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HC / 2010 / 160

Waadt ·HC · 2010-03-22 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 15 LVLEtr, 16 LVLEtr

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. b) Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 al. 2 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 16 al. 1

LVLEtr,

la personne retenue doit être entendue par le juge de paix

dans les 24 heures. Le juge de paix statue lors de l'audition et

rend, le cas échéant, un ordre de mise en

détention. Il notifie sa décision motivée par

écrit dans les 96 heures.

En l'espèce, la juge de paix, autorité

compétente selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé

à l'audition du recourant le 15 février

2010.

Le recourant soutient que le délai de vingt-quatre heures de

l'art. 16 al. 1 LVLEtr n'a pas été respecté,

dès lors qu'il a été arrêté par

la police bernoise le 13 février 2010 à 12 heures et

n'a été entendu par la juge de paix que le 15

février 2010 dans l'après-midi.

Selon l'art. 15 al. 1 LVLEtr, sur réquisition du service, la

police retient, pour le mettre à disposition du juge de

paix, l'étranger qui ne possède pas d'autorisation

régulière de séjour ou d'établissement

et qui remplit une ou plusieurs des conditions permettant sa mise

en détention administrative pour les motifs prévus

par la législation fédérale (art. 75 à

78 LEtr).

La Chambre des recours a jugé sous l'égide de l'art.

6 al. 2 aLVSEE dont le contenu correspond à l'actuel art. 16

al. 1 LVLEtr, que le délai de 24 heures ne commençait

à courir que lorsque la personne était retenue dans

le cadre d'une procédure à laquelle participent

concrètement les autorités cantonales de police des

étrangers (CREC II, 27 octobre 2005, no 721). Dans cet

arrêt, l'intéressé avait été

arrêté par les autorités neuchâteloises

dans une affaire de voies de fait et non à la requête

du SPOP; celui-ci n'avait été informé de

l'interpellation que le 25 septembre 2005 entre 10 heures et 10

heures 30; l'intéressé avait été remis

à la police vaudoise par la police neuchâteloise

à 14 heures 30 et l'audience devant le juge de paix

s'était tenue le même jour à 15

heures.

En l'espèce, le recourant a été inscrit au

RIPOL à la requête du SPOP le 10 février 2009.

Il a été interpellé par la police bernoise le

13 février 2010 à 12 heures et remis aux

autorités cantonales vaudoises le 15 février 2010

à 14 heures 30.

L

a juge de paix a

procédé à son audition le même jour

à 14 heures 45

.

On ignore à quel moment le SPOP a eu connaissance de cette

interpellation. Peu importe cependant. Dès lors que le SPOP

ne peut donner d'instruction directe à la police bernoise,

qui n'est pas liée par la LVLEtr, on doit retenir que le

délai de 24 heures - qui constitue une

spécificité vaudoise, cf. art. 80 al. 2 LEtr - ne

court que dès la remise aux autorités vaudoises

chargées de l'exécution du renvoi et non dès

l'interpellation par la police d'un autre canton. Il y a donc lieu

de préciser la jurisprudence en ce sens que le délai

de 24 heures ne commence à courir que dès que la

personne est retenue dans le cadre d'une procédure à

laquelle participent concrètement les autorités

cantonales de police des étrangers et qu'elle est mise

à disposition effective des autorités cantonales

vaudoises chargées de l'exécution du renvoi. On peut

laisser ici ouverte la question de savoir si le délai de 96

heures du droit fédéral (art. 80 al. 2 LEtr) court

depuis l'interpellation par la police d'un autre canton. Ce dernier

délai a été en effet ici

respecté.

Pour le surplus, la juge de paix a immédiatement rendu un

ordre de détention, puis sa décision motivée

dans les nonante-six heures, conformément à l'art. 16

al. 1 LVLEtr. Elle a résumé les propos du recourant

dans un procès-verbal sommaire (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le

recourant a indiqué souhaiter la désignation d'un

avocat d'office, qui est intervenue par la suite (art. 24 al. 2

LVLEtr).

La procédure suivie a été

régulière, le droit d'être entendu du recourant

ayant été respecté.

E. 3 a)

Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu'une

décision de renvoi ou d'expulsion de première

instance a été notifiée, l'autorité

compétente peut, afin d'en assurer l'exécution,

mettre la personne concernée en détention notamment

si des éléments concrets font craindre que celle-ci

entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en

particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation

de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let.

a ou al. 4 LAsi [loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile, RS 142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de

conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux

instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres

décrivent des comportements permettant de conclure à

l'existence d'un risque de fuite ou de disparition

(Untertauchensgefahr); il peuvent donc être envisagés

ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art.

76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe

notamment lorsque l'étranger a déjà disparu

une première fois dans la clandestinité, qu'il tente

d'entraver les démarches en vue de l'exécution du

renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou

contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement

apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner

dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1.; TF,

2 C_206/2009, du 29 avril 2009 c. 4.1). Enfin,

l'exécution du renvoi doit être momentanément

impossible (p. ex. faute de papiers d'identité), mais

néanmoins envisageable dans un délai

prévisible (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a

p. 374 377 c. 2a p. 379). Cette dernière jurisprudence, qui

découle du principe de proportionnalité, n'a pas

perdu son actualité.

b)

En l'espèce, le recourant ne s'est pas

présenté aux convocations du SPOP pour les 10 et 22

décembre 2008, en vue de son départ. Il a

été inscrit au RIPOL le 10 février 2009,

à la suite de sa disparition depuis le 3 décembre

2008. Il a clairement indiqué à l'audience de la juge

de paix qu'il refusait de retourner au Kosovo. Il a enfin

refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait

été réservé à destination de

Pristina le 19 février 2010. Ce comportement démontre

que le recourant n'est pas disposé à retourner dans

son pays d'origine et qu'il entend se soustraire au renvoi. Les

conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont

dès lors réalisées.

E. 4 Pour le surplus, le recourant ne fait à juste titre pas valoir que son renvoi dans son pays d'origine serait exclu dans le délai maximal de détention, ni que le principe de diligence ne serait pas respecté, le SPOP ayant immédiatement requis l'inscription du recourant à bord du prochain vol spécial à destination du Kosovo le jour même (19 février 2010) où celui-ci a refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé pour Pristina.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M e Raphaël Tatti (pour Y.________), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M me la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.03.2010 HC / 2010 / 160

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 15 LVLEtr, 16 LVLEtr

TRIBUNAL CANTONAL 68/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 mars 2010 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : M M. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 2 LEtr; 15 al. 1, 16 al.1, 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Y.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 16 février 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance du 16 février 2010, notifiée le 18 février suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 15 février 2010 pour une durée de trois mois de Y.________, né le 28 septembre 1984, ressortissant du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : Y.________, né le 28 septembre 1984, originaire du Kosovo a déposé une demande d'asile le 22 février 2006 qui a été rejetée le 21 mai 2008 par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Un délai de départ au 16 juillet 2008 lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique. Ladite décision est entrée en force le 28 octobre 2008 ensuite de la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) rejetant le recours déposé le 23 juin 2008 par l'intéressé et un nouveau délai de départ au 27 novembre 2008 a été imparti à ce dernier par I'ODM pour quitter la Suisse. Les 10 et 22 décembre 2008, le Service de la population, Secteur départs (SPOP) a convoqué Y.________ pour l'avertir que s'il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Ce dernier ne s'est pas présenté à ces convocations. Le 8 janvier 2009, une demande de soutien à l'exécution du renvoi a été adressée à l'ODM. Le 6 février 2009, un laissez-passer a été obtenu. Le 10 février 2009, l'intéressé a été inscrit au RIPOL (système de recherches informatisées de police) à la suite de sa disparition depuis le 3 décembre 2008. Y.________ a été arrêté par la police bernoise le 13 février 2010 à 12 heures et remis aux autorités cantonales vaudoises le 15 février 2010 à 14 heures 30. Entendu le même jour par la juge de paix, il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi. Le SPOP a alors immédiatement procédé à la réservation d'un vol à destination de Pristina, pour une date comprise entre le 19 et le 23 février 2010. Le 19 février 2010, la police a conduit l'intéressé à l'aéroport de Genève, mais il a catégoriquement refusé d'embarquer. Le même jour, le SPOP a requis l'inscription de l'intéressé à bord du prochain vol spécial à destination du Kosovo. En droit, la juge de paix a considéré que les conditions de mise en détention administrative étaient réalisées. B. Par acte du 1 er mars 2010, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate, les conditions de mise en détention n'étant pas remplies. Il a requis l'effet suspensif au recours. Par décision du 8 mars 2010, la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 12 mars 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. En droit : 1. a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. b) Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 al. 2 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 16 al. 1 LVLEtr, la personne retenue doit être entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le juge de paix statue lors de l'audition et rend, le cas échéant, un ordre de mise en détention. Il notifie sa décision motivée par écrit dans les 96 heures. En l'espèce, la juge de paix, autorité compétente selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 15 février 2010. Le recourant soutient que le délai de vingt-quatre heures de l'art. 16 al. 1 LVLEtr n'a pas été respecté, dès lors qu'il a été arrêté par la police bernoise le 13 février 2010 à 12 heures et n'a été entendu par la juge de paix que le 15 février 2010 dans l'après-midi. Selon l'art. 15 al. 1 LVLEtr, sur réquisition du service, la police retient, pour le mettre à disposition du juge de paix, l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement et qui remplit une ou plusieurs des conditions permettant sa mise en détention administrative pour les motifs prévus par la législation fédérale (art. 75 à 78 LEtr). La Chambre des recours a jugé sous l'égide de l'art. 6 al. 2 aLVSEE dont le contenu correspond à l'actuel art. 16 al. 1 LVLEtr, que le délai de 24 heures ne commençait à courir que lorsque la personne était retenue dans le cadre d'une procédure à laquelle participent concrètement les autorités cantonales de police des étrangers (CREC II, 27 octobre 2005, no 721). Dans cet arrêt, l'intéressé avait été arrêté par les autorités neuchâteloises dans une affaire de voies de fait et non à la requête du SPOP; celui-ci n'avait été informé de l'interpellation que le 25 septembre 2005 entre 10 heures et 10 heures 30; l'intéressé avait été remis à la police vaudoise par la police neuchâteloise à 14 heures 30 et l'audience devant le juge de paix s'était tenue le même jour à 15 heures. En l'espèce, le recourant a été inscrit au RIPOL à la requête du SPOP le 10 février 2009. Il a été interpellé par la police bernoise le 13 février 2010 à 12 heures et remis aux autorités cantonales vaudoises le 15 février 2010 à 14 heures 30. L a juge de paix a procédé à son audition le même jour à 14 heures 45 . On ignore à quel moment le SPOP a eu connaissance de cette interpellation. Peu importe cependant. Dès lors que le SPOP ne peut donner d'instruction directe à la police bernoise, qui n'est pas liée par la LVLEtr, on doit retenir que le délai de 24 heures - qui constitue une spécificité vaudoise, cf. art. 80 al. 2 LEtr - ne court que dès la remise aux autorités vaudoises chargées de l'exécution du renvoi et non dès l'interpellation par la police d'un autre canton. Il y a donc lieu de préciser la jurisprudence en ce sens que le délai de 24 heures ne commence à courir que dès que la personne est retenue dans le cadre d'une procédure à laquelle participent concrètement les autorités cantonales de police des étrangers et qu'elle est mise à disposition effective des autorités cantonales vaudoises chargées de l'exécution du renvoi. On peut laisser ici ouverte la question de savoir si le délai de 96 heures du droit fédéral (art. 80 al. 2 LEtr) court depuis l'interpellation par la police d'un autre canton. Ce dernier délai a été en effet ici respecté. Pour le surplus, la juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures, conformément à l'art. 16 al. 1 LVLEtr. Elle a résumé les propos du recourant dans un procès-verbal sommaire (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le recourant a indiqué souhaiter la désignation d'un avocat d'office, qui est intervenue par la suite (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté. 3. a) Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); il peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1.; TF, 2 C_206/2009, du 29 avril 2009 c. 4.1). Enfin, l'exécution du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a

p. 374 377 c. 2a p. 379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité, n'a pas perdu son actualité. b) En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté aux convocations du SPOP pour les 10 et 22 décembre 2008, en vue de son départ. Il a été inscrit au RIPOL le 10 février 2009, à la suite de sa disparition depuis le 3 décembre

2008. Il a clairement indiqué à l'audience de la juge de paix qu'il refusait de retourner au Kosovo. Il a enfin refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé à destination de Pristina le 19 février 2010. Ce comportement démontre que le recourant n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine et qu'il entend se soustraire au renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont dès lors réalisées. 4. Pour le surplus, le recourant ne fait à juste titre pas valoir que son renvoi dans son pays d'origine serait exclu dans le délai maximal de détention, ni que le principe de diligence ne serait pas respecté, le SPOP ayant immédiatement requis l'inscription du recourant à bord du prochain vol spécial à destination du Kosovo le jour même (19 février 2010) où celui-ci a refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé pour Pristina. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M e Raphaël Tatti (pour Y.________), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M me la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :