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HC / 2010 / 127

Waadt · 2010-02-25 · Français VD
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CONVERSION DE L'AMENDE | 106 CP, 36 CP, 27 LEP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

E. 2 Le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de

cassation établit d'office les faits et applique le droit

sans être limitée par les moyens soulevés. Elle

peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction

qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours,

la Cour de cassation peut réformer ou annuler la

décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi

d'un large pouvoir d'appréciation.

3.a)

Selon l'art. 27 LEP,

le juge d'application des peines est compétent pour statuer

sur la peine privative de liberté de substitution lorsque

l'amende ou la peine pécuniaire est restée

impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la

poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de

déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de

la peine pécuniaire est ou non consécutif à

une faute du condamné, et de faire usage, dans

l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas

imputable à ce dernier, des facultés que lui

confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).

Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes

infligées par une autorité administrative, l'art. 106

al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5

CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire

est prononcée par une autorité administrative, un

juge doit statuer sur la peine privative de liberté de

substitution.

b)

La première question à trancher est celle du principe

de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La

deuxième question soumise à la cognition de la cour

est celle de la suspension éventuelle de l'exécution

de la peine d'amende (cas échéant au profit d'une

autre sanction) si l'insolvabilité non fautive du

condamné venait à être tenue pour

avérée depuis le prononcé préfectoral

(art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP).

Enfin, la troisième question topique est celle de la

quotité de la peine privative de liberté de

substitution, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de

la prononcer (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106

al. 5 CP).

4.a)

Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de l'amende en

peine privative de liberté de substitution,

il résulte du registre

des actes de défaut de biens établi le 16

décembre 2009 par l'Office des poursuites de Nyon,

versé au dossier, que des actes de défaut de biens

à hauteur de 20'698 fr. 45 ont été

délivrés contre le recourant.

L'intéressé relève en outre qu'il

émarge aux services sociaux. L'amende infligée au

recourant doit donc être tenue pour inexécutable par

voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art.

27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle,

en principe, la conversion de l'amende en une peine privative de

liberté selon l'art. 36 al. 1 CP.

b)

Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP

(par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des

actes de défaut de biens que la situation financière

de l'intéressé est très mauvaise depuis

longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les

quantités d'actes de défaut de biens

délivrés à son encontre dès 2006 et

notamment, dans une mesure accrue, durant le premier semestre de

2009, établissent que sa situation était

déjà lourdement obérée avant le

prononcé d'amende dont il est question en l'espèce.

Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a

eu, depuis la notification du prononcé en cause,

détérioration notable de la situation

financière du condamné au sens de l'art. 36 al. 3

CP.

Il s'ensuit que le condamné ne saurait

bénéficier d'aucune des diverses modalités de

suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP,

s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail

d'intérêt général (ibid., let. c). Au

surplus, la surveillance électronique à domicile

n'est pas prévue par la norme topique

précitée.

c)

Enfin, il reste

à déterminer la quotité de la peine privative

de liberté de substitution qui doit être

ordonnée. A cet égard, le prononcé

préfectoral prévoit

qu'à défaut de paiement, la peine privative

de liberté de substitution sera de 14 jours. Telle est la

quotité de la peine de substitution prononcée par le

premier juge, qui peut être confirmée.

C'est donc à juste titre que le Juge d'application des

peines a converti l'amende en une peine privative de liberté

de 14 jours.

On relèvera

néanmoins que, si l'amende est payée, la peine

privative de liberté de substitution n'aura pas à

être exécutée.

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1 er mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. Q.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), ‑      Préfecture de Nyon (NYO/02/09/0003759; réf. : NDT/ck), -      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 25.02.2010 HC / 2010 / 127

CONVERSION DE L'AMENDE | 106 CP, 36 CP, 27 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 93 AP10.001218-GAM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 25 février 2010 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     Battistolo et Winzap Greffier : M.        Ritter ***** Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé rendu le 8 février 2010 par le Juge d'application des peines dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 8 février 2010, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 700 fr. infligée le 1 er septembre 2009 à Q.________ par la Préfecture de Nyon (prononcé préfectoral n° NYO/02/09/0003759) en 14 jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que le condamné supportera les frais de la cause, par 150 fr. (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par prononcé du 1 er septembre 2009, le Préfet du district de Nyon a condamné Q.________, pour ivresse au volant qualifiée et violation simple des règles de la circulation routière, d'une part à une peine pécuniaire de douze jours-amende avec sursis, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. et le délai d'épreuve étant fixé à trois ans et, d'autre part, à une amende immédiate de 700 fr., étant précisé qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 14 jours. L'amende est demeurée entièrement impayée. L'intéressé n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis la condamnation en cause. 2. Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite. C. En temps utile, Q.________ a recouru contre ce prononcé . Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que l'amende est convertie en une peine de travaux d'intérêt général ou en une détention à domicile avec surveillance électronique . En droit : 1. Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 3.a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. b) La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de l'exécution de la peine d'amende (cas échéant au profit d'une autre sanction) si l'insolvabilité non fautive du condamné venait à être tenue pour avérée depuis le prononcé préfectoral (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de la prononcer (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). 4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution, il résulte du registre des actes de défaut de biens établi le 16 décembre 2009 par l'Office des poursuites de Nyon, versé au dossier, que des actes de défaut de biens à hauteur de 20'698 fr. 45 ont été délivrés contre le recourant. L'intéressé relève en outre qu'il émarge aux services sociaux. L'amende infligée au recourant doit donc être tenue pour inexécutable par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle, en principe, la conversion de l'amende en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP. b) Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut de biens que la situation financière de l'intéressé est très mauvaise depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les quantités d'actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2006 et notamment, dans une mesure accrue, durant le premier semestre de 2009, établissent que sa situation était déjà lourdement obérée avant le prononcé d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification du prononcé en cause, détérioration notable de la situation financière du condamné au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Il s'ensuit que le condamné ne saurait bénéficier d'aucune des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP, s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt général (ibid., let. c). Au surplus, la surveillance électronique à domicile n'est pas prévue par la norme topique précitée. c) Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, le prononcé préfectoral prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de 14 jours. Telle est la quotité de la peine de substitution prononcée par le premier juge, qui peut être confirmée. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti l'amende en une peine privative de liberté de 14 jours. On relèvera néanmoins que, si l'amende est payée, la peine privative de liberté de substitution n'aura pas à être exécutée. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1 er mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. Q.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), ‑      Préfecture de Nyon (NYO/02/09/0003759; réf. : NDT/ck),

-      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :