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HC / 2010 / 313

Waadt · 2010-04-22 · Français VD
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ABUS DE LA DÉTRESSE, VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | 193 al. 1 CP, 219 al. 1 CP, 415 CPP

Sachverhalt

constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle

rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments

qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas

données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

2.

Le recourant conteste d'abord s'être rendu

coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

a)

Sous le titre marginal "violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP

punit de l'emprisonnement celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne

mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué

à ce devoir (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être

l'amende au lieu de l'emprisonnement (al. 2).

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne

âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136, c. 1b p. 138; ATF 125 IV 64, c. 1 p. 68). L'infraction

consiste en la violation ou la non-observation de tout devoir d'assistance ou d'éducation qu'une

personne est appelée à assumer à l'égard d'un mineur. L'art. 219 CP définit

un délit de mise en danger concrète, le comportement de l'auteur ayant pour effet de mettre

véritablement en danger le développement physique ou psychique de la victime. La simple possibilité

d'un dommage n'est pas suffisante mais, en revanche, il n'est pas nécessaire que le comportement

aboutisse à un résultat, soit à une atteinte à l'intégrité corporelle ou

psychique de l'enfant (FF 1985 II 1072 s.; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir

d'assistance ou d'éducation, RPS 1998, pp. 431 ss, spéc. ch. 19).

L'art. 219 CP vise aussi bien le fait de violer (positivement) le devoir d'assistance ou d'élever

l'enfant que de manquer (passivement) à cette obligation. Dans ce dernier cas, c'est l'inaction

(répétée) du garant qui est réprimée, dans la mesure où elle a pour effet

de mettre en danger le développement physique ou psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., loc.

cit., spéc. ch. 9 et 11; ATF 125 IV 64, précité, c. 1 p. 69; ATF 126 IV 136, précité;

CCASS, 23 octobre 2001, n° 363).

Une atteinte au développement n’est pas exigée, puisqu’une mise en danger suffit,

mais l’atteinte doit apparaître vraisemblable, pas seulement possible, puisque la mise en

danger doit être concrète (ATF 126 IV 136, précité). Au plan de l’intention,

l’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel

suffit (ATF 125 IV 64, précité, p. 70; Corboz, op. cit., ad art. 219 CP ch. 18).

b)

En l'espèce, il est constant que le recourant a pincé à plusieurs reprises, par-dessus

et par-dessous les vêtements, le sexe de son beau-fils aîné, né en 1993. A une occasion,

l'enfant s'est mis à pleurer en raison de la douleur; l'accusé s'est alors moqué de lui

et a ajouté qu'il "était pire qu'une femme". En outre, il a procédé de

même au préjudice de son autre beau-fils, né en 1997.

Etant préalablement posé que le recourant avait un devoir d'assistance et d'éducation

envers ses beaux-enfants, le tribunal correctionnel a considéré les éléments constitutifs

de cette infraction comme réalisés pour le motif qu'il s'agissait de jeux stupides et humiliants

de nature à dévaloriser les victimes dans leur identité sexuelle et à porter atteinte

à leur développement, d'une part, et que le recourant, agissant dans une intention de nuire,

avait persisté à agir de la sorte alors même qu'il savait que les deux frères souffraient

de ses actes et qu'ils lui demandaient d'arrêter, d'autre part. Cette motivation est à tous

égards conforme au droit et doit être confirmée par adoption de motifs.

3.

Le recourant conteste ensuite s'être rendu

coupable d'abus de la détresse.

a)

Aux termes de l'art. 193

al. 1 CP, dont la note marginale est "abus de la détresse", celui qui, profitant de la

détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports

de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à

commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.

Cette disposition, entrée en vigueur le 1

er

octobre 1992, remplace les art. 194 al. 2 et 197 du Code pénal de 1937, avec quelques modifications

de peu d'importance. On peut donc se référer à la doctrine et à la jurisprudence

sur ces deux articles (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6

ème

éd. 2003, p. 160 n. 49 et 51).

La détresse peut être morale ou matérielle. Ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas

que la victime soit objectivement dans un tel état, mais bien qu'elle se sente elle-même en

proie à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit dans un tel état

qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté

(ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77). Toutefois, n'importe quelle situation d'infériorité ne suffit

pas. Il faut que l'on puisse discerner une situation de détresse ou un lien de dépendance qui

soit de nature à entraver le libre arbitre de la personne en matière sexuelle (cf. Corboz,

Les princi­pales infractions, vol. I, p. 774, n. 3 ss; CASS, S., 6 mars 1995).

b)

Les premiers juges ont tenu cette infraction pour réalisée d'abord en raison du fait que le

recourant avait obtenu des rapports sexuels de sa victime en lui disant "est-ce que tu veux que

j'aille voir ta fille", à la suite de quoi B.G.________ n'avait plus opposé de résistance,

ce en raison de sa propre fragilité psychologique et de peur que l'intéressé n'abuse sexuellement

de sa belle-fille aînée, D.________. Les menaces proférées sont explicites. Le recourant

connaissait la fragilité psychologique de B.G.________, les difficultés de son premier mariage

et le fait qu'elle bénéficiait d'une rente AI. De même, il n'ignorait pas à quel

point il était important pour elle, pratiquante musulmane, de maintenir la cellule familiale recréée

avec lui, pour elle et pour ses enfants. La relation d'emprise entre conjoints est d'ailleurs confirmée

par avis médical. Il découle de ces faits que la victime n'aurait pas consenti aux rapports

sexuels ici en cause si elle avait disposé de son libre arbitre et que le recourant a profité

de sa situation de détresse, exacerbée par sa fragilité psychologique. Les éléments

constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 193 CP sont donc réalisés.

4.

Le recourant conteste enfin s'être rendu

coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Son argumentation se limite à solliciter l'état de fait du jugement. Elle est donc appellatoire

et doit, partant, être écartée. A toutes fins utiles, il peut néanmoins être

relevé d'office que l'acte, pour un homme adulte, consistant à presser son sexe en érection

contre le postérieur d'une jeune fille de moins de 16 ans révolus constitue, par le contact

physique qu'il implique, une atteinte à l'intégrité sexuelle de cette dernière tombant

sous le coup de l'art. 187 CP. Le comportement sexuel est ici fortement connoté, ce qui ne pouvait

échapper au recourant : on se trouve, ni plus ni moins, en présence d'une simulation de pénétration.

5.

Pour le surplus, le recourant demande que la peine prononcée à son encontre, les conclusions

civiles et les frais de la cause mis à sa charge soient réduits dans la mesure de l'admission

de ses conclusions libératoires portant sur la qualification de certains faits incriminés.

Ces points ne font l'objet ni de conclusions ni de moyens séparés, mais sont uniquement connexes

aux conclusions au fond tendant à ce que le recourant soit libéré des infractions d'abus

de la détresse et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Or, ces conclusions ont été

rejetées. Partant, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions accessoires. Quant à la

peine privative de liberté, elle doit être confirmée dans sa quotité. En effet, elle

ne procède nullement d'un abus de leur pouvoir d'appréciation par les premiers juges, étant

précisé que la responsabilité pénale de l'accusé est entière à dire

d'expert.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à

son défenseur d'office, par 387 fr. 35, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour

autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4,

spéc. 2.4.3).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est uniquement en réforme. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

E. 2 Le recourant conteste d'abord s'être rendu

coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

a)

Sous le titre marginal "violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP

punit de l'emprisonnement celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne

mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué

à ce devoir (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être

l'amende au lieu de l'emprisonnement (al. 2).

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne

âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136, c. 1b p. 138; ATF 125 IV 64, c. 1 p. 68). L'infraction

consiste en la violation ou la non-observation de tout devoir d'assistance ou d'éducation qu'une

personne est appelée à assumer à l'égard d'un mineur. L'art. 219 CP définit

un délit de mise en danger concrète, le comportement de l'auteur ayant pour effet de mettre

véritablement en danger le développement physique ou psychique de la victime. La simple possibilité

d'un dommage n'est pas suffisante mais, en revanche, il n'est pas nécessaire que le comportement

aboutisse à un résultat, soit à une atteinte à l'intégrité corporelle ou

psychique de l'enfant (FF 1985 II 1072 s.; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir

d'assistance ou d'éducation, RPS 1998, pp. 431 ss, spéc. ch. 19).

L'art. 219 CP vise aussi bien le fait de violer (positivement) le devoir d'assistance ou d'élever

l'enfant que de manquer (passivement) à cette obligation. Dans ce dernier cas, c'est l'inaction

(répétée) du garant qui est réprimée, dans la mesure où elle a pour effet

de mettre en danger le développement physique ou psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., loc.

cit., spéc. ch. 9 et 11; ATF 125 IV 64, précité, c. 1 p. 69; ATF 126 IV 136, précité;

CCASS, 23 octobre 2001, n° 363).

Une atteinte au développement n’est pas exigée, puisqu’une mise en danger suffit,

mais l’atteinte doit apparaître vraisemblable, pas seulement possible, puisque la mise en

danger doit être concrète (ATF 126 IV 136, précité). Au plan de l’intention,

l’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel

suffit (ATF 125 IV 64, précité, p. 70; Corboz, op. cit., ad art. 219 CP ch. 18).

b)

En l'espèce, il est constant que le recourant a pincé à plusieurs reprises, par-dessus

et par-dessous les vêtements, le sexe de son beau-fils aîné, né en 1993. A une occasion,

l'enfant s'est mis à pleurer en raison de la douleur; l'accusé s'est alors moqué de lui

et a ajouté qu'il "était pire qu'une femme". En outre, il a procédé de

même au préjudice de son autre beau-fils, né en 1997.

Etant préalablement posé que le recourant avait un devoir d'assistance et d'éducation

envers ses beaux-enfants, le tribunal correctionnel a considéré les éléments constitutifs

de cette infraction comme réalisés pour le motif qu'il s'agissait de jeux stupides et humiliants

de nature à dévaloriser les victimes dans leur identité sexuelle et à porter atteinte

à leur développement, d'une part, et que le recourant, agissant dans une intention de nuire,

avait persisté à agir de la sorte alors même qu'il savait que les deux frères souffraient

de ses actes et qu'ils lui demandaient d'arrêter, d'autre part. Cette motivation est à tous

égards conforme au droit et doit être confirmée par adoption de motifs.

E. 3 Le recourant conteste ensuite s'être rendu

coupable d'abus de la détresse.

a)

Aux termes de l'art. 193

al. 1 CP, dont la note marginale est "abus de la détresse", celui qui, profitant de la

détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports

de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à

commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.

Cette disposition, entrée en vigueur le 1

er

octobre 1992, remplace les art. 194 al. 2 et 197 du Code pénal de 1937, avec quelques modifications

de peu d'importance. On peut donc se référer à la doctrine et à la jurisprudence

sur ces deux articles (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6

ème

éd. 2003, p. 160 n. 49 et 51).

La détresse peut être morale ou matérielle. Ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas

que la victime soit objectivement dans un tel état, mais bien qu'elle se sente elle-même en

proie à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit dans un tel état

qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté

(ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77). Toutefois, n'importe quelle situation d'infériorité ne suffit

pas. Il faut que l'on puisse discerner une situation de détresse ou un lien de dépendance qui

soit de nature à entraver le libre arbitre de la personne en matière sexuelle (cf. Corboz,

Les princi­pales infractions, vol. I, p. 774, n. 3 ss; CASS, S., 6 mars 1995).

b)

Les premiers juges ont tenu cette infraction pour réalisée d'abord en raison du fait que le

recourant avait obtenu des rapports sexuels de sa victime en lui disant "est-ce que tu veux que

j'aille voir ta fille", à la suite de quoi B.G.________ n'avait plus opposé de résistance,

ce en raison de sa propre fragilité psychologique et de peur que l'intéressé n'abuse sexuellement

de sa belle-fille aînée, D.________. Les menaces proférées sont explicites. Le recourant

connaissait la fragilité psychologique de B.G.________, les difficultés de son premier mariage

et le fait qu'elle bénéficiait d'une rente AI. De même, il n'ignorait pas à quel

point il était important pour elle, pratiquante musulmane, de maintenir la cellule familiale recréée

avec lui, pour elle et pour ses enfants. La relation d'emprise entre conjoints est d'ailleurs confirmée

par avis médical. Il découle de ces faits que la victime n'aurait pas consenti aux rapports

sexuels ici en cause si elle avait disposé de son libre arbitre et que le recourant a profité

de sa situation de détresse, exacerbée par sa fragilité psychologique. Les éléments

constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 193 CP sont donc réalisés.

E. 4 Le recourant conteste enfin s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Son argumentation se limite à solliciter l'état de fait du jugement. Elle est donc appellatoire et doit, partant, être écartée. A toutes fins utiles, il peut néanmoins être relevé d'office que l'acte, pour un homme adulte, consistant à presser son sexe en érection contre le postérieur d'une jeune fille de moins de 16 ans révolus constitue, par le contact physique qu'il implique, une atteinte à l'intégrité sexuelle de cette dernière tombant sous le coup de l'art. 187 CP. Le comportement sexuel est ici fortement connoté, ce qui ne pouvait échapper au recourant : on se trouve, ni plus ni moins, en présence d'une simulation de pénétration.

E. 5 Pour le surplus, le recourant demande que la peine prononcée à son encontre, les conclusions civiles et les frais de la cause mis à sa charge soient réduits dans la mesure de l'admission de ses conclusions libératoires portant sur la qualification de certains faits incriminés. Ces points ne font l'objet ni de conclusions ni de moyens séparés, mais sont uniquement connexes aux conclusions au fond tendant à ce que le recourant soit libéré des infractions d'abus de la détresse et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Or, ces conclusions ont été rejetées. Partant, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions accessoires. Quant à la peine privative de liberté, elle doit être confirmée dans sa quotité. En effet, elle ne procède nullement d'un abus de leur pouvoir d'appréciation par les premiers juges, étant précisé que la responsabilité pénale de l'accusé est entière à dire d'expert.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 387 fr. 35, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'427 fr. 35 (mille quatre cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.G.________ se soit améliorée. Le président :              Le greffier : Du 4 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.G.________), ‑ Me Jean Lob, avocat (pour A.G.________), - Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour [...], B.G.________ , [...] et D.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (01.07.1971), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 02.06.2010 HC / 2010 / 313

ABUS DE LA DÉTRESSE, VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | 193 al. 1 CP, 219 al. 1 CP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 226 PE05.036556-MYO/YBL/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 2 juin 2010 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Battistolo et Winzap Greffier : M.              Ritter ***** Art. 193 al. 1, 219 al. 1 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________ contre le jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 22 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.G.________ pour injure, menaces qualifiées, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme, le solde étant assorti d'un sursis de quatre ans (II), a alloué une indemnité à titre de tort moral à chacune des quatre victimes (III) et a mis les frais de justice, par 27'980 fr., à la charge de A.G.________ (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusé A.G.________, né en 1971, ressortissant algérien, est venu en Suisse en août

2004. Il est actuellement au chômage, hormis quelques missions temporaires. Ses prestations d'assurance s'élèvent en moyenne à 2'600 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En février 2005, l'accusé a épousé B.G.________, divorcée et déjà mère de quatre enfants, nés en 1990, 1993, 1995 et 1997. Il connaissait la fragilité psychologique de B.G.________, les difficultés de son premier mariage et le fait qu'elle bénéficiait d'une rente AI. Le couple a eu un garçon, né en juillet 2005. Les époux se sont séparés en décembre 2005. Depuis quelques mois, l'accusé ne verse plus de pension alimentaire; il occupe un logement séparé après avoir quitté le domicile conjugal de Montreux-Clarens. La procédure de divorce est suspendue jusqu'à droit connu sur le procès pénal. 2.a) Il est fait grief à l'accusé d'avoir, au domicile conjugal de Montreux-Clarens, d'octobre 2004 à octobre 2005, portée atteinte, de façon répétée à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de B.G.________ et de ses cinq enfants. Aux débats, l'accusation a été aggravée à la requête du Ministère public en ce sens que l'accusé a été déféré pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation également et que de plus amples faits soient pris en compte au titre de contrainte sexuelle et des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. b) Il est en particulier reproché à l'accusé d'avoir imposé à son épouse des relations sexuelles quotidiennes, à raison de plusieurs fois par nuit ou par jour, et de l'avoir contrainte à deux reprises à la sodomie. En outre, à deux reprises au moins, entre octobre 2004 et septembre 2005, il l'a pénétrée vaginalement ou analement durant son sommeil. La douleur de la pénétration a réveillé la victime, mais, compte tenu de la violence dont l'accusé faisait preuve, elle a fait mine de dormir. La victime a expliqué à l'accusé ne plus supporter autant de relations sexuelles. Elle lui a ensuite signifié qu'elle n'en pouvait véritablement plus et qu'elle souhaitait interrompre leurs rapports. L'accusé lui a alors déclaré "est-ce que tu veux que j'aille voir ta fille". Depuis ce moment, B.G.________ n'a plus opposé de résistance de peur que l'accusé n'abuse sexuellement de sa belle-fille aînée, D.________, née en 1990. L'accusé a reconnu ne pas avoir tenu compte des réticences de son épouse à entretenir des rapports intimes. Il a en outre admis l'avoir vue pleurer. Les premiers juges ont considéré que l'accusé avait obtenu les rapports sexuels ici en cause en exploitant la fragilité psychique de sa victime et le fait que, pratiquante musulmane, elle recherchait à tout prix une nouvelle unité familiale pour elle-même et ses enfants après l'échec de son précédent mariage, cette aspiration étant à l'origine d'un lien de dépendance entre conjoints, décrit par avis médical. c) En outre, l'accusé a pincé à plusieurs reprises, par-dessus et par-dessous les vêtements, le sexe de son beau-fils, né en 1993. A une occasion, l'enfant s'est mis à pleurer en raison de la douleur; l'accusé s'est alors moqué de lui et a ajouté qu'il "était pire qu'une femme". En outre, il s'est livré à des actes similaires au préjudice de son autre beau-fils, né en 1997. Il a reconnu les faits. Le beau-fils aîné souffre d'un sentiment de dévalorisation. Un traumatisme est établi. Les premiers juges ont considéré que l'accusé avait agi dans le dessein de nuire au développement de chacun de ces deux garçons, à l'égard desquels il avait un devoir d'assistance et d'éducation. d) A trois reprises, durant le premier semestre de l'année 2005, l'accusé a entouré D.________ de ses bras et a pressé son sexe en érection contre le postérieur de la jeune fille. La victime s'est débattue de manière à pouvoir se dégager de l'emprise de son agresseur. Le tribunal correctionnel a retenu que les gestes de l'accusé étaient sexuellement connotés et qu'il avait agi dans le but d'assouvir une pulsion sexuelle. 2. Par les faits ci-dessus, les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable, notamment, d'abus de la détresse (b) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (c) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (d). C. En temps utile, A.G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l'accusé est libéré de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant quatre ans. En temps utile également, il a déposé un mémoire complémentaire concluant aussi à la réforme du jugement, mais en ce sens que l'accusé est libéré des infractions d'abus de la détresse et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, la peine prononcée à son encontre, les conclusions civiles et les frais de la cause mis à sa charge étant réduits d'autant. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Le recours est uniquement en réforme. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2. Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. a) Sous le titre marginal "violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP punit de l'emprisonnement celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136, c. 1b p. 138; ATF 125 IV 64, c. 1 p. 68). L'infraction consiste en la violation ou la non-observation de tout devoir d'assistance ou d'éducation qu'une personne est appelée à assumer à l'égard d'un mineur. L'art. 219 CP définit un délit de mise en danger concrète, le comportement de l'auteur ayant pour effet de mettre véritablement en danger le développement physique ou psychique de la victime. La simple possibilité d'un dommage n'est pas suffisante mais, en revanche, il n'est pas nécessaire que le comportement aboutisse à un résultat, soit à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique de l'enfant (FF 1985 II 1072 s.; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, RPS 1998, pp. 431 ss, spéc. ch. 19). L'art. 219 CP vise aussi bien le fait de violer (positivement) le devoir d'assistance ou d'élever l'enfant que de manquer (passivement) à cette obligation. Dans ce dernier cas, c'est l'inaction (répétée) du garant qui est réprimée, dans la mesure où elle a pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., loc. cit., spéc. ch. 9 et 11; ATF 125 IV 64, précité, c. 1 p. 69; ATF 126 IV 136, précité; CCASS, 23 octobre 2001, n° 363). Une atteinte au développement n’est pas exigée, puisqu’une mise en danger suffit, mais l’atteinte doit apparaître vraisemblable, pas seulement possible, puisque la mise en danger doit être concrète (ATF 126 IV 136, précité). Au plan de l’intention, l’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64, précité, p. 70; Corboz, op. cit., ad art. 219 CP ch. 18). b) En l'espèce, il est constant que le recourant a pincé à plusieurs reprises, par-dessus et par-dessous les vêtements, le sexe de son beau-fils aîné, né en 1993. A une occasion, l'enfant s'est mis à pleurer en raison de la douleur; l'accusé s'est alors moqué de lui et a ajouté qu'il "était pire qu'une femme". En outre, il a procédé de même au préjudice de son autre beau-fils, né en 1997. Etant préalablement posé que le recourant avait un devoir d'assistance et d'éducation envers ses beaux-enfants, le tribunal correctionnel a considéré les éléments constitutifs de cette infraction comme réalisés pour le motif qu'il s'agissait de jeux stupides et humiliants de nature à dévaloriser les victimes dans leur identité sexuelle et à porter atteinte à leur développement, d'une part, et que le recourant, agissant dans une intention de nuire, avait persisté à agir de la sorte alors même qu'il savait que les deux frères souffraient de ses actes et qu'ils lui demandaient d'arrêter, d'autre part. Cette motivation est à tous égards conforme au droit et doit être confirmée par adoption de motifs. 3. Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable d'abus de la détresse. a) Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, dont la note marginale est "abus de la détresse", celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er octobre 1992, remplace les art. 194 al. 2 et 197 du Code pénal de 1937, avec quelques modifications de peu d'importance. On peut donc se référer à la doctrine et à la jurisprudence sur ces deux articles (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6 ème éd. 2003, p. 160 n. 49 et 51). La détresse peut être morale ou matérielle. Ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas que la victime soit objectivement dans un tel état, mais bien qu'elle se sente elle-même en proie à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit dans un tel état qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77). Toutefois, n'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas. Il faut que l'on puisse discerner une situation de détresse ou un lien de dépendance qui soit de nature à entraver le libre arbitre de la personne en matière sexuelle (cf. Corboz, Les princi­pales infractions, vol. I, p. 774, n. 3 ss; CASS, S., 6 mars 1995). b) Les premiers juges ont tenu cette infraction pour réalisée d'abord en raison du fait que le recourant avait obtenu des rapports sexuels de sa victime en lui disant "est-ce que tu veux que j'aille voir ta fille", à la suite de quoi B.G.________ n'avait plus opposé de résistance, ce en raison de sa propre fragilité psychologique et de peur que l'intéressé n'abuse sexuellement de sa belle-fille aînée, D.________. Les menaces proférées sont explicites. Le recourant connaissait la fragilité psychologique de B.G.________, les difficultés de son premier mariage et le fait qu'elle bénéficiait d'une rente AI. De même, il n'ignorait pas à quel point il était important pour elle, pratiquante musulmane, de maintenir la cellule familiale recréée avec lui, pour elle et pour ses enfants. La relation d'emprise entre conjoints est d'ailleurs confirmée par avis médical. Il découle de ces faits que la victime n'aurait pas consenti aux rapports sexuels ici en cause si elle avait disposé de son libre arbitre et que le recourant a profité de sa situation de détresse, exacerbée par sa fragilité psychologique. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 193 CP sont donc réalisés. 4. Le recourant conteste enfin s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Son argumentation se limite à solliciter l'état de fait du jugement. Elle est donc appellatoire et doit, partant, être écartée. A toutes fins utiles, il peut néanmoins être relevé d'office que l'acte, pour un homme adulte, consistant à presser son sexe en érection contre le postérieur d'une jeune fille de moins de 16 ans révolus constitue, par le contact physique qu'il implique, une atteinte à l'intégrité sexuelle de cette dernière tombant sous le coup de l'art. 187 CP. Le comportement sexuel est ici fortement connoté, ce qui ne pouvait échapper au recourant : on se trouve, ni plus ni moins, en présence d'une simulation de pénétration. 5. Pour le surplus, le recourant demande que la peine prononcée à son encontre, les conclusions civiles et les frais de la cause mis à sa charge soient réduits dans la mesure de l'admission de ses conclusions libératoires portant sur la qualification de certains faits incriminés. Ces points ne font l'objet ni de conclusions ni de moyens séparés, mais sont uniquement connexes aux conclusions au fond tendant à ce que le recourant soit libéré des infractions d'abus de la détresse et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Or, ces conclusions ont été rejetées. Partant, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions accessoires. Quant à la peine privative de liberté, elle doit être confirmée dans sa quotité. En effet, elle ne procède nullement d'un abus de leur pouvoir d'appréciation par les premiers juges, étant précisé que la responsabilité pénale de l'accusé est entière à dire d'expert. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 387 fr. 35, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'427 fr. 35 (mille quatre cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.G.________ se soit améliorée. Le président :              Le greffier : Du 4 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.G.________), ‑ Me Jean Lob, avocat (pour A.G.________), - Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour [...], B.G.________, [...] et D.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (01.07.1971), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :