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HC / 2010 / 358

Waadt · 2010-05-26 · Français VD
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SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 43 ch. 1 CP, 411 let. g CPP, 411 let. i CPP

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est principalement en réforme,

subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen

des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours

à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois,

in

JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal en procédure vaudoise,

in

JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,

Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411

CPP).

En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci étant

susceptibles de priver d'objet le recours en réforme.

2.1

Le recourant excipe de la présomption d'innocence

sous l'angle de l'art. 411 let. g et i CPP.

En procédure vaudoise, le principe

in

dubio pro reo

est considéré comme un

moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n°

256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de

l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves,

elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans

examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci

peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il

y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).

Consacrée par les

art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe

in

dubio pro reo

, qui en est le corollaire, sont

des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation

peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF).

Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité,

c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade

du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à

l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif

que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,

ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû

éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments

de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c

p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation

des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).

Comme règle d’appréciation des preuves, le principe

in

dubio pro reo

signifie que le juge ne doit pas

se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé

si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait

(TF A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet

1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo,

in

RJB 1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent

pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée.

Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation

objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité;

CCASS, N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe

in

dubio pro reo

se confond avec l’interdiction

générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates

ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation

des preuves et la mise en oeuvre du principe

in

dubio pro reo

. Ce dernier ne dit pas comment les

preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient

donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz,

op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les

preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux.

Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il

doit ensuite appliquer l’adage

in

dubio pro reo

et trancher la question de fait

dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich

2000, § 92, n. ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro

reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).

Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe

in

dubio pro reo

signifie qu’il appartient

à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est

donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé

son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la

fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné

pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998,

n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).

2.2a)

Excipant de la présomption d'innocence d'abord

sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP, le recourant fait valoir que les premiers juges ont méconnu

une règle essentielle de la procédure en exploitant comme moyens de preuve les traces de semelles

retrouvées sur les lieux de plusieurs cambriolages. En effet, il n'existe pas, selon lui, de concordance

positivement établie entre le relief des chaussures qu'il portait lors de son arrestation et les

traces prélevées in situ.

b)

Ce faisant, il se limite à opposer sa version des faits à celle du tribunal, qui a énoncé

à satisfaction les motifs de sa conviction, pour partie expressément déduits de la similitude

des traces avec le relief des semelles des chaussures dont l'accusé était muni lors de son

interpellation. A cet égard, c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges n'ont pas ajouté

foi à ses dénégations selon lesquelles il ne portait pas les chaussures qu'il avait sur

lui lors des cambriolages qui lui sont imputés, hormis certains de ceux perpétrés sur

territoire lucernois. En effet, entendu aux débats, le tiers censé lui avoir remis ses souliers

avait relevé n'avoir jamais prêté ni donné de chaussures à l'accusé et

avait ajouté que, de toute manière, pour lui, les chaussures sont des objets personnels qui

ne se prêtent pas. Qui plus est, lors de son interpellation, l'accusé avait déclaré

qu'il portait alors les mêmes souliers que ceux dont il était chaussé lors de son arrivée

en Suisse, précisant encore que personne ne lui avait donné de chaussures. En droit, l'appréciation

des premiers juges est conforme à la présomption civile de propriété découlant

de la possession (art. 930 al. 1 CC). Enfin, la force probante des relevés de traces de semelles

a été reconnue dans son principe par un arrêt récent de la Cour de cassation (10

mai 2010, n° 189), qui porte sur des faits pour partie connexes à ceux de la présente

espèce.

c)

Pour le surplus, le recourant oublie que d'autres éléments matériels que les traces de

pas ont été tenus pour probants, comme on le verra ci-dessous.

S'agissant en particulier du cambriolage perpétré le 27 février 2009 à Lucerne (cas

2.25), la conviction du tribunal repose, outre sur les traces de pas, sur le fait que le recourant lui-même

n'avait pas exclu avoir pris part à l'effraction et que le passeport de la lésée avait

été retrouvé dans le logement d'un ami de l'intéressé, lequel l'avait formellement

mis en cause de même qu'un comparse. En retenant que la convergence de ces indices permettait d'incriminer

le recourant, les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire.

Pour ce qui est des trois cambriolages perpétrés à Littau LU le 5 février 2009 (cas

2.4 à 2.6), la conviction du tribunal se fonde aussi sur les aveux de l'accusé en cours d'enquête,

ainsi que sur la précision de la description du mode opératoire et du butin retrouvé.

A ceci s'ajoute que les trois effractions avaient été commises dans la même rue, le même

soir. Ce faisceau d'indices est suffisant pour fonder une conviction au-delà de tout doute raisonnable.

Ces motifs échappent dès lors au grief d'arbitraire.

Pour ce qui des cambriolages perpétrés sur territoire vaudois, les premiers juges se sont fondés

sur la présence de l'intéressé sur les lieux du dernier cambriolage, sur la similitude

du mode opératoire des différentes effractions et, surtout, sur les traces d'ADN prélevées

dans le mégot de cigarette retrouvé sur l'un des sites d'effraction.

Les mêmes considérations s'appliquent aux cambriolages commis en Valais. Le fait que la séquence

d'ADN retrouvée sur le site de l'une des effractions commises à Crans-Montana du 18 au 19 février

2009 n'ait été que partielle n'est pas déterminant, attendu que les traces de pas correspondaient

à celles décrites plus haut. Ici encore, la convergence des indices est suffisante pour mettre

à l'abri du grief d'arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges.

Pour ce qui est, enfin, des cambriolages commis sur territoire soleurois, les mêmes considérations

s'appliquent à la concordance entre le profil des semelles et les empreintes de pas relevées

in situ, même si le jugement omet le fait que cette concordance n'est que partielle.

2.3

Excipant de la présomption d'innocence ensuite sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, le recourant

fait valoir que le jugement est entaché de doutes sur l'existence de faits admis et importants pour

le sort de la cause. En se réclamant de divers rapports de police, notamment soleurois, il soutient

qu'il existe un doute suffisant quant à la similitude des traces relevées et le relief des

semelles des chaussures qu'il portait lors de son arrestation.

Une fois encore, le recourant méconnaît que les premiers juges se sont fondés sur un faisceau

d'indices, ce également pour les cas qu'il mentionne sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP. Cela

étant, il est exact que le rapport de police soleurois n'est pas irréductiblement affirmatif

quant à l'analyse des traces de semelles. Il s'agit néanmoins d'un recoupement partiel, qui

concerne des infractions commises selon le même mode opératoire que les cambriolages imputés

au recourant par ailleurs. En outre, comme déjà relevé, l'accusé avait initialement

déclaré qu'il portait les mêmes souliers lors de son interpellation et au moment de son

arrivée en Suisse. De surcroît, ces effractions avaient été perpétrées

entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2009, soit peu après l'arrivée

du recourant en Suisse. Qui plus est, l'effraction commise sur territoire soleurois dont la date est

connue avec certitude (le 3 février 2009) remontait à l'avant-veille du premier cambriolage

sur sol lucernois, initialement avoué par l'accusé et imputé à l'intéressé

par ailleurs (cas. 2.4). Ici encore, l'appréciation du tribunal correctionnel échappe donc

au grief d'arbitraire.

Le recours en nullité doit ainsi être rejeté.

3.1

Sous l'angle de la réforme, la cour de céans

examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent

(cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions

du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué,

sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2,

1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces

du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances

ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être

complété.

3.2

Le recourant conclut à ce que la peine privative

de liberté soit assortie du sursis.

a)

Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une

peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une

peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de

façon appropriée de la faute.

b)

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement

futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé

de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation

d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de

sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit

qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres

à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est

pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres

qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf.

art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les

éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1,

c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis.

Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de

pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter

qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié

précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).

Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents

pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation

ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également

déterminante (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP,

p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un

changement d'attitude face à ses actes (Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007,

6B_171/2007, c. 4).

Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il

y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations

étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères

découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément

que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts

cités).

Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi

du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet,

exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel

pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale

trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au

moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise.

C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (cf. ATF 134 IV 1, c. 5.5.1).

3.3

En l'espèce, la quotité de la peine

privative de liberté exclut l'octroi du sursis ordinaire. Vérifié d'office, ce quantum

se situe dans les limites légales et échappe au grief d'arbitraire sous l'angle de l'art. 47

CP.

Pour ce qui est du sursis (partiel), le pronostic est entièrement défavorable, ce en raison

de l'absence de prise de conscience de l'accusé, de l'importance de sa culpabilité, de ses

dénégations partielles et de son attitude tendant à imputer à un tiers la responsabilité

d'une part importante de ses actes. Les motifs des premiers juges doivent ainsi purement et simplement

être adoptés.

C'est ainsi à juste titre que seule une peine ferme a été jugée de nature à

détourner le recourant de la commission de nouveaux crimes ou délits. En d'autres termes, aucun

élément ne permet de retenir que l'exécution d'une partie seulement de la peine le mettrait

durablement à l'abri de la réitération dans la délinquance.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de L.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              Le greffier : Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Linda Garcia, avocate-stagiaire (pour L.________), - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - Laboratoire [...], M. [...], - M. [...], - Mme [...], - [...] (réf. : Liegenschaft : Reussinsel 42/46 - 6003 Luzern), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers (27.02.1985), - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 24.06.2010 HC / 2010 / 358

SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 43 ch. 1 CP, 411 let. g CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 264 PE09.007302-BEB/JON/PSO COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 24 juin 2010 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Battistolo et Winzap Greffier : M.              Ritter ***** Art. 43 al. 1 CP; 411 let. g et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de dommages à la propriété et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 mai 2009 par l'Amtsstatthalteramt Sursee (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusé L.________, né en 1985, ressortissant kosovar, est arrivé illégalement en Suisse à la fin du mois de janvier 2009. Son casier judiciaire suisse comporte la mention d'une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant deux ans, et à une peine d'amende de 500 fr., prononcées le 13 mai 2009 par l'Amtsstatthalteramt Sursee pour faux dans les certificats. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance rendue le 27 novembre 2009 par le Juge instruction de l'arrondissement de Lausanne, dont la teneur est reprise dans le jugement. Il lui est reproché en particulier pas moins de 36 cambriolages, consommés ou tentés, dans des logements, des commerces et des garages, ainsi qu'un vol de voiture, l'effraction d'une porte de véhicule et le vol de plaques d'immatriculation, perpétrés du 29/30 janvier au 4 mars 2009 sur les territoires des cantons de Vaud, de Lucerne, de Soleure et du Valais. L'accusé a largement admis les faits s'agissant des cambriolages commis sur territoire lucernois. Il a néanmoins nié certaines des infractions qui lui étaient reprochées dans ce canton également. Une trace de semelles retrouvée sur les lieux de quatre de ces cambriolages contestés présentait un profil identique à celle des chaussures que l'accusé portait lors de son interpellation, le 9 mars 2009 à Lucerne. Pour le reste, l'accusé a nié tous les faits survenus dans d'autres cantons que celui de Lucerne. Il a, en particulier, fait plaider n'être jamais venu en Suisse romande. Confronté aux traces de semelles trouvées sur les lieux des infractions, sur territoires vaudois, soleurois et valaisan, identiques à celles recueillies par les autorités lucernoises, il a soutenu que les souliers en question lui avaient été donnés par un tiers. Entendu aux débats, l'homme en question a cependant relevé n'avoir jamais prêté ni donné de chaussures à l'accusé et a ajouté que, de toute manière, pour lui, les chaussures sont des objets personnels qui ne se prêtent pas. Qui plus est, lors de son interpellation, l'accusé avait déclaré qu'il portait alors les mêmes souliers que ceux dont il était chaussé lors de son arrivée en Suisse, précisant encore que personne ne lui avait donné de chaussures. 2. Il a été retenu que l'accusé avait agi à au moins 22 reprises conjointement à deux comparses qui avaient été identifiés, ainsi qu'avec d'autres acolytes demeurés inconnus. Appréciant les faits, le tribunal correctionnel a examiné dans l'ordre les cas lucernois, vaudois, valaisans et soleurois. S'agissant des cas lucernois (2.4 à 2.6; 2.21 à 2.37; 3), les premiers juges se sont d'abord fondés sur les larges aveux de l'accusé (cas 2.21 à 2.24, 2.26 à 2.28, 2.30 à 2.37). Certes, l'accusé a, à l'audience, fait plaider qu'il retirait ses aveux pour ce qui est des cas 2.4 à 2.6. Cependant, il a été considéré que la précision de la description du mode opératoire et du butin retrouvé confondaient l'accusé, ce d'autant que les trois effractions avaient été commises dans la même rue, le même soir. Pour le cas 2.5, ont été tenus pour probants les faits que l'accusé lui-même n'avait pas exclu avoir pris part à l'effraction et que le passeport de la lésée avait été retrouvé dans le logement d'un ami de l'intéressé, lequel l'avait formellement mis en cause de même qu'un comparse. De plus, dans ce même cas, une trace de semelles dont le profil correspondait aux chaussures que portait l'accusé lors de son interpellation avait été trouvée sur les lieux de l'infraction. Au surplus, l'accusé a été libéré du chef d'accusation relatif au vol des plaques d'immatriculation (cas n° 3). Pour ce qui est des cas vaudois (2.1 et 2.7 à 2.11), les premiers juges se sont fondés d'abord sur le profil ADN retrouvé dans un mégot de cigarette laissé sur les lieux de l'une des effractions (cas n° 2.8), lequel correspondait à celui de l'accusé. A ceci s'ajoute que les traces de semelles mises en évidence sur les lieux de trois effractions, dont le cas n° 2.8, correspondaient, une fois encore, à celles des chaussures de l'accusé. En outre, des objets volés dans des précédents cambriolages, imputés à l'accusé selon le mode de preuve décrit ci-dessus, avaient été retrouvés sur les lieux d'effractions ultérieures. En revanche, l'accusé a été libéré du chef d'accusation relatif au vol de la voiture (cas n° 2.1). Examinant ensuite les cas valaisans (2.12 à 2.20), les premiers juges se sont fondés sur la similitude des empreintes de semelles dans six des neuf cas, ainsi que sur un profil d'ADN partiel superposable à celui de l'accusé. L'intéressé a été libéré pour les trois autres cas faute d'indices suffisants. Pour ce qui est enfin des cas soleurois (2.2 et 2.3), les premiers juges se sont à nouveau fondés sur la similitude des empreintes de semelles. 2. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel l'a tenue pour lourde. A charge, il a retenu que l'intéressé était arrivé en Suisse sans autorisation dans le seul but d'y commettre des infractions et que, par la suite, il s'était rendu coupable d'un nombre élevé d'infractions en à peine plus d'un mois. Ce faisant, il s'était procuré un butin considérable en ayant agi uniquement par appât du gain. Qui plus est, sa collaboration à l'enquête n'avait été que très partielle; il ne s'était pas limité à contester toutes les infractions perpétrées dans les autres cantons que celui de Lucerne, mais avait même tenté d'en imputer la responsabilité au tiers censé lui avoir fourni ses chaussures. De surcroît, toujours selon les premiers juges, la prise de conscience de l'accusé a paru inexistante, les dommages causés aux victimes ont été importants et les infractions sont en concours. Les premiers juges n'ont retenu aucun élément à décharge, si ce n'est le témoignage de moralité favorable livré par la sœur de l'accusé et les regrets exprimés en fin d'audience. Sous l'angle du sursis (partiel), le tribunal correctionnel a estimé qu'il était impossible de poser un pronostic favorable, ce en raison de l'absence de prise de conscience de l'accusé, de l'importance de sa culpabilité et de son attitude tendant à imputer à un tiers la responsabilité d'une part importante de ses actes. Seule une peine ferme a ainsi été jugée de nature à détourner l'accusé de la commission de nouveaux crimes ou délits. C. En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté est assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à la nullité du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci étant susceptibles de priver d'objet le recours en réforme. 2.1 Le recourant excipe de la présomption d'innocence sous l'angle de l'art. 411 let. g et i CPP. En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91). Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité,

c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c

p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS, N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo . Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). 2.2a) Excipant de la présomption d'innocence d'abord sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP, le recourant fait valoir que les premiers juges ont méconnu une règle essentielle de la procédure en exploitant comme moyens de preuve les traces de semelles retrouvées sur les lieux de plusieurs cambriolages. En effet, il n'existe pas, selon lui, de concordance positivement établie entre le relief des chaussures qu'il portait lors de son arrestation et les traces prélevées in situ. b) Ce faisant, il se limite à opposer sa version des faits à celle du tribunal, qui a énoncé à satisfaction les motifs de sa conviction, pour partie expressément déduits de la similitude des traces avec le relief des semelles des chaussures dont l'accusé était muni lors de son interpellation. A cet égard, c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges n'ont pas ajouté foi à ses dénégations selon lesquelles il ne portait pas les chaussures qu'il avait sur lui lors des cambriolages qui lui sont imputés, hormis certains de ceux perpétrés sur territoire lucernois. En effet, entendu aux débats, le tiers censé lui avoir remis ses souliers avait relevé n'avoir jamais prêté ni donné de chaussures à l'accusé et avait ajouté que, de toute manière, pour lui, les chaussures sont des objets personnels qui ne se prêtent pas. Qui plus est, lors de son interpellation, l'accusé avait déclaré qu'il portait alors les mêmes souliers que ceux dont il était chaussé lors de son arrivée en Suisse, précisant encore que personne ne lui avait donné de chaussures. En droit, l'appréciation des premiers juges est conforme à la présomption civile de propriété découlant de la possession (art. 930 al. 1 CC). Enfin, la force probante des relevés de traces de semelles a été reconnue dans son principe par un arrêt récent de la Cour de cassation (10 mai 2010, n° 189), qui porte sur des faits pour partie connexes à ceux de la présente espèce. c) Pour le surplus, le recourant oublie que d'autres éléments matériels que les traces de pas ont été tenus pour probants, comme on le verra ci-dessous. S'agissant en particulier du cambriolage perpétré le 27 février 2009 à Lucerne (cas 2.25), la conviction du tribunal repose, outre sur les traces de pas, sur le fait que le recourant lui-même n'avait pas exclu avoir pris part à l'effraction et que le passeport de la lésée avait été retrouvé dans le logement d'un ami de l'intéressé, lequel l'avait formellement mis en cause de même qu'un comparse. En retenant que la convergence de ces indices permettait d'incriminer le recourant, les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire. Pour ce qui est des trois cambriolages perpétrés à Littau LU le 5 février 2009 (cas 2.4 à 2.6), la conviction du tribunal se fonde aussi sur les aveux de l'accusé en cours d'enquête, ainsi que sur la précision de la description du mode opératoire et du butin retrouvé. A ceci s'ajoute que les trois effractions avaient été commises dans la même rue, le même soir. Ce faisceau d'indices est suffisant pour fonder une conviction au-delà de tout doute raisonnable. Ces motifs échappent dès lors au grief d'arbitraire. Pour ce qui des cambriolages perpétrés sur territoire vaudois, les premiers juges se sont fondés sur la présence de l'intéressé sur les lieux du dernier cambriolage, sur la similitude du mode opératoire des différentes effractions et, surtout, sur les traces d'ADN prélevées dans le mégot de cigarette retrouvé sur l'un des sites d'effraction. Les mêmes considérations s'appliquent aux cambriolages commis en Valais. Le fait que la séquence d'ADN retrouvée sur le site de l'une des effractions commises à Crans-Montana du 18 au 19 février 2009 n'ait été que partielle n'est pas déterminant, attendu que les traces de pas correspondaient à celles décrites plus haut. Ici encore, la convergence des indices est suffisante pour mettre à l'abri du grief d'arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges. Pour ce qui est, enfin, des cambriolages commis sur territoire soleurois, les mêmes considérations s'appliquent à la concordance entre le profil des semelles et les empreintes de pas relevées in situ, même si le jugement omet le fait que cette concordance n'est que partielle. 2.3 Excipant de la présomption d'innocence ensuite sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait valoir que le jugement est entaché de doutes sur l'existence de faits admis et importants pour le sort de la cause. En se réclamant de divers rapports de police, notamment soleurois, il soutient qu'il existe un doute suffisant quant à la similitude des traces relevées et le relief des semelles des chaussures qu'il portait lors de son arrestation. Une fois encore, le recourant méconnaît que les premiers juges se sont fondés sur un faisceau d'indices, ce également pour les cas qu'il mentionne sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP. Cela étant, il est exact que le rapport de police soleurois n'est pas irréductiblement affirmatif quant à l'analyse des traces de semelles. Il s'agit néanmoins d'un recoupement partiel, qui concerne des infractions commises selon le même mode opératoire que les cambriolages imputés au recourant par ailleurs. En outre, comme déjà relevé, l'accusé avait initialement déclaré qu'il portait les mêmes souliers lors de son interpellation et au moment de son arrivée en Suisse. De surcroît, ces effractions avaient été perpétrées entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2009, soit peu après l'arrivée du recourant en Suisse. Qui plus est, l'effraction commise sur territoire soleurois dont la date est connue avec certitude (le 3 février 2009) remontait à l'avant-veille du premier cambriolage sur sol lucernois, initialement avoué par l'accusé et imputé à l'intéressé par ailleurs (cas. 2.4). Ici encore, l'appréciation du tribunal correctionnel échappe donc au grief d'arbitraire. Le recours en nullité doit ainsi être rejeté. 3.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 3.2 Le recourant conclut à ce que la peine privative de liberté soit assortie du sursis. a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute. b) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1,

c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.). Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP,

p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007, c. 4). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (cf. ATF 134 IV 1, c. 5.5.1). 3.3 En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté exclut l'octroi du sursis ordinaire. Vérifié d'office, ce quantum se situe dans les limites légales et échappe au grief d'arbitraire sous l'angle de l'art. 47 CP. Pour ce qui est du sursis (partiel), le pronostic est entièrement défavorable, ce en raison de l'absence de prise de conscience de l'accusé, de l'importance de sa culpabilité, de ses dénégations partielles et de son attitude tendant à imputer à un tiers la responsabilité d'une part importante de ses actes. Les motifs des premiers juges doivent ainsi purement et simplement être adoptés. C'est ainsi à juste titre que seule une peine ferme a été jugée de nature à détourner le recourant de la commission de nouveaux crimes ou délits. En d'autres termes, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution d'une partie seulement de la peine le mettrait durablement à l'abri de la réitération dans la délinquance. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de L.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              Le greffier : Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Linda Garcia, avocate-stagiaire (pour L.________), - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - Laboratoire [...], M. [...], - M. [...], - Mme [...], - [...] (réf. : Liegenschaft : Reussinsel 42/46 - 6003 Luzern), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers (27.02.1985), - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :