ADMINISTRATION DES PREUVES, CONCLUSIONS, FARDEAU DE LA PREUVE | 147 CPC, 153 CPC, 154 CPC, 452 CPC, 465 al. 1 CPC
Sachverhalt
nouveaux, dont l'introduction en procédure étaient demandés pour le sort de la conclusion
nouvelle, étaient pertinents et ne nécessitaient qu'un complément d'instruction simple
et rapide qui ne compliquait pas de manière excessive la procédure. Enfin, il a relevé
que la requête de réforme n'était pas présentée à des fins dilatoires.
B.
Par acte du 8 mars 2010, Y.________ a recouru
contre ce jugement incident, en concluant principalement à la réforme en ce sens que la requête
de réforme est rejetée, subsidiairement que des dépens frustraires fixés à dire
de justice lui sont alloués, plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement entrepris
et au renvoi de la cause "à qui elle écherra".
Dans son mémoire du 14 juin 2010, la recourante a exposé ses moyens, retiré ses conclusions
en nullité et confirmé ses conclusions en réforme.
En droit
:
1.
a)
La voie du recours en réforme et en nullité est ouverte contre les juge-ments statuant sur
une requête de réforme lorsque celle-ci tend à introduire de nou-velles conclusions ou
à les augmenter. En effet, ce jugement est principal au sens des art. 444 et 451 ch. 3 CPC dès
lors qu'il est de nature à mettre fin en tout ou partie à l'instance (JT 2003 III 114, c. 1,
p. 115; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 154 CPC, pp. 281-282 et n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662).
En l’espèce, la requête de réforme telle qu’elle a été admise par
le premier juge tend à introduire une conclusion augmentée. Le recours, déposé en
temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt, est recevable (art. 461 CPC).
Y.________ a pris, dans son recours, des conclusions en réforme et en nullité. Dans son mémoire,
elle a retiré ses conclusions en nullité de sorte que son recours ne tend plus qu'à la
réforme du jugement attaqué.
b)
En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de
tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle
a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée
tel que défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16, c. 2a). La Chambre des recours revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire
selon l’article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
2.
a)
L'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à l'absence de faute, mais bien à
l'existence d'un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC, p. 277). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard
de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance,
de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à
la réforme (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153
CPC, p. 278). En particulier, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure,
celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 34 et note). De même, si
la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles, qui sont d'emblée vouées
à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC, pp. 280-281).
b)
La recourante prétend que l’intimée n’a pas pris de conclusion incidente tendant
à l’augmentation de ses conclusions pécuniaires, si bien que la réforme ne pouvait
pas lui être accordée à ce sujet.
Selon l’art. 154 al. 1 CPC, la demande de réforme indique notamment "l’étendue
de la réforme demandée". L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
demande de réforme est instruite et jugée en la forme incidente, de sorte que l’art.
147 al. 1 CPC est applicable, selon lequel les conclusions incidentes doivent être prises par écrit,
à l’audience par une dictée au procès-verbal et hors audience par une requête.
En l’espèce, l’intimée s’est bornée dans sa requête de réforme
du 10 novembre 2009 à conclure à être autorisée à se réformer "pour
introduire les allégués et offres de preuves indiqués ci-dessus". Ce n’est
qu’à l’occasion de l’échange d’écritures prévu par l’art.
149 al. 4 CPC, destiné à remplacer l’audience incidente, qu’elle a fait état
de "conclusions prises implicitement", qui étaient "formellement confirmées
ici, à hauteur de fr. 16'126.70 (…) plus intérêts à 5% l’an dès
le 1
er
octobre 2006".
Nantie de la seule requête de réforme du 10 novembre 2009, la recourante n’était
pas en mesure de se déterminer au sujet d’une augmentation de conclusions. Cela étant,
si une audience incidente avait eu lieu, au cours de laquelle aucune dictée au procès-verbal
n’aurait été effectuée par l’intimée, on peut douter que le premier juge
ait pu considérer que la requête de réforme visait non seulement l’introduction
d’allégués mais aussi une augmentation de conclusions et, eu égard au droit d’être
entendu de la recourante, il est probable qu’il aurait dû rejeter la requête à tout
le moins en ce qui concerne cette augmentation. Il se trouve cependant qu’une conclusion écrite
relative à celle-ci a été formulée dans l’écriture de l’intimée
du 22 décembre 2009, à la suite de laquelle la recourante a disposé d’un délai
pour se déterminer. Il est vrai que ce délai ne lui avait été imparti que pour se
déterminer sur la requête de réforme du 10 novembre 2009 qui ne comportait pas des conclusions
expresses en matière d’augmentation de conclusions. La conclusion en augmentation n’a
cependant pas échappé à la recourante, qui, dans son écriture du 25 janvier 2010,
a exposé que "le mémoire déposé à l’appui de la requête tend
à introduire une conclusion nouvelle". Même si cette prise de conclusion n’avait
pas eu lieu dans une écriture intitulée requête incidente en réforme et que le premier
juge n’avait pas invité la recourante à produire une détermination écrite selon
la terminologie de l’art. 147 al. 3 CPC, la recourante s’est trouvée en mesure de prendre
position au sujet de l’augmentation de conclusions visée par l’intimée. Elle connaissait
d’ailleurs parfaitement le dessein de celle-ci à ce sujet non seulement au vu des allégués
de la requête de réforme du 10 novembre 2009 mais aussi parce qu’elle s’était
opposée précédemment - d’ailleurs avec succès - à une requête en
augmentation de conclusions. Dans ces conditions, on doit considérer que la requête de réforme
de l’intimée a été formée en deux temps, par la requête du 10 novembre
2009 puis par l’écriture du 22 décembre 2009, et que la recourante a eu la faculté
de se déterminer à son sujet. Sanctionner le fait que la conclusion relative à l’augmentation
de conclusions n’a pas été prise d’emblée relèverait du formalisme excessif.
A noter que la recourante ne pouvait ignorer de bonne foi que la réforme requise portait à
la fois sur de nouveaux allégués et sur de nouvelles conclusions, même si la requête
en réforme ne tendait qu'implicitement à l'introduction de celles-ci. Dès le dépôt
du mémoire du 22 décembre 2009, en tout cas, elle était en mesure de se déterminer
efficacement, ce qu'elle a fait, en se remettant à justice sur la recevabilité de la conclusion
chiffrée prise par la requérante. Le moyen de la recourante est dès lors mal fondé
et doit être rejeté.
c)
La recourante soutient encore que l’intimée n’aurait pas d’intérêt réel
à introduire des conclusions tendant au paiement d’un salaire pour les mois d’août
et septembre 2006 puisqu’elle était déjà salariée durant cette période
auprès de l’Etat de Vaud et que ses conclusions seraient ainsi vouées à l’échec.
En réalité, dès lors que la recourante, comme elle le relate elle-même dans son mémoire
(p. 3), s’était engagée à verser à l’intimée son salaire même
en cas d’activité au service d’un tiers, il n’est pas exclu que lesdites conclusions
lui soient allouées. Ce moyen doit être lui aussi rejeté.
d)
La recourante conteste enfin le point de vue du premier juge, selon lequel des dépens frustraires
n’avaient pas à être mis à la charge de l’intimée.
Selon l’art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens
frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui
l'incite à corriger sa procédure.
En l’espèce, le fait que les conclusions augmentées de l’intimée ont trait
à des prétentions salariales nées postérieurement à l’ouverture d’action
justifie l’application de la disposition précitée. Peu importe à ce sujet que le
procès dure depuis longtemps et que cela soit dû à l’une ou l’autre des parties.
Le refus d'allouer des dépens frustraires est dès lors conforme à l'art. 156 al. 2 CPC.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et
le jugement incident confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 230 francs.
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
en
application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Le jugement est confirmé.
III.
Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 230 fr.
(deux cent trente francs).
IV.
L'arrêt motivé est exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
22 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Y.________),
‑
Me Philippe Nordmann (pour P.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'126 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) La voie du recours en réforme et en nullité est ouverte contre les juge-ments statuant sur une requête de réforme lorsque celle-ci tend à introduire de nou-velles conclusions ou à les augmenter. En effet, ce jugement est principal au sens des art. 444 et 451 ch. 3 CPC dès lors qu'il est de nature à mettre fin en tout ou partie à l'instance (JT 2003 III 114, c. 1,
p. 115; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 154 CPC, pp. 281-282 et n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662). En l’espèce, la requête de réforme telle qu’elle a été admise par le premier juge tend à introduire une conclusion augmentée. Le recours, déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt, est recevable (art. 461 CPC). Y.________ a pris, dans son recours, des conclusions en réforme et en nullité. Dans son mémoire, elle a retiré ses conclusions en nullité de sorte que son recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement attaqué. b) En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16, c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
E. 2 ad art. 153 CPC, p. 277). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard
de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance,
de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à
la réforme (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153
CPC, p. 278). En particulier, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure,
celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 34 et note). De même, si
la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles, qui sont d'emblée vouées
à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC, pp. 280-281).
b)
La recourante prétend que l’intimée n’a pas pris de conclusion incidente tendant
à l’augmentation de ses conclusions pécuniaires, si bien que la réforme ne pouvait
pas lui être accordée à ce sujet.
Selon l’art. 154 al. 1 CPC, la demande de réforme indique notamment "l’étendue
de la réforme demandée". L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
demande de réforme est instruite et jugée en la forme incidente, de sorte que l’art.
147 al. 1 CPC est applicable, selon lequel les conclusions incidentes doivent être prises par écrit,
à l’audience par une dictée au procès-verbal et hors audience par une requête.
En l’espèce, l’intimée s’est bornée dans sa requête de réforme
du 10 novembre 2009 à conclure à être autorisée à se réformer "pour
introduire les allégués et offres de preuves indiqués ci-dessus". Ce n’est
qu’à l’occasion de l’échange d’écritures prévu par l’art.
149 al. 4 CPC, destiné à remplacer l’audience incidente, qu’elle a fait état
de "conclusions prises implicitement", qui étaient "formellement confirmées
ici, à hauteur de fr. 16'126.70 (…) plus intérêts à 5% l’an dès
le 1
er
octobre 2006".
Nantie de la seule requête de réforme du 10 novembre 2009, la recourante n’était
pas en mesure de se déterminer au sujet d’une augmentation de conclusions. Cela étant,
si une audience incidente avait eu lieu, au cours de laquelle aucune dictée au procès-verbal
n’aurait été effectuée par l’intimée, on peut douter que le premier juge
ait pu considérer que la requête de réforme visait non seulement l’introduction
d’allégués mais aussi une augmentation de conclusions et, eu égard au droit d’être
entendu de la recourante, il est probable qu’il aurait dû rejeter la requête à tout
le moins en ce qui concerne cette augmentation. Il se trouve cependant qu’une conclusion écrite
relative à celle-ci a été formulée dans l’écriture de l’intimée
du 22 décembre 2009, à la suite de laquelle la recourante a disposé d’un délai
pour se déterminer. Il est vrai que ce délai ne lui avait été imparti que pour se
déterminer sur la requête de réforme du 10 novembre 2009 qui ne comportait pas des conclusions
expresses en matière d’augmentation de conclusions. La conclusion en augmentation n’a
cependant pas échappé à la recourante, qui, dans son écriture du 25 janvier 2010,
a exposé que "le mémoire déposé à l’appui de la requête tend
à introduire une conclusion nouvelle". Même si cette prise de conclusion n’avait
pas eu lieu dans une écriture intitulée requête incidente en réforme et que le premier
juge n’avait pas invité la recourante à produire une détermination écrite selon
la terminologie de l’art. 147 al. 3 CPC, la recourante s’est trouvée en mesure de prendre
position au sujet de l’augmentation de conclusions visée par l’intimée. Elle connaissait
d’ailleurs parfaitement le dessein de celle-ci à ce sujet non seulement au vu des allégués
de la requête de réforme du 10 novembre 2009 mais aussi parce qu’elle s’était
opposée précédemment - d’ailleurs avec succès - à une requête en
augmentation de conclusions. Dans ces conditions, on doit considérer que la requête de réforme
de l’intimée a été formée en deux temps, par la requête du 10 novembre
2009 puis par l’écriture du 22 décembre 2009, et que la recourante a eu la faculté
de se déterminer à son sujet. Sanctionner le fait que la conclusion relative à l’augmentation
de conclusions n’a pas été prise d’emblée relèverait du formalisme excessif.
A noter que la recourante ne pouvait ignorer de bonne foi que la réforme requise portait à
la fois sur de nouveaux allégués et sur de nouvelles conclusions, même si la requête
en réforme ne tendait qu'implicitement à l'introduction de celles-ci. Dès le dépôt
du mémoire du 22 décembre 2009, en tout cas, elle était en mesure de se déterminer
efficacement, ce qu'elle a fait, en se remettant à justice sur la recevabilité de la conclusion
chiffrée prise par la requérante. Le moyen de la recourante est dès lors mal fondé
et doit être rejeté.
c)
La recourante soutient encore que l’intimée n’aurait pas d’intérêt réel
à introduire des conclusions tendant au paiement d’un salaire pour les mois d’août
et septembre 2006 puisqu’elle était déjà salariée durant cette période
auprès de l’Etat de Vaud et que ses conclusions seraient ainsi vouées à l’échec.
En réalité, dès lors que la recourante, comme elle le relate elle-même dans son mémoire
(p. 3), s’était engagée à verser à l’intimée son salaire même
en cas d’activité au service d’un tiers, il n’est pas exclu que lesdites conclusions
lui soient allouées. Ce moyen doit être lui aussi rejeté.
d)
La recourante conteste enfin le point de vue du premier juge, selon lequel des dépens frustraires
n’avaient pas à être mis à la charge de l’intimée.
Selon l’art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens
frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui
l'incite à corriger sa procédure.
En l’espèce, le fait que les conclusions augmentées de l’intimée ont trait
à des prétentions salariales nées postérieurement à l’ouverture d’action
justifie l’application de la disposition précitée. Peu importe à ce sujet que le
procès dure depuis longtemps et que cela soit dû à l’une ou l’autre des parties.
Le refus d'allouer des dépens frustraires est dès lors conforme à l'art. 156 al. 2 CPC.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 230 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 230 fr. (deux cent trente francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Y.________), ‑ Me Philippe Nordmann (pour P.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'126 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.06.2010 HC / 2010 / 405
ADMINISTRATION DES PREUVES, CONCLUSIONS, FARDEAU DE LA PREUVE | 147 CPC, 153 CPC, 154 CPC, 452 CPC, 465 al. 1 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 330/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 juin 2010 __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 153, 154, 156 al. 2, 452, 465 al. 1CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y.________, intimée à l'incident et défenderesse au fond, à Lausanne, contre le jugement incident rendu le 24 février 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, requérante à l'incident et demanderesse au fond, à Penthalaz. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement incident du 24 février 2010, notifié les 25 février et 1 er mars 2010 aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête incidente déposée le 10 novembre 2009 par P.________ contre Y.________ (I); autorisé la requérante à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 94 à 102, avec les offres de preuves y afférentes, ainsi qu’une conclusion nouvelle tendant au paiement de la somme de 16'126 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2006, un délai échéant le 15 mars 2010 lui étant fixé pour déposer une demande complémentaire en ce sens (II); maintenu tous les actes du procès (III); dit qu’il n’est pas alloué de dépens frustraires et que le dépôt de 600 fr. opéré par la requérante en couverture de ces frais lui sera restitué (IV); fixé les frais de la procédure incidente à 300 fr. pour la requérante (V) et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la cause au fond (VI). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, qui est résumé ci-dessous. Par demande du 17 mars 2006, P.________ a ouvert action contre la défenderesse Y.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La cause a été suspendue le 29 août 2006, puis reprise le 15 mai 2007. La demanderesse a engagé une procédure de conciliation devant la Commission permanente de conciliation prévue par la Convention collective de travail de l’enseignement privé vaudois. Par réponse déposée le 20 novembre 2008, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. La demanderesse a déposé des déterminations du 27 janvier 2009, qui contiennent notamment une “modification d’allégué” et “une requête en augmentation des conclusions”, libellées comme il suit : “ Modification d’allégué L’allégué 50 a la teneur ci-après :
50) Le revenu salarial brut de la demanderesse, en 2006, était de Fr. 6’911.45 x 14 mois = Fr. 96’760.30 par an, soit, par mois Fr. 8’063.35 brut, de sorte que la demanderesse réclame encore août et septembre 2006 par Fr. 16’126.70 brut, les salaires gagnés à l’Etat de Vaud pour ces 2 mois n’étant pas imputables. Preuve : […] Requête en augmentation des conclusions […] Il bis) La défenderesse doit en outre à la demanderesse Fr. 16’126.70 (seize mille cent vingt-six francs et septante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2006.” Le 23 février 2009, la défenderesse a déposé une requête incidente dans laquelle elle a requis le retranchement de l’allégué 50 modifié et de la conclusion nouvelle ll bis. Par jugement incident du 22 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête incidente déposée le 23 février 2009 par la défenderesse pour le motif que la prétention en paiement de salaires constituait une conclusion nouvelle ayant un fondement différent de celles faisant l’objet du procès et qu’elle ne pouvait dès lors être introduite en procédure que par le biais d’une réforme. Par requête incidente déposée le 10 novembre 2009, P.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'elle soit autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux et offres de preuves contenus dans cette écriture. Par lettre du 9 décembre 2009, Y.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête pour le motif que la conclusion prise dans la requête de réforme “ne vis[ait] qu’à introduire des allégués et moyens de preuve” qui n'étaient pas nécessaires pour trancher les conclusions pendantes. Les parties ont été d'accord de remplacer l’audience par un échange d’écritures (art. 149 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Par mémoire déposé le 22 décembre 2009, la requérante a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête de réforme est admise. Il. Il n’est pas dû de dépens frustraires de réforme. III Les dépens de l’incident sont mis à la charge de l’intimée Y.________. IV. Les conclusions prises implicitement par la requérante dans le présent procès sont formellement confirmées ici, à hauteur de fr. 16'126.70 plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2006.” Par courrier du même jour, la requérante a déclaré que “les conclusions y relatives [à la requête de réforme] n’ayant été introduites qu’implicitement (allégués 2 et 4 notamment), la présente contient une requête formelle d’augmentation de conclusion”. Dans son mémoire déposé le 25 janvier 2010, Y.________ a déclaré s’en remettre à justice quant à “la recevabilité de la conclusion prise dans le mémoire de la requérante” et quant à l’admission de la requête de réforme, tout en concluant à ce que la requérante soit chargée des dépens de l’incident et, en cas d’admission de la réforme, condamnée au paiement de dépens frustraires. En droit, le premier juge a admis la requête de réforme en considérant que la requérante avait un intérêt réel à la réforme dès lors que les conclusions nouvelles qu'elle entendait introduire (tendant à l'obtention d'une indemnité pour licenciement abusif, à la délivrance d'un certificat de travail, à la restitution de certains objets lui appartenant et à la communication à des tiers de certains faits rectifiés), avaient toutes pour fondement les rapports de travail qui liaient les parties. Il a retenu que la conclusion nouvelle en paiement des salaires d'août et septembre 2006 était connexe à celles déjà en cause et qu'elle n'apparaissait pas d'emblée vouée à l'échec. En outre, il a estimé que les faits nouveaux, dont l'introduction en procédure étaient demandés pour le sort de la conclusion nouvelle, étaient pertinents et ne nécessitaient qu'un complément d'instruction simple et rapide qui ne compliquait pas de manière excessive la procédure. Enfin, il a relevé que la requête de réforme n'était pas présentée à des fins dilatoires. B. Par acte du 8 mars 2010, Y.________ a recouru contre ce jugement incident, en concluant principalement à la réforme en ce sens que la requête de réforme est rejetée, subsidiairement que des dépens frustraires fixés à dire de justice lui sont alloués, plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause "à qui elle écherra". Dans son mémoire du 14 juin 2010, la recourante a exposé ses moyens, retiré ses conclusions en nullité et confirmé ses conclusions en réforme. En droit : 1. a) La voie du recours en réforme et en nullité est ouverte contre les juge-ments statuant sur une requête de réforme lorsque celle-ci tend à introduire de nou-velles conclusions ou à les augmenter. En effet, ce jugement est principal au sens des art. 444 et 451 ch. 3 CPC dès lors qu'il est de nature à mettre fin en tout ou partie à l'instance (JT 2003 III 114, c. 1,
p. 115; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 154 CPC, pp. 281-282 et n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662). En l’espèce, la requête de réforme telle qu’elle a été admise par le premier juge tend à introduire une conclusion augmentée. Le recours, déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt, est recevable (art. 461 CPC). Y.________ a pris, dans son recours, des conclusions en réforme et en nullité. Dans son mémoire, elle a retiré ses conclusions en nullité de sorte que son recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement attaqué. b) En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16, c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). 2. a) L'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à l'absence de faute, mais bien à l'existence d'un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC, p. 277). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC, p. 278). En particulier, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 34 et note). De même, si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles, qui sont d'emblée vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC, pp. 280-281). b) La recourante prétend que l’intimée n’a pas pris de conclusion incidente tendant à l’augmentation de ses conclusions pécuniaires, si bien que la réforme ne pouvait pas lui être accordée à ce sujet. Selon l’art. 154 al. 1 CPC, la demande de réforme indique notamment "l’étendue de la réforme demandée". L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la demande de réforme est instruite et jugée en la forme incidente, de sorte que l’art. 147 al. 1 CPC est applicable, selon lequel les conclusions incidentes doivent être prises par écrit, à l’audience par une dictée au procès-verbal et hors audience par une requête. En l’espèce, l’intimée s’est bornée dans sa requête de réforme du 10 novembre 2009 à conclure à être autorisée à se réformer "pour introduire les allégués et offres de preuves indiqués ci-dessus". Ce n’est qu’à l’occasion de l’échange d’écritures prévu par l’art. 149 al. 4 CPC, destiné à remplacer l’audience incidente, qu’elle a fait état de "conclusions prises implicitement", qui étaient "formellement confirmées ici, à hauteur de fr. 16'126.70 (…) plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2006". Nantie de la seule requête de réforme du 10 novembre 2009, la recourante n’était pas en mesure de se déterminer au sujet d’une augmentation de conclusions. Cela étant, si une audience incidente avait eu lieu, au cours de laquelle aucune dictée au procès-verbal n’aurait été effectuée par l’intimée, on peut douter que le premier juge ait pu considérer que la requête de réforme visait non seulement l’introduction d’allégués mais aussi une augmentation de conclusions et, eu égard au droit d’être entendu de la recourante, il est probable qu’il aurait dû rejeter la requête à tout le moins en ce qui concerne cette augmentation. Il se trouve cependant qu’une conclusion écrite relative à celle-ci a été formulée dans l’écriture de l’intimée du 22 décembre 2009, à la suite de laquelle la recourante a disposé d’un délai pour se déterminer. Il est vrai que ce délai ne lui avait été imparti que pour se déterminer sur la requête de réforme du 10 novembre 2009 qui ne comportait pas des conclusions expresses en matière d’augmentation de conclusions. La conclusion en augmentation n’a cependant pas échappé à la recourante, qui, dans son écriture du 25 janvier 2010, a exposé que "le mémoire déposé à l’appui de la requête tend à introduire une conclusion nouvelle". Même si cette prise de conclusion n’avait pas eu lieu dans une écriture intitulée requête incidente en réforme et que le premier juge n’avait pas invité la recourante à produire une détermination écrite selon la terminologie de l’art. 147 al. 3 CPC, la recourante s’est trouvée en mesure de prendre position au sujet de l’augmentation de conclusions visée par l’intimée. Elle connaissait d’ailleurs parfaitement le dessein de celle-ci à ce sujet non seulement au vu des allégués de la requête de réforme du 10 novembre 2009 mais aussi parce qu’elle s’était opposée précédemment - d’ailleurs avec succès - à une requête en augmentation de conclusions. Dans ces conditions, on doit considérer que la requête de réforme de l’intimée a été formée en deux temps, par la requête du 10 novembre 2009 puis par l’écriture du 22 décembre 2009, et que la recourante a eu la faculté de se déterminer à son sujet. Sanctionner le fait que la conclusion relative à l’augmentation de conclusions n’a pas été prise d’emblée relèverait du formalisme excessif. A noter que la recourante ne pouvait ignorer de bonne foi que la réforme requise portait à la fois sur de nouveaux allégués et sur de nouvelles conclusions, même si la requête en réforme ne tendait qu'implicitement à l'introduction de celles-ci. Dès le dépôt du mémoire du 22 décembre 2009, en tout cas, elle était en mesure de se déterminer efficacement, ce qu'elle a fait, en se remettant à justice sur la recevabilité de la conclusion chiffrée prise par la requérante. Le moyen de la recourante est dès lors mal fondé et doit être rejeté. c) La recourante soutient encore que l’intimée n’aurait pas d’intérêt réel à introduire des conclusions tendant au paiement d’un salaire pour les mois d’août et septembre 2006 puisqu’elle était déjà salariée durant cette période auprès de l’Etat de Vaud et que ses conclusions seraient ainsi vouées à l’échec. En réalité, dès lors que la recourante, comme elle le relate elle-même dans son mémoire (p. 3), s’était engagée à verser à l’intimée son salaire même en cas d’activité au service d’un tiers, il n’est pas exclu que lesdites conclusions lui soient allouées. Ce moyen doit être lui aussi rejeté. d) La recourante conteste enfin le point de vue du premier juge, selon lequel des dépens frustraires n’avaient pas à être mis à la charge de l’intimée. Selon l’art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure. En l’espèce, le fait que les conclusions augmentées de l’intimée ont trait à des prétentions salariales nées postérieurement à l’ouverture d’action justifie l’application de la disposition précitée. Peu importe à ce sujet que le procès dure depuis longtemps et que cela soit dû à l’une ou l’autre des parties. Le refus d'allouer des dépens frustraires est dès lors conforme à l'art. 156 al. 2 CPC. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 230 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 230 fr. (deux cent trente francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Y.________), ‑ Me Philippe Nordmann (pour P.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'126 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :