AMENDE, CONVERSION DE L'AMENDE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | 36 al. 3 CP, 36 CP, 485m CPP, 27 LEP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a)
Selon
les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi
vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations
pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de
liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine
pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En
vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation. La
procédure applicable devant dite Cour est celle régie
par les art. 485m ss CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; cf. art. 39
LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours
dès la notification de la décision attaquée
(art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art.
485n al. 3 CPP).
b)
Le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les
faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s
CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut
réformer ou annuler la décision attaquée (art.
485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
c)
La recourante conteste l'amende infligée, qu'elle
estime injustifiée, et dont elle veut être
"déchargée".
Il ressort ainsi des moyens
invoqués que le recours tend implicitement à la
réforme du prononcé entrepris en ce sens que
l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps
utile auprès de l'autorité compétente, le
recours est dès lors recevable en la forme.
E. 2 a)
Selon
l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de
liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine
pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al.
1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de
paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non
consécutif à une faute du condamné, et de
faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de
paiement n'est pas imputable à ce dernier, des
facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al.
3).
b)
En
l'espèce, il ne saurait être entré en
matière sur le moyen du recours dirigé contre
l'amende dans son principe. En effet, la sentence municipale n'a
pas été contestée selon les voies
légales, elle est ainsi entrée en force. Le juge de
la conversion ne saurait statuer sur le bien-fondé de la
peine. Seule demeure dès lors litigieuse la question du
caractère inexécutable de l'amende.
La recourante allègue la précarité de sa
situation financière; elle explique à ce sujet que
son ex-mari ne lui verse plus rien et qu'elle a dû cesser de
travailler après avoir été victime de deux
accidents. Par ailleurs, il résulte de l'extrait des
poursuites versé au dossier que l'intéressée
fait l'objet de poursuites pour plus de 4'000 fr. et que le montant
total des actes de défaut de biens s'élève
à environ 44'000 francs. Dès lors, il y a lieu
d'admettre que la créance est inexécutable par voie
de poursuite (art. 27 al. 1 LEP). Quant à la situation
financière de l'intéressée, le même
extrait indique qu'elle est mauvaise depuis longtemps, et qu'elle
était donc déjà obérée avant le
prononcé de l'amende. Cela étant, force est
d'admettre que depuis la notification du prononcé, la
situation de la recourante ne s'est pas notablement
détériorée, de sorte que l'art. 36 al. 3 CP ne
s'applique pas (art. 27 al.3 LEP).
Par conséquent, c'est à juste titre que le Juge
d'application des peines a converti l'amende de 180 fr.
infligée à la recourante en une peine privative de
liberté de deux jours. L'accusée conserve
néanmoins toute latitude de s'acquitter de l'amende, ce qui
lui permettrait d'éviter d'avoir à exécuter
une peine privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i.f. CP et
le Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc.
1827).
En définitive, le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation du prononcé
entrepris.
E. 3 Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 485v CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 15 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), - Municipalité de [...], Commission de police (dossier no 282.085), - Service de la population (13.05.1977), - M. le juge d'application des peines, - M. le juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 15.02.2010 HC / 2010 / 135
AMENDE, CONVERSION DE L'AMENDE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | 36 al. 3 CP, 36 CP, 485m CPP, 27 LEP
TRIBUNAL CANTONAL 56 AP09.027303-GAM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 15 février 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 106 al. 5, 36 al. 3 CP; 27 al. 1 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2009 par le Juge d'application des peines. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 2 décembre 2009, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 180 fr. infligée à K.________ le 1 er février 2007 par la Municipalité de [...] en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a mis les frais de la cause, par 150 fr., à la charge de l'intéressée (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par sentence sans citation du 1 er février 2007 susceptible d'opposition dans les cinq jours à la Commission de police, la Municipalité de [...] a condamné K.________ à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours. L'intéressée ne s'est pas opposée à ladite sentence; elle n'a pas non plus payé l'amende qui lui a été infligée. Invitée par le Juge d'application des peines le 28 octobre 2009 à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation pénale, l'accusée ne s'est pas manifestée. 2. Par prononcé du 2 décembre 2009, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 180 fr. en deux jours de peine privative de liberté. Il a retenu qu'en l'absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif, raison pour laquelle il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution après avoir constaté que la peine (à savoir, le paiement de l'amende infligée par la Municipalité de [...]) était inexécutable par voie de poursuite pour dettes. C. En temps utile, K.________ a recouru contre ce prononcé en demandant à être "déchargée de cette peine", dès lors qu'elle n'avait pas à répondre des erreurs de son ex-époux . Le dossier a été complété, après le dépôt du recours, par une liste des poursuites en cours dirigées contre l'accusée. Invitée à se déterminer à titre complémentaire, l'intéressée a, par courrier du 2 février 2010, relevé que certaines poursuites concernaient son ex-époux. Elle a aussi indiqué avoir dû cesser toute activité après avoir été victime de deux accidents, et que les poursuites introduites à son encontre dataient de l'époque où elle était encore active. En droit : 1. a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. c) La recourante conteste l'amende infligée, qu'elle estime injustifiée, et dont elle veut être "déchargée". Il ressort ainsi des moyens invoqués que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours est dès lors recevable en la forme. 2. a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). b) En l'espèce, il ne saurait être entré en matière sur le moyen du recours dirigé contre l'amende dans son principe. En effet, la sentence municipale n'a pas été contestée selon les voies légales, elle est ainsi entrée en force. Le juge de la conversion ne saurait statuer sur le bien-fondé de la peine. Seule demeure dès lors litigieuse la question du caractère inexécutable de l'amende. La recourante allègue la précarité de sa situation financière; elle explique à ce sujet que son ex-mari ne lui verse plus rien et qu'elle a dû cesser de travailler après avoir été victime de deux accidents. Par ailleurs, il résulte de l'extrait des poursuites versé au dossier que l'intéressée fait l'objet de poursuites pour plus de 4'000 fr. et que le montant total des actes de défaut de biens s'élève à environ 44'000 francs. Dès lors, il y a lieu d'admettre que la créance est inexécutable par voie de poursuite (art. 27 al. 1 LEP). Quant à la situation financière de l'intéressée, le même extrait indique qu'elle est mauvaise depuis longtemps, et qu'elle était donc déjà obérée avant le prononcé de l'amende. Cela étant, force est d'admettre que depuis la notification du prononcé, la situation de la recourante ne s'est pas notablement détériorée, de sorte que l'art. 36 al. 3 CP ne s'applique pas (art. 27 al.3 LEP). Par conséquent, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a converti l'amende de 180 fr. infligée à la recourante en une peine privative de liberté de deux jours. L'accusée conserve néanmoins toute latitude de s'acquitter de l'amende, ce qui lui permettrait d'éviter d'avoir à exécuter une peine privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i.f. CP et le Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc. 1827). En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du prononcé entrepris. 3. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 15 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme K.________,
- M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiqué à :
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
- Municipalité de [...], Commission de police (dossier no 282.085),
- Service de la population (13.05.1977),
- M. le juge d'application des peines,
- M. le juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffière :