APPRÉCIATION DES PREUVES, FIXATION DE LA PEINE | 47 CP, 70 CP, 411 let. i CPP
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1 er mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour L.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Office d'exécution des peines, ‑ Ministère public de la Confédération, - Service de la population, division asile (06.11.1980), - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 26.02.2010 HC / 2010 / 324
APPRÉCIATION DES PREUVES, FIXATION DE LA PEINE | 47 CP, 70 CP, 411 let. i CPP
TRIBUNAL CANTONAL 92 PE06.021578-DJA/VFV/JCU COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 26 février 2010 __________________ Présidence de M. , président Juges : Mme et M. Greffier : M. Rebetez ***** Art. 47, 70 CP; 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 18 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi sur les étrangers et d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); l'a condamné à six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (II); ordonné le traitement psychiatrique ambulatoire de l'intéressé (III); ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 1'360 fr., séquestrée sous fiche de contrôle n° 39717 (IV); ordonné le maintien du séquestre sur les objets séquestrés sous fiche de contrôle n° 39717 au titre de garantie pour le paiement des frais au sens de l'art. 480a CPP (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) L.________, en réalité et selon lui [...], est né à Paris le 6 novembre 1980. Il est venu en Suisse en 2001, a été placé à Leysin au centre FAREAS puis aurait travaillé à Bex et à Morgins pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'000 francs. Sa situation financière actuelle n'est pas connue. Il est marié avec [...] dont il a une petite fille âgée de deux ans et demi. D’une autre relation, il a un fils âgé actuellement de onze mois. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 2 août 2001, Juge d’instruction de Lausanne, infraction et contravention à la LStup, 20 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans; - 20 mars 2003, Tribunal de district Martigny/St-Maurice, infraction grave et simple à la LStup, 20 mois d’emprisonnement, moins 516 jours de détention préventive, sursis précédent révoqué; - 14 juillet 2005, Juge d’instruction de Lausanne, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban, contravention à la LStup, 45 jours d’emprisonnement moins dix jours de détention préventive. b) L'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de la présente affaire. Les médecins ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue doublée de troubles mentaux et de comportement liés à la consommation de cannabis. Cette maladie a des répercussions importantes sur le comportement courant de l’accusé qui a une vision biaisée de la réalité quotidienne, ce qui aboutit systématiquement à un sentiment d’être menacé. Il s’en défend alors par l’agressivité physique ou verbale. Les médecins ont conclu que sa responsabilité était restreinte de manière moyenne à importante dès lors que si la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte restait entière, celle de se déterminer d’après cette appréciation était altérée en raison des interprétations erronées des éléments de la réalité. Les experts ont estimé nécessaire l’intégration d’un traitement psychiatrique. 2. Dans le cadre d’une enquête distincte pour infraction à la LStup, il est apparu qu’un surnommé "Sidi" s’adonnait à la vente de produits stupéfiants. Il est ressorti d’un contrôle téléphonique que celui-ci, soit L.________, s’occupait au sein du réseau mis en place, de revendre de la cocaïne pour le compte de W.________, condamné pour cette affaire le 7 décembre 2006 à 20 mois d’emprisonnement pour infraction grave à la LStup par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. L’accusé logeait chez Q.________ en compagnie de W.________ et de G.________, condamné pour cette affaire le 7 décembre 2006 à quatorze mois d’emprisonnement pour infraction grave à LStup par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. 3. a) Entre le 14 juillet 2005 et le 3 février 2006 au moins, l’accusé a persisté à séjourner en Suisse alors que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’il n’était dès lors plus au bénéfice d’une autorisation de séjour. En outre, en 2005 et 2006, L.________ a travaillé illégalement pendant deux mois à Bex et pendant huit mois à Morgins. En raison des faits précités, le prénommé a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. b) Dans la région lausannoise, entre son dernier jugement du 14 juillet 2005 et le 3 février 2006 au moins, l’accusé a régulièrement consommé de la marijuana et du haschich, investissant entre 30 fr. et 50 fr. par semaine pour assouvir son vice. Il a acheté de la marijuana auprès de Q.________ notamment et lui a, pour sa part, donné à deux reprises de ce stupéfiant. Il a également servi d’intermédiaire pour la vente d’un kilo de marijuana en janvier 2006. Dans la région lausannoise, entre le mois d’octobre 2005 et le 3 février 2006, l'accusé, affilié à une bande formée pour mener un trafic de produits stupéfiants, s’est livré à de la vente de cocaïne. L’ampleur exacte de son activité délictueuse n’a pu être établie. Les écoutes téléphoniques effectuées ont toutefois démontré une activité d’une certaine importance. Les mises en cause suivantes ont été recueillies : - à une date indéterminée, à fin 2005 ou début 2006, l’accusé a remis une boulette de cocaïne à V.________ en échange de trois têtes de marijuana; - entre le mois d’octobre 2005 et le 3 février 2006, L.________ a vendu 15 g grammes de cocaïne, pour le prix de 1'650 fr., à X.________; - entre le mois de novembre 2005 et le 3 février 2006, l’accusé a remis un total de 15 g de cocaïne à Q.________, contre la somme de 1'000 francs. Lors de leur première rencontre en novembre 2005, il avait mis en contact celui-ci avec un autre trafiquant de drogue prénommé [...] pour qu'il puisse acheter de la cocaïne. Il lui a ainsi acheté un total de trois grammes de cocaïne pour 300 francs. Son trafic a porté sur un peu plus de 33 g de cocaïne. En 2005, le taux moyen de pureté de la cocaïne vendue au détail était de l’ordre de 43 % et en 2006 de 41 %. Le tribunal a retenu un taux de pureté moyen de 42 %. En définitive, il a été établi que le trafic de l’accusé a porté sur un peu moins de 14 g de cocaïne pure. En raison des faits précités, L.________ a été reconnu coupable d'infraction simple à la LStup. C. En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre Tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à six mois et que le séquestre sur la somme de 1'360 fr. est levé. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. Invoquant une violation de l'art. 411 let. i CPP, le recourant estime que l'autorité intimée a apprécié de manière arbitraire des preuves essentielles pouvant mener à l'existence d'un doute sérieux quant à sa culpabilité. Se référant à plusieurs auditions en cours d'enquête, il conteste toute implication dans un quelconque trafic de cocaïne. 1.1 Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit.,
n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). 1.2 C'est en vain que le recourant se réfère aux déclarations faites par V.________ en cours d'instruction. Le passage auquel il se réfère ne relate pas ce qu'il tente d'en inférer. Il ne lui est aucunement reproché d'avoir vendu de la cocaïne à V.________ mais uniquement de lui avoir remis une boulette de cocaïne en échange de trois têtes de marijuana, ce que le témoin ne conteste d'ailleurs pas. L'argumentation développée par l'accusé n'est dès lors pas fondée et ne permet pas de douter des constatations du tribunal à ce propos. En l'espèce, on ne voit pas en quoi les faits retenus par les premiers juges aux pages 6 et 7 du jugement attaqué seraient douteux. Le recourant se borne à contester les faits en question et ne démontre nullement que les constatations opérées par l'autorité intimée, fondées sur les déclarations concordantes et parfaitement crédibles de plusieurs personnes, ainsi que sur des éléments techniques tels que des écoutes téléphoniques et l'exploitation de son téléphone cellulaire, procéderaient d'une appréciation arbitraire des preuves. Au regard de ces éléments, l'appréciation selon laquelle L.________ était impliqué dans un trafic de stupéfiants ne prête pas le flanc à la critique. En réalité, le recourant tente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal. Son argumentation est strictement appellatoire, partant, sans pertinence, la cour de céans n'étant pas une autorité d'appel. Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III. Recours en réforme 1. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé se plaint de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au " résultat de l'activité illicite " et au " mode et exécution de l'acte " de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156,
c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée). Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les références citées; ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, précité, c. 2c). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d). 2.2 Le recourant soutient que la circonstance atténuante de l'écoulement du temps serait réalisée. 2.2.1 L'art. 48 let. e CP prévoit que le juge doit atténuer la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps entraîne en effet une diminution de la nécessité de punir (ATF 92 IV 201). Il faut également tenir compte qu'en se comportant bien pendant un temps relativement long, l'auteur reconnaît à nouveau l'ordre juridique, se sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 132 IV 1, c. 6.1.2). Un temps relativement long s'est écoulé lorsque la prescription pénale est près d'être acquise (ATF 115 IV 95, c. 3). Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints (Pelleti, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 42 ad art. 48 CP et la référence citée). 2.2.2 Dans le cas présent, le délai de prescription est de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP), de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine prononcée contre le recourant pour le motif de l'écoulement du temps, les faits n'étant pas suffisamment anciens au sens de l'article susmentionné 48 let. e CP. 2.3 L.________ cite un arrêt du Tribunal fédéral aux termes duquel une personne a été condamnée à une peine privative de liberté ferme de quatre mois pour avoir vendu treize grammes de cocaïne. 2.3.1 La prise en compte d'une inégalité de traitement ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, JT 1992 IV 104). 2.3.2 En l'espèce, L.________ ne saurait rien tirer d'une telle comparaison. En effet, pour les raisons évoquées, de telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction. 2.4 L'accusé fait valoir que le tribunal aurait dû prendre en compte la précarité de sa situation économique ainsi que le fait qu'il a exercé par la suite une activité lucrative. Les premiers juges ont relevé que contrairement à certains de ses compatriotes, L.________ avait un emploi qui lui permettait de gagner honnêtement sa vie et de subvenir à son entretien et à celui de ses proches. La situation du prénommé n'était ainsi nullement précaire et l'autorité intimée n'avait pas à tenir compte d'une circonstance, qu'elle a considérée à juste titre, à charge et non à décharge. Au demeurant, le fait qu'il ait exercé par la suite un travail ne saurait être déterminant dans la mesure où les infractions faisant l'objet de la présente condamnation ont précisément été commises en cours d'emploi. 2.5 Le recourant soutient encore que sa consommation de stupéfiants aurait dû amener le tribunal à diminuer sa responsabilité en conséquence. Les magistrats de première instance n'ont pas fait grief à l'accusé d'avoir contesté les faits liés au trafic de stupéfiants, compte tenu des troubles mentaux de celui-ci et a largement pris en considération son importante diminution de responsabilité pénale. Dans la mesure où les troubles mentaux mis en exergue par les experts psychiatres proviennent également de la consommation de cannabis (jgt., p. 5), l'autorité intimée n'avait pas à considérer que la diminution de responsabilité pénale de L.________ était encore plus importante comme ce dernier le soutien dans son mémoire. 2.6 En définitive, le Tribunal correctionnel a fixé la sanction dans le cadre légal et n'a pas omis, ni considéré à tort des éléments pertinents pour la fixation de la peine; en particulier, il n'a pas ignoré la diminution de responsabilité pénale et a mis en exergue le concours d'infractions, la quantité non négligeable de cocaïne écoulée ainsi que ses mauvais antécédents dans le même registre d'infractions. Pour le reste, au vu de l'ensemble des éléments exposés dans le jugement attaqué et de son importante culpabilité, la peine infligée à l'accusé n'apparaît pas procéder d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Le grief est donc infondé. 3. Le recourant conteste le fait que l'argent séquestré provienne de la vente de stupéfiants et soutient que le tribunal a violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs de l'art. 70 CP étaient remplis. 3.1 Cette argumentation est vaine, ne serait-ce que parce que, ce faisant, il s'écarte des faits retenus par le tribunal qui lient la cour de céans, mais également pour le motif que la somme de 1'360 fr. était constituée de petites à moyennes coupures ce qui est révélateur d'un trafic de stupéfiants. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. IV. En définitive, aucun des moyens invoqués par L.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1 er mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour L.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Office d'exécution des peines, ‑ Ministère public de la Confédération, - Service de la population, division asile (06.11.1980), - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :