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HC / 2010 / 253

Waadt · 2009-12-22 · Français VD
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HONORAIRES, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, AVOCAT D'OFFICE, DÉFENSE D'OFFICE | 110 CPP, 27 TFJP, 28 TFJP, 30 TFJP, 9 al. 1 TFJP, 9 TFJP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile, le recours, émanant du défenseur d'office qui se plaint d'une fausse application du tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (RSV 312.03.1, ci-après : TFJP) est recevable, conformément à l'art. 9 al. 1 TFJP. L'art. 9 TFJP permet au défenseur d'office de recourir en ce qui concerne le montant de l'indemnité à laquelle il a droit. La cour de céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur frais rendues par le tribunal de première instance ou par son président (art. 11 al. 1 TFJP); elle statue à huis clos (art. 12 al. 2 ch. 2 TFJP). Ce recours constitue en réalité un appel dans la mesure où la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; cf. CCASS, 2 octobre 2008, n° 389, c. 1 et les références citées; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 110 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

E. 2 Le recourant estime que l'indemnité qui lui a été allouée est arbitrairement basse.

Il conclut à ce qu’elle soit portée à 11'513 fr. 15.

a)

Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, lorsque

le prévenu établit son indigence, le défenseur d’office reçoit, à la charge

de la caisse de l’Etat, l’indemnité prévue par le tarif des frais judiciaires en

matière pénale.

Les art. 27 et 28 TFJP définissent les limites dans lesquelles l’indemnité revenant au

défenseur d’office doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit

toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque le

défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants indiqués

aux art. 27 et 28 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur doit soumettre

à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses

opérations et débours. L'autorité compétente rend alors une décision brièvement

motivée et communiquée au défenseur d'office.

L'indemnité revenant au défenseur d'office

est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance

de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit,

du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,

d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité

qu'il a assumée. A condition d'être équitable, la rémunération de l'avocat d'office

peut être inférieure à celle du mandataire choisi (ATF 132 I 201 c. 7.3.4; ATF 122

I 1 c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1). En outre, l'indemnité allouée

tient compte du fait que le défenseur d'office est un avocat breveté ou un stagiaire (art.

29 TFJP).

L’indemnité horaire de l’avocat

d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire

à 110 fr., en règle générale sans TVA (CCASS, 26 mars 2009, n° 146, c. 2.1 et

la référence citée; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1; cf. aussi ATF

132 I 201).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office

peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré

à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement

dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion

des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral

ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation

suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS,

E. 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1 et les références citées).

L’indemnité due au défenseur d’office

ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement

de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à

l’exécution de sa mission (ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b; JT 2002 III 204;

CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1).

b)

En l’espèce, le recourant expose

avoir été désigné comme défenseur d’office de X.________ en novembre 2006,

alors qu’il était encore avocat-stagiaire, ayant par la suite obtenu son brevet d’avocat

le 29 novembre 2007. Il soutient que le tribunal s’est trompé en ce sens qu’il a appliqué

le tarif usuel pour la rémunération des avocats-stagiaires au lieu du tarif honoraire de 180

fr. usuellement admis pour les avocats. Il prétend par conséquent à une indemnité

de 11'513 fr. 15.

Conformément aux allégations du recourant, il appert que le tribunal s’est effectivement

fourvoyé au moment de la fixation de l’indemnité, en pensant à tort que l’intéressé

était encore avocat-stagiaire. Le recourant en fait la démonstration dans son mémoire

de recours, en procédant à un nouveau calcul de l’indemnité. Le jugement attaqué

retient pourtant en p. 3 que Me A.________ a assisté son client en tant qu’avocat et lui alloue

une indemnité incluant la TVA, ce qui n’est généralement pas le cas pour les avocats-stagiaires.

Par ailleurs, la lettre accompagnant la liste des opérations produites à l’audience par

le recourant mentionne qu’il est avocat. Dans la mesure où les premiers juges ont considéré

que la note produite par ce dernier était raisonnable, il n’y a dès lors pas lieu de

s’écarter de cette appréciation.

Cela étant, il s’agit d’un recours du conseil d’office qui n’a pas été

suivi d’un recours joint du Ministère public. Il n’est donc pas possible de réformer

le jugement attaqué en défaveur du client du recourant, raison pour laquelle le dispositif

doit demeurer intouché. La différence entre le montant de l’indemnité alloué

par le tribunal et celui alloué par la cour de céans doit ainsi être mise à la charge

de l’Etat.

3.

En définitive, le recours doit être admis et l’indemnité de défenseur d’office

allouée au recourant portée à 11'513 fr. 15, les frais de deuxième instance étant

laissés à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours de Me A.________ est admis. II. L’indemnité de défenseur d’office de X.________ allouée à Me A.________ est portée à 11'513 fr. 15 (onze mille cinq cent treize francs et quinze centimes). III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me A.________ (en son propre nom et pour X.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (02.05.1986), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 09.03.2010 HC / 2010 / 253

HONORAIRES, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, AVOCAT D'OFFICE, DÉFENSE D'OFFICE | 110 CPP, 27 TFJP, 28 TFJP, 30 TFJP, 9 al. 1 TFJP, 9 TFJP

TRIBUNAL CANTONAL 104 PE06.000016-RIV/CMS/FBY COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 9 mars 2010 ___________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Battistolo et  Winzap Greffière :              Mme de Quattro Pfeiffer ***** Art. 110 CPP;  9 al. 1 et  30 TFJP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M e A.________, avocat, contre le jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant [...], X.________, [...], [...] et [...] . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de voies de fait, agression et brigandage (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-six mois, sous déduction de vingt-quatre jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 7 novembre 2008 (XII), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur une durée de vingt mois et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de cinq ans (XIII), a renoncé à révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 21 mars 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne (XIV), mis les frais de justice, par 17'827 fr. 50, à sa charge (XXXVII) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à son défenseur d’office, par 7'508 fr. 65, serait exigible pour autant que sa situation économique se fût améliorée (XXXVIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Statuant sur les frais, le tribunal a considéré que le temps indiqué par la majorité des conseils d’office dans leur note d’honoraires était raisonnable et qu’il correspondait à ce qui était nécessaire pour assumer une bonne défense de leur client, de même s’agissant des débours. Il a ainsi fixé l’indemnité due à Me A.________ à 7'508 fr. 65, TVA comprise. C. En temps utile, Me A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 11'513 fr. 15, subsidiairement à un montant que justice dira. En droit : 1. Interjeté en temps utile, le recours, émanant du défenseur d'office qui se plaint d'une fausse application du tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (RSV 312.03.1, ci-après : TFJP) est recevable, conformément à l'art. 9 al. 1 TFJP. L'art. 9 TFJP permet au défenseur d'office de recourir en ce qui concerne le montant de l'indemnité à laquelle il a droit. La cour de céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur frais rendues par le tribunal de première instance ou par son président (art. 11 al. 1 TFJP); elle statue à huis clos (art. 12 al. 2 ch. 2 TFJP). Ce recours constitue en réalité un appel dans la mesure où la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; cf. CCASS, 2 octobre 2008, n° 389, c. 1 et les références citées; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 110 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). 2. Le recourant estime que l'indemnité qui lui a été allouée est arbitrairement basse. Il conclut à ce qu’elle soit portée à 11'513 fr. 15. a) Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, lorsque le prévenu établit son indigence, le défenseur d’office reçoit, à la charge de la caisse de l’Etat, l’indemnité prévue par le tarif des frais judiciaires en matière pénale. Les art. 27 et 28 TFJP définissent les limites dans lesquelles l’indemnité revenant au défenseur d’office doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants indiqués aux art. 27 et 28 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L'autorité compétente rend alors une décision brièvement motivée et communiquée au défenseur d'office. L'indemnité revenant au défenseur d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (ATF 132 I 201 c. 7.3.4; ATF 122 I 1 c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1). En outre, l'indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d'office est un avocat breveté ou un stagiaire (art. 29 TFJP). L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (CCASS, 26 mars 2009, n° 146, c. 2.1 et la référence citée; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1; cf. aussi ATF 132 I 201). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1 et les références citées). L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b; JT 2002 III 204; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1). b) En l’espèce, le recourant expose avoir été désigné comme défenseur d’office de X.________ en novembre 2006, alors qu’il était encore avocat-stagiaire, ayant par la suite obtenu son brevet d’avocat le 29 novembre 2007. Il soutient que le tribunal s’est trompé en ce sens qu’il a appliqué le tarif usuel pour la rémunération des avocats-stagiaires au lieu du tarif honoraire de 180 fr. usuellement admis pour les avocats. Il prétend par conséquent à une indemnité de 11'513 fr. 15. Conformément aux allégations du recourant, il appert que le tribunal s’est effectivement fourvoyé au moment de la fixation de l’indemnité, en pensant à tort que l’intéressé était encore avocat-stagiaire. Le recourant en fait la démonstration dans son mémoire de recours, en procédant à un nouveau calcul de l’indemnité. Le jugement attaqué retient pourtant en p. 3 que Me A.________ a assisté son client en tant qu’avocat et lui alloue une indemnité incluant la TVA, ce qui n’est généralement pas le cas pour les avocats-stagiaires. Par ailleurs, la lettre accompagnant la liste des opérations produites à l’audience par le recourant mentionne qu’il est avocat. Dans la mesure où les premiers juges ont considéré que la note produite par ce dernier était raisonnable, il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de cette appréciation. Cela étant, il s’agit d’un recours du conseil d’office qui n’a pas été suivi d’un recours joint du Ministère public. Il n’est donc pas possible de réformer le jugement attaqué en défaveur du client du recourant, raison pour laquelle le dispositif doit demeurer intouché. La différence entre le montant de l’indemnité alloué par le tribunal et celui alloué par la cour de céans doit ainsi être mise à la charge de l’Etat. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’indemnité de défenseur d’office allouée au recourant portée à 11'513 fr. 15, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours de Me A.________ est admis. II. L’indemnité de défenseur d’office de X.________ allouée à Me A.________ est portée à 11'513 fr. 15 (onze mille cinq cent treize francs et quinze centimes). III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me A.________ (en son propre nom et pour X.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (02.05.1986), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :