CONTRAT D'ENTREPRISE, PRIX DE L'OUVRAGE | 363 CO, 372 CO
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En l’espèce, le recours tend à la réforme uniquement. L’art. 454 CPC invoqué par le recourant ne s’applique pas, cette disposition ne concernant que les causes régies en première instance par la procédure ordinaire, et non par la procédure accélérée comme en l’espèce. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
E. 2 Dans ses deux écritures, le recourant sollicite pour l’essentiel que soit ordonnée un
complément d’expertise, respectivement une nouvelle expertise. D’ailleurs, de nombreux
paragraphes de sa première écriture commencent comme il suit : « que seule une expertise
complémentaire ou une nouvelle expertise démontreront… ». Il s’agit ainsi
de déterminer s’il y a lieu de donner suite à cette requête.
a)
L’expert X.________ a déposé un premier rapport d’expertise hors procès, dont
les parties ont convenu à l’audience du 2 décembre 2008 qu’il valait expertise
judiciaire. L’expert a ensuite procédé à un complément d’expertise daté
du 16 avril 2009 en réponse aux questions du recourant et après s’être rendu sur
place le 14 avril 2009. Il a à cette occasion établi un document où il commente différentes
photos. L’expert a en outre été entendu lors de l’audience du 28 avril 2009. Par
convention de procédure ratifiée par le président, les parties ont choisi lors de cette
audience de charger le président de trancher la question de la mise en œuvre d’une seconde
expertise requise par le recourant. Par jugement incident du 4 mai 2009, le président a rejeté
la requête incidence relative à une seconde expertise. Les parties ont ensuite déposé
un mémoire de droit sur le fond, valant plaidoiries.
Le rejet d'une requête de seconde expertise n’est pas susceptible d’un recours immédiat
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 252 CPC, p. 396). On déduit de l'art. 291 CPC, qui s’applique
aussi en procédure accélérée, que si une partie veut se prévaloir du rejet de
conclusions incidentes par le président, elle doit formuler à nouveau sa requête à
l’audience de jugement; si elle ne le fait pas, elle ne peut pas invoquer en recours le moyen tiré
du rejet de la mesure d'instruction prise par voie incidente par le magistrat (CREC I 10 septembre 2009/464
c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291; Muller, Le rôle respectif du juge et des
parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée
vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. 141).
Dans la convention de procédure passée le 28 avril 2009, les parties ont opté pour que
soit d'abord traitée la requête de seconde expertise, point qui a été jugé par
le jugement incident rendu le 4 mai 2009. Il incombait dès lors au recourant de réitérer
sa requête dans son mémoire de droit déposé le 29 mai 2009, soit postérieurement.
Or, dans son mémoire de droit qui a remplacé les plaidoiries, le recourant n’a pas renouvelé
sa requête de seconde expertise. En ayant ainsi laissé se clore les débats sans renouveler
sa requête, il ne saurait invoquer en recours une seconde expertise, qui a été rejetée
par le jugement incident. A cet égard, sa requête formulée à l’appui de son
recours est irrecevable.
b)
Au demeurant, supposée recevable, la requête de seconde expertise ne serait pas fondée.
Une seconde expertise n'est nécessaire que lorsque la première n'est pas suffisante, pas claire,
ou encore lorsqu'elle apparaît sérieusement discutable ou contraire aux autres preuves ou lorsque
l'expert paraît avoir été prévenu en faveur ou en défaveur d'une partie. A cet
égard, le juge de première instance jouit d'une large marge d'appréciation et l'autorité
de recours ne contrôle sa décision qu'avec retenue (JT 1982 III 75 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC).
En l’espèce, la qualification et les compétences de l’expert ne sont pas discutables.
Dans sa première écriture de recours, le recourant oppose à l’expertise ses propres
affirmations mais ne démontre pas en quoi l'expertise et son complément seraient insuffisants
ou peu clairs, cela d'autant plus que l'expert a été entendu à l'audience du 28 avril
2009 et que le recourant a pu lui poser toutes questions complémentaires utiles. Les réponses
données par l’expert ne souffrent d’aucune ambiguïté (cf. jgt, pp. 20/21).
Dans son mémoire complémentaire, le recourant se réfère aux photos que l’expert
a commentées dans son document daté du 14 avril 2009 lors de la visite sur place. Le recourant
livre son appréciation sur les photos en question. De la sorte, il se borne à opposer sa vision
unilatérale à l’avis de l’expert. Cette manière de procéder est inapte
à ébranler le contenu de l’expertise.
Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que le recourant soit habilité
à se plaindre de l’absence de seconde expertise dans le cadre du recours, ce qui n’est
pas le cas comme on l’a vu (supra, c. 2a), son grief serait de toute façon infondé et
devrait être rejeté, une nouvelle expertise n’ayant pas à être ordonnée.
E. 3 Il n’est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d’entreprise
au sens des art. 363 ss CO. L’expert a confirmé que les travaux effectués correspondaient
à ceux qui avaient fait l’objet du devis, ainsi qu’à des travaux supplémentaires.
Sous réserve de défauts entraînant une moins value de 1'987 fr. 40, l’expert a admis
que les travaux avaient été effectués dans les règles de l’art et à des
prix réguliers (cf. jgt, pp. 27 ss). Le tribunal a admis à l’issue de son appréciation
des preuves que le recourant avait effectivement commandé les travaux supplémentaires. L’appréciation
des preuves et les éléments mis en avant par le tribunal (cf. jgt, p. 28) sont conformes au
dossier et ne prêtent pas le flanc à la critique. L’expert a aussi expliqué que
les prix facturés pour les matériaux et la marge prise étaient corrects et a en outre
exclu un défaut relativement à l’isolation du mobilhome (cf. jgt, p. 20). Ces explications
ne sont pas ébranlées par l’argumentation du recourant. C’est dès lors à
juste titre que le tribunal s’est référé à l’avis de l’expert pour
déterminer le montant dû à l’intimé.
Le tribunal a expliqué pourquoi il n’y avait pas lieu de procéder au rabattement de 5'000
fr. proposé dans la facture du 22 octobre 2007, dès lors que la déduction de ce montant
dépendait, conformément à la teneur de la facture, du bon paiement de celle-ci. La facture
n’ayant pas été acquittée, le recourant ne saurait obtenir la réduction (cf.
jgt, p. 29). Cette solution est conforme et peut être confirmée. Lorsque le maître d’ouvrage
n’effectue pas le paiement, il perd le droit à la réduction du prix. Il en va aussi ainsi
s’il a de bonnes raisons de mettre en doute l’exactitude de la facture ou s’il envisage
un procès (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron,
1999, n. 1237, p. 355).
Le tribunal a expliqué pourquoi il n’y avait pas lieu d’imputer sur le montant dû
à l’intimé les 70 heures de travail que le recourant prétend avoir effectuées
sur le chantier, celui-ci n’en ayant pas prouvé l’existence (cf. jgt, p. 33). Le recourant
se borne à dire que le nombre d’heures a été reconnu par les témoins. Il ne
dit pas sur quoi il se fonde en particulier. Le tribunal s’est référé à deux
témoignages dont il a déduit que l’intervention du recourant avait été limitée.
Sur la base des éléments du dossier, l’appréciation des preuves par le tribunal
n’apparaît pas critiquable et peut être confirmée, le recourant n’étant
pas parvenu à établir les prestations qu’il a concrètement fournies.
Le tribunal a en outre passé en revue les différentes critiques émises par le recourant
(cf. jgt, pp. 30 ss). Le recourant se limite à y opposer quelques affirmations, qui ne sont pas
de nature à mettre en cause l’appréciation des preuves et le raisonnement juridique du
premier juge, qui peuvent être confirmés, par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 10 et 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
E. 8 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Delaloye (pour M.________), ‑ Me Alain Dubuis (pour E.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 23'968 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.04.2010 HC / 2010 / 246
CONTRAT D'ENTREPRISE, PRIX DE L'OUVRAGE | 363 CO, 372 CO
TRIBUNAL CANTONAL 181/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 8 avril 2010 ________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 363, 374 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Roche, défendeur, contre le jugement rendu le 26 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, à Villeneuve, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 26 août 2009, dont les considérants ont été notifiés le 26 janvier 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 4 mars 2008 par E.________ à l'encontre de M.________ (I), dit que M.________ est le débiteur de E.________ de la somme de 23'968 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2008 et lui en doit prompt paiement (II), dit que l'opposition formée par M.________ à la poursuite 441576 de l'Office des poursuites d'Aigle est définitivement levée à concurrence du montant de 23'968 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2008 (III), constaté que E.________ a droit au remboursement par M.________ des frais d'expertise hors procès qu’il a acquittés à hauteur de 3'240 fr. (IV), arrêté les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1. E.________ exploite une entreprise individuelle sise à Villeneuve, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 28 mai 2005 sous la raison de commerce "E.________ Menuiserie & Construction Navale" qui a pour but, selon l'extrait dudit registre, l'exploitation d'un atelier de menuiserie, ainsi que la construction et la réparation de bateaux. 2. Dans le courant de l'année 2006, M.________ a sollicité un devis de la part de E.________. Daté du 20 octobre 2006, la teneur de ce devis est notamment la suivante: " (…) Travaux préparatoires · Démontage des lambris existants frs. 2'000.00 · Démontage ferblanterie " 2'500.00 · Contrôle de l'isolation (éventuellement la changer ou la compléter) à 75.-/h frs. en régie · Pose d'un lé contre le châssis " 500.00 · Pose d'un lattage de ventilation avec grille anti-insectes frs. 1'500.00 · Pose d'un lattage horizontal pour fixation des lames "Selekta" frs. 1'000.00 · Démontage des anciennes fenêtres + modification ossature frs. en régie Travaux de façades · Pose des nouvelles fenêtres + fabrication frs. 10'000.00 · Pose des divers profilés en aluminium " 1'000.00 · Pose et ajustage des lames " 8'000.00 Fournitures · Profil lame Selekta 155/1 Couleur 681 115m' frs. 10'000.00 · Divers profilés en aluminium " 2'910.00 · P.V. pour couleur 681 " 515.00 · Frais de transport " 500.00 · Lambourde pour lattage " 640.00 · Lambourde contre lattage " 678.00 · Lé 115 x 5,90/m' " 100.00 TOTAL (TVA exclue) offre valable 3 mois frs. 42'483.00 (…) P.S. : en cas d'accord avec ce qui précède, veuillez nous retourner copie de ce devis dûment datée et signée (par courrier ou par téléfax). ". En date du 12 décembre 2006, M.________ a contresigné le devis du 20 octobre 2006, puis l'a retourné au demandeur. 3. Dans une lettre datée du 9 septembre 2007 destinée à E.________ et intitulée " Concerne: RECLAMATION ", M.________ a notamment dressé une liste de huit points concernant l'exécution des travaux confiés pour lesquels il avait des récriminations à faire valoir. Cette lettre contient notamment le passage suivant: " (…) Je préciserai toutefois que j'apprécie le travail extérieur qui a été fait puisque celui-ci correspond à mon attente, mais que par rapport à cette réclamation, j'invoque la compensation sur les montants qui me restent à payer en rapport avec les dommages et les défauts existants qui ont été faits par rapport aux coûts éventuels si je devais faire appel à une autre entreprise . (…) ". 4. En date du 18 septembre 2007, M.________ a adressé un courrier à E.________, notamment libellé comme suit: " (…) Si j'analyse mes comptes, les acomptes suivants ont été versés (…) Soit un montant total de CHF 38000.-- équivalent au 80% du devis Alors qu'il reste me semble-t-il quelques petits travaux à effectuer:
- La fenêtre à imposte droite à régler, (…).
- Le mécanisme apparent de la fenêtre en imposte gauche qui bouge anormalement et qui ne correspond pas à ma demande (…).
- Les joints extérieurs de ces deux fenêtres ainsi que le silicone entre le bois et la vitre à l'extérieur n'ont pas été faits.
- Il manque également, sur les montants extérieurs, inférieurs et supérieurs, de la fenêtre de la salle de bains une pièce métallique pour solidifier sa fermeture et n'abîme pas le bois.
- A l'ouverture ou à la fermeture, plusieurs fenêtres s'appuient fortement sur les montants inférieurs et endommagent le bois.
- A l'extérieur de la fenêtre de la cuisine gauche, le joint silicone n'a pas été remis. Pour la solution que vous avez trouvée concernant le maintien des fenêtres entrouvertes, je me suis aperçu que le support de la tringle gauche touche contre toutes les fenêtres (posée le 14.09.2007). Par contre, je suis satisfait des travaux effectués sur les points un à cinq ainsi que le point huit de ma précédente lettre (…) [réd.: du 9 septembre 2007] . Je soulignerai encore que si les travaux ont pris du retard, je n'en suis aucunement responsable et n'ai pas à être pénalisé d'une quelconque façon. C'est votre emploi du temps chargé et imprévisible, tout comme la météo qui en sont la cause (…). De plus, verbalement toujours, nous avions convenu que si je participai aux travaux (démontage – montage etc.. tout ce qu'il m'était possible de faire) vous me feriez un prix sur l'ensemble des travaux. J'y ai passé mes vacances et là rien n'est respecté. Mes 70 heures de travail ne sont pas comptées en rabais, en tout le cas sur votre devis ou dans vos demandes d'acomptes. Je préciserai toutefois que (…) j'apprécie le travail extérieur qui a été fait puisque celui-ci correspond à mon attente, mais que par rapport aux différents points de cette réclamation, j'invoque la compensation sur les montants qui me restent à payer en rapport avec les dommages et les défauts existants qui ont été faits par rapport aux coûts éventuels si je devais faire appel à une autre entreprise . (…) ". 5. Par courrier daté du 22 octobre 2007, E.________ a adressé à M.________ sa facture finale pour l'exécution des travaux confiés, qui s'est élevée à Fr. 60'576.65; ce prix comprenait notamment une réduction d'un montant de Fr. 5'000.-, sans TVA, offert " contre bon paiement de la facture ci-dessus " et correspondant aux prix de la fabrication et de la pose de " toutes les embrasures en MDF à peindre sur l'ensemble des fenêtres, porte et porte-fenêtre ". Dite facture faisait au surplus état d'acomptes déjà versés par M.________ à hauteur de Fr. 39'000.-. 6. M.________ a contesté la facture du 22 octobre 2007 par courrier de sa protection juridique du 2 novembre 2007, la société Winterthur-ARAG, au motif notamment que cette facture comportait de nombreuses erreurs, que plusieurs de ses postes ne correspondaient ni à ce qui avait été prévu, ni à ce qui avait été effectivement réalisé, que l'isolation des fenêtres était défectueuse, que M.________ n'avait en outre pas été informé des coûts liés à l'exécution des travaux supplémentaires et que les heures de travail qu'il avait fournies sur le chantier, estimées à septante, n'avait pas été prises en compte en diminution de la facture. 7. En date du 6 novembre 2007, E.________ a adressé une nouvelle facture à M.________, d'un montant total de Fr. 65'956.65. Cette facture faisait état d'un montant de Fr. 40'000.- déjà versé par M.________ à titre d'acomptes, laissant ainsi subsister un solde de Fr. 25'956.65, dont le paiement était réclamé dans les dix jours suivant réception de la facture. 8. Par lettre du 9 novembre 2007 adressé à la protection juridique de M.________, E.________ a répondu point par point au courrier de cette dernière du 2 novembre 2007, émettant en conclusion de sérieux doutes quant à la crédibilité des informations transmises par M.________. Il a également invité dite protection juridique à prendre contact avec son entreprise pour toute information complémentaire. Ce courrier, qui faisait notamment état d'un montant de Fr. 300.- porté en déduction de la facture correspondant à la valeur du travail effectué par le défendeur sur le chantier, n'a fait l'objet d'aucune réponse. 9. En date du 21 novembre 2007, M.________ a requis un constat d'urgence auprès de la Justice de paix des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut, aux fins de faire constater le défaut d'isolation à la suite des travaux effectués dans son mobile home. Le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut a donné droit à cette requête par ordonnance du 23 novembre 2007. En date du 28 novembre 2007, l'Huissier de Justice de paix s'est rendu sur les lieux en présence de M.________, de la mère de celui-ci et hors la présence de E.________. A cette occasion, il a notamment constaté, à l'intérieur du mobile home, qu'un léger courant d'air froid était ressenti au niveau de la partie basse du fermant de certaines fenêtre, ainsi que, parfois, sur le reste de cette partie inférieure, et qu'un courant d'air froid était aussi perceptible sur le seuil intérieur de la porte d'entrée et de la porte-fenêtre. L'huissier a également relevé qu'afin de pouvoir permettre d'actionner le mouvement de verrouillage du fermant, les joints posés sur les fenêtres s'arrêtaient au niveau du fermant, de sorte qu'aucun joint n'était posé sur quelques centimètres, à l'endroit même du système de fermeture. 10. Le 4 janvier 2008, un commandement de payer a été notifié à M.________ par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle pour la somme de Fr. 25'956.65, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2007, auquel M.________ a formé opposition totale le jour même. 11. Le 9 janvier 2008, le défendeur a déposé une requête d'expertise hors procès par devant le Juge de paix du district d'Aigle, concluant notamment à ce qu'un expert soit désigné avec pour mission de rendre un rapport relevant tous les défauts d'exécution dont souffre le travail réalisé par l'entreprise E.________ Menuiserie & Construction Navale sur le mobile home dont il est propriétaire (a), d'estimer la moins-value consécutive aux défauts constatés (b), de proposer les mesures propres à éliminer les défauts et les coûts de celles-ci (c) et de faire toutes autres propositions ou constatations que l'expertise, notamment l'examen du mobilhome, pourraient révéler (d). E.________ ne s'est pas opposé à cette requête et a également soumis à l'expert un questionnaire en date du 23 mai 2008. 12. Par demande du 4 mars 2008 adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, E.________ (ci-après: le demandeur) a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que M.________ (ci-après: le défendeur) soit reconnu débiteur à son égard de la somme de Fr. 25'596.- et lui en doive paiement immédiat, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2007 (I), et à ce que l'opposition formée au commandement de payer poursuite ordinaire n° 431029 notifié par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle le 4 janvier 2008 soit levée définitivement (II). 13. Par ordonnance du 29 mai 2008, le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut a admis la requête d'expertise hors procès déposée le 9 janvier 2008 par le défendeur (I), désigné en qualité d'expert X.________ (II), et chargé ledit expert de répondre aux questions a) à d) figurant sur la requête déposée par M.________ en date du 9 janvier, ainsi qu'au questionnaire de E.________ du 23 mai 2008. 14. Par réponse du 18 juin 2008, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 4 mars 2008 ainsi que, reconventionnellement, à ce que E.________ soit reconnu débiteur à son égard de la somme de Fr. 18'596.60 et lui en doive paiement immédiat, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 novembre 2007. Par déterminations et allégués connexes du 1 er octobre 2008, le demandeur a intégralement maintenu les conclusions prises au pied de sa demande du 4 mars 2008 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du défendeur. Par déterminations sur allégués connexes du 11 novembre 2008, le défendeur a confirmé les conclusions prises reconventionnellement dans sa réponse du 18 juin 2008. 15. En date du 13 janvier 2009, E.________ a déposé un rapport d'expertise hors procès réalisé par l'expert X.________. On relèvera en particulier les passages suivants de dite expertise, réalisée en plusieurs parties datées des 28 novembre et 11 décembre 2008: " (…) Questionnaire du requérant M. M.________, de a) à d) du 9 janvier 2008. Travaux préparatoires Démontage des lambris existants, démontage ferblanterie, selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, ces postes ne donnent lieu à aucune remarque, car ils ont été effectués pour pouvoir continuer les travaux. Contrôle et pose d'isolation complémentaire, selon devis "en régie", 1 ère facture et 2 ème facture, aucune remarque peut être faite, car ceci n'est plus visible (…). Un défaut subsiste dessous les seuils, car aucune isolation n'a été posée, ceci pour une bonne ventilation entre châssis et nouvelles lames, mais une isolation ne perturberait en rien cette ventilation. (…) Selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, (…), la pose du lé est correcte et tous les joints ont été scotchés, la pose du lattage sur châssis existant est correcte (…), la pose des grilles anti-insecte sur la base des boiseries est correcte. Pose d'un lattage horizontal pour fixation des lames selekta, selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, (…) nous pouvons constater que la pose des lames est correcte, régulière, donc le lattage est normalement posé dans les règles de l'art. (…) Travaux de façade Pose de nouvelles fenêtres et fabrication selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, la fabrication de ces fenêtres reste une fabrication artisanale, néanmoins les sections de bois sont correctes, l'épaisseur de verre est correcte, il y a un joint sur le pourtour du cadre et sur le montant du guichet sur la partie centrale, il subsiste un défaut, au niveau des joints, car ils sont interrompus au passage des gâches, ces pièces permette (sic) le verrouillage des ouvrants sur le cadre. De ceci en découle une entrée de froid, ceci s'applique à toutes les fenêtres, il y a aussi un défaut au niveau des fiches, cette à dire (sic) au niveau des charnières de la fenêtre, il y a aussi une petite erreur au niveau du perçage des fiches, ceci a été compensé par une rondelle de calage, ceci est un défaut mineur qui n'entrave pas le bon fonctionnement de la fenêtre, ceci vaut pour toutes les fenêtres. (…) Dans l'ensemble, la fabrication des fenêtres est correcte (…). La pose des fenêtres et porte-fenêtre ont été correctement faites (sic). (…) Pose de divers profils en aluminium, selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, la pose de ces profilés aluminium correspond au conseil technique de la maison "verzalit" fournisseur des lames "selekta". Pose et ajustage des lames, selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, la pose des lames susmentionnées est faite de manière correcte, il y a un défaut sur la partie supérieure du lamage, car les lames sont exposée (sic) sur le bas de celle-ci, la maison "verzalit" demande que le bas des lames soit peints (sic), par un vernis à 2 composants teintés, fournis par leur soin. Fournitures (…) selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, la fourniture de ces matériaux à (sic) été bien effectuée. Travaux supplémentaires (…) selon 1 ère facture et 2 ème facture, ces postes ne figure (sic) pas au devis, mais ont bien été effectué (sic) et dans les règles de l'art. Quelques remarques sont à effectuer, sur le poste de fabrication et pose de ferments en inox pour le maintien des fenêtres en position ouverte, des fentes apparaisse sur les bord (sic) du perçage des ferments, ceci est dû à l'utilisation de ceux-ci, car il s'agit d'une fabrication artisanale et rare, sur le poste fourniture et pose d'un cylindre "kaba" avec 3 clés, il faut différencier un cylindre protégé et dans ce cas un certificat doit être fourni, et pour un cylindre non protégé cela n'existe pas, le nombre de clé est usuellement de 3 pièces, (…) Pour rappel Fabrication et pose de toutes les fenêtres et embrasures en "mdf" à peindre sur l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtre, selon 1 ère facture en (sic) montant de 5000.- sans TVA contre bon paiement de la facture ci-dessus et 2 ème facture, facturé dans cette dernière, ces travaux ont bien été effectués, dans les règles de l'art. Sur le devis, la TVA est exclue, il est notamment préférable de la séparer et d'en noter le pourcentage, mais le devis a été accepté comme il a été présenté .
b) (réd.: estimation de la moins-value consécutive aux défauts constatés) Fourniture et pose d'isolation sous le seuil de la porte et de la porte-fenêtre, Pces 2 105.- Démontage des gâches existantes, fourniture et pose de nouvelles gâches, démontage des joints et fourniture et pose de nouveau joint sur les traverses du haut et du bas, Pces 9 820.- Retouche de peinture sur l'emplacement des gâches, Pces 9 460.- Fourniture et pose d'une peinture, couleur lames, à 2 composants, sur le boisage vertical du haut de la façade, au bas des lames, Ml 32 462.- TOTAL MENUISERIE 1847.- TVA 7,6 % 140.40 TOTAL MENUISERIE 1987.40 La moins-value sur les travaux exécutés, est de 1987.40
c) Pour éliminer les défauts susmentionnés, il faut: Isoler sous le seuil de la porte-fenêtre et de la porte, sans démonter les seuils, mais en posant l'isolation depuis dessous le mobil home. Pour remédier au problème du joint coupé sur les traverses des cadres des fenêtres, il faut démonter la gâche existante, démonter les joints existants, entailler et reposer de nouvelles gâches, effectuer les retouches de peinture et reposé (sic) de nouveaux joints sans avoir de coupe vers la gâche. Pour le traitement des coupes de lame sur la bas (sic) de celle-ci, il faut uniquement peindre le bas de ces lames avec une peinture fournie par la maison "verzalit".
d) Aucune constatation supplémentaire n'est faite, si ce n'est que les travaux effectués ont été fait (sic) sur le pourtour du mobil home, soit façade et fenêtres et que soit la toiture et le sol n'ont pas été effectué (sic) par l'entreprise E.________. Questionnaire de l'intimé Mr. E.________, de 1) à 7) du 23 mai 2008.
1) (…) La facture est conforme aux travaux exécutés (…).
2) Les travaux mentionnés dans la facture de E.________ du 22 octobre 2007 ont bien été effectués et en correspondance de celle-ci.
3) Les travaux exécutés par E.________ ont été exécutés dans les règles de l'art, sous réserve de quelques remarques: Une isolation sous les seuils de la porte et de la porte-fenêtre me paraisse (sic) nécessaire, celle-ci n'entrave pas le bon fonctionnement de la ventilation et éviterait un pont de froid. Le joint qui se trouve sur le pourtour du cadre de fenêtre, est couper (sic) au passage des gâches du haut et du bas de la fenêtre, ceci représente une entrée de froid, il faut changer les gâches et reposer des joints sur le pourtour du cadre sans que celui-ci soit interrompu. Une erreur de perçage des fiches des fenêtres a été compensée par une rondelle de calage, ceci représente une erreur minime qui n'entrave pas le bon fonctionnement des fenêtres. Sur le boisage extérieur vertical, des lames ont la partie coupée visible, pour une bonne protection de celle-ci, il faut peindre le bas des lames avec une peinture 2 composants vendue par la maison "verzalit", qui est le fournisseur des lames. Quant à divers travaux soit: Démontage des lambris et de la ferblanterie, avant-toit, terrasse, barrières, Isolation supplémentaire, pose de lé, divers lattages, Démontage des anciennes fenêtres, modification d'ossature, Fourniture et pose d'un canal de ventilation pour hotte, (…) ceci peux (sic) se contrôler par un démontage partiel, ou par les photos de M. M.________, mais les autres travaux sont exécutés dans les règles de l'art.
4) La facture de M. E.________, est fondée et justifiée, mais quelques postes mérite (sic) des commentaires: Pose d'isolation supplémentaire, ce poste est surévalué, mais au dire des personnes présentes, M. M.________, M. E.________, Mme T4.________, lors de la visite sur place au mobil home, le 2 octobre 2008, dans ce poste sont compris des travaux de renfort, de complément de châssis, ainsi que de l'isolation. Il est compris aussi dans ces montants de 5'000.- CHF la fourniture des matériaux utilisés. La fourniture et pose d'isolation sur les parois de mobil home, M2 110 25.- 2750.- La fourniture et pose de renfort en complément de l'ossature bois et de pièces métalliques peut représenter la somme restante de 2250.- Soit un total de 5000.- (…) Le poste de pose d'un lé contre châssis, (…) ce poste est sous-évalué, car la pose d'un lé compris dans la pose d'un scotch sur tous les joints et raccords, devrait être facturé M2 110 10.- 1100.- (…) Le poste de démontage des anciennes fenêtres et modification des ossatures, ce poste est surévalué, ce poste devrait être facturé Pces 10 100.- 1000.- Une plus-value est possible, quand à la complexité du démontage des fenêtres (sic) qui dans ces constructions est souvent lié avec la structure avant la pose de boisage intérieur et extérieur, Dans ce poste la modification de l'ossature est aussi à prendre en compte, Je ne peux pas me prononcer sur ce montant de 1250.- CHF, car la complexité du démontage des fenêtres et la modification de l'ossature n'est pas visible. (…) Pour le poste travaux supplémentaires (…) dans son entier, on peut dire que la facture est fondée et justifiée.
5) Les courants d'air froid ne sont pas constitutif d'un défaut, car ces courants d'air sont appelés "convection", ce courant se crée par une différence de température entre des éléments intérieurs, soit par une différence de température du sol et des parois, des radiateurs, car avec leur apport de chaud en un endroit, ceux-ci crée (sic) automatiquement une convection. Il faut tout de même relever que la coupe du joint des fenêtres peut contribuer à faible mesure sur un apport de froid, ainsi que l'isolation manquante sous les seuils de la porte et de la porte-fenêtre. (…)
7) Ces courants d'air peuvent ce créer (sic) par une différence de conception des parois, sol, plafond, soit pour ce mobil home, toutes les parois ont été isolée (sic), et étanché à l'air par un lé scotché, l'entreprise E.________ n'a pas effectuée de travaux similaire (sic) ni en toiture, ni au sol. Cette différence de conception de l'enveloppe du mobil home peu crée (sic) quelques courants. Déterminations et allégués connexes du défendeur M.________ au 1 octobre 2008 (…)
63. La facture du 22 octobre 2007, n'est pas surévaluées (sic) soit: Travaux préparatoires Tous ces postes sont à des prix corrects, et ont eu un accord au moment de la signature du devis. Le poste d'isolation supplémentaire a eu accord au 12.12.06 (…). (…) Travaux de façade Ces travaux sont à des prix corrects, de plus ils ont été acceptés dans le devis. Fourniture Les prix pratiqués pour les fournitures sont correcte (sic) et acceptés dans le devis. (…) Travaux supplémentaires Les prix des postes susmentionnés, sont corrects, quelques remarques, Le remontage de la terrasse et escalier, fourniture et pose de nouveaux poteaux et main-courante (…), je pense que ces prix sont correcte (sic). La fourniture et la pose d'un cylindre de sécurité, et non protégé, a été facturé à un prix correcte (sic). La pose des grilles de ventilation sur le bas des façades, (…) ce poste est sur évalué de 75.- CHF. La fourniture et pose de nouveau canal de ventilation, (…) ce poste est sous-évalué de 75.- CHF.
66. Facture du 6 novembre 2007 (…) Fabrication et pose de toutes les embrasures en MDF à peindre sur l'ensemble des fenêtres, porte et porte-fenêtre, Ce poste représente 43 ml d'embrasure intérieur, (…) ce qui correspond à un montant de 5000.- CHF, qui nous donne un montant de 116.- CHF le ml. Ce montant est surévalué, car le prix moyen est de: Ml 43 55.- 2365.- Une plus-value pour l'ajustage intérieure conique, sur à la conservation des parois intérieures, nous pouvons admettre un montant de: Ml 43 35.- 1505.- Soit un total de 3870.- Ce qui correspond à une différence de 5000.-
- 3870.- 1130.- Ce poste est surévalué de 1130.- CHF, il faut quand même relever, que dans sa facture du 22 octobre 2007, M. E.________ à offert (sic) le montant total des embrasures à condition d'un bon paiement. Ce montant correspond à 7,6 % de la facture du 6 novembre 2007.
73. Les travaux préparatoires Les travaux de démontage des lambris, démontage ferblanterie, avant-toit, terrasse et barrière, n'influence (sic) en aucune manière la qualité du travail fini. (…) Les travaux de démontage des anciennes fenêtres et modification d'ossature (…) n'influence pas la qualité du travail fini. (…) 73quiquies. Toutes les parties mobiles en bois (…) peuvent présenter une légère déformation (…) car avec les différences de température intérieure et extérieure, ces ouvrants peuvent travailler et présenter une légère tension d'où on peut avoir des grincements. Le bois reste une matière vivante (…). Ces ouvrants ne grincent pas et ne craquent pas, une légère tension est remarquée à la fermeture de la serrure de la porte d'entrée. 74. Les défaut visibles sont quantifiables selon ce qui suit: (…) La moins-value sur les travaux exécutés, est de 1987.40 Je pense que le montant de moins-value est excessif.
88. La valeur des travaux effectués s'élève à: Devis du 20 octobre 2006 42483.- TVA 7,6 % 3228.70 Travaux d'isolation en régie accordé 5000.- Travaux de démontage des fenêtres et transformation d'ossature 2250.- TVA sur position supérieur 551.- Travaux supplémentaires 6565.- Embrasures intérieures 5000.- TVA sur travaux supplémentaires et embrasures intérieures 878.95 Soit un total de 65956.65 De ce montant nous pouvons déduire le montant des défauts constatés dans l'allégué no 74.-, soit le montant de, 1987.40 (…) Les travaux supplémentaires, dans leur ensemble, ont été effectués et représente (sic) un montant de 11565.- CHF. La valeur des travaux effectués, correspond à un montant de 63968.60 (…) Déterminations et allégués connexes du demandeur E.________ au 1 octobre 2008
95. Les travaux préparatoires (…) doivent être correctement faits pour que les travaux suivants s'effectuent dans les règles de l'art. (…)
99. Dans le devis du 20 octobre 2006, pose de nouvelles fenêtres et fabrication, il n'est aucunement spécifié la finition des fenêtres, sans aucune spécification les fenêtres bois sont livrées en bois naturel. Ce devis a été approuvé et signé de M.________ le 12 décembre 2006.
104. Lettre du 9 septembre 2007 1 : au départ ma demande n'a pas été respectée sur le montage d'une paroi et il a fallu démonter et remonter. Se point (sic) a été résolu en cours de travaux et n'a pas été facturé en plus-value. 2 : sur une partie visible, un trait de stylo indélébile a été tracé. 3 : (…) Il s'avère que sur la paroi du côté chauffage une lame est marquée, abîmée. 5 : en ce qui concerne la porte d'entrée pour l'installation de la serrure, la gâche risque de provoquer une faiblesse du montant car trop creusé. 8 : La pose de la serrure avec clé protégées nécessite un certificat de protection, Ces travaux sont effectivement des travaux de finition. 4 : mon coffre n'a pas été protégé lors de votre démontage et montage des nouvelles lattes, Je ne peux pas me prononcer sur ces points, car cela n'est plus visible. 6 : la grande fenêtre côté chemin n'a pas été fabriqué (sic) correctement car il n'est pas possible de l'ouvrir à 90 degrés. De plus le mécanisme ne correspond pas à ma demande pour un mécanisme non visible. 7 : pour le reste des fenêtres il avait été discuté la façon d'ouverture et celui d'un amarrage lorsque je les ouvre. Ces points ont été discutés de vive voix, je ne peux donc pas me prononcer.
105. Tous les travaux de finition ont été effectués, soit pour les points 2, 3, 5, pour le point no 8, le cylindre et un cylindre de sécurité, sans certificat, et non pas un cylindre protégé qui demande un certificat. (…)
108. Les petits travaux soit les positions de 1 à 5 et de la position 8 ont été effectuées par l'entreprise E.________. (…) ". 16. Par courrier du 3 février 2009 adressé à la Justice de paix du district d'Aigle, le défendeur a requis que certaines questions complémentaires soient soumises à l'expert X.________. Ce dernier a dès lors réalisé un complément d'expertise hors procès, signé du 18 avril 2009, lequel a été déposé devant le Tribunal de céans en date du 21 avril 2009. On en relèvera en particulier les passages suivants, mis en relation avec les questions posées par le demandeur dans son courrier du 3 février 2009: " 1) Le profil de base a-t-il été correctement choisi pour la pose verticale des lames Werzalit, conformément aux instructions de montage émises par le fournisseur ? (ad "Fournitures", p. 3 du rapport); (R) (…) Le profil de base choisi est correct (…). Il y a toutefois une modification à apporter au montage de ce profil, soit procédé (sic) à une coupe sur le bas des lames. (…)
2) Le prix facturé de CHF 2'910.- pour ces fournitures n'est-il pas excessif, compte tenu du fait que le profil coûte CHF 11.50 le mètre linéaire ? (ad "Fournitures", p. 3); (R) Ce poste de fournitures, est trop correct, car il représente la somme totale de 2939.50 chf, facture de la maison werzalit (…)E.________ aurait pu deviser et facturer la somme de CHF 587.- sur en supplément (sic) de la facture werzalit, pour ce poste.
3) Existe-t-il des ferments d'ouverture de fenêtres pour mobil home dont le coût aurait été inférieur à celui facturé par E.________, qui sont, selon l'expert d'une "fabrication artisanale et rare" ? (ad "Travaux supplémentaires", p. 3); (R) Il existe d'autres pièces que les pièces fournies par E.________ (…): Le prix de ces pièces est de CHF d'environ 35.- la pièce. Cela représenterait (…) un total de CHF 810.- donc un total général de 1125.- d'où une différence de 1300.- - 1125.- = 175.-. (…)
5) Le métré nécessaire pour la pose d'une peinture sur le boisage n'est-il pas égal à 80 mètres ? (4 x 16 + 4 x 3.5 + 2) (ad b, p. 4); (R) Le métré est correct (…).
6) Comment est-il possible que la fourniture et la pose de renfort en complément de l'ossature bois représentent un montant de CHF 2'250.-, alors que la facture comprend un poste de CHF 640.- pour le lattage et une somme identique pour le contre-lattage ? (ad 4, p. 6); (R) Comme dans mon premier rapport, l'isolation en fourniture et pose représente le montant de M2 110 25.- 2750.- Le montant de CHF 2250 représente la fourniture et pose d'un lambourdage de compensation de l'épaisseur de l'isolation, (…) il doit être en partie posé avec des cale (sic) et non pas vissé directement dans la paroi existante. Le montant justifiable est de M2 110 21.- 2310.- Le montant de deux fois la somme de CHF 640.-, est la fourniture du lattage de ventilation et du lattage pour permettre la pose du revêtement supérieur. De plus le total de ces montants est de CHF 5060.- et tout à fait justifié.
7) Est-il possible de parler d'une plus-value quant à la complexité du démontage des fenêtres, en sachant que celles-ci avaient une forme de U dans lesquelles étaient insérés les lames et le boisage intérieur ? (ad 4, p. 6); (R) (…) En résumé, ce poste de CHF 2250.- peut tout à fait correspondre au démontage des fenêtres, à la modification d'une ossature de fenêtre et de la fourniture et pose de ruban métalliques.
8) Comment expliquer que les courants d'air froid soient apparus dans le mobil home après la réalisation des travaux, et que ce phénomène n'avait jamais été constaté auparavant par M.________ ? (ad 5, p. 7); (R) (…) ces courants d'air peuvent venir de plusieurs facteurs: (…) Sur l'enveloppe générale, l'isolation n'a été complétée que sur les parois et non au sol et en toiture. Ceci peut créer des courants d'air. La pose de nouveau joint dans la battue du cadre ainsi que le changement des gâches peut aussi contribuer à un courant actuel. La pose d'un joint mousse ou similaire sur le pourtour entre les cadres et l'embrasure intérieur (sic), peut créer aussi un courant, mais celui-ci ne peut-être contrôlé qu'en démontant une embrasure intérieur (sic). Je pense que se courant (sic) n'a pas été remarqué avant car l'enveloppe était très ventilée avant rénovation, car on peut remarquer (…) que les anciennes lames avaient un espace conséquent (…). 9 (…)E.________ n'était-il pas tenu de fournir à M.________ une facturation détaillée comprenant la quantité de marchandises utilisées, son prix unitaire ainsi que les métrés ou surfaces en mètres carrés ? Ces éléments ont-ils été fournis à l'expert ? (ad 88, p. 14) " . (R) (…) Si des détails étaient souhaités, ce doit se faire avant la signature du devis. Quant au poste travaux supplémentaires, tous les travaux ont été détaillés. Il est à remarquer que la position fourniture de lames Selekta, E.________ a facturé la somme de CHF 1000.- (…) ce qui aurait pu être facturé, 9340.90 + 20 % = CHF 11209.80, je pense que E.________ à (sic) été très correct. Répondant à certains commentaires, observations et interrogations formulés par M.________ lors de la visite sur place qu'il a effectuée en date du 14 avril 2009 en présence de ce dernier et de la mère de celui-ci, l'expert a en outre notamment exposé que l'isolation d'origine du mobilhome, garantie à vie, était encore en état et, partant, n'avait pas besoin d'être changée et que, concernant l'alignement des lames, il s'agissait d'une question purement esthétique qui ne péjorait pas les qualités techniques. 17. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l'audience de jugement tenue le 28 avril 2009. Lors dite audience, E.________ a notamment complété les conclusions prises au pied de sa demande du 4 mars 2008 par l'ajout du ch. III suivant: " III. Dire que M.________ est le débiteur de E.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de Fr. 7'135.10.- (sept mille cent trente cinq francs et dix centimes), valeur échue, subsidiairement du montant qui sera fixé à dire de la justice de paix à titre de dépens dans le cadre de la procédure expertise hors procès divisant les parties (réf. : JQ08.001040/CIF) ". Le défendeur a pour sa part conclu, avec dépens, au rejet de la nouvelle conclusion. 18. Cinq témoins ont par ailleurs été entendus à cette occasion. On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations: T1.________, menuisier de formation et employé de E.________ Menuiserie & Construction Navale, a notamment déclaré qu'il recevait ses ordres directement de la part du demandeur, mais que, concernant le chantier du mobilhome du défendeur, il avait dû, à la demande de ce dernier, procéder à de fréquentes modifications et adaptations. Il a également affirmé que le défendeur et/ou sa mère étaient constamment présents sur le chantier. Le témoin a encore exposé que le défendeur avait travaillé sur le chantier durant ses vacances et à ses moment libres, que ses tâches se limitaient principalement à celles d'un stagiaire et qu'il était nécessaire de le surveiller; selon ses dires, le fait que le défendeur n'est pas un professionnel en matière de menuiserie n'empêchait cependant pas ce dernier d'intervenir fréquemment sur le chantier pour donner des instructions, lesquelles se révélaient souvent malavisées; le défendeur aurait ainsi notamment exigé que l'espace prévu entre les lames et l'isolation et servant à la ventilation soit comblé, ce qui aurait eu pour conséquence un pourrissement de la partie concernée. Il a ainsi relevé les nombreuses modifications requises par le défendeur au cours de l'exécution des travaux; selon le témoin, ces modifications, qui n'étaient ni utiles techniquement, ni justifiées esthétiquement, ont eu pour conséquence qu'il a fallu à plusieurs reprises procéder au démontage puis au remontage de l'ouvrage, d'où la différence entre le montant devisé et celui finalement facturé. Relativement à l'écart subsistant entre les lames fixées par le demandeur et le toit du mobilhome, le témoin a expliqué que cet espace était volontaire et nécessaire en vue d'assurer la transition entre les étapes du chantier consacrées à la menuiserie et à la ferblanterie. T2.________, qui a été apprenti ouvrier dans l'entreprise du demandeur, a déclaré être intervenu de façon quotidienne sur le chantier en question en présence de T1.________. A ce titre, il a notamment confirmé que le défendeur et/ou sa mère étaient la plupart du temps présents sur le chantier, que ce dernier avait fait procéder à de nombreuses modifications en cours d'ouvrage, notamment concernant les lames, et que pour cette raison, il avait été nécessaire de tout démonter puis remonter à plusieurs reprises, ce qui avait occasionné des retards importants. Selon ses déclarations, les demandes de modification émanaient directement du défendeur et concernaient généralement des points de détail. Le témoin a au surplus affirmé que l'une de ces modifications portait sur toute une façade et que le défendeur avait notamment exigé que l'espace prévu entre les lames et l'isolation pour la ventilation soit comblé. T2.________ a également déclaré que si le défendeur était quasiment toujours présent sur le chantier, il n'était pas systématiquement occupé à y travailler et que le travail qu'il y avait effectué s'apparentait à celui d'un apprenti de 1 ère année, à savoir qu'il se résumait principalement à porter du matériel et à débarrasser le chantier. T3.________, secrétaire du demandeur depuis 2004, a notamment déclaré s'être occupée des questions ayant trait au devis ainsi qu'aux factures du chantier en question. Elle a en outre expliqué que les travaux supplémentaires avaient été commandés par le défendeur ou sa mère directement au demandeur, qui lui en rendait compte, et que les modifications demandées avaient été nombreuses; à ce propos, elle a au surplus expliqué qu'un nouveau devis n'était en pareille circonstance pas systématiquement établi et qu'en l'occurrence, dits travaux supplémentaires avaient fait l'objet d'un arrangement oral entre le demandeur et le défendeur. Quant au nombre d'heures de travail réalisées par le défendeur sur le chantier, le témoin a déclaré qu'il en avait effectué quelques dizaines, sans pouvoir toutefois se prononcer sur le nombre de septante avancé par le défendeur; à cet égard, elle a au surplus affirmé que ces heures avaient été comptabilisées et qu'un montant correspondant avait en outre été déduit du montant global de la facture. Concernant les fenêtres livrées par le demandeur, T3.________ a exposé que l'entreprise E.________, qui a des compétences en matière de peinture, livrait habituellement les fenêtres déjà peintes et que dans cette éventualité, la couleur était spécifiée sur le devis, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas; elle a également expliqué, concernant les embrasures en "mdf", que la mention "à peindre" figurant sur les factures 22 octobre et 6 novembre 2007 signifiait que les travaux de peinture ne seraient pas réalisés avant la livraison et qu'il incombait au client de s'occuper de cette question. T4.________, mère du défendeur, a notamment déclaré avoir été présente lors de l'établissement du devis préparatoire, lequel était censé englober l'entier des coûts du chantier, notamment ceux concernant le démontage et remontage de la terrasse et de la grille d'aération, même si ces postes ne figuraient pas sur le devis; selon ses dires, les seuls travaux supplémentaires commandés auraient consisté en la construction du nouveau porche, pour lequel aucun prix n'avait jamais été formulé, et que les seules modifications demandées en cours de chantier concernaient une façade que le défendeur avait fait démonter puis remonter, ainsi que l'escalier. Elle a également affirmé que le demandeur avait emporté l'ancienne porte avec son cylindre, de sorte qu'il apparaissait normal que la nouvelle porte soit livrée avec cylindre. Relativement à l'aide apportée par le défendeur sur le chantier, le témoin a exposé que ce dernier et elle-même avaient passé leurs vacances à travailler sur le chantier, soit trois semaines en été 2007, et que son fils donnait systématiquement un coup de main aux ouvriers le soir pour débarrasser le chantier; selon ses déclarations, le défendeur aurait ainsi principalement participé aux travaux de démontage des lames, ainsi qu'aux travaux d'isolation en apportant les lames qui devaient être posées. Relativement aux fenêtres livrées par le demandeur, T4.________ a au surplus indiqué qu'il était prévu qu'elles soient peintes mais que son fils devait encore en choisir la couleur et que c'est sur instruction du demandeur qu'elle les avait finalement amenées chez un tiers pour les peindre. Elle a également expliqué que le plancher et le toit du mobilhome avaient été isolés en 1999 et qu'avant les travaux d'isolation des façades réalisés par le demandeur, les façades bénéficiaient déjà de l'isolation du mobilhome. Le témoin a finalement expliqué qu'elle avait déjà eu recours aux services du demandeur et que tout s'était à cette occasion très bien passé, confirmant en particulier que rien n'avait été réalisé sans avoir été préalablement discuté. T5.________, peintre en bâtiment, a confirmé qu'il avait notamment peint les fenêtres livrées par le demandeur au défendeur. Il a à cet égard expliqué que les commandes étaient passées par le défendeur et que le demandeur se chargeait de lui apporter les fenêtres et de venir les rechercher une fois peintes. Il a également exposé que le défendeur ne lui avait fait part d'aucun problème ou défaut concernant ces fenêtres, mais qu'il lui avait simplement signalé qu'il voulait les peindre dans une couleur qu'il désirait définir. Le témoin a finalement indiqué qu'il n'était certes pas au courant des discussions tenues entre le demandeur et le défendeur, mais que, pour sa part, il n'avait pas remarqué de problèmes en relation avec le déroulement du chantier. 19. X.________ a également été entendu en qualité d'expert lors de cette audience du 28 avril 2009. On relèvera en particulier les passages suivants de ces déclarations: L'expert a d'abord expliqué que le profil de base avait été correctement choisi pour la pose verticale des lames et qu'il était normal de devoir procéder à une coupe pour ajustement en vue de créer un espace nécessaire et de conserver ainsi du jeu entre le profil et les lames; à ce propos, il a estimé qu'il fallait compter environ 5 heures de travail pour régler ce problème, à savoir procéder à la coupe sur la base des lames, ainsi qu'au traitement dites lames. L'expert a également assuré qu'une marge de 20 % sur le prix du matériel était non seulement tout à fait usuelle et admissible, mais que cela représentait même la règle, et que cette marge permettait notamment à l'entrepreneur de recouvrer ses frais d'achat; il a au surplus observé que les prix facturés correspondaient au travail réalisé, qu'il n'était pas nécessaire que le devis établi par le demandeur soit plus détaillé et que par ailleurs, le devis avait en l'occurrence été accepté et signé par le défendeur. X.________ a en outre exposé que l'isolation de base du mobilhome, qui datait de 1984 et est garantie à vie, était encore en état et ne devait dès lors pas impérativement être changée; à cet égard, l'expert a relevé que cela pouvait expliquer que la consommation de mazout n'avait pas changé malgré la pose de la nouvelle isolation, de même que le fait que l'isolation n'avait pas été complétée au sol et en toiture par l'entreprise E.________, cette différence de conception de l'enveloppe du mobilhome pouvant en effet créer des courants d'air. Concernant la pose des joints sur les fenêtres, X.________ a maintenu qu'elle n'avait pas été correctement exécutée, que la solution pour remédier à ce défaut consistait à remplacer les joints en question. Il a également justifié le choix et la conception des fermants d'ouverture des fenêtres, sensiblement plus chers qu'un système traditionnel, par le fait que les fenêtres devaient en l'occurrence s'ouvrir vers l'extérieur, ce qui nécessitait que les fermants soient conçus, quasiment sur mesure, par un artisan; selon ses déclarations, le prix de Fr. 90.- compté pour le montage de ces pièces paraît raisonnable. Concernant en outre le rapport de thermographie réalisé par le Bureau d'Expertises et de Conseils en Thermographie ayant pour objet le mobilhome du défendeur, X.________ a jugé qu'il était insuffisant et qu'il aurait dû être procédé à d'autres mesures pour pouvoir se prononcer sur l'existence ou non de défauts de l'ouvrage; il a ainsi exposé que dans la mesure où ce genre d'expertise n'était pas adaptée aux spécificités propres aux mobilhomes, on ne pouvait pas en tirer de conclusions relatives à la qualité du travail réalisé par le demandeur et qu'il était au demeurant tout à fait normal de constater de la déperdition de chaleur autour des fenêtres et des vitres. L'expert a par ailleurs jugé totalement justifié le montant de Fr. 100.- réclamé par le demandeur pour le démontage de chaque fenêtre et l'évacuation du matériel. S'agissant finalement de la surface de matériau d'isolation facturée, X.________ a expliqué que dans la mesure où il n'était pas possible de réutiliser la surface excédentaire restant après découpe, il était tout à fait normal qu'elle soit supérieure à la surface réellement posée. 20. Lors de cette audience, le défendeur a requis à titre incident que l’instruction de la présente cause soit suspendue en application de l’art. 123 CPC, pour permettre le dépôt d’une requête de seconde expertise auprès de M. le Juge de paix du district compétent. Le demandeur ayant conclu au rejet de cette requête incidente, les parties ont dès lors convenu, en application de l’art. 7 CPC, de solliciter du Président de céans qu’il tranche à titre incident la question de l’admission d’une seconde expertise présentée par le défendeur et que si dite requête devait être rejetée, elles bénéficieraient chacune d’un délai pour déposer un mémoire de droit valant plaidoiries. 21. Par jugement incident du 4 mai 2009, le Président de céans a notamment rejeté la requête incidente présentée le 28 avril 2009 par M.________ (I) et imparti aux parties un délai au 29 mai 2009 pour déposer un mémoire de droit valant plaidoirie au fond, lequel a été prolongé au 3 juin 2009, conformément à la requête commune des parties. 22. Par mémoire de droit daté du 3 juin 2009, reçu au greffe du Tribunal le 4 juin 2009, le demandeur E.________ a conclu à ce l'intégralité des montants réclamés dans sa demande lui soit allouée et à ce que le défendeur soit condamné à lui payer de pleins dépens. A l'appui de ses conclusions, il a notamment avancé qu'il avait travaillé sous la surveillance constante du défendeur, lequel n'avait guère formulé de reproches en cours de chantier concernant le travail accompli. Il a par ailleurs relevé que selon l'expert, la facture était conforme aux travaux effectués, lesquels avaient au surplus été exécutés dans les règles de l'art. Il a également justifié le retrait de sa proposition de réduire de Fr. 5'000.- le montant de la facture du 22 octobre 2007 en exposant que ce rabais était offert contre bon paiement de la facture et que le défendeur avait expressément contesté celle-ci. Au surplus, le demandeur a finalement réclamé le remboursement de ses frais d'expertise hors procès. Par mémoire de droit daté du 29 mai 2009, reçu au greffe du Tribunal le 4 juin 2009, le défendeur M.________ a notamment confirmé les conclusions reconventionnelles prises dans sa demande du 18 juin 2008. A l'appui de ses conclusions, le défendeur a notamment mis en avant que l'expertise avait relevé certains défauts dans la conception de l'ouvrage et que la moins-value indiquée par l'expert ne tenait pas compte des frais effectifs de réfection, ni des frais de relogement provisoire du défendeur, de sorte que le montant retenu ne correspondait manifestement pas au dommage subi par le défendeur. Il a également remarqué qu'un montant de Fr. 1'130.- avait été surfacturé concernant les travaux de peinture de l'embrasure, que les travaux qu'il avait lui-même effectués sur le chantier n'avaient pas donné lieu à une réduction équivalente de la facture, comme convenu avec le demandeur, et que les travaux supplémentaires facturés par ce dernier étaient déjà prévus dans le devis initial, de sorte qu'ils devaient être retranchés des prétentions formulée par E.________." B. Par acte du 5 février 2010, M.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à la mise en œuvre d’une seconde expertise et au rejet de la demande présentée par E.________. Le recourant a déposé un mémoire ampliatif. En droit : 1. Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En l’espèce, le recours tend à la réforme uniquement. L’art. 454 CPC invoqué par le recourant ne s’applique pas, cette disposition ne concernant que les causes régies en première instance par la procédure ordinaire, et non par la procédure accélérée comme en l’espèce. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 2. Dans ses deux écritures, le recourant sollicite pour l’essentiel que soit ordonnée un complément d’expertise, respectivement une nouvelle expertise. D’ailleurs, de nombreux paragraphes de sa première écriture commencent comme il suit : « que seule une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise démontreront… ». Il s’agit ainsi de déterminer s’il y a lieu de donner suite à cette requête. a) L’expert X.________ a déposé un premier rapport d’expertise hors procès, dont les parties ont convenu à l’audience du 2 décembre 2008 qu’il valait expertise judiciaire. L’expert a ensuite procédé à un complément d’expertise daté du 16 avril 2009 en réponse aux questions du recourant et après s’être rendu sur place le 14 avril 2009. Il a à cette occasion établi un document où il commente différentes photos. L’expert a en outre été entendu lors de l’audience du 28 avril 2009. Par convention de procédure ratifiée par le président, les parties ont choisi lors de cette audience de charger le président de trancher la question de la mise en œuvre d’une seconde expertise requise par le recourant. Par jugement incident du 4 mai 2009, le président a rejeté la requête incidence relative à une seconde expertise. Les parties ont ensuite déposé un mémoire de droit sur le fond, valant plaidoiries. Le rejet d'une requête de seconde expertise n’est pas susceptible d’un recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 3 ad art. 252 CPC, p. 396). On déduit de l'art. 291 CPC, qui s’applique aussi en procédure accélérée, que si une partie veut se prévaloir du rejet de conclusions incidentes par le président, elle doit formuler à nouveau sa requête à l’audience de jugement; si elle ne le fait pas, elle ne peut pas invoquer en recours le moyen tiré du rejet de la mesure d'instruction prise par voie incidente par le magistrat (CREC I 10 septembre 2009/464
c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. 141). Dans la convention de procédure passée le 28 avril 2009, les parties ont opté pour que soit d'abord traitée la requête de seconde expertise, point qui a été jugé par le jugement incident rendu le 4 mai 2009. Il incombait dès lors au recourant de réitérer sa requête dans son mémoire de droit déposé le 29 mai 2009, soit postérieurement. Or, dans son mémoire de droit qui a remplacé les plaidoiries, le recourant n’a pas renouvelé sa requête de seconde expertise. En ayant ainsi laissé se clore les débats sans renouveler sa requête, il ne saurait invoquer en recours une seconde expertise, qui a été rejetée par le jugement incident. A cet égard, sa requête formulée à l’appui de son recours est irrecevable. b) Au demeurant, supposée recevable, la requête de seconde expertise ne serait pas fondée. Une seconde expertise n'est nécessaire que lorsque la première n'est pas suffisante, pas claire, ou encore lorsqu'elle apparaît sérieusement discutable ou contraire aux autres preuves ou lorsque l'expert paraît avoir été prévenu en faveur ou en défaveur d'une partie. A cet égard, le juge de première instance jouit d'une large marge d'appréciation et l'autorité de recours ne contrôle sa décision qu'avec retenue (JT 1982 III 75 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC). En l’espèce, la qualification et les compétences de l’expert ne sont pas discutables. Dans sa première écriture de recours, le recourant oppose à l’expertise ses propres affirmations mais ne démontre pas en quoi l'expertise et son complément seraient insuffisants ou peu clairs, cela d'autant plus que l'expert a été entendu à l'audience du 28 avril 2009 et que le recourant a pu lui poser toutes questions complémentaires utiles. Les réponses données par l’expert ne souffrent d’aucune ambiguïté (cf. jgt, pp. 20/21). Dans son mémoire complémentaire, le recourant se réfère aux photos que l’expert a commentées dans son document daté du 14 avril 2009 lors de la visite sur place. Le recourant livre son appréciation sur les photos en question. De la sorte, il se borne à opposer sa vision unilatérale à l’avis de l’expert. Cette manière de procéder est inapte à ébranler le contenu de l’expertise. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que le recourant soit habilité à se plaindre de l’absence de seconde expertise dans le cadre du recours, ce qui n’est pas le cas comme on l’a vu (supra, c. 2a), son grief serait de toute façon infondé et devrait être rejeté, une nouvelle expertise n’ayant pas à être ordonnée. 3. Il n’est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO. L’expert a confirmé que les travaux effectués correspondaient à ceux qui avaient fait l’objet du devis, ainsi qu’à des travaux supplémentaires. Sous réserve de défauts entraînant une moins value de 1'987 fr. 40, l’expert a admis que les travaux avaient été effectués dans les règles de l’art et à des prix réguliers (cf. jgt, pp. 27 ss). Le tribunal a admis à l’issue de son appréciation des preuves que le recourant avait effectivement commandé les travaux supplémentaires. L’appréciation des preuves et les éléments mis en avant par le tribunal (cf. jgt, p. 28) sont conformes au dossier et ne prêtent pas le flanc à la critique. L’expert a aussi expliqué que les prix facturés pour les matériaux et la marge prise étaient corrects et a en outre exclu un défaut relativement à l’isolation du mobilhome (cf. jgt, p. 20). Ces explications ne sont pas ébranlées par l’argumentation du recourant. C’est dès lors à juste titre que le tribunal s’est référé à l’avis de l’expert pour déterminer le montant dû à l’intimé. Le tribunal a expliqué pourquoi il n’y avait pas lieu de procéder au rabattement de 5'000 fr. proposé dans la facture du 22 octobre 2007, dès lors que la déduction de ce montant dépendait, conformément à la teneur de la facture, du bon paiement de celle-ci. La facture n’ayant pas été acquittée, le recourant ne saurait obtenir la réduction (cf. jgt, p. 29). Cette solution est conforme et peut être confirmée. Lorsque le maître d’ouvrage n’effectue pas le paiement, il perd le droit à la réduction du prix. Il en va aussi ainsi s’il a de bonnes raisons de mettre en doute l’exactitude de la facture ou s’il envisage un procès (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 1237, p. 355). Le tribunal a expliqué pourquoi il n’y avait pas lieu d’imputer sur le montant dû à l’intimé les 70 heures de travail que le recourant prétend avoir effectuées sur le chantier, celui-ci n’en ayant pas prouvé l’existence (cf. jgt, p. 33). Le recourant se borne à dire que le nombre d’heures a été reconnu par les témoins. Il ne dit pas sur quoi il se fonde en particulier. Le tribunal s’est référé à deux témoignages dont il a déduit que l’intervention du recourant avait été limitée. Sur la base des éléments du dossier, l’appréciation des preuves par le tribunal n’apparaît pas critiquable et peut être confirmée, le recourant n’étant pas parvenu à établir les prestations qu’il a concrètement fournies. Le tribunal a en outre passé en revue les différentes critiques émises par le recourant (cf. jgt, pp. 30 ss). Le recourant se limite à y opposer quelques affirmations, qui ne sont pas de nature à mettre en cause l’appréciation des preuves et le raisonnement juridique du premier juge, qui peuvent être confirmés, par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 10 et 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Delaloye (pour M.________), ‑ Me Alain Dubuis (pour E.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 23'968 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :