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HC / 2010 / 323

Waadt · 2010-03-03 · Français VD
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ACQUITTEMENT, DÉFENSE D'OFFICE | 158 CPP, 90 CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale

du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire

motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire contient

la désignation du jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité, les

motifs à l'appui de ces conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises

en application de l'art. 433a CPP.

L'énoncé des moyens de recours est, avec les conclusions, l'élément central du mémoire.

En ce qui concerne les moyens de réforme, il faut que la juridiction de recours – même

si elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que la partie

invoque (art. 447 al. 1 CPP) – sache ou au moins puisse déterminer sur quel point le jugement

est critiqué, quelle est la violation de la loi alléguée et en quoi elle consiste, ce

qui n'impose pas forcément qu'il soit fait référence expresse à une disposition légale.

S'agissant des moyens de nullité, les exigences sont plus strictes. La mention de la disposition

légale invoquée n'est pas une condition nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante

à elle seule. La lecture du mémoire doit permettre à la Cour de cassation de savoir quelle

irrégularité le recourant met en cause. Cela signifie que le recourant indique non seulement

la norme qui a été violée et le moyen de l'art. 411 CPP au regard duquel il se prévaut

d'une irrégularité mais aussi qu'il désigne sur quel point du jugement, ou sur quel passage

précis de l'état de fait, cette irrégularité opère; il doit décrire les

raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste.

Mais un moyen peut être reçu si l'on comprend de quel principe le recourant invoque la violation,

quoi qu'il ne dise pas expressément de quel cas de nullité il se réclame. De même,

des conclusions implicites peuvent suffire dans la mesure où la modification du jugement souhaitée

ressort des moyens invoqués (cf. sur toutes ces questions, Bersier, Le recours à la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.

pp. 90 ss).

En l'espèce, l'intéressé ne conteste ni le principe de la mise à sa charge de tous

les frais de la cause ni leur quotité. Il se borne à invoquer son insolvabilité complète

et à renvoyer la facture qui lui avait été adressée.

Or, la cour de céans n'est pas compétente pour renoncer à poursuivre le débiteur

d'une note de frais. Si le paiement des frais de première instance pose des problèmes au recourant

en raison de sa situation financière, il lui appartient de les soumettre à l'autorité

chargée du recouvrement des frais de justice, à savoir le Service de justice et législation

(SJL). Pour la partie des frais correspondant aux indemnités aux avocats d'office du recourant,

le remboursement à l'Etat ne pourra d'ailleurs être exigé que si la situation économique

de V.________ s'est améliorée.

La cour de céans peut toutefois admettre, au bénéfice d’une interprétation

favorable à la recevabilité du recours (Bersier, op. cit., p. 92), qu’un motif est formulé

et que le recourant conclut en réalité à la réforme du jugement en ce sens qu'il

est libéré des frais de justice mis à sa charge.

Le recours est dès lors recevable.

E. 2 Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant entraîné la cessation des poursuites pénales,

le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP et non par l'art. 158 CPP, applicable à l'exception

du cas où l'abandon des poursuites pénales fait suite à une conciliation (CCASS, 23 novembre

2009, n° 497 et les références citées).

Aux termes de l'art. 90 CPP, lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la

plainte entraîne la cessation des poursuites pénales (al. 1). Dans ce cas, les frais sont mis

à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les

laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (al. 2).

La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte n'équivaut pas à une

libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si cette hypothèse peut à certains égards

être assimilée à celle d'un acquittement (François Jomini, La condamnation aux frais

de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté,

in : RPS 1990, pp. 351 ss), il y a en pareil cas renversement de la présomption quant à la

mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré

des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais

que si l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des poursuites pénales ensuite d'un

retrait de plainte impose en principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins

que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat

(art. 90 al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas

supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le principe inverse (CCASS, 7 mai 2009, n°

195 et les références citées).

Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans l'hypothèse d'un retrait de plainte

ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence. Ainsi, seul un comportement fautif

au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil intentionnellement

ou par négligence, peut justifier la mise des frais à la charge du prévenu contre lequel

la plainte retirée avait été déposée. En outre, il faut qu'il existe un lien

de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé

et les frais mis à sa charge. En effet, un comportement fautif ne justifie la condamnation aux frais

que si et dans la mesure où il est à l'origine desdits frais (CCASS, 7 mai 2009, n° 195

et les références citées).

Ainsi que le relève la doctrine, est incompatible avec la présomption d'innocence une décision

qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais

lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence

que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou

qu'il en subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption

d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu au bénéfice d'un non-lieu

lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé.

La mise à la charge d'une partie des frais exige la violation d'une norme de comportement, d'une

manière répréhensible au regard du droit civil (Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, 2

ème

éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 718).

Il sied d'examiner si le comportement du recourant était de nature à provoquer l'ouverture

de l'enquête pénale.

Il ressort du procès-verbal de l'audience du 3 mars 2010 (jgt., p. 6) que V.________ a reconnu la

fausseté de ses allégations, s'est excusé pour avoir offensé [...] et lui a versé

5'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi. Or, c'est ce comportement qui a donné

lieu à l'ouverture de l'action pénale. En outre, au vu de la convention passée entre les

parties, on ne saurait considérer que la plainte déposée par [...] était abusive

ou téméraire. C'est ainsi conformément aux règles et à la jurisprudence rappelées

ci-dessus que l'autorité intimée a mis les frais de justice à la charge du recourant et

non du plaignant.

On notera encore que les premiers juges n'ont pas abusé de leur très large pouvoir d'appréciation

quant à la quotité des frais mis à la charge du recourant. En effet, seuls ont été

pris en considération, les débours et émoluments de l'audience concernant exclusivement

le recourant, sans les frais communs découlant de la tenue d'une audience concernant plusieurs accusés.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé. L'arrêt est rendu sans frais. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral n'autorisant l'Etat à exiger le remboursement des indemnités d'office que si la situation du bénéficiaire s'est améliorée, il y a lieu toutefois de compléter d'office dans ce sens le dispositif de la décision attaquée.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. IIbis. Le dispositif du jugement est complété d'office par l'ajout d'un chiffre IIIbis comme il suit : IIIbis. Dit que le remboursement des indemnités d'office versées aux défendeurs successifs de V.________, par 7'639 fr. 80 (sept mille six cent trente-neuf francs et huitante centimes) compris dans le montant de 15'186 fr. 70 ci-dessus, ne pourra être exigé que si la situation économique de V.________ s'est améliorée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du 3 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. V.________ ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 01.06.2010 HC / 2010 / 323

ACQUITTEMENT, DÉFENSE D'OFFICE | 158 CPP, 90 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 224 PE01.027095-JTR/EMM/JCU COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 1er juin 2010 _________________ Présidence de               M. Battistolo, vice-président Juges :              Mme Epard et M. Denys Greffier : M.              Rebetez ***** Art. 90, 158 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales contre V.________ pour diffamation, calomnie simple et qualifiée et infraction à la LCD (I); l'a libéré de l'accusation de dénonciation calomnieuse (II) et a mis à sa charge les frais de la cause par 15'186 fr. 70 (III). B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. A la suite de la conciliation intervenue à l'audience du 3 mars 2010 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, [...] a retiré toutes les plaintes non encore prescrites dirigées contre V.________ après que ce dernier eût notamment reconnu la fausseté de ses allégations et les eût rétractées. 2. Vu le retrait de plainte intervenu, le premier juge a ordonné la cessation des poursuites pénales contre V.________. Il a considéré qu'il devait en revanche supporter les frais de la cause dans la mesure où il avait adopté un comportement contraire au droit civil. C. En temps utile, a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un écrit dont il ressort qu'il est dans l'impossibilité de payer les frais pénaux de la cause en raison de son insolvabilité complète. En droit : 1. Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en application de l'art. 433a CPP. L'énoncé des moyens de recours est, avec les conclusions, l'élément central du mémoire. En ce qui concerne les moyens de réforme, il faut que la juridiction de recours – même si elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que la partie invoque (art. 447 al. 1 CPP) – sache ou au moins puisse déterminer sur quel point le jugement est critiqué, quelle est la violation de la loi alléguée et en quoi elle consiste, ce qui n'impose pas forcément qu'il soit fait référence expresse à une disposition légale. S'agissant des moyens de nullité, les exigences sont plus strictes. La mention de la disposition légale invoquée n'est pas une condition nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante à elle seule. La lecture du mémoire doit permettre à la Cour de cassation de savoir quelle irrégularité le recourant met en cause. Cela signifie que le recourant indique non seulement la norme qui a été violée et le moyen de l'art. 411 CPP au regard duquel il se prévaut d'une irrégularité mais aussi qu'il désigne sur quel point du jugement, ou sur quel passage précis de l'état de fait, cette irrégularité opère; il doit décrire les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste. Mais un moyen peut être reçu si l'on comprend de quel principe le recourant invoque la violation, quoi qu'il ne dise pas expressément de quel cas de nullité il se réclame. De même, des conclusions implicites peuvent suffire dans la mesure où la modification du jugement souhaitée ressort des moyens invoqués (cf. sur toutes ces questions, Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. pp. 90 ss). En l'espèce, l'intéressé ne conteste ni le principe de la mise à sa charge de tous les frais de la cause ni leur quotité. Il se borne à invoquer son insolvabilité complète et à renvoyer la facture qui lui avait été adressée. Or, la cour de céans n'est pas compétente pour renoncer à poursuivre le débiteur d'une note de frais. Si le paiement des frais de première instance pose des problèmes au recourant en raison de sa situation financière, il lui appartient de les soumettre à l'autorité chargée du recouvrement des frais de justice, à savoir le Service de justice et législation (SJL). Pour la partie des frais correspondant aux indemnités aux avocats d'office du recourant, le remboursement à l'Etat ne pourra d'ailleurs être exigé que si la situation économique de V.________ s'est améliorée. La cour de céans peut toutefois admettre, au bénéfice d’une interprétation favorable à la recevabilité du recours (Bersier, op. cit., p. 92), qu’un motif est formulé et que le recourant conclut en réalité à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des frais de justice mis à sa charge. Le recours est dès lors recevable. 2. Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant entraîné la cessation des poursuites pénales, le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP et non par l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où l'abandon des poursuites pénales fait suite à une conciliation (CCASS, 23 novembre 2009, n° 497 et les références citées). Aux termes de l'art. 90 CPP, lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des poursuites pénales (al. 1). Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (al. 2). La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un acquittement (François Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, in : RPS 1990, pp. 351 ss), il y a en pareil cas renversement de la présomption quant à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le principe inverse (CCASS, 7 mai 2009, n° 195 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence. Ainsi, seul un comportement fautif au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil intentionnellement ou par négligence, peut justifier la mise des frais à la charge du prévenu contre lequel la plainte retirée avait été déposée. En outre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge. En effet, un comportement fautif ne justifie la condamnation aux frais que si et dans la mesure où il est à l'origine desdits frais (CCASS, 7 mai 2009, n° 195 et les références citées). Ainsi que le relève la doctrine, est incompatible avec la présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé. La mise à la charge d'une partie des frais exige la violation d'une norme de comportement, d'une manière répréhensible au regard du droit civil (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 718). Il sied d'examiner si le comportement du recourant était de nature à provoquer l'ouverture de l'enquête pénale. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 3 mars 2010 (jgt., p. 6) que V.________ a reconnu la fausseté de ses allégations, s'est excusé pour avoir offensé [...] et lui a versé 5'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi. Or, c'est ce comportement qui a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale. En outre, au vu de la convention passée entre les parties, on ne saurait considérer que la plainte déposée par [...] était abusive ou téméraire. C'est ainsi conformément aux règles et à la jurisprudence rappelées ci-dessus que l'autorité intimée a mis les frais de justice à la charge du recourant et non du plaignant. On notera encore que les premiers juges n'ont pas abusé de leur très large pouvoir d'appréciation quant à la quotité des frais mis à la charge du recourant. En effet, seuls ont été pris en considération, les débours et émoluments de l'audience concernant exclusivement le recourant, sans les frais communs découlant de la tenue d'une audience concernant plusieurs accusés. 3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé. L'arrêt est rendu sans frais. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral n'autorisant l'Etat à exiger le remboursement des indemnités d'office que si la situation du bénéficiaire s'est améliorée, il y a lieu toutefois de compléter d'office dans ce sens le dispositif de la décision attaquée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. IIbis. Le dispositif du jugement est complété d'office par l'ajout d'un chiffre IIIbis comme il suit : IIIbis. Dit que le remboursement des indemnités d'office versées aux défendeurs successifs de V.________, par 7'639 fr. 80 (sept mille six cent trente-neuf francs et huitante centimes) compris dans le montant de 15'186 fr. 70 ci-dessus, ne pourra être exigé que si la situation économique de V.________ s'est améliorée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du 3 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. V.________ ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :