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HC / 2010 / 31

Waadt · 2010-02-03 · Français VD
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COMPÉTENCE | 452 CPC, 456a CPC, 20 LJT, 31 LJT

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre un jugement du TRIPAC. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001; RSV 172.31), les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s'appliquent par analogie. Sont notamment applicables les art. 46 ss LJT relatifs aux recours (CREC I, 2 mars 2006, no 252, cité par Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319). Sous réserve des articles 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) et le recours en nullité (art. 444 CPC) sont ouverts. En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) tend exclusivement à la  réforme du jugement incident. Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable en la forme. Les conclusions ne sont pas nouvelles.

E. 2 En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le TRIPAC, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par les articles 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC, applicables par renvoi des art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir cas échéant corrigé ou complété au moyen de celles-ci.

E. 3 a)

Le recours est dirigé contre un jugement incident en

déclinatoire. L'art. 31 LJT (applicable selon l'art. 16 al.

1 LPers-VD) est une lex specialis par rapport à l'article 60

CPC. Le renvoi de l'article 20 LJT (aux règles du titre XII

du CPC) n'est donc pas applicable dans ce cas.

L'art. 31 LJT prévoit que le président examine

d'office la compétence du tribunal (al. 1), qu'il y a

recours au Tribunal cantonal dans les formes et délai

prévus aux art. 46 ss LJT (al. 3) et que, si le

président estime le tribunal compétent, il

procède aux opérations ultérieures; la

question de la compétence ne peut être soumise au

Tribunal cantonal, par voie de recours, qu'avec le jugement au fond

(al. 4). Il ressort de cette disposition que, même si les

parties procèdent sans réserve au fond, le

président du TRIPAC devra décliner d'office sa

compétence si l'objet du litige n'entre pas dans le champ

d'application délimité par l'art. 14 LPers. Il rendra

dans ce cas un jugement incident susceptible d'être

porté en deuxième instance devant la Chambre des

recours, alors qu'il n'y aura pas de recours immédiat s'il

admet sa compétence et ceci contrairement à la

règle générale de l'art. 60 CPC (lex specialis

derogat legi generali); dans une telle hypothèse, la

question de la compétence sera discutée dans le

jugement au fond (JT 2005 III 79; CREC I, 23 décembre 2005,

no 914; CREC I, 2 avril 2003, no 137; Novier/Carreira, Le

contentieux devant le tribunal de prud'hommes de l'administration

cantonale, in JT 2007 III 5 ss spéc. p. 17; Ducret et alii,

op. cit., n. 9 ad art. 31 al. 4 LJT, p. 289; Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3

ème

éd., 2002, n. 1 ad art. 60 CPC et les

références citées, pp. 102-103). Autrement

dit, le recours immédiat à la Chambre des recours

n'est ouvert que si le président décline la

compétence du TRIPAC. Dans le cas contraire, la question de

la compétence ne peut faire l'objet d'un recours qu'à

l'encontre du jugement au fond.

En l'espèce, s'estimant compétent, le TRIPAC a

rejeté la requête de déclinatoire de l'Etat de

Vaud. Un recours immédiat devant la cour de céans

n'est donc pas recevable et le moyen de recours devra être,

le cas échéant, présenté avec le

recours contre le jugement au fond.

b)

Le fait que le TRIPAC ait indiqué une voie de recours au

Tribunal cantonal au pied du jugement incident attaqué est

sans incidence. Cette indication erronée ne saurait

créer une voie de droit non prévue par la loi; en

effet, selon la jurisprudence, l'application du principe de la

bonne foi ne permet pas d'ouvrir une voie de recours inexistante

sous prétexte qu'elle a été indiquée

par le juge (ATF 117 Ia 297, rés.

JT 1995 I 61; JT 1992 III 40; JT

1989 III 15; JT 1950 III 79; plus récemment CREC I, 30 mai

2008, no 224; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC,

p. 8; Ducret et alii, op. cit., n. 10 ad art. 31 LJT p.

289).

c)

Le recourant a également requis en première instance

la disjonction partielle de la cause pendante entre les parties,

conclusion reprise dans son mémoire de recours.

La question est de savoir si cette requête permettrait la

recevabilité du recours.

Selon l'art. 20 LJT, les règles de la procédure

sommaire s'appliquent devant les tribunaux de prud'hommes, et donc

également devant le TRIPAC (art. 16 LPers). L'art. 353 al. 1

CPC prévoit que, dans ce type de procédure, le juge

statue par un seul jugement sur les faits et sur tous les moyens

exceptionnels et de fond. La jurisprudence a toutefois admis

quelques exceptions, tels l'appel en cause, l'intervention de

tiers, l'obligation de fournir des sûretés (JT 2001

III 20; JT 1984 III 98; JT 1980 III 16), ainsi que le

déclinatoire, incident qui est expressément

prévu dans la LJT. En revanche, cette jurisprudence n'a pas

envisagé de soumettre à un recours immédiat

l'incident statuant sur une requête de disjonction ou

division de cause. De toute manière, ce type d'incident,

même en procédure ordinaire, ne peut faire l'objet

d'un recours immédiat et ne saurait donc, à lui seul,

ouvrir une voie de recours en l'espèce (Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, op. cit., n. 2 ad art. 75 CPC, p.

137).

e)

On relève enfin que le recours de l'Etat de Vaud,

envoyé par télécopie, contient la signature du

recourant en photocopie et non pas manuscrite ce qui est contraire

aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC et

également art. 42 al. 4 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral; RS 173.110]). En effet, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acte sur lequel

la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable, car la

photocopie d'une signature comporte trop de risques de tromperie

par le mécanisme du photomontage. Il y a lieu pour des

motifs de sécurité d'exiger qu'un acte de recours

soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur (ATF

121 II 252; ATF 112 Ia 173 c.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal

fédéral, 2008, n. 883, ad art. 42 LTF, p. 402 et

jurisprudence citée).

En conséquence, le recours est irrecevable.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 226 TFJC [tarif des frais

judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV

270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal

cantonal,

statuant à huis

clos,

en application de l'art. 465 al. 1

CPC,

prononce

:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt, rendu sans frais, est

exécutoire.

Le

président

:

La

greffière

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a

été approuvée à huis clos, est

notifié en expédition complète, par l'envoi de

photocopies, à :

‑      Etat de

Vaud,

‑      M

e Irène Wettstein Martin (pour

V.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse

est de 110'166

francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en

matière civile devant le Tribunal fédéral au

sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les

affaires pécuniaires, le recours en matière civile

n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève

au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail

et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les

autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours

doivent être déposés devant le Tribunal

fédéral dans les trente jours qui suivent la

présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,

à :

Tribunal de prud'hommes de

l'Administration cantonale.

La

greffière

:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.02.2010 HC / 2010 / 31

COMPÉTENCE | 452 CPC, 456a CPC, 20 LJT, 31 LJT

TRIBUNAL CANTONAL 35/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 3 février 2010 _________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffière : Mme   Cardinaux ***** Art. 20, 31, 46 al. 2 LJT; 16 LPers; 452, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Etat de Vaud, requérant à l'incident et défendeur au fond, à Lausanne, contre le jugement incident rendu le 22 septembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d'avec V.________, intimée à l'incident et demanderesse au fond, à Vevey. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement incident rendu le 22 septembre 2009 et notifié le 7 octobre 2009 aux parties, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a rejeté la requête en disjonction et déclinatoire partiel du défendeur Etat de Vaud (I), mis les frais de la procédure incidente, par 450 fr., à la charge de l'Etat de Vaud (II) et dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (III). Les faits suivants ressortent de ce jugement incident complété par les pièces du dossier : Par demande du 16 février 2009, V.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale en prenant les conclusions suivantes : "I. L'Etat de Vaud est condamné à verser à V.________ la somme de 17'515 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009; II. Constater la nullité de l'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 concernant V.________; III. Dire que V.________ doit être colloquée, dans le cadre de DECFO-SYSREM, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009, selon précisions, qui seront fournies en cours d'instance; Subsidiairement IV. L'Etat de Vaud est condamné à verser à V.________ une indemnité pour perte de gain future dont le montant sera précisé en cours d'instance." Dans ses déterminations du 11 juin 2009, l'Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions de la demande. A l'audience du 16 juin 2009, la demanderesse a modifié la conclusion IV de sa demande en ce sens que l'Etat de Vaud est condamné à verser à V.________ la somme de 110'166 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009. Dans ses déterminations du 16 juin 2009, l'Etat de Vaud a conclu au rejet de cette conclusion IV modifiée. Par requête incidente "en disjonction des conclusions et déclinatoire" du 16 septembre 2009, l'Etat de Vaud a pris les conclusions suivantes : "I. D'ordonner la disjonction de la conclusion I de la demande d'avec les conclusions II, III et subsidiairement IV; lI. De prononcer le déclinatoire partiel en reportant la cause dans l'état où elle se trouve s'agissant des prétentions liées aux conclusions II, III et subsidiairement IV devant l'autorité compétente". A l'audience du 22 septembre 2009, V.________ a conclu au rejet de cette requête incidente. B. Par acte motivé du 5 novembre 2009, l'Etat de Vaud a recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de frais, à la réforme du jugement incident en ce sens que les conclusions prises sous chiffre I de la demande sont disjointes des conclusions prises sous chiffres II, III et IV de la demande et que la cause est reportée devant la Commission de recours dans l'état où elle se trouve s'agissant des conclusions II, III et IV de la demande. En droit : 1. Le recours est dirigé contre un jugement du TRIPAC. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001; RSV 172.31), les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s'appliquent par analogie. Sont notamment applicables les art. 46 ss LJT relatifs aux recours (CREC I, 2 mars 2006, no 252, cité par Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319). Sous réserve des articles 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) et le recours en nullité (art. 444 CPC) sont ouverts. En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) tend exclusivement à la  réforme du jugement incident. Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable en la forme. Les conclusions ne sont pas nouvelles. 2. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le TRIPAC, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par les articles 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC, applicables par renvoi des art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir cas échéant corrigé ou complété au moyen de celles-ci. 3. a) Le recours est dirigé contre un jugement incident en déclinatoire. L'art. 31 LJT (applicable selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD) est une lex specialis par rapport à l'article 60 CPC. Le renvoi de l'article 20 LJT (aux règles du titre XII du CPC) n'est donc pas applicable dans ce cas. L'art. 31 LJT prévoit que le président examine d'office la compétence du tribunal (al. 1), qu'il y a recours au Tribunal cantonal dans les formes et délai prévus aux art. 46 ss LJT (al. 3) et que, si le président estime le tribunal compétent, il procède aux opérations ultérieures; la question de la compétence ne peut être soumise au Tribunal cantonal, par voie de recours, qu'avec le jugement au fond (al. 4). Il ressort de cette disposition que, même si les parties procèdent sans réserve au fond, le président du TRIPAC devra décliner d'office sa compétence si l'objet du litige n'entre pas dans le champ d'application délimité par l'art. 14 LPers. Il rendra dans ce cas un jugement incident susceptible d'être porté en deuxième instance devant la Chambre des recours, alors qu'il n'y aura pas de recours immédiat s'il admet sa compétence et ceci contrairement à la règle générale de l'art. 60 CPC (lex specialis derogat legi generali); dans une telle hypothèse, la question de la compétence sera discutée dans le jugement au fond (JT 2005 III 79; CREC I, 23 décembre 2005, no 914; CREC I, 2 avril 2003, no 137; Novier/Carreira, Le contentieux devant le tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale, in JT 2007 III 5 ss spéc. p. 17; Ducret et alii, op. cit., n. 9 ad art. 31 al. 4 LJT, p. 289; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 60 CPC et les références citées, pp. 102-103). Autrement dit, le recours immédiat à la Chambre des recours n'est ouvert que si le président décline la compétence du TRIPAC. Dans le cas contraire, la question de la compétence ne peut faire l'objet d'un recours qu'à l'encontre du jugement au fond. En l'espèce, s'estimant compétent, le TRIPAC a rejeté la requête de déclinatoire de l'Etat de Vaud. Un recours immédiat devant la cour de céans n'est donc pas recevable et le moyen de recours devra être, le cas échéant, présenté avec le recours contre le jugement au fond. b) Le fait que le TRIPAC ait indiqué une voie de recours au Tribunal cantonal au pied du jugement incident attaqué est sans incidence. Cette indication erronée ne saurait créer une voie de droit non prévue par la loi; en effet, selon la jurisprudence, l'application du principe de la bonne foi ne permet pas d'ouvrir une voie de recours inexistante sous prétexte qu'elle a été indiquée par le juge (ATF 117 Ia 297, rés. JT 1995 I 61; JT 1992 III 40; JT 1989 III 15; JT 1950 III 79; plus récemment CREC I, 30 mai 2008, no 224; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC,

p. 8; Ducret et alii, op. cit., n. 10 ad art. 31 LJT p. 289). c) Le recourant a également requis en première instance la disjonction partielle de la cause pendante entre les parties, conclusion reprise dans son mémoire de recours. La question est de savoir si cette requête permettrait la recevabilité du recours. Selon l'art. 20 LJT, les règles de la procédure sommaire s'appliquent devant les tribunaux de prud'hommes, et donc également devant le TRIPAC (art. 16 LPers). L'art. 353 al. 1 CPC prévoit que, dans ce type de procédure, le juge statue par un seul jugement sur les faits et sur tous les moyens exceptionnels et de fond. La jurisprudence a toutefois admis quelques exceptions, tels l'appel en cause, l'intervention de tiers, l'obligation de fournir des sûretés (JT 2001 III 20; JT 1984 III 98; JT 1980 III 16), ainsi que le déclinatoire, incident qui est expressément prévu dans la LJT. En revanche, cette jurisprudence n'a pas envisagé de soumettre à un recours immédiat l'incident statuant sur une requête de disjonction ou division de cause. De toute manière, ce type d'incident, même en procédure ordinaire, ne peut faire l'objet d'un recours immédiat et ne saurait donc, à lui seul, ouvrir une voie de recours en l'espèce (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, op. cit., n. 2 ad art. 75 CPC, p. 137). e) On relève enfin que le recours de l'Etat de Vaud, envoyé par télécopie, contient la signature du recourant en photocopie et non pas manuscrite ce qui est contraire aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC et également art. 42 al. 4 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable, car la photocopie d'une signature comporte trop de risques de tromperie par le mécanisme du photomontage. Il y a lieu pour des motifs de sécurité d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur (ATF 121 II 252; ATF 112 Ia 173 c.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 883, ad art. 42 LTF, p. 402 et jurisprudence citée). En conséquence, le recours est irrecevable. L'arrêt est rendu sans frais (art. 226 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Etat de Vaud, ‑      M e Irène Wettstein Martin (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 110'166 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. La greffière :