VOIES DE FAIT, DIFFAMATION, TORT MORAL, AVOCAT D'OFFICE | 47 CO, 49 CO, 126 CP, 173 ch. 2 CP, 173 ch. 3 CP, 411 let. b CPP, 415 CPP
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Le recourant a réitéré, par courrier du 1 er février 2010, sa demande d'avocat d'office. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst, [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101], toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, sauf si sa cause paraît dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit vaudois, l'art. 104 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV. 312.01], auquel renvoie l'art. 411 let. b CPP, prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de 30 jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison de difficultés particulières de la cause (al. 2). La jurisprudence admet que le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte, ou lorsqu'au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 1996 IV 53). Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst sont remplies, il faut, dans chaque cas, apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Quand bien même le prévenu n'encourt qu'une peine privative de liberté de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (cf. CCASS, 10 janvier 2001, n° 64, cité in CCASS, 2 mars 2010, n o 97). b) En l'espèce, A.D.________ ne risque pas une peine privative de liberté ferme, et la cause ne présente aucune difficulté particulière ni en fait, ni en droit. Partant, l'intéressé
- au demeurant, juriste de formation - peut se défendre efficacement seul et les besoins de sa défense n'exigent pas la désignation d'un avocat d'office. Sa requête doit donc être rejetée.
E. 2 a) Le recours d'A.D.________, déposé en temps utile (art. 425 CPP) est recevable. Il doit être considéré comme en réforme uniquement. Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant pas aller au-delà des conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (n.1.1 ad art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP; JT 1989 III 105). Dans la mesure où le recourant plaide sa cause en s'éloignant des faits retenus dans le jugement, l'autorité de céans ne saurait donc entrer en matière. b) A.D.________ conteste avoir commis des voies de fait. Les voies de fait, au sens de l’article 126 CP, sont définies, même si elles ne causent aucune douleur, comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui n’entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 117 IV 14, JT 1993 IV 37). Ce qui est décisif, c’est que le corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré. Il n’est pas exclu de prendre en considération l’âge des protagonistes, le milieu dans lequel ils évoluent et les circonstances dans lesquelles l’acte intervient. Ainsi, des bousculades par jeu entre collégiens ne devraient pas être qualifiées de voies de fait (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, p. 152, n. 7 ad art. 126 CP). Tout contact avec le corps d’autrui ne saurait être considéré comme voies de fait. En l'espèce, il est reproché au recourant d’avoir, au terme d’une scène agitée avec son épouse, bousculé celle-ci avec les deux mains. Au vu de la définition rappelée ci-dessus, il s’agit bien de voies de fait. Le geste du recourant ne peut être considéré de la même manière que celui de collégiens qui se bousculent par jeu, même s'il convient d'admettre que l’infraction commise est de très peu de gravité, et pèse de peu de poids dans l’appréciation globale de la peine. Ce moyen est mal fondé; il doit donc être rejeté. c) Le recourant fait encore valoir que ses propos diffamatoires et injurieux ont été dictés par un profond sentiment d'injustice, celui d'un mari expulsé, humilié et privé de ses enfants, ce même mari et père qui a pourtant exprimé excuses et regrets au cours des débats de première instance. Aussi, il conviendrait, selon lui, prendre en compte le fait que les assertions incriminées ont été adressées à un petit cercle de personnes, et de considérer avec circonspection les indications fournies par [...], qui a témoigné dans un état d'ébriété avancé. Sur ces bases, l'accusé demande à être mis au bénéfice de l’art. 173 ch. 2 CP qui prévoit que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. In casu, A.D.________ a été libéré de l’accusation de calomnie; compte tenu du contexte, le tribunal n'a pas exclu que, dans son for intérieur, le prénommé ait pu tenir le fait attentatoire à l’honneur pour vrai ou qu’il ait eu des doutes sur ce point. Le premier juge n’a toutefois pas admis le recourant à faire valoir la preuve libératoire; il a appliqué l’art. 173 ch. 3 CP, qui dispose que la preuve libératoire ne sera pas admise si les allégations ont été articulées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Ces conditions sont remplies en l'espèce, dès lors que les allégations du recourant adressées à des connaissances, (voire à des membres de la famille) l’ont toutes été dans le dessein de dire du mal de son épouse, lui nuire, la blesser et propager auprès d'amis communs des soupçons absurdes. C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas autorisé le recourant à faire la preuve de sa bonne foi. Pour le surplus, on relèvera que la peine prononcée n’est pas arbitraire. Ce moyen est donc également mal fondé; il doit être rejeté. d) En définitive, le recours d’A.D.________ doit être rejeté, aux frais de son auteur. II. Recours de B.D.________
E. 3 . a) B.D.________ a recouru à temps (le 8 février 2010) contre le jugement du 21 janvier 2010 notifié le 29 janvier 2010 (art. 425 CPP). Son recours est également recevable. b.a) Prenant comme point de comparaison un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009), la recourante considère qu'un tel montant serait adéquat compte tenu de la particulière virulence abjecte (cf. p. 3 du recours) des propos tenus par l'accusé à son encontre, et vu les conséquences de ceux-ci sur son état psychique. Elle relève, à cet égard, que les certificats médicaux produits en première instance corroborent son état de détresse et d’épuisement. Cela ne ressort toutefois pas du jugement attaqué dont les faits lient l'autorité de céans (n.1.1 ad art. 415 CPP). Celui-ci mentionne, en effet, simplement que la plaignante est encore visiblement affectée par cette affaire, ce qui est compréhensible (cf.
p. 11). Si la recourante tenait pour avéré le caractère incomplet des faits retenus par le premier juge sur ce point, elle aurait dû faire valoir ce moyen dans le cadre d’un recours en nullité (art. 411 let. i CPP). Tel n'est cependant pas le cas puisque son recours est en réforme seulement. b.b) Conformément à l'art. 49 CO, [Code des obligations; Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre 5 ème droit des obligations), RS 220], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités). Si l’on considère qu’il faut une atteinte particulièrement grave pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, on doit admettre que l’on se trouve relativement bas dans l’échelle des indemnités et que l’on ne saurait allouer l'indemnité de 15'000 fr. requise, car la nature de l'atteinte décrite dans le jugement attaqué ne le justifie pas. Il sied d'ajouter que la situation du cas présent n'est pas comparable à celle qui a donné lieu à l’arrêt TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 dont se prévaut la recourante. Dans ledit arrêt, l'auteur avait harcelé sa victime durant de nombreux mois avec de multiples correspondances. Il s'était rendu coupable de calomnie et de tentative de contrainte. Même s'il est extrêmement difficile dans un tel domaine de faire des comparaisons, on relèvera que les actes de diffamation reprochés à l'accusé ont duré moins longtemps, et ont été adressés à un cercle plus restreint de personnes. La jurisprudence fédérale citée ne peut donc fonder les prétentions de la recourante. Par surabondance, il ressort des trois certificats médicaux produits par la plaignante à l'audience du 21 janvier 2010 (pièces n o 30), qu'elle souffre d'un état de stress dû à un divorce conflictuel et à une grande fatigue liée à un travail très astreignant, ce qui ne saurait fonder un tort moral. Dès lors, il n’est pas suffisamment prouvé que l’état psychique de la recourante est dû aux seuls propos diffamatoires et injurieux tenus par son mari. Enfin, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Ce grief est mal fondé; il doit être rejeté. c) Il s'ensuit que le recours de B.D.________ doit également être rejeté, frais à son auteur.
E. 4 Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance seront supportés par les recourants (art. 450 al.1 CPP), par moitié chacun.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis par moitié à la charge d'A.D.________, soit 650 fr. (six cent cinquante francs), et par moitié à la charge de B.D.________, soit 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour B.D.________), - A.D.________, - Me Alain Dubuis, avocat (pour A.D.________ et pour information), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 16.02.2010 HC / 2010 / 186
VOIES DE FAIT, DIFFAMATION, TORT MORAL, AVOCAT D'OFFICE | 47 CO, 49 CO, 126 CP, 173 ch. 2 CP, 173 ch. 3 CP, 411 let. b CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 71 PE08.007728-RIV/JON/STO COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 16 février 2010 __________________ Présidence de M. Creux , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 47, 49 CO; 415 CPP; 126, 173 ch. 2 et 3 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par A.D.________ et B.D.________ contre le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a condamné A.D.________ pour voies de fait, diffamation et injures à une peine de trente jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr.), avec sursis pendant cinq ans, et à 600 fr. d’amende à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à six jours (Il); il a condamné A.D.________ à payer à B.D.________ la somme de 1’500 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi que 1000 fr. à titre de dépens, acte étant donné à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus (III); il a mis les frais de la cause par 1'825 fr. à la charge d'A.D.________ (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L’accusé A.D.________, de nationalité suisse, né le 18 juillet 1946 à Tunis, est séparé de son épouse. Celle-ci lui verse une pension mensuelle de 4'200 francs. Licencié en droit, il dirige depuis 1998 une société basée à Genève active dans le domaine de l’organisation de séminaires. L'intéressé, qui dit réaliser un revenu mensuel moyen de 850 fr., n'a pas de fortune et a contracté quelques dettes. Il vit seul dans un appartement dont le loyer mensuel se monte à 1'970 francs. Son casier judiciaire est vierge. 2. D'après l'ordonnance de renvoi du 8 octobre 2009, l'intéressé est accusé de voies de fait (art. 126 al. 1 CP, [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch.1 CP) et injure (177 CP) en raison des faits suivants, résumés ci-après : Courant mars 2008, A.D.________ a dit par téléphone à [...] que sa femme avait des relations bizarres avec son père, et que la nuit, elle s'enfermait avec lui. Le 14 avril 2008, l'intéressé a bousculé sa femme avec ses deux mains. Enfin, le 30 décembre 2008, il a, dans un courriel adressé à [...], [...] et [...], qualifié sa femme de fille infâme, mentalement malade, fourbe, menteuse, atteinte de folie ravageuse, n'ayant manifesté ni tendresse, ni d'amour à l'égard de ses enfants et se comportant comme une vraie bandit, une vraie canaille; A.D.________ promettait en outre de tout raconter un jour, afin d'aider ceux qui soignent les schizophrènes et les aliénés de toutes sortes. Enfin, il se disait persuadé que ses enfants paieraient cher le fait d'avoir une mère diabolique et malade.
3. a) Interpellé, l'accusé n'a pas contesté les paroles qui lui ont été prêtées lors de la conversation téléphonique avec [...]; il a toutefois nié avoir voulu insinuer l'inceste. N'accordant pas foi aux propos de l'intéressé, le premier juge a retenu les indications concordantes fournies durant l'enquête et au cours des débats, selon lesquelles A.D.________ avait bel et bien voulu insinuer que son épouse entretenait des relations incestueuses avec son père. Vu l'état d'esprit de l'intéressé (jaloux et possessif) et le contexte particulier (séparation conflictuelle), il n'a toutefois pas pu être démontré que le prévenu avait conscience de la fausseté de ses allégations; les faits litigieux ont donc été qualifiés de diffamatoires et A.D.________ a été libéré de l'accusation de calomnie. Au demeurant, les conditions d'admission à la preuve libératoire prévues par l'art. 173 ch. 2 CP n'étaient pas remplies, le but des dires incriminés étant de nuire à l'épouse, de la blesser, et de propager auprès d'amis communs des soupçons absurdes. b) Au sujet des agissements du 14 avril 2008, l'accusé a admis avoir bousculé son épouse, qui refusait de le servir; il a cependant précisé avoir riposté à des injures. Ajoutant foi aux déclarations du fils de l'accusé ainsi qu'aux propos constants de la plaignante, selon lesquels il n'y a eu ni injures, ni riposte à injures, le tribunal a reconnu l'intéressé coupable de voies de fait. c) Interpellé au sujet du courriel du 30 décembre 2008, l'accusé a reconnu en être l'auteur et l'avoir envoyé à la famille de son épouse pour l'informer de la réalité des choses. Malgré les regrets exprimés en audience par l'intéressé (qui précisait avoir agi sous le coup de la colère et reconnaissait que les actes incriminés dépassaient ce qui était admissible), le premier juge a constaté que ledit courriel contenait des propos attentatoires à l'honneur de la plaignante, qu'il regroupait pêle-mêle des assertions diffamantes et injurieuses, exprimées dans le seul but de dire du mal de la victime. Pour les mêmes raisons que celles prises en compte pour la conversation avec [...], le premier juge n'a pas retenu la calomnie. d) Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal a constaté que celui-ci s'était comporté à plusieurs reprises de manière inadmissible avec son épouse, propageant de façon gratuite des propos dénigrants vis-à-vis d'elle, sans se préoccuper de leurs conséquences. Une telle attitude lui a paru d'autant plus déplorable que l'intéressé -de formation juridique- devait être en mesure d'apprécier le poids de ses mots et leurs conséquences potentielles. Le premier juge a retenu à charge le concours d'infractions, et à décharge, l'absence d'antécédents ainsi que les regrets exprimés en audience. Il a estimé qu'une peine pécuniaire assortie d'un sursis de longue durée était adéquate pour sanctionner l'accusé. Il a en outre prononcé une amende en raison des voies de fait commises. e) Statuant sur les conclusions civiles de la plaignante, le tribunal a reconnu que le versement d'une indemnité pour tort moral était parfaitement justifié, la victime étant encore visiblement affectée par cette affaire. Il a estimé qu'un montant de 1'500 fr. était conforme à la jurisprudence. f) Des dépens pénaux ont été alloués à la plaignante, et l'accusé a été condamné à supporter l'entier des frais de la cause même s'il a été libéré de l'accusation de calomnie. C. L'accusé et la plaignante ont tous deux recouru contre le jugement précité. A.D.________ a déposé un mémoire du 2 février 2010 en demandant à l'autorité de céans "d'annuler la partie voies de faits du jugement (ch. 1 de ses conclusions), et de "revoir celle réservée à l’injure et à la diffamation en considérant les circonstances extrêmes qui ont abouti à l’écrit incriminé, notamment sous l’angle des art. 173 ch. 2, et de conclure à un rejet ou à une atténuation importante des sanctions prises contre moi" (ch. 2 de ses conclusions). Par acte du 8 février 2010, B.D.________ a demandé la réforme du chiffre III du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'un montant de 15'000 fr. lui soit alloué à titre de réparation de son tort moral. En droit : I. Recours A.D.________ 1. a) Le recourant a réitéré, par courrier du 1 er février 2010, sa demande d'avocat d'office. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst, [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101], toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, sauf si sa cause paraît dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit vaudois, l'art. 104 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV. 312.01], auquel renvoie l'art. 411 let. b CPP, prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de 30 jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison de difficultés particulières de la cause (al. 2). La jurisprudence admet que le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte, ou lorsqu'au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 1996 IV 53). Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst sont remplies, il faut, dans chaque cas, apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Quand bien même le prévenu n'encourt qu'une peine privative de liberté de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (cf. CCASS, 10 janvier 2001, n° 64, cité in CCASS, 2 mars 2010, n o 97). b) En l'espèce, A.D.________ ne risque pas une peine privative de liberté ferme, et la cause ne présente aucune difficulté particulière ni en fait, ni en droit. Partant, l'intéressé
- au demeurant, juriste de formation - peut se défendre efficacement seul et les besoins de sa défense n'exigent pas la désignation d'un avocat d'office. Sa requête doit donc être rejetée. 2. a) Le recours d'A.D.________, déposé en temps utile (art. 425 CPP) est recevable. Il doit être considéré comme en réforme uniquement. Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant pas aller au-delà des conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (n.1.1 ad art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP; JT 1989 III 105). Dans la mesure où le recourant plaide sa cause en s'éloignant des faits retenus dans le jugement, l'autorité de céans ne saurait donc entrer en matière. b) A.D.________ conteste avoir commis des voies de fait. Les voies de fait, au sens de l’article 126 CP, sont définies, même si elles ne causent aucune douleur, comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui n’entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 117 IV 14, JT 1993 IV 37). Ce qui est décisif, c’est que le corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré. Il n’est pas exclu de prendre en considération l’âge des protagonistes, le milieu dans lequel ils évoluent et les circonstances dans lesquelles l’acte intervient. Ainsi, des bousculades par jeu entre collégiens ne devraient pas être qualifiées de voies de fait (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, p. 152, n. 7 ad art. 126 CP). Tout contact avec le corps d’autrui ne saurait être considéré comme voies de fait. En l'espèce, il est reproché au recourant d’avoir, au terme d’une scène agitée avec son épouse, bousculé celle-ci avec les deux mains. Au vu de la définition rappelée ci-dessus, il s’agit bien de voies de fait. Le geste du recourant ne peut être considéré de la même manière que celui de collégiens qui se bousculent par jeu, même s'il convient d'admettre que l’infraction commise est de très peu de gravité, et pèse de peu de poids dans l’appréciation globale de la peine. Ce moyen est mal fondé; il doit donc être rejeté. c) Le recourant fait encore valoir que ses propos diffamatoires et injurieux ont été dictés par un profond sentiment d'injustice, celui d'un mari expulsé, humilié et privé de ses enfants, ce même mari et père qui a pourtant exprimé excuses et regrets au cours des débats de première instance. Aussi, il conviendrait, selon lui, prendre en compte le fait que les assertions incriminées ont été adressées à un petit cercle de personnes, et de considérer avec circonspection les indications fournies par [...], qui a témoigné dans un état d'ébriété avancé. Sur ces bases, l'accusé demande à être mis au bénéfice de l’art. 173 ch. 2 CP qui prévoit que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. In casu, A.D.________ a été libéré de l’accusation de calomnie; compte tenu du contexte, le tribunal n'a pas exclu que, dans son for intérieur, le prénommé ait pu tenir le fait attentatoire à l’honneur pour vrai ou qu’il ait eu des doutes sur ce point. Le premier juge n’a toutefois pas admis le recourant à faire valoir la preuve libératoire; il a appliqué l’art. 173 ch. 3 CP, qui dispose que la preuve libératoire ne sera pas admise si les allégations ont été articulées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Ces conditions sont remplies en l'espèce, dès lors que les allégations du recourant adressées à des connaissances, (voire à des membres de la famille) l’ont toutes été dans le dessein de dire du mal de son épouse, lui nuire, la blesser et propager auprès d'amis communs des soupçons absurdes. C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas autorisé le recourant à faire la preuve de sa bonne foi. Pour le surplus, on relèvera que la peine prononcée n’est pas arbitraire. Ce moyen est donc également mal fondé; il doit être rejeté. d) En définitive, le recours d’A.D.________ doit être rejeté, aux frais de son auteur. II. Recours de B.D.________ 3 . a) B.D.________ a recouru à temps (le 8 février 2010) contre le jugement du 21 janvier 2010 notifié le 29 janvier 2010 (art. 425 CPP). Son recours est également recevable. b.a) Prenant comme point de comparaison un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009), la recourante considère qu'un tel montant serait adéquat compte tenu de la particulière virulence abjecte (cf. p. 3 du recours) des propos tenus par l'accusé à son encontre, et vu les conséquences de ceux-ci sur son état psychique. Elle relève, à cet égard, que les certificats médicaux produits en première instance corroborent son état de détresse et d’épuisement. Cela ne ressort toutefois pas du jugement attaqué dont les faits lient l'autorité de céans (n.1.1 ad art. 415 CPP). Celui-ci mentionne, en effet, simplement que la plaignante est encore visiblement affectée par cette affaire, ce qui est compréhensible (cf.
p. 11). Si la recourante tenait pour avéré le caractère incomplet des faits retenus par le premier juge sur ce point, elle aurait dû faire valoir ce moyen dans le cadre d’un recours en nullité (art. 411 let. i CPP). Tel n'est cependant pas le cas puisque son recours est en réforme seulement. b.b) Conformément à l'art. 49 CO, [Code des obligations; Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre 5 ème droit des obligations), RS 220], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités). Si l’on considère qu’il faut une atteinte particulièrement grave pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, on doit admettre que l’on se trouve relativement bas dans l’échelle des indemnités et que l’on ne saurait allouer l'indemnité de 15'000 fr. requise, car la nature de l'atteinte décrite dans le jugement attaqué ne le justifie pas. Il sied d'ajouter que la situation du cas présent n'est pas comparable à celle qui a donné lieu à l’arrêt TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 dont se prévaut la recourante. Dans ledit arrêt, l'auteur avait harcelé sa victime durant de nombreux mois avec de multiples correspondances. Il s'était rendu coupable de calomnie et de tentative de contrainte. Même s'il est extrêmement difficile dans un tel domaine de faire des comparaisons, on relèvera que les actes de diffamation reprochés à l'accusé ont duré moins longtemps, et ont été adressés à un cercle plus restreint de personnes. La jurisprudence fédérale citée ne peut donc fonder les prétentions de la recourante. Par surabondance, il ressort des trois certificats médicaux produits par la plaignante à l'audience du 21 janvier 2010 (pièces n o 30), qu'elle souffre d'un état de stress dû à un divorce conflictuel et à une grande fatigue liée à un travail très astreignant, ce qui ne saurait fonder un tort moral. Dès lors, il n’est pas suffisamment prouvé que l’état psychique de la recourante est dû aux seuls propos diffamatoires et injurieux tenus par son mari. Enfin, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Ce grief est mal fondé; il doit être rejeté. c) Il s'ensuit que le recours de B.D.________ doit également être rejeté, frais à son auteur. 4. Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance seront supportés par les recourants (art. 450 al.1 CPP), par moitié chacun. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis par moitié à la charge d'A.D.________, soit 650 fr. (six cent cinquante francs), et par moitié à la charge de B.D.________, soit 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour B.D.________), - A.D.________, - Me Alain Dubuis, avocat (pour A.D.________ et pour information), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :