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HC / 2010 / 561

Waadt · 2010-07-26 · Français VD
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VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS, CONSTATATION DES FAITS, APPRÉCIATION DES PREUVES | 285 ch. 1 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a)

C.S.________

invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. h et i CPP. Il reproche au tribunal d’avoir

écarté "sans motifs reconnus ou reconnaissables" le témoignage de D.________.

La prise en compte de ce témoignage "aurait conduit le premier juge à la conclusion qu’il

existait à tout le moins un doute concernant la proportionnalité de l’intervention des

policiers à l’égard du recourant. Ce doute aurait dû, en vertu du principe de la

présomption d’innocence, conduire le premier juge à trancher dans un sens favorable à

l’accusé" (recours, p. 3).

b)

aa)

Le

moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu

comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel.

Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant

tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des

débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il

retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n°

504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à

nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait

de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art.

411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

bb)

Le

moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence

des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser

qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner

l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres

termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad

art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier

juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le

point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad

art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).

La cour de céans,

comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que

lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les

preuves de manière arbitraire. L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût

été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées

reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire

dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines

appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation

des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Les constatations de fait et l’appréciation

des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une

manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est

laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou

de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel,

op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

cc)

Le principe

in

dubio pro reo

ne figure expressis verbis dans

aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc.

p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405),

garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l’art.

32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,

RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle

d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point

de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août 2000,

c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999,

n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement

abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude

absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,

qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n°

395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c.

2c).

Dans

cette mesure, le principe

in

dubio pro reo

se confond avec l’interdiction

générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates

ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les

réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation

des preuves et la mise en œuvre du principe

in

dubio pro reo

. Ce principe ne dit pas comment

les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient

donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz,

op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier

les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute

sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent

qu’il doit ensuite appliquer l’adage

in

dubio pro reo

et trancher la question de fait

dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich

2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio

pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).

En

procédure vaudoise, lorsque le principe

in

dubio pro reo

est invoqué en tant que

règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu

à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité,

c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle

sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP

(JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a;

CCASS,

11 juillet 2006, n° 256; CCASS, 4 janvier 2006, n° 75;CCASS, 13 janvier 2005, n° 18; CCASS,

29 décembre 2004, n° 440

).

c)

En l’espèce, C.S.________ invoque

l’art. 411 let. h et i CPP à la base de ses griefs. Il ne reproche pas au premier juge de

l’avoir condamné parce qu’il n'a pas réussi à prouver son innocence, critique

qui relèverait de la charge de la preuve et donc de l’art. 411 let. g CPP, mais bien d’avoir

mal apprécié les preuves en écartant, à tort selon lui, le témoignage de D.________

et en retenant ainsi arbitrairement la version des faits exposée par les dénonciateurs.

On rappellera d’emblée qu’en procédure pénale vaudoise, l’instruction

principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui

y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2

CPP). Le résultat de l’administration des preuves ne figure que dans l’état de

fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc

pas d’autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit.,

p. 80, ch. 22). Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête

sera sans pertinence devant la Cour de cassation pénale, puisqu'on ignore ce qui a pu être

déclaré aux débats, par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou

par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur

des objets différents (Bersier, op. cit., loc. cit.; Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411

CPP et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère toutefois celui d'obtenir

que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées

au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Ainsi, les parties peuvent exiger

du juge de première instance la verbalisation des déclarations importantes des autres parties.

En cas de désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent,

si elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d’une requête incidente

immédiate (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les réf. cit.;

JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15). En

l'occurrence, on constatera que D.________ a été entendue à l'audience de jugement et

que, faute de requête de C.S.________, les déclarations de la prénommée n'ont pas

été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que

le témoin en question a dit en audience et c’est uniquement sur la base de l’état

de fait du jugement, lui-même fondé sur ce qui a été exposé aux débats,

qu’elle examinera les griefs du recourant.

aa)

On constatera tout d’abord que l’accusé

se trompe lorsqu’il affirme que le tribunal a tout simplement "écarté" la déposition

de D.________. En effet, après avoir repris les déclarations faites par la prénommée

(jugt, p. 11), le premier juge a retenu que même si celle-ci avait "critiqué l’intervention

de la police,

[

elle

]

a

[

vait

]

tout de même reconnu qu’un bref dialogue avait été tenté" (jugt, p. 14;

recours, p. 2

in fine

).

Le tribunal s’est fondé sur cet élément, d’ailleurs confirmé par les

explications des dénonciateurs, pour conclure que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux,

"quoique l’accusé le conteste, les agents lui ont bien demandé des explications,

tout en l’invitant à se calmer" (jugt,

ibidem

).

bb)

C.S.________

estime

ensuite que le tribunal a écarté le témoignage de D.________ "de façon inexplicable"

et que "rien ne justifiait objectivement d’écarter" l’affirmation de D.________

selon laquelle "l’intervention des policiers à l’égard du recourant était

disproportionnée". Cet argument tombe à faux. En page 14

in

fine

de la décision attaquée, le

tribunal a précisé que "sur cet épisode", sous-entendu l’intervention

des agents, "la déposition de D.________ devait être appréciée "avec la

plus grande réserve, dès lors que ce témoin prétend

[ait]

dans le même temps n’avoir pas vu grand-chose, tout en ajoutant que l’accusé n’avait

pas fait preuve de violence à l’encontre des agents".

A

cela s’ajoute que D.________ a elle-même reconnu qu’à partir de l’arrivée

des agents, "tout s’[était] passé très vite", raison pour laquelle elle

n’avait pas pu "décrire les événements mettant aux prises C.S.________ et les

forces de l’ordre"

(jugt,

p. 11).

Le recourant ne conteste pas que le

témoin précité a tenu de tels propos divergents en audience, de sorte que c’est

en vain qu’il soutient qu’il existerait "un doute concernant la proportionnalité

de l’intervention des policiers" à son égard, étant au demeurant précisé

qu’un doute au sens de l’art. 411 let. i CPP n’existe pas lorsque

le

premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour

fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation; comme

relevé ci-avant, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être

tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable.

D’ailleurs, on remarquera

avec le tribunal que la déposition de D.________ doit être appréciée "avec la

plus grande réserve" pour deux autres raisons encore. Premièrement, B.S.________ a affirmé

que D.________ "leur (époux S.________, ndlr) a[vait] expliqué avoir tout vu" (jugt,

p. 12

in fine

),

alors que celle-ci a ensuite elle-même admis "n’avoir pas vu grand-chose" (jugt,

p. 14); ce dernier élément est d’autant plus surprenant que le témoin en question

était idéalement placé pour voir la scène puisqu’il se trouvait en deuxième

position dans la file d’attente du guichet, soit juste devant C.S.________ (jugt, p. 11). Deuxièmement,

du moment que D.________ a déclaré que lors de la discussion entre K.________ et le recourant

le ton était monté, que ce dernier avait insisté malgré l’ordre de faire la

queue comme tout le monde, qu’il avait ensuite exigé, "avec un ton de voix assez fort",

qu’on ouvre le deuxième guichet et que peu après les policiers sont arrivés (jugt,

p. 11), il apparaît pour le moins étrange que, deux lignes plus loin, ledit témoin dit

n’avoir pas compris la raison de l’intervention des agents, laissant ainsi entendre que ces

derniers avaient agi sans motif et de manière disproportionnée.

A cet égard, C.S.________

souligne que "le premier juge disposait de la faculté de dénoncer Mme D.________ pour

faux témoignage s’il estimait que les conditions de cette infraction étaient réalisées".

Cet argument n’est pas pertinent. On rappellera sur ce point qu’aux termes de l'art 351 CPP,

s'il y a des indices qu'un témoin se rende coupable aux débats d'un faux témoignage, le

président, d'office ou sur réquisition, attire son attention sur ces indices et lui explique

les conséquences de son acte en l'engageant à y réfléchir (al. 1). A défaut

de rétractation et si les indices lui paraissent suffisamment graves, le président fait dresser

procès-verbal de la déclaration, avec mention des circonstances qui la rendent suspecte, et

le tribunal dénonce le cas au juge instructeur compétent en lui envoyant une copie du procès-verbal

(al. 2). Cette procédure a également lieu si une partie déclare porter plainte séance

tenante (al. 3). Le tribunal peut ordonner, d'office ou sur réquisition, le renvoi de la cause (al.

4).

L'al. 2 de la disposition

précitée laisse au président la faculté de décider si les indices d'un faux

témoignage paraissent suffisamment graves pour justifier ou non une dénonciation, au demeurant

sans exiger que la dénonciation intervienne séance tenante. Enfin, les al. 3 et 4 permettent

aux parties de porter plainte elles-mêmes ainsi que de requérir le renvoi de la cause. En l'occurrence,

le recourant n’a pas porté plainte à l’audience de jugement contre D.________,

ce qu’il aurait dû faire s’il estimait que celle-ci mentait. En outre, s’il entendait

se prévaloir d’une irrégularité relative aux débats, il devait procéder

par la voie incidente.

Au demeurant, le tribunal

est en droit de déterminer quelles mesures d’instruction sont utiles, compte tenu de l’ensemble

des circonstances, et il lui appartient, dès lors, d’apprécier la crédibilité

des témoignages. En l'espèce, le premier juge ne s’est pas basé uniquement sur les

affirmations de D.________, mais a notamment fondé sa conviction sur les déclarations concordantes

des trois policiers A.________, V.________ et Q.________. Cela étant, le témoignage de D.________

n’est pas de nature à influer sur le jugement, de sorte que l’éventuel témoignage

de son "collègue de travail", qui aurait permis, selon l’accusé, "de démontrer

la bonne foi de Mme D.________", n’aurait pas non plus été déterminant (recours,

p. 3).

cc)

Ensuite, on rappellera que l'existence d'une lacune

ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément

à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence

sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs

de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de

sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition

(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Dans ces conditions, c’est en vain que C.S.________

invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP en affirmant que

"

le

premier

juge n’a pas expliqué de

manière circonstanciée (…) les motifs pour lesquels il

aurait

acquis la conviction que le témoin D.________ n’était pas crédible" (recours,

p. 4). Pour le surplus, s

elon la jurisprudence,

le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence

non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être

parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal

ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix

du premier juge. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient

pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle

autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les réf. cit.).

dd)

C’est à tort que C.S.________ soutient

que le tribunal s’est fondé "uniquement sur les déclarations des policiers dénonciateurs"

(recours, p. 4, par. 2). En effet, outre la déposition de D.________, le premier juge a examiné

les affirmations de B.S.________ (jugt, p. 12) ainsi que celles de K.________ (jugt, pp. 10 s.). Il a

aussi tenu compte des propos tenus par ce dernier lors de son audition par le Juge d’instruction.

ee)

Enfin, C.S.________ reproche au tribunal d’avoir

retenu que le "témoin D.________ serait apparu trop tardivement" (recours, p. 4, par.

1; jugt, p. 11

in fine

);

il prétend qu’il "n’a connu l’existence de ce témoin qu’au mois

de mai 2010 (…)". Cette explication apparaît pour le moins surprenante, dans la mesure

où, comme l’a indiqué le premier juge (jugt, p. 11

in

fine

), ledit témoin "avait discuté

avec l’épouse de l’accusé pendant et immédiatement après les événements".

Quoi qu’il en soit, ce grief n’est pas pertinent, dès lors que, comme on l’a vu

ci-avant, c’est pour d’autres motifs que le tribunal a tenu compte de la déposition

de D.________ "avec la plus grande réserve".

d)

En définitive, force est de constater que

la version des faits retenue par le tribunal se fonde sur une saine appréciation des preuves à

sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner l'application

du principe

in dubio pro reo

ou d'amener la cour de céans à procéder à un complément d'instruction.

Par ailleurs, au vu des éléments précités, rien ne permet de considérer que

l’appréciation opérée par le premier juge serait manifestement insoutenable, en

contradiction flagrante avec le dossier ou entachée d’une inadvertance manifeste.

Par conséquent, les moyens sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 2 a) C.S.________ se plaint encore de ce que le film vidéo de l’intervention des policiers n’a pas pu être visionné par les parties et soumis à l’appréciation du juge. b) Certes, il ressort de la page 3 in initio du procès-verbal des opérations que "la gare de Lausanne est équipée de 35 caméras"; cela ne signifie toutefois pas, comme le prétend le prénommé, que l’intervention des policiers a bel et bien été filmée. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où, de manière générale, "[toutes] les images sont gardées pendant moins de 24 heures" (PV des opérations, ibidem), on ne peut rien tirer du fait que la vidéo n’a pas été conservée; il n’est donc pas "surprenant (…) que [cet] élément de preuve n’ait pas été (…) versé au dossier" (recours, p. 4, par. 5). Le recourant estime que "si les agents de la force publique (…) entendaient démontrer [sa] culpabilité, ils se devaient à tout le moins de conserver une copie de ce film". Dès l'instant où le tribunal a, comme on l’a relevé ci-avant, fondé son appréciation sur d’autres éléments convaincants et pertinents, le moyen s'avère mal fondé. Au demeurant, le grief invoqué par C.S.________ se rapporte à une prétendue irrégularité de procédure antérieure à l’ordonnance de renvoi. S’il entendait s’en prévaloir, il devait le faire au moment du renvoi ou renouveler sa réquisition. Il est donc mal venu de soulever ce grief. Supposé recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté.

E. 3 a)

Le

recourant soutient enfin que les lésions subies par les policiers "n’ont été

étayées par aucun certificat médical, ni aucun document de leur hiérarchie, attestant

(…) qu’ils se seraient, par exemple, trouvés en incapacité de travail à la

suite de leur intervention" (recours, p. 5

in

initio

).

b)

Cet argument tombe à faux. Le tribunal a

retenu que les agents de police avaient subi des blessures dues à l’attitude oppositionnelle

de l’accusé (jugt, p. 8, par. 1, et p. 15

in

initio

). Or, ce dernier ne prétend pas avoir

adopté un autre comportement que celui décrit par le tribunal. Il ne démontre pas davantage

en quoi il était arbitraire de retenir qu’il s’était livré à des actes

de violence contre les policiers. L’essentiel de l’argumentation de l’intéressé

consiste à dire qu’il a réagi à une intervention policière disproportionnée,

alors que tel n’a pas été le cas, comme le tribunal l’a à juste titre indiqué.

Les faits admis par le premier juge sont au surplus compatibles avec les lésions subies par les

fonctionnaires de police. Peu importe, dans ces circonstances, que ceux-ci n’aient pas fait documenter

les blessures par un médecin ou qu’ils n’aient pas demandé un arrêt de travail.

Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.

III.

Recours en réforme

1.

Saisie d'un recours en réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties

invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant.

Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve

des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office,

ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al.

2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).

2.

a)

C.S.________ fait valoir que "les conditions objectives et subjectives de l’art. 285 CP [font]

défaut" et que, partant, il aurait dû être libéré "de toute incrimination

pénale" (recours, p. 7).

b)

Aux termes de cette disposition, celui qui, usant

de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte

entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à

des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction se distingue de celle de l'art. 286 CP par l'emploi de la violence ou de la menace (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n. 4 ss ad art. 285 CP et n. 10 ad art. 286 CP).

Une application de l'art. 285 CP

suppose en effet que l'accusé ait fait usage de menaces ou de violence, c'est-à-dire de la

force, et ce dans une mesure qui ne doit pas être insignifiante. A titre d'exemple, le seul fait

de gesticuler, de cracher, de tenir par la ceinture ou de s'accrocher à un objet fixe pour éviter

d'être arrêté n'est pas constitutif de l'infraction réprimée à l'art. 285

ch. 1 CP (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997,

n. 3 ad art. 285 CP; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 6 ad art.

285 CP et les réf. cit.).

Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire

d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions.

La

notion d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du fonctionnaire comprend non seulement

l'exécution d'une tâche officielle déterminée, mais aussi tous les actes nécessaires

en rapport avec elle (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3

e

éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 286 CP). Par autorité, il faut entendre les organes qui

sont chargés d'exercer l'un des trois pouvoirs de l'Etat; le terme "membre d'une autorité"

vise une personne physique qui appartient à un organe comprenant plusieurs personnes, alors que

le terme fonctionnaire est défini à l'art. 110 ch. 3 CP (Corboz, op. cit., n. 3 et 4 ad art.

286 CP). Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit donc ès qualités dans le cadre

de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies

de fait sur lui. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte

officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte

officiel et les voies de fait (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP).

L'acte

peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher

un contrôle d'identité (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 285 CP et les réf. cit.). Il importe

peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu.

Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir

suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz,

op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf.

cit.).

Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition

en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le

bon fonctionnement des organes de l'Etat (Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 285 CP; Wiprächtiger,

Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer

Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, spéc. p. 210).

c)

En l’espèce, on constatera que C.S.________

ne fait pas valoir un moyen de réforme qui soit fondé sur l’état de fait existant,

qui lie la cour de céans. Son argumentation se base essentiellement sur des éléments qui

ne figurent pas dans le jugement. Premièrement, le tribunal n’a pas considéré que

les policiers avaient agi de manière disproportionnée, contrairement à ce que relève

le prénommé; il a néanmoins pris en compte la situation particulière du cas en prononçant

une peine de quotité modérée (jugt, p. 16). Deuxièmement, l’accusé relève

à tort que les agents de police "sont intervenus rapidement (…) sans chercher à

comprendre (…) les raisons pour lesquelles ils avaient été appelés" et se sont

contentés de "[le] maîtriser et de [le] molester physiquement" (recours, p. 5

in

fine

et p. 6, par. 5); le premier juge a en effet

clairement admis que la police "avait demandé à C.S.________ de s’expliquer sur

son comportement et de se calmer", D.________ ayant d’ailleurs elle-même affirmé

que les policiers avaient dialogué avec le recourant avant d’intervenir sur lui et que cette

tentative de dialogue n’avait pas été possible en raison de l’état d’excitation

de l’intéressé, qui s’était montré menaçant envers l’un des

policiers (jugt, pp. 7 et 11). A partir de cet instant, il appartenait aux forces de l’ordre de

maîtriser C.S.________, mais celui-ci ne s’est pas laissé faire et a résisté

en usant de la violence (jugt, pp. 8 et 15);

il

se débattait tellement qu'il n'a pu être maîtrisé que lorsqu'il a été menotté

de force.

Or, la maîtrise d’un forcené entre dans les prérogatives de la police. Le prénommé

n’a obéi ni à l’appel au calme, ni à l’acte de maîtrise. C’est

donc bien ce comportement oppositionnel qui a entravé les actes des policiers, ce que l'accusé

ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'il prétend. Cette attitude suffit, comme on l'a rappelé

ci-dessus, à réaliser l'élément objectif de l'empêchement.

Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que C.S.________ s’était

rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art.

285 ch. 1 CP.

Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

IV.

En définitive, le recours de C.S.________

doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à

son défenseur d'office par 860 fr. 80, TVA comprise, seront supportés par le prénommé

(art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant

que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'070 fr. 80 (trois mille septante francs et huitante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 860 fr. 80, sont mis à la charge du recourant C.S.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.S.________ se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Blanc, avocat (pour C.S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (06.10.1948), - Office fédéral de la police, ‑ M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 01.09.2010 HC / 2010 / 561

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS, CONSTATATION DES FAITS, APPRÉCIATION DES PREUVES | 285 ch. 1 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 368 PE08.017121-VIY/EMM/PGI/vsm COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 1er septembre 2010 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Battistolo et Winzap Greffier : M.              Valentino ***** Art. 285 ch. 1 CP; 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.S.________ contre le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 26 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.S.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au prénommé un délai d’épreuve de deux ans (III), mis les frais de justice, par 5'218 fr. 15, à la charge de l’accusé (IV) et dit que le remboursement de l’indemnité allouée au défenseur d’office, conformément au considérant 11 du jugement, sera exigible pour autant que la situation économique de C.S.________ se soit améliorée (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Le 10 juillet 2008, dans l’après-midi, de retour d’un séjour d’un mois au Canada, C.S.________ et son épouse, B.S.________, se sont rendus à la gare CFF de Genève-Aéroport, pour y prendre le train qui devait les amener à Lausanne. Durant le trajet entre Genève et Lausanne, ils ont cherché en vain une sacoche contenant des objets de valeur. Interpellé, l’un des employés CFF s’est souvenu de ce qu’une sacoche était restée sur le quai et leur a conseillé de se rendre le plus vite possible au guichet de la consigne à la gare CFF de Lausanne et d’appeler la gare CFF Genève-Aéroport avant 17h00; passée cette heure, la sacoche serait expédiée à la centrale de Berne. Les époux S.________ sont arrivés à la gare CFF de Lausanne vers 16h50. Ils se sont alors dirigés sans tarder vers le guichet de la consigne. Vers 16h55, C.S.________ s’est présenté au guichet de l'accueil de la gare CFF de Lausanne. A l’idée de ne pas retrouver sa sacoche, le prénommé se trouvait dans un état d’extrême nervosité. Or, l’un des deux guichets était fermé et une file de deux ou trois personnes avait pris place devant l’autre. L’accusé a, selon ses explications, demandé à la personne qui s’expliquait avec le guichetier K.________, l’autorisation de s’adresser à ce dernier sans attendre. K.________ lui a alors signifié qu’il devait regagner sa place dans la file et qu’il serait servi lorsque viendrait son tour. Le recourant a soudain aperçu un collègue de K.________ dans le bureau et lui a demandé d’ouvrir le guichet fermé afin de s’expliquer. K.________ lui aurait rétorqué qu’il fallait le laisser travailler, ce qu’il ne pouvait pas faire "avec un sauvage de [son] espèce". C.S.________ a vivement réagi à ces propos. Comme il se montrait agressif, le guichetier a pris peur et a déclenché l’alarme destinée à faire venir la police. Deux gendarmes, à savoir le caporal V.________ et l’appointé Q.________, sont rapidement intervenus sur les lieux. V.________ a brièvement demandé à C.S.________ d’expliquer son comportement et de se calmer. Or, non seulement celui-ci n’a pas obtempéré, mais il s’est dirigé vers l’appointé Q.________, les mains en avant, faisant mine de le saisir. L’agent en question a réussi à s'esquiver, puis lui a fait une clé d’épaule ainsi qu’un balayage pour pouvoir l’amener au sol. L’intéressé s’est alors fortement agrippé à l’avant-bras gauche de V.________, l’entraînant ainsi dans sa chute. Une fois au sol, le recourant a continué à se débattre violemment. Un troisième gendarme, le caporal A.________, est alors venu prêter main forte à ses collègues. Alors que celui-ci lui faisait une clé de poignet, C.S.________ a tenté de le mordre à trois reprises à la hauteur de la cuisse et du genou droit, obligeant le caporal A.________ à lui faire une clé d’étranglement avec les deux mains. L’accusé, dont une main était encore libre, lui a planté un des ongles dans le pouce et lui a asséné des coups de pied pour se dégager. Le recourant a finalement été immobilisé face contre terre, menotté et conduit jusqu’au poste. Les époux S.________ ont quitté les lieux vers 19h00. Ils se sont immédiatement rendus au Centre d’urgence médico-chirurgical de Vidy Source. Le médecin a posé le diagnostic de multiples contusions post-agressions. L’appointé Q.________ a, quant à lui, subi une entorse au niveau de la cheville gauche. Le caporal V.________ a souffert d’éraflures au bras ainsi que d’hématomes au niveau des genoux et de la cheville droite. Le caporal A.________ a subi une entaille au pouce. b) C.S.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué que son comportement au guichet n’était pas excessif au point d’imposer à K.________ de faire appel à la police; il n’aurait pas été agressif à l’endroit de cet employé CFF. Il a ensuite relevé qu’à aucun moment les policiers ne lui auraient demandé des explications. L’accusé a reconnu avoir résisté aux forces de l'ordre, mais a nié avoir commis des violences à leur encontre. Il s’est dit choqué par l’intervention disproportionnée de la police sur sa personne. c) Le tribunal a rejeté les explications de C.S.________. Il s’est notamment fondé sur les affirmations concordantes des trois dénonciateurs ainsi que sur les déclarations de K.________. Il a précisé que la déposition de D.________ devait être appréciée avec la plus grande réserve, dans la mesure où ce témoin avait, d’une part, admis n’avoir pas vu grand-chose et, d’autre part, prétendu que l’accusé n’avait pas fait preuve de violence à l’encontre des policiers. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que C.S.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C. En temps utile, C.S.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’entier des frais de la cause étant laissé à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. a) C.S.________ invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. h et i CPP. Il reproche au tribunal d’avoir écarté "sans motifs reconnus ou reconnaissables" le témoignage de D.________. La prise en compte de ce témoignage "aurait conduit le premier juge à la conclusion qu’il existait à tout le moins un doute concernant la proportionnalité de l’intervention des policiers à l’égard du recourant. Ce doute aurait dû, en vertu du principe de la présomption d’innocence, conduire le premier juge à trancher dans un sens favorable à l’accusé" (recours, p. 3). b) aa) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). bb) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). cc) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc.

p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août 2000,

c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo . Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité,

c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; CCASS, 4 janvier 2006, n° 75;CCASS, 13 janvier 2005, n° 18; CCASS, 29 décembre 2004, n° 440). c) En l’espèce, C.S.________ invoque l’art. 411 let. h et i CPP à la base de ses griefs. Il ne reproche pas au premier juge de l’avoir condamné parce qu’il n'a pas réussi à prouver son innocence, critique qui relèverait de la charge de la preuve et donc de l’art. 411 let. g CPP, mais bien d’avoir mal apprécié les preuves en écartant, à tort selon lui, le témoignage de D.________ et en retenant ainsi arbitrairement la version des faits exposée par les dénonciateurs. On rappellera d’emblée qu’en procédure pénale vaudoise, l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Le résultat de l’administration des preuves ne figure que dans l’état de fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d’autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit.,

p. 80, ch. 22). Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête sera sans pertinence devant la Cour de cassation pénale, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats, par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents (Bersier, op. cit., loc. cit.; Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère toutefois celui d'obtenir que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Ainsi, les parties peuvent exiger du juge de première instance la verbalisation des déclarations importantes des autres parties. En cas de désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent, si elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d’une requête incidente immédiate (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15). En l'occurrence, on constatera que D.________ a été entendue à l'audience de jugement et que, faute de requête de C.S.________, les déclarations de la prénommée n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que le témoin en question a dit en audience et c’est uniquement sur la base de l’état de fait du jugement, lui-même fondé sur ce qui a été exposé aux débats, qu’elle examinera les griefs du recourant. aa) On constatera tout d’abord que l’accusé se trompe lorsqu’il affirme que le tribunal a tout simplement "écarté" la déposition de D.________. En effet, après avoir repris les déclarations faites par la prénommée (jugt, p. 11), le premier juge a retenu que même si celle-ci avait "critiqué l’intervention de la police, [ elle ] a [ vait ] tout de même reconnu qu’un bref dialogue avait été tenté" (jugt, p. 14; recours, p. 2 in fine). Le tribunal s’est fondé sur cet élément, d’ailleurs confirmé par les explications des dénonciateurs, pour conclure que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, "quoique l’accusé le conteste, les agents lui ont bien demandé des explications, tout en l’invitant à se calmer" (jugt, ibidem). bb) C.S.________ estime ensuite que le tribunal a écarté le témoignage de D.________ "de façon inexplicable" et que "rien ne justifiait objectivement d’écarter" l’affirmation de D.________ selon laquelle "l’intervention des policiers à l’égard du recourant était disproportionnée". Cet argument tombe à faux. En page 14 in fine de la décision attaquée, le tribunal a précisé que "sur cet épisode", sous-entendu l’intervention des agents, "la déposition de D.________ devait être appréciée "avec la plus grande réserve, dès lors que ce témoin prétend [ait] dans le même temps n’avoir pas vu grand-chose, tout en ajoutant que l’accusé n’avait pas fait preuve de violence à l’encontre des agents". A cela s’ajoute que D.________ a elle-même reconnu qu’à partir de l’arrivée des agents, "tout s’[était] passé très vite", raison pour laquelle elle n’avait pas pu "décrire les événements mettant aux prises C.S.________ et les forces de l’ordre" (jugt,

p. 11). Le recourant ne conteste pas que le témoin précité a tenu de tels propos divergents en audience, de sorte que c’est en vain qu’il soutient qu’il existerait "un doute concernant la proportionnalité de l’intervention des policiers" à son égard, étant au demeurant précisé qu’un doute au sens de l’art. 411 let. i CPP n’existe pas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation; comme relevé ci-avant, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. D’ailleurs, on remarquera avec le tribunal que la déposition de D.________ doit être appréciée "avec la plus grande réserve" pour deux autres raisons encore. Premièrement, B.S.________ a affirmé que D.________ "leur (époux S.________, ndlr) a[vait] expliqué avoir tout vu" (jugt,

p. 12 in fine), alors que celle-ci a ensuite elle-même admis "n’avoir pas vu grand-chose" (jugt,

p. 14); ce dernier élément est d’autant plus surprenant que le témoin en question était idéalement placé pour voir la scène puisqu’il se trouvait en deuxième position dans la file d’attente du guichet, soit juste devant C.S.________ (jugt, p. 11). Deuxièmement, du moment que D.________ a déclaré que lors de la discussion entre K.________ et le recourant le ton était monté, que ce dernier avait insisté malgré l’ordre de faire la queue comme tout le monde, qu’il avait ensuite exigé, "avec un ton de voix assez fort", qu’on ouvre le deuxième guichet et que peu après les policiers sont arrivés (jugt,

p. 11), il apparaît pour le moins étrange que, deux lignes plus loin, ledit témoin dit n’avoir pas compris la raison de l’intervention des agents, laissant ainsi entendre que ces derniers avaient agi sans motif et de manière disproportionnée. A cet égard, C.S.________ souligne que "le premier juge disposait de la faculté de dénoncer Mme D.________ pour faux témoignage s’il estimait que les conditions de cette infraction étaient réalisées". Cet argument n’est pas pertinent. On rappellera sur ce point qu’aux termes de l'art 351 CPP, s'il y a des indices qu'un témoin se rende coupable aux débats d'un faux témoignage, le président, d'office ou sur réquisition, attire son attention sur ces indices et lui explique les conséquences de son acte en l'engageant à y réfléchir (al. 1). A défaut de rétractation et si les indices lui paraissent suffisamment graves, le président fait dresser procès-verbal de la déclaration, avec mention des circonstances qui la rendent suspecte, et le tribunal dénonce le cas au juge instructeur compétent en lui envoyant une copie du procès-verbal (al. 2). Cette procédure a également lieu si une partie déclare porter plainte séance tenante (al. 3). Le tribunal peut ordonner, d'office ou sur réquisition, le renvoi de la cause (al. 4). L'al. 2 de la disposition précitée laisse au président la faculté de décider si les indices d'un faux témoignage paraissent suffisamment graves pour justifier ou non une dénonciation, au demeurant sans exiger que la dénonciation intervienne séance tenante. Enfin, les al. 3 et 4 permettent aux parties de porter plainte elles-mêmes ainsi que de requérir le renvoi de la cause. En l'occurrence, le recourant n’a pas porté plainte à l’audience de jugement contre D.________, ce qu’il aurait dû faire s’il estimait que celle-ci mentait. En outre, s’il entendait se prévaloir d’une irrégularité relative aux débats, il devait procéder par la voie incidente. Au demeurant, le tribunal est en droit de déterminer quelles mesures d’instruction sont utiles, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et il lui appartient, dès lors, d’apprécier la crédibilité des témoignages. En l'espèce, le premier juge ne s’est pas basé uniquement sur les affirmations de D.________, mais a notamment fondé sa conviction sur les déclarations concordantes des trois policiers A.________, V.________ et Q.________. Cela étant, le témoignage de D.________ n’est pas de nature à influer sur le jugement, de sorte que l’éventuel témoignage de son "collègue de travail", qui aurait permis, selon l’accusé, "de démontrer la bonne foi de Mme D.________", n’aurait pas non plus été déterminant (recours,

p. 3). cc) Ensuite, on rappellera que l'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Dans ces conditions, c’est en vain que C.S.________ invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP en affirmant que " le premier juge n’a pas expliqué de manière circonstanciée (…) les motifs pour lesquels il aurait acquis la conviction que le témoin D.________ n’était pas crédible" (recours,

p. 4). Pour le surplus, s elon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les réf. cit.). dd) C’est à tort que C.S.________ soutient que le tribunal s’est fondé "uniquement sur les déclarations des policiers dénonciateurs" (recours, p. 4, par. 2). En effet, outre la déposition de D.________, le premier juge a examiné les affirmations de B.S.________ (jugt, p. 12) ainsi que celles de K.________ (jugt, pp. 10 s.). Il a aussi tenu compte des propos tenus par ce dernier lors de son audition par le Juge d’instruction. ee) Enfin, C.S.________ reproche au tribunal d’avoir retenu que le "témoin D.________ serait apparu trop tardivement" (recours, p. 4, par. 1; jugt, p. 11 in fine); il prétend qu’il "n’a connu l’existence de ce témoin qu’au mois de mai 2010 (…)". Cette explication apparaît pour le moins surprenante, dans la mesure où, comme l’a indiqué le premier juge (jugt, p. 11 in fine), ledit témoin "avait discuté avec l’épouse de l’accusé pendant et immédiatement après les événements". Quoi qu’il en soit, ce grief n’est pas pertinent, dès lors que, comme on l’a vu ci-avant, c’est pour d’autres motifs que le tribunal a tenu compte de la déposition de D.________ "avec la plus grande réserve". d) En définitive, force est de constater que la version des faits retenue par le tribunal se fonde sur une saine appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner l'application du principe in dubio pro reo ou d'amener la cour de céans à procéder à un complément d'instruction. Par ailleurs, au vu des éléments précités, rien ne permet de considérer que l’appréciation opérée par le premier juge serait manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec le dossier ou entachée d’une inadvertance manifeste. Par conséquent, les moyens sont mal fondés et doivent être rejetés. 2. a) C.S.________ se plaint encore de ce que le film vidéo de l’intervention des policiers n’a pas pu être visionné par les parties et soumis à l’appréciation du juge. b) Certes, il ressort de la page 3 in initio du procès-verbal des opérations que "la gare de Lausanne est équipée de 35 caméras"; cela ne signifie toutefois pas, comme le prétend le prénommé, que l’intervention des policiers a bel et bien été filmée. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où, de manière générale, "[toutes] les images sont gardées pendant moins de 24 heures" (PV des opérations, ibidem), on ne peut rien tirer du fait que la vidéo n’a pas été conservée; il n’est donc pas "surprenant (…) que [cet] élément de preuve n’ait pas été (…) versé au dossier" (recours, p. 4, par. 5). Le recourant estime que "si les agents de la force publique (…) entendaient démontrer [sa] culpabilité, ils se devaient à tout le moins de conserver une copie de ce film". Dès l'instant où le tribunal a, comme on l’a relevé ci-avant, fondé son appréciation sur d’autres éléments convaincants et pertinents, le moyen s'avère mal fondé. Au demeurant, le grief invoqué par C.S.________ se rapporte à une prétendue irrégularité de procédure antérieure à l’ordonnance de renvoi. S’il entendait s’en prévaloir, il devait le faire au moment du renvoi ou renouveler sa réquisition. Il est donc mal venu de soulever ce grief. Supposé recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté. 3. a) Le recourant soutient enfin que les lésions subies par les policiers "n’ont été étayées par aucun certificat médical, ni aucun document de leur hiérarchie, attestant (…) qu’ils se seraient, par exemple, trouvés en incapacité de travail à la suite de leur intervention" (recours, p. 5 in initio). b) Cet argument tombe à faux. Le tribunal a retenu que les agents de police avaient subi des blessures dues à l’attitude oppositionnelle de l’accusé (jugt, p. 8, par. 1, et p. 15 in initio). Or, ce dernier ne prétend pas avoir adopté un autre comportement que celui décrit par le tribunal. Il ne démontre pas davantage en quoi il était arbitraire de retenir qu’il s’était livré à des actes de violence contre les policiers. L’essentiel de l’argumentation de l’intéressé consiste à dire qu’il a réagi à une intervention policière disproportionnée, alors que tel n’a pas été le cas, comme le tribunal l’a à juste titre indiqué. Les faits admis par le premier juge sont au surplus compatibles avec les lésions subies par les fonctionnaires de police. Peu importe, dans ces circonstances, que ceux-ci n’aient pas fait documenter les blessures par un médecin ou qu’ils n’aient pas demandé un arrêt de travail. Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III. Recours en réforme 1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8). 2. a) C.S.________ fait valoir que "les conditions objectives et subjectives de l’art. 285 CP [font] défaut" et que, partant, il aurait dû être libéré "de toute incrimination pénale" (recours, p. 7). b) Aux termes de cette disposition, celui qui, usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction se distingue de celle de l'art. 286 CP par l'emploi de la violence ou de la menace (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n. 4 ss ad art. 285 CP et n. 10 ad art. 286 CP). Une application de l'art. 285 CP suppose en effet que l'accusé ait fait usage de menaces ou de violence, c'est-à-dire de la force, et ce dans une mesure qui ne doit pas être insignifiante. A titre d'exemple, le seul fait de gesticuler, de cracher, de tenir par la ceinture ou de s'accrocher à un objet fixe pour éviter d'être arrêté n'est pas constitutif de l'infraction réprimée à l'art. 285 ch. 1 CP (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997,

n. 3 ad art. 285 CP; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 6 ad art. 285 CP et les réf. cit.). Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. La notion d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du fonctionnaire comprend non seulement l'exécution d'une tâche officielle déterminée, mais aussi tous les actes nécessaires en rapport avec elle (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 286 CP). Par autorité, il faut entendre les organes qui sont chargés d'exercer l'un des trois pouvoirs de l'Etat; le terme "membre d'une autorité" vise une personne physique qui appartient à un organe comprenant plusieurs personnes, alors que le terme fonctionnaire est défini à l'art. 110 ch. 3 CP (Corboz, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 286 CP). Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit donc ès qualités dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et les voies de fait (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP). L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 285 CP et les réf. cit.). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.). Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 285 CP; Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, spéc. p. 210). c) En l’espèce, on constatera que C.S.________ ne fait pas valoir un moyen de réforme qui soit fondé sur l’état de fait existant, qui lie la cour de céans. Son argumentation se base essentiellement sur des éléments qui ne figurent pas dans le jugement. Premièrement, le tribunal n’a pas considéré que les policiers avaient agi de manière disproportionnée, contrairement à ce que relève le prénommé; il a néanmoins pris en compte la situation particulière du cas en prononçant une peine de quotité modérée (jugt, p. 16). Deuxièmement, l’accusé relève à tort que les agents de police "sont intervenus rapidement (…) sans chercher à comprendre (…) les raisons pour lesquelles ils avaient été appelés" et se sont contentés de "[le] maîtriser et de [le] molester physiquement" (recours, p. 5 in fine et p. 6, par. 5); le premier juge a en effet clairement admis que la police "avait demandé à C.S.________ de s’expliquer sur son comportement et de se calmer", D.________ ayant d’ailleurs elle-même affirmé que les policiers avaient dialogué avec le recourant avant d’intervenir sur lui et que cette tentative de dialogue n’avait pas été possible en raison de l’état d’excitation de l’intéressé, qui s’était montré menaçant envers l’un des policiers (jugt, pp. 7 et 11). A partir de cet instant, il appartenait aux forces de l’ordre de maîtriser C.S.________, mais celui-ci ne s’est pas laissé faire et a résisté en usant de la violence (jugt, pp. 8 et 15); il se débattait tellement qu'il n'a pu être maîtrisé que lorsqu'il a été menotté de force. Or, la maîtrise d’un forcené entre dans les prérogatives de la police. Le prénommé n’a obéi ni à l’appel au calme, ni à l’acte de maîtrise. C’est donc bien ce comportement oppositionnel qui a entravé les actes des policiers, ce que l'accusé ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'il prétend. Cette attitude suffit, comme on l'a rappelé ci-dessus, à réaliser l'élément objectif de l'empêchement. Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que C.S.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. IV. En définitive, le recours de C.S.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 860 fr. 80, TVA comprise, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'070 fr. 80 (trois mille septante francs et huitante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 860 fr. 80, sont mis à la charge du recourant C.S.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.S.________ se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Blanc, avocat (pour C.S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (06.10.1948), - Office fédéral de la police, ‑ M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :