MODÉRATION, HONORAIRES, AVOCAT, DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}, FARDEAU DE LA PREUVE, OBLIGATION DE RENSEIGNER | 8 CC, 12 let. i LLCA, 45 al. 1 LPAv, 48 LPAv, 51 LPAv
Sachverhalt
pertinents (b) et l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait
et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas
d'admission du recours, elle réforme la décision
attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire
à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
Le recourant fait
grief à l'intimé de l'avoir laissé
rédiger une plainte pénale seul et de lui avoir
conseillé de s'opposer à la requête de
suspension du procès civil en raison de la procédure
pénale, alors que cette opposition était
dénuée de fondement.
Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à
trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien
exécuté son mandat, une violation éventuelle
des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge
civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les
opérations portées en compte au regard des
prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c.
2a; CREC II n° 198 du 8 octobre 2009). L'autorité de
modération n'a donc pas la compétence d'examiner les
griefs de droit matériel, mais doit uniquement
décider si les honoraires réclamés sont
proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction
d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par
l'avocat de ses propres prestations est conforme aux
critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement
des compétences en la matière est admis par le
Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28
septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp.
1184-1185).
Les griefs susmentionnés du recourant sont en
conséquence irrecevables dans le cadre de la
procédure de modération.
4.
Le recourant fait
grief à l'intimé de n'avoir pas établi une
note détaillée de ses opérations (time sheet)
et soutient en conséquence que celles-ci doivent être
considérées comme non établies dans la mesure
où le temps qui leur a été consacrée a
été estimé globalement. Il relève la
disproportion entre le montant des honoraires litigieux, alors que
le procès n'est pas encore terminé, et la valeur
litigieuse de celui-ci, qui est de 45'000 francs.
a)
L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit
à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de
celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du
résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du
22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de
fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le
caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des
avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou
rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire,
le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon
globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en
droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,
ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du
capital litigieux, le coût de la vie, les frais
généraux de l'avocat et l'expérience de
celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p.
69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les
arrêts cités).
A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB
admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un
décompte des heures consacrées à
l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38
précités; Jomini, Les honoraires et débours de
l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7
et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est
"Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet
à son client la note de ses honoraires et débours,
conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que
l'avocat informe son client des modalités de facturation et
le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le
montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence
fédérale récente déduisent de cette
disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir
des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande,
une note d'honoraires détaillant chaque activité et
le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004
du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op.
cit.,
n° 1785 pp.
733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum
Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA,
pp. 200-201).
La jurisprudence de la cour de
céans, fondée sur l'art. 36 LB n'est ainsi plus
d'actualité (CREC II n° 198 du 8 octobre
2009).
b)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
et la doctrine, l
orsque les honoraires du
mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base
d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour
le temps consacré à l'exécution du mandat (cf.
Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp.
190 et 193). En cas de contestation des heures facturées,
c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur
réalité; le mandant n'a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait
que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son
mandant ou que cette note n'a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars
1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu
d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce
sens que la vraisemblance prépondérante serait
admise. S'il a tenu un décompte détaillé de
ses activités, il parviendra à prouver la
réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il
ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du
15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp.
1169-1170).
c)
En l'espèce, l'intimé n'a pas fourni de
décompte détaillant chaque activité et le
temps qui lui a été consacré. Il a
néanmoins indiqué dans la note d'honoraires
litigieuse le temps consacré à chaque
opération importante, le nombre d'échanges de
correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces
échanges de correspondances et les téléphones.
Les opérations ayant donné lieu à une
indication séparée du temps consacré couvrent
treize heures d'activité et apparaissent justifiées
par l'accomplissement du mandat. Elle ne sont au surplus pas
contestées par le recourant. Les treize heures et
quarante-cinq minutes pour les échanges de correspondance et
les téléphones correspondent à cent soixante
opérations, soit un temps moyen d'un peu plus de cinq
minutes par opération. ([13, 75 x 60 min] : 160), ce qui
n'est pas excessif. Le mandat ayant duré une année et
cinq mois, on arrive à une moyenne de neuf de ces
opérations par mois, ce qui ne paraît pas non plus
excessif au vu de l'attitude du recourant telle qu'elle ressort du
dossier. Là également, il y a lieu de
considérer que les opérations mentionnées ont
été fournies.
Quant au tarif horaire de 400 fr., annoncé au début
du mandat, il est admissible, vu l'expérience de
l'intimé. Il n'est d'ailleurs pas
contesté.
Au surplus, le rapport entre le montant de la note en cause et la
valeur litigieuse de procès de 45'000 fr. n'apparaît
pas disproportionné, dès lors que celui-ci en
était, au moment de la fin du mandat, au stade de la
fixation de l'audience de jugement.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce
point.
5.
Le recourant fait grief à l'intimé de ne l'avoir pas
suffisamment informé du montant de ses honoraires et de ne
pas lui avoir demandé des provisions suffisantes.
L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il
accepte un mandat, informe son client des modalités de
facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette
norme a été quelque peu modifiée lors des
débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en
dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui
prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son
client sur le montant des honoraires dus"; Feuille
fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392) En ce qui concerne
les honoraires, le message du Conseil fédéral
relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une
réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF
1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le
Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de
renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une
disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions
suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p.
5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité
pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas
de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a
expressément été rappelée (Bulletin
officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172).
La loi sur la profession
d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la
jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante
pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas
à son client le montant approximatif des frais encourus pour
les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant
une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure
où le client est ignorant des lois et incapable de se
représenter lui-même la valeur du travail intellectuel
de son mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III
66).
En l'espèce, le recourant exploite en raison individuelle
une entreprise dont l'objet est la "gestion financière,
conseils dans le domaine des assurances; fiduciaire; courtage dans
le domaine de l'immobilier; bureau de change; conseil aux
entreprises dans le domaine de l'organisation et de la
réorganisation" (allégués n
os
1 et
2 de la demande du 18 février 2008). Il a mandaté
l'intimé pour faire valoir en justice une prétention
de courtage. Au vu de ces éléments, il est un client
rompu aux affaires, à même de se représenter la
valeur du travail de l'avocat. Une éventuelle insuffisance
des provisions requises ne justifie dès lors pas la
réduction de la note litigieuse.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
En conclusion, le
recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5).
L'intimé n'a pas droit à des dépens de
deuxième instance, ayant agi pour son propre
compte.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal
cantonal,
statuant à huis
clos,
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Le prononcé est
confirmé.
III.
Les frais de deuxième instance
du recourant F.________ sont arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs).
IV.
Il n'est pas alloué de
dépens de deuxième instance.
V.
L'arrêt motivé est
exécutoire.
L
e
président
:
L
e
greffi
er
:
Du 19 janvier
2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
L
e
greffi
er
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
‑ Me Dominique Rigot
(pour F.________),
‑ Me
D.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
est inférieure à
30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,
à :
‑ M. le
Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
L
e
greffi
er
:
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 50 LPAv
(loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV
177.11), les décisions relatives à des contestations
en matière de fixation d'honoraires et de débours dus
par un client à son avocat ressortissent au président
du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de
procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang
(al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet
d'un litige est soumise au Président de la Chambre des
avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération
peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1
er
janvier 2008, ne relève plus de la Cour de
modération, qui a été supprimée (art.
67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]) mais de la Chambre des recours, plus
précisément de la deuxième Chambre des
recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1)
dans sa teneur dès le 1
er
avril 2009.
La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36;
art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de
trente jours, l'acte de recours devant être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours.
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile est
recevable.
E. 2 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
E. 3 Le recourant fait grief à l'intimé de l'avoir laissé rédiger une plainte pénale seul et de lui avoir conseillé de s'opposer à la requête de suspension du procès civil en raison de la procédure pénale, alors que cette opposition était dénuée de fondement. Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a; CREC II n° 198 du 8 octobre 2009). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-1185). Les griefs susmentionnés du recourant sont en conséquence irrecevables dans le cadre de la procédure de modération.
E. 4 Le recourant fait
grief à l'intimé de n'avoir pas établi une
note détaillée de ses opérations (time sheet)
et soutient en conséquence que celles-ci doivent être
considérées comme non établies dans la mesure
où le temps qui leur a été consacrée a
été estimé globalement. Il relève la
disproportion entre le montant des honoraires litigieux, alors que
le procès n'est pas encore terminé, et la valeur
litigieuse de celui-ci, qui est de 45'000 francs.
a)
L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit
à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de
celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du
résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du
22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de
fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le
caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des
avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou
rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire,
le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon
globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en
droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,
ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du
capital litigieux, le coût de la vie, les frais
généraux de l'avocat et l'expérience de
celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p.
69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les
arrêts cités).
A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB
admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un
décompte des heures consacrées à
l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38
précités; Jomini, Les honoraires et débours de
l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7
et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est
"Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet
à son client la note de ses honoraires et débours,
conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que
l'avocat informe son client des modalités de facturation et
le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le
montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence
fédérale récente déduisent de cette
disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir
des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande,
une note d'honoraires détaillant chaque activité et
le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004
du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op.
cit.,
n° 1785 pp.
733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum
Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA,
pp. 200-201).
La jurisprudence de la cour de
céans, fondée sur l'art. 36 LB n'est ainsi plus
d'actualité (CREC II n° 198 du 8 octobre
2009).
b)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
et la doctrine, l
orsque les honoraires du
mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base
d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour
le temps consacré à l'exécution du mandat (cf.
Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp.
190 et 193). En cas de contestation des heures facturées,
c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur
réalité; le mandant n'a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait
que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son
mandant ou que cette note n'a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars
1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu
d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce
sens que la vraisemblance prépondérante serait
admise. S'il a tenu un décompte détaillé de
ses activités, il parviendra à prouver la
réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il
ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du
15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp.
1169-1170).
c)
En l'espèce, l'intimé n'a pas fourni de
décompte détaillant chaque activité et le
temps qui lui a été consacré. Il a
néanmoins indiqué dans la note d'honoraires
litigieuse le temps consacré à chaque
opération importante, le nombre d'échanges de
correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces
échanges de correspondances et les téléphones.
Les opérations ayant donné lieu à une
indication séparée du temps consacré couvrent
treize heures d'activité et apparaissent justifiées
par l'accomplissement du mandat. Elle ne sont au surplus pas
contestées par le recourant. Les treize heures et
quarante-cinq minutes pour les échanges de correspondance et
les téléphones correspondent à cent soixante
opérations, soit un temps moyen d'un peu plus de cinq
minutes par opération. ([13, 75 x 60 min] : 160), ce qui
n'est pas excessif. Le mandat ayant duré une année et
cinq mois, on arrive à une moyenne de neuf de ces
opérations par mois, ce qui ne paraît pas non plus
excessif au vu de l'attitude du recourant telle qu'elle ressort du
dossier. Là également, il y a lieu de
considérer que les opérations mentionnées ont
été fournies.
Quant au tarif horaire de 400 fr., annoncé au début
du mandat, il est admissible, vu l'expérience de
l'intimé. Il n'est d'ailleurs pas
contesté.
Au surplus, le rapport entre le montant de la note en cause et la
valeur litigieuse de procès de 45'000 fr. n'apparaît
pas disproportionné, dès lors que celui-ci en
était, au moment de la fin du mandat, au stade de la
fixation de l'audience de jugement.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce
point.
E. 5 Le recourant fait grief à l'intimé de ne l'avoir pas
suffisamment informé du montant de ses honoraires et de ne
pas lui avoir demandé des provisions suffisantes.
L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il
accepte un mandat, informe son client des modalités de
facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette
norme a été quelque peu modifiée lors des
débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en
dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui
prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son
client sur le montant des honoraires dus"; Feuille
fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392) En ce qui concerne
les honoraires, le message du Conseil fédéral
relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une
réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF
1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le
Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de
renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une
disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions
suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p.
5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité
pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas
de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a
expressément été rappelée (Bulletin
officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172).
La loi sur la profession
d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la
jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante
pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas
à son client le montant approximatif des frais encourus pour
les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant
une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure
où le client est ignorant des lois et incapable de se
représenter lui-même la valeur du travail intellectuel
de son mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III
66).
En l'espèce, le recourant exploite en raison individuelle
une entreprise dont l'objet est la "gestion financière,
conseils dans le domaine des assurances; fiduciaire; courtage dans
le domaine de l'immobilier; bureau de change; conseil aux
entreprises dans le domaine de l'organisation et de la
réorganisation" (allégués n
os
1 et
2 de la demande du 18 février 2008). Il a mandaté
l'intimé pour faire valoir en justice une prétention
de courtage. Au vu de ces éléments, il est un client
rompu aux affaires, à même de se représenter la
valeur du travail de l'avocat. Une éventuelle insuffisance
des provisions requises ne justifie dès lors pas la
réduction de la note litigieuse.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). L'intimé n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, ayant agi pour son propre compte. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 19 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Dominique Rigot (pour F.________), ‑ Me D.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.01.2010 HC / 2010 / 154
MODÉRATION, HONORAIRES, AVOCAT, DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}, FARDEAU DE LA PREUVE, OBLIGATION DE RENSEIGNER | 8 CC, 12 let. i LLCA, 45 al. 1 LPAv, 48 LPAv, 51 LPAv
TRIBUNAL CANTONAL 18/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 19 janvier 2010 ___________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffi er : M. Elsig ***** Art. 8 CC; 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec D.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. L'avocat D.________ a assisté F.________ du 11 décembre 2007 au 18 mai 2009 dans le cadre d'un litige divisant celui-ci à A. et B.W.________. Selon la liste des opérations, l'avocat D.________ a eu des conférences avec le client pour une durée de deux heures. Il a en outre rédigé une demande, avec bordereau, (3 h 45), des déterminations (1 h), une liste de douze témoins (30 min.), un mémoire incident (30 min.), 101 échanges de correspondances et de courriel avec le client, 16 échanges de correspondance avec le conseil de la partie adverse, 1 échange de correspondance avec un autre avocat de la partie adverse, 33 échanges de correspondance avec le tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, 5 échanges de correspondance avec le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, 3 échanges de correspondance avec la partie adverse, 1 échange de correspondance avec un notaire. Il a en outre consacré 1 heure à l'ouverture du dossier, au recherches juridiques et à la lecture et l'analyse du dossier pénal, 30 minutes à la lecture et l'analyse de la réponse et du bordereau de la partie adverse, 15 minutes à la lecture de la plainte pénale déposée par F.________, et 30 minutes à la lecture et à l'analyse d'une requête incidente en suspension de la cause civile. L'avocat D.________ a encore préparé et assisté son client à l'audience du 9 octobre 2008 (3 h). Il a enfin eu un nombre indéterminé de téléphones avec son client, le conseil de la partie adverse et des tiers, le temps consacré à ces téléphones et aux correspondances étant fixé par l'avocat D.________ à treize heures et quarante-cinq minutes, le temps total consacré au dossier atteignant vingt-six heures et quarante-cinq minutes. Par courrier du 17 décembre 2007, l'avocat D.________ a demandé à F.________ le versement d'une provision de 3'288 fr., TVA par 228 fr. comprise. Par courrier du 14 mai 2009, l'avocat D.________ a sollicité de F.________ le versement d'une deuxième avance de frais de 3'288 fr., TVA par 228 fr. comprise. Par courriel du 15 mai 2009, F.________ a demandé à l'avocat D.________ l'établissement d'une note intermédiaire, puis, par courriel du lendemain a résilié le mandat et requis l'établissement d'une note d'honoraires définitive. Par lettre du 18 mai 2009, l'avocat D.________ a adressé au F.________ sa note d'honoraires finale portant sur un montant de 11'813 fr. 20, soit 10'700 fr. d'honoraires, 813 fr. 20 de TVA, 300 fr. de débours, sous déduction de la provision de 3'228 fr. versée le 21 décembre 2007 et réclamé le solde de 8'585 fr. 20, solde de TVA résiduelle de 585 fr. 20 incluse. Par courriels des 19 et 20 mai 2009, F.________ a réclamé à l'avocat D.________ le détail de la note d'honoraires susmentionnée et contesté celle-ci. L'avocat D.________ a requis le 26 mai 2009 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la modération de sa note d'honoraires du 18 mai 2009. Le 31 août 2009 F.________ a requis de l'avocat D.________ la production d'une liste détaillée de ses opérations (time sheet). Le 8 septembre 2009, soit dans le délai imparti à cet effet par le premier juge, l'avocat D.________ a indiqué qu'un "time sheet" n'existait pas, n'étant pas imposé par la législation en la matière, l'appréciation de ses honoraires devant s'effectuer de manière globale. Le 19 septembre 2009, soit dans le délai imparti, F.________ a produit des déterminations. Par prononcé du 22 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d'honoraires litigieuse à 11'813 fr. 20, soit 10'700 fr. d'honoraires, 813 fr. 20 de TVA et 300 fr. de débours, sous déduction de 3'228 fr. versés à titre de provision le 21 décembre 2007, le solde restant dû étant de 8'585 fr. 20, dont 585 fr. 20 de TVA résiduelle (I) et mis les frais de justice, par 138 fr. 10 à la charge de l'avocat D.________ (II). En droit, le premier juge a relevé que la jurisprudence n'exigeait de l'avocat la tenue d'une liste détaillée des opérations (time sheet) et qu'au vu des opérations exposées globalement dans la facture et du taux horaire de 400 fr. annoncé au début du mandat, la note d'honoraires en cause était justifiée. B. F.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires en cause est modérée à un montant inférieur à 11'813 fr. 20. L'intimé D.________ a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1 er janvier 2008, ne relève plus de la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) mais de la Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1 er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile est recevable. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. Le recourant fait grief à l'intimé de l'avoir laissé rédiger une plainte pénale seul et de lui avoir conseillé de s'opposer à la requête de suspension du procès civil en raison de la procédure pénale, alors que cette opposition était dénuée de fondement. Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a; CREC II n° 198 du 8 octobre 2009). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-1185). Les griefs susmentionnés du recourant sont en conséquence irrecevables dans le cadre de la procédure de modération. 4. Le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir pas établi une note détaillée de ses opérations (time sheet) et soutient en conséquence que celles-ci doivent être considérées comme non établies dans la mesure où le temps qui leur a été consacrée a été estimé globalement. Il relève la disproportion entre le montant des honoraires litigieux, alors que le procès n'est pas encore terminé, et la valeur litigieuse de celui-ci, qui est de 45'000 francs. a) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans, fondée sur l'art. 36 LB n'est ainsi plus d'actualité (CREC II n° 198 du 8 octobre 2009). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, l orsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170). c) En l'espèce, l'intimé n'a pas fourni de décompte détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré. Il a néanmoins indiqué dans la note d'honoraires litigieuse le temps consacré à chaque opération importante, le nombre d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones. Les opérations ayant donné lieu à une indication séparée du temps consacré couvrent treize heures d'activité et apparaissent justifiées par l'accomplissement du mandat. Elle ne sont au surplus pas contestées par le recourant. Les treize heures et quarante-cinq minutes pour les échanges de correspondance et les téléphones correspondent à cent soixante opérations, soit un temps moyen d'un peu plus de cinq minutes par opération. ([13, 75 x 60 min] : 160), ce qui n'est pas excessif. Le mandat ayant duré une année et cinq mois, on arrive à une moyenne de neuf de ces opérations par mois, ce qui ne paraît pas non plus excessif au vu de l'attitude du recourant telle qu'elle ressort du dossier. Là également, il y a lieu de considérer que les opérations mentionnées ont été fournies. Quant au tarif horaire de 400 fr., annoncé au début du mandat, il est admissible, vu l'expérience de l'intimé. Il n'est d'ailleurs pas contesté. Au surplus, le rapport entre le montant de la note en cause et la valeur litigieuse de procès de 45'000 fr. n'apparaît pas disproportionné, dès lors que celui-ci en était, au moment de la fin du mandat, au stade de la fixation de l'audience de jugement. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 5. Le recourant fait grief à l'intimé de ne l'avoir pas suffisamment informé du montant de ses honoraires et de ne pas lui avoir demandé des provisions suffisantes. L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; Feuille fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392) En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172). La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66). En l'espèce, le recourant exploite en raison individuelle une entreprise dont l'objet est la "gestion financière, conseils dans le domaine des assurances; fiduciaire; courtage dans le domaine de l'immobilier; bureau de change; conseil aux entreprises dans le domaine de l'organisation et de la réorganisation" (allégués n os 1 et 2 de la demande du 18 février 2008). Il a mandaté l'intimé pour faire valoir en justice une prétention de courtage. Au vu de ces éléments, il est un client rompu aux affaires, à même de se représenter la valeur du travail de l'avocat. Une éventuelle insuffisance des provisions requises ne justifie dès lors pas la réduction de la note litigieuse. Le recours doit être rejeté sur ce point. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). L'intimé n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, ayant agi pour son propre compte. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 19 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Dominique Rigot (pour F.________), ‑ Me D.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. L e greffi er :