APPRÉCIATION DES PREUVES, IN DUBIO PRO REO | 411 let. i CPP
Sachverhalt
au Brésil.
Précédemment, soit le 11 août 2003, à
Lausanne, le recourant avait adressé par Internet à
la banque P.________ d'Aigle un ordre de paiement d'un montant de
50'000 fr. en faveur de la société P.________
SA, par le débit du compte bancaire de V.________
Sàrl. Il s'agissait du remboursement d'un prêt que
l'intéressé avait obtenu à titre privé,
sans relation aucune avec la gestion des boutiques R.________. Le
compte de la société n'ayant pas de couverture
suffisante, le responsable de la banque a demandé
confirmation à N.________, qui l'a refusée. Le
paiement n'a dès lors pas été effectué.
A.________ a admis l'ordre de paiement donné, mais s'est
justifié en expliquant qu'il s'agissait d'une erreur
involontaire sur des numéros de compte qu'il avait
soi-disant confondus.
N.________ a déposé plainte le 24 novembre 2004. A
l'audience, il a demandé qu'il lui soit donné acte de
ses réserves civiles.
b)
Le tribunal a
considéré que la pratique consistant à faire
crédit à des connaissances pour des achats d'habits
dans les boutiques était effectivement connue et admises par
les deux associés. S'agissant des douze articles provenant
des magasins R.________ qui n'ont pas été
encaissés, il a retenu que le recourant avait
été autorisé à procéder comme il
l'avait fait, étant donné qu'il n'avait pas fait
crédit aux clientes d'une manière contraire aux
instructions reçues, ni en s'écartant de la
destination fixée. Les premiers juges ont également
relevé que pour les achats d'essence en France et au
Portugal ainsi que pour le paiement des factures du Service des
automobiles, l'intéressé avait employé de
façon licite les valeurs patrimoniales confiées, dans
la mesure où l'instruction avait révélé
qu'il y avait, dans ces divers cas, un lien direct avec
l'exploitation de la Sàrl.
En revanche, concernant le règlement d'autres factures, en
avril 2003, ainsi que celui des achats privés
effectués au Brésil en mars 2004, aucun lien entre
ces factures et l'exploitation de la Sàrl n'a pu être
retenu; le tribunal a indiqué qu'il s'agissait de frais
privés concernant le recourant et que, partant, celui-ci
avait utilisé sans droit des avoirs de ladite
société. Les premiers juges ont précisé
que dès lors que la faillite personnelle d'A.________ avait
été prononcée au début du mois d'avril
2004, celui-ci ne pouvait ignorer, au moment où il a
procédé à des achats privés au
Brésil au courant du mois de mars 2004, qu'il était
dans une situation financière personnelle très
périlleuse et qu'il n'avait pas ou n'aurait pas, dans les
semaines suivantes, la capacité constante de restituer
l'équivalent des montants employés. Ils ont
dès lors conclu que le prénommé avait agi
intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir.
S'agissant de l'ordre de paiement de 50'000 fr. adressé en
faveur de P.________ SA, le recourant a déclaré, au
cours des débats, que du moment que les trois comptes
bancaires pour lesquels il avait une procuration
commençaient tous par le numéro 50, la confusion
entre eux était aisée. Il a prétendu que sa
réelle intention était d'ordonner le paiement des
50'000 fr. par le compte 5043.21.24, dont le titulaire était
sa société d'importation de vins, mais qu'il l'avait
confondu avec le compte 5034.89.98 de la Sàrl. Le tribunal a
relevé que la version fournie par l'intéressé
ne résistait pas à l'examen et ce, pour deux raisons
au moins. Premièrement, selon les premiers juges, on peut
imaginer que celui qui a la disposition de plusieurs comptes
bancaires dont les numéros sont relativement proches
procède aux vérifications nécessaires pour
éviter la confusion, ce d'autant plus qu'il s'agissait, en
l'espèce, d'un montant important. Deuxièmement,
dès lors qu'A.________ a eu entre les mains un document
imprimé sur lequel figurait le numéro de compte dont
il ordonnait le débit, on ne peut croire qu'il n'a pas
procédé à une vérification et qu'il a
continué à confondre les comptes.
c)
En
été 2003, au restaurant le K.________, à
Lausanne, sachant que C.G.________ et B.G.________ cherchaient
à adopter un enfant et qu'ils n'avaient pas de nouvelles des
démarches officielles qu'ils avaient entreprises, A.________
a indiqué à C.G.________ qu'il était
disposé à tout organiser en vue d'une adoption d'un
enfant à naître au Brésil. Cette
dernière a accepté. Quelques jours plus tard,
après avoir mené toutes les négociations
nécessaires, l'accusé a organisé le voyage du
Brésil jusqu'au Portugal de W.________, âgée de
dix-neuf ans, qui a accepté de remettre son enfant
dès la naissance aux époux B.G.________ à
condition qu'ils lui versent un montant de 500 fr. par mois durant
sa grossesse afin de subvenir à ses besoins et à ceux
de sa famille. Quelques semaines plus tard, le recourant a
organisé le voyage de la jeune femme du Portugal en France,
où il s'est rendu en compagnie de B.G.________ afin de la
faire entrer en Suisse illégalement par une frontière
non gardée. La jeune femme, qui n'était titulaire
d'aucun titre de séjour valable en Suisse, a ensuite
été logée dans le salon de massage tenu par
C.G.________ et B.G.________, à Lausanne. Le 3 ou 4 janvier
2004, ceux-ci ont accompagné la future mère au
Portugal, car les frais liés à l'accouchement en
Suisse avaient été jugés excessifs par
B.G.________. Le 7 janvier 2004, la jeune femme a mis au monde une
petite fille dans une clinique portugaise. Quelques jours plus
tard, le couple B.G.________ est rentré en Suisse en
compagnie de W.________, qui leur a remis son enfant, comme
convenu.
L'instruction n'ayant pas permis d'établir qu'A.________
aurait reçu une somme d'argent en paiement de ses services,
le tribunal a retenu que le prénommé n'avait obtenu
que le remboursement de ses frais.
d)
Dans le cadre
d'un différend l'opposant à son ancien bailleur,
S.________, le recourant s'est rendu, en date du 15 janvier 2004,
vers 21h00, au domicile du prénommé, à
Morrens, accompagné d'E.________ et Z.________. A.________ a
expliqué à ses comparses que S.________ lui devait de
l'argent et qu'en cas de refus de la part de ce dernier, il le
tuerait au moyen d'un pistolet qu'il leur a montré; il s'est
toutefois gardé de leur préciser qu'il s'agissait
d'une arme factice. Arrivés sur les lieux, le recourant a
annoncé à la victime qu'il venait régler le
litige qui les opposait. Celle-ci ayant invité les trois
comparses à entrer, A.________ lui a réclamé
30'000 francs. Face au refus de S.________, le recourant lui a
désigné le pistolet qu'il portait à la
ceinture, en lui faisant comprendre qu'il ne plaisantait pas; les
deux autres malfrats se sont alors placés chacun à
côté de la victime, pendant que
l'intéressé est allé cherché un rouleau
de scotch, une cordelette ainsi qu'un autre objet
indéterminé et lui a ordonné de se coucher sur
un tapis en lui expliquant qu'il allait l'enrouler à
l'intérieur et l'emmener dans un endroit avec des serpents.
S.________ a finalement cédé et a proposé
à A.________ le versement de 10'000 fr. au comptant, somme
que celui-ci a encaissée, avant d'exiger le permis de
circulation de la voiture de sa victime à titre de garantie
et de la contraindre à signer une fausse quittance attestant
qu'il lui avait versé 20'000 fr. à titre d'acompte
sur l'achat de ce véhicule; le recourant a ensuite
ordonné à S.________ de lui apporter les 20'000 fr.
le lendemain. Le jour suivant, celui-ci a remis à A.________
la somme précitée et a pu récupérer la
fausse quittance et sa carte grise.
Les deux autres comparses ont chacun reçu du recourant 3'000
fr. pour leur participation.
Suite à la convention passée le 26 août 2009,
S.________ a retiré la plainte qu'il avait
déposée en date du 21 avril 2004.
e)
Dans le cadre
d'un litige l'opposant à son bailleur, Q.________, le
recourant a conçu, en juin 2004, le projet d'enlever le
prénommé, de lui faire signer des documents
autorisant le transfert du bail litigieux à un nouvel
acquéreur pour un montant de 150'000 fr, puis de
l'éliminer physiquement. A.________ a demandé
à X.________, E.________ et Z.________ de lui apporter leur
aide. X.________ a alors immédiatement pris contact avec un
policier pour lui faire part des intentions du recourant; le
policier l'a encouragé à rester associé le
plus longtemps possible aux projets d'A.________ pour pouvoir
fournir le plus d'informations utiles à la
police.
Au début du mois de juillet 2004, les quatre individus ont
parlé des modalités d'exécution de ces
projets. Il a été notamment convenu qu'E.________ et
Z.________ se présenteraient au domicile de Q.________ afin
que celui-ci leur ouvre la porte. A.________ devait ensuite
pénétrer dans l'appartement en compagnie de
X.________, afin de faire signer à la victime les documents
précités; en cas de refus de la part de Q.________,
E.________ et Z.________ devaient le contraindre physiquement
à signer, puis l'électrocuter, en simulant un
accident dans la baignoire.
Les quatre comparses ont effectué un repérage des
lieux. Le recourant s'est en outre rendu quotidiennement à
proximité du domicile de Q.________ pour mettre en
évidence ses habitudes et être certain de la
présence de celui-ci à son domicile le jour de
l'agression. Des démarches ont également
été faites par A.________ afin de disposer d'une
camionnette. La date des opérations a été
fixée au samedi 17 juillet 2004, date à laquelle la
police est intervenue et a interpellé A.________, E.________
et Z.________. X.________ a, quant à lui, pris le train pour
l'Italie, la veille.
f)
Au
début de l'année 2004, O.________ a été
engagé pour faire des extras comme sommelier au K.________
pour le premier trimestre 2004. Il s'est adressé à
A.________, qui travaillait notamment comme courtier dans le
domaine du petit crédit, afin qu'il l'aide à obtenir
un prêt bancaire de 5'000 fr. destiné à
régler différentes dettes personnelles, ce que le
recourant a accepté. En avril 2004, souhaitant devenir seul
propriétaire du K.________ en rachetant les parts de ses
associés, A.________ a proposé à O.________ de
s'associer avec lui dans ce projet et de demander un crédit
bancaire de 50'000 francs. Etant donné que les revenus de ce
dernier ne lui auraient pas permis d'obtenir un tel prêt, le
recourant a confectionné trois certificats de salaire pour
les mois de février à avril 2004, à
l'en-tête du K.________, mentionnant faussement un salaire
brut de 5'400 fr., afin de les joindre à la demande
adressée à la banque P.________. Celle-ci a
accordé à la victime un crédit de 50'000 fr.
qui ont été versés sur son compte le 21 mai
2004.
A la même date, le plaignant s'est rendu en compagnie
d'A.________ à la P.________ de Saint-François,
à Lausanne, pour retirer 47'000 fr., somme qu'il a
directement remise au prénommé, sur sa demande, sans
lui faire signer la moindre quittance. Quelque temps plus tard,
O.________ a apporté à l'intéressé les
bulletins de versement mensuels de la P.________ de 1'026 fr. 75;
A.________ ne s'est toutefois jamais acquitté de ces
montants et n'a jamais voulu restituer à la victime les
47'000 fr. que celle-ci lui avait remis. Le recourant a en outre
perçu environ 1'800 fr. de commission de la banque sur la
conclusion du contrat de prêt.
O.________ a déposé plainte le 4 août
2005.
g)
Le
1
er
avril 2004, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite
personnelle d'A.________. Malgré l'interdiction qu'il avait
reçue de l'Office des faillite de l'arrondissement de
Lausanne, en date du 15 avril 2004, de disposer de l'actif de la
masse sous quelque forme que ce soit, le prénommé a
procédé à des retraits ou paiements par le
débit d'actifs de la masse et ce, à tout le moins
depuis le 15 avril 2004.
h)
Durant le mois
de juillet 2006, A.________ et son épouse ont
sous-loué l'appartement dont ils étaient locataires
à la rue Neuve 9, à Renens, à une
connaissance, [...], une ressortissante brésilienne
dépourvue de titre de séjour en Suisse, sans
procéder à aucun contrôle à cet
égard.
Jusqu'à leur interpellation le 20 juillet 2006, la
prénommée et deux de ses compatriotes se sont
prostituées dans l'appartement susmentionné, sans que
l'enquête n'ait toutefois permis d'établir que le
recourant et son épouse en aient eu connaissance.
i)
Dans le cadre de l'exploitation des boutiques R.________, la
société V.________ Sàrl a employé
plusieurs vendeuses sur les deux sites d'Ecublens et de Bulle.
Certaines de ces employées ont touché une partie de
leur salaire au noir, sans que les cotisations sociales ne soient
retenues.
2.
Pour les faits relatés ci-dessus, le
tribunal a considéré qu'A.________ s'était
rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
tentative d'abus de confiance au sens des art. 22 al. 1 et 138 ch.
1 CP, escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, extorsion et
chantage qualifiés au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP,
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice au sens de l'art. 169 CP, faux dans les titres au sens de
l'art. 251 ch. 1 CP, actes préparatoires délictueux
à séquestration et enlèvement au sens de
l'art. 260bis al. 1 CP, infraction à la loi
fédérale relative à la Convention de La Haye
sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas
d'adoption internationale du 22 juin 2001 (RS 211.221.31)
infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (aLSEE) et infraction à la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
C
En temps utile,
A.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai
imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa
réforme en ce sens qu'il est libéré des
accusations d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance et
actes préparatoires délictueux à
séquestration et enlèvement, qu'il est
condamné à une peine fixée à dire de
justice, mais assortie du sursis partiel, la partie à
exécuter étant de six mois, sous déduction de
cent huitante-six jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celles
prononcées contre lui le 31 mars 2004 par le Juge
d'instruction de Fribourg et le 25 mai 2004 par le Juge
d'instruction de Lausanne, que les conclusions civiles de
N.________ sont rejetées et que les frais de justice mis
à sa charge, comprenant les honoraires de son avocat
d'office, sont réduits dans la proportion fixée
à dire de justice. Subsidiairement, le recourant a conclu
à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au
tribunal de première instance pour nouveau
jugement.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au
rejet du recours formé par A.________.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 A.________ soutient que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en procédant à une interprétation arbitraire des preuves. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
E. 2 Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP est
conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour
de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2
et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504;
Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant
l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait
de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars
1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP
est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,
d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT
1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et
que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en
référer à son appréciation (JT 2003 III
70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par
Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue
pour également concevable, ou apparaisse même
préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,
loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque
celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a
interprété les preuves de manière arbitraire.
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple
si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9
mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.).
Le principe
in dubio pro reo
ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro
reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais
découle de la présomption d'innocence (Corboz, op.
cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant
également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il
concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395;
Cass., D., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c;
Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Il doit s'agir de doutes importants et
irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation
objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395,
précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ
1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe
in dubio pro
reo
se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op.
cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i
CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III
124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe
in dubio pro reo
. Ce principe ne dit pas comment
les preuves doivent être appréciées et comment
le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas
à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et
se demander s'il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent
qu'il doit ensuite appliquer l'adage
in dubio pro reo
et
trancher la question de fait dans le sens favorable à
l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n.
5).
En procédure
vaudoise, lorsque le principe
in dubio pro reo
est
invoqué en tant que règle sur l'appréciation
des preuves, le grief relève du moyen de nullité
prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125,
spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité, c.
2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe
est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la
preuve, sa violation relève du moyen de nullité de
l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125, précité,
spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c.
2a;
Cass., A., 11 juillet
2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier
2005, n° 18; S. et P., 29 décembre 2004, n°
440
).
E. 3 a)
Le recourant reproche tout
d'abord aux premiers juges d'avoir retenu qu'il "était
convenu entre les deux accusés (A.________ et N.________,
ndlr) que les frais généraux engendrés par
l'exploitation de la société (V.________ Sàrl,
ndlr) ne seraient remboursés qu'en fin d'année"
(jugt, p. 21, c. 6). Se fondant sur les relevés de compte de
ladite entreprise (pièce 194), il affirme qu'aucun versement
n'a été effectué en fin d'année en
faveur de l'un ou l'autre des prénommés.
On constatera d'emblée que la simple production de la
pièce précitée ne permet pas à elle
seule de confirmer ou d'infirmer l'indication du tribunal selon
laquelle les frais étaient remboursés en fin
d'année. Au demeurant, l'argument de
l'intéressé est dénué de pertinence,
dans la mesure où les premiers juges ne se sont pas
basés sur la seule formulation litigieuse
susmentionnée pour admettre que les
prélèvements effectués par A.________ sur le
compte de la société étaient illicites, mais
ont, pour chacun des agissements reprochés au
prénommé, clairement examiné s'il existait un
lien direct avec l'exploitation de la Sàrl et ce, en se
fondant sur les divers éléments en leur possession
(jugt, pp. 23 ss.). Par conséquent, même si l'on
admettait que l'indication ci-avant des premiers juges est
incorrecte,
cela ne signifierait pas encore
que ceux-ci ont apprécié les preuves de façon
arbitraire, comme le prénommé le prétend sans
plus amples explications.
b)
Se
référant ensuite aux dépositions faites en
cours d'enquête par N.________, par les vendeuses des
boutiques R.________ et par [...], le recourant conteste la version
des faits retenue par le tribunal.
Or, les griefs soulevés par A.________ sont d'ordre purement
appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre
version des faits à celle retenue par le tribunal sans
expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et
aurait fait preuve d'arbitraire
.
O
n rappellera en outre qu'il est de
jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne
constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de
contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes
sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour
le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent
expressément sur des déclarations verbales durant
l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce.
c)
A.________ soutient encore qu'il
était convenu qu'il pouvait utiliser la Postcard de la
société pour faire le plein d'essence de son
véhicule privé et régler une facture du
Service des automobiles, étant donné qu'il utilisait
sa voiture pour effectuer des courses en relation avec
l'exploitation des magasins R.________.
On voit mal où veut en venir le prénommé,
dès lors que le tribunal n'a pas retenu ces
prélèvements à sa charge, mais les a
précisément considérés comme un emploi
licite des valeurs patrimoniales confiées (jugt, p. 24
in
initio
).
d)
S'agissant des
achats qu'il a effectués au Brésil,
A.________ estime que les premiers
juges ont arbitrairement admis une volonté de s'enrichir. II
affirme qu'il a utilisé la Postcard suite au blocage de ses
cartes bancaires par son amie [...]. Il ajoute que c'est lui qui a
pris en charge la location des bureaux de la société,
ce qui démontrerait qu'il n'avait pas l'intention de
léser l'entreprise.
Le prénommé se borne encore une fois à
proposer sa propre interprétation des faits, ce qui est
irrecevable dans le cadre d'un recours en
nullité.
Quant à l'argument selon lequel le recourant a versé
5'000 fr. sur le compte de la société afin de
rembourser les achats faits au Brésil d'un montant total de
2'340 fr. 90, sans même chercher à
récupérer la différence, il tombe à
faux, du moment que cette version des faits n'est corroborée
par aucun élément du dossier. Par conséquent,
le tribunal a à juste titre indiqué qu'on ne pouvait
se fonder exclusivement sur les affirmations de
l'intéressé pour admettre cet
élément.
Les premiers juges ont ensuite clairement expliqué que le
versement de 5'000 fr. opéré par
A.________ l'avait été
à un moment où celui-ci était en faillite
personnelle et avait été informé par l'office
des faillites compétent qu'il lui était interdit de
disposer des actifs de la masse; le tribunal a ajouté que
dans la mesure où la faillite avait été
prononcée dès le début du mois d'avril 2004,
on ne pouvait raisonnablement retenir qu'en mars 2004, alors qu'il
effectuait ses achats privés au Brésil, le
prénommé ignorait qu'il était dans une
situation financière personnelle très
périlleuse et qu'il n'avait ou n'aurait pas dans les
semaines suivantes la capacité constante de restituer
l'argent prélevé. La cour de céans observe que
ce raisonnement n'est pas arbitraire. Au demeurant, on constatera
que la thèse de l'intéressé selon laquelle il
a procédé, en avril 2004, à un virement de son
compte privé en faveur de celui de la Sàrl de 5'000
fr. plaide plutôt en sa défaveur, étant
donné que cet agissement constitue une infraction au sens de
l'art. 169 CP, comme le tribunal l'a ensuite relevé, en page
43 du jugement.
e)
En
définitive, les appréciations du tribunal sont
convaincantes et fondées sur des éléments
pertinents. Elles ne sont en tout cas pas arbitraires et, partant,
il n'existe aucun doute sur la volonté du recourant de
s'enrichir.
Au regard de ces éléments, les moyens invoqués
par le recourant sont mal fondés et ne peuvent qu'être
rejetés.
E. 4 a)
A.________ prétend
qu'en retenant qu'il a volontairement adressé à la
P.________ d'Aigle, en date du 11 août 2003, un ordre de
paiement d'un montant de 50'000 fr. en faveur de la
société P.________ SA par le débit du compte
bancaire de V.________ Sàrl, les premiers juges sont
tombés dans l'arbitraire.
b)
D'abord, c'est
en vain que le recourant relève que le fait qu'il se soit
acquitté de 52'000 fr. en faveur de P.________ SA, le 2
septembre 2003, démontre qu'il était en mesure
d'honorer sa dette par ses propres moyens en date du 11 août
2003. En effet, ce grief est irrecevable, du moment que
l'intéressé ne fait une nouvelle fois que fournir, de
manière purement appellatoire, sa propre version des
faits.
Ensuite, les premiers juges ont estimé que s'agissant d'un
montant aussi important, on peut s'attendre que celui qui a la
disposition de plusieurs comptes, dont les numéros sont plus
ou moins proches, procède aux vérifications
nécessaires pour éviter la confusion, ce d'autant
plus qu'A.________ a lui-même précisé qu'il
avait imprimé une copie de l'ordre de paiement, sur lequel
figurait le numéro de compte dont il ordonnait le
débit comme preuve du paiement pour sa
créancière. On relèvera que ces
constatations
sont pertinentes et convaincantes et que,
partant,
le tribunal
a rejeté à juste titre la thèse du
prénommé selon laquelle il aurait confondu les
numéros de ses comptes bancaires.
Au demeurant, f
orce est de
remarquer que l'intéressé se limite à
critiquer l'appréciation des premiers juges, sans toutefois
expliquer en quoi ceux-ci auraient fait preuve d'arbitraire
(recours, p. 5, par. 6 s.). Or, on rappellera sur ce point que
l
'arbitraire
n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût
été possible ou serait apparue plus justifiée;
il faut que les constatations incriminées reposent sur des
considérations manifestement insoutenables et que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant
erronées certaines appréciations du jugement avant de
plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas
suffisantes.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être
rejeté.
E. 5 a)
A.________ reproche encore au
tribunal d'avoir retenu que c'est lui qui avait eu l'idée du
projet d'enlèvement de S.________. Il soutient que les
premiers juges se sont fondés à tort sur les
déclarations de X.________.
b)
Cet argument
tombe à faux. En effet, c'est le juge d'instruction qui a
basé les faits relatés dans son ordonnance de renvoi
en particulier sur les déclarations de X.________ (jugt, p.
32, par. 2, 1
ère
phr.); le tribunal s'est
limité, quant à lui, à examiner, dans un
premier temps, si celui-ci était digne de confiance, avant
de parvenir à la conclusion que tel n'était pas le
cas et qu'il fallait se fonder sur d'autres éléments
(jugt, pp. 33 s.). Sur ce point, on relèvera que les
premiers juges ont tout d'abord indiqué que c'est A.________
qui "avait le mobile le plus évident et le plus important
pour projeter de séquestrer et d'enlever les deux hommes"
(S.________ et Q.________, ndlr), étant donné qu'il
avait investi une somme d'argent importante en travaux lorsqu'il
avait été expulsé par Q.________, qu'il
redoutait de perdre l'argent, qu'il avait un intérêt
financier dans un éventuel transfert de bail et que, selon
ses propres déclarations en cours d'instruction, il avait
menacé de mort ce dernier et voulait se venger (jugt, p.
34). Le tribunal s'est ensuite fondé sur les affirmations
concordantes faites en cours d'enquête par les deux comparses
du recourant, soit Z.________ et E.________, et par son ancien
codétenu à la prison de Vevey, [...], selon
lesquelles c'est bien le recourant qui était à
l'origine des projets litigieux; à cet égard, on
observera que si les deux premiers n'ont eu que "le sentiment"
qu'A.________ avait eu l'idée initiale de séquestrer
les victimes (jugt, ibidem), le troisième a, quant à
lui, précisé que l'intéressé lui avait
clairement fait part de son projet, comme il ressort de son
audition (PV aud. 16). Par ailleurs, il sied de remarquer que le
recourant a communiqué ses intentions à chacune de
ces connaissances au début juillet 2004 et que les faits
incriminés ont eu lieu durant la même période,
soit pendant la première moitié de ce mois (jugt, pp.
35 s.).
En basant leur raisonnement sur les divers éléments
susmentionnés, les premiers juges ne sont pas tombés
dans l'arbitraire.
Quant à l'argument du recourant selon lequel il n'a pas
repris contact avec X.________ puisqu'il était "en froid"
avec celui-ci, il n'est pas déterminant, dès lors que
le tribunal a indiqué que les deux individus
s'étaient provisoirement brouillés "sans toutefois
perdre complètement contact" (jugt, p. 32
in
initio
).
Enfin, le jugement entrepris souligne que "même si l'on
devait admettre qu'A.________ n'est pas à l'origine des
projets d'enlèvement en cause, cela n'aurait guère
d'importance dès lors qu'il est à tout le moins
établi qu'il s'est impliqué dès le
début de façon déterminante et essentielle
à l'élaboration de ces projets" (jugt, p. 34
in
fine
).
c)
Sur ce dernier
point, le prénommé estime que le tribunal aurait
dû éprouver un doute sérieux quant à ses
réelles intentions; il fait valoir qu'il n'a jamais voulu
passer à l'acte.
Les arguments développés par
l'intéressé en page 7 de son recours sont d'ordre
purement appellatoire, dans la mesure où il se limite
à choisir des éléments du dossier pour
critiquer l'appréciation du tribunal, sans toutefois
expliquer en quoi celui-ci se serait trompé.
Pour le surplus, il sied de constater que les premiers juges ont
déterminé la volonté délictuelle du
recourant sur la base de critères pertinents. Ils ont
procédé à un examen circonstancié en
exposant, sur plus de deux pages (jugt, pp. 35 s.), les
éléments qui les ont amenés à conclure
qu'A.________ avait pris des dispositions concrètes et
s'apprêtait à passer à l'acte.
Premièrement, ils ont établi que les quatre comparses
s'étaient rencontrés à plusieurs reprises pour
discuter des projets d'enlèvement de S.________ et de
Q.________. Deuxièmement, ils ont retenu que les malfrats
avaient effectué, dans un premier temps, un repérage
des lieux et que le recourant s'était ensuite
quotidiennement rendu à proximité du domicile de
Q.________ pour mettre en évidence ses habitudes et
être certain de la présence de la victime à son
domicile le jour de l'agression. Troisièmement, le tribunal
a constaté qu'un lieu de séquestration avait
été choisi, préparé et
équipé; il importe peu de savoir, à cet
égard, comment les locataires de l'immeuble utilisaient
l'entrepôt en question. Par ailleurs, on ne saurait suivre
l'argument d'A.________ selon lequel les objets présents sur
les lieux et devant servir à l'exécution des plans
n'avaient aucun rapport avec les actes préparatoires en
cause puisqu'ils étaient éparpillés, dans la
mesure où le prénommé ne fait une nouvelle foi
que fournir
sa propre interprétation
des faits.
Quatrièmement, les premiers
juges ont tenu compte du fait que l'intéressé avait
fait des démarches pour disposer d'une camionnette devant
servir au transport de la victime jusqu'à son lieu de
détention. Le recourant soutient que le véhicule en
question n'avait pas de plaques d'immatriculation car celles-ci se
trouvaient à Clarens et qu'il n'était pas allé
les chercher, contrairement à ce qu'il avait fait croire
à X.________; cette argumentation n'est pas pertinente,
dès lors que le tribunal s'est fondé sur la
conversation téléphonique du 16 juillet 2004 entre
A.________ et son oncle pour admettre qu'il était
prévu que le prénommé se rende le lendemain
matin à Clarens afin de prendre possession des plaques, la
camionnette se trouvant, quant à elle, déjà
à Lausanne (jugt, p. 36, par. 2).
d)
Au vu de ce qui
précède, les moyens invoqués par le recourant
sont mal fondés et doivent donc être
rejetés.
E. 6 a)
A.________ soutient encore que les
premiers juges ont arbitrairement admis les faits tels
qu'exposés au considérant 14 de la décision
attaquée. Il conteste en particulier avoir reçu
47'000 fr. de la part d'O.________; sur ce point, il reproche au
tribunal de s'être basé uniquement sur les
déclarations du plaignant.
b)
En l'absence de preuve matérielle décisive,
les premiers juges ont à juste titre recouru au
système de la preuve par indices (jugt, p. 42), ces derniers
constituant des faits qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, permettent
d'induire l'existence de faits pertinents au regard de l'infraction
envisagée. Or, par définition, un indice
n'établit la culpabilité de l'auteur qu'avec une
certaine vraisemblance et peut être, pris isolément,
interprété dans un sens contraire et laisser planer
un doute. Inversement, tous les indices pris ensemble peuvent
conduire à une certitude et donc exclure tout
doute.
En l'occurrence, les premiers juges ont indiqué que la
crédibilité de la victime était
supérieure à celle du recourant, dans la mesure
où il n'y avait aucune raison pour retenir qu'elle "aurait
pu elle-même concevoir et entretenir l'espoir d'obtenir un
crédit aussi important au vu de sa situation
financière" (jugt, ibidem). On remarquera que, contrairement
à ce que prétend l'intéressé,
le tribunal ne s'est pas
fondé sur ce seul élément pour fonder sa
conviction, mais sur un faisceau d'indices concordants. Tout
d'abord, il a relevé qu'A.________ était coutumier de
ce genre de démarches consistant à utiliser des tiers
comme paravent pour obtenir des fonds. Ensuite, il a
constaté que le prénommé était, au
moment des faits litigieux, "dans une situation où il
manquait sérieusement de liquidités et était
particulièrement aux abois financièrement". Les
premiers juges ont encore tenu compte du fait que le recourant
avait établi de faux certificats de salaire, ce qui
constituait un stratagème visant à obtenir un
prêt de 50'000 fr. plutôt que de 5'000
francs.
Or, force est de relever que l'intéressé
ne démontre pas en quoi l'examen des indices
établis par le tribunal serait le résultat d'une
argumentation erronée. Il faut au contraire constater que
l'appréciation des éléments de preuve
susmentionnés permet de conclure que les premiers juges
pouvaient, sans arbitraire, éliminer tout doute quant
à la culpabilité du recourant.
Pour le surplus, A.________ conteste à tort avoir promis au
plaignant une place de gérant ainsi qu'une participation aux
futurs bénéfices du K.________ et avoir
prétendu qu'il avait besoin d'argent pour le rachat de cet
établissement, dans la mesure où il a lui-même
admis, en cours d'audience, avoir proposé à la
victime de s'associer avec lui dans son projet et lui avoir
demandé un crédit bancaire de 50'000 fr., lui
assurant qu'il paierait les mensualités du crédit et
qu'il l'engagerait au K.________ comme serveur à plein temps
(jugt, ibidem). De surcroît, c'est en vain que le recourant,
se référant aux dépositions faites en cours
d'enquête par O.________ et [...], affirme que celui-ci
n'était pas présent lors de la remise des 47'0000
fr., étant donné que les premiers juges n'ont de
toute manière pas retenu cette circonstance (jugt, ibidem).
Enfin, l'argument de l'intéressé selon lequel s'il
avait perçu un tel montant, l'enquête aurait permis de
le découvrir est dénué de
pertinence.
Par conséquent, mal fondé, le moyen doit être
rejeté et, avec lui, le recours en
nullité.
III.
Recours en réforme
1.
Saisie d'un recours en réforme, la cour de
céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en
l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch.
8).
2.
A.________ n'invoque aucun moyen de réforme,
mais se limite à demander que la Cour de cassation statue
sur l'action pénale, sur les conclusions des parties et sur
les frais et dépens, en application de l'art. 444 al. 2
CPP.
Or, étant donné que le recours en nullité du
prénommé doit être rejeté, comme on l'a
vu ci-avant, il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition
précitée.
3.
S'agissant plus particulièrement de la
conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit
libéré des chefs d'accusation d'abus de confiance,
tentative d'abus de confiance et actes préparatoires
délictueux à séquestration et
enlèvement, on remarquera qu'elle est liée à
l'admission des moyens de nullité, ce qui n'est pas le cas
en l'occurrence. Au demeurant, on relèvera que sur la base
des faits retenus par les premiers juges et confirmés lors
de l'examen du recours en nullité, le tribunal a
correctement appliqué le droit, considérant à
juste titre que le recourant s'étant rendu coupable des
infractions précitées.
Cela étant, la peine privative de liberté de quatre
ans et demi arrêtée par le tribunal ne saurait
être considérée comme arbitrairement
sévère, du moment que l'examen des divers
éléments retenus par les premiers juges au
considérant 23 de la décision attaquée montre
que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la
peine. De surcroît, les critères qu'ils ont
relevés pour en arrêter le genre et la quotité
sont pertinents et justifient le prononcé d'une sanction
d'une certaine ampleur.
C'est également à tort qu'A.________ conclut à
ce que les prétentions civiles de N.________ soient
rejetées. En effet, au vu des faits retenus au
considérant 6 du jugement, le tribunal a à juste
titre donné acte au plaignant de ses réserves civiles
à l'encontre du recourant.
Enfin, la conclusion tendant à ce que les frais de justice
soient laissés à la charge de l'Etat doit être
rejetée. Etant donné que ces frais ont
été occasionnés par le comportement de
l'intéressé qui a conduit à sa condamnation,
la mise à sa charge d'une partie des frais
décidée par les premiers juges est justifiée
(art. 157 CPP).
IV.
En définitive, le recours d'A.________ doit
être rejeté et le jugement confirmé, en
application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y
compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 1'215 fr. 90, seront supportés
par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de
cette indemnité sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit
améliorée.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 431 alinéa 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 4'075 fr. 90 (quatre mille septante-cinq francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'215 fr. 90, sont mis à la charge du recourant A.________. IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée . V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Axelle Prior, avocate (pour A.________), ‑ Me Angelo Ruggiero, avocat (pour X.________), ‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.________), ‑ Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour N.________), ‑ Me Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour E.________), - M. O.________, ‑ Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, ‑ Mme [...], c/Center de consultation LAVI, Mme Genton, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (02.01.76), - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des ar. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 17.12.2009 HC / 2010 / 56
APPRÉCIATION DES PREUVES, IN DUBIO PRO REO | 411 let. i CPP
TRIBUNAL CANTONAL 527 PE04.015207-YNT/JON/PCE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 17 décembre 2009 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 157, 411 let i, 444 al. 2, 450 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 10 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'A.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance et tentative d'abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage qualifiés, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, infraction à la loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de cent huitante-six jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées contre lui le 31 mars 2004 par les Juges d'instruction de Fribourg et le 25 mai 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne (VI) et a mis une partie des frais de justice, par 51'364 fr. 15 à la charge d'A.________ (XIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Le 20 décembre 2001, N.________ et A.________ se sont associés pour fonder la société V.________ Sàrl, dont le siège était à Renens et dont le but consistait en l'exploitation de deux boutiques à l'enseigne de R.________ sises l'une à Bulle et l'autre à Ecublens. Selon l'ordonnance de renvoi du 8 août 2008, il est reproché à A.________ d'avoir détourné, dans le cadre de l'exploitation des deux boutiques et de la gestion de la Sàrl précitée, des fonds pour son usage personnel et effectué des prélèvements par cartes bancaire ou postale également à des fins personnelles . A cet égard, le prénommé a admis avoir suivi une pratique qui était courante dans les deux boutiques, à savoir faire crédit à certaines connaissances en laissant ces dernières venir choisir des pièces d'habillement et les payer en principe ultérieurement. N.________ a affirmé qu'il savait comment son associé pratiquait et qu'il ne s'y opposait pas, en partant du principe que l'encaissement se faisait; il a admis avoir lui-même une fois usé du crédit pour un proche. L'instruction a permis d'établir que, pour la période du 20 juillet 2002 au 6 mars 2003, douze articles provenant des magasins R.________ d'une valeur totale de 670 fr., n'avaient pas été encaissés. Toujours d'après l'acte d'accusation, en avril 2003, le recourant a débité le CCP de la Sàrl d'un montant total de 555 fr., en règlement de diverses factures privées, incluant le paiement d'une facture du Service des automobiles d'un montant de 395 fr. pour un véhicule privé dont le titulaire et l'utilisateur était son père. Il a également été établi qu'en mai 2003, l'intéressé a réglé, au moyen de la Postcard de la Sàrl, des achats d'essence en France et au Portugal effectués lors d'un voyage en partie privé, pour un montant total de 498 fr., incluant le règlement d'une autre facture du Service des automobiles de 185 fr. 20. En janvier 2004, au cours d'un autre voyage privé au Portugal, il a procédé de la même manière pour un achat d'essence de 160 fr. 25. En mars 2004, dans le cadre d'un voyage privé au Brésil, il a débité la même Postcard, pour différents achats, de la somme globale de 2'340 fr. 90. En date du 27 avril 2004, A.________ a effectué un virement de son compte privé en faveur de celui de la Sàrl de 5'000 francs; le prénommé a expliqué qu'il s'agissait d'un remboursement de ses prélèvements privés, en particulier ceux faits au Brésil. Précédemment, soit le 11 août 2003, à Lausanne, le recourant avait adressé par Internet à la banque P.________ d'Aigle un ordre de paiement d'un montant de 50'000 fr. en faveur de la société P.________ SA, par le débit du compte bancaire de V.________ Sàrl. Il s'agissait du remboursement d'un prêt que l'intéressé avait obtenu à titre privé, sans relation aucune avec la gestion des boutiques R.________. Le compte de la société n'ayant pas de couverture suffisante, le responsable de la banque a demandé confirmation à N.________, qui l'a refusée. Le paiement n'a dès lors pas été effectué. A.________ a admis l'ordre de paiement donné, mais s'est justifié en expliquant qu'il s'agissait d'une erreur involontaire sur des numéros de compte qu'il avait soi-disant confondus. N.________ a déposé plainte le 24 novembre 2004. A l'audience, il a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. b) Le tribunal a considéré que la pratique consistant à faire crédit à des connaissances pour des achats d'habits dans les boutiques était effectivement connue et admises par les deux associés. S'agissant des douze articles provenant des magasins R.________ qui n'ont pas été encaissés, il a retenu que le recourant avait été autorisé à procéder comme il l'avait fait, étant donné qu'il n'avait pas fait crédit aux clientes d'une manière contraire aux instructions reçues, ni en s'écartant de la destination fixée. Les premiers juges ont également relevé que pour les achats d'essence en France et au Portugal ainsi que pour le paiement des factures du Service des automobiles, l'intéressé avait employé de façon licite les valeurs patrimoniales confiées, dans la mesure où l'instruction avait révélé qu'il y avait, dans ces divers cas, un lien direct avec l'exploitation de la Sàrl. En revanche, concernant le règlement d'autres factures, en avril 2003, ainsi que celui des achats privés effectués au Brésil en mars 2004, aucun lien entre ces factures et l'exploitation de la Sàrl n'a pu être retenu; le tribunal a indiqué qu'il s'agissait de frais privés concernant le recourant et que, partant, celui-ci avait utilisé sans droit des avoirs de ladite société. Les premiers juges ont précisé que dès lors que la faillite personnelle d'A.________ avait été prononcée au début du mois d'avril 2004, celui-ci ne pouvait ignorer, au moment où il a procédé à des achats privés au Brésil au courant du mois de mars 2004, qu'il était dans une situation financière personnelle très périlleuse et qu'il n'avait pas ou n'aurait pas, dans les semaines suivantes, la capacité constante de restituer l'équivalent des montants employés. Ils ont dès lors conclu que le prénommé avait agi intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir. S'agissant de l'ordre de paiement de 50'000 fr. adressé en faveur de P.________ SA, le recourant a déclaré, au cours des débats, que du moment que les trois comptes bancaires pour lesquels il avait une procuration commençaient tous par le numéro 50, la confusion entre eux était aisée. Il a prétendu que sa réelle intention était d'ordonner le paiement des 50'000 fr. par le compte 5043.21.24, dont le titulaire était sa société d'importation de vins, mais qu'il l'avait confondu avec le compte 5034.89.98 de la Sàrl. Le tribunal a relevé que la version fournie par l'intéressé ne résistait pas à l'examen et ce, pour deux raisons au moins. Premièrement, selon les premiers juges, on peut imaginer que celui qui a la disposition de plusieurs comptes bancaires dont les numéros sont relativement proches procède aux vérifications nécessaires pour éviter la confusion, ce d'autant plus qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un montant important. Deuxièmement, dès lors qu'A.________ a eu entre les mains un document imprimé sur lequel figurait le numéro de compte dont il ordonnait le débit, on ne peut croire qu'il n'a pas procédé à une vérification et qu'il a continué à confondre les comptes. c) En été 2003, au restaurant le K.________, à Lausanne, sachant que C.G.________ et B.G.________ cherchaient à adopter un enfant et qu'ils n'avaient pas de nouvelles des démarches officielles qu'ils avaient entreprises, A.________ a indiqué à C.G.________ qu'il était disposé à tout organiser en vue d'une adoption d'un enfant à naître au Brésil. Cette dernière a accepté. Quelques jours plus tard, après avoir mené toutes les négociations nécessaires, l'accusé a organisé le voyage du Brésil jusqu'au Portugal de W.________, âgée de dix-neuf ans, qui a accepté de remettre son enfant dès la naissance aux époux B.G.________ à condition qu'ils lui versent un montant de 500 fr. par mois durant sa grossesse afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Quelques semaines plus tard, le recourant a organisé le voyage de la jeune femme du Portugal en France, où il s'est rendu en compagnie de B.G.________ afin de la faire entrer en Suisse illégalement par une frontière non gardée. La jeune femme, qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour valable en Suisse, a ensuite été logée dans le salon de massage tenu par C.G.________ et B.G.________, à Lausanne. Le 3 ou 4 janvier 2004, ceux-ci ont accompagné la future mère au Portugal, car les frais liés à l'accouchement en Suisse avaient été jugés excessifs par B.G.________. Le 7 janvier 2004, la jeune femme a mis au monde une petite fille dans une clinique portugaise. Quelques jours plus tard, le couple B.G.________ est rentré en Suisse en compagnie de W.________, qui leur a remis son enfant, comme convenu. L'instruction n'ayant pas permis d'établir qu'A.________ aurait reçu une somme d'argent en paiement de ses services, le tribunal a retenu que le prénommé n'avait obtenu que le remboursement de ses frais. d) Dans le cadre d'un différend l'opposant à son ancien bailleur, S.________, le recourant s'est rendu, en date du 15 janvier 2004, vers 21h00, au domicile du prénommé, à Morrens, accompagné d'E.________ et Z.________. A.________ a expliqué à ses comparses que S.________ lui devait de l'argent et qu'en cas de refus de la part de ce dernier, il le tuerait au moyen d'un pistolet qu'il leur a montré; il s'est toutefois gardé de leur préciser qu'il s'agissait d'une arme factice. Arrivés sur les lieux, le recourant a annoncé à la victime qu'il venait régler le litige qui les opposait. Celle-ci ayant invité les trois comparses à entrer, A.________ lui a réclamé 30'000 francs. Face au refus de S.________, le recourant lui a désigné le pistolet qu'il portait à la ceinture, en lui faisant comprendre qu'il ne plaisantait pas; les deux autres malfrats se sont alors placés chacun à côté de la victime, pendant que l'intéressé est allé cherché un rouleau de scotch, une cordelette ainsi qu'un autre objet indéterminé et lui a ordonné de se coucher sur un tapis en lui expliquant qu'il allait l'enrouler à l'intérieur et l'emmener dans un endroit avec des serpents. S.________ a finalement cédé et a proposé à A.________ le versement de 10'000 fr. au comptant, somme que celui-ci a encaissée, avant d'exiger le permis de circulation de la voiture de sa victime à titre de garantie et de la contraindre à signer une fausse quittance attestant qu'il lui avait versé 20'000 fr. à titre d'acompte sur l'achat de ce véhicule; le recourant a ensuite ordonné à S.________ de lui apporter les 20'000 fr. le lendemain. Le jour suivant, celui-ci a remis à A.________ la somme précitée et a pu récupérer la fausse quittance et sa carte grise. Les deux autres comparses ont chacun reçu du recourant 3'000 fr. pour leur participation. Suite à la convention passée le 26 août 2009, S.________ a retiré la plainte qu'il avait déposée en date du 21 avril 2004. e) Dans le cadre d'un litige l'opposant à son bailleur, Q.________, le recourant a conçu, en juin 2004, le projet d'enlever le prénommé, de lui faire signer des documents autorisant le transfert du bail litigieux à un nouvel acquéreur pour un montant de 150'000 fr, puis de l'éliminer physiquement. A.________ a demandé à X.________, E.________ et Z.________ de lui apporter leur aide. X.________ a alors immédiatement pris contact avec un policier pour lui faire part des intentions du recourant; le policier l'a encouragé à rester associé le plus longtemps possible aux projets d'A.________ pour pouvoir fournir le plus d'informations utiles à la police. Au début du mois de juillet 2004, les quatre individus ont parlé des modalités d'exécution de ces projets. Il a été notamment convenu qu'E.________ et Z.________ se présenteraient au domicile de Q.________ afin que celui-ci leur ouvre la porte. A.________ devait ensuite pénétrer dans l'appartement en compagnie de X.________, afin de faire signer à la victime les documents précités; en cas de refus de la part de Q.________, E.________ et Z.________ devaient le contraindre physiquement à signer, puis l'électrocuter, en simulant un accident dans la baignoire. Les quatre comparses ont effectué un repérage des lieux. Le recourant s'est en outre rendu quotidiennement à proximité du domicile de Q.________ pour mettre en évidence ses habitudes et être certain de la présence de celui-ci à son domicile le jour de l'agression. Des démarches ont également été faites par A.________ afin de disposer d'une camionnette. La date des opérations a été fixée au samedi 17 juillet 2004, date à laquelle la police est intervenue et a interpellé A.________, E.________ et Z.________. X.________ a, quant à lui, pris le train pour l'Italie, la veille. f) Au début de l'année 2004, O.________ a été engagé pour faire des extras comme sommelier au K.________ pour le premier trimestre 2004. Il s'est adressé à A.________, qui travaillait notamment comme courtier dans le domaine du petit crédit, afin qu'il l'aide à obtenir un prêt bancaire de 5'000 fr. destiné à régler différentes dettes personnelles, ce que le recourant a accepté. En avril 2004, souhaitant devenir seul propriétaire du K.________ en rachetant les parts de ses associés, A.________ a proposé à O.________ de s'associer avec lui dans ce projet et de demander un crédit bancaire de 50'000 francs. Etant donné que les revenus de ce dernier ne lui auraient pas permis d'obtenir un tel prêt, le recourant a confectionné trois certificats de salaire pour les mois de février à avril 2004, à l'en-tête du K.________, mentionnant faussement un salaire brut de 5'400 fr., afin de les joindre à la demande adressée à la banque P.________. Celle-ci a accordé à la victime un crédit de 50'000 fr. qui ont été versés sur son compte le 21 mai 2004. A la même date, le plaignant s'est rendu en compagnie d'A.________ à la P.________ de Saint-François, à Lausanne, pour retirer 47'000 fr., somme qu'il a directement remise au prénommé, sur sa demande, sans lui faire signer la moindre quittance. Quelque temps plus tard, O.________ a apporté à l'intéressé les bulletins de versement mensuels de la P.________ de 1'026 fr. 75; A.________ ne s'est toutefois jamais acquitté de ces montants et n'a jamais voulu restituer à la victime les 47'000 fr. que celle-ci lui avait remis. Le recourant a en outre perçu environ 1'800 fr. de commission de la banque sur la conclusion du contrat de prêt. O.________ a déposé plainte le 4 août 2005. g) Le 1 er avril 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite personnelle d'A.________. Malgré l'interdiction qu'il avait reçue de l'Office des faillite de l'arrondissement de Lausanne, en date du 15 avril 2004, de disposer de l'actif de la masse sous quelque forme que ce soit, le prénommé a procédé à des retraits ou paiements par le débit d'actifs de la masse et ce, à tout le moins depuis le 15 avril 2004. h) Durant le mois de juillet 2006, A.________ et son épouse ont sous-loué l'appartement dont ils étaient locataires à la rue Neuve 9, à Renens, à une connaissance, [...], une ressortissante brésilienne dépourvue de titre de séjour en Suisse, sans procéder à aucun contrôle à cet égard. Jusqu'à leur interpellation le 20 juillet 2006, la prénommée et deux de ses compatriotes se sont prostituées dans l'appartement susmentionné, sans que l'enquête n'ait toutefois permis d'établir que le recourant et son épouse en aient eu connaissance. i) Dans le cadre de l'exploitation des boutiques R.________, la société V.________ Sàrl a employé plusieurs vendeuses sur les deux sites d'Ecublens et de Bulle. Certaines de ces employées ont touché une partie de leur salaire au noir, sans que les cotisations sociales ne soient retenues. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré qu'A.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), tentative d'abus de confiance au sens des art. 22 al. 1 et 138 ch. 1 CP, escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, extorsion et chantage qualifiés au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP, faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement au sens de l'art. 260bis al. 1 CP, infraction à la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale du 22 juin 2001 (RS 211.221.31) infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10). C En temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance et actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, qu'il est condamné à une peine fixée à dire de justice, mais assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant de six mois, sous déduction de cent huitante-six jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées contre lui le 31 mars 2004 par le Juge d'instruction de Fribourg et le 25 mai 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne, que les conclusions civiles de N.________ sont rejetées et que les frais de justice mis à sa charge, comprenant les honoraires de son avocat d'office, sont réduits dans la proportion fixée à dire de justice. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par A.________. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. A.________ soutient que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en procédant à une interprétation arbitraire des preuves. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). 2. Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo . Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; Cass., A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S. et P., 29 décembre 2004, n° 440). 3. a) Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir retenu qu'il "était convenu entre les deux accusés (A.________ et N.________, ndlr) que les frais généraux engendrés par l'exploitation de la société (V.________ Sàrl, ndlr) ne seraient remboursés qu'en fin d'année" (jugt, p. 21, c. 6). Se fondant sur les relevés de compte de ladite entreprise (pièce 194), il affirme qu'aucun versement n'a été effectué en fin d'année en faveur de l'un ou l'autre des prénommés. On constatera d'emblée que la simple production de la pièce précitée ne permet pas à elle seule de confirmer ou d'infirmer l'indication du tribunal selon laquelle les frais étaient remboursés en fin d'année. Au demeurant, l'argument de l'intéressé est dénué de pertinence, dans la mesure où les premiers juges ne se sont pas basés sur la seule formulation litigieuse susmentionnée pour admettre que les prélèvements effectués par A.________ sur le compte de la société étaient illicites, mais ont, pour chacun des agissements reprochés au prénommé, clairement examiné s'il existait un lien direct avec l'exploitation de la Sàrl et ce, en se fondant sur les divers éléments en leur possession (jugt, pp. 23 ss.). Par conséquent, même si l'on admettait que l'indication ci-avant des premiers juges est incorrecte, cela ne signifierait pas encore que ceux-ci ont apprécié les preuves de façon arbitraire, comme le prénommé le prétend sans plus amples explications. b) Se référant ensuite aux dépositions faites en cours d'enquête par N.________, par les vendeuses des boutiques R.________ et par [...], le recourant conteste la version des faits retenue par le tribunal. Or, les griefs soulevés par A.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire . O n rappellera en outre qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. c) A.________ soutient encore qu'il était convenu qu'il pouvait utiliser la Postcard de la société pour faire le plein d'essence de son véhicule privé et régler une facture du Service des automobiles, étant donné qu'il utilisait sa voiture pour effectuer des courses en relation avec l'exploitation des magasins R.________. On voit mal où veut en venir le prénommé, dès lors que le tribunal n'a pas retenu ces prélèvements à sa charge, mais les a précisément considérés comme un emploi licite des valeurs patrimoniales confiées (jugt, p. 24 in initio). d) S'agissant des achats qu'il a effectués au Brésil, A.________ estime que les premiers juges ont arbitrairement admis une volonté de s'enrichir. II affirme qu'il a utilisé la Postcard suite au blocage de ses cartes bancaires par son amie [...]. Il ajoute que c'est lui qui a pris en charge la location des bureaux de la société, ce qui démontrerait qu'il n'avait pas l'intention de léser l'entreprise. Le prénommé se borne encore une fois à proposer sa propre interprétation des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité. Quant à l'argument selon lequel le recourant a versé 5'000 fr. sur le compte de la société afin de rembourser les achats faits au Brésil d'un montant total de 2'340 fr. 90, sans même chercher à récupérer la différence, il tombe à faux, du moment que cette version des faits n'est corroborée par aucun élément du dossier. Par conséquent, le tribunal a à juste titre indiqué qu'on ne pouvait se fonder exclusivement sur les affirmations de l'intéressé pour admettre cet élément. Les premiers juges ont ensuite clairement expliqué que le versement de 5'000 fr. opéré par A.________ l'avait été à un moment où celui-ci était en faillite personnelle et avait été informé par l'office des faillites compétent qu'il lui était interdit de disposer des actifs de la masse; le tribunal a ajouté que dans la mesure où la faillite avait été prononcée dès le début du mois d'avril 2004, on ne pouvait raisonnablement retenir qu'en mars 2004, alors qu'il effectuait ses achats privés au Brésil, le prénommé ignorait qu'il était dans une situation financière personnelle très périlleuse et qu'il n'avait ou n'aurait pas dans les semaines suivantes la capacité constante de restituer l'argent prélevé. La cour de céans observe que ce raisonnement n'est pas arbitraire. Au demeurant, on constatera que la thèse de l'intéressé selon laquelle il a procédé, en avril 2004, à un virement de son compte privé en faveur de celui de la Sàrl de 5'000 fr. plaide plutôt en sa défaveur, étant donné que cet agissement constitue une infraction au sens de l'art. 169 CP, comme le tribunal l'a ensuite relevé, en page 43 du jugement. e) En définitive, les appréciations du tribunal sont convaincantes et fondées sur des éléments pertinents. Elles ne sont en tout cas pas arbitraires et, partant, il n'existe aucun doute sur la volonté du recourant de s'enrichir. Au regard de ces éléments, les moyens invoqués par le recourant sont mal fondés et ne peuvent qu'être rejetés. 4. a) A.________ prétend qu'en retenant qu'il a volontairement adressé à la P.________ d'Aigle, en date du 11 août 2003, un ordre de paiement d'un montant de 50'000 fr. en faveur de la société P.________ SA par le débit du compte bancaire de V.________ Sàrl, les premiers juges sont tombés dans l'arbitraire. b) D'abord, c'est en vain que le recourant relève que le fait qu'il se soit acquitté de 52'000 fr. en faveur de P.________ SA, le 2 septembre 2003, démontre qu'il était en mesure d'honorer sa dette par ses propres moyens en date du 11 août
2003. En effet, ce grief est irrecevable, du moment que l'intéressé ne fait une nouvelle fois que fournir, de manière purement appellatoire, sa propre version des faits. Ensuite, les premiers juges ont estimé que s'agissant d'un montant aussi important, on peut s'attendre que celui qui a la disposition de plusieurs comptes, dont les numéros sont plus ou moins proches, procède aux vérifications nécessaires pour éviter la confusion, ce d'autant plus qu'A.________ a lui-même précisé qu'il avait imprimé une copie de l'ordre de paiement, sur lequel figurait le numéro de compte dont il ordonnait le débit comme preuve du paiement pour sa créancière. On relèvera que ces constatations sont pertinentes et convaincantes et que, partant, le tribunal a rejeté à juste titre la thèse du prénommé selon laquelle il aurait confondu les numéros de ses comptes bancaires. Au demeurant, f orce est de remarquer que l'intéressé se limite à critiquer l'appréciation des premiers juges, sans toutefois expliquer en quoi ceux-ci auraient fait preuve d'arbitraire (recours, p. 5, par. 6 s.). Or, on rappellera sur ce point que l 'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 5. a) A.________ reproche encore au tribunal d'avoir retenu que c'est lui qui avait eu l'idée du projet d'enlèvement de S.________. Il soutient que les premiers juges se sont fondés à tort sur les déclarations de X.________. b) Cet argument tombe à faux. En effet, c'est le juge d'instruction qui a basé les faits relatés dans son ordonnance de renvoi en particulier sur les déclarations de X.________ (jugt, p. 32, par. 2, 1 ère phr.); le tribunal s'est limité, quant à lui, à examiner, dans un premier temps, si celui-ci était digne de confiance, avant de parvenir à la conclusion que tel n'était pas le cas et qu'il fallait se fonder sur d'autres éléments (jugt, pp. 33 s.). Sur ce point, on relèvera que les premiers juges ont tout d'abord indiqué que c'est A.________ qui "avait le mobile le plus évident et le plus important pour projeter de séquestrer et d'enlever les deux hommes" (S.________ et Q.________, ndlr), étant donné qu'il avait investi une somme d'argent importante en travaux lorsqu'il avait été expulsé par Q.________, qu'il redoutait de perdre l'argent, qu'il avait un intérêt financier dans un éventuel transfert de bail et que, selon ses propres déclarations en cours d'instruction, il avait menacé de mort ce dernier et voulait se venger (jugt, p. 34). Le tribunal s'est ensuite fondé sur les affirmations concordantes faites en cours d'enquête par les deux comparses du recourant, soit Z.________ et E.________, et par son ancien codétenu à la prison de Vevey, [...], selon lesquelles c'est bien le recourant qui était à l'origine des projets litigieux; à cet égard, on observera que si les deux premiers n'ont eu que "le sentiment" qu'A.________ avait eu l'idée initiale de séquestrer les victimes (jugt, ibidem), le troisième a, quant à lui, précisé que l'intéressé lui avait clairement fait part de son projet, comme il ressort de son audition (PV aud. 16). Par ailleurs, il sied de remarquer que le recourant a communiqué ses intentions à chacune de ces connaissances au début juillet 2004 et que les faits incriminés ont eu lieu durant la même période, soit pendant la première moitié de ce mois (jugt, pp. 35 s.). En basant leur raisonnement sur les divers éléments susmentionnés, les premiers juges ne sont pas tombés dans l'arbitraire. Quant à l'argument du recourant selon lequel il n'a pas repris contact avec X.________ puisqu'il était "en froid" avec celui-ci, il n'est pas déterminant, dès lors que le tribunal a indiqué que les deux individus s'étaient provisoirement brouillés "sans toutefois perdre complètement contact" (jugt, p. 32 in initio). Enfin, le jugement entrepris souligne que "même si l'on devait admettre qu'A.________ n'est pas à l'origine des projets d'enlèvement en cause, cela n'aurait guère d'importance dès lors qu'il est à tout le moins établi qu'il s'est impliqué dès le début de façon déterminante et essentielle à l'élaboration de ces projets" (jugt, p. 34 in fine). c) Sur ce dernier point, le prénommé estime que le tribunal aurait dû éprouver un doute sérieux quant à ses réelles intentions; il fait valoir qu'il n'a jamais voulu passer à l'acte. Les arguments développés par l'intéressé en page 7 de son recours sont d'ordre purement appellatoire, dans la mesure où il se limite à choisir des éléments du dossier pour critiquer l'appréciation du tribunal, sans toutefois expliquer en quoi celui-ci se serait trompé. Pour le surplus, il sied de constater que les premiers juges ont déterminé la volonté délictuelle du recourant sur la base de critères pertinents. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, sur plus de deux pages (jugt, pp. 35 s.), les éléments qui les ont amenés à conclure qu'A.________ avait pris des dispositions concrètes et s'apprêtait à passer à l'acte. Premièrement, ils ont établi que les quatre comparses s'étaient rencontrés à plusieurs reprises pour discuter des projets d'enlèvement de S.________ et de Q.________. Deuxièmement, ils ont retenu que les malfrats avaient effectué, dans un premier temps, un repérage des lieux et que le recourant s'était ensuite quotidiennement rendu à proximité du domicile de Q.________ pour mettre en évidence ses habitudes et être certain de la présence de la victime à son domicile le jour de l'agression. Troisièmement, le tribunal a constaté qu'un lieu de séquestration avait été choisi, préparé et équipé; il importe peu de savoir, à cet égard, comment les locataires de l'immeuble utilisaient l'entrepôt en question. Par ailleurs, on ne saurait suivre l'argument d'A.________ selon lequel les objets présents sur les lieux et devant servir à l'exécution des plans n'avaient aucun rapport avec les actes préparatoires en cause puisqu'ils étaient éparpillés, dans la mesure où le prénommé ne fait une nouvelle foi que fournir sa propre interprétation des faits. Quatrièmement, les premiers juges ont tenu compte du fait que l'intéressé avait fait des démarches pour disposer d'une camionnette devant servir au transport de la victime jusqu'à son lieu de détention. Le recourant soutient que le véhicule en question n'avait pas de plaques d'immatriculation car celles-ci se trouvaient à Clarens et qu'il n'était pas allé les chercher, contrairement à ce qu'il avait fait croire à X.________; cette argumentation n'est pas pertinente, dès lors que le tribunal s'est fondé sur la conversation téléphonique du 16 juillet 2004 entre A.________ et son oncle pour admettre qu'il était prévu que le prénommé se rende le lendemain matin à Clarens afin de prendre possession des plaques, la camionnette se trouvant, quant à elle, déjà à Lausanne (jugt, p. 36, par. 2). d) Au vu de ce qui précède, les moyens invoqués par le recourant sont mal fondés et doivent donc être rejetés. 6. a) A.________ soutient encore que les premiers juges ont arbitrairement admis les faits tels qu'exposés au considérant 14 de la décision attaquée. Il conteste en particulier avoir reçu 47'000 fr. de la part d'O.________; sur ce point, il reproche au tribunal de s'être basé uniquement sur les déclarations du plaignant. b) En l'absence de preuve matérielle décisive, les premiers juges ont à juste titre recouru au système de la preuve par indices (jugt, p. 42), ces derniers constituant des faits qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, permettent d'induire l'existence de faits pertinents au regard de l'infraction envisagée. Or, par définition, un indice n'établit la culpabilité de l'auteur qu'avec une certaine vraisemblance et peut être, pris isolément, interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute. Inversement, tous les indices pris ensemble peuvent conduire à une certitude et donc exclure tout doute. En l'occurrence, les premiers juges ont indiqué que la crédibilité de la victime était supérieure à celle du recourant, dans la mesure où il n'y avait aucune raison pour retenir qu'elle "aurait pu elle-même concevoir et entretenir l'espoir d'obtenir un crédit aussi important au vu de sa situation financière" (jugt, ibidem). On remarquera que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, le tribunal ne s'est pas fondé sur ce seul élément pour fonder sa conviction, mais sur un faisceau d'indices concordants. Tout d'abord, il a relevé qu'A.________ était coutumier de ce genre de démarches consistant à utiliser des tiers comme paravent pour obtenir des fonds. Ensuite, il a constaté que le prénommé était, au moment des faits litigieux, "dans une situation où il manquait sérieusement de liquidités et était particulièrement aux abois financièrement". Les premiers juges ont encore tenu compte du fait que le recourant avait établi de faux certificats de salaire, ce qui constituait un stratagème visant à obtenir un prêt de 50'000 fr. plutôt que de 5'000 francs. Or, force est de relever que l'intéressé ne démontre pas en quoi l'examen des indices établis par le tribunal serait le résultat d'une argumentation erronée. Il faut au contraire constater que l'appréciation des éléments de preuve susmentionnés permet de conclure que les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, éliminer tout doute quant à la culpabilité du recourant. Pour le surplus, A.________ conteste à tort avoir promis au plaignant une place de gérant ainsi qu'une participation aux futurs bénéfices du K.________ et avoir prétendu qu'il avait besoin d'argent pour le rachat de cet établissement, dans la mesure où il a lui-même admis, en cours d'audience, avoir proposé à la victime de s'associer avec lui dans son projet et lui avoir demandé un crédit bancaire de 50'000 fr., lui assurant qu'il paierait les mensualités du crédit et qu'il l'engagerait au K.________ comme serveur à plein temps (jugt, ibidem). De surcroît, c'est en vain que le recourant, se référant aux dépositions faites en cours d'enquête par O.________ et [...], affirme que celui-ci n'était pas présent lors de la remise des 47'0000 fr., étant donné que les premiers juges n'ont de toute manière pas retenu cette circonstance (jugt, ibidem). Enfin, l'argument de l'intéressé selon lequel s'il avait perçu un tel montant, l'enquête aurait permis de le découvrir est dénué de pertinence. Par conséquent, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III. Recours en réforme 1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8). 2. A.________ n'invoque aucun moyen de réforme, mais se limite à demander que la Cour de cassation statue sur l'action pénale, sur les conclusions des parties et sur les frais et dépens, en application de l'art. 444 al. 2 CPP. Or, étant donné que le recours en nullité du prénommé doit être rejeté, comme on l'a vu ci-avant, il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition précitée. 3. S'agissant plus particulièrement de la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance et actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, on remarquera qu'elle est liée à l'admission des moyens de nullité, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Au demeurant, on relèvera que sur la base des faits retenus par les premiers juges et confirmés lors de l'examen du recours en nullité, le tribunal a correctement appliqué le droit, considérant à juste titre que le recourant s'étant rendu coupable des infractions précitées. Cela étant, la peine privative de liberté de quatre ans et demi arrêtée par le tribunal ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère, du moment que l'examen des divers éléments retenus par les premiers juges au considérant 23 de la décision attaquée montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine. De surcroît, les critères qu'ils ont relevés pour en arrêter le genre et la quotité sont pertinents et justifient le prononcé d'une sanction d'une certaine ampleur. C'est également à tort qu'A.________ conclut à ce que les prétentions civiles de N.________ soient rejetées. En effet, au vu des faits retenus au considérant 6 du jugement, le tribunal a à juste titre donné acte au plaignant de ses réserves civiles à l'encontre du recourant. Enfin, la conclusion tendant à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat doit être rejetée. Etant donné que ces frais ont été occasionnés par le comportement de l'intéressé qui a conduit à sa condamnation, la mise à sa charge d'une partie des frais décidée par les premiers juges est justifiée (art. 157 CPP). IV. En définitive, le recours d'A.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'215 fr. 90, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 431 alinéa 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 4'075 fr. 90 (quatre mille septante-cinq francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'215 fr. 90, sont mis à la charge du recourant A.________. IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée . V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Axelle Prior, avocate (pour A.________), ‑ Me Angelo Ruggiero, avocat (pour X.________), ‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.________), ‑ Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour N.________), ‑ Me Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour E.________),
- M. O.________, ‑ Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, ‑ Mme [...], c/Center de consultation LAVI, Mme Genton, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (02.01.76),
- Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des ar. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :