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HC / 2010 / 386

Waadt · 2010-07-22 · Français VD
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, REFUS DE STATUER, MEMBRE | 731b CO, 814 al. 3 CO, 814 CO

Sachverhalt

par le premier juge, le moyen est irrecevable en nullité.

4.

a)

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal

d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al.

2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui

résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter

d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration

des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement

juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux

preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété

au moyen de celles-ci (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres

preuves administrées.

b)

Les recourants entendent produire des pièces nouvelles. La production de pièces nouvelles en

deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction

complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC, voire si

le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la

production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise

restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits.

Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif

(cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production

d'une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d'une seule

pièce et non d'un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l'instruction limitée

possible en deuxième instance (CREC I, 17 novembre 2009, no 579/I c. 7e; CREC I, 16 avril 2009,

no 196/I c. 3).

En l’espèce, les deux pièces nouvelles produites à l’appui du recours peuvent

être intégrées au dossier. Il s’agit de deux lettres rédigées en russe,

avec leurs traductions en anglais, à l’en-tête du Ministère de l’Intérieur

de la Fédération de Russie et signée par le « Mayor of Justice » du

cercle de Léningrad (Saint-Pétersbourg), relatives aux investigations en cours au sujet d’un

détournement de fonds préjudiciable à S.________ Sàrl, sur plainte de A.________.

Comme on le verra ci-dessous, ces faits nouveaux ne sont de toute manière pas utiles pour trancher

le présent litige.

5.

a)

Les recourants font valoir qu’ils sont en conflit avec les intimés et que ceux-ci détiennent

une majorité des parts sociales, si bien qu’on ne pourrait pas renoncer à la nomination

d’un commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 CO, ni «attribuer tous pouvoirs aux intimés».

b)

Selon l’art. 731b al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits,

le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation

légale (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) ou prononcer

la dissolution de la société (ch. 3). Le juge est libre, en fonction des circonstances, de

prononcer la mesure qui lui paraît la plus appropriée sans avoir à fixer de délai

pour rétablir la situation légale; lorsqu’il est saisi par le registre du commerce,

un délai a d’ailleurs déjà été fixé par celui-ci (Pierre-Alain Recordon,

Les premiers pas de l’article 731b CO, in SZW 2010, p. 1 ss, spéc., p. 3). La nomination de

l’organe manquant peut être adéquate lorsque la société se trouve paralysée

dans son fonctionnement, par exemple lorsque deux groupes égaux d’actionnaires n’arrivent

pas à se mettre d’accord sur le choix d’un administrateur ou d’un réviseur.

La nomination d’un commissaire en lieu et place de l’organe manquant se justifie surtout

lorsque celui-ci est chargé de rétablir la situation légale, notamment en convoquant une

assemblée générale chargée d’élire le conseil d’administration et

l’organe de révision (ibidem; voir aussi Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 12 ad

art. 731b CO, p. 1274).

En l’espèce, une non-conformité aux prescriptions résulte du fait que la présidente

gérante de la société a démissionné de sorte que la société n’est

plus représentée par une personne domiciliée en Suisse, contrairement à ce que prévoit

l’art. 814 al. 3 CO. Il suffit cependant aux associés de se réunir en assemblée

générale et de nommer une telle personne. On ne se trouve pas dans le cas où la situation

d’égalité entre deux groupes d’actionnaires ou au sein du conseil d’administration

aboutit à un blocage et empêche une nomination, puisque précisément les intimés

se trouvent dans une position majoritaire. Aucune des parties n’a cependant la qualité pour

convoquer d’elle-même une assemblée générale. C’est ainsi à juste

titre que le premier juge s’en est tenu à une mesure simple consistant à habiliter l’intimé

Z.________, à défaut d’accord amiable, à convoquer une assemblée générale.

Vu la disponibilité du prénommé, il n’était pas nécessaire qu’un

commissaire soit nommé. Peu importe au surplus que la majorité des parts soit détenue

par certains associés et que d’autres aient à leur égard des griefs relevant d’une

procédure pénale : ces éléments ne sont en effet pas pertinents s’agissant

d’atteindre le but visé par l’art. 731b al. 1 CO, à savoir le rétablissement

d’une situation légale eu égard à la composition des organes de la société.

Les conclusions des recourants doivent dès lors être rejetées.

Enjoignant à l’intimé Z.________ de fixer une assemblée générale, le premier

juge a prescrit à juste titre que l’ordre du jour devrait porter sur la nomination de l’organe

faisant défaut, à savoir le directeur ou gérant de l’art. 814 al. 3 CO. Mais il

a indiqué à tort que cette assemblée pourrait aussi nommer un commissaire, puisque cette

compétence n’est attribuée par l’art. 731b al. 1 CO qu’au juge. La conclusion

en réforme des recourants ne tend toutefois qu’au rejet de « la requête du 1er septembre

2009 », celle-ci n’ayant pas eu pour objet la nomination d’un commissaire. Liée

par les conclusions des parties, la Chambre des recours ne peut pas réformer le jugement entrepris

à ce sujet.

6.

En définitive, le

recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 2 CPC, et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 232

TFJC).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant

à huis clos,

en

application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le jugement est confirmé.

III.

Les frais de deuxième instance des recourants A.________ et B.________ sont arrêtés à

3'000 fr. (trois mille francs).

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

22 juillet 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Sara Giardina (pour A.________ et B.________),

Me Isabelle Salomé Daïna (pour Z.________ et Y.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 324'017 US$.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les articles 444, 445 et 451 chiffre 3 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.

E. 2 Les conclusions de l’acte de recours reprennent celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). En revanche, le mémoire contient une conclusion en réforme ne figurant pas dans l’acte de recours, relative à la désignation d’un commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 CO et à la mission à attribuer à celui-ci; cette conclusion, nouvelle, est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714). .

E. 3 A l’appui de leur conclusion en nullité, les recourants font valoir que le premier juge aurait dû ordonner la production de pièces relatives à une procédure pénale pendante en Russie, en application de l’art. 339 a al. 3 CPC, selon lequel, dans le cadre de la procédure accélérée, le président « ordonne les preuves nécessaires ». Compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme, qui permet de réparer une éventuelle informalité dans l’établissement des faits par le premier juge, le moyen est irrecevable en nullité.

E. 4 a)

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal

d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al.

2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui

résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter

d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration

des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement

juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux

preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété

au moyen de celles-ci (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres

preuves administrées.

b)

Les recourants entendent produire des pièces nouvelles. La production de pièces nouvelles en

deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction

complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC, voire si

le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la

production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise

restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits.

Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif

(cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production

d'une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d'une seule

pièce et non d'un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l'instruction limitée

possible en deuxième instance (CREC I, 17 novembre 2009, no 579/I c. 7e; CREC I, 16 avril 2009,

no 196/I c. 3).

En l’espèce, les deux pièces nouvelles produites à l’appui du recours peuvent

être intégrées au dossier. Il s’agit de deux lettres rédigées en russe,

avec leurs traductions en anglais, à l’en-tête du Ministère de l’Intérieur

de la Fédération de Russie et signée par le « Mayor of Justice » du

cercle de Léningrad (Saint-Pétersbourg), relatives aux investigations en cours au sujet d’un

détournement de fonds préjudiciable à S.________ Sàrl, sur plainte de A.________.

Comme on le verra ci-dessous, ces faits nouveaux ne sont de toute manière pas utiles pour trancher

le présent litige.

E. 5 a)

Les recourants font valoir qu’ils sont en conflit avec les intimés et que ceux-ci détiennent

une majorité des parts sociales, si bien qu’on ne pourrait pas renoncer à la nomination

d’un commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 CO, ni «attribuer tous pouvoirs aux intimés».

b)

Selon l’art. 731b al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits,

le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation

légale (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) ou prononcer

la dissolution de la société (ch. 3). Le juge est libre, en fonction des circonstances, de

prononcer la mesure qui lui paraît la plus appropriée sans avoir à fixer de délai

pour rétablir la situation légale; lorsqu’il est saisi par le registre du commerce,

un délai a d’ailleurs déjà été fixé par celui-ci (Pierre-Alain Recordon,

Les premiers pas de l’article 731b CO, in SZW 2010, p. 1 ss, spéc., p. 3). La nomination de

l’organe manquant peut être adéquate lorsque la société se trouve paralysée

dans son fonctionnement, par exemple lorsque deux groupes égaux d’actionnaires n’arrivent

pas à se mettre d’accord sur le choix d’un administrateur ou d’un réviseur.

La nomination d’un commissaire en lieu et place de l’organe manquant se justifie surtout

lorsque celui-ci est chargé de rétablir la situation légale, notamment en convoquant une

assemblée générale chargée d’élire le conseil d’administration et

l’organe de révision (ibidem; voir aussi Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 12 ad

art. 731b CO, p. 1274).

En l’espèce, une non-conformité aux prescriptions résulte du fait que la présidente

gérante de la société a démissionné de sorte que la société n’est

plus représentée par une personne domiciliée en Suisse, contrairement à ce que prévoit

l’art. 814 al. 3 CO. Il suffit cependant aux associés de se réunir en assemblée

générale et de nommer une telle personne. On ne se trouve pas dans le cas où la situation

d’égalité entre deux groupes d’actionnaires ou au sein du conseil d’administration

aboutit à un blocage et empêche une nomination, puisque précisément les intimés

se trouvent dans une position majoritaire. Aucune des parties n’a cependant la qualité pour

convoquer d’elle-même une assemblée générale. C’est ainsi à juste

titre que le premier juge s’en est tenu à une mesure simple consistant à habiliter l’intimé

Z.________, à défaut d’accord amiable, à convoquer une assemblée générale.

Vu la disponibilité du prénommé, il n’était pas nécessaire qu’un

commissaire soit nommé. Peu importe au surplus que la majorité des parts soit détenue

par certains associés et que d’autres aient à leur égard des griefs relevant d’une

procédure pénale : ces éléments ne sont en effet pas pertinents s’agissant

d’atteindre le but visé par l’art. 731b al. 1 CO, à savoir le rétablissement

d’une situation légale eu égard à la composition des organes de la société.

Les conclusions des recourants doivent dès lors être rejetées.

Enjoignant à l’intimé Z.________ de fixer une assemblée générale, le premier

juge a prescrit à juste titre que l’ordre du jour devrait porter sur la nomination de l’organe

faisant défaut, à savoir le directeur ou gérant de l’art. 814 al. 3 CO. Mais il

a indiqué à tort que cette assemblée pourrait aussi nommer un commissaire, puisque cette

compétence n’est attribuée par l’art. 731b al. 1 CO qu’au juge. La conclusion

en réforme des recourants ne tend toutefois qu’au rejet de « la requête du 1er septembre

2009 », celle-ci n’ayant pas eu pour objet la nomination d’un commissaire. Liée

par les conclusions des parties, la Chambre des recours ne peut pas réformer le jugement entrepris

à ce sujet.

E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 2 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.________ et B.________ sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 22 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Sara Giardina (pour A.________ et B.________), ‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour Z.________ et Y.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 324'017 US$. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.07.2010 HC / 2010 / 386

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, REFUS DE STATUER, MEMBRE | 731b CO, 814 al. 3 CO, 814 CO

TRIBUNAL CANTONAL 400/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 juillet 2010 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Giroud et Creux Greffier : M.               d'Eggis ***** Art. 731b, 809 al. 3, 814 al. 3, 819 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Saint-Pétersbourg (Russie), et B.________, à Montreux, défendeurs, contre le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Z.________, à Saint-Pétersbourg, et Y.________, à Saint-Pétersbourg, demandeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 27 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 1er septembre 2009 par Z.________ et Y.________ à l’encontre de B.________ et de A.________ (I), dit que la convocation de l’assemblée générale de la société S.________ Sàrl sera ordonnée dans les vingt jours dès jugement définitif et exécutoire et qu’à défaut de la fixer d’entente avec les parties, l’assemblée générale sera convoquée par Z.________, à charge pour lui d’en fixer l’heure et le lieu, ainsi que de procéder à la convocation des associés de S.________ Sàrl conformément aux statuts (II), dit que l’ordre du jour de cette assemblée devra porter sur le rétablissement de la situation légale et sur la nomination de l’organe qui fait défaut ou d’un commissaire (III), arrêté les frais de justice (IV), dit que B.________ et A.________ sont solidairement débiteurs à l’égard des demandeurs de la somme de 1'820 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Ce jugement expose les faits suivants : « 1. " S.________ Sàrl" (ci-après: la société), sise à Montreux, est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (RC) depuis le 31 janvier 2008 qui est dotée d'un capital social de Fr. 20'000.-, entièrement libéré, et qui a pour but, selon l'extrait dudit Registre, la fourniture de prestations de service dans le domaine des technologies de l'information, ainsi que le développement de logiciels. La société compte quatre associés gérants, disposant chacun de la signature collective à deux, à savoir: - Z.________, qui détient une part de Fr. 6'600.-; - Y.________, qui détient une part de Fr. 6'600.-; - A.________, qui détient une part de Fr. 4'800.-, et - B.________, fille d'A.________, qui détient une part de Fr. 2'000.-. G.________, qui était inscrite comme gérante présidente de la société, a été radiée du RC. 2. Dès la fondation de la société, les associés se sont répartis les tâches en ce sens qu'il fut prévu que Z.________ et Y.________ assumeraient le travail de développement de logiciels et qu'A.________ et B.________ se chargeraient des aspects administratifs et financiers de l'entreprise. 3. La société " S.________ Sàrl" a généré d'importants chiffres d'affaires en 2008 et 2009; durant l'exercice 2008, elle a ainsi réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un million et demi de francs. Au 27 août 2009, les comptes bancaires de la société n os 154650.1 et 154650.3 affichaient cependant un solde respectif de Fr. 2'373.26 et de USD 2'541.01. 4. Par contrat du 10 avril 2009, " S.________ Sàrl" a reconnu devoir la somme de Fr. 57'960.41, plus intérêts au 31 mai 2009, à la société " P.________ SA", société anonyme inscrite le 4 février 2009 au RC et sise à Montreux. Selon l’extrait du RC, A.________ est l'administrateur unique de cette dernière société et G.________ était en outre sa directrice à l’époque de la conclusion de ce contrat. La reconnaissance de dette a été signée, pour " S.________ Sàrl", par G.________ et B.________ et par A.________ pour " P.________ SA". 5. Par lettre signature datée du 29 avril 2009 et signée de la main d'A.________, la société " S.________ Sàrl" a accordé à ce dernier et à B.________ la signature individuelle sur les comptes de la société. 6. Par courrier du 8 juin 2009 adressé à G.________, Z.________ a notamment demandé à ce qu'une Assemblé générale soit fixée en date du 13 juillet 2009 à Montreux. Faisant suite à cette demande, G.________ a notamment écrit ce qui suit aux associés par lettre du 16 juin 2009, selon traduction libre réalisée par Me Salomé Daïna: " En qualité de Président de la société S.________ Sàrl, je vous informe par la présente de l'intention de Z.________ (…) de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 13 juillet à Montreux (…) ". 7. Par courrier du 19 juin 2009 rédigé en russe et en anglais, signé par G.________, B.________ et C.________, comptable de la société, cette dernière a notamment communiqué ce qui suit à Y.________, selon traduction libre réalisée par Me Salomé Daïna : « (…) La période impartie par la loi suisse pour déposer les comptes des sociétés pour 2008 touche à sa fin. A ce jour, l'actionnaire de " S.________ Sàrl" B.________ a déjà fourni au comptable C.________ les documents et informations requis pour la comptabilité de " S.________ Sàrl", y compris les relevés du compte en banque privé de l'actionnaire A.________ et du compte de " S.________ Sàrl", différentes factures et reçus confirmant les dépenses de la société, ainsi que des lettres de différentes administrations suisses à la société. Le comptable a aussi reçu un accès au système d'enregistrement des ventes " [...]" et au compte de " S.________ Sàrl" dans le système de paiement "E-Sellerate". Il ressort des documents fournis au comptable qu'en 2008, au regard du compte privé d'A.________ à la banque CIC (Suisse) et des fonds transférés par le système "E-Sellerate" comme revenus de " S.________ Sàrl" que vous avez reçu sur votre compte privé dans la même banque la somme suivante: 30.06.2008 – USD 100'000.00 (cent mille dollars US). Nous vous prions de vous souvenir que le montant susmentionné ne peut être considéré comme des fonds privés des actionnaires de " S.________ Sàrl", mais seulement comme des fonds de la société entrant dans la comptabilité de celle-ci. Jusqu'à ce que vous fournissiez les documents concernant le montant susmentionné dans une forme acceptable pour la comptabilité d'une entreprise suisse ou que vous transfériez sur le compte de la société auprès de la banque CIC (Suisse) le montant qui n'aurait pas été dépensé en faveur de la société et qui pourrait être documenté, le montant de USD 100'000 (cent mille dollars US) doit être considéré comme votre dette à l'endroit de " S.________ Sàrl". Par ailleurs, nous attirons votre attention sur l'article 14 des statuts de " S.________ Sàrl", selon lequel l'assemblée générale doit avoir lieu jusqu'au 30.06.2009 et à l'occasion de laquelle les comptes doivent être approuvés et signés. Comme tous les documents et informations nécessaires n'ont pas été communiqués au comptable de la société à ce jour, nous ne pouvons remplir cette exigence des statuts. Nous vous prions de fournir les documents requis pour prouver vos dépenses pour les besoins de la société (reçus, factures, relevés, etc.) et/ou de transférer le montant susmentionné (complètement ou la part qui n'aura pas été affectée au paiement de dépenses documentées) sur le compte de " S.________ Sàrl" auprès de la banque CIC (Suisse) dans les 10 (dix) jours dès réception de cette lettre. Si vous ne donnez pas suite à notre demande dans le délai imparti, nous nous réservons le droit de prendre toutes mesures prévues par la loi suisse pour réclamer le remboursement de vos dettes à " S.________ Sàrl" et pour protéger les intérêts de la société. ». 9. Le même jour, la société a adressé un courrier à Z.________ sous les mêmes signatures, notamment libellé comme suit, selon traduction libre réalisée par Me Salomé Daïna : « (…) La période impartie par la loi suisse pour déposer les comptes des sociétés pour 2008 touche à sa fin. A ce jour, l'actionnaire de " S.________ Sàrl" B.________ a déjà fourni au comptable C.________ les documents et informations requis pour la comptabilité de " S.________ Sàrl", y compris les relevés du compte en banque privé de l'actionnaire A.________ et du compte de " S.________ Sàrl", différentes factures et reçus confirmant les dépenses de la société, ainsi que des lettres de différentes administrations suisses à la société. Le comptable a aussi reçu un accès au système d'enregistrement des ventes " [...]" et au compte de " S.________ Sàrl" dans le système de paiement "E-sellerate". Toutefois, sur la base des données ressortant des documents fournis et des systèmes " [...]" et "E-Sellerate", il peut être conclu que certaines données requises pour la préparation du rapport de la société pour 2008 n'ont à ce jour pas été mises à disposition du comptable de la compagnie Selon le système d'enregistrement des ventes " [...]", " S.________ Sàrl" a réalisé, entre le 31.01. 2008 et le 31.12.2008 un chiffre d'affaire de USD 1'413'512.85 (un million quatre cent treize mille cinq cent douze dollars US et huitante-cinq centimes) y compris le paiement des commissions dues au système pour un montant de USD 142'933.43 (cent quarante-deux mille neuf cent trente-trois dollars US et quarante-trois centimes). Au total, la société a donc vendu ses produits lors de la période susmentionnée pour un montant total de USD 1'270'579.42 (un million deux cent septante mille cinq cent septante-neuf dollars US et quarante-deux centimes). Selon le système de paiement "E-Sellerate", qui acceptait une partie de tous les paiements des clients, un revenu de 1'058'667.17 (un million cinquante-huit mille six cent soixante-sept dollars US et dix-sept centimes) a été versé par leurs soins à " S.________ Sàrl" pendant la période donnée. La différence entre les montants susmentionnés – le montant net des ventes enregistrées dans " [...]" et le revenu enregistré par "E-Sellerate" et transféré à " S.________ Sàrl" s'élève à USD 211'912.25 (deux cent onze mille neuf cent douze dollars US et vingt-cinq centimes). Ce montant n'est jamais confirmé par aucun document (ni factures, ni relevés de comptes) et n'a jamais été transféré sur le compte en banque de la société. Comme en 2008 une partie des paiements des produits de la société était versée directement sur vos comptes privés dans un certain nombre de système de paiement (Webmoney, Paypal; Yandex Money) et que vous êtes la seule personne qui y avait accès et était responsable de ces fonds, nous vous demandons de nous fournir un rapport sur les fonds de la société susmentionnés s'élevant à USD 211'912.25 (deux cent onze mille neuf cent douze dollars US et vingt centimes). Par ailleurs, vous avez reçu en 2008 les sommes suivantes, qui provenaient du compte privé d'A.________ auprès de la banque CIC (Suisse) et qui faisaient partie des fonds transférés par le système "E-Sellerate" comme revenus de " S.________ Sàrl": 30.06.2008 – USD 100'000.00 (cent mille dollars US); 19.12.2008 – USD 8'500.00 (huit mille cinq cents dollars US); En outre, le 07.11.2008, vous avez aussi retiré en cash du compte privé d'A.________ à la banque CIC (Suisse) un montant de CHF 10'000.00 (dix mille francs suisses). Nous vous demandons également de vous souvenir que le montant susmentionné ne peut être considéré comme des fonds privés des actionnaires de " S.________ Sàrl", mais seulement comme des fonds de la société entrant dans la comptabilité de celle-ci. Jusqu'à ce que vous fournissiez les documents concernant les montants susmentionnés dans une forme acceptable pour la comptabilité d'une entreprise suisse ou que vous transfériez sur le compte de la société auprès de la banque CIC (Suisse) le montant qui n'aurait pas été dépensé en faveur de la société et qui pourrait être documenté, les montants de USD 324'017.02 (trois cent vingt-quatre mille dix-sept dollars US et deux centimes) doivent être considérés comme votre dette à l'endroit de " S.________ Sàrl". Par ailleurs, nous attirons votre attention sur l'article 14 des statuts de " S.________ Sàrl", selon lequel l'assemblée générale doit avoir lieu jusqu'au 30.06.2009 et à l'occasion de laquelle les comptes doivent être approuvés et signés. Comme tous les documents et informations nécessaires n'ont pas été communiqués au comptable de la société à ce jour, nous ne pouvons remplir cette exigence des statuts. Nous vous prions de fournir les documents requis pour prouver vos dépenses pour les besoins de la société (reçus, factures, relevés, etc.) et/ou de transférer le montant susmentionné (complètement ou la part qui n'aura pas été affectée au paiement de dépenses documentées) sur le compte de " S.________ Sàrl" auprès de la banque CIC (Suisse) dans les 10 (dix) jours dès réception de cette lettre. Si vous ne donnez pas suite à notre demande dans le délai imparti, nous nous réservons le droit de prendre toutes mesures prévues par la loi suisse pour réclamer le remboursement de vos dettes à " S.________ Sàrl" et pour protéger les intérêts de la société. ». 10. Le 30 juin 2009, A.________ a notamment écrit ce qui suit à G.________, selon traduction libre réalisée par Me Salomé Daïna: " En réponse à votre lettre du 15.06.2009 et à celle de Z.________ du 08.06.2009 contenant une proposition de participer à une assemblée générale extraordinaire de S.________ Sàrl le 13.07.2009 à Montreux (..), j'attire votre attention sur le fait que la forme de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire ne respecte pas les conditions des statuts de S.________ Sàrl. Selon l'art. 15 du chapitre IV des statuts de S.________ Sàrl, l'actionnaire qui veut convoquer une assemblée général extraordinaire doit fournir avec sa demande l'ordre du jour et les propositions dont il souhaite discuter à cette assemblée. Dès lors que cette information n'est pas contenue dans la lettre de Z.________, cette convocation n'a pas d'effet légal et me rend impossible de participer à l'assemblée générale extraordinaire de S.________ Sàrl demandée par Z.________. " 11. Par fax du 2 juillet 2009 adressé par " P.________ SA" à " P.________ SA" par l'intermédiaire de G.________, A.________ a notamment déclaré ce qui suit, selon traduction libre de Me Salomé Daïna : " Chère G.________, Le 20 février 2009, P.________ SA a conclu avec S.________ Sàrl un contrat de prêt. Selon cet Accord, nous avons défini une limite de crédit de CHF 60'000.- et nous avons convenu de couvrir les engagements financiers de S.________ Sàrl dans cette limite. En accord avec ces conditions, l'Accord doit être considéré terminé soit à l'échéance du terme du prêt, soit dès que la limite du crédit est atteinte. A ce jour, P.________ SA a couvert les charges de S.________ Sàrl pour la somme de CHF 56'644.75 (cinquante-six mille six cent quarante-quatre francs et septante-cinq centimes). Ce montant couvre complètement les limites de l'Accord. Nous vous demandons de respecter les termes de l'Accord et de rembourser le montant du prêt susmentionné à P.________ SA jusqu'au 15 juillet 2009 en le transférant sur le compte en banque de P.________ SA. " 12. Par lettre du 6 août 2009 rédigée par Me Salomé Daïna, Z.________ et Y.________ ont notamment écrit ce qui suit à S.________ Sàrl, par l'intermédiaire de sa présidente de l'époque, G.________ : " Aux termes de l'art. 14 des statuts, l'assemblée des associés est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion et sur les comptes de l'exercice. Mes clients requièrent qu'il vous plaise de convoquer sans délai une assemblée générale ordinaire. (…) Ils proposent en outre l'ordre du jour suivant: 1. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'année 2008 (…) 2. Décharge des gérants Proposition: donner décharge à Messieurs Z.________ et Y.________; refuser la décharge à Mesdames B.________ et G.________, ainsi qu'à Monsieur A.________. 3. Nomination et révocation des gérants Proposition: révoquer Mesdames B.________ et G.________ ainsi que Monsieur A.________ de leur position de gérants. Reconduire le mandat de gérants de Messieurs Z.________ et Y.________. Désigner un nouveau gérant; mes clients formuleront prochainement des propositions à cet effet. Mes clients vous prient de procéder aux opérations nécessaires à une convocation générale d'ici au 15 août 2009. (…) ". 13. Par courrier du 27 août 2009, Amédée Kasser, en sa qualité de conseil de B.________ et d'A.________, a notamment communiqué au conseil de Z.________ et Y.________ que G.________ avait démissionné de sa fonction de présidente gérante de la société " S.________ Sàrl". 14. Par requête du 1 er septembre 2009, reçue au greffe du Tribunal le lendemain, Z.________ et Y.________ (ci-après: les demandeurs) ont notamment conclu, avec dépens, à ce que la convocation de l'assemblée générale de la société " S.________ Sàrl" soit ordonnée dans les vingt jours dès jugement définitif et exécutoire (II), à ce qu'il soit prononcé que l'ordre du jour de cette assemblée devra porter au moins sur (1) l'approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'année 2008, (2) la décharge des gérants et (3) la nomination et révocation des gérants (III) et à ce qu'à défaut de président de la société " S.________ Sàrl", ordre soit donné à l'associé gérant Z.________ de fixer l'heure et le lieu où l'assemblée générale aura lieu ainsi que de procéder à la convocation des associés de " S.________ Sàrl" conformément aux statuts (IV). Par procédé écrit du 19 octobre 2009, A.________ et B.________ (ci-après: les défendeurs) ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 1 er septembre 2009 (I) et, reconventionnellement, à ce qu'un commissaire au sens de l'art. 731b al. 2 CO soit désigné, à charge pour lui d'aplanir les différends entre les associés de " S.________ Sàrl" et, à défaut, de désigner un nouveau gérant président (II). Par déterminations et allégués complémentaires du 27 octobre 2009, les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs au pied de leurs écritures du 19 octobre 2009 et au maintien intégral, avec dépens, des conclusions de leur requête du 1 er septembre 2009. 15. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l'audience du 27 octobre 2009. A cette occasion, le conseil des demandeurs a notamment soutenu que les conditions posées à la nomination d'un commissaire par le juge n'étaient en l'occurrence pas réalisées. Le conseil des défendeurs a pour sa part notamment fait valoir qu'au vu des comptes, qui étaient contestés, du conflit existant entre deux groupes d'actionnaires, ainsi que des intérêts propres à la société, il était souhaitable qu'un commissaire soit nommé. 16. Le 4 novembre 2009, le Président du tribunal de céans a rendu le dispositif suivant : " (…)  " Par courrier du 10 novembre 2009, reçu au greffe du Tribunal le lendemain, les défendeurs ont présenté une demande de motivation. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. » Après avoir admis sa compétence, le premier juge a considéré en bref que S.________ Sàrl n'avait plus de président depuis la démission de G.________ et n'était plus représentée par une personne domiciliée en Suisse, si bien qu'il convenait de remédier à cette situation contraire au droit suisse. Il a rappelé que la compétence pour régler la présidence appartenait à l'assemblée des associés, laquelle devait être convoquée par le président; à défaut d'un tel organe, le premier juge a désigné Z.________ pour convoquer l'assemblée générale conformément aux statuts. Afin de rétablir la situation légale, le premier juge a arrêté l'ordre du jour de ladite assemblée, laquelle devra porter sur la nomination d'un président et d'une personne domiciliée en Suisse capable de représenter la société. Enfin, le premier juge a relevé que, si l'assemblée générale ne pouvait prendre une décision concernant la nomination de l'organe défaillant, il serait toujours possible de nommer un commissaire à la société. B. Par acte du 12 mai 2010, A.________ et B.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à la réforme des chiffres I à VIII de son dispositif en ce sens que les conclusions de la requête déposée le 1 er septembre 2009 par Z.________ et Y.________ sont rejetées, subsidiairement à l’annulation du jugement. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens, confirmé les conclusions de leur acte de recours et pris une conclusion en réforme nouvelle, à savoir qu’un commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 CO est désigné, à charge pour lui d’aplanir les différends entre les associés de S.________ Sàrl et, à défaut, de désigner lui-même un nouveau gérant président. Avec leur mémoire, les recourants ont produit deux pièces nouvelles, sous bordereau du 9 juillet 2010. En droit : 1. Les articles 444, 445 et 451 chiffre 3 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. 2. Les conclusions de l’acte de recours reprennent celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). En revanche, le mémoire contient une conclusion en réforme ne figurant pas dans l’acte de recours, relative à la désignation d’un commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 CO et à la mission à attribuer à celui-ci; cette conclusion, nouvelle, est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714). . 3. A l’appui de leur conclusion en nullité, les recourants font valoir que le premier juge aurait dû ordonner la production de pièces relatives à une procédure pénale pendante en Russie, en application de l’art. 339 a al. 3 CPC, selon lequel, dans le cadre de la procédure accélérée, le président « ordonne les preuves nécessaires ». Compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme, qui permet de réparer une éventuelle informalité dans l’établissement des faits par le premier juge, le moyen est irrecevable en nullité. 4. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. b) Les recourants entendent produire des pièces nouvelles. La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production d'une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d'une seule pièce et non d'un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l'instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I, 17 novembre 2009, no 579/I c. 7e; CREC I, 16 avril 2009, no 196/I c. 3). En l’espèce, les deux pièces nouvelles produites à l’appui du recours peuvent être intégrées au dossier. Il s’agit de deux lettres rédigées en russe, avec leurs traductions en anglais, à l’en-tête du Ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie et signée par le « Mayor of Justice » du cercle de Léningrad (Saint-Pétersbourg), relatives aux investigations en cours au sujet d’un détournement de fonds préjudiciable à S.________ Sàrl, sur plainte de A.________. Comme on le verra ci-dessous, ces faits nouveaux ne sont de toute manière pas utiles pour trancher le présent litige. 5. a) Les recourants font valoir qu’ils sont en conflit avec les intimés et que ceux-ci détiennent une majorité des parts sociales, si bien qu’on ne pourrait pas renoncer à la nomination d’un commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 CO, ni «attribuer tous pouvoirs aux intimés». b) Selon l’art. 731b al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits, le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) ou prononcer la dissolution de la société (ch. 3). Le juge est libre, en fonction des circonstances, de prononcer la mesure qui lui paraît la plus appropriée sans avoir à fixer de délai pour rétablir la situation légale; lorsqu’il est saisi par le registre du commerce, un délai a d’ailleurs déjà été fixé par celui-ci (Pierre-Alain Recordon, Les premiers pas de l’article 731b CO, in SZW 2010, p. 1 ss, spéc., p. 3). La nomination de l’organe manquant peut être adéquate lorsque la société se trouve paralysée dans son fonctionnement, par exemple lorsque deux groupes égaux d’actionnaires n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le choix d’un administrateur ou d’un réviseur. La nomination d’un commissaire en lieu et place de l’organe manquant se justifie surtout lorsque celui-ci est chargé de rétablir la situation légale, notamment en convoquant une assemblée générale chargée d’élire le conseil d’administration et l’organe de révision (ibidem; voir aussi Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 12 ad art. 731b CO, p. 1274). En l’espèce, une non-conformité aux prescriptions résulte du fait que la présidente gérante de la société a démissionné de sorte que la société n’est plus représentée par une personne domiciliée en Suisse, contrairement à ce que prévoit l’art. 814 al. 3 CO. Il suffit cependant aux associés de se réunir en assemblée générale et de nommer une telle personne. On ne se trouve pas dans le cas où la situation d’égalité entre deux groupes d’actionnaires ou au sein du conseil d’administration aboutit à un blocage et empêche une nomination, puisque précisément les intimés se trouvent dans une position majoritaire. Aucune des parties n’a cependant la qualité pour convoquer d’elle-même une assemblée générale. C’est ainsi à juste titre que le premier juge s’en est tenu à une mesure simple consistant à habiliter l’intimé Z.________, à défaut d’accord amiable, à convoquer une assemblée générale. Vu la disponibilité du prénommé, il n’était pas nécessaire qu’un commissaire soit nommé. Peu importe au surplus que la majorité des parts soit détenue par certains associés et que d’autres aient à leur égard des griefs relevant d’une procédure pénale : ces éléments ne sont en effet pas pertinents s’agissant d’atteindre le but visé par l’art. 731b al. 1 CO, à savoir le rétablissement d’une situation légale eu égard à la composition des organes de la société. Les conclusions des recourants doivent dès lors être rejetées. Enjoignant à l’intimé Z.________ de fixer une assemblée générale, le premier juge a prescrit à juste titre que l’ordre du jour devrait porter sur la nomination de l’organe faisant défaut, à savoir le directeur ou gérant de l’art. 814 al. 3 CO. Mais il a indiqué à tort que cette assemblée pourrait aussi nommer un commissaire, puisque cette compétence n’est attribuée par l’art. 731b al. 1 CO qu’au juge. La conclusion en réforme des recourants ne tend toutefois qu’au rejet de « la requête du 1er septembre 2009 », celle-ci n’ayant pas eu pour objet la nomination d’un commissaire. Liée par les conclusions des parties, la Chambre des recours ne peut pas réformer le jugement entrepris à ce sujet. 6. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 2 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.________ et B.________ sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 22 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Sara Giardina (pour A.________ et B.________), ‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour Z.________ et Y.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 324'017 US$. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :