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HC / 2010 / 297

Waadt · 2010-02-23 · Français VD
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CONTRAINTE SEXUELLE, PRESSION, VIOL, FIXATION DE LA PEINE, ÉTAT DE FAIT | 189 al. 1 CP, 189 CP, 190 al. 1 CP, 190 CP, 47 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 447 CPP

Sachverhalt

devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III 45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). 1.1.1) S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 1.1.2) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit.,

n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 précité c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 1.2) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n. 447; CCASS, 30 mai 2000, n. 395; CCASS, 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit.,

p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb; JT 2003 III 70 c. 2a précité; Bersier, op. cit.,

p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait la prouver et l'a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31 c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). 1.3) Le recourant conteste premièrement l'appréciation qu'a faite le tribunal de la découverte à son domicile de deux olisbos. Dans son jugement, le tribunal, après avoir relevé que le recourant avait considérablement varié dans ses explications (cf. jgt, p. 12 et tête de chapitre: "les versions de l’accusé") tandis que le récit de la victime pouvait être qualifié "d’invariable, de nuancé et de douloureux, ce qui traduit son authenticité", a indiqué que les deux thèses se recoupaient finalement dans leur principe. A cette première conviction, le tribunal a ajouté que deux olisbos avaient été retrouvés au domicile du recourant, ce qui, selon lui, accréditait la thèse de la victime selon laquelle elle avait dû subir des pénétrations vaginales et anales avec ce genre d’objets (cf. jgt, p. 11). Le tribunal a enfin ajouté qu’outre la présence de jouets sexuels au domicile du recourant, la thèse de la victime était encore accréditée par l’observation médicale qui avait conclu à des pénétrations vaginales répétées (mot souligné dans le jgt) et anales (cf. jgt, p. 13). La conviction du tribunal repose ainsi sur trois éléments: le récit intrinsèque de la victime, qualifié d’authentique car douloureux, invariable et nuancé, récit par ailleurs vérifié par deux éléments externe, à savoir la présence de jouets sexuels au domicile du recourant et l’observation médicale. Dans son recours, Carlos Oliveira Leite ne démontre nullement l’arbitraire de cette motivation. Il se borne à isoler les éléments de conviction des premiers juges, en perdant de vue que ceux-ci forment un tout, quand il ne se réfère pas à des procès-verbaux d’audition qui, comme mentionné ci-dessus, ne permettent pas de prouver un doute, une lacune ou une contradiction. Ainsi, si l'on peut certes donner acte au recourant du fait que la présence de deux olisbos à son domicile n’est pas un élément qui, isolé, permet de prouver l’accusation, en revanche, il conserve son importance dans l’appréciation des faits si l’on se souvient que la victime a parlé de ces objets en relation avec les abus dans sa plainte, qui remonte à 2004 pour des faits qu’elle situe, au domicile du recourant, entre les mois de janvier à mars 2001 (cf. jgt, p.11). Il n’y a dans ces conditions rien d’arbitraire à retenir que "la découverte de deux olisbos au domicile de l’accusé parle encore en faveur de la version de la jeune fille" (cf. jgt, p. 13). Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation du tribunal relative au caractère invariable des déclarations de la victime. Son recours est cependant sur ce point irrecevable car totalement appellatoire. On peut au reste objecter au recourant qu’un désir de vengeance ne rend pas encore un récit mensonger. Le tribunal a au contraire retenu que le récit de la victime était mesuré et que les émotions étaient adéquates (cf. jgt, p. 10). Cette appréciation ne souffre pas de critiques. Enfin, le recourant se trompe à nouveau lorsqu’il soutient que le tribunal ne s’est fondé que sur le seul rapport médical pour écarter ses déclarations d’un trait de plume (mémoire pt 30). Ce rapport constitue l’un des éléments d'appréciation du tribunal qui lui a permis de se convaincre, si besoin était, que le récit de la victime était authentique. Le raisonnement des premiers juges n'est dès lors en rien arbitraire. Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté. III. Recours en réforme 1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. 2. Dans un premier moyen, le recourant conteste la réalisation dans le cas d'espèce de l'élément de la contrainte. Il soutient qu’à aucun moment, il n’a mis une quelconque pression sur sa victime pour la contraindre à l’acte sexuel ou à un acte analogue. Il allègue par ailleurs que toute l’argumentation du tribunal est fondée sur l’image d’autorité à laquelle la victime devait obéissance, ce qui serait insuffisant pour établir l'élément de la contrainte. 2.1) La contrainte sexuelle et le viol sont réprimés respectivement par les art. 189 et 190 CP. La notion de contrainte est identique. Ces deux délits de violence peuvent être réalisés par l'instrumentalisation de liens sociaux constituant une contrainte d'ordre psychique ("violence structurelle"). La situation doit être telle que la soumission de la victime apparaît compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP. L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2 et 2.4). Sous réserve de la résistance accrue d'un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit un adulte ou un enfant (ATF 126 IV 124 c. 3d). Dans cette dernière hypothèse l'art. 187 CP peut entrer en concours avec les art. 189 et/ou 190 CP (ATF 124 IV 154 c. 3a) (TF 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010, c. 3.1). En outre, l’effet produit par la pression psychique doit être grave au point d’atteindre l’intensité d’un acte de violence ou d’une menace. C’est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu’on ne saurait l’exiger et que l’auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir user de violence ou de menaces. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d’opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101 c. 3.1) 2.2) En l'espèce, il est constant que la victime n’a pas résisté au recourant, étant rappelé qu’il s’agissait alors d’une (pré)adolescente de 12 à 13 ans (cf. jgt, p. 11, 14 et 15). Pour les premiers juges, la contrainte a pris dans le cas présent la forme d’une pression d’ordre psychique. Le tribunal ne s’est cependant pas arrêté à la seule exploitation d’un rapport de dépendance pour établir l'élément de la contrainte. Il a au contraire relevé que la coercition était composite en tant qu’elle reposait sur la réunion de trois éléments: la surprise, l’ignorance et l’obéissance (cf. jgt, p. 14). Il a ainsi retenu que, dans l’acte initial, la victime avait été surprise dans son sommeil par le recourant et aussitôt soumise à des attouchements - suivis de pénétration - qui l’avaient pétrifiée. A cet élément de surprise, s’ajoutait l’ignorance de la relation charnelle chez une victime âgée de 12 ans et demi qui a interdit une réaction de défense appropriée. Enfin, cette défense s'est avérée d’autant plus difficile que l’agresseur avait investi le rôle de père à laquelle elle vouait obédience. Sur ces bases, le tribunal pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que la victime était incapable de résister à l’agression sexuelle. La jurisprudence a d’ailleurs admis qu’une victime était incapable de résistance lorsqu’elle était surprise par son agresseur (sexuel) dans son sommeil (ATF 119 IV 230). C’est dire que le tribunal était en droit de retenir que la jeune fille était incapable de s’opposer au recourant. Pour les actes qui ont suivi, le jugement entrepris retient que ceux-ci se sont déroulés pour partie durant la nuit (de janvier 2000 à décembre 2000) et pour partie au domicile du recourant (de janvier à mars 2001). Pour cette seconde catégorie, l’élément de surprise ne peut plus être retenu. Il n’empêche que, selon l’état de fait du jugement, le recourant s’est ingénié à exploiter le rapport de dépendance en soignant son rôle de père de substitution, en isolant la victime et en la dressant contre sa mère pour devenir son unique référence affective. Il ressort aussi de l’état de fait du jugement attaqué que le recourant a contraint sa victime au silence en lui faisant redouter l’éclatement de la cohésion familiale (cf. jgt, p. 15), en lui faisant valoir que la dénonciation des abus emporterait une rupture d'avec la mère et le conduirait en prison (cf. jgt, p. 11). Sur ce point, le tribunal relève encore que le recourant mesurait sa position dominante, qu’il nourrissait et étendait. Vu ce qui précède, le recourant a bel et bien usé de pressions d’ordre psychique au sens où l’entend la jurisprudence. Il a fait bien plus que de profiter, de façon générale, de sa position dominante; il a contraint la victime au silence et a soigné son image de père de substitution (l’expert parle d’un être séducteur et de relations d’emprise; cf. jgt, p. 17) en l’étendant et en la nourrissant. En d’autres termes, le recourant a instrumentalisé le lien social l’unissant à sa victime. Vu les pressions exercées, à chaque fois réactualisées, il était aussi juste de retenir que la victime ne possédait pas les armes pour se défendre, étant rappelé que l’exigence est moins élevée en présence d’enfants que d’adultes doués de discernement. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'élément de la contrainte était réalisé. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté. 3. Le recourant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée en se livrant à une comparaison avec celles infligées dans des affaires similaires. 3.1) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446

c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c). 3.2) Dès lors que le recourant s’en tient, dans ses exemples, à la seule matérialité objective des actes, la comparaison à laquelle il procède est totalement stérile. Pour le surplus, la peine n’est en l'espèce pas choquante. Le recourant s’est livré pendant plus d’une année à des abus sexuels sur la fille de sa compagne âgée de 12 à 13 ans. Toute la gamme des sévices sexuels lui a été imposée et ce, à une fréquence très élevée. Le tribunal a considéré, à juste titre, que les faits étaient d’une gravité extrême et que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Plus loin (cf. jgt, p. 18), les premiers juges ont également retenu qu’il était difficile d’imaginer un concours plus achevé d’actes d'ordre sexuel que celui qu’offre la présente affaire. A décharge, les premiers juges n’ont pas omis de prendre en considération la responsabilité pénale légèrement diminuée du recourant et ses regrets, qualifiés de partiels mais véridiques. Ils n’ont pas non plus omis de prendre en compte la reconnaissance de dette signée par l'accusé en faveur de sa victime. Enfin, ils ont également accordé un certain poids au fait que les actes étaient anciens. Le tribunal n’a ainsi omis aucun élément à charge ou à décharge. En ce sens, il n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine du recourant, qui doit dès lors être confirmée. Le moyen doit en conséquence être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al.

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant conteste la réalisation dans le cas d'espèce de l'élément de la contrainte. Il soutient qu’à aucun moment, il n’a mis une quelconque pression sur sa victime pour la contraindre à l’acte sexuel ou à un acte analogue. Il allègue par ailleurs que toute l’argumentation du tribunal est fondée sur l’image d’autorité à laquelle la victime devait obéissance, ce qui serait insuffisant pour établir l'élément de la contrainte. 2.1) La contrainte sexuelle et le viol sont réprimés respectivement par les art. 189 et 190 CP. La notion de contrainte est identique. Ces deux délits de violence peuvent être réalisés par l'instrumentalisation de liens sociaux constituant une contrainte d'ordre psychique ("violence structurelle"). La situation doit être telle que la soumission de la victime apparaît compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP. L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2 et 2.4). Sous réserve de la résistance accrue d'un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit un adulte ou un enfant (ATF 126 IV 124 c. 3d). Dans cette dernière hypothèse l'art. 187 CP peut entrer en concours avec les art. 189 et/ou 190 CP (ATF 124 IV 154 c. 3a) (TF 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010, c. 3.1). En outre, l’effet produit par la pression psychique doit être grave au point d’atteindre l’intensité d’un acte de violence ou d’une menace. C’est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu’on ne saurait l’exiger et que l’auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir user de violence ou de menaces. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d’opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101 c. 3.1) 2.2) En l'espèce, il est constant que la victime n’a pas résisté au recourant, étant rappelé qu’il s’agissait alors d’une (pré)adolescente de 12 à 13 ans (cf. jgt, p. 11, 14 et 15). Pour les premiers juges, la contrainte a pris dans le cas présent la forme d’une pression d’ordre psychique. Le tribunal ne s’est cependant pas arrêté à la seule exploitation d’un rapport de dépendance pour établir l'élément de la contrainte. Il a au contraire relevé que la coercition était composite en tant qu’elle reposait sur la réunion de trois éléments: la surprise, l’ignorance et l’obéissance (cf. jgt, p. 14). Il a ainsi retenu que, dans l’acte initial, la victime avait été surprise dans son sommeil par le recourant et aussitôt soumise à des attouchements - suivis de pénétration - qui l’avaient pétrifiée. A cet élément de surprise, s’ajoutait l’ignorance de la relation charnelle chez une victime âgée de 12 ans et demi qui a interdit une réaction de défense appropriée. Enfin, cette défense s'est avérée d’autant plus difficile que l’agresseur avait investi le rôle de père à laquelle elle vouait obédience. Sur ces bases, le tribunal pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que la victime était incapable de résister à l’agression sexuelle. La jurisprudence a d’ailleurs admis qu’une victime était incapable de résistance lorsqu’elle était surprise par son agresseur (sexuel) dans son sommeil (ATF 119 IV 230). C’est dire que le tribunal était en droit de retenir que la jeune fille était incapable de s’opposer au recourant. Pour les actes qui ont suivi, le jugement entrepris retient que ceux-ci se sont déroulés pour partie durant la nuit (de janvier 2000 à décembre 2000) et pour partie au domicile du recourant (de janvier à mars 2001). Pour cette seconde catégorie, l’élément de surprise ne peut plus être retenu. Il n’empêche que, selon l’état de fait du jugement, le recourant s’est ingénié à exploiter le rapport de dépendance en soignant son rôle de père de substitution, en isolant la victime et en la dressant contre sa mère pour devenir son unique référence affective. Il ressort aussi de l’état de fait du jugement attaqué que le recourant a contraint sa victime au silence en lui faisant redouter l’éclatement de la cohésion familiale (cf. jgt, p. 15), en lui faisant valoir que la dénonciation des abus emporterait une rupture d'avec la mère et le conduirait en prison (cf. jgt, p. 11). Sur ce point, le tribunal relève encore que le recourant mesurait sa position dominante, qu’il nourrissait et étendait. Vu ce qui précède, le recourant a bel et bien usé de pressions d’ordre psychique au sens où l’entend la jurisprudence. Il a fait bien plus que de profiter, de façon générale, de sa position dominante; il a contraint la victime au silence et a soigné son image de père de substitution (l’expert parle d’un être séducteur et de relations d’emprise; cf. jgt, p. 17) en l’étendant et en la nourrissant. En d’autres termes, le recourant a instrumentalisé le lien social l’unissant à sa victime. Vu les pressions exercées, à chaque fois réactualisées, il était aussi juste de retenir que la victime ne possédait pas les armes pour se défendre, étant rappelé que l’exigence est moins élevée en présence d’enfants que d’adultes doués de discernement. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'élément de la contrainte était réalisé. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.

E. 3 Le recourant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée en se livrant à une comparaison avec celles infligées dans des affaires similaires. 3.1) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446

c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c). 3.2) Dès lors que le recourant s’en tient, dans ses exemples, à la seule matérialité objective des actes, la comparaison à laquelle il procède est totalement stérile. Pour le surplus, la peine n’est en l'espèce pas choquante. Le recourant s’est livré pendant plus d’une année à des abus sexuels sur la fille de sa compagne âgée de 12 à 13 ans. Toute la gamme des sévices sexuels lui a été imposée et ce, à une fréquence très élevée. Le tribunal a considéré, à juste titre, que les faits étaient d’une gravité extrême et que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Plus loin (cf. jgt, p. 18), les premiers juges ont également retenu qu’il était difficile d’imaginer un concours plus achevé d’actes d'ordre sexuel que celui qu’offre la présente affaire. A décharge, les premiers juges n’ont pas omis de prendre en considération la responsabilité pénale légèrement diminuée du recourant et ses regrets, qualifiés de partiels mais véridiques. Ils n’ont pas non plus omis de prendre en compte la reconnaissance de dette signée par l'accusé en faveur de sa victime. Enfin, ils ont également accordé un certain poids au fait que les actes étaient anciens. Le tribunal n’a ainsi omis aucun élément à charge ou à décharge. En ce sens, il n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine du recourant, qui doit dès lors être confirmée. Le moyen doit en conséquence être rejeté.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'629 fr. 45 (trois mille six cent vingt-neuf francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'549 fr. 45 (mille cinq cent quarante-neuf francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant, A.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              La greffière : Du 3 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________), - Me Annik Nicod, avocate (pour A.Q.________ et B.Q.________), - M. C.Q.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 29.04.2010 HC / 2010 / 297

CONTRAINTE SEXUELLE, PRESSION, VIOL, FIXATION DE LA PEINE, ÉTAT DE FAIT | 189 al. 1 CP, 189 CP, 190 al. 1 CP, 190 CP, 47 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 447 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 182 PE04.021538-IYN/AFI/PGO COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 29 avril 2010 ____________________ Présidence de               M. Creux , président Juges :              MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme              Gabaz ***** Art. 47, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP; 411 let. h et i, 447 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 23 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 23 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des griefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (I), l'a condamné, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et viol, à la peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de quatre cent quarante-cinq jours de détention préventive (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 10 août 1999 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine de vingt jours d'emprisonnement (III), dit que la peine est complémentaire aux sanctions infligées à A.________ le 19 mars 2002 et 28 septembre 2004 (IV), pris acte de la reconnaissance de dettes souscrite par A.________ en faveur de A.Q.________ (V), mis les frais de la cause, par 50'563 fr. 25, à la charge de A.________ (VI) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux conseils d'office ne sera exigé que si la situation financière de A.________ s'améliore (VII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. La victime, A.Q.________, est née le 19 juin 1987 de l'union entre B.Q.________ et C.Q.________. Elle a deux frères cadets. Le divorce des époux Q.________ a été prononcé par jugement du 1 er novembre 1999. La garde sur les enfants du couple y a été confiée à la mère. Peu après le divorce, B.Q.________ et l'accusé, A.________, ont entamé une liaison. Dès la fin de l'année 1999, ce dernier s'est installé dans l'appartement occupé par B.Q.________ et ses enfants. La liaison s'est achevée à la fin de l'année 2000. Durant sa relation avec B.Q.________, l'accusé a joué le rôle d'un père de substitution pour les enfants de sa compagne et a assuré la cohésion de la famille recomposée. La victime appelait d'ailleurs l'accusé "papa A.________". 2. En juin 2004, à la suite de discussions avec l'un de ses enseignants, A.Q.________ a exposé à la police avoir été l'objet de sévices sexuels de la part de l'accusé. Ce dernier, niant d'abord les faits qui lui étaient reprochés, a fini par les admettre. Il s'est ensuite rétracté pour finalement admettre une partie des faits aux débats. Se fondant sur les rapports médicaux et sur le récit invariable, nuancé et douloureux de la victime, le tribunal a estimé celui-ci authentique. C'est donc cette version qu'il a retenue. Les faits reprochés à l'accusé sont donc les suivants: a) Durant une nuit du mois de janvier 2000, l'accusé s'est introduit dans la chambre de la victime, puis dans son lit. L'invitant à ne pas avoir peur, il l'a dévêtue et pénétrée. La victime était vierge au moment des faits. Dans son récit de cette nuit, A.Q.________ a exposé avoir ressenti ce qui suit: "ça m'a terrorisé. Je ne savais pas ce que je devais faire, si je devais pleurer, si je devais crier. Je n'arrivais presque plus à respirer et je n'arrivais rien à lui dire…J'avais douze ans et demi et je n'avais jamais eu de petit ami". b) Dès cette première nuit et jusqu'au mois de décembre 2000, l'accusé a réitéré ses intrusions nocturnes dans la chambre de la victime à raison d'une à deux fois par semaine. A chaque reprise, il a eu une relation sexuelle complète avec A.Q.________ en l'invitant à ne pas en parler à sa mère, au risque que celle-ci le quitte et qu'il aille en prison. c) De janvier à mars 2001, après sa rupture d'avec B.Q.________, A.________ a continué à voir la victime, en la recevant chez lui, dans son studio, ou dans le magasin qu'il exploitait. A ces occasions, il a à nouveau eu des relations sexuelles complètes avec A.Q.________ qu'il a également pénétrée avec ses doigts. Il a en outre contraint la victime à lui faire des fellations et à supporter l'éjaculation dans sa bouche. A.Q.________ a par ailleurs été soumise à des épisodes de sodomie et à des pénétrations vaginales ou anales avec un olisbos. d) De janvier à mars 2001 également, l'accusé a montré à A.Q.________ des films à caractère pornographique et des photographies où figuraient notamment des enfants nus. e) En 2003 et 2004, l'accusé a téléchargé sur son ordinateur des scènes de nature zoophile. 3. Pour les faits relatés ci-dessus, au terme d'une audience de relief, A.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuel et viol. Il a en revanche été libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie. Faisant application de l'art. 42 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le tribunal a jugé que la peine prononcée devait être intégralement complémentaire à celles prononcées le 19 mars 2002 par l'Office d'information pénal III à Berne et le 28 septembre 2004 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois. A ce sujet, il a relevé que si le juge appelé à statuer en 2002 avait eu à connaître des faits décrits ci-dessus, il aurait prononcé une peine privative de liberté identique à celle arrêtée par le tribunal, augmentée d'une amende. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal a considéré que celle-ci était extrêmement lourde, tant en raison de la gravité des actes commis qu'au regard de la manipulation de sa victime, fragilisée par un divorce puis utilisée pour assouvir les pulsions sexuelles de l'accusé. A décharge, il a retenu que l'accusé subissait une légère altération de sa responsabilité pénale, que par ses aveux répétés aux débats, il avait démontré une prise de conscience partielle de ses actes et qu'il avait signé, sans rechigner, une reconnaissance de dette en faveur de sa victime. Afin de fixer la peine, le tribunal a également tenu compte de l'ancienneté des faits reprochés. Le tribunal a encore jugé que la peine prononcée devait conduire à la révocation du sursis antérieur et a invité l'accusé à suivre un traitement ambulatoire pendant son incarcération. C. En temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et viol, à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, sous déduction de 445 jours de détention préventive. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. En nullité, le recourant soutient que les premiers juges ont arbitrairement apprécié les faits en retenant la version de la victime, notamment sur la question de la fréquence des abus et l'emploi de jouets sexuels, alors que ceux-ci n'étaient pas étayés. En ce sens, le tribunal aurait également violé le principe de la présomption d'innocence. 1.1) On rappellera tout d'abord que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h ou i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III 45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). 1.1.1) S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 1.1.2) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit.,

n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 précité c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 1.2) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n. 447; CCASS, 30 mai 2000, n. 395; CCASS, 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit.,

p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb; JT 2003 III 70 c. 2a précité; Bersier, op. cit.,

p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait la prouver et l'a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31 c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). 1.3) Le recourant conteste premièrement l'appréciation qu'a faite le tribunal de la découverte à son domicile de deux olisbos. Dans son jugement, le tribunal, après avoir relevé que le recourant avait considérablement varié dans ses explications (cf. jgt, p. 12 et tête de chapitre: "les versions de l’accusé") tandis que le récit de la victime pouvait être qualifié "d’invariable, de nuancé et de douloureux, ce qui traduit son authenticité", a indiqué que les deux thèses se recoupaient finalement dans leur principe. A cette première conviction, le tribunal a ajouté que deux olisbos avaient été retrouvés au domicile du recourant, ce qui, selon lui, accréditait la thèse de la victime selon laquelle elle avait dû subir des pénétrations vaginales et anales avec ce genre d’objets (cf. jgt, p. 11). Le tribunal a enfin ajouté qu’outre la présence de jouets sexuels au domicile du recourant, la thèse de la victime était encore accréditée par l’observation médicale qui avait conclu à des pénétrations vaginales répétées (mot souligné dans le jgt) et anales (cf. jgt, p. 13). La conviction du tribunal repose ainsi sur trois éléments: le récit intrinsèque de la victime, qualifié d’authentique car douloureux, invariable et nuancé, récit par ailleurs vérifié par deux éléments externe, à savoir la présence de jouets sexuels au domicile du recourant et l’observation médicale. Dans son recours, Carlos Oliveira Leite ne démontre nullement l’arbitraire de cette motivation. Il se borne à isoler les éléments de conviction des premiers juges, en perdant de vue que ceux-ci forment un tout, quand il ne se réfère pas à des procès-verbaux d’audition qui, comme mentionné ci-dessus, ne permettent pas de prouver un doute, une lacune ou une contradiction. Ainsi, si l'on peut certes donner acte au recourant du fait que la présence de deux olisbos à son domicile n’est pas un élément qui, isolé, permet de prouver l’accusation, en revanche, il conserve son importance dans l’appréciation des faits si l’on se souvient que la victime a parlé de ces objets en relation avec les abus dans sa plainte, qui remonte à 2004 pour des faits qu’elle situe, au domicile du recourant, entre les mois de janvier à mars 2001 (cf. jgt, p.11). Il n’y a dans ces conditions rien d’arbitraire à retenir que "la découverte de deux olisbos au domicile de l’accusé parle encore en faveur de la version de la jeune fille" (cf. jgt, p. 13). Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation du tribunal relative au caractère invariable des déclarations de la victime. Son recours est cependant sur ce point irrecevable car totalement appellatoire. On peut au reste objecter au recourant qu’un désir de vengeance ne rend pas encore un récit mensonger. Le tribunal a au contraire retenu que le récit de la victime était mesuré et que les émotions étaient adéquates (cf. jgt, p. 10). Cette appréciation ne souffre pas de critiques. Enfin, le recourant se trompe à nouveau lorsqu’il soutient que le tribunal ne s’est fondé que sur le seul rapport médical pour écarter ses déclarations d’un trait de plume (mémoire pt 30). Ce rapport constitue l’un des éléments d'appréciation du tribunal qui lui a permis de se convaincre, si besoin était, que le récit de la victime était authentique. Le raisonnement des premiers juges n'est dès lors en rien arbitraire. Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté. III. Recours en réforme 1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. 2. Dans un premier moyen, le recourant conteste la réalisation dans le cas d'espèce de l'élément de la contrainte. Il soutient qu’à aucun moment, il n’a mis une quelconque pression sur sa victime pour la contraindre à l’acte sexuel ou à un acte analogue. Il allègue par ailleurs que toute l’argumentation du tribunal est fondée sur l’image d’autorité à laquelle la victime devait obéissance, ce qui serait insuffisant pour établir l'élément de la contrainte. 2.1) La contrainte sexuelle et le viol sont réprimés respectivement par les art. 189 et 190 CP. La notion de contrainte est identique. Ces deux délits de violence peuvent être réalisés par l'instrumentalisation de liens sociaux constituant une contrainte d'ordre psychique ("violence structurelle"). La situation doit être telle que la soumission de la victime apparaît compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP. L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2 et 2.4). Sous réserve de la résistance accrue d'un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit un adulte ou un enfant (ATF 126 IV 124 c. 3d). Dans cette dernière hypothèse l'art. 187 CP peut entrer en concours avec les art. 189 et/ou 190 CP (ATF 124 IV 154 c. 3a) (TF 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010, c. 3.1). En outre, l’effet produit par la pression psychique doit être grave au point d’atteindre l’intensité d’un acte de violence ou d’une menace. C’est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu’on ne saurait l’exiger et que l’auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir user de violence ou de menaces. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d’opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101 c. 3.1) 2.2) En l'espèce, il est constant que la victime n’a pas résisté au recourant, étant rappelé qu’il s’agissait alors d’une (pré)adolescente de 12 à 13 ans (cf. jgt, p. 11, 14 et 15). Pour les premiers juges, la contrainte a pris dans le cas présent la forme d’une pression d’ordre psychique. Le tribunal ne s’est cependant pas arrêté à la seule exploitation d’un rapport de dépendance pour établir l'élément de la contrainte. Il a au contraire relevé que la coercition était composite en tant qu’elle reposait sur la réunion de trois éléments: la surprise, l’ignorance et l’obéissance (cf. jgt, p. 14). Il a ainsi retenu que, dans l’acte initial, la victime avait été surprise dans son sommeil par le recourant et aussitôt soumise à des attouchements - suivis de pénétration - qui l’avaient pétrifiée. A cet élément de surprise, s’ajoutait l’ignorance de la relation charnelle chez une victime âgée de 12 ans et demi qui a interdit une réaction de défense appropriée. Enfin, cette défense s'est avérée d’autant plus difficile que l’agresseur avait investi le rôle de père à laquelle elle vouait obédience. Sur ces bases, le tribunal pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que la victime était incapable de résister à l’agression sexuelle. La jurisprudence a d’ailleurs admis qu’une victime était incapable de résistance lorsqu’elle était surprise par son agresseur (sexuel) dans son sommeil (ATF 119 IV 230). C’est dire que le tribunal était en droit de retenir que la jeune fille était incapable de s’opposer au recourant. Pour les actes qui ont suivi, le jugement entrepris retient que ceux-ci se sont déroulés pour partie durant la nuit (de janvier 2000 à décembre 2000) et pour partie au domicile du recourant (de janvier à mars 2001). Pour cette seconde catégorie, l’élément de surprise ne peut plus être retenu. Il n’empêche que, selon l’état de fait du jugement, le recourant s’est ingénié à exploiter le rapport de dépendance en soignant son rôle de père de substitution, en isolant la victime et en la dressant contre sa mère pour devenir son unique référence affective. Il ressort aussi de l’état de fait du jugement attaqué que le recourant a contraint sa victime au silence en lui faisant redouter l’éclatement de la cohésion familiale (cf. jgt, p. 15), en lui faisant valoir que la dénonciation des abus emporterait une rupture d'avec la mère et le conduirait en prison (cf. jgt, p. 11). Sur ce point, le tribunal relève encore que le recourant mesurait sa position dominante, qu’il nourrissait et étendait. Vu ce qui précède, le recourant a bel et bien usé de pressions d’ordre psychique au sens où l’entend la jurisprudence. Il a fait bien plus que de profiter, de façon générale, de sa position dominante; il a contraint la victime au silence et a soigné son image de père de substitution (l’expert parle d’un être séducteur et de relations d’emprise; cf. jgt, p. 17) en l’étendant et en la nourrissant. En d’autres termes, le recourant a instrumentalisé le lien social l’unissant à sa victime. Vu les pressions exercées, à chaque fois réactualisées, il était aussi juste de retenir que la victime ne possédait pas les armes pour se défendre, étant rappelé que l’exigence est moins élevée en présence d’enfants que d’adultes doués de discernement. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'élément de la contrainte était réalisé. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté. 3. Le recourant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée en se livrant à une comparaison avec celles infligées dans des affaires similaires. 3.1) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446

c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c). 3.2) Dès lors que le recourant s’en tient, dans ses exemples, à la seule matérialité objective des actes, la comparaison à laquelle il procède est totalement stérile. Pour le surplus, la peine n’est en l'espèce pas choquante. Le recourant s’est livré pendant plus d’une année à des abus sexuels sur la fille de sa compagne âgée de 12 à 13 ans. Toute la gamme des sévices sexuels lui a été imposée et ce, à une fréquence très élevée. Le tribunal a considéré, à juste titre, que les faits étaient d’une gravité extrême et que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Plus loin (cf. jgt, p. 18), les premiers juges ont également retenu qu’il était difficile d’imaginer un concours plus achevé d’actes d'ordre sexuel que celui qu’offre la présente affaire. A décharge, les premiers juges n’ont pas omis de prendre en considération la responsabilité pénale légèrement diminuée du recourant et ses regrets, qualifiés de partiels mais véridiques. Ils n’ont pas non plus omis de prendre en compte la reconnaissance de dette signée par l'accusé en faveur de sa victime. Enfin, ils ont également accordé un certain poids au fait que les actes étaient anciens. Le tribunal n’a ainsi omis aucun élément à charge ou à décharge. En ce sens, il n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine du recourant, qui doit dès lors être confirmée. Le moyen doit en conséquence être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'629 fr. 45 (trois mille six cent vingt-neuf francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'549 fr. 45 (mille cinq cent quarante-neuf francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant, A.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              La greffière : Du 3 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________), - Me Annik Nicod, avocate (pour A.Q.________ et B.Q.________), - M. C.Q.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :