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HC / 2010 / 452

Waadt · 2010-06-10 · Français VD
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CONTRAT DE TRAVAIL, TORT MORAL | 18 CO, 328 CO

Sachverhalt

nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus,

ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art.

452 al. 1 ter CPC).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration

des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement

juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux

preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété

au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres

preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à

une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en

réforme.

2.

A titre préliminaire, on relèvera que, curieusement, le recourant, après avoir mentionné

que les premiers juges ont écarté ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité

en application de l’art. 12 al. 2 du contrat de travail du 31 janvier 2004 et pour violation

de ses droits de la personnalité, précise qu’il « ne remet pas en cause ces

points dans le cadre du recours » (ch. 13, p. 5 de son mémoire). Or, une partie importante

de ses conclusions se fonde précisément sur l’application de l’art. 12 al. 2 dudit

contrat (cf. all. 106 à 115 de ses déterminations et novas). Nul n'est besoin de se pencher

plus avant sur ce point cependant, dans la mesure où son recours doit de toute manière être

rejeté pour les raisons qui suivent.

3.

Les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si le droit d’option pour la prolongation

du contrat au-delà du 31 décembre 2004, tel qu’aménagé par le ch. 3 du document

intitulé « Décision BLD/D.________ » du 28 novembre 2003 (cf. jugement

p. 24), n’appartenait qu’au seul employeur ou s’il appartenait aussi au demandeur,

comme le soutient ce dernier. Ils ont en effet considéré que, de toute manière, aucune

option de renouvellement du contrat n’avait été valablement formée par l’une

ou l’autre des parties (cf. jugement, p. 36). Le recourant fait valoir, quant à lui, que le

SOC (= Steering & Overview Committee de la D.________), dans la décision précitée,

lui a offert un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de renouvellement

qui devait être exercée avant le 30 juin 2004. Or, il prétend avoir exercé ce

droit formateur dans son courrier électronique du 25 mai 2005 [recte : 04], exprimant sa volonté

de renouveler le contrat à son échéance.

Cette manière de voir ne saurait être suivie. On doit tout d’abord constater que le document

sur lequel s’appuie le recourant ne revêt pas la forme d’un accord contractuel, mais

qu’il s’agit d’une décision prise par un organe de la D.________ (entité

reprise ensuite par la défenderesse). Cette décision faisait suite à une motion des membres

suisses du SOC tendant au licenciement du demandeur, qu’elle a remplacée. Elle était

destinée à donner à ce dernier la possibilité de choisir la voie d’une retraite

anticipée ou d’une démission, plutôt que d’un licenciement (cf. jugement,

p. 35). C’est ainsi que le ch. 2 de la prédite décision prévoyait la mise en route

d’une procédure de négociation avec le demandeur, devant permettre à ce dernier

de se positionner quant à un éventuel départ anticipé (« a potential early

departure »). Quant au ch. 3 de cette même décision, il stipulait une offre à

adresser au demandeur de conclure un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une

option de renouvellement dont le principe devait, cas échéant, être décidé avant

le 30 juin 2004 au plus tard. Or, cette option n’est pas reprise dans le contrat lui-même,

qui se contente de stipuler, à son art. 2, qu’il est conclu pour une période d’une

année à compter du 1

er

janvier 2004. Bien plus, ce contrat ne contient aucune référence à la « décision »

du SOC précitée. Il est dès lors hautement douteux que le demandeur puisse se prévaloir

d’un « droit d’option » qui ne lui est pas expressément réservé

par une clause contractuelle.

A supposer néanmoins que l’on doive interpréter l’accord entre les parties à

la lumière des éléments contenus dans le document adopté par le SOC le 28 novembre

2004, et que cette interprétation permette de retenir un droit d’option en faveur du demandeur,

force serait de constater, à l’instar des premiers juges, que le demandeur n’a pas clairement

opté pour un renouvellement de son contrat avant l’échéance fixée dans la décision

du SOC. S’il affirme, dans son courriel du 21 mai 2004, vouloir rester comme directeur, soit ne

pas prendre une retraite anticipée ni démissionner, il admet, dans son courriel du 25 mai 2004,

que si son contrat n’est pas renouvelé, comme prévu, le jeudi suivant, il abandonnera

immédiatement ses fonctions (cf. jugement, pp. 29 et 36). Il démontre par là, sans équivoque,

avoir compris que la décision de prolonger son contrat appartenait bel et bien à son employeur

et s’être résolu, si celle-ci devait lui être défavorable, à quitter son

poste. Or, c’est bien ce qui est advenu quelques jours plus tard, puisque le conseil de fondation

de la défenderesse, lors de sa séance des 27 et 28 mai 2004, a décidé de ne pas renouveler

le contrat qui liait cette dernière au demandeur. Celui-ci n’a, au demeurant, pas protesté

contre cette décision lorsqu’elle lui a été communiquée, d’abord oralement,

puis par courriel (cf. jugement, pp. 30-31).

Ce qui précède ne laisse aucune place pour une éventuelle prolongation du contrat au-delà

de son terme, soit le 31 décembre 2004. C’est dès lors à juste titre que les prétentions

du demandeur, fondées sur un prétendu droit à une telle prolongation, ont été

rejetées par les premiers juges.

Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement

attaqué confirmé.

5.

Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, par 650 fr., seront supportés

par le recourant, qui succombe (art. 174 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires

en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant

à huis clos,

en

application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le jugement est confirmé.

III.

Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 650 fr. (six

cent cinquante francs).

IV.

L'arrêt motivé est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

10 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Christian Favre (pour P.________

-

Me Sandrine Osojnak (pour M.________

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a)

Les

art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11)

ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus

par un tribunal d'arrondissement.

La cour de céans n'examine que les moyens

de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une

condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter

préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

b)

Interjeté en temps utile, le présent recours, est recevable. Il comporte des conclusions principales

en réforme, et subsidiaires en nullité.

Le recourant se plaint de ce que le jugement attaqué ne fait qu’évoquer ses conclusions,

sans « prendre position en ce qui concerne leur bien-fondé, s’agissant en particulier

du salaire dû pour l’année 2005 et la perte subie sur le financement de sa retraite ».

Il requiert par ailleurs l’autorité de recours de « compléter l’état

de fait sur ce point », à défaut d’annuler le jugement. Ce moyen relève

de la réforme.

Le recourant ne soulevant en revanche aucun moyen à l’appui de son recours en nullité,

ce dernier est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC).

c)

Saisie d'un recours en réforme contre un

jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la

cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits

nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus,

ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art.

452 al. 1 ter CPC).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration

des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement

juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux

preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété

au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres

preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à

une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en

réforme.

E. 2 A titre préliminaire, on relèvera que, curieusement, le recourant, après avoir mentionné que les premiers juges ont écarté ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité en application de l’art. 12 al. 2 du contrat de travail du 31 janvier 2004 et pour violation de ses droits de la personnalité, précise qu’il « ne remet pas en cause ces points dans le cadre du recours » (ch. 13, p. 5 de son mémoire). Or, une partie importante de ses conclusions se fonde précisément sur l’application de l’art. 12 al. 2 dudit contrat (cf. all. 106 à 115 de ses déterminations et novas). Nul n'est besoin de se pencher plus avant sur ce point cependant, dans la mesure où son recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

E. 3 Les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si le droit d’option pour la prolongation

du contrat au-delà du 31 décembre 2004, tel qu’aménagé par le ch. 3 du document

intitulé « Décision BLD/D.________ » du 28 novembre 2003 (cf. jugement

p. 24), n’appartenait qu’au seul employeur ou s’il appartenait aussi au demandeur,

comme le soutient ce dernier. Ils ont en effet considéré que, de toute manière, aucune

option de renouvellement du contrat n’avait été valablement formée par l’une

ou l’autre des parties (cf. jugement, p. 36). Le recourant fait valoir, quant à lui, que le

SOC (= Steering & Overview Committee de la D.________), dans la décision précitée,

lui a offert un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de renouvellement

qui devait être exercée avant le 30 juin 2004. Or, il prétend avoir exercé ce

droit formateur dans son courrier électronique du 25 mai 2005 [recte : 04], exprimant sa volonté

de renouveler le contrat à son échéance.

Cette manière de voir ne saurait être suivie. On doit tout d’abord constater que le document

sur lequel s’appuie le recourant ne revêt pas la forme d’un accord contractuel, mais

qu’il s’agit d’une décision prise par un organe de la D.________ (entité

reprise ensuite par la défenderesse). Cette décision faisait suite à une motion des membres

suisses du SOC tendant au licenciement du demandeur, qu’elle a remplacée. Elle était

destinée à donner à ce dernier la possibilité de choisir la voie d’une retraite

anticipée ou d’une démission, plutôt que d’un licenciement (cf. jugement,

p. 35). C’est ainsi que le ch. 2 de la prédite décision prévoyait la mise en route

d’une procédure de négociation avec le demandeur, devant permettre à ce dernier

de se positionner quant à un éventuel départ anticipé (« a potential early

departure »). Quant au ch. 3 de cette même décision, il stipulait une offre à

adresser au demandeur de conclure un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une

option de renouvellement dont le principe devait, cas échéant, être décidé avant

le 30 juin 2004 au plus tard. Or, cette option n’est pas reprise dans le contrat lui-même,

qui se contente de stipuler, à son art. 2, qu’il est conclu pour une période d’une

année à compter du 1

er

janvier 2004. Bien plus, ce contrat ne contient aucune référence à la « décision »

du SOC précitée. Il est dès lors hautement douteux que le demandeur puisse se prévaloir

d’un « droit d’option » qui ne lui est pas expressément réservé

par une clause contractuelle.

A supposer néanmoins que l’on doive interpréter l’accord entre les parties à

la lumière des éléments contenus dans le document adopté par le SOC le 28 novembre

2004, et que cette interprétation permette de retenir un droit d’option en faveur du demandeur,

force serait de constater, à l’instar des premiers juges, que le demandeur n’a pas clairement

opté pour un renouvellement de son contrat avant l’échéance fixée dans la décision

du SOC. S’il affirme, dans son courriel du 21 mai 2004, vouloir rester comme directeur, soit ne

pas prendre une retraite anticipée ni démissionner, il admet, dans son courriel du 25 mai 2004,

que si son contrat n’est pas renouvelé, comme prévu, le jeudi suivant, il abandonnera

immédiatement ses fonctions (cf. jugement, pp. 29 et 36). Il démontre par là, sans équivoque,

avoir compris que la décision de prolonger son contrat appartenait bel et bien à son employeur

et s’être résolu, si celle-ci devait lui être défavorable, à quitter son

poste. Or, c’est bien ce qui est advenu quelques jours plus tard, puisque le conseil de fondation

de la défenderesse, lors de sa séance des 27 et 28 mai 2004, a décidé de ne pas renouveler

le contrat qui liait cette dernière au demandeur. Celui-ci n’a, au demeurant, pas protesté

contre cette décision lorsqu’elle lui a été communiquée, d’abord oralement,

puis par courriel (cf. jugement, pp. 30-31).

Ce qui précède ne laisse aucune place pour une éventuelle prolongation du contrat au-delà

de son terme, soit le 31 décembre 2004. C’est dès lors à juste titre que les prétentions

du demandeur, fondées sur un prétendu droit à une telle prolongation, ont été

rejetées par les premiers juges.

Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement

attaqué confirmé.

E. 5 Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, par 650 fr., seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 174 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du

E. 10 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christian Favre (pour P.________ - Me Sandrine Osojnak (pour M.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Dispositiv
  1. Le Décanat proposera le renouvellement du mandat du Dr. P.________ en qualité de MER (35%) à l'IC du 1 er septembre 2003 au 31 août 2006.
  2. Le Directeur de l'IC entreprendra les démarches nécessaires en vue d'obtenir de l'OFES le financement complémentaire (65%) du poste mentionné sous point 1 : a) pour une première étape couvrant la période 2002-2003 b) ultérieurement pour une deuxième étape, jusqu'à la date du droit à la retraite du Dr. P.________ (2006).
  3. Le Dr. P.________ prendra soin de mentionner explicitement le nom de l'Institut de cristallographie de l'UNIL sur toutes ses publications.
  4. Le Décanat prendra contact avec le responsable du Service financier de l'UNIL, Monsieur Pierre Wyss, pour examiner avec lui le fonctionnement de la gestion comptable du budget concernant le projet D.________, en particulier la manière de traiter ce dossier dans la perspective du transfert de la Section de physique vers l'EPFL en 2003. Il conviendra d'envisager divers scénarios, par exemple : - confier la gestion de ce dossier à une fiduciaire - rétribuer un collaborateur à temps partiel chargé de traiter à Lausanne la gestion comptable du projet - confier la totalité de la gestion comptable du projet à un collaborateur de Grenoble." c) Avant d'être président du comité de la D.________, K.________, cristallographe, avait de bonnes relations avec le demandeur. En tant que président, il devait contrôler le travail du demandeur. Des tensions sont alors apparues. Selon le témoin, le demandeur avait du retard dans le projet de budget et dans la rédaction des rapports destinés aux bailleurs de fonds. Il refusait en outre de divulguer les montants qu'il recevait de la Suisse. La transparence faisait défaut. Les discussions par e-mails ou sur place à Grenoble n'ont pas été fructueuses. Pour le témoin, les problèmes, dont l'origine doit être imputée au demandeur, n'étaient pas bénéfiques pour la bonne marche du travail.
  5. Dans un courriel du 24 septembre 2003, le Professeur N.________, vice-président du comité de la D.________, fait état du climat défavorable régnant entre les membres de l'équipe et invite le demandeur, à consulter un avocat.
  6. a) Le 14 novembre 2003, les membres suisses du SOC (Steering and Overview Committee) de la D.________, soit les nommés Y.________, [...] et L.________, ont proposé au SOC la motion suivante (les parties ont renoncé à l'audience préliminaire à la traduction des pièces en anglais) : "Dear SOC members, The CH-members of the SOC propose to terminate the employment of P.________ as beamline director of the D.________ by the end of May 2004. The reasons for this are manifold and are well known to the SOC. Briefly speaking the reasons are : 1) The working atmosphere between the SOC and P.________ has been in a difficult state for some time and it made a fruitful collaboration between the two parties very difficult if not possible. 2) The relationship between P.________ and Z.________ can be described as being very strained. This not only makes a good cooperation between the two persons very hard, it also rest heavily as a shadow over the whole D.________ team. 3) There have been many attempts by different persons to solve the problems associated with points 1) and 2). In particular, a considerable effort has been made by Dr. F.________ from the BBW. However, all this efforts were not successful and it must be concluded that the problems cannot be solved in such a way. 4) The only solution left is a separation of the parties involved. Since P.________ is the only person associated with the problems in point 1) and 2) it seems to be the best way out if he is leaving the D.________. The Ch-side has investigated the possibilities of a termination of the contract of P.________. These are outlined in the attached file. Should there be any further questions to or a need for clarifications of these possibilities, the SOC members can write to L.________ who will collect them and pose these inquires to the head of Human Resources at UNIL. Alternatively, these questions can be sent to V.________ (e-mail :…). He explicitly agreed to answer any question the N-side may have. In conclusion, the CH-members of the SOC propose now the following motions to the SOC : 1) The SOC decides to terminate the contract with P.________. To allow for peaceful termination of the contract and a smooth transition to a new regime the SOC asks P.________ to take advantage of the "incitement to retire" offered by the Canton de Vaud and retires by the end of May 2004. If P.________ prefers not to do so, SOC asks him to resign from his position by 31 May 2004. 2) Should P.________ decide not to use the opportunity offered by the Canton de Vaud nor to resign, the SOC authorizes L.________ to take the appropriate action for a dismissal of P.________ by 31 May 2004. 3) The SOC starts the procedure outlined in 13. E of the minutes of the 22 nd SOC meeting in Tromsö for the election of a new beamline director…" b) Le SOC a examiné dite motion lors de la réunion des 27 et 28 novembre 2003. Il ressort du point 4. A du procès-verbal de cette réunion que les membres suisses du SOC ont retiré la motion qui précède pour la remplacer par un document intitulé "Décision BLD/D.________" datée du 28 novembre 2003, adopté par l'unanimité des membres et annexée au procès-verbal, sous Annexe 1, dont le contenu est le suivant : "- Taking note of the Swiss motion regarding an early departure of the Beam Lines Director - Noting that there is no consensus on the subject - Acknowledging the support of the Beam Lines Director from the D.________ staff - Recognising the large personal effort the Beam Lines Director has put into the D.________ - Desiring to respect the right of the Beam Lines Director to make a personal choice in the matter - Anxious to keep the D.________ at the forefront of science DECIDES :
  7. to NOT PUT the motion in its present form to a vote.
  8. to INITIATE a negociation process with the Beam Lines Director, in order to allow him to take a decision regarding a potential early departure in full knowledge of all aspects.
  9. to OFFER to the current Beam Lines Director immediatly a one year's contract as Beam Lines Director under the new M.________ Foundation with an option of renewal to be decided not later than 30 June 2004.
  10. to INSTRUCT the Personnel Department of UNIL (through the Vice-Rector O.________) to submit to the Beam Lines Director a written offer containing all financial and legal aspects of an early retirement, a resignation, or a dismissal.
  11. to SUBMIT a written proposal to the Beam Lines Director regarding his post directorial relations with D.________, including all aspects like access, office space, scientific activities, etc … (responsible N.________/Y.________).
  12. to SUBMIT to the Beam Lines Director a clear description of his post directorial status at UNIL and EPFL resp., including access, office space, etc … (responsible L.________, with the support of O.________).
  13. to RESPECT the following schedule : a. written offers as spelled out under point 4., 5., and 6 above to be submitted to the Beam Lines Director by 29 February 2004 b. decision regarding the offers produced under point 4., 5., and 6. above to be taken by the Beam Lines Director by April 2004 c. start of the search process for the next Beam Lines Director after a further decision of the SOC/M.________ Council." Le procès-verbal de l'assemblée du SOC et sa décision ont été diffusés par courrier électronique auprès de tous les collaborateurs, soit huit personnes en tout. L'annexe a été rédigée par F.________. Celui-ci se rappelle que la motion a été discutée le 27 novembre 2003 dans l'après-midi, après avoir recueilli le point de vue du demandeur, mais en l'absence de celui-ci. Le document a été élaboré dans la nuit qui a suivi. Pour le témoin, le conseil de la Fondation défenderesse devait seul avoir le droit d'offrir au demandeur tant la conclusion d'un contrat pour un an que le renouvellement de celui-ci ("to be decided"), de telle sorte que ce point n'a pas fait l'objet de discussions particulières. Le choix de la motion initiale était le licenciement du demandeur. C'est le témoin qui a élargi les propositions dans le sens d'une retraite anticipée ou d'une démission. SelonF.________, il fallait aussi bien protéger la Fondation du fait des dissensions entre le demandeur et Z.________ que remercier malgré tout le premier pour son travail. Interrogé sur la question du renouvellement du contrat à venir, Y.________, physicien, président de la défenderesse, témoigne du caractère difficile de la réunion précitée. Les positions étaient partagées entre Norvégiens et Suisses. Le témoin n'a, à ce moment, jamais pensé que l'option de renouvellement pourrait un jour se présenter, persuadé qu'il était que les parties parviendraient en définitive à un compromis. S'il considère que tant la défenderesse que le demandeur pouvaient bénéficier de l'option, il ne s'agissait pour lui que d'une éventualité non probable. Le document "Annexe 1" ne devait servir que de base de réflexion dans le cadre d'une affaire qui aurait dû se terminer à l'amiable. Les participants à la réunion ont également examiné les statuts de la future défenderesse. La décision a été prise de transférer les membres du SOC au sein du conseil de la défenderesse. c) Conformément au point 7.c de la décision du 28 novembre 2003, la défenderesse a fait effectuer des recherches concernant les conséquences juridiques et financières pour le demandeur en cas de retraite anticipée, licenciement ou démission. Y.________ s'est notamment rendu aux Retraites Populaires pour discuter de la question. La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a écrit au demandeur en date du 5 avril 2004 pour l'informer du fait que la défenderesse allait entreprendre des démarches en vue du maintien de son affiliation.
  14. Le 11 février 2004, le demandeur a adressé un courrier à V.________, collaborateur à la gestion du personnel de l'Unil, dans lequel il l'informe de sa démission, en date du 2 février 2004, de sa "position D.________ à 65%", par courrier adressé à L.________.
  15. Le 31 janvier 2004, le demandeur a signé avec la défenderesse un contrat dont les termes sont les suivants : "CONTRACT The M.________ (established under the corresponding Agreement between Switzerland and Norway for the period 2004-2007), hereinafter referred to as "the Foundation", represented By the Chairperson of its Council, Y.________, and the Vice-Chaiperson of the Council, N.________, on the one hand, and P.________, on the other hand Have agreed as follows : Article 1
  16. P.________ is appointed as Beam Lines Director and Executive Director of the Foundation.
  17. He will perform his duties within the framework and in accordance with the provisions of the Statutes of the Foundation; he declares that he has taken note of these. The terms of reference of the position are attached as an appendix to this contract. Article 2 The present contract is concluded for a period of 1 year with effect from 1 January 2004. Article 3
  18. P.________ will receive for his duties a gross monthly salary of 8090 CHF
  19. This remuneration represents 65% of a full-time Beam Lines director's salary.
  20. This remuneration covers the whole of P.________ duties, and no additional payment can be made to him except as provided for under the present contract.
  21. The monthly salary will vary in accordance with the general salary scale and increases applicable to the staff of the Foundation.
  22. For application of Article 3.3, the monthly salary under Article 3.1 is calculated on the basis of the salary level applicable on 1 January 2004.
  23. The remuneration for the month in progress shall be paid at the end of the month. Article 4 The working week consists of 42 hours. P.________ is entitled to 30 working days of annual leave. The public holidays, as defined by the Swiss Government, are to be added to these numbers as paid holidays. Article 5 P.________ is free to make declarations and publications, subject to the observation of Article 6 and 7 below. Article 6 The provisions of Article XVI of the Statutes of the Foundation on Intellectual Property, concerning the staff of the Foundation, are fully applicable. Article 7 P.________ undertakes not to communicate any confidential, personal or professional information of which he may have knowledge because of his position as the Beam Lines Director, Executive Director of M.________, and President of ALLSN, or as a result of his collaboration with the Parties to the Swiss-Norwegian Agreement. Article 8
  24. Any outside professional activities, whether paid or not, and any significant financial participation in organisations which have or might have business dealings with the Foundation, shall be subject to the prior agreement of the Council.
  25. These provisions shall not be an obstacle to Article 5 of the present contract. Article 9 P.________ shall be subject to Swiss legislation concerning social coverage: He shall be affiliated to the Swiss Social Security system for insurance against industrial accident and illness, to a Swiss Public Pension Plan and to the University of Lausanne's Pension Plan. Article 10
  26. For the social security and pension schemes, P.________ will contribute to the following organisms, to which the Foundation is affiliated and remits the employer's and the employee's contributions, currently : - Caisse de pension de l'Etat de Vaud
  27. In case of death, payment will be made to P.________'s widow or failing her to his dependant children for his total remuneration for the month during which death occurs plus twice the monthly salary. Article 11
  28. As a general rule, M.________ expects P.________ to reside in the Grenoble area. Exceptions from this rule may be granted. Such exceptions should however not affect the implementation of Article 4.
  29. In any case, removal expenses to/from the Grenoble area and the initial/final travel expenses for P.________ will not be reimbursed. Article 12
  30. The present contract may be terminated by either party by registered letter with acknowledgement of receipt and on observance of three month's period of notice.
  31. If the Foundation terminates the contract for reasons other than as a consequence of misconduct on the part of P.________, a compensation calculated on the duration of uninterrupted employment of P.________ and expressed as a fraction of P.________ average monthly salary (a.m.s.) shall be paid as follows : for 2-5 years : 3/10 a.m.s. per year of service from starting date for 5-10 years : 4/10 a.m.s. per year of service over 5 years for 10-15 years : 6/10 a.m.s. per year of service over 10 years for more than 15 years : 8/10 a.m.s. per year of service over 15 years Article 13 This contract is subject to Swiss law." En résumé, le demandeur était engagé en tant que directeur des faisceaux optiques et directeur exécutif de la défenderesse. Il occupait déjà ces fonctions au sein de la D.________. Selon F.________, l'idée était, dans le cadre du changement d'organisation, de ne pas toucher aux distributions des tâches.
  32. a) Le 10 mai 2004, Y.________, qui déclare avoir essayé de trouver des solutions pour donner une suite satisfaisante à la fin du contrat du demandeur, lui a envoyé un courriel, rédigé dans ces termes : "Dear P.________ According to the decision of the SOC on its 23rd meeting on November 27-28, 2003 concerning your post directorial relations with the D.________ (point 5 of the Document "Decision BLD-D.________"), the M.________ council would like to confirm the following issues : - You will continue to benefit from the technical facilities at the D.________ in order to perform your research. - In particular you will benefit from an office space including services, (telephone and internet connections). - The M.________ Council will support your efforts to get research grants from different funding agencies…" b) Le demandeur a envoyé à Y.________ un courriel portant la date du 21 mai 2004 par lequel il lui fait savoir ce qui suit : "Dear Y.________ : Just to let you know that I have chosen the option to stay on as director of the D.________ until I retire. The turbulences of the last 2 years have left our facility run-down physically and most of my team dispirited. Only a strong, innovative leadership can bring the D.________ back to their former pre-eminent position. This is also the opinion of my Grenoble staff, who I am told-has full trust in me…" c) Le 25 mai 2004, le demandeur a envoyé un courriel à F.________, dans lequel on peut lire notamment : "… Falls mein Vertrag nicht wie vorgesehen am Donnerstag erneuert wird, werde ich sofort die D.________ verlassen. Die letzten zwei Jahre waren lang genug. Meine Grenobler crew weiss Bescheid…"
  33. a) Les 27 et 28 mai 2004 s'est tenu une réunion du conseil de la défenderesse, première réunion selon l'entête du procès-verbal, deuxième selon le demandeur, ainsi que consigné au point 1.2 dudit procès-verbal. Le point 3 du document renvoie à une annexe 13 relative au renouvellement du contrat du directeur des faisceaux optiques. Cette annexe mentionne ce qui suit en son point 2 : "In view of the challenges the D.________ is facing in the future, the M.________ Council has decided to not to extend the contract of the present beamlines director beyond the end of the current year. A vacancy note will be published soon in order to identify suitable candidates for the post…" L'annexe comprend une page sur les raisons de la fin du contrat du demandeur, à savoir : "1) The collaboration between the SOC (Steering and Overview Committee) and the D.________ Beamline Director Dr. P.________ has been in a difficult state for some time now. Dr. P.________ is largely ignoring requests from the SOC and he does not perform his duties in a satisfactory manner. This includes the preparation of Annual reports (the annual report for 2001 is still not finished yet alone the report for 2002) and the budget which is also presented in an unsatisfactory state. All this created an atmosphere which makes a fruitful collaboration between the SOC and Dr. P.________ impossible. 2) Dr Z.________, member of the D.________ team and principal engineer responsible for building and upgrading the beamlines is the subject of permanent harassment from the part of the BL director. The harassment includes the almost constant threat of dismissing him, the request to work regulary at least 10-11 hours daily and the prohibition to be a co-proposer on a National Fonds proposal (together with Profs. Steurer and Kunz from ETH Zürich) Dr Z.________ is a very competent engineer and an excellent research scientist. His departure from the D.________ following additional harassment would be a great loss for the users community. Therefore the earliest dismissing of P.________ is the only way to preserve the motivation of the team members and in particular Dr. Z.________. 3) The dissatisfaction of the users with the beamline director was also evident from an D.________ survey conducted in spring 2003 by the SOC among the Swiss and Norwegian users of the D.________. Whereas the ratings given for the jobs done by the beamline staff, including the beamline Scientist Z.________ were good to excellent, those for beamline director were below "satisfactory". 4) The conditions for a fruitful collaboration between the Swiss Steering committee (five members from PSI, ETHZ, EPFL, UNIBE, UNIGE) and the beamline director P.________ are now such that the future of the D.________ is in danger. P.________ has alieanated the Swiss community with regard to a fruitful collaboration with the D.________." X.________, directrice administrative de la défenderesse, explique que le contenu du procès-verbal a été discuté hors de la présence du demandeur. Il a été envoyé aux membres du conseil. Selon le témoin, l'annexe était accessible au demandeur, mais elle ignore s'il en a eu connaissance. Au cours de son audition, Y.________ a déclaré qu'il avait personnellement informé le demandeur, oralement, juste après la séance du 27 mai 2004 à Villigen, que la défenderesse avait décidé de ne pas renouveler son contrat pour l'année 2005. Il a fait savoir au demandeur qu'il lui proposerait d'autres solutions, sans en préciser la nature. Il lui a envoyé, sous pli recommandé du 18 janvier 2005, un projet de contrat en qualité de consultant, lequel lui a été retourné "non réclamé". Le professeur N.________ lui aurait en outre fait part du refus du demandeur pour une telle collaboration. b) Un courriel du 29 juin 2004 adressé au demandeur a confirmé la décision du conseil de la défenderesse. Il est rédigé comme suit : "Dear P.________, During its last meeting on May 28-29 2004, the M.________ Council has expressed its concern about the development and the evolution of the D.________s. Considering the challenges the M.________ is facing in the future, the Council has decided not to renew your contract signed on January 19, 2004 for a limited period of one year ending at the end of 2004. With this letter, we would like to confirm the decision of the Council which has already been orally communicated to you…"
  34. a) Par lettre du 3 janvier 2005, Y.________ s'est adressé au demandeur pour "lever tout malentendu" et indiquer que, selon lui, l'option décidée les 27 et 28 novembre 2003 appartenait à l'employeur et non à l'employé. Il a renouvelé son offre d'appui pour des missions de recherche pour 2005, voire 2006, et soulevé la question de la restitution des clés, véhicule et appartement. Un nouveau directeur des lignes-lumière, en la personne de H.________, a pris ses fonctions au 1 er janvier 2005. Le demandeur était régulièrement absent de Grenoble dès le mois de novembre précédent. Début 2005, il passait régulièrement pour récupérer ses affaires. Par courrier du 31 janvier 2005, L.________ a rappelé au demandeur que le matériel acquis par le biais du Fonds national était la propriété du laboratoire et non la sienne. b) Le 8 février 2005, l'avocate de la défenderesse a fait savoir au demandeur qu'elle était consultée, sa cliente contestant que le contrat liant les parties ait duré au-delà du 31 décembre 2004. Elle le sommait en outre de restituer tous les objets appartenant à la Fondation, notamment les clés et un véhicule. c) Le conseil du demandeur a quant à lui fait savoir à celui de la défenderesse, en date du 11 février 2005, que le droit d'option pour la prolongation du contrat appartenait au demandeur, celui-ci étant dès lors engagé jusqu'à fin décembre 2005.
  35. Le demandeur fait valoir qu'il a subi des manœuvres hostiles de certains membres du SOC. En réalité, il ressort des témoignages que des divergences existaient, qui perturbaient la bonne marche du travail; il s'était avéré par conséquent nécessaire de mettre un terme aux rapports de travail avec le demandeur de manière, selon Y.________, à augmenter les performances de l'équipe de recherche. Le médecin traitant du demandeur, le Docteur B.________, et son épouse, [...], témoignent du stress subi par le demandeur qui se sentait attaqué injustement. Dans le courant 2004, le demandeur a été mis en arrêt maladie, quinze jours en juillet et plusieurs jours en décembre. Son médecin parle d'un état d'épuisement lié à des conditions de travail pénibles. Le demandeur s'est inscrit au chômage et a été mis au bénéfice des indemnités dès mars 2005 jusqu'en avril 2006. En 2005, il a touché des prestations à hauteur de Fr. 27'112.- et en 2006 de Fr. 10'984.-. En ce qui concerne ses revenus pour son activité universitaire, il a touché Fr. 34'716.- en 2005 et Fr. 18'373.- en 2006.
  36. Le demandeur fait valoir des prétentions contre la défenderesse pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 août 2006 (date de la fin de son engagement auprès de l'Unil). Il réclame Fr. 60'639.- à titre de participation au coût du financement de sa retraite, soit Fr. 3'031.95 pendant 20 mois, et Fr. 67'680.- comme indemnité contractuelle, sur la base d'un salaire mensuel brut de Fr. 9'166.65. Il invoque également la compensation prévue à l'article 12 alinéa 2 du contrat d'engagement, ainsi que la protection de la personnalité de l'article 328 CO. Dans sa procédure, la défenderesse fait valoir, en compensation, des frais de voyage, pour une somme de Fr. 26'000.-, et l'absence de restitution du véhicule de fonction. Elle allègue également la procédure française par laquelle le demandeur a assigné le nouveau directeur de la M.________, H.________, pour se voir attribuer la propriété du matériel. Par ordonnance de référé du 15 février 2006, le Tribunal de grande instance de Grenoble a débouté le demandeur.
  37. Le demandeur a conclu, avec dépens, par demande du 9 octobre 2006, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 100'000.- brut, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2005. Dans sa réponse du 19 janvier 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions. Dans ses déterminations et novas du 15 mai 2007, le demandeur a confirmé ses conclusions. Des déterminations ont encore été déposées par la défenderesse et le demandeur respectivement les 9 juillet et 31 août 2007. L'audience de jugement a eu lieu le 17 septembre 2008, en présence des conseils des parties et du demandeur. Neuf témoins ont été entendus. Le tribunal a rendu le dispositif du jugement le 2 octobre 2008. Par courrier du 6 octobre 2008, le conseil du demandeur a requis la motivation du jugement." B. Par acte du 25 février 2010, le demandeur a recouru contre le prédit jugement, concluant à sa réforme, en reprenant les conclusions de sa demande, et, subsidiairement, à son annulation. Il a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif. En droit :
  38. a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) Interjeté en temps utile, le présent recours, est recevable. Il comporte des conclusions principales en réforme, et subsidiaires en nullité. Le recourant se plaint de ce que le jugement attaqué ne fait qu’évoquer ses conclusions, sans « prendre position en ce qui concerne leur bien-fondé, s’agissant en particulier du salaire dû pour l’année 2005 et la perte subie sur le financement de sa retraite ». Il requiert par ailleurs l’autorité de recours de « compléter l’état de fait sur ce point », à défaut d’annuler le jugement. Ce moyen relève de la réforme. Le recourant ne soulevant en revanche aucun moyen à l’appui de son recours en nullité, ce dernier est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC). c) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus, ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
  39. A titre préliminaire, on relèvera que, curieusement, le recourant, après avoir mentionné que les premiers juges ont écarté ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité en application de l’art. 12 al. 2 du contrat de travail du 31 janvier 2004 et pour violation de ses droits de la personnalité, précise qu’il « ne remet pas en cause ces points dans le cadre du recours » (ch. 13, p. 5 de son mémoire). Or, une partie importante de ses conclusions se fonde précisément sur l’application de l’art. 12 al. 2 dudit contrat (cf. all. 106 à 115 de ses déterminations et novas). Nul n'est besoin de se pencher plus avant sur ce point cependant, dans la mesure où son recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
  40. Les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si le droit d’option pour la prolongation du contrat au-delà du 31 décembre 2004, tel qu’aménagé par le ch. 3 du document intitulé « Décision BLD/D.________ » du 28 novembre 2003 (cf. jugement p. 24), n’appartenait qu’au seul employeur ou s’il appartenait aussi au demandeur, comme le soutient ce dernier. Ils ont en effet considéré que, de toute manière, aucune option de renouvellement du contrat n’avait été valablement formée par l’une ou l’autre des parties (cf. jugement, p. 36). Le recourant fait valoir, quant à lui, que le SOC (= Steering & Overview Committee de la D.________), dans la décision précitée, lui a offert un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de renouvellement qui devait être exercée avant le 30 juin 2004. Or, il prétend avoir exercé ce droit formateur dans son courrier électronique du 25 mai 2005 [recte : 04], exprimant sa volonté de renouveler le contrat à son échéance. Cette manière de voir ne saurait être suivie. On doit tout d’abord constater que le document sur lequel s’appuie le recourant ne revêt pas la forme d’un accord contractuel, mais qu’il s’agit d’une décision prise par un organe de la D.________ (entité reprise ensuite par la défenderesse). Cette décision faisait suite à une motion des membres suisses du SOC tendant au licenciement du demandeur, qu’elle a remplacée. Elle était destinée à donner à ce dernier la possibilité de choisir la voie d’une retraite anticipée ou d’une démission, plutôt que d’un licenciement (cf. jugement, p. 35). C’est ainsi que le ch. 2 de la prédite décision prévoyait la mise en route d’une procédure de négociation avec le demandeur, devant permettre à ce dernier de se positionner quant à un éventuel départ anticipé (« a potential early departure »). Quant au ch. 3 de cette même décision, il stipulait une offre à adresser au demandeur de conclure un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de renouvellement dont le principe devait, cas échéant, être décidé avant le 30 juin 2004 au plus tard. Or, cette option n’est pas reprise dans le contrat lui-même, qui se contente de stipuler, à son art. 2, qu’il est conclu pour une période d’une année à compter du 1 er janvier 2004. Bien plus, ce contrat ne contient aucune référence à la « décision » du SOC précitée. Il est dès lors hautement douteux que le demandeur puisse se prévaloir d’un « droit d’option » qui ne lui est pas expressément réservé par une clause contractuelle. A supposer néanmoins que l’on doive interpréter l’accord entre les parties à la lumière des éléments contenus dans le document adopté par le SOC le 28 novembre 2004, et que cette interprétation permette de retenir un droit d’option en faveur du demandeur, force serait de constater, à l’instar des premiers juges, que le demandeur n’a pas clairement opté pour un renouvellement de son contrat avant l’échéance fixée dans la décision du SOC. S’il affirme, dans son courriel du 21 mai 2004, vouloir rester comme directeur, soit ne pas prendre une retraite anticipée ni démissionner, il admet, dans son courriel du 25 mai 2004, que si son contrat n’est pas renouvelé, comme prévu, le jeudi suivant, il abandonnera immédiatement ses fonctions (cf. jugement, pp. 29 et 36). Il démontre par là, sans équivoque, avoir compris que la décision de prolonger son contrat appartenait bel et bien à son employeur et s’être résolu, si celle-ci devait lui être défavorable, à quitter son poste. Or, c’est bien ce qui est advenu quelques jours plus tard, puisque le conseil de fondation de la défenderesse, lors de sa séance des 27 et 28 mai 2004, a décidé de ne pas renouveler le contrat qui liait cette dernière au demandeur. Celui-ci n’a, au demeurant, pas protesté contre cette décision lorsqu’elle lui a été communiquée, d’abord oralement, puis par courriel (cf. jugement, pp. 30-31). Ce qui précède ne laisse aucune place pour une éventuelle prolongation du contrat au-delà de son terme, soit le 31 décembre 2004. C’est dès lors à juste titre que les prétentions du demandeur, fondées sur un prétendu droit à une telle prolongation, ont été rejetées par les premiers juges. Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
  41. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, par 650 fr., seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 174 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 10 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.06.2010 HC / 2010 / 452

CONTRAT DE TRAVAIL, TORT MORAL | 18 CO, 328 CO

TRIBUNAL CANTONAL 316/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 10 juin 2010 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Giroud et Creux Greffière :              Mme Turki ***** Art. 452 CPC; 18 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Montricher, contre le jugement rendu le 2 octobre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Lausanne, Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 2 octobre 2008, dont la motivation a été envoyée pour notification le 16 février 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur tendant à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 100'000 fr. brut, plus intérêts. La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. La défenderesse M.________ est une fondation de droit privé dont le siège est à Lausanne. Elle a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 16 février 2004. Son but, tel qu'inscrit dans ce registre, est de financer, coordonner, promouvoir et soutenir la recherche, le fonctionnement et le développement des activités liées avec les Lignes-lumière Suisses-Norvégiennes à l'ESRF (Grenoble, France). Cette fondation a repris, au 1 er janvier 2004, les activités, les employés et le comité de la D.________[...] (" [...]"). Avant que la défenderesse ne soit créée, le demandeur P.________ travaillait comme physicien à 65% pour la [...], et ce jusqu'à fin 2003. En 1990, le Fonds National pour la recherche lui avait accordé un crédit pour construire et exploiter une ligne-lumière dans l'installation européenne de rayonnement synchrotronique (ESRF) à Grenoble. En outre, après avoir été professeur remplaçant, le demandeur a également exercé la fonction de maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne (MER à 35%), pour l'Institut de cristallographie de la Faculté des Sciences, engagement confirmé le 28 mai 1999. A compter du 1 er octobre 2003, dite activité a été déployée au sein de l'EPFL, le demandeur restant attaché à l'Unil pour les questions administratives (paiement du salaire et affiliation à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud). Le demandeur et le professeur [...], directeur de l'Institut de cristallographie (IC), ont signé, le 6 novembre 2003, le cahier des charges du poste de "MER" au laboratoire de cristallographie. Les 35% sont répartis de la manière suivante : - 5% = animateur du séminaire de cristallographie. L'animateur établit le programme des séminaires et les dirige. Le séminaire a lieu 1h par semaine durant les semestres. - 15% = direction et réalisation des exercices et travaux pratiques des cours donnés par le laboratoire de cristallographie et la section de physique. Participation aux examens de cristallographie comme expert. - 10% = travaux personnels de recherche. - 5% = remplacement du professeur ordinaire en charge des cours de cristallographie. V.________, collaborateur au service des ressources humaines de l'Université de Lausanne, a expliqué globalement l'organisation financière relative au demandeur : il était engagé en partie par l'Etat de Vaud (pour l'activité à 35%), et en partie par l'Unil, sur un fond externe pour la recherche (pour l'activité de 65% auprès de la D.________), remis en gestion à l'université pour rémunérer le personnel. La défenderesse a produit les directives de l'Unil concernant le personnel hors budget de l'Etat, datées du 11 juin 2001. Selon le chiffre 1 de ce document, " on entend, par personnel hors budget de l'Université de Lausanne, tous les collaborateurs travaillant à l'Université de Lausanne, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou les services, sous la responsabilité d'une unité, d'un professeur ou de tout autre membre de l'institution, et dont les salaires ne sont pas financés par le budget de l'Etat de Vaud. Ne sont pas concernés par les présentes directive : le personnel rémunéré directement par une entreprise tierce ou par une fondation possédant la personnalité juridique..:" Le demandeur avait donc deux contrats et était ainsi soumis à deux régimes différents.

2. a) Dans le cadre de son activité à la D.________, le demandeur travaillait avec d'autres physiciens, notamment avec Z.________. Selon ce dernier, leur collaboration s'est déroulée correctement dans un premier temps. Les relations se sont peu à peu dégradées, notamment en raison de la répartition du travail, le témoin partageant son activité entre Grenoble, Lausanne et Zurich. Le demandeur reprochait à son collaborateur son manque de présence sur le site de Grenoble. Dans sa procédure, il a produit le contrat signé entre Z.________ et la D.________ (sous la signature du demandeur) le 27 novembre 1990, lequel prévoit que " Dr Z.________ is expected to reside in Grenoble while the D._______ is in operation ". Il y a eu une période délicate pour toute l'équipe à un moment où les chercheurs n'avaient plus de garantie de fonds pour le projet. Le témoin a le sentiment que le demandeur n'avait pas de grandes difficultés avec les autres membres de l'équipe mais essentiellement avec lui et les membres du Comité de la D.________, membres qui allaient être les mêmes que ceux de la future défenderesse. Il a l'impression que le demandeur a essayé d'isoler son équipe de Grenoble, au détriment de la recherche qui nécessite une collaboration étroite. Lui-même a souffert de la pression du demandeur relative à son statut d'étranger en Suisse. Pour H.________, chercheur à Grenoble, la mésentente de ces deux physiciens a eu pour effet de rendre délicates les relations entre Z.________ et l'équipe de Grenoble. Selon F.________, chef d'unité du Secrétariat d'Etat à la recherche, la situation entre les deux protagonistes était si tendue que chaque mot prononcé pouvait être considéré comme une attaque de part et d'autre. Le 19 novembre 2002, Z.________ a d'ailleurs rédigés des " Notes for a meeting with F.________ " dans lesquelles il décrit les problèmes rencontrés avec le demandeur, avec en parallèle divers exemples précis. F.________ admet avoir accordé son soutien au demandeur, ce dans l'optique d'avoir une société dont le rendement justifie l'investissement fait par la Suisse et la Norvège. b) La défenderesse soutient également que le demandeur rencontrait des problèmes dans le cadre universitaire. A l'appui de cette allégation, elle a produit une lettre adressée le 11 janvier 2005 par le professeur L.________ au Doyen de la Faculté des sciences de base à l'EPFL, faisant état d'absences, pour la plupart injustifiées, péjorant la qualité de l'enseignement. Un document du 30 janvier 2002 reproduit les résultats d'une entrevue du 28 janvier 2002 entre O.________, Doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne, le Professeur L.________, directeur de l'Institut de cristallographie (IC) et le demandeur, au sujet d'un contentieux entre ces deux derniers. Son contenu est le suivant : "Contentieux L.________-P.________ … L'entrevue a eu lieu à la demande du Docteur P.________ et du Professeur L.________. En conclusion de cette dernière sont convenus les points suivants : 1. Le Décanat proposera le renouvellement du mandat du Dr. P.________ en qualité de MER (35%) à l'IC du 1 er septembre 2003 au 31 août 2006. 2. Le Directeur de l'IC entreprendra les démarches nécessaires en vue d'obtenir de l'OFES le financement complémentaire (65%) du poste mentionné sous point 1 :

a) pour une première étape couvrant la période 2002-2003

b) ultérieurement pour une deuxième étape, jusqu'à la date du droit à la retraite du Dr. P.________ (2006). 3. Le Dr. P.________ prendra soin de mentionner explicitement le nom de l'Institut de cristallographie de l'UNIL sur toutes ses publications. 4. Le Décanat prendra contact avec le responsable du Service financier de l'UNIL, Monsieur Pierre Wyss, pour examiner avec lui le fonctionnement de la gestion comptable du budget concernant le projet D.________, en particulier la manière de traiter ce dossier dans la perspective du transfert de la Section de physique vers l'EPFL en 2003. Il conviendra d'envisager divers scénarios, par exemple :

- confier la gestion de ce dossier à une fiduciaire

- rétribuer un collaborateur à temps partiel chargé de traiter à Lausanne la gestion comptable du projet

- confier la totalité de la gestion comptable du projet à un collaborateur de Grenoble." c) Avant d'être président du comité de la D.________, K.________, cristallographe, avait de bonnes relations avec le demandeur. En tant que président, il devait contrôler le travail du demandeur. Des tensions sont alors apparues. Selon le témoin, le demandeur avait du retard dans le projet de budget et dans la rédaction des rapports destinés aux bailleurs de fonds. Il refusait en outre de divulguer les montants qu'il recevait de la Suisse. La transparence faisait défaut. Les discussions par e-mails ou sur place à Grenoble n'ont pas été fructueuses. Pour le témoin, les problèmes, dont l'origine doit être imputée au demandeur, n'étaient pas bénéfiques pour la bonne marche du travail. 3. Dans un courriel du 24 septembre 2003, le Professeur N.________, vice-président du comité de la D.________, fait état du climat défavorable régnant entre les membres de l'équipe et invite le demandeur, à consulter un avocat.

4. a) Le 14 novembre 2003, les membres suisses du SOC (Steering and Overview Committee) de la D.________, soit les nommés Y.________, [...] et L.________, ont proposé au SOC la motion suivante (les parties ont renoncé à l'audience préliminaire à la traduction des pièces en anglais) : "Dear SOC members, The CH-members of the SOC propose to terminate the employment of P.________ as beamline director of the D.________ by the end of May 2004. The reasons for this are manifold and are well known to the SOC. Briefly speaking the reasons are : 1) The working atmosphere between the SOC and P.________ has been in a difficult state for some time and it made a fruitful collaboration between the two parties very difficult if not possible. 2) The relationship between P.________ and Z.________ can be described as being very strained. This not only makes a good cooperation between the two persons very hard, it also rest heavily as a shadow over the whole D.________ team. 3) There have been many attempts by different persons to solve the problems associated with points 1) and 2). In particular, a considerable effort has been made by Dr. F.________ from the BBW. However, all this efforts were not successful and it must be concluded that the problems cannot be solved in such a way. 4) The only solution left is a separation of the parties involved. Since P.________ is the only person associated with the problems in point 1) and 2) it seems to be the best way out if he is leaving the D.________. The Ch-side has investigated the possibilities of a termination of the contract of P.________. These are outlined in the attached file. Should there be any further questions to or a need for clarifications of these possibilities, the SOC members can write to L.________ who will collect them and pose these inquires to the head of Human Resources at UNIL. Alternatively, these questions can be sent to V.________ (e-mail :…). He explicitly agreed to answer any question the N-side may have. In conclusion, the CH-members of the SOC propose now the following motions to the SOC : 1) The SOC decides to terminate the contract with P.________. To allow for peaceful termination of the contract and a smooth transition to a new regime the SOC asks P.________ to take advantage of the "incitement to retire" offered by the Canton de Vaud and retires by the end of May 2004. If P.________ prefers not to do so, SOC asks him to resign from his position by 31 May 2004. 2) Should P.________ decide not to use the opportunity offered by the Canton de Vaud nor to resign, the SOC authorizes L.________ to take the appropriate action for a dismissal of P.________ by 31 May 2004. 3) The SOC starts the procedure outlined in 13. E of the minutes of the 22 nd SOC meeting in Tromsö for the election of a new beamline director…" b) Le SOC a examiné dite motion lors de la réunion des 27 et 28 novembre 2003. Il ressort du point 4. A du procès-verbal de cette réunion que les membres suisses du SOC ont retiré la motion qui précède pour la remplacer par un document intitulé "Décision BLD/D.________" datée du 28 novembre 2003, adopté par l'unanimité des membres et annexée au procès-verbal, sous Annexe 1, dont le contenu est le suivant : "- Taking note of the Swiss motion regarding an early departure of the Beam Lines Director - Noting that there is no consensus on the subject - Acknowledging the support of the Beam Lines Director from the D.________ staff - Recognising the large personal effort the Beam Lines Director has put into the D.________ - Desiring to respect the right of the Beam Lines Director to make a personal choice in the matter - Anxious to keep the D.________ at the forefront of science DECIDES : 1. to NOT PUT the motion in its present form to a vote. 2. to INITIATE a negociation process with the Beam Lines Director, in order to allow him to take a decision regarding a potential early departure in full knowledge of all aspects. 3. to OFFER to the current Beam Lines Director immediatly a one year's contract as Beam Lines Director under the new M.________ Foundation with an option of renewal to be decided not later than 30 June 2004. 4. to INSTRUCT the Personnel Department of UNIL (through the Vice-Rector O.________) to submit to the Beam Lines Director a written offer containing all financial and legal aspects of an early retirement, a resignation, or a dismissal. 5. to SUBMIT a written proposal to the Beam Lines Director regarding his post directorial relations with D.________, including all aspects like access, office space, scientific activities, etc … (responsible N.________/Y.________). 6. to SUBMIT to the Beam Lines Director a clear description of his post directorial status at UNIL and EPFL resp., including access, office space, etc … (responsible L.________, with the support of O.________). 7. to RESPECT the following schedule :

a. written offers as spelled out under point 4., 5., and 6 above to be submitted to the Beam Lines Director by 29 February 2004

b. decision regarding the offers produced under point 4., 5., and 6. above to be taken by the Beam Lines Director by April 2004

c. start of the search process for the next Beam Lines Director after a further decision of the SOC/M.________ Council." Le procès-verbal de l'assemblée du SOC et sa décision ont été diffusés par courrier électronique auprès de tous les collaborateurs, soit huit personnes en tout. L'annexe a été rédigée par F.________. Celui-ci se rappelle que la motion a été discutée le 27 novembre 2003 dans l'après-midi, après avoir recueilli le point de vue du demandeur, mais en l'absence de celui-ci. Le document a été élaboré dans la nuit qui a suivi. Pour le témoin, le conseil de la Fondation défenderesse devait seul avoir le droit d'offrir au demandeur tant la conclusion d'un contrat pour un an que le renouvellement de celui-ci ("to be decided"), de telle sorte que ce point n'a pas fait l'objet de discussions particulières. Le choix de la motion initiale était le licenciement du demandeur. C'est le témoin qui a élargi les propositions dans le sens d'une retraite anticipée ou d'une démission. SelonF.________, il fallait aussi bien protéger la Fondation du fait des dissensions entre le demandeur et Z.________ que remercier malgré tout le premier pour son travail. Interrogé sur la question du renouvellement du contrat à venir, Y.________, physicien, président de la défenderesse, témoigne du caractère difficile de la réunion précitée. Les positions étaient partagées entre Norvégiens et Suisses. Le témoin n'a, à ce moment, jamais pensé que l'option de renouvellement pourrait un jour se présenter, persuadé qu'il était que les parties parviendraient en définitive à un compromis. S'il considère que tant la défenderesse que le demandeur pouvaient bénéficier de l'option, il ne s'agissait pour lui que d'une éventualité non probable. Le document "Annexe 1" ne devait servir que de base de réflexion dans le cadre d'une affaire qui aurait dû se terminer à l'amiable. Les participants à la réunion ont également examiné les statuts de la future défenderesse. La décision a été prise de transférer les membres du SOC au sein du conseil de la défenderesse. c) Conformément au point 7.c de la décision du 28 novembre 2003, la défenderesse a fait effectuer des recherches concernant les conséquences juridiques et financières pour le demandeur en cas de retraite anticipée, licenciement ou démission. Y.________ s'est notamment rendu aux Retraites Populaires pour discuter de la question. La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a écrit au demandeur en date du 5 avril 2004 pour l'informer du fait que la défenderesse allait entreprendre des démarches en vue du maintien de son affiliation. 5. Le 11 février 2004, le demandeur a adressé un courrier à V.________, collaborateur à la gestion du personnel de l'Unil, dans lequel il l'informe de sa démission, en date du 2 février 2004, de sa "position D.________ à 65%", par courrier adressé à L.________. 6. Le 31 janvier 2004, le demandeur a signé avec la défenderesse un contrat dont les termes sont les suivants : "CONTRACT The M.________ (established under the corresponding Agreement between Switzerland and Norway for the period 2004-2007), hereinafter referred to as "the Foundation", represented By the Chairperson of its Council, Y.________, and the Vice-Chaiperson of the Council, N.________, on the one hand, and P.________, on the other hand Have agreed as follows : Article 1 1. P.________ is appointed as Beam Lines Director and Executive Director of the Foundation. 2. He will perform his duties within the framework and in accordance with the provisions of the Statutes of the Foundation; he declares that he has taken note of these. The terms of reference of the position are attached as an appendix to this contract. Article 2 The present contract is concluded for a period of 1 year with effect from 1 January 2004. Article 3 1. P.________ will receive for his duties a gross monthly salary of 8090 CHF 2. This remuneration represents 65% of a full-time Beam Lines director's salary. 3. This remuneration covers the whole of P.________ duties, and no additional payment can be made to him except as provided for under the present contract. 4. The monthly salary will vary in accordance with the general salary scale and increases applicable to the staff of the Foundation. 5. For application of Article 3.3, the monthly salary under Article 3.1 is calculated on the basis of the salary level applicable on 1 January 2004. 6. The remuneration for the month in progress shall be paid at the end of the month. Article 4 The working week consists of 42 hours. P.________ is entitled to 30 working days of annual leave. The public holidays, as defined by the Swiss Government, are to be added to these numbers as paid holidays. Article 5 P.________ is free to make declarations and publications, subject to the observation of Article 6 and 7 below. Article 6 The provisions of Article XVI of the Statutes of the Foundation on Intellectual Property, concerning the staff of the Foundation, are fully applicable. Article 7 P.________ undertakes not to communicate any confidential, personal or professional information of which he may have knowledge because of his position as the Beam Lines Director, Executive Director of M.________, and President of ALLSN, or as a result of his collaboration with the Parties to the Swiss-Norwegian Agreement. Article 8 1. Any outside professional activities, whether paid or not, and any significant financial participation in organisations which have or might have business dealings with the Foundation, shall be subject to the prior agreement of the Council. 2. These provisions shall not be an obstacle to Article 5 of the present contract. Article 9 P.________ shall be subject to Swiss legislation concerning social coverage: He shall be affiliated to the Swiss Social Security system for insurance against industrial accident and illness, to a Swiss Public Pension Plan and to the University of Lausanne's Pension Plan. Article 10 1. For the social security and pension schemes, P.________ will contribute to the following organisms, to which the Foundation is affiliated and remits the employer's and the employee's contributions, currently : - Caisse de pension de l'Etat de Vaud 2. In case of death, payment will be made to P.________'s widow or failing her to his dependant children for his total remuneration for the month during which death occurs plus twice the monthly salary. Article 11 1. As a general rule, M.________ expects P.________ to reside in the Grenoble area. Exceptions from this rule may be granted. Such exceptions should however not affect the implementation of Article 4. 2. In any case, removal expenses to/from the Grenoble area and the initial/final travel expenses for P.________ will not be reimbursed. Article 12 1. The present contract may be terminated by either party by registered letter with acknowledgement of receipt and on observance of three month's period of notice. 2. If the Foundation terminates the contract for reasons other than as a consequence of misconduct on the part of P.________, a compensation calculated on the duration of uninterrupted employment of P.________ and expressed as a fraction of P.________ average monthly salary (a.m.s.) shall be paid as follows : for 2-5 years : 3/10 a.m.s. per year of service from starting date for 5-10 years : 4/10 a.m.s. per year of service over 5 years for 10-15 years : 6/10 a.m.s. per year of service over 10 years for more than 15 years : 8/10 a.m.s. per year of service over 15 years Article 13 This contract is subject to Swiss law." En résumé, le demandeur était engagé en tant que directeur des faisceaux optiques et directeur exécutif de la défenderesse. Il occupait déjà ces fonctions au sein de la D.________. Selon F.________, l'idée était, dans le cadre du changement d'organisation, de ne pas toucher aux distributions des tâches.

7. a) Le 10 mai 2004, Y.________, qui déclare avoir essayé de trouver des solutions pour donner une suite satisfaisante à la fin du contrat du demandeur, lui a envoyé un courriel, rédigé dans ces termes : "Dear P.________ According to the decision of the SOC on its 23rd meeting on November 27-28, 2003 concerning your post directorial relations with the D.________ (point 5 of the Document "Decision BLD-D.________"), the M.________ council would like to confirm the following issues : - You will continue to benefit from the technical facilities at the D.________ in order to perform your research. - In particular you will benefit from an office space including services, (telephone and internet connections). - The M.________ Council will support your efforts to get research grants from different funding agencies…" b) Le demandeur a envoyé à Y.________ un courriel portant la date du 21 mai 2004 par lequel il lui fait savoir ce qui suit : "Dear Y.________ : Just to let you know that I have chosen the option to stay on as director of the D.________ until I retire. The turbulences of the last 2 years have left our facility run-down physically and most of my team dispirited. Only a strong, innovative leadership can bring the D.________ back to their former pre-eminent position. This is also the opinion of my Grenoble staff, who I am told-has full trust in me…" c) Le 25 mai 2004, le demandeur a envoyé un courriel à F.________, dans lequel on peut lire notamment : "… Falls mein Vertrag nicht wie vorgesehen am Donnerstag erneuert wird, werde ich sofort die D.________ verlassen. Die letzten zwei Jahre waren lang genug. Meine Grenobler crew weiss Bescheid…"

8. a) Les 27 et 28 mai 2004 s'est tenu une réunion du conseil de la défenderesse, première réunion selon l'entête du procès-verbal, deuxième selon le demandeur, ainsi que consigné au point 1.2 dudit procès-verbal. Le point 3 du document renvoie à une annexe 13 relative au renouvellement du contrat du directeur des faisceaux optiques. Cette annexe mentionne ce qui suit en son point 2 : "In view of the challenges the D.________ is facing in the future, the M.________ Council has decided to not to extend the contract of the present beamlines director beyond the end of the current year. A vacancy note will be published soon in order to identify suitable candidates for the post…" L'annexe comprend une page sur les raisons de la fin du contrat du demandeur, à savoir : "1) The collaboration between the SOC (Steering and Overview Committee) and the D.________ Beamline Director Dr. P.________ has been in a difficult state for some time now. Dr. P.________ is largely ignoring requests from the SOC and he does not perform his duties in a satisfactory manner. This includes the preparation of Annual reports (the annual report for 2001 is still not finished yet alone the report for 2002) and the budget which is also presented in an unsatisfactory state. All this created an atmosphere which makes a fruitful collaboration between the SOC and Dr. P.________ impossible. 2) Dr Z.________, member of the D.________ team and principal engineer responsible for building and upgrading the beamlines is the subject of permanent harassment from the part of the BL director. The harassment includes the almost constant threat of dismissing him, the request to work regulary at least 10-11 hours daily and the prohibition to be a co-proposer on a National Fonds proposal (together with Profs. Steurer and Kunz from ETH Zürich) Dr Z.________ is a very competent engineer and an excellent research scientist. His departure from the D.________ following additional harassment would be a great loss for the users community. Therefore the earliest dismissing of P.________ is the only way to preserve the motivation of the team members and in particular Dr. Z.________. 3) The dissatisfaction of the users with the beamline director was also evident from an D.________ survey conducted in spring 2003 by the SOC among the Swiss and Norwegian users of the D.________. Whereas the ratings given for the jobs done by the beamline staff, including the beamline Scientist Z.________ were good to excellent, those for beamline director were below "satisfactory". 4) The conditions for a fruitful collaboration between the Swiss Steering committee (five members from PSI, ETHZ, EPFL, UNIBE, UNIGE) and the beamline director P.________ are now such that the future of the D.________ is in danger. P.________ has alieanated the Swiss community with regard to a fruitful collaboration with the D.________." X.________, directrice administrative de la défenderesse, explique que le contenu du procès-verbal a été discuté hors de la présence du demandeur. Il a été envoyé aux membres du conseil. Selon le témoin, l'annexe était accessible au demandeur, mais elle ignore s'il en a eu connaissance. Au cours de son audition, Y.________ a déclaré qu'il avait personnellement informé le demandeur, oralement, juste après la séance du 27 mai 2004 à Villigen, que la défenderesse avait décidé de ne pas renouveler son contrat pour l'année 2005. Il a fait savoir au demandeur qu'il lui proposerait d'autres solutions, sans en préciser la nature. Il lui a envoyé, sous pli recommandé du 18 janvier 2005, un projet de contrat en qualité de consultant, lequel lui a été retourné "non réclamé". Le professeur N.________ lui aurait en outre fait part du refus du demandeur pour une telle collaboration. b) Un courriel du 29 juin 2004 adressé au demandeur a confirmé la décision du conseil de la défenderesse. Il est rédigé comme suit : "Dear P.________, During its last meeting on May 28-29 2004, the M.________ Council has expressed its concern about the development and the evolution of the D.________s. Considering the challenges the M.________ is facing in the future, the Council has decided not to renew your contract signed on January 19, 2004 for a limited period of one year ending at the end of 2004. With this letter, we would like to confirm the decision of the Council which has already been orally communicated to you…"

9. a) Par lettre du 3 janvier 2005, Y.________ s'est adressé au demandeur pour "lever tout malentendu" et indiquer que, selon lui, l'option décidée les 27 et 28 novembre 2003 appartenait à l'employeur et non à l'employé. Il a renouvelé son offre d'appui pour des missions de recherche pour 2005, voire 2006, et soulevé la question de la restitution des clés, véhicule et appartement. Un nouveau directeur des lignes-lumière, en la personne de H.________, a pris ses fonctions au 1 er janvier 2005. Le demandeur était régulièrement absent de Grenoble dès le mois de novembre précédent. Début 2005, il passait régulièrement pour récupérer ses affaires. Par courrier du 31 janvier 2005, L.________ a rappelé au demandeur que le matériel acquis par le biais du Fonds national était la propriété du laboratoire et non la sienne. b) Le 8 février 2005, l'avocate de la défenderesse a fait savoir au demandeur qu'elle était consultée, sa cliente contestant que le contrat liant les parties ait duré au-delà du 31 décembre 2004. Elle le sommait en outre de restituer tous les objets appartenant à la Fondation, notamment les clés et un véhicule. c) Le conseil du demandeur a quant à lui fait savoir à celui de la défenderesse, en date du 11 février 2005, que le droit d'option pour la prolongation du contrat appartenait au demandeur, celui-ci étant dès lors engagé jusqu'à fin décembre 2005. 10. Le demandeur fait valoir qu'il a subi des manœuvres hostiles de certains membres du SOC. En réalité, il ressort des témoignages que des divergences existaient, qui perturbaient la bonne marche du travail; il s'était avéré par conséquent nécessaire de mettre un terme aux rapports de travail avec le demandeur de manière, selon Y.________, à augmenter les performances de l'équipe de recherche. Le médecin traitant du demandeur, le Docteur B.________, et son épouse, [...], témoignent du stress subi par le demandeur qui se sentait attaqué injustement. Dans le courant 2004, le demandeur a été mis en arrêt maladie, quinze jours en juillet et plusieurs jours en décembre. Son médecin parle d'un état d'épuisement lié à des conditions de travail pénibles. Le demandeur s'est inscrit au chômage et a été mis au bénéfice des indemnités dès mars 2005 jusqu'en avril 2006. En 2005, il a touché des prestations à hauteur de Fr. 27'112.- et en 2006 de Fr. 10'984.-. En ce qui concerne ses revenus pour son activité universitaire, il a touché Fr. 34'716.- en 2005 et Fr. 18'373.- en 2006. 11. Le demandeur fait valoir des prétentions contre la défenderesse pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 août 2006 (date de la fin de son engagement auprès de l'Unil). Il réclame Fr. 60'639.- à titre de participation au coût du financement de sa retraite, soit Fr. 3'031.95 pendant 20 mois, et Fr. 67'680.- comme indemnité contractuelle, sur la base d'un salaire mensuel brut de Fr. 9'166.65. Il invoque également la compensation prévue à l'article 12 alinéa 2 du contrat d'engagement, ainsi que la protection de la personnalité de l'article 328 CO. Dans sa procédure, la défenderesse fait valoir, en compensation, des frais de voyage, pour une somme de Fr. 26'000.-, et l'absence de restitution du véhicule de fonction. Elle allègue également la procédure française par laquelle le demandeur a assigné le nouveau directeur de la M.________, H.________, pour se voir attribuer la propriété du matériel. Par ordonnance de référé du 15 février 2006, le Tribunal de grande instance de Grenoble a débouté le demandeur. 12. Le demandeur a conclu, avec dépens, par demande du 9 octobre 2006, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 100'000.- brut, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2005. Dans sa réponse du 19 janvier 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions. Dans ses déterminations et novas du 15 mai 2007, le demandeur a confirmé ses conclusions. Des déterminations ont encore été déposées par la défenderesse et le demandeur respectivement les 9 juillet et 31 août 2007. L'audience de jugement a eu lieu le 17 septembre 2008, en présence des conseils des parties et du demandeur. Neuf témoins ont été entendus. Le tribunal a rendu le dispositif du jugement le 2 octobre 2008. Par courrier du 6 octobre 2008, le conseil du demandeur a requis la motivation du jugement." B. Par acte du 25 février 2010, le demandeur a recouru contre le prédit jugement, concluant à sa réforme, en reprenant les conclusions de sa demande, et, subsidiairement, à son annulation. Il a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif. En droit : 1. a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) Interjeté en temps utile, le présent recours, est recevable. Il comporte des conclusions principales en réforme, et subsidiaires en nullité. Le recourant se plaint de ce que le jugement attaqué ne fait qu’évoquer ses conclusions, sans « prendre position en ce qui concerne leur bien-fondé, s’agissant en particulier du salaire dû pour l’année 2005 et la perte subie sur le financement de sa retraite ». Il requiert par ailleurs l’autorité de recours de « compléter l’état de fait sur ce point », à défaut d’annuler le jugement. Ce moyen relève de la réforme. Le recourant ne soulevant en revanche aucun moyen à l’appui de son recours en nullité, ce dernier est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC). c) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus, ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 2. A titre préliminaire, on relèvera que, curieusement, le recourant, après avoir mentionné que les premiers juges ont écarté ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité en application de l’art. 12 al. 2 du contrat de travail du 31 janvier 2004 et pour violation de ses droits de la personnalité, précise qu’il « ne remet pas en cause ces points dans le cadre du recours » (ch. 13, p. 5 de son mémoire). Or, une partie importante de ses conclusions se fonde précisément sur l’application de l’art. 12 al. 2 dudit contrat (cf. all. 106 à 115 de ses déterminations et novas). Nul n'est besoin de se pencher plus avant sur ce point cependant, dans la mesure où son recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 3. Les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si le droit d’option pour la prolongation du contrat au-delà du 31 décembre 2004, tel qu’aménagé par le ch. 3 du document intitulé « Décision BLD/D.________ » du 28 novembre 2003 (cf. jugement

p. 24), n’appartenait qu’au seul employeur ou s’il appartenait aussi au demandeur, comme le soutient ce dernier. Ils ont en effet considéré que, de toute manière, aucune option de renouvellement du contrat n’avait été valablement formée par l’une ou l’autre des parties (cf. jugement, p. 36). Le recourant fait valoir, quant à lui, que le SOC (= Steering & Overview Committee de la D.________), dans la décision précitée, lui a offert un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de renouvellement qui devait être exercée avant le 30 juin 2004. Or, il prétend avoir exercé ce droit formateur dans son courrier électronique du 25 mai 2005 [recte : 04], exprimant sa volonté de renouveler le contrat à son échéance. Cette manière de voir ne saurait être suivie. On doit tout d’abord constater que le document sur lequel s’appuie le recourant ne revêt pas la forme d’un accord contractuel, mais qu’il s’agit d’une décision prise par un organe de la D.________ (entité reprise ensuite par la défenderesse). Cette décision faisait suite à une motion des membres suisses du SOC tendant au licenciement du demandeur, qu’elle a remplacée. Elle était destinée à donner à ce dernier la possibilité de choisir la voie d’une retraite anticipée ou d’une démission, plutôt que d’un licenciement (cf. jugement,

p. 35). C’est ainsi que le ch. 2 de la prédite décision prévoyait la mise en route d’une procédure de négociation avec le demandeur, devant permettre à ce dernier de se positionner quant à un éventuel départ anticipé (« a potential early departure »). Quant au ch. 3 de cette même décision, il stipulait une offre à adresser au demandeur de conclure un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de renouvellement dont le principe devait, cas échéant, être décidé avant le 30 juin 2004 au plus tard. Or, cette option n’est pas reprise dans le contrat lui-même, qui se contente de stipuler, à son art. 2, qu’il est conclu pour une période d’une année à compter du 1 er janvier 2004. Bien plus, ce contrat ne contient aucune référence à la « décision » du SOC précitée. Il est dès lors hautement douteux que le demandeur puisse se prévaloir d’un « droit d’option » qui ne lui est pas expressément réservé par une clause contractuelle. A supposer néanmoins que l’on doive interpréter l’accord entre les parties à la lumière des éléments contenus dans le document adopté par le SOC le 28 novembre 2004, et que cette interprétation permette de retenir un droit d’option en faveur du demandeur, force serait de constater, à l’instar des premiers juges, que le demandeur n’a pas clairement opté pour un renouvellement de son contrat avant l’échéance fixée dans la décision du SOC. S’il affirme, dans son courriel du 21 mai 2004, vouloir rester comme directeur, soit ne pas prendre une retraite anticipée ni démissionner, il admet, dans son courriel du 25 mai 2004, que si son contrat n’est pas renouvelé, comme prévu, le jeudi suivant, il abandonnera immédiatement ses fonctions (cf. jugement, pp. 29 et 36). Il démontre par là, sans équivoque, avoir compris que la décision de prolonger son contrat appartenait bel et bien à son employeur et s’être résolu, si celle-ci devait lui être défavorable, à quitter son poste. Or, c’est bien ce qui est advenu quelques jours plus tard, puisque le conseil de fondation de la défenderesse, lors de sa séance des 27 et 28 mai 2004, a décidé de ne pas renouveler le contrat qui liait cette dernière au demandeur. Celui-ci n’a, au demeurant, pas protesté contre cette décision lorsqu’elle lui a été communiquée, d’abord oralement, puis par courriel (cf. jugement, pp. 30-31). Ce qui précède ne laisse aucune place pour une éventuelle prolongation du contrat au-delà de son terme, soit le 31 décembre 2004. C’est dès lors à juste titre que les prétentions du demandeur, fondées sur un prétendu droit à une telle prolongation, ont été rejetées par les premiers juges. Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. 5. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, par 650 fr., seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 174 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 10 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christian Favre (pour P.________ - Me Sandrine Osojnak (pour M.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :