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HC / 2010 / 189

Waadt · 2010-04-01 · Français VD
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CONVERSION DE L'AMENDE | 106 CP, 36 CP, 27 LEP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

E. 2 Le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de

cassation établit d'office les faits et applique le droit

sans être limitée par les moyens soulevés. Elle

peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction

qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours,

la Cour de cassation peut réformer ou annuler la

décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi

d'un large pouvoir d'appréciation.

3.a)

Selon l'art. 27 LEP,

le juge d'application des peines est compétent pour statuer

sur la peine privative de liberté de substitution lorsque

l'amende ou la peine pécuniaire est restée

impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la

poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de

déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de

la peine pécuniaire est ou non consécutif à

une faute du condamné, et de faire usage, dans

l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas

imputable à ce dernier, des facultés que lui

confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).

Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes

infligées par une autorité administrative, l'art. 106

al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5

CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire

est prononcée par une autorité administrative, un

juge doit statuer sur la peine privative de liberté de

substitution.

b)

La première question à trancher est celle du principe

de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La

deuxième question soumise à la cognition de la cour

est celle de la suspension éventuelle de l'exécution

des peines d'amende (cas échéant au profit d'une

autre sanction) si l'insolvabilité non fautive de la

condamnée venait à être tenue pour

avérée depuis les prononcés

préfectoraux (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de

l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique

est celle de la quotité de la peine privative de

liberté de substitution au regard de chacune des amendes

converties, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de

prononcer une telle peine de substitution (art. 36 al. 2 CP,

applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP).

4.a)

Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de chacune des amende en

une

peine privative de liberté de

substitution,

il résulte

du registre des actes de défaut de biens établi le 8

février 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est,

versé au dossier, que des actes de défaut de biens

à hauteur de 61'445 fr. 70 ont été

délivrés contre la recourante, les premiers en 2004

déjà. L'intéressée relève en

outre qu'elle perçoit une rente AI assortie de prestations

complémentaires. Les amendes infligées à la

recourante doivent donc être tenues pour inexécutables

par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par

l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont

découle, en principe, la conversion de chacune des amendes

en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1

CP.

b)

Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP

(par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des

actes de défaut de biens que la situation financière

de l'intéressée est très mauvaise depuis

longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les

quantités d'actes de défaut de biens

délivrés à son encontre dès 2004

établissent que sa situation était déjà

lourdement obérée avant les prononcés d'amende

dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on

ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification

même du premier des prononcés en cause,

détérioration notable de la situation

financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3

CP.

Il s'ensuit que la condamnée ne saurait

bénéficier d'aucune des diverses modalités de

suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP,

s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail

d'intérêt général (ibid., let.

c).

c)

Enfin, il reste

à déterminer la quotité de la peine privative

de liberté de substitution qui doit être

ordonnée. A cet égard, chacun des huit

prononcés préfectoraux prévoit

qu'à défaut de paiement, la peine privative

de liberté de substitution sera d'un jour. La peine

privative de liberté de substitution cumulée est donc

de huit jours, comme en a statué le premier juge.

C'est donc à juste titre que le Juge d'application des

peines a converti les huit amendes en autant de peines privatives

de liberté d'un jour.

On relèvera

néanmoins que, si les amendes sont payées, les peines

privatives de liberté de substitution n'auront pas à

être exécutées, ce au prorata des versements

par jours entiers (cf. l'art. 110 al. 6, 1

ère

phrase, CP).

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge der la recourante, conformément à l'art. 485v CPP.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 6 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme C.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LTP), -      Préfecture du district de Lausanne (dossier : LAU/01/08/0013161; réf.: SK/dx), -      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 01.04.2010 HC / 2010 / 189

CONVERSION DE L'AMENDE | 106 CP, 36 CP, 27 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 140 AP10.004164-GAM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 1er avril 2010 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : M.        Battistolo et Mme Epard Greffier : M.        Ritter ***** Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 15 mars 2010 par le Juge d'application des peines dans la cause dirigée contre elle. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 15 mars 2010, le Juge d'application des peines a converti en une peine privative de liberté de substitution de huit jours à concurrence de 560 fr. les huit prononcés d'amende rendus par la Préfecture de Lausanne à l'égard de C.________ les 19 et 29 septembre 2008, 7 novembre 2008, 6 et 13 mars 2009, 14 août 2009 et 19 novembre 2009 (I) et a dit que C.________ supportera les frais de la cause, par 225 fr. (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. C.________ a fait l'objet de huit prononcés préfectoraux pour un montant de 70 fr. chacun, le total de 560 fr. d'amende étant demeuré impayé. L'intéressée n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les condamnations en cause. 2. Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite. C. Par acte déposé à la poste le 21 mars 2010, soit en temps utile, C.________ a recouru contre ce prononcé . Elle a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. En droit : 1. Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 3.a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. b) La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de l'exécution des peines d'amende (cas échéant au profit d'une autre sanction) si l'insolvabilité non fautive de la condamnée venait à être tenue pour avérée depuis les prononcés préfectoraux (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution au regard de chacune des amendes converties, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de prononcer une telle peine de substitution (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). 4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de chacune des amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte du registre des actes de défaut de biens établi le 8 février 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, versé au dossier, que des actes de défaut de biens à hauteur de 61'445 fr. 70 ont été délivrés contre la recourante, les premiers en 2004 déjà. L'intéressée relève en outre qu'elle perçoit une rente AI assortie de prestations complémentaires. Les amendes infligées à la recourante doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle, en principe, la conversion de chacune des amendes en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP. b) Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut de biens que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les quantités d'actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2004 établissent que sa situation était déjà lourdement obérée avant les prononcés d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification même du premier des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Il s'ensuit que la condamnée ne saurait bénéficier d'aucune des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP, s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt général (ibid., let. c). c) Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, chacun des huit prononcés préfectoraux prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour. La peine privative de liberté de substitution cumulée est donc de huit jours, comme en a statué le premier juge. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les huit amendes en autant de peines privatives de liberté d'un jour. On relèvera néanmoins que, si les amendes sont payées, les peines privatives de liberté de substitution n'auront pas à être exécutées, ce au prorata des versements par jours entiers (cf. l'art. 110 al. 6, 1 ère phrase, CP). 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge der la recourante, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 6 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme C.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LTP),

-      Préfecture du district de Lausanne (dossier : LAU/01/08/0013161; réf.: SK/dx),

-      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :