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HC / 2010 / 415

Waadt · 2010-06-09 · Français VD
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CONVERSION DE L'AMENDE | 106 CP, 36 CP, 485m CPP, 27 LEP, 28 LEP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, la recourante a recouru en temps utile, le 26 mai 2010, contre le prononcé rendu le 19 mai 2010 par le Juge d'application des peines. Son recours est en outre recevable en la forme (art. 485m ss CPP).

E. 2 Dans son recours, l'intéressée requiert que sa situation soit revue en tenant compte de la démarche de réinsertion socio-professionnelle entreprise. Elle se dit consciente "de la nécessité de rembourser sa dette auprès de la société", mais considère que la peine privative de liberté de 31 jours prévue par le prononcé attaqué l'entraverait dans cette démarche. Par écriture complémentaire du 28 mai 2010, elle précise qu'elle est suivie au Centre St.-Martin dans le cadre d'un programme de réinsertion et, cela étant, elle demande un "arrangement de payement ou tout autre moyen de travaux d'intérêts généraux" (ci-après : TIG). Elle estime que les TIG sollicités pourraient l'aider à payer sa dette tout en facilitant la démarche de réinsertion en cours. a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al.

E. 3 . Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 485v CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière Du 10 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ K.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LTP, LPolC et RICC), - Préfecture de Lausanne, - M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 09.06.2010 HC / 2010 / 415

CONVERSION DE L'AMENDE | 106 CP, 36 CP, 485m CPP, 27 LEP, 28 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 238 AP10.009862-GAM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 9 juin 2010 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme              Rouiller ***** Art. 106 al. 5, 36 al.3 CP; 27 al. 1er LEP; 485m CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 19 mai 2010 rendu par le Juge d'application des peines. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 19 mai 2010, le Juge d’application des peines a converti les peines pécuniaires / amendes impayées d'un total de 2'380 fr. infligées les 16 et 24 juillet 2007, 3 août 2007, 7,14 et 17 septembre 2007, 5 et 19 octobre 2007, 6, 17 et 18 mars 2008, 4 et 15 avril 2008, 30 septembre 2008, 1 er, 24 et 28 octobre 2008, 12 décembre 2008, 25 février 2009, 16 mars 2009, 13 mai 2009, 19, 20 et 21 août 2009, par la Préfecture de Lausanne à K.________ en 31 jours de peine privative de liberté de substitution (I), et mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de K.________ (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : a) Pour avoir voyagé sans titre de transport valable, en violation des normes topiques, l'intéressée fait l'objet des prononcés préfectoraux ci-après :

- n° LAU/01/07/0022990 du 16 juillet 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/07/0023578 du 24 juillet 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/07/0024350 du 03 août 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/07/0024369 du 03 août 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/07/0024741 du 07 septembre 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/07/0027101 du 14 septembre 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01I07/0027236 du 17 septembre 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01I07/0028534 du 05 octobre 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 300 francs; 3jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0002404 du 06 mars 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0003381 du 17 mars 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0003677 du 17 mars 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0003970 du 18 mars 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0004415 du 04 avril 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0005643 du 15 avril 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0014591 du 30 septembre 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0014811 du 1 er octobre 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0016534 du 24 octobre 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

-  n° LAU/01/08/0016617 du 28 octobre 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/08/0019796 du 12 décembre 2008 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/09/0001994 du 25 février 2009 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/09/0003310 du 16 mars 2009 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 30 francs; 3 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/09/0006663 du 13 mai 2009 exécutoire, (peine pécuniaire/ amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/09/0011400 du 19 août 2009 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/09/0011793 du 20 août 2009 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/09/0012270 du 21 août 2009 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution);

- n° LAU/01/09/0012305 du 21 août 2009 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 70 francs; 1 jour(s) de peine privative de liberté de substitution); K.________ a également été condamnée par prononcé préfectoral n° LAU/01I07/0031292 du 19 octobre 2007 exécutoire, (peine pécuniaire/amende 100 francs; 1 jour(s)de peine privative de liberté de substitution) pour avoir, malgré sommation, négligé de payer l'impôt de l'année 2006 pour son chien. Les peines pécuniaires/amendes auxquelles l'intéressée a été condamnée représentent un montant total de 2’380 fr., convertible, en cas de non paiement, en 31 jours de peine privative de liberté de substitution. A chacun de ces prononcés était annexé un extrait de l'Office des poursuites du District de Lausanne-Est dont il ressort que l'intéressée a fait l'objet, dès le mois de décembre 2005, d'actes de défaut de biens, ce pour un total de 21'092 francs 40. Ces pièces ont été transmises au Juge d'application des peines. K.________ n'a pas payé les amendes précitées. b) Par courrier du 26 avril 2010 précisant "en cas de condamnations multiples, le présent courrier vaut pour toutes les décisions prises individuellement", le Juge d'application des peines a constaté que la peine pécuniaire à laquelle l'intéressée avait été condamnée n'avait pas été exécutée. Il a accordé à K.________ un délai de 10 jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation financière s'était notablement détériorée depuis sa condamnation à l'amende. Il a précisé qu'à défaut de justification, la peine privative de liberté de substitution serait ordonnée. Enfin, dans le même délai, la prénommée pouvait aussi demander, par déclaration écrite non motivée, à être entendue. c) Dans le délai imparti, K.________ n'a ni fait valoir son droit d'être entendue, ni invoqué un moyen libératoire dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis ses condamnations. d) Par prononcé du 19 mai 2010, le Juge d'application des peines a ordonné la peine privative liberté de substitution de 31 jours prévue, après avoir constaté que la peine était inexécutable par voie de poursuite pour dettes. C. Par acte du 26 mai 2010 complété le 28 mai suivant, K.________ a recouru contre le prononcé du 19 mai 2010 en demandant une reconsidération de sa situation. Au demeurant, elle a requis des arrangements de paiement et a offert d'exécuter des travaux d'intérêt général. En droit : 1. a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, la recourante a recouru en temps utile, le 26 mai 2010, contre le prononcé rendu le 19 mai 2010 par le Juge d'application des peines. Son recours est en outre recevable en la forme (art. 485m ss CPP). 2. Dans son recours, l'intéressée requiert que sa situation soit revue en tenant compte de la démarche de réinsertion socio-professionnelle entreprise. Elle se dit consciente "de la nécessité de rembourser sa dette auprès de la société", mais considère que la peine privative de liberté de 31 jours prévue par le prononcé attaqué l'entraverait dans cette démarche. Par écriture complémentaire du 28 mai 2010, elle précise qu'elle est suivie au Centre St.-Martin dans le cadre d'un programme de réinsertion et, cela étant, elle demande un "arrangement de payement ou tout autre moyen de travaux d'intérêts généraux" (ci-après : TIG). Elle estime que les TIG sollicités pourraient l'aider à payer sa dette tout en facilitant la démarche de réinsertion en cours. a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). b) L'art. 107 CP pose qu'avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général de 360 heures au plus (al.1). Par ailleurs, l'art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP, prévoit que si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place :

- soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (litt.a);

- soit de réduire le montant du jour-amende (litt. b);

- soit d'ordonner un travail d'intérêt général (litt.c). c.a) K.________ n'a pas contesté dans le délai prévu à cet effet les prononcés préfectoraux dont elle a fait l'objet. Ceux-ci sont dès lors exécutoires. La recourante n'a pas payé les peines pécuniaires infligées tout en se reconnaissant débitrice "envers la société". Cependant, ces amendes ne sont pas recouvrables par voie de poursuite, dès lors que la situation économique de l'intéressée est obérée depuis longtemps, comme cela ressort des actes de défaut de biens totalisant 21'092 fr. 40 dont font état les copies de l'extrait de l'Office des poursuites du District de Lausanne-Est versées au dossier (art. 27 al.1 LEP). c.b) Complétant son recours le 28 mai 2010, K.________ demande des modalités de paiement et offre d'exécuter des TIG. Elle se prévaut donc implicitement de l'art. 36 al.3 CP, litt.c. Or il appert qu'invitée à s'expliquer dans les dix jours devant le Juge d'application des peines (courrier du 26 avril 2010; pièce n o 30), elle n'a pas exercé son droit d'être entendue. Dans cette échéance, elle n'a pas non plus démontré que sa situation financière se serait péjorée sans sa faute depuis ses condamnations, intervenues au cours des années 2007 à 2009. Au reste, les pièces du dossier établissent le contraire. Dans ces conditions, le prononcé attaqué constate à juste titre que le non paiement des amendes doit être considéré comme fautif. Ainsi, dès lors que l'art. 36 al.3 CP ne s'applique pas, la conclusion tendant à pouvoir exécuter un TIG en lieu et place de l'amende ne saurait être accueillie. Il ne restait plus que la conversion de l'amende en peine privative de liberté, comme en a décidé à bon droit le Juge d'application des peines dont le prononcé doit, partant, être confirmé. d) En définitive, le recours doit être rejeté. e) L'accusée conserve néanmoins toute latitude de s'acquitter de l'amende, ce qui lui permettrait d'éviter d'avoir à exécuter une peine privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i.f. CP aux termes duquel le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution, ainsi que le Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc. 1827). 3 . Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière Du 10 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ K.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LTP, LPolC et RICC), - Préfecture de Lausanne, - M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :