APPRÉCIATION DES PREUVES | 411 let. h CPP, 411 let. i CPP
Sachverhalt
à celle retenue par les premiers juges, à l'aide essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement et qui partant sont dénués de pertinence. En réalité, il tente de réécrire les faits à sa manière et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de voir est plus adéquate que la version retenue par le tribunal. Il fait encore valoir un certain nombre d'arguments qui ne portent pas sur des points essentiels pour le jugement de la cause. On rappellera en outre que c'est en vain que le recourant se réfère aux déclarations de Marie-France Paul et Hajiba Rezqi Balmane en cours d'enquête. Il appartenait en effet au tribunal de se forger une opinion sur la base de l'instruction aux débats et il pouvait se fonder sur le résultat des preuves administrées à l'audience de jugement, selon sa libre appréciation. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est par conséquent sans pertinence au stade du recours, puisque l'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats, par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents (cf. Bersier, op. cit., pp. 80 et 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Dans un premier temps, le jugement mentionne de manière circonstanciée les déclarations de la plaignante avant de relater les versions successives livrées par le recourant en cours d'enquête et aux débats. Le tribunal a ensuite expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il retenait les déclarations de Catia Sofia Goncalves Costa ainsi que les raisons pour lesquelles il se justifiait d'apporter peu de crédit au recourant (jugement, pp. 15-18). En particulier, il a pris en considération la constance et l'émotion des explications fournies par la victime, qui sont au demeurant corroborées par le témoignage direct de Marie-France Paul, le témoignage indirect de Hajiba Rezqi Balmane et les analyses scientifiques. En outre, la crédibilité de Catia Sofia Goncalves Costa est encore renforcée par le fait qu'elle a situé l'agression dans le véhicule WV Golf de l'accusé. Ces motifs sont pertinents et la conviction des premiers juges quant à la crédibilité des déclarations de la prénommée n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate la nature fluctuante et évolutive des versions successives développées par l'accusé (jgt., p. 16-18), qui ont permis d'asseoir la conviction du tribunal quant à son absence de crédibilité. L'autorité intimée a pris en considération dans l'examen des déclarations du recourant, qui a toujours contesté avoir violé Catia Sofia Goncalves Costa, ses nombreuses versions différentes. Ce faisant, on ne voit pas en quoi les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire. En effet, au fil du temps, Georges Makalala n'a pas hésité à apporter des modifications peu crédibles à ses affirmations. Ces dernières sont de surcroît contredites par sa description irrelevante de l'appartement de la victime (jgt., p. 17) et un rapport sexuel prétendument consenti en date du 15 mars 2009 n'aurait certainement pas permis de déceler de traces ADN appartenant au recourant en date du 22 mars 2009 (jgt., p. 17). Dans ces circonstances, l'accusé ne saurait reprocher aux magistrats de première instance d'avoir considéré, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations, qu'il " a persisté à nier sa présence et à construire des rapports sexuels imaginaires dont il a modifié la date pour tenter désespérément de les adapter à la réalité des données scientifiques " (jgt., p. 18). En définitive, il y a lieu de constater que le tribunal s'est fondé sur un faisceau d'indices probants pour retenir que Georges Makalala s'était rendu coupable de viol à l'encontre de Catia Sofia Goncalves Costa. Le jugement mentionne à cet égard les déclarations concordantes de la victime contrairement à celles de l'accusé, les constatations médicales ainsi que les témoignage de Marie-France Paul et de Hajiba Rezqi Balmane. L'ensemble des considérations retenues ci-dessus a permis aux magistrats de première instance de forger leur conviction et de considérer que les déclarations de Catia Sofia Goncalves Costa correspondaient à la vérité, aucun élément tangible ne permettant de les mettre en doute. Ils ont motivé cette appréciation de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3. Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir entendu les deux Africains ayant participé à la soirée du 21 mars 2009. Selon lui, il en résulterait des doutes sérieux sur l'existence des faits retenus. La sortie à Genève dans la soirée du 21 mars 2009 est confirmée par le témoignage direct de Marie-France Paul ainsi que par celui, indirect, de Hajiba Rezqi Balmane. En effet, il ressort du témoignage de cette dernière que l'accusé s'est rendu à l'appartement de Catia Sofia Goncalves Costa en compagnie de Marie-France Paul le 22 mars 2009 et qu'il n'a pas contesté avoir participé à la soirée de la veille (jgt., p. 17). En outre, l'audition de ces deux individus qui n'ont pas été formellement identifiés et dont les liens avec le recourant n'ont pas été déterminés, aurait uniquement permis de confirmer ou d'infirmer le déplacement à Genève, sans toutefois apporter d'éléments d'appréciation sur les faits s'étant déroulés par la suite, les deux hommes n'étant pas présents. Il apparaît ainsi que les constatations du tribunal à ce sujet se fondent sur une appréciation pertinente de l'entier de la situation. Georges Makalala n'a pas non plus déposé de requête tendant à l'audition de ces témoins aux débats. Dans ces conditions, il est mal venu de se plaindre aujourd'hui de ce que les déclarations de ces personnes n'ont pas été recueillies. En définitive, rien ne permet de considérer que les constatations des premiers juges relatives à la présence du recourant lors de la sortie à Genève en date du 21 mars 2009 reposent sur une appréciation partielle de la situation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. Le recourant soutient que le comportement lors de la soirée et la personnalité de la victime ainsi que les lacunes, incohérences et imprécisions dans sa version des faits n'auraient pas été pris en considération par l'autorité intimée. En l'espèce, Georges Makalala se borne à substituer sa version des faits à celle du tribunal en se fondant sur des extraits choisis de pièces du dossier, qu'il interprète selon sa propre appréciation. Cette argumentation appellatoire ne saurait être prise en considération et il appartient uniquement à la cour de céans de déterminer si la version des faits retenue par le tribunal doit être qualifiée d'arbitraire. Les critiques adressées par le recourant au sujet du comportement et de la personnalité de la plaignante sont vaines. Le Code pénal ne fait aucune distinction entre les personnes de sexe féminin (art. 190 CP). Lorsqu'il y a pénétration sous contrainte, il y a viol. Le fait que Catia Sofia Goncalves Costa se soit adonnée occasionnellement à la prostitution ou qu'elle ait néanmoins décidé de faire la fête en compagnie de trois hommes ne signifie pas que sa liberté sexuelle doive être bafouée. Le fait qu'elle n'ait pas déclaré spontanément se prostituer est de surcroît parfaitement compréhensible, l'évocation d'une telle situation étant parfois difficile. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. Le recourant considère encore que les analyses scientifiques ne constituent pas la preuve qu’il y a eu viol. Le tribunal n’a pas considéré que le sperme appartenant à Georges Makalala, révélé par l’analyse, fût la preuve irréfutable qu’il avait violé Catia Sofia Goncalves Costa. Il ne s’agit là que d’un élément d’appréciation parmi d’autres, qui a permis à l'autorité intimée de se convaincre que le soir du 21 mars 2009, l'accusé avait entretenu une relation sexuelle avec la plaignante et qu’il n’était pas crédible lorsqu’il avait admis avoir entretenu une relation sexuelle au plus tard le 15 mars 2009 au domicile de sa victime. Comme le relève le jugement, cette thèse se heurte à deux objections. La première est que le recourant n’a pas été capable de décrire le domicile de la victime (jgt., p. 17) et la seconde est que toute trace de sperme aurait été évacuée entre le 15 mars 2009 et le 22 mars 2009, date du prélèvement (jgt., p. 17). Si Georges Makalala a modifié sa version aux débats et a déclaré que la relation sexuelle avait eu lieu le 20 mars 2009, il n'en demeure pas moins qu'il avait, à deux reprises, indiqué une date antérieure. Les premiers juges pouvaient ainsi retenir sans arbitraire que cette nouvelle construction était destinée à l’exculper pour la faire correspondre aux résultats de l’expertise. Ainsi, l’analyse ADN permet, sinon de prouver le viol, du moins d’infirmer les déclarations du recourant et de renforcer la thèse de la victime qui est apparue hautement crédible aux premiers juges, ce d’autant plus que deux témoignages confirmaient ses déclarations. Tous ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de retenir sans recourir à une appréciation arbitraire des preuves, que Georges Makalala a bien violé sa partenaire. Quant à l’absence de lésion, l’argument doit être rejeté. Il est normal que le rapport médical n’en retienne pas puisqu'il est établi que la victime, privée de sa liberté, a choisi de ne pas résister. Encore une fois, les critiques de Georges Makalala se réduisent à opposer son appréciation des preuves à celle des premiers juges et à des affirmations d'arbitraire, dont il ne fournit aucune démonstration. Elles ne vont pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir sa version des faits pour préférer celle de la victime. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. Au sujet de la séquestration, le recourant ne développe aucun moyen spécifique. Dans la mesure où le jugement établit sans arbitraire que les faits se sont déroulés de la manière décrite par Catia Sofia Goncalves Costa, la séquestration doit être retenue sur la même base. Cette infraction entre en concours avec le viol. 7. En définitive, aucun des moyens invoqués par Georges Makalala n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours étant exclusivement en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
E. 2 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, ce tant en ce qui concerne le fardeau de la preuve qu'en ce qui concerne l'appréciation des preuves. Il soutient qu'en présence de versions contradictoires, le tribunal a retenu à tort celle de la victime, en s'appuyant sur le témoignage direct de Marie-France Paul, sur le témoignage indirect de Hajiba Rezqi Balmane et sur les analyses scientifiques.
E. 2.1 Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme
celui de l'art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de
cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis
en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et
complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n°
504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant
de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et
11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance,
en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit.,
n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier,
Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT
1996 III 66,
p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est
pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et
que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit.,
n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être
tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge
de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété
les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus
du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS,
A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104
et les références citées).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été
possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées
certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411
let. i CPP).
E. 2.2 Le principe in dubio pro reo ne figure expressis
verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403
ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit.,
p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément
à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas
se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé
si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait
(CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op.
cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38 c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999
IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale
de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf.
cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation
des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les
preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient
donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz,
op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les
preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux.
Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il
doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable
à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss,
spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle
sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu à
l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité, c. 2a;
JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle
sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP
(JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS,
11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre
2004, n° 440).
E. 2.3 En l'espèce, la longue argumentation du recourant est d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges, à l'aide essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement et qui partant sont dénués de pertinence. En réalité, il tente de réécrire les faits à sa manière et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de voir est plus adéquate que la version retenue par le tribunal. Il fait encore valoir un certain nombre d'arguments qui ne portent pas sur des points essentiels pour le jugement de la cause. On rappellera en outre que c'est en vain que le recourant se réfère aux déclarations de Marie-France Paul et Hajiba Rezqi Balmane en cours d'enquête. Il appartenait en effet au tribunal de se forger une opinion sur la base de l'instruction aux débats et il pouvait se fonder sur le résultat des preuves administrées à l'audience de jugement, selon sa libre appréciation. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est par conséquent sans pertinence au stade du recours, puisque l'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats, par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents (cf. Bersier, op. cit., pp. 80 et 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Dans un premier temps, le jugement mentionne de manière circonstanciée les déclarations de la plaignante avant de relater les versions successives livrées par le recourant en cours d'enquête et aux débats. Le tribunal a ensuite expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il retenait les déclarations de Catia Sofia Goncalves Costa ainsi que les raisons pour lesquelles il se justifiait d'apporter peu de crédit au recourant (jugement, pp. 15-18). En particulier, il a pris en considération la constance et l'émotion des explications fournies par la victime, qui sont au demeurant corroborées par le témoignage direct de Marie-France Paul, le témoignage indirect de Hajiba Rezqi Balmane et les analyses scientifiques. En outre, la crédibilité de Catia Sofia Goncalves Costa est encore renforcée par le fait qu'elle a situé l'agression dans le véhicule WV Golf de l'accusé. Ces motifs sont pertinents et la conviction des premiers juges quant à la crédibilité des déclarations de la prénommée n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate la nature fluctuante et évolutive des versions successives développées par l'accusé (jgt., p. 16-18), qui ont permis d'asseoir la conviction du tribunal quant à son absence de crédibilité. L'autorité intimée a pris en considération dans l'examen des déclarations du recourant, qui a toujours contesté avoir violé Catia Sofia Goncalves Costa, ses nombreuses versions différentes. Ce faisant, on ne voit pas en quoi les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire. En effet, au fil du temps, Georges Makalala n'a pas hésité à apporter des modifications peu crédibles à ses affirmations. Ces dernières sont de surcroît contredites par sa description irrelevante de l'appartement de la victime (jgt., p. 17) et un rapport sexuel prétendument consenti en date du 15 mars 2009 n'aurait certainement pas permis de déceler de traces ADN appartenant au recourant en date du 22 mars 2009 (jgt., p. 17). Dans ces circonstances, l'accusé ne saurait reprocher aux magistrats de première instance d'avoir considéré, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations, qu'il " a persisté à nier sa présence et à construire des rapports sexuels imaginaires dont il a modifié la date pour tenter désespérément de les adapter à la réalité des données scientifiques " (jgt., p. 18). En définitive, il y a lieu de constater que le tribunal s'est fondé sur un faisceau d'indices probants pour retenir que Georges Makalala s'était rendu coupable de viol à l'encontre de Catia Sofia Goncalves Costa. Le jugement mentionne à cet égard les déclarations concordantes de la victime contrairement à celles de l'accusé, les constatations médicales ainsi que les témoignage de Marie-France Paul et de Hajiba Rezqi Balmane. L'ensemble des considérations retenues ci-dessus a permis aux magistrats de première instance de forger leur conviction et de considérer que les déclarations de Catia Sofia Goncalves Costa correspondaient à la vérité, aucun élément tangible ne permettant de les mettre en doute. Ils ont motivé cette appréciation de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
E. 3 Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir entendu les deux Africains ayant participé à la soirée du 21 mars 2009. Selon lui, il en résulterait des doutes sérieux sur l'existence des faits retenus. La sortie à Genève dans la soirée du 21 mars 2009 est confirmée par le témoignage direct de Marie-France Paul ainsi que par celui, indirect, de Hajiba Rezqi Balmane. En effet, il ressort du témoignage de cette dernière que l'accusé s'est rendu à l'appartement de Catia Sofia Goncalves Costa en compagnie de Marie-France Paul le 22 mars 2009 et qu'il n'a pas contesté avoir participé à la soirée de la veille (jgt., p. 17). En outre, l'audition de ces deux individus qui n'ont pas été formellement identifiés et dont les liens avec le recourant n'ont pas été déterminés, aurait uniquement permis de confirmer ou d'infirmer le déplacement à Genève, sans toutefois apporter d'éléments d'appréciation sur les faits s'étant déroulés par la suite, les deux hommes n'étant pas présents. Il apparaît ainsi que les constatations du tribunal à ce sujet se fondent sur une appréciation pertinente de l'entier de la situation. Georges Makalala n'a pas non plus déposé de requête tendant à l'audition de ces témoins aux débats. Dans ces conditions, il est mal venu de se plaindre aujourd'hui de ce que les déclarations de ces personnes n'ont pas été recueillies. En définitive, rien ne permet de considérer que les constatations des premiers juges relatives à la présence du recourant lors de la sortie à Genève en date du 21 mars 2009 reposent sur une appréciation partielle de la situation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 4 Le recourant soutient que le comportement lors de la soirée et la personnalité de la victime ainsi que les lacunes, incohérences et imprécisions dans sa version des faits n'auraient pas été pris en considération par l'autorité intimée. En l'espèce, Georges Makalala se borne à substituer sa version des faits à celle du tribunal en se fondant sur des extraits choisis de pièces du dossier, qu'il interprète selon sa propre appréciation. Cette argumentation appellatoire ne saurait être prise en considération et il appartient uniquement à la cour de céans de déterminer si la version des faits retenue par le tribunal doit être qualifiée d'arbitraire. Les critiques adressées par le recourant au sujet du comportement et de la personnalité de la plaignante sont vaines. Le Code pénal ne fait aucune distinction entre les personnes de sexe féminin (art. 190 CP). Lorsqu'il y a pénétration sous contrainte, il y a viol. Le fait que Catia Sofia Goncalves Costa se soit adonnée occasionnellement à la prostitution ou qu'elle ait néanmoins décidé de faire la fête en compagnie de trois hommes ne signifie pas que sa liberté sexuelle doive être bafouée. Le fait qu'elle n'ait pas déclaré spontanément se prostituer est de surcroît parfaitement compréhensible, l'évocation d'une telle situation étant parfois difficile. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 5 Le recourant considère encore
que les analyses scientifiques ne constituent pas la preuve qu’il y a eu viol.
Le tribunal n’a pas considéré que le sperme appartenant à
Georges
Makalala, révélé par l’analyse, fût la preuve irréfutable qu’il
avait violé
Catia
Sofia Goncalves Costa. Il ne s’agit là que d’un élément d’appréciation
parmi d’autres, qui a permis à l'autorité intimée de se convaincre que le soir du
21 mars 2009, l'accusé avait entretenu une relation sexuelle avec la plaignante et qu’il n’était
pas crédible lorsqu’il avait admis avoir entretenu une relation sexuelle au plus tard le 15
mars 2009 au domicile de sa victime. Comme le relève le jugement, cette thèse se heurte à
deux objections. La première est que le recourant n’a pas été capable de décrire
le domicile de la victime (jgt., p. 17) et la seconde est que toute trace de sperme aurait été
évacuée entre le 15 mars 2009 et le 22 mars 2009, date du prélèvement (jgt., p. 17).
Si
Georges
Makalala a modifié sa version aux débats et a déclaré que la relation sexuelle avait
eu lieu le 20 mars 2009, il n'en demeure pas moins qu'il avait, à deux reprises, indiqué une
date antérieure. Les premiers juges pouvaient ainsi retenir sans arbitraire que cette nouvelle construction
était destinée à l’exculper pour la faire correspondre aux résultats de l’expertise.
Ainsi, l’analyse ADN permet, sinon de prouver le viol, du moins d’infirmer les déclarations
du recourant et de renforcer la thèse de la victime qui est apparue hautement crédible aux
premiers juges, ce d’autant plus que deux témoignages confirmaient ses déclarations.
Tous ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de retenir sans recourir à une appréciation
arbitraire des preuves, que
Georges
Makalala a bien violé sa partenaire.
Quant à l’absence de lésion, l’argument doit être rejeté. Il est normal
que le rapport médical n’en retienne pas puisqu'il est établi que la victime, privée
de sa liberté, a choisi de ne pas résister.
Encore une fois, les critiques de
Georges
Makalala se réduisent à opposer son appréciation des preuves à celle des premiers
juges et à des affirmations d'arbitraire, dont il ne fournit aucune démonstration. Elles ne
vont pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement insuffisante
à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable,
de ne pas retenir sa version des faits pour préférer celle de la victime.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
E. 6 Au sujet de la séquestration, le recourant ne développe aucun moyen spécifique. Dans la mesure où le jugement établit sans arbitraire que les faits se sont déroulés de la manière décrite par Catia Sofia Goncalves Costa, la séquestration doit être retenue sur la même base. Cette infraction entre en concours avec le viol.
E. 7 En définitive, aucun des moyens invoqués par Georges Makalala n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante‑quatre francs et septante centimes) sont mis à la charge du recourant Georges Makalala. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Georges Makalala se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier : Du 3 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Georges Makalala), - Me François Gillard, avocat (pour Marie Mylène Pirogue), - Me Krystel Paschoud, avocate-stagiaire (pour Catia Sofia Goncalves Costa), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, division asile (01.01.1981), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 02.08.2010 HC / 2010 / 407
APPRÉCIATION DES PREUVES | 411 let. h CPP, 411 let. i CPP
TRIBUNAL CANTONAL 292 PE09.006725-BBU/CMS/PGO COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 2 août 2010 _______________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 411 let. i et g CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Georges Makalala contre le jugement rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré Georges Makalala des griefs de tentative de contrainte, contrainte sexuelle et faux dans les titres (I); l'a condamné pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, séquestration, tentative de violation de domicile, viol, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 383 jours de détention préventive (II); ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire (III); dit qu'il était le débiteur de Catia Sofia Goncalves Costa de la somme de 10'000 fr., à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mars 2009 (IV). B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Georges Makalala est né le 1 er janvier 1981 à Bukavu au Congo. Arrivé en Suisse en 2001, il s'est vu refuser le statut de réfugié. Il est marié avec Marie Mylène Pirogue dont il a une petite fille âgée de deux ans et demi. Il aurait encore un fils issu d'une autre relation. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 2 août 2001, Juge d’instruction de Lausanne, infraction et contravention à la LStup, 20 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans; - 20 mars 2003, Tribunal de district Martigny/St-Maurice, infraction grave et simple à la LStup, 20 mois d’emprisonnement, moins 516 jours de détention préventive, sursis précédent révoqué; - 14 juillet 2005, Juge d’instruction de Lausanne, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban, contravention à la LStup, 45 jours d’emprisonnement moins dix jours de détention préventive. Enfin, le 18 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine privative de liberté de six mois pour infraction et contravention à la LStup ainsi qu'à la LEtr. Un recours étant pendant contre ce jugement, il n'est pas exécutoire. L'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de la présente affaire. Les médecins ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue. Ce trouble a une influence sur le comportement général de l’accusé puisqu'il biaise sa lecture des événements et le conduit à se sentir perpétuellement menacé. Il se défend alors par l’agressivité et la violence. Les experts ont conclu que si la conscience restait intacte, la volonté était altérée de manière moyenne à importante selon que Georges Makalala absorbe ou non les neuroleptiques qui lui sont prescrits. Le risque de récidive est présent et un traitement psychiatrique ambulatoire a été préconisé. 2. a) Prostituée d’occasion, Catia Sofia Goncalves Costa est une jeune femme née le 21 mars 1988. Invitée par son amie Marie-France Paul à célébrer son anniversaire à Genève en compagnie d’un ami, Catia Sofia Goncalves Costa a accepté l’invitation. Arrivée au bas de son immeuble, elle s'est rendue compte que trois Africains, assis dans une VW Golf, allaient participer à la sortie. Georges Makalala était le conducteur de la voiture. A Genève, Marie-France Paul s'est éclipsée et Catia Sofia Goncalves Costa a poursuivi la soirée dans un établissement public avec les trois hommes insistants. Sur le chemin du retour, arrivés à Vevey, les deux passagers s'en sont allés, ne demeurant dans la voiture que la prénommée et Georges Makalala. Contre le gré de Catia Sofia Goncalves Costa, celui-ci a conduit la voiture dans les hauts de Vevey et l'a immobilisée dans un endroit désert. L'accusé s'est ensuite penché au‑dessus de la passagère, a abaissé le dossier du siège avant et est sorti avant d'entrer à l’arrière du véhicule. Après avoir verrouillé les portières en pesant du doigt sur un bouton, il a tiré Catia Sofia Goncalves Costa sur la banquette arrière et s'est accroupi. La victime a compris l'intention de l’agresseur ainsi que la vanité de toute résistance dans la mesure où elle était isolée, enfermée et effrayée, étant précisé qu'elle mesure 1,56 m alors que l'accusé mesure 1,94 mètre. Georges Makalala lui a alors assuré qu’il l’épargnerait si elle se soumettait. Il a ensuite libéré son membre et a dénudé Catia Sofia Goncalves Costa depuis la taille avant de lui introduire un doigt dans le vagin. Refusant la pénétration sans protection, celle-ci a placé sa main devant son sexe que l'accusé lui a retirée afin d'accomplir l’acte sexuel complet jusqu'à éjaculation. Son forfait terminé, Georges Makalala a repris la route et a abandonné la jeune femme sur le chemin du retour en la menaçant de “ sérieux problèmes ” si elle ébruitait l’incident. Le 22 mars 2009, Catia Sofia Goncalves Costa s'est soumis à un contrôle gynécologique qui a permis de mettre en évidence des traces de sperme qui ont révélé l’ADN de Georges Makalala. b) Malgré les dénégations de l'accusé, à l’issue de l’instruction, le tribunal a acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés de la façon décrite par Catia Sofia Goncalves Costa. En raison de ces faits, Georges Makalala a été reconnu coupable de séquestration, de viol et de menaces. c) Pour le surplus, le tribunal a encore retenu, à l'encontre de l'accusé, les infractions de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt C. En temps utile, Georges Makalala a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant le Tribunal que l'autorité de céans désignera. Dans son préavis du 22 juillet 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. Le recours étant exclusivement en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). 2. Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, ce tant en ce qui concerne le fardeau de la preuve qu'en ce qui concerne l'appréciation des preuves. Il soutient qu'en présence de versions contradictoires, le tribunal a retenu à tort celle de la victime, en s'appuyant sur le témoignage direct de Marie-France Paul, sur le témoignage indirect de Hajiba Rezqi Balmane et sur les analyses scientifiques. 2.1 Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit.,
n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66,
p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit.,
n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). 2.2 Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit.,
p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). 2.3 En l'espèce, la longue argumentation du recourant est d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges, à l'aide essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement et qui partant sont dénués de pertinence. En réalité, il tente de réécrire les faits à sa manière et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de voir est plus adéquate que la version retenue par le tribunal. Il fait encore valoir un certain nombre d'arguments qui ne portent pas sur des points essentiels pour le jugement de la cause. On rappellera en outre que c'est en vain que le recourant se réfère aux déclarations de Marie-France Paul et Hajiba Rezqi Balmane en cours d'enquête. Il appartenait en effet au tribunal de se forger une opinion sur la base de l'instruction aux débats et il pouvait se fonder sur le résultat des preuves administrées à l'audience de jugement, selon sa libre appréciation. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est par conséquent sans pertinence au stade du recours, puisque l'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats, par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents (cf. Bersier, op. cit., pp. 80 et 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Dans un premier temps, le jugement mentionne de manière circonstanciée les déclarations de la plaignante avant de relater les versions successives livrées par le recourant en cours d'enquête et aux débats. Le tribunal a ensuite expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il retenait les déclarations de Catia Sofia Goncalves Costa ainsi que les raisons pour lesquelles il se justifiait d'apporter peu de crédit au recourant (jugement, pp. 15-18). En particulier, il a pris en considération la constance et l'émotion des explications fournies par la victime, qui sont au demeurant corroborées par le témoignage direct de Marie-France Paul, le témoignage indirect de Hajiba Rezqi Balmane et les analyses scientifiques. En outre, la crédibilité de Catia Sofia Goncalves Costa est encore renforcée par le fait qu'elle a situé l'agression dans le véhicule WV Golf de l'accusé. Ces motifs sont pertinents et la conviction des premiers juges quant à la crédibilité des déclarations de la prénommée n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate la nature fluctuante et évolutive des versions successives développées par l'accusé (jgt., p. 16-18), qui ont permis d'asseoir la conviction du tribunal quant à son absence de crédibilité. L'autorité intimée a pris en considération dans l'examen des déclarations du recourant, qui a toujours contesté avoir violé Catia Sofia Goncalves Costa, ses nombreuses versions différentes. Ce faisant, on ne voit pas en quoi les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire. En effet, au fil du temps, Georges Makalala n'a pas hésité à apporter des modifications peu crédibles à ses affirmations. Ces dernières sont de surcroît contredites par sa description irrelevante de l'appartement de la victime (jgt., p. 17) et un rapport sexuel prétendument consenti en date du 15 mars 2009 n'aurait certainement pas permis de déceler de traces ADN appartenant au recourant en date du 22 mars 2009 (jgt., p. 17). Dans ces circonstances, l'accusé ne saurait reprocher aux magistrats de première instance d'avoir considéré, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations, qu'il " a persisté à nier sa présence et à construire des rapports sexuels imaginaires dont il a modifié la date pour tenter désespérément de les adapter à la réalité des données scientifiques " (jgt., p. 18). En définitive, il y a lieu de constater que le tribunal s'est fondé sur un faisceau d'indices probants pour retenir que Georges Makalala s'était rendu coupable de viol à l'encontre de Catia Sofia Goncalves Costa. Le jugement mentionne à cet égard les déclarations concordantes de la victime contrairement à celles de l'accusé, les constatations médicales ainsi que les témoignage de Marie-France Paul et de Hajiba Rezqi Balmane. L'ensemble des considérations retenues ci-dessus a permis aux magistrats de première instance de forger leur conviction et de considérer que les déclarations de Catia Sofia Goncalves Costa correspondaient à la vérité, aucun élément tangible ne permettant de les mettre en doute. Ils ont motivé cette appréciation de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3. Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir entendu les deux Africains ayant participé à la soirée du 21 mars 2009. Selon lui, il en résulterait des doutes sérieux sur l'existence des faits retenus. La sortie à Genève dans la soirée du 21 mars 2009 est confirmée par le témoignage direct de Marie-France Paul ainsi que par celui, indirect, de Hajiba Rezqi Balmane. En effet, il ressort du témoignage de cette dernière que l'accusé s'est rendu à l'appartement de Catia Sofia Goncalves Costa en compagnie de Marie-France Paul le 22 mars 2009 et qu'il n'a pas contesté avoir participé à la soirée de la veille (jgt., p. 17). En outre, l'audition de ces deux individus qui n'ont pas été formellement identifiés et dont les liens avec le recourant n'ont pas été déterminés, aurait uniquement permis de confirmer ou d'infirmer le déplacement à Genève, sans toutefois apporter d'éléments d'appréciation sur les faits s'étant déroulés par la suite, les deux hommes n'étant pas présents. Il apparaît ainsi que les constatations du tribunal à ce sujet se fondent sur une appréciation pertinente de l'entier de la situation. Georges Makalala n'a pas non plus déposé de requête tendant à l'audition de ces témoins aux débats. Dans ces conditions, il est mal venu de se plaindre aujourd'hui de ce que les déclarations de ces personnes n'ont pas été recueillies. En définitive, rien ne permet de considérer que les constatations des premiers juges relatives à la présence du recourant lors de la sortie à Genève en date du 21 mars 2009 reposent sur une appréciation partielle de la situation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. Le recourant soutient que le comportement lors de la soirée et la personnalité de la victime ainsi que les lacunes, incohérences et imprécisions dans sa version des faits n'auraient pas été pris en considération par l'autorité intimée. En l'espèce, Georges Makalala se borne à substituer sa version des faits à celle du tribunal en se fondant sur des extraits choisis de pièces du dossier, qu'il interprète selon sa propre appréciation. Cette argumentation appellatoire ne saurait être prise en considération et il appartient uniquement à la cour de céans de déterminer si la version des faits retenue par le tribunal doit être qualifiée d'arbitraire. Les critiques adressées par le recourant au sujet du comportement et de la personnalité de la plaignante sont vaines. Le Code pénal ne fait aucune distinction entre les personnes de sexe féminin (art. 190 CP). Lorsqu'il y a pénétration sous contrainte, il y a viol. Le fait que Catia Sofia Goncalves Costa se soit adonnée occasionnellement à la prostitution ou qu'elle ait néanmoins décidé de faire la fête en compagnie de trois hommes ne signifie pas que sa liberté sexuelle doive être bafouée. Le fait qu'elle n'ait pas déclaré spontanément se prostituer est de surcroît parfaitement compréhensible, l'évocation d'une telle situation étant parfois difficile. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. Le recourant considère encore que les analyses scientifiques ne constituent pas la preuve qu’il y a eu viol. Le tribunal n’a pas considéré que le sperme appartenant à Georges Makalala, révélé par l’analyse, fût la preuve irréfutable qu’il avait violé Catia Sofia Goncalves Costa. Il ne s’agit là que d’un élément d’appréciation parmi d’autres, qui a permis à l'autorité intimée de se convaincre que le soir du 21 mars 2009, l'accusé avait entretenu une relation sexuelle avec la plaignante et qu’il n’était pas crédible lorsqu’il avait admis avoir entretenu une relation sexuelle au plus tard le 15 mars 2009 au domicile de sa victime. Comme le relève le jugement, cette thèse se heurte à deux objections. La première est que le recourant n’a pas été capable de décrire le domicile de la victime (jgt., p. 17) et la seconde est que toute trace de sperme aurait été évacuée entre le 15 mars 2009 et le 22 mars 2009, date du prélèvement (jgt., p. 17). Si Georges Makalala a modifié sa version aux débats et a déclaré que la relation sexuelle avait eu lieu le 20 mars 2009, il n'en demeure pas moins qu'il avait, à deux reprises, indiqué une date antérieure. Les premiers juges pouvaient ainsi retenir sans arbitraire que cette nouvelle construction était destinée à l’exculper pour la faire correspondre aux résultats de l’expertise. Ainsi, l’analyse ADN permet, sinon de prouver le viol, du moins d’infirmer les déclarations du recourant et de renforcer la thèse de la victime qui est apparue hautement crédible aux premiers juges, ce d’autant plus que deux témoignages confirmaient ses déclarations. Tous ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de retenir sans recourir à une appréciation arbitraire des preuves, que Georges Makalala a bien violé sa partenaire. Quant à l’absence de lésion, l’argument doit être rejeté. Il est normal que le rapport médical n’en retienne pas puisqu'il est établi que la victime, privée de sa liberté, a choisi de ne pas résister. Encore une fois, les critiques de Georges Makalala se réduisent à opposer son appréciation des preuves à celle des premiers juges et à des affirmations d'arbitraire, dont il ne fournit aucune démonstration. Elles ne vont pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir sa version des faits pour préférer celle de la victime. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. Au sujet de la séquestration, le recourant ne développe aucun moyen spécifique. Dans la mesure où le jugement établit sans arbitraire que les faits se sont déroulés de la manière décrite par Catia Sofia Goncalves Costa, la séquestration doit être retenue sur la même base. Cette infraction entre en concours avec le viol. 7. En définitive, aucun des moyens invoqués par Georges Makalala n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante‑quatre francs et septante centimes) sont mis à la charge du recourant Georges Makalala. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Georges Makalala se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier : Du 3 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Georges Makalala), - Me François Gillard, avocat (pour Marie Mylène Pirogue), - Me Krystel Paschoud, avocate-stagiaire (pour Catia Sofia Goncalves Costa), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, division asile (01.01.1981), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :