FAUTE, REPENTIR SINCÈRE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 47 CP, 48 let. d CP, 50 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP
Sachverhalt
délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l 'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la perpétration commune d'infractions. En l'espèce, c'est en vain que la recourante tente de tirer argument d'autres affaires. Du reste, l'ordre de grandeur des peines est similaire dans l'ensemble des cas dont elle se prévaut, qui concernaient tous d'importantes quantités de drogue mais dont chacun ne présentait pas moins des aspects propres. En la matière, comparaison n'est donc pas raison. Au surplus, pour ce qui est spécifiquement de la présente cause, ses comparses n'ont pas bénéficié d'un traitement de faveur par rapport à elle qui ferait apparaître la sanction prononcée à son encontre comme démesurée. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 3.3 Excipant de l'art. 50 CP, la recourante fait enfin valoir que la motivation du jugement est insuffisante. Le jugement comporte certes des considérants communs, applicables à l'ensemble des trois co-accusées. Cette structure a évité d'inutiles redites, s'agissant d'accusées déférées simultanément notamment pour avoir acheminé en Suisse de la cocaïne selon le même mode opératoire comme "mules". Il n'empêche que, pour le surplus, les éléments spécifiques concernant chacune des intéressées, et en particulier la recourante, ont été pris en compte distinctement, les peines étant ainsi individualisées. Comme déjà relevé à l'aune de l'art. 47 CP, les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance ont été énoncées à satisfaction par les premiers juges pour ce qui est de la sanction infligée à la recourante. La motivation du jugement satisfait donc aux exigences de l'art. 50 CP. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'355 fr. 75 (TVA comprise), sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (ATF 135 I 91 , c. 2.4, spéc. 2.4.3 ).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
E. 2 La recourante excipe des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP. a) Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, la recourante fait grief aux premiers juges ne pas avoir retenu que ses aveux et sa collaboration durant l'enquête avaient été plus complets que ceux de ses comparses. Le jugement satisfait aux exigences légales dans la mesure où il retient que l'intéressée avait d'emblée bien collaboré à l'enquête, ce à l'instar de ses comparses. Que l'une ou l'autre ait eu des réticences initiales à admettre l'incrimination pénale n'y change rien. Bien plutôt, comme le relève le jugement, ce qui est déterminant c'est la bonne coopération des trois intéressées, dont les indications avaient permis l'arrestation de trafiquants occupant une position plus élevée au sein du réseau. Le jugement ne présente donc ni insuffisance, lacune ou contradiction en relation avec la collaboration des accusées à l'enquête. Ce moyen doit donc être rejeté. b) La recourante fait ensuite valoir, toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, que le jugement est lacunaire dans la mesure où il ne fait pas état de ses dettes ni de celles de son mari. La question de la situation financière du couple formé par l'intéressée et son mari est abordée dans le jugement. Les premiers juges ont considéré que cette situation, sans être florissante, était plus ou moins saine, attendu que les époux possédaient deux voitures, que le mari touchait régulièrement des montants de 1'200 à 1'300 euros et que les intéressés sont propriétaires d'une maison au Cameroun. Il n'est pas déterminant que les dettes du couple - à supposer qu'elles existent - n'aient pas été mentionnées. On ne voit en effet pas en quoi un tel élément pourrait influer sur la décision attaquée, notamment en affectant l'appréciation de la culpabilité de la recourante. Partant, même à supposer que le jugement soit entaché d'une lacune à cet égard, celle-ci ne saurait être déterminante selon l'art. 411 let. h CPP. Au surplus, il ne ressort pas du jugement que la recourante eût été acculée à se livrer au trafic pour acquitter des dettes urgentes. Elle ne prétend pas le contraire. Au surplus, la gravité des infractions excluait une peine pécuniaire. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. c) Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, la recourante soutient ensuite que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en passant sous silence ses aveux, qui portaient sur des faits qui n'auraient pas pu être établis sans sa collaboration. Ce moyen est contredit par la teneur même du jugement. Il suffit, à cet égard, de se référer au considérant 2.a ci-dessus. Les premiers juges ont mentionné la collaboration de l'intéressée à l'enquête, qu'ils ont qualifiée de bonne pour en tenir compte à décharge. En particulier, ils ont expressément mentionné la déposition de l'inspecteur de police en charge de l'enquête qui, entendu comme dénonciateur, avait émis une appréciation positive à l'égard de l'accusée. Au surplus, la question de l'application de l'art. 48 let. d CP relève du fond et, partant, de la réforme (cf. c. 3.1 ci-dessous). d) La recourante fait enfin grief aux premiers juges d'avoir semblé lui reprocher de n'avoir ingéré les capsules de cocaïne qu'à une seule reprise. Le fait en question est effectivement mentionné par le jugement, mais pour décrire les variations du mode opératoire du transport de la drogue vers la Suisse, à l'instar, par exemple, du moyen de transport choisi (rail ou route). Rien ne permet d'en déduire une circonstance à charge, ni à décharge du reste non plus. Ce dernier moyen doit donc être rejeté à l'instar des précédents, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité.
E. 3 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 3.1a) L a recourante reproche d'abord au tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu que ses aveux et sa collaboration atteignaient amplement le degré de repentir exigé par l'art. 48 let. d CP; les prendre en compte uniquement au titre de l'appréciation de la faute selon l'art. 47 CP ne leur ferait dès lors pas justice. Selon la jurisprudence, la circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. d CP n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale. Le délinquant doit faire la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1 et les références citées). Ainsi, l'attitude limitée à un bon comportement durant la procédure ne sera appréciée que sous l'angle de l'art. 47 CP (Tribunal fédéral, arrêt 6B_827/2008, ad Cass., du 27 mars 2008 ; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009,
n. 38 ad art. 48 let. d CP, p. 487) . b) En l'espèce, on en est très loin. Certes, comme le relève le jugement, la recourante a bien collaboré avec les enquêteurs et ses indications ont été précieuses. Cela étant, elle a été prise en flagrant délit alors qu'elle s'introduisait en Suisse et n'a pas avoué spontanément ses agissements en se dénonçant de son propre chef. Elle n'a ainsi collaboré à l'enquête que confrontée à des preuves accablantes. Bien plutôt, elle nourrissait le projet d'ouvrir une épicerie avec le bénéfice du trafic, qui était considérable au vu de sa situation financière. Il peut donc être supposé qu'elle aurait persisté dans la délinquance si elle n'avait pas été interpellée. Les conditions qui auraient permis de la mettre au bénéfice de l'art. 48 let. d CP ne sont donc pas réalisées en l'espèce.
E. 3.2 La recourante invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, elle reproche aux premiers juges d'avoir donné une importance démesurée à la seule quantité de stupéfiants importée et de n'avoir notamment pas tenu compte de sa position au sein du réseau, tenue pour subalterne dès lors qu'elle était celle d'une simple "mule". a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2007) . c ) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d'appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.). Lorsqu'il s'agit uniquement d'actes de transport de drogue, des indices concrets de l'intensité de la volonté délictueuse peuvent résulter de l'importance de la récompense (BJP 1996 n° 23, précité). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave. d) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l'accusée était très lourde à maints égards. Ils ont ainsi considéré qu'elle avait été poussée par l'appât du gain, en percevant un montant de 22'500 euros, somme très importante au vu de sa situation financière. Or, elle ne vivait pas dans la misère et avait le choix de subvenir honnêtement à ses besoins. L'importance de la récompense établit l'intensité de la volonté délictueuse de l'accusée (BJP 1996 n° 23, précité), qui a cheminé de la cocaïne en Suisse à un rythme effréné et pour des gains élevés en rémunération de chaque trajet; de surcroît elle impliquait parfois son mari et ses enfants dans des transports effectués en voiture, ce qui lui permettait de livrer une double quantité de cocaïne et de toucher 3'000 euros d'un coup . A ces circonstances s'ajoute le concours d'infractions. Pour ce qui est des éléments à décharge, la cour a tenu compte de l'absence d'antécédents de l'intéressée, de ses regrets, de son comportement adéquat en prison et, comme déjà relevé, de sa bonne collaboration immédiate durant l'enquête, étant précisé que ses indications avaient permis l'arrestation de deux comparses. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts cités). Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Au vu des circonstances à charge, que n'infirme aucun élément à décharge, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié d'intense la volonté délictueuse de l'accusée en lui reconnaissant une culpabilité très lourde. Quoique sévère, la peine prononcée, qui se situe dans le cadre légal, échappe ainsi au grief d'arbitraire. e) Cela étant, la recourante tente de tirer argument de peines prononcées dans d'autres affaires impliquant des "mules" à la solde de réseaux internationaux de trafiquants de stupéfiants. Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). Les comparaisons sont souvent établies avec des peines infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables. De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les raisons évoquées. Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n'est d'ailleurs pas suffisante pour prétendre à l'égalité de traitement (ATF 114 Ib 238; Cass. NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c; TF, arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre 2005, ad Cass, du 24 mars 2005; Cass, I., du 4 mars 2009, n° 87). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l 'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la perpétration commune d'infractions. En l'espèce, c'est en vain que la recourante tente de tirer argument d'autres affaires. Du reste, l'ordre de grandeur des peines est similaire dans l'ensemble des cas dont elle se prévaut, qui concernaient tous d'importantes quantités de drogue mais dont chacun ne présentait pas moins des aspects propres. En la matière, comparaison n'est donc pas raison. Au surplus, pour ce qui est spécifiquement de la présente cause, ses comparses n'ont pas bénéficié d'un traitement de faveur par rapport à elle qui ferait apparaître la sanction prononcée à son encontre comme démesurée. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
E. 3.3 Excipant de l'art. 50 CP, la recourante fait enfin valoir que la motivation du jugement est insuffisante. Le jugement comporte certes des considérants communs, applicables à l'ensemble des trois co-accusées. Cette structure a évité d'inutiles redites, s'agissant d'accusées déférées simultanément notamment pour avoir acheminé en Suisse de la cocaïne selon le même mode opératoire comme "mules". Il n'empêche que, pour le surplus, les éléments spécifiques concernant chacune des intéressées, et en particulier la recourante, ont été pris en compte distinctement, les peines étant ainsi individualisées. Comme déjà relevé à l'aune de l'art. 47 CP, les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance ont été énoncées à satisfaction par les premiers juges pour ce qui est de la sanction infligée à la recourante. La motivation du jugement satisfait donc aux exigences de l'art. 50 CP. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'355 fr. 75 (TVA comprise), sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (ATF 135 I 91 , c. 2.4, spéc. 2.4.3 ).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'045 fr. 75 (trois mille quarante-cinq francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinqante-cinq francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de la recourante E.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 12 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Katia Pezuela, avocate (pour E.________), ‑ Me Gilles Monnier, avocat (pour [...]), ‑ Me Néjib Ben Abdallah, avocat-stagiaire (pour [...]), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison de La Tuilière, ‑ Service de la population, secteur étrangers (03.06.1978), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 08.01.2010 HC / 2010 / 45
FAUTE, REPENTIR SINCÈRE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 47 CP, 48 let. d CP, 50 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 10 PE08.008001-CMI/EMM/FHE/vsm COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 8 janvier 2010 __________________ Présidence de M. Creux , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 47, 48 let. d, 50 CP; 411 let. h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre elle. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné E.________, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 482 jours de détention avant jugement (II), et a mis à sa charge une partie des frais, par 73'702 fr. 15 dont 9'206 fr. 50 d'indemnité à son conseil d'office (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusée E.________, née en 1978, ressortissante camerounaise, mariée, mère de trois enfants nés en 1996, en 1998 et en 2004, a travaillé comme femme de chambre en France. Ses casiers judiciaires français et suisse sont vierges. Elle a été arrêtée le 5 juillet 2008, alors qu'elle venait de franchir la frontière dans le train en provenance de Rotterdam. A l'instar de deux comparses, déférées conjointement, l'accusée agissait dans le cadre d'un réseau international de trafiquants de cocaïne, comme "mule". Avant son arrestation, elle avait livré les quantités de cocaïne suivantes: 1 kg à Birmensdorf ZH à la mi-mars 2008 et autant le 26 mars suivant au même endroit; 1 kg à Winterthour ZH le 28 mars 2008; 1 kg à Olten SO le 31 mars 2008; 1 kg à Bâle au début du mois d'avril 2008; 1 kg à Winterthour à la même période; 1 kg à Zurich le 8 avril 2008; 2 kg à Lucerne le 10 ou le 11 avril 2008; 2 kg à Birmensdorf et à Lucerne le 14 avril 2008; 2 kg à Höri ZH le 17 avril 2008; 1 kg dans la région de Bâle à une date indéterminée, proche du 21 avril 2008. Le total brut de la cocaïne livrée en Suisse a ainsi été de 14 kg en onze trajets, effectués par rail ou par route. Au retour du trajet du 14 avril 2008 et d'un autre voyage non déterminé, l'accusée avait ramené à ses commanditaires le prix de la drogue acheminée, pour un montant que l'on peut situer entre 10'000 fr. et 20'000 fr. Elle avait été rémunérée pour chaque livraison, ce à raison de 1'500 euros par kg de cocaïne livré en Suisse pour un total de 22'500 euros. Lors du trajet vers Birmensdorf de la mi-mars 2008, l'accusée avait avalé 80 "fingers" de 10 g de cocaïne chacun, le reste de la drogue ayant été caché dans ses vêtements. Il lui est arrivé d'impliquer son mari et ses enfants dans des transports effectués en voiture, ce qui lui permettait de livrer une double quantité de cocaïne et de toucher 3'000 euros d'un coup. La drogue importée le 20 avril 2008 avait un taux de pureté de 33,9 %. Elle nourrissait le projet d'ouvrir une épicerie en France en compagnie de son mari avec le bénéfice du trafic. Sans être florissante, la situation financière du couple était plus ou moins saine. En effet, les époux possédaient deux voitures; le mari touchait régulièrement des montants de 1'200 à 1'300 euros; les intéressés sont propriétaires d'une maison au Cameroun. 2. Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusée s'était rendue coupable de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3. Appréciant la culpabilité de l'intéressée, les premiers juges ont tenu celle-ci pour très lourde. Ils ont pris en compte, à charge, l'importance de la quantité de drogue transportée, ainsi que le nombre et la succession soutenue des trajets et leur caractère international. Ils ont également retenu le concours d'infractions, le métier, le degré de pureté de la drogue, ainsi que l'appât du gain dont avait fait preuve l'intéressée, alors même qu'elle disposait du soutien de son mari et avait le droit de séjourner et de travailler en France, ce qui lui aurait permis d'exercer une profession honnête. A décharge, la cour a tenu compte de l'absence d'antécédents de l'intéressée, de ses regrets, de son comportement adéquat en prison et de sa bonne collaboration immédiate durant l'enquête, étant précisé que ses indications avaient permis l'arrestation de deux comparses situés au-dessus d'elle dans la hiérarchie du réseau. C. En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans au plus, sous déduction de la détention avant jugement. En droit : 1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. La recourante excipe des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP. a) Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, la recourante fait grief aux premiers juges ne pas avoir retenu que ses aveux et sa collaboration durant l'enquête avaient été plus complets que ceux de ses comparses. Le jugement satisfait aux exigences légales dans la mesure où il retient que l'intéressée avait d'emblée bien collaboré à l'enquête, ce à l'instar de ses comparses. Que l'une ou l'autre ait eu des réticences initiales à admettre l'incrimination pénale n'y change rien. Bien plutôt, comme le relève le jugement, ce qui est déterminant c'est la bonne coopération des trois intéressées, dont les indications avaient permis l'arrestation de trafiquants occupant une position plus élevée au sein du réseau. Le jugement ne présente donc ni insuffisance, lacune ou contradiction en relation avec la collaboration des accusées à l'enquête. Ce moyen doit donc être rejeté. b) La recourante fait ensuite valoir, toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, que le jugement est lacunaire dans la mesure où il ne fait pas état de ses dettes ni de celles de son mari. La question de la situation financière du couple formé par l'intéressée et son mari est abordée dans le jugement. Les premiers juges ont considéré que cette situation, sans être florissante, était plus ou moins saine, attendu que les époux possédaient deux voitures, que le mari touchait régulièrement des montants de 1'200 à 1'300 euros et que les intéressés sont propriétaires d'une maison au Cameroun. Il n'est pas déterminant que les dettes du couple - à supposer qu'elles existent - n'aient pas été mentionnées. On ne voit en effet pas en quoi un tel élément pourrait influer sur la décision attaquée, notamment en affectant l'appréciation de la culpabilité de la recourante. Partant, même à supposer que le jugement soit entaché d'une lacune à cet égard, celle-ci ne saurait être déterminante selon l'art. 411 let. h CPP. Au surplus, il ne ressort pas du jugement que la recourante eût été acculée à se livrer au trafic pour acquitter des dettes urgentes. Elle ne prétend pas le contraire. Au surplus, la gravité des infractions excluait une peine pécuniaire. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. c) Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, la recourante soutient ensuite que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en passant sous silence ses aveux, qui portaient sur des faits qui n'auraient pas pu être établis sans sa collaboration. Ce moyen est contredit par la teneur même du jugement. Il suffit, à cet égard, de se référer au considérant 2.a ci-dessus. Les premiers juges ont mentionné la collaboration de l'intéressée à l'enquête, qu'ils ont qualifiée de bonne pour en tenir compte à décharge. En particulier, ils ont expressément mentionné la déposition de l'inspecteur de police en charge de l'enquête qui, entendu comme dénonciateur, avait émis une appréciation positive à l'égard de l'accusée. Au surplus, la question de l'application de l'art. 48 let. d CP relève du fond et, partant, de la réforme (cf. c. 3.1 ci-dessous). d) La recourante fait enfin grief aux premiers juges d'avoir semblé lui reprocher de n'avoir ingéré les capsules de cocaïne qu'à une seule reprise. Le fait en question est effectivement mentionné par le jugement, mais pour décrire les variations du mode opératoire du transport de la drogue vers la Suisse, à l'instar, par exemple, du moyen de transport choisi (rail ou route). Rien ne permet d'en déduire une circonstance à charge, ni à décharge du reste non plus. Ce dernier moyen doit donc être rejeté à l'instar des précédents, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité. 3. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 3.1a) L a recourante reproche d'abord au tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu que ses aveux et sa collaboration atteignaient amplement le degré de repentir exigé par l'art. 48 let. d CP; les prendre en compte uniquement au titre de l'appréciation de la faute selon l'art. 47 CP ne leur ferait dès lors pas justice. Selon la jurisprudence, la circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. d CP n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale. Le délinquant doit faire la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1 et les références citées). Ainsi, l'attitude limitée à un bon comportement durant la procédure ne sera appréciée que sous l'angle de l'art. 47 CP (Tribunal fédéral, arrêt 6B_827/2008, ad Cass., du 27 mars 2008 ; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009,
n. 38 ad art. 48 let. d CP, p. 487) . b) En l'espèce, on en est très loin. Certes, comme le relève le jugement, la recourante a bien collaboré avec les enquêteurs et ses indications ont été précieuses. Cela étant, elle a été prise en flagrant délit alors qu'elle s'introduisait en Suisse et n'a pas avoué spontanément ses agissements en se dénonçant de son propre chef. Elle n'a ainsi collaboré à l'enquête que confrontée à des preuves accablantes. Bien plutôt, elle nourrissait le projet d'ouvrir une épicerie avec le bénéfice du trafic, qui était considérable au vu de sa situation financière. Il peut donc être supposé qu'elle aurait persisté dans la délinquance si elle n'avait pas été interpellée. Les conditions qui auraient permis de la mettre au bénéfice de l'art. 48 let. d CP ne sont donc pas réalisées en l'espèce. 3.2 La recourante invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, elle reproche aux premiers juges d'avoir donné une importance démesurée à la seule quantité de stupéfiants importée et de n'avoir notamment pas tenu compte de sa position au sein du réseau, tenue pour subalterne dès lors qu'elle était celle d'une simple "mule". a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2007) . c ) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d'appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.). Lorsqu'il s'agit uniquement d'actes de transport de drogue, des indices concrets de l'intensité de la volonté délictueuse peuvent résulter de l'importance de la récompense (BJP 1996 n° 23, précité). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave. d) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l'accusée était très lourde à maints égards. Ils ont ainsi considéré qu'elle avait été poussée par l'appât du gain, en percevant un montant de 22'500 euros, somme très importante au vu de sa situation financière. Or, elle ne vivait pas dans la misère et avait le choix de subvenir honnêtement à ses besoins. L'importance de la récompense établit l'intensité de la volonté délictueuse de l'accusée (BJP 1996 n° 23, précité), qui a cheminé de la cocaïne en Suisse à un rythme effréné et pour des gains élevés en rémunération de chaque trajet; de surcroît elle impliquait parfois son mari et ses enfants dans des transports effectués en voiture, ce qui lui permettait de livrer une double quantité de cocaïne et de toucher 3'000 euros d'un coup . A ces circonstances s'ajoute le concours d'infractions. Pour ce qui est des éléments à décharge, la cour a tenu compte de l'absence d'antécédents de l'intéressée, de ses regrets, de son comportement adéquat en prison et, comme déjà relevé, de sa bonne collaboration immédiate durant l'enquête, étant précisé que ses indications avaient permis l'arrestation de deux comparses. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts cités). Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Au vu des circonstances à charge, que n'infirme aucun élément à décharge, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié d'intense la volonté délictueuse de l'accusée en lui reconnaissant une culpabilité très lourde. Quoique sévère, la peine prononcée, qui se situe dans le cadre légal, échappe ainsi au grief d'arbitraire. e) Cela étant, la recourante tente de tirer argument de peines prononcées dans d'autres affaires impliquant des "mules" à la solde de réseaux internationaux de trafiquants de stupéfiants. Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). Les comparaisons sont souvent établies avec des peines infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables. De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les raisons évoquées. Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n'est d'ailleurs pas suffisante pour prétendre à l'égalité de traitement (ATF 114 Ib 238; Cass. NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c; TF, arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre 2005, ad Cass, du 24 mars 2005; Cass, I., du 4 mars 2009, n° 87). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l 'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la perpétration commune d'infractions. En l'espèce, c'est en vain que la recourante tente de tirer argument d'autres affaires. Du reste, l'ordre de grandeur des peines est similaire dans l'ensemble des cas dont elle se prévaut, qui concernaient tous d'importantes quantités de drogue mais dont chacun ne présentait pas moins des aspects propres. En la matière, comparaison n'est donc pas raison. Au surplus, pour ce qui est spécifiquement de la présente cause, ses comparses n'ont pas bénéficié d'un traitement de faveur par rapport à elle qui ferait apparaître la sanction prononcée à son encontre comme démesurée. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 3.3 Excipant de l'art. 50 CP, la recourante fait enfin valoir que la motivation du jugement est insuffisante. Le jugement comporte certes des considérants communs, applicables à l'ensemble des trois co-accusées. Cette structure a évité d'inutiles redites, s'agissant d'accusées déférées simultanément notamment pour avoir acheminé en Suisse de la cocaïne selon le même mode opératoire comme "mules". Il n'empêche que, pour le surplus, les éléments spécifiques concernant chacune des intéressées, et en particulier la recourante, ont été pris en compte distinctement, les peines étant ainsi individualisées. Comme déjà relevé à l'aune de l'art. 47 CP, les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance ont été énoncées à satisfaction par les premiers juges pour ce qui est de la sanction infligée à la recourante. La motivation du jugement satisfait donc aux exigences de l'art. 50 CP. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'355 fr. 75 (TVA comprise), sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (ATF 135 I 91 , c. 2.4, spéc. 2.4.3 ). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'045 fr. 75 (trois mille quarante-cinq francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinqante-cinq francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de la recourante E.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 12 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Katia Pezuela, avocate (pour E.________), ‑ Me Gilles Monnier, avocat (pour [...]), ‑ Me Néjib Ben Abdallah, avocat-stagiaire (pour [...]), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de La Tuilière, ‑ Service de la population, secteur étrangers (03.06.1978), ‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :