SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, DURÉE | 44 CP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours d'T.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
E. 2 Invoquant une violation de l’art. 44 al. 1 CP, le recourant estime que le tribunal a fait preuve
d’arbitraire en fixant la durée du sursis au maximum légal. Il soutient que le délai
d’épreuve auquel il doit être soumis ne saurait excéder trois ans.
a
) Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge
suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné
un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve
ne saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité
de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui
se détermine d’après le caractère du condamné (Favre, Pellet, Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
ème
éd. Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44).
b)
En l’espèce, il résulte du jugement qu’T.________, même s’il a très
rapidement signé une reconnaissance de dette en faveur des plaignants, n’a procédé
à aucun remboursement, même symbolique, avant le mois d’octobre 2009, soit plus de quatre
ans après les faits. L’accusé n’a au demeurant pas donné au tribunal le sentiment
qu’il s'était impliqué pour réduire le préjudice causé, ni qu'il faisait
preuve d’une profonde introspection (cf. jgt, p. 10). Selon le premier juge, l’accusé,
par ses explications monocordes et détachées aux débats, n’a pas démontré
avoir pleinement pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés (cf.
jgt, p. 11).
Statuant sur l’application de l’art. 42 CP, le tribunal a estimé qu’en l’espèce,
le pronostic n’était pas défavorable et a accordé cette mesure de clémence
à l’accusé, cela en dépit de l’art. 42 al. 3 CP qui, faute pour l’intéressé
de s’être impliqué dans la réparation du dommage, laissait au premier juge la latitude
de lui refuser le sursis. Le magistrat de première instance n’a au demeurant pas perdu de
vue qu’T.________ était un délinquant primaire puisque, techniquement, les faits à
juger étaient antérieurs à ceux relatifs à la condamnation du 26 juillet 2007. Mais
il faut voir que la plainte déposée par S.________ et H.________ remonte au 3 février
2006. Malgré cela et l’ouverture de l’enquête pénale qui s’en est suivie,
le recourant n’a pas craint de commettre un délit contre la LAVS (Loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), qui a été
sanctionné par une peine de quinze jours-amende. L’accusé a donc réitéré
en cours d’enquête. A cela s’ajoute l’absence de prise de conscience du recourant
ainsi que le temps qu’il a mis à commencer la réparation du dommage. Dans ces circonstances,
c’est sans arbitraire que le premier juge a considéré qu’T.________ présentait
un risque de récidive important et qu’il a porté à cinq ans la durée du délai
d’épreuve du sursis qui lui était octroyé. Un sursis de longue durée paraît
en outre opportun dans la mesure où il est subordonné à une règle de conduite dont
le respect impose des obligations s’étendant sur plusieurs années. Or, la règle
de conduite doit notamment avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (CCASS, 28
septembre 2009, n° 408; Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 44,
N. 7). En l’occurrence, T.________ s’est montré particulièrement désinvolte
vis-à-vis de ses créanciers. Le fait que la règle de conduite lui rappellera, pendant
cinq ans, sa condamnation pénale en l’astreignant à honorer ses engagements, aura l’impact
éducatif voulu en limitant chez l’intéressé le danger de récidive qu’il
a dénoté par son attitude aux débats. Il n’apparaît pas pour le surplus que
la règle posée soit impossible à respecter.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 387 fr. 35 TVA comprise, étant mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1’167 fr. 35 (mille cent soixante sept francs et soixante cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 387 fr. 35, sont mis à la charge du recourant T.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’T.________ se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yvan Guichard, avocat (pour T.________), - Me Bertrand Gygax, avocat (pour H.________ et S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 09.03.2010 HC / 2010 / 215
SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, DURÉE | 44 CP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 112 PE06.004345-ADY/ECO/PSO COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 9 mars 2010 ___________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Matile ***** Art. 44 al. 1 CP; 415, 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’T.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et demi, peine complémentaire à celle prononcée le 26 juillet 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (I et II); suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée et fixé au condamné un délai d’épreuve de cinq ans (III); dit que l’octroi du sursis était soumis à la condition qu’T.________ s’acquitte régulièrement de versement de 500 fr., le premier de chaque mois, en mains des plaignants S.________ et H.________ (IV); dit qu’T.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à S.________ et H.________, solidairement entre eux, de 65'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2005, sous déduction des montants de 500 fr., valeur au 5 octobre 2009, 500 fr. valeur au 13 novembre 2009, 600 fr. valeur au 3 décembre 2009 et 550 fr. valeur au 28 décembre 2009 (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. En janvier 2005, T.________, agissant sous le couvert de la société K.________ SA, a conclu un contrat de courtage avec S.________ et H.________ relatif à la vente de l’établissement public dont ils étaient propriétaires à Prilly. Comme convenu dans la convention de vente passée le 16 juillet 2005 avec l’acquéreur [...], celui-ci a versé en dépôt sur le compte de la société K.________ SA la somme totale de 240'000 fr. Après déduction de la commission de courtage fixée à 15'000 fr., l’accusé devait reverser à S.________ et H.________ la somme de 225'000 fr. Or, le 23 avril 2008, T.________ n’avait toujours ristourné que 160'000 fr. aux plaignants, conservant la différence pour ses propres besoins. Tant durant l’enquête qu’aux débats, l’accusé a admis les faits. Le tribunal ignore tout du sort réservé à la somme qu’T.________ a gardé par devers lui. Quoi qu’il en soit, le premier juge a retenu que l’accusé l’avait utilisée à d’autres fins que celles auxquelles il devait l’affecter, soit la rétrocéder aux plaignants. 2. Le tribunal a considéré que, par ces faits, T.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. Il a estimé qu’une peine privative de liberté de huis mois et demi, complémentaire à une sanction prononcée en juillet 2007 par le Tribunal de police de Lausanne, était adéquate à réprimer le comportement de l’accusé. Le premier juge a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic n’était pas défavorable et, partant, que la peine pouvait être assortie du sursis. Selon le tribunal, le délai d’épreuve devait néanmoins être de longue durée et assorti de la condition que l’accusé respecte son engagement de rembourser régulièrement et ponctuellement les plaignants. C. En temps utile, T.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que la durée du délai d’épreuve qui lui est octroyé est limitée à trois ans. En droit : 1. Le recours d'T.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2. Invoquant une violation de l’art. 44 al. 1 CP, le recourant estime que le tribunal a fait preuve d’arbitraire en fixant la durée du sursis au maximum légal. Il soutient que le délai d’épreuve auquel il doit être soumis ne saurait excéder trois ans. a) Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve ne saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd. Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44). b) En l’espèce, il résulte du jugement qu’T.________, même s’il a très rapidement signé une reconnaissance de dette en faveur des plaignants, n’a procédé à aucun remboursement, même symbolique, avant le mois d’octobre 2009, soit plus de quatre ans après les faits. L’accusé n’a au demeurant pas donné au tribunal le sentiment qu’il s'était impliqué pour réduire le préjudice causé, ni qu'il faisait preuve d’une profonde introspection (cf. jgt, p. 10). Selon le premier juge, l’accusé, par ses explications monocordes et détachées aux débats, n’a pas démontré avoir pleinement pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés (cf. jgt, p. 11). Statuant sur l’application de l’art. 42 CP, le tribunal a estimé qu’en l’espèce, le pronostic n’était pas défavorable et a accordé cette mesure de clémence à l’accusé, cela en dépit de l’art. 42 al. 3 CP qui, faute pour l’intéressé de s’être impliqué dans la réparation du dommage, laissait au premier juge la latitude de lui refuser le sursis. Le magistrat de première instance n’a au demeurant pas perdu de vue qu’T.________ était un délinquant primaire puisque, techniquement, les faits à juger étaient antérieurs à ceux relatifs à la condamnation du 26 juillet 2007. Mais il faut voir que la plainte déposée par S.________ et H.________ remonte au 3 février
2006. Malgré cela et l’ouverture de l’enquête pénale qui s’en est suivie, le recourant n’a pas craint de commettre un délit contre la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), qui a été sanctionné par une peine de quinze jours-amende. L’accusé a donc réitéré en cours d’enquête. A cela s’ajoute l’absence de prise de conscience du recourant ainsi que le temps qu’il a mis à commencer la réparation du dommage. Dans ces circonstances, c’est sans arbitraire que le premier juge a considéré qu’T.________ présentait un risque de récidive important et qu’il a porté à cinq ans la durée du délai d’épreuve du sursis qui lui était octroyé. Un sursis de longue durée paraît en outre opportun dans la mesure où il est subordonné à une règle de conduite dont le respect impose des obligations s’étendant sur plusieurs années. Or, la règle de conduite doit notamment avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (CCASS, 28 septembre 2009, n° 408; Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 44, N. 7). En l’occurrence, T.________ s’est montré particulièrement désinvolte vis-à-vis de ses créanciers. Le fait que la règle de conduite lui rappellera, pendant cinq ans, sa condamnation pénale en l’astreignant à honorer ses engagements, aura l’impact éducatif voulu en limitant chez l’intéressé le danger de récidive qu’il a dénoté par son attitude aux débats. Il n’apparaît pas pour le surplus que la règle posée soit impossible à respecter. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 387 fr. 35 TVA comprise, étant mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1’167 fr. 35 (mille cent soixante sept francs et soixante cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 387 fr. 35, sont mis à la charge du recourant T.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’T.________ se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yvan Guichard, avocat (pour T.________), - Me Bertrand Gygax, avocat (pour H.________ et S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers ([...]), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :