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HC / 2010 / 543

Waadt · 2010-07-21 · Français VD
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ACTION EN PARTAGE SUCCESSORAL, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, SURSIS À LA RÉALISATION, PLAINTE PÉNALE | 123 CPC, 124 CPC, 124a CPC, 489 CPC, 586 CPC

Sachverhalt

qui font l'objet de la procédure pénale. aa) X.________ conteste le rejet de sa requête de suspension de la procédure de partage, estimant que cette procédure ne peut se poursuivre tant que le juge pénal n'a pas statué sur la plainte qu'il a déposée contre sa sœur. Pour justifier le rejet de la requête, le premier juge a notamment observé que l'action pénale introduite contre H.________ était prescrite, compte tenu de la date de l'acte olographe prétendument falsifié. Cet argument du premier juge n'est pas décisif : en effet, la testatrice est décédée en 1999 et ce n'est pas parce que l'acte est daté du 5 janvier 1993 qu'il a nécessairement été rédigé à cette date. Cela étant, la décision du premier juge n'en est pas moins bien fondée. En effet, le recourant et l'intimée sont les seuls héritiers de la défunte et sont tous deux réservataires. Au stade de décider du mode de réalisation des immeubles successoraux, il importe peu de savoir si les intéressés sont des héritiers à parts égales, s'ils ne sont que réservataires et si une enquête pénale est ou non susceptible de permettre d'établir que le codicille renvoyant le recourant à sa réserve est un faux. Il convient de rappeler que la suspension est une mesure grave et exceptionnelle; en l'occurrence, à tout le moins en l'état, elle ne se justifie pas. Au surplus, le recourant a intenté et perdu un procès devant la Cour civile qui visait à faire constater la nullité du testament et du codicille. Sous l'angle du droit civil, cette question a été définitivement tranchée. Le fait qu'une enquête pénale ait, postérieurement à la perte du procès civil, été ouverte sur l'un des objets du procès en cause ne saurait justifier une suspension de la procédure de partage, surtout que l'on ne sait si l'expertise prévue à cet égard par le juge pénal est ou non en cours. Dès lors, en tant qu'il est fondé sur la plainte pénale déposée contre H.________, le recours doit être rejeté. ab) X.________ fait également valoir que d'autres procédures pénales sont en cours et que la vente des immeubles nuirait à leur bon déroulement, notamment à la sauvegarde des preuves. En premier lieu, il relève qu'il n'y a pas d'urgence à vendre l'immeuble n° […], uniquement constitué de pré-champs, dans la mesure où il n'est pas sujet à dégradations, ce dont on peut lui donner acte. En deuxième lieu, il se prévaut de deux plaintes pénales qu'il a déposées pour des vols de mobilier et de documents commis dans l'immeuble n° […] de la défunte (cf. plainte du 25 mai 2009), ainsi que pour gestion déloyale de "cette succession" (cf. plainte du 6 mai 2010). Il fait valoir que l'immeuble n° […] est fortement dégradé, que sa vente nécessitera des travaux de rénovation et d'entretien importants et que cela empêchera la constatation d'indices pouvant permettre l'identification du ou des responsables des dommages qui résultent de la gestion fautive de l'immeuble. D'emblée, l'on observe que les plaintes en question ne paraissent pas avoir été produites par le recourant en première instance. Si la production de pièces nouvelles est autorisée en deuxième instance, il est toutefois douteux qu'une partie puisse produire, en deuxième instance seulement, des plaintes pénales propres à fonder le reproche fait au premier juge d'avoir refusé de suspendre la cause. Cela est vrai pour la plainte du 25 mai 2009 et l'est encore plus pour la plainte déposée postérieurement à l'audience de première instance du 16 mars 2010. Ces deux plaintes, à elles seules, ne sauraient justifier la réforme de la décision attaquée. En outre, des plaintes portant sur le mobilier ne sauraient légitimer une suspension d'une cause en partage qui concerne des immeubles. De même, une procédure pénale ou une action en responsabilité civile contre l'administrateur ou contre la justice de paix, seraient-elles fondées, ne peuvent justifier une suspension de la procédure de partage. Enfin, quant à la prétendue impossibilité d'identifier les responsables des dégradations de l'immeuble parce que des travaux de rénovation et d'entretien y seraient entrepris en vue de la vente, on ne peut suivre le recourant sur ce point. En effet, en cas d'urgence, le Code de procédure civile prévoit des procédures adéquates et efficaces qui permettent de sauvegarder les éléments de preuve, par exemple, même avant que l'acheteur d'un immeuble ne rénove celui-ci (cf. art. 254 ss CPC); outre cette faculté, le recourant, qui formule les mêmes reproches depuis des années, conserve la possibilité d'interpeller le juge pénal sur la nécessité de devoir effectuer rapidement l'une ou l'autre mesure d'instruction, si celle-ci s'avère fondée. Autrement dit, les actions pénales intentées par le recourant, qui, pour l'essentiel, semblent tendre à une indemnisation, ne sauraient justifier la suspension d'une procédure de partage ouverte il y a déjà trois ans. 4. Au demeurant, aucun grief n'est formulé contre la décision de faire vendre les immeubles de gré à gré. 5. En définitive, les recours doivent par conséquent être rejetés et l'ordonnance et le prononcé du 29 mars 2010 confirmés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 francs (art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Le mémoire de l'intimée ayant été déclaré irrecevable, l'Office des poursuites de La Broye-Vully ayant agi pour son propre compte et la représentante de la communauté héréditaire s'en étant remise à justice, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L'ordonnance et le prononcé du 29 mars 2010 sont confirmés. III. Les frais de deuxième instance du recourant X.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. X.________, ‑ Me Olivier Burnet (pour Mme H.________), - Mme K.________, - Office des poursuites du district de La Broye-Vully. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les recours déposés par X.________ ont été interjetés dans le cadre d'un partage successoral (art. 567 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Bien que matériellement contentieuses (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.44 ad Titre II, p. 18), les décisions rendues par un président de tribunal d'arrondissement dans le cadre d'un partage successoral doivent être contestées par la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (art. 586 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC). Ainsi, peut faire l'objet d'un tel recours toute décision prise dans le cadre d'une procédure de partage, pourvu qu'elle ne porte pas exclusivement sur des mesures préparatoires, notamment sur des mesures d'instruction (CREC 92/II du 24 mai 2007 et 367/II du 20 juin 2005). Les recours interjetés en l'espèce tendent, l'un, à la suspension de la procédure de partage à la suite du dépôt d'une plainte pénale, l'autre, à la suspension de la réalisation d'immeubles successoraux en raison de deux autres plaintes pénales. Ils sont ainsi susceptibles du recours de l'art. 489 CPC. Au demeurant, l'art. 124a CPC ouvre un recours général au Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant sur la suspension, sans égard à la juridiction qui a pris la décision (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 124a CPC).

E. 2 Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c in fine; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC). Ainsi, elle examine si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (JT 2003 III 35 c. 1c in fine; JT 2002 III 186 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 4 ad art. 492 CPC). Le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité est recevable, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l’appréciation de l’autorité de recours (JT 1961 III 126). La Chambre des recours n’est pas liée par les conclusions des parties (JT 2002 III 186 c. 1d; JT 2000 III 8 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC). En l'espèce, les conclusions du recourant sont compréhensibles. Elles tendent implicitement à la réforme des décisions attaquées. Interjetés en temps utile, les recours sont donc recevables. En vertu de l'art. 496 al. 2 CPC, les pièces nouvelles produites par le recourant sont également admissibles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC). Faute d'un motif de restitution de délai (art. 36 al. 2 CPC) ou d'accord du recourant (art. 36 al. 1 CPC), le mémoire de l'intimée est tardif et ne peut être pris en considération.

E. 3 et 4 ad art. 123 CPC).

Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est

l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que

si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse

indispensable.

La suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains

faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être

précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974

III 78).

Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d'examiner, en particulier,

si elle est opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;

RS 220) (relations entre droit civil et droit pénal) et 1 al. 3 CPC (instruction sûre et si

possible prompte et économique), et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses

(JT 1999 III 66 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC). Cette question ne saurait

être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque espèce si la suspension

s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits

qui font l'objet de la procédure pénale.

aa)

X.________

conteste le rejet de sa requête de suspension de la procédure de partage, estimant que cette

procédure ne peut se poursuivre tant que le juge pénal n'a pas statué sur la plainte qu'il

a déposée contre sa sœur. Pour justifier le rejet de la requête, le premier juge

a notamment observé que l'action pénale introduite contre H.________ était prescrite,

compte tenu de la date de l'acte olographe prétendument falsifié. Cet argument du premier juge

n'est pas décisif : en effet, la testatrice est décédée en 1999 et ce n'est pas parce

que l'acte est daté du 5 janvier 1993 qu'il a nécessairement été rédigé

à cette date.

Cela étant, la décision du premier juge n'en est pas moins bien fondée. En effet, le recourant

et l'intimée sont les seuls héritiers de la défunte et sont tous deux réservataires.

Au stade de décider du mode de réalisation des immeubles successoraux, il importe peu de savoir

si les intéressés sont des héritiers à parts égales, s'ils ne sont que réservataires

et si une enquête pénale est ou non susceptible de permettre d'établir que le codicille

renvoyant le recourant à sa réserve est un faux. Il convient de rappeler que la suspension

est une mesure grave et exceptionnelle; en l'occurrence, à tout le moins en l'état, elle ne

se justifie pas.

Au surplus, le recourant a intenté et perdu un procès devant la Cour civile qui visait à

faire constater la nullité du testament et du codicille. Sous l'angle du droit civil, cette question

a été définitivement tranchée. Le fait qu'une enquête pénale ait, postérieurement

à la perte du procès civil, été ouverte sur l'un des objets du procès en cause

ne saurait justifier une suspension de la procédure de partage, surtout que l'on ne sait si l'expertise

prévue à cet égard par le juge pénal est ou non en cours.

Dès lors, en tant qu'il est fondé sur la plainte pénale déposée contre H.________,

le recours doit être rejeté.

ab)

X.________ fait également valoir que d'autres procédures pénales sont en cours et que

la vente des immeubles nuirait à leur bon déroulement, notamment à la sauvegarde des preuves.

En premier lieu, il relève qu'il n'y a pas d'urgence à vendre l'immeuble n° […],

uniquement constitué de pré-champs, dans la mesure où il n'est pas sujet à dégradations,

ce dont on peut lui donner acte. En deuxième lieu, il se prévaut de deux plaintes pénales

qu'il a déposées pour des vols de mobilier et de documents commis dans l'immeuble n° […]

de la défunte (cf. plainte du 25 mai 2009), ainsi que pour gestion déloyale de "cette

succession" (cf. plainte du 6 mai 2010). Il fait valoir que l'immeuble n° […] est fortement

dégradé, que sa vente nécessitera des travaux de rénovation et d'entretien importants

et que cela empêchera la constatation d'indices pouvant permettre l'identification du ou des responsables

des dommages qui résultent de la gestion fautive de l'immeuble.

D'emblée, l'on observe que les plaintes en question ne paraissent pas avoir été produites

par le recourant en première instance. Si la production de pièces nouvelles est autorisée

en deuxième instance, il est toutefois douteux qu'une partie puisse produire, en deuxième instance

seulement, des plaintes pénales propres à fonder le reproche fait au premier juge d'avoir refusé

de suspendre la cause. Cela est vrai pour la plainte du 25 mai 2009 et l'est encore plus pour la plainte

déposée postérieurement à l'audience de première instance du 16 mars 2010. Ces

deux plaintes, à elles seules, ne sauraient justifier la réforme de la décision attaquée.

En outre, des plaintes portant sur le mobilier ne sauraient légitimer une suspension d'une cause

en partage qui concerne des immeubles. De même, une procédure pénale ou une action en

responsabilité civile contre l'administrateur ou contre la justice de paix, seraient-elles fondées,

ne peuvent justifier une suspension de la procédure de partage.

Enfin, quant à la prétendue impossibilité d'identifier les responsables des dégradations

de l'immeuble parce que des travaux de rénovation et d'entretien y seraient entrepris en vue de

la vente, on ne peut suivre le recourant sur ce point. En effet, en cas d'urgence, le Code de procédure

civile prévoit des procédures adéquates et efficaces qui permettent de sauvegarder les

éléments de preuve, par exemple, même avant que l'acheteur d'un immeuble ne rénove

celui-ci (cf. art. 254 ss CPC); outre cette faculté, le recourant, qui formule les mêmes reproches

depuis des années, conserve la possibilité d'interpeller le juge pénal sur la nécessité

de devoir effectuer rapidement l'une ou l'autre mesure d'instruction, si celle-ci s'avère fondée.

Autrement dit, les actions pénales intentées par le recourant, qui, pour l'essentiel, semblent

tendre à une indemnisation, ne sauraient justifier la suspension d'une procédure de partage

ouverte il y a déjà trois ans.

E. 4 Au demeurant, aucun grief n'est formulé contre la décision de faire vendre les immeubles de gré à gré.

E. 5 En définitive, les recours doivent par conséquent être rejetés et l'ordonnance et le prononcé du 29 mars 2010 confirmés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 francs (art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Le mémoire de l'intimée ayant été déclaré irrecevable, l'Office des poursuites de La Broye-Vully ayant agi pour son propre compte et la représentante de la communauté héréditaire s'en étant remise à justice, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L'ordonnance et le prononcé du 29 mars 2010 sont confirmés. III. Les frais de deuxième instance du recourant X.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. X.________, ‑ Me Olivier Burnet (pour Mme H.________), - Mme K.________, - Office des poursuites du district de La Broye-Vully. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.07.2010 HC / 2010 / 543

ACTION EN PARTAGE SUCCESSORAL, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, SURSIS À LA RÉALISATION, PLAINTE PÉNALE | 123 CPC, 124 CPC, 124a CPC, 489 CPC, 586 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 145/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 21 juillet 2010 __________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Battistolo et Giroud Greffière :              Mme Bourckholzer ***** Art. 123, 124, 124a, 489 ss, 586 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des deux recours interjetés par X.________, à [...], contre le prononcé et l'ordonnance rendus le 29 mars 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 19 juin 1990, M.________ a conclu un pacte successoral avec son époux F.________ prévoyant qu'en cas de son prédécès, celui-ci acceptait de renoncer à l'intégralité de sa succession en faveur de ses enfants X.________ et H.________, nés d'une précédente union, en contrepartie d'un droit d'habitation et viager portant sur le domicile commun des époux et remise d'une somme de 10'000 francs. Le 13 juillet 1992, M.________ a établi un testament par acte notarié, confirmant la qualité d'héritiers à parts égales de ses deux enfants, à défaut de descendants, mais précisant que les libéralités que son fils aurait reçues de son vivant devraient être considérées comme rapportables pour leur valeur vénale, de même que les montants qu'il aurait perçus sur ses comptes bancaires. Le 5 janvier 1993, M.________ a modifié ce testament par un acte olographe manuscrit dans lequel elle a déclaré que son fils avait déjà reçu sa part d'héritage par le travail qu'elle avait assumé pendant dix ans, sans rémunération, à ses côtés, dans le café restaurant qu'il exploitait à [...], et en s'appropriant contre son gré des biens lui appartenant. Elle a déclaré laisser à sa fille H.________ le solde de ses biens. M.________ est décédée le 23 novembre 1999, à [...]. Ses deux enfants sont ses seuls héritiers. Depuis le décès de leur mère, X.________ et sa sœur s'opposent à propos du partage des biens de la succession. Le 22 mai 2001, X.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal pour faire déclarer nul, subsidiairement faire annuler le testament et l'acte olographe précités. Selon X.________, sa mère n'avait plus la capacité de tester lorsqu'elle avait modifié le pacte successoral par le testament subséquent, souffrant de la maladie d'Alzheimer; en outre, l'acte olographe du 5 janvier 1993 était un faux grossier, n'ayant pas été rédigé ni signé de la même main. Le 3 août 2006, X.________ a déposé plainte pénale contre sa sœur pour faux dans les titres. Il lui reprochait d'avoir rédigé elle-même l'acte olographe du 5 janvier 1993 et se plaignait également de dissimulation de documents. Le 23 août 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté l'action en annulation du testament et de l'acte olographe ouverte par X.________ (II). Le 5 juin 2007, H.________ a ouvert action en partage de la communauté héréditaire qu'elle forme avec son frère dans le cadre de la succession de feue leur mère, devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Par prononcé du 25 septembre 2007, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a fait droit à cette requête. Le 25 mai 2009, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée contre la Juge de paix du district de La Broye-Vully, pour vols de mobilier, de documents se trouvant dans l'un des immeubles de la défunte, ainsi que pour dommages à la propriété et diverses autres infractions. Le 3 décembre 2009, il a requis de la Présidente du Tribunal d'arrondissement la suspension de la procédure de partage jusqu'à droit connu sur la plainte déposée contre sa sœur. Le 16 mars 2010, les parties ont été entendues à l'audience de conciliation de la Présidente du Tribunal d'arrondissement à propos de la requête de suspension déposée par X.________ et du mode de réalisation des immeubles de la succession. Par prononcé du 29 mars 2010, adressé le même jour pour notification aux parties, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête en suspension de cause de X.________ (I), statué sur les frais et dépens (II et III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). Vu la date de l'acte olographe, elle a considéré que l'action pénale dirigée contre H.________ était prescrite et que, même s'il n'y avait pas prescription, la requête devait être rejetée dans la mesure où, si le sort de l'action pénale pouvait avoir une incidence sur la répartition définitive des avoirs successoraux en fonction des parts de chaque cohéritier, elle n'était pas de nature à influencer la procédure de liquidation du partage. Par ordonnance du 29 mars 2010, adressée le même jour pour notification aux parties, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a ordonné la vente de gré à gré des immeubles n° […], au lieu-dit [...], n° […], au lieu-dit [...], et n° [..], tous trois situés dans la Commune d'[...] (III), à des prix et selon des modalités qu'elle a fixés dans sa décision (III à V). B. Par deux actes séparés du 9 avril 2010, X.________ a interjeté recours contre le prononcé et l'ordonnance précités, reprenant, pour le premier, les conclusions de sa requête en suspension de la procédure, et concluant, pour la seconde, à ce qu'il soit sursis à la vente de gré à gré des immeubles. Il a produit plusieurs pièces. Par lettres recommandées du 21 avril 2010, la Chambre des recours a imparti à X.________ un délai au 10 mai 2010, qui a été prolongé jusqu'au 10 juin 2010, pour déposer ses mémoires, et à la représentante de la succession K.________, l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, saisi de deux poursuites formées contre X.________, et H.________, un délai au 25 mai 2010, qui a été prolongé jusqu'au 24 juin 2010, pour faire part de leurs déterminations sur les recours formés par X.________. Indépendamment de la procédure de recours, X.________ a encore déposé, le 6 mai 2010, une autre plainte pénale contre la Juge de paix du district de La Broye-Vully et le représentant de la succession N.________, leur reprochant d'avoir négligé l'entretien des immeubles successoraux et d'avoir, par leur incurie, permis la disparition de biens mobiliers. Le 19 mai 2010, l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully a conclu au rejet des recours de X.________. Le 11 juin 2010, X.________ a déposé deux mémoires. Le 24 juin 2010, la représentante de la succession a déclaré s'en remettre à justice. Le 25 juin 2010, le conseil de H.________ a déposé un mémoire responsif. Invité, par courrier recommandé du 30 juin 2010, à indiquer les motifs pour lesquels les mémoires étaient tardifs, dit conseil a répondu le 2 juillet 2010 qu'il n'était pas en mesure d'expliquer les raisons de ce retard, mais qu'il requérait une "restitution de délai rétrospective". Le 13 juillet 2010, X.________ s'est déclaré formellement opposé à cette requête. En droit : 1. Les recours déposés par X.________ ont été interjetés dans le cadre d'un partage successoral (art. 567 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Bien que matériellement contentieuses (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.44 ad Titre II, p. 18), les décisions rendues par un président de tribunal d'arrondissement dans le cadre d'un partage successoral doivent être contestées par la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (art. 586 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC). Ainsi, peut faire l'objet d'un tel recours toute décision prise dans le cadre d'une procédure de partage, pourvu qu'elle ne porte pas exclusivement sur des mesures préparatoires, notamment sur des mesures d'instruction (CREC 92/II du 24 mai 2007 et 367/II du 20 juin 2005). Les recours interjetés en l'espèce tendent, l'un, à la suspension de la procédure de partage à la suite du dépôt d'une plainte pénale, l'autre, à la suspension de la réalisation d'immeubles successoraux en raison de deux autres plaintes pénales. Ils sont ainsi susceptibles du recours de l'art. 489 CPC. Au demeurant, l'art. 124a CPC ouvre un recours général au Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant sur la suspension, sans égard à la juridiction qui a pris la décision (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 124a CPC). 2. Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c in fine; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC). Ainsi, elle examine si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (JT 2003 III 35 c. 1c in fine; JT 2002 III 186 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 4 ad art. 492 CPC). Le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité est recevable, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l’appréciation de l’autorité de recours (JT 1961 III 126). La Chambre des recours n’est pas liée par les conclusions des parties (JT 2002 III 186 c. 1d; JT 2000 III 8 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC). En l'espèce, les conclusions du recourant sont compréhensibles. Elles tendent implicitement à la réforme des décisions attaquées. Interjetés en temps utile, les recours sont donc recevables. En vertu de l'art. 496 al. 2 CPC, les pièces nouvelles produites par le recourant sont également admissibles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC). Faute d'un motif de restitution de délai (art. 36 al. 2 CPC) ou d'accord du recourant (art. 36 al. 1 CPC), le mémoire de l'intimée est tardif et ne peut être pris en considération. 3. a) L'art. 123 al. 1 CPC dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive; en effet, la suspension est un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). La suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale (cas visé par l'art. 124 CPC) ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC). Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse indispensable. La suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78). Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (relations entre droit civil et droit pénal) et 1 al. 3 CPC (instruction sûre et si possible prompte et économique), et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC). Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale. aa) X.________ conteste le rejet de sa requête de suspension de la procédure de partage, estimant que cette procédure ne peut se poursuivre tant que le juge pénal n'a pas statué sur la plainte qu'il a déposée contre sa sœur. Pour justifier le rejet de la requête, le premier juge a notamment observé que l'action pénale introduite contre H.________ était prescrite, compte tenu de la date de l'acte olographe prétendument falsifié. Cet argument du premier juge n'est pas décisif : en effet, la testatrice est décédée en 1999 et ce n'est pas parce que l'acte est daté du 5 janvier 1993 qu'il a nécessairement été rédigé à cette date. Cela étant, la décision du premier juge n'en est pas moins bien fondée. En effet, le recourant et l'intimée sont les seuls héritiers de la défunte et sont tous deux réservataires. Au stade de décider du mode de réalisation des immeubles successoraux, il importe peu de savoir si les intéressés sont des héritiers à parts égales, s'ils ne sont que réservataires et si une enquête pénale est ou non susceptible de permettre d'établir que le codicille renvoyant le recourant à sa réserve est un faux. Il convient de rappeler que la suspension est une mesure grave et exceptionnelle; en l'occurrence, à tout le moins en l'état, elle ne se justifie pas. Au surplus, le recourant a intenté et perdu un procès devant la Cour civile qui visait à faire constater la nullité du testament et du codicille. Sous l'angle du droit civil, cette question a été définitivement tranchée. Le fait qu'une enquête pénale ait, postérieurement à la perte du procès civil, été ouverte sur l'un des objets du procès en cause ne saurait justifier une suspension de la procédure de partage, surtout que l'on ne sait si l'expertise prévue à cet égard par le juge pénal est ou non en cours. Dès lors, en tant qu'il est fondé sur la plainte pénale déposée contre H.________, le recours doit être rejeté. ab) X.________ fait également valoir que d'autres procédures pénales sont en cours et que la vente des immeubles nuirait à leur bon déroulement, notamment à la sauvegarde des preuves. En premier lieu, il relève qu'il n'y a pas d'urgence à vendre l'immeuble n° […], uniquement constitué de pré-champs, dans la mesure où il n'est pas sujet à dégradations, ce dont on peut lui donner acte. En deuxième lieu, il se prévaut de deux plaintes pénales qu'il a déposées pour des vols de mobilier et de documents commis dans l'immeuble n° […] de la défunte (cf. plainte du 25 mai 2009), ainsi que pour gestion déloyale de "cette succession" (cf. plainte du 6 mai 2010). Il fait valoir que l'immeuble n° […] est fortement dégradé, que sa vente nécessitera des travaux de rénovation et d'entretien importants et que cela empêchera la constatation d'indices pouvant permettre l'identification du ou des responsables des dommages qui résultent de la gestion fautive de l'immeuble. D'emblée, l'on observe que les plaintes en question ne paraissent pas avoir été produites par le recourant en première instance. Si la production de pièces nouvelles est autorisée en deuxième instance, il est toutefois douteux qu'une partie puisse produire, en deuxième instance seulement, des plaintes pénales propres à fonder le reproche fait au premier juge d'avoir refusé de suspendre la cause. Cela est vrai pour la plainte du 25 mai 2009 et l'est encore plus pour la plainte déposée postérieurement à l'audience de première instance du 16 mars 2010. Ces deux plaintes, à elles seules, ne sauraient justifier la réforme de la décision attaquée. En outre, des plaintes portant sur le mobilier ne sauraient légitimer une suspension d'une cause en partage qui concerne des immeubles. De même, une procédure pénale ou une action en responsabilité civile contre l'administrateur ou contre la justice de paix, seraient-elles fondées, ne peuvent justifier une suspension de la procédure de partage. Enfin, quant à la prétendue impossibilité d'identifier les responsables des dégradations de l'immeuble parce que des travaux de rénovation et d'entretien y seraient entrepris en vue de la vente, on ne peut suivre le recourant sur ce point. En effet, en cas d'urgence, le Code de procédure civile prévoit des procédures adéquates et efficaces qui permettent de sauvegarder les éléments de preuve, par exemple, même avant que l'acheteur d'un immeuble ne rénove celui-ci (cf. art. 254 ss CPC); outre cette faculté, le recourant, qui formule les mêmes reproches depuis des années, conserve la possibilité d'interpeller le juge pénal sur la nécessité de devoir effectuer rapidement l'une ou l'autre mesure d'instruction, si celle-ci s'avère fondée. Autrement dit, les actions pénales intentées par le recourant, qui, pour l'essentiel, semblent tendre à une indemnisation, ne sauraient justifier la suspension d'une procédure de partage ouverte il y a déjà trois ans. 4. Au demeurant, aucun grief n'est formulé contre la décision de faire vendre les immeubles de gré à gré. 5. En définitive, les recours doivent par conséquent être rejetés et l'ordonnance et le prononcé du 29 mars 2010 confirmés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 francs (art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Le mémoire de l'intimée ayant été déclaré irrecevable, l'Office des poursuites de La Broye-Vully ayant agi pour son propre compte et la représentante de la communauté héréditaire s'en étant remise à justice, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L'ordonnance et le prononcé du 29 mars 2010 sont confirmés. III. Les frais de deuxième instance du recourant X.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. X.________, ‑ Me Olivier Burnet (pour Mme H.________), - Mme K.________, - Office des poursuites du district de La Broye-Vully. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :