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HC / 2010 / 154

Waadt · 2010-01-19 · Français VD
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MODÉRATION, HONORAIRES, AVOCAT, DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}, FARDEAU DE LA PREUVE, OBLIGATION DE RENSEIGNER | 8 CC, 12 let. i LLCA, 45 al. 1 LPAv, 48 LPAv, 51 LPAv

Sachverhalt

pertinents (b) et l'inopportunité (c).

La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait

et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas

d'admission du recours, elle réforme la décision

attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire

à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.

Le recourant fait

grief à l'intimé de l'avoir laissé

rédiger une plainte pénale seul et de lui avoir

conseillé de s'opposer à la requête de

suspension du procès civil en raison de la procédure

pénale, alors que cette opposition était

dénuée de fondement.

Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à

trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien

exécuté son mandat, une violation éventuelle

des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge

civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les

opérations portées en compte au regard des

prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c.

2a; CREC II n° 198 du 8 octobre 2009). L'autorité de

modération n'a donc pas la compétence d'examiner les

griefs de droit matériel, mais doit uniquement

décider si les honoraires réclamés sont

proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction

d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par

l'avocat de ses propres prestations est conforme aux

critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement

des compétences en la matière est admis par le

Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28

septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet,

Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp.

1184-1185).

Les griefs susmentionnés du recourant sont en

conséquence irrecevables dans le cadre de la

procédure de modération.

4.

Le recourant fait

grief à l'intimé de n'avoir pas établi une

note détaillée de ses opérations (time sheet)

et soutient en conséquence que celles-ci doivent être

considérées comme non établies dans la mesure

où le temps qui leur a été consacrée a

été estimé globalement. Il relève la

disproportion entre le montant des honoraires litigieux, alors que

le procès n'est pas encore terminé, et la valeur

litigieuse de celui-ci, qui est de 45'000 francs.

a)

L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit

à des honoraires fixés en tenant compte du temps

consacré à l'exécution du mandat, des

difficultés et des délais d'exécution de

celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du

résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés par la

jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du

22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC],

séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de

fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon

précis. Les manières d'agir diffèrent selon le

caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des

avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou

rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire,

le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires

s'évaluent généralement d'une façon

globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en

droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,

ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et

d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat

obtenu, la situation financière du client, l'importance du

capital litigieux, le coût de la vie, les frais

généraux de l'avocat et l'expérience de

celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p.

69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les

arrêts cités).

A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB

admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un

décompte des heures consacrées à

l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38

précités; Jomini, Les honoraires et débours de

l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7

et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est

"Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet

à son client la note de ses honoraires et débours,

conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi

fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des

avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que

l'avocat informe son client des modalités de facturation et

le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le

montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence

fédérale récente déduisent de cette

disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30

mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir

des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande,

une note d'honoraires détaillant chaque activité et

le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004

du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op.

cit.,

n° 1785 pp.

733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum

Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA,

pp. 200-201).

La jurisprudence de la cour de

céans, fondée sur l'art. 36 LB n'est ainsi plus

d'actualité (CREC II n° 198 du 8 octobre

2009).

b)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

et la doctrine, l

orsque les honoraires du

mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base

d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour

le temps consacré à l'exécution du mandat (cf.

Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp.

190 et 193). En cas de contestation des heures facturées,

c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur

réalité; le mandant n'a en principe rien à

prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait

que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son

mandant ou que cette note n'a pas été

contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars

1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu

d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce

sens que la vraisemblance prépondérante serait

admise. S'il a tenu un décompte détaillé de

ses activités, il parviendra à prouver la

réalité de la plupart des opérations

facturées et à défaut de décompte, il

ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du

15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp.

1169-1170).

c)

En l'espèce, l'intimé n'a pas fourni de

décompte détaillant chaque activité et le

temps qui lui a été consacré. Il a

néanmoins indiqué dans la note d'honoraires

litigieuse le temps consacré à chaque

opération importante, le nombre d'échanges de

correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces

échanges de correspondances et les téléphones.

Les opérations ayant donné lieu à une

indication séparée du temps consacré couvrent

treize heures d'activité et apparaissent justifiées

par l'accomplissement du mandat. Elle ne sont au surplus pas

contestées par le recourant. Les treize heures et

quarante-cinq minutes pour les échanges de correspondance et

les téléphones correspondent à cent soixante

opérations, soit un temps moyen d'un peu plus de cinq

minutes par opération. ([13, 75 x 60 min] : 160), ce qui

n'est pas excessif. Le mandat ayant duré une année et

cinq mois, on arrive à une moyenne de neuf de ces

opérations par mois, ce qui ne paraît pas non plus

excessif au vu de l'attitude du recourant telle qu'elle ressort du

dossier. Là également, il y a lieu de

considérer que les opérations mentionnées ont

été fournies.

Quant au tarif horaire de 400 fr., annoncé au début

du mandat, il est admissible, vu l'expérience de

l'intimé. Il n'est d'ailleurs pas

contesté.

Au surplus, le rapport entre le montant de la note en cause et la

valeur litigieuse de procès de 45'000 fr. n'apparaît

pas disproportionné, dès lors que celui-ci en

était, au moment de la fin du mandat, au stade de la

fixation de l'audience de jugement.

Le recours doit ainsi être rejeté sur ce

point.

5.

Le recourant fait grief à l'intimé de ne l'avoir pas

suffisamment informé du montant de ses honoraires et de ne

pas lui avoir demandé des provisions suffisantes.

L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il

accepte un mandat, informe son client des modalités de

facturation et le renseigne périodiquement ou à sa

demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette

norme a été quelque peu modifiée lors des

débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en

dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui

prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son

client sur le montant des honoraires dus"; Feuille

fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392) En ce qui concerne

les honoraires, le message du Conseil fédéral

relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une

réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF

1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le

Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de

renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une

disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions

suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p.

5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité

pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas

de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a

expressément été rappelée (Bulletin

officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172).

La loi sur la profession

d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la

jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante

pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas

à son client le montant approximatif des frais encourus pour

les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant

une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure

où le client est ignorant des lois et incapable de se

représenter lui-même la valeur du travail intellectuel

de son mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III

66).

En l'espèce, le recourant exploite en raison individuelle

une entreprise dont l'objet est la "gestion financière,

conseils dans le domaine des assurances; fiduciaire; courtage dans

le domaine de l'immobilier; bureau de change; conseil aux

entreprises dans le domaine de l'organisation et de la

réorganisation" (allégués n

os

1 et

2 de la demande du 18 février 2008). Il a mandaté

l'intimé pour faire valoir en justice une prétention

de courtage. Au vu de ces éléments, il est un client

rompu aux affaires, à même de se représenter la

valeur du travail de l'avocat. Une éventuelle insuffisance

des provisions requises ne justifie dès lors pas la

réduction de la note litigieuse.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

6.

En conclusion, le

recours doit être rejeté et le prononcé

attaqué confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont

arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4

décembre 1984 des frais judiciaires en matière

civile; RSV 270.11.5).

L'intimé n'a pas droit à des dépens de

deuxième instance, ayant agi pour son propre

compte.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal

cantonal,

statuant à huis

clos,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le prononcé est

confirmé.

III.

Les frais de deuxième instance

du recourant F.________ sont arrêtés à 150 fr.

(cent cinquante francs).

IV.

Il n'est pas alloué de

dépens de deuxième instance.

V.

L'arrêt motivé est

exécutoire.

L

e

président

:

L

e

greffi

er

:

Du 19 janvier

2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est

communiqué par écrit aux

intéressés.

L

e

greffi

er

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a

été approuvée à huis clos, est

notifié en expédition complète, par l'envoi de

photocopies, à :

‑      Me Dominique Rigot

(pour F.________),

‑      Me

D.________.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse

est inférieure à

30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en

matière civile devant le Tribunal fédéral au

sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un

recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière

civile n'est recevable que si la valeur litigieuse

s'élève au moins à 15'000 fr. en

matière de droit du travail et de droit du bail à

loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que

la contestation ne soulève une question juridique de

principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être

déposés devant le Tribunal fédéral dans

les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,

à :

‑      M. le

Président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne.

L

e

greffi

er

:

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 50 LPAv

(loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV

177.11), les décisions relatives à des contestations

en matière de fixation d'honoraires et de débours dus

par un client à son avocat ressortissent au président

du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de

procès, ce magistrat transmet la requête de

modération à un autre magistrat de même rang

(al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet

d'un litige est soumise au Président de la Chambre des

avocats (al. 2).

En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération

peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1

er

janvier 2008, ne relève plus de la Cour de

modération, qui a été supprimée (art.

67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation

judiciaire; RSV 173.01]) mais de la Chambre des recours, plus

précisément de la deuxième Chambre des

recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1)

dans sa teneur dès le 1

er

avril 2009.

La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36;

art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de

trente jours, l'acte de recours devant être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours.

En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile est

recevable.

E. 2 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

E. 3 Le recourant fait grief à l'intimé de l'avoir laissé rédiger une plainte pénale seul et de lui avoir conseillé de s'opposer à la requête de suspension du procès civil en raison de la procédure pénale, alors que cette opposition était dénuée de fondement. Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a; CREC II n° 198 du 8 octobre 2009). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-1185). Les griefs susmentionnés du recourant sont en conséquence irrecevables dans le cadre de la procédure de modération.

E. 4 Le recourant fait

grief à l'intimé de n'avoir pas établi une

note détaillée de ses opérations (time sheet)

et soutient en conséquence que celles-ci doivent être

considérées comme non établies dans la mesure

où le temps qui leur a été consacrée a

été estimé globalement. Il relève la

disproportion entre le montant des honoraires litigieux, alors que

le procès n'est pas encore terminé, et la valeur

litigieuse de celui-ci, qui est de 45'000 francs.

a)

L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit

à des honoraires fixés en tenant compte du temps

consacré à l'exécution du mandat, des

difficultés et des délais d'exécution de

celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du

résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés par la

jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du

22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC],

séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de

fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon

précis. Les manières d'agir diffèrent selon le

caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des

avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou

rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire,

le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires

s'évaluent généralement d'une façon

globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en

droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,

ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et

d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat

obtenu, la situation financière du client, l'importance du

capital litigieux, le coût de la vie, les frais

généraux de l'avocat et l'expérience de

celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p.

69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les

arrêts cités).

A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB

admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un

décompte des heures consacrées à

l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38

précités; Jomini, Les honoraires et débours de

l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7

et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est

"Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet

à son client la note de ses honoraires et débours,

conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi

fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des

avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que

l'avocat informe son client des modalités de facturation et

le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le

montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence

fédérale récente déduisent de cette

disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30

mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir

des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande,

une note d'honoraires détaillant chaque activité et

le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004

du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op.

cit.,

n° 1785 pp.

733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum

Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA,

pp. 200-201).

La jurisprudence de la cour de

céans, fondée sur l'art. 36 LB n'est ainsi plus

d'actualité (CREC II n° 198 du 8 octobre

2009).

b)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

et la doctrine, l

orsque les honoraires du

mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base

d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour

le temps consacré à l'exécution du mandat (cf.

Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp.

190 et 193). En cas de contestation des heures facturées,

c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur

réalité; le mandant n'a en principe rien à

prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait

que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son

mandant ou que cette note n'a pas été

contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars

1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu

d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce

sens que la vraisemblance prépondérante serait

admise. S'il a tenu un décompte détaillé de

ses activités, il parviendra à prouver la

réalité de la plupart des opérations

facturées et à défaut de décompte, il

ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du

15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp.

1169-1170).

c)

En l'espèce, l'intimé n'a pas fourni de

décompte détaillant chaque activité et le

temps qui lui a été consacré. Il a

néanmoins indiqué dans la note d'honoraires

litigieuse le temps consacré à chaque

opération importante, le nombre d'échanges de

correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces

échanges de correspondances et les téléphones.

Les opérations ayant donné lieu à une

indication séparée du temps consacré couvrent

treize heures d'activité et apparaissent justifiées

par l'accomplissement du mandat. Elle ne sont au surplus pas

contestées par le recourant. Les treize heures et

quarante-cinq minutes pour les échanges de correspondance et

les téléphones correspondent à cent soixante

opérations, soit un temps moyen d'un peu plus de cinq

minutes par opération. ([13, 75 x 60 min] : 160), ce qui

n'est pas excessif. Le mandat ayant duré une année et

cinq mois, on arrive à une moyenne de neuf de ces

opérations par mois, ce qui ne paraît pas non plus

excessif au vu de l'attitude du recourant telle qu'elle ressort du

dossier. Là également, il y a lieu de

considérer que les opérations mentionnées ont

été fournies.

Quant au tarif horaire de 400 fr., annoncé au début

du mandat, il est admissible, vu l'expérience de

l'intimé. Il n'est d'ailleurs pas

contesté.

Au surplus, le rapport entre le montant de la note en cause et la

valeur litigieuse de procès de 45'000 fr. n'apparaît

pas disproportionné, dès lors que celui-ci en

était, au moment de la fin du mandat, au stade de la

fixation de l'audience de jugement.

Le recours doit ainsi être rejeté sur ce

point.

E. 5 Le recourant fait grief à l'intimé de ne l'avoir pas

suffisamment informé du montant de ses honoraires et de ne

pas lui avoir demandé des provisions suffisantes.

L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il

accepte un mandat, informe son client des modalités de

facturation et le renseigne périodiquement ou à sa

demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette

norme a été quelque peu modifiée lors des

débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en

dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui

prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son

client sur le montant des honoraires dus"; Feuille

fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392) En ce qui concerne

les honoraires, le message du Conseil fédéral

relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une

réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF

1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le

Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de

renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une

disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions

suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p.

5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité

pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas

de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a

expressément été rappelée (Bulletin

officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172).

La loi sur la profession

d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la

jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante

pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas

à son client le montant approximatif des frais encourus pour

les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant

une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure

où le client est ignorant des lois et incapable de se

représenter lui-même la valeur du travail intellectuel

de son mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III

66).

En l'espèce, le recourant exploite en raison individuelle

une entreprise dont l'objet est la "gestion financière,

conseils dans le domaine des assurances; fiduciaire; courtage dans

le domaine de l'immobilier; bureau de change; conseil aux

entreprises dans le domaine de l'organisation et de la

réorganisation" (allégués n

os

1 et

2 de la demande du 18 février 2008). Il a mandaté

l'intimé pour faire valoir en justice une prétention

de courtage. Au vu de ces éléments, il est un client

rompu aux affaires, à même de se représenter la

valeur du travail de l'avocat. Une éventuelle insuffisance

des provisions requises ne justifie dès lors pas la

réduction de la note litigieuse.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). L'intimé n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, ayant agi pour son propre compte. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 19 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Dominique Rigot (pour F.________), ‑      Me D.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.01.2010 HC / 2010 / 154

MODÉRATION, HONORAIRES, AVOCAT, DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}, FARDEAU DE LA PREUVE, OBLIGATION DE RENSEIGNER | 8 CC, 12 let. i LLCA, 45 al. 1 LPAv, 48 LPAv, 51 LPAv

TRIBUNAL CANTONAL 18/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 19 janvier 2010 ___________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Colombini Greffi er : M.        Elsig ***** Art. 8 CC; 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec D.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. L'avocat D.________ a assisté F.________ du 11 décembre 2007 au 18 mai 2009 dans le cadre d'un litige divisant celui-ci à A. et B.W.________. Selon la liste des opérations, l'avocat D.________ a eu des conférences avec le client pour une durée de deux heures. Il a en outre rédigé une demande, avec bordereau, (3 h 45), des déterminations (1 h), une liste de douze témoins (30 min.), un mémoire incident (30 min.), 101 échanges de correspondances et de courriel avec le client, 16 échanges de correspondance avec le conseil de la partie adverse, 1 échange de correspondance avec un autre avocat de la partie adverse, 33 échanges de correspondance avec le tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, 5 échanges de correspondance avec le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, 3 échanges de correspondance avec la partie adverse, 1 échange de correspondance avec un notaire. Il a en outre consacré 1 heure à l'ouverture du dossier, au recherches juridiques et à la lecture et l'analyse du dossier pénal, 30 minutes à la lecture et l'analyse de la réponse et du bordereau de la partie adverse, 15 minutes à la lecture de la plainte pénale déposée par F.________, et 30 minutes à la lecture et à l'analyse d'une requête incidente en suspension de la cause civile. L'avocat D.________ a encore préparé et assisté son client à l'audience du 9 octobre 2008 (3 h). Il a enfin eu un nombre indéterminé de téléphones avec son client, le conseil de la partie adverse et des tiers, le temps consacré à ces téléphones et aux correspondances étant fixé par l'avocat D.________ à treize heures et quarante-cinq minutes, le temps total consacré au dossier atteignant vingt-six heures et quarante-cinq minutes. Par courrier du 17 décembre 2007, l'avocat D.________ a demandé à F.________ le versement d'une provision de 3'288 fr., TVA par 228 fr. comprise. Par courrier du 14 mai 2009, l'avocat D.________ a sollicité de F.________ le versement d'une deuxième avance de frais de 3'288 fr., TVA par 228 fr. comprise. Par courriel du 15 mai 2009, F.________ a demandé à l'avocat D.________ l'établissement d'une note intermédiaire, puis, par courriel du lendemain a résilié le mandat et requis l'établissement d'une note d'honoraires définitive. Par lettre du 18 mai 2009, l'avocat D.________ a adressé au F.________ sa note d'honoraires finale portant sur un montant de 11'813 fr. 20, soit 10'700 fr. d'honoraires, 813 fr. 20 de TVA, 300 fr. de débours, sous déduction de la provision de 3'228 fr. versée le 21 décembre 2007 et réclamé le solde de 8'585 fr. 20, solde de TVA résiduelle de 585 fr. 20 incluse. Par courriels des 19 et 20 mai 2009, F.________ a réclamé à l'avocat D.________ le détail de la note d'honoraires susmentionnée et contesté celle-ci. L'avocat D.________ a requis le 26 mai 2009 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la modération de sa note d'honoraires du 18 mai 2009. Le 31 août 2009 F.________ a requis de l'avocat D.________ la production d'une liste détaillée de ses opérations (time sheet). Le 8 septembre 2009, soit dans le délai imparti à cet effet par le premier juge, l'avocat D.________ a indiqué qu'un "time sheet" n'existait pas, n'étant pas imposé par la législation en la matière, l'appréciation de ses honoraires devant s'effectuer de manière globale. Le 19 septembre 2009, soit dans le délai imparti, F.________ a produit des déterminations. Par prononcé du 22 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d'honoraires litigieuse à 11'813 fr. 20, soit 10'700 fr. d'honoraires, 813 fr. 20 de TVA et 300 fr. de débours, sous déduction de 3'228 fr. versés à titre de provision le 21 décembre 2007, le solde restant dû étant de 8'585 fr. 20, dont 585 fr. 20 de TVA résiduelle (I) et mis les frais de justice, par 138 fr. 10 à la charge de l'avocat D.________ (II). En droit, le premier juge a relevé que la jurisprudence n'exigeait de l'avocat la tenue d'une liste détaillée des opérations (time sheet) et qu'au vu des opérations exposées globalement dans la facture et du taux horaire de 400 fr. annoncé au début du mandat, la note d'honoraires en cause était justifiée. B. F.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires en cause est modérée à un montant inférieur à 11'813 fr. 20. L'intimé D.________ a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1 er janvier 2008, ne relève plus de la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) mais de la Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1 er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile est recevable. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. Le recourant fait grief à l'intimé de l'avoir laissé rédiger une plainte pénale seul et de lui avoir conseillé de s'opposer à la requête de suspension du procès civil en raison de la procédure pénale, alors que cette opposition était dénuée de fondement. Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a; CREC II n° 198 du 8 octobre 2009). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-1185). Les griefs susmentionnés du recourant sont en conséquence irrecevables dans le cadre de la procédure de modération. 4. Le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir pas établi une note détaillée de ses opérations (time sheet) et soutient en conséquence que celles-ci doivent être considérées comme non établies dans la mesure où le temps qui leur a été consacrée a été estimé globalement. Il relève la disproportion entre le montant des honoraires litigieux, alors que le procès n'est pas encore terminé, et la valeur litigieuse de celui-ci, qui est de 45'000 francs. a) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans, fondée sur l'art. 36 LB n'est ainsi plus d'actualité (CREC II n° 198 du 8 octobre 2009). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, l orsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170). c) En l'espèce, l'intimé n'a pas fourni de décompte détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré. Il a néanmoins indiqué dans la note d'honoraires litigieuse le temps consacré à chaque opération importante, le nombre d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones. Les opérations ayant donné lieu à une indication séparée du temps consacré couvrent treize heures d'activité et apparaissent justifiées par l'accomplissement du mandat. Elle ne sont au surplus pas contestées par le recourant. Les treize heures et quarante-cinq minutes pour les échanges de correspondance et les téléphones correspondent à cent soixante opérations, soit un temps moyen d'un peu plus de cinq minutes par opération. ([13, 75 x 60 min] : 160), ce qui n'est pas excessif. Le mandat ayant duré une année et cinq mois, on arrive à une moyenne de neuf de ces opérations par mois, ce qui ne paraît pas non plus excessif au vu de l'attitude du recourant telle qu'elle ressort du dossier. Là également, il y a lieu de considérer que les opérations mentionnées ont été fournies. Quant au tarif horaire de 400 fr., annoncé au début du mandat, il est admissible, vu l'expérience de l'intimé. Il n'est d'ailleurs pas contesté. Au surplus, le rapport entre le montant de la note en cause et la valeur litigieuse de procès de 45'000 fr. n'apparaît pas disproportionné, dès lors que celui-ci en était, au moment de la fin du mandat, au stade de la fixation de l'audience de jugement. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 5. Le recourant fait grief à l'intimé de ne l'avoir pas suffisamment informé du montant de ses honoraires et de ne pas lui avoir demandé des provisions suffisantes. L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; Feuille fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392) En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172). La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66). En l'espèce, le recourant exploite en raison individuelle une entreprise dont l'objet est la "gestion financière, conseils dans le domaine des assurances; fiduciaire; courtage dans le domaine de l'immobilier; bureau de change; conseil aux entreprises dans le domaine de l'organisation et de la réorganisation" (allégués n os 1 et 2 de la demande du 18 février 2008). Il a mandaté l'intimé pour faire valoir en justice une prétention de courtage. Au vu de ces éléments, il est un client rompu aux affaires, à même de se représenter la valeur du travail de l'avocat. Une éventuelle insuffisance des provisions requises ne justifie dès lors pas la réduction de la note litigieuse. Le recours doit être rejeté sur ce point. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). L'intimé n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, ayant agi pour son propre compte. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 19 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Dominique Rigot (pour F.________), ‑      Me D.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. L e greffi er :