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HC / 2010 / 117

Waadt · 2010-02-15 · Français VD
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CONVERSION DE L'AMENDE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, AMENDE | 36 al. 3 CP, 36 CP, 485m CPP, 27 LEP

Sachverhalt

pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit

d'office les faits et applique le droit sans être

limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à

cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge

utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de

cassation peut réformer ou annuler la décision

attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large

pouvoir d'appréciation.

c)

Le

recourant conclut à l'annulation du prononcé

attaqué et des frais afférents. Il conteste l'amende

infligée, qu'il estime injustifiée, et excipe de son

impécuniosité. Il ressort ainsi des moyens

invoqués que le recours tend implicitement à la

réforme du prononcé entrepris en ce sens que

l'exécution de la peine privative de liberté de

substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps

utile auprès de l'autorité compétente, le

recours est dès lors recevable en la forme.

2.

a)

Selon

l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est

compétent pour statuer sur la peine privative de

liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine

pécuniaire est restée impayée et qu'elle est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al.

1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de

paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non

consécutif à une faute du condamné, et de

faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de

paiement n'est pas imputable à ce dernier, des

facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al.

3).

Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à

l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106

al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine

pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui

ont déterminé la fixation du montant du jour-amende

se sont notablement détériorées depuis le

jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution

de la peine privative de liberté de substitution et à

la place : soit de porter le délai de paiement à 24

mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du

jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail

d'intérêt général (let. c).

b)

En

l'espèce, il ne saurait être entré en

matière sur le moyen du recours dirigé contre

l'amende dans son principe, respectivement sa quotité. En

effet, la sentence municipale n'ayant fait l'objet d'aucun appel,

elle est ainsi entrée en force. Le juge de la conversion ne

saurait statuer sur le bien-fondé de la peine. Seule demeure

dès lors litigieuse la question du caractère

inexécutable de l'amende.

Le recourant allègue la précarité de sa

situation financière, en se prévalant d'une

décision de l'Hospice général de Genève

du 9 décembre 2009, selon laquelle il

bénéficie d'une aide sociale du 1

er

janvier au 30 novembre 2010 à hauteur de 28'556 fr. 40 par

année, soit 2'379 fr. 70 par mois. Par ailleurs, il

résulte de l'extrait des poursuites versé au dossier

que l'accusé est poursuivi pour plusieurs dizaines de

milliers de francs, de sorte qu'il était déjà

fortement obéré avant le prononcé

attaqué. Dès lors, il y a lieu d'admettre que la

créance est inexécutable par voie de poursuite. Par

identité de motifs, il ne saurait être

considéré qu'il y a eu détérioration

notable de la situation financière de

l'intéressé au sens de l'art. 36

al. 3 CP.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Juge

d'application des peines a converti l'amende de 40 fr.

infligée au recourant en une peine privative de

liberté d'un jour. L'accusé conserve néanmoins

toute latitude de s'acquitter de l'amende, ce qui lui permettrait

d'éviter d'avoir à exécuter une peine

privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le

Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc.

1827).

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et

le prononcé confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont

mis à la charge du recourant (art. 485v CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a)

Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code

pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),

ainsi que 27 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur

l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01),

le juge d'application des peines est compétent pour statuer

sur la peine privative de liberté de substitution lorsque

l'amende ou la peine pécuniaire est restée

impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la

poursuite pour dettes.

En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire

l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La

procédure applicable devant dite Cour est celle régie

par les art. 485m ss CPP (Code de procédure

pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; cf. art. 39

LEP).

Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 485n

al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3

CPP).

b)

Le recourant peut invoquer la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,

et la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit

d'office les faits et applique le droit sans être

limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à

cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge

utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de

cassation peut réformer ou annuler la décision

attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large

pouvoir d'appréciation.

c)

Le

recourant conclut à l'annulation du prononcé

attaqué et des frais afférents. Il conteste l'amende

infligée, qu'il estime injustifiée, et excipe de son

impécuniosité. Il ressort ainsi des moyens

invoqués que le recours tend implicitement à la

réforme du prononcé entrepris en ce sens que

l'exécution de la peine privative de liberté de

substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps

utile auprès de l'autorité compétente, le

recours est dès lors recevable en la forme.

E. 2 a)

Selon

l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est

compétent pour statuer sur la peine privative de

liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine

pécuniaire est restée impayée et qu'elle est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al.

1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de

paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non

consécutif à une faute du condamné, et de

faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de

paiement n'est pas imputable à ce dernier, des

facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al.

3).

Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à

l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106

al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine

pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui

ont déterminé la fixation du montant du jour-amende

se sont notablement détériorées depuis le

jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution

de la peine privative de liberté de substitution et à

la place : soit de porter le délai de paiement à 24

mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du

jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail

d'intérêt général (let. c).

b)

En

l'espèce, il ne saurait être entré en

matière sur le moyen du recours dirigé contre

l'amende dans son principe, respectivement sa quotité. En

effet, la sentence municipale n'ayant fait l'objet d'aucun appel,

elle est ainsi entrée en force. Le juge de la conversion ne

saurait statuer sur le bien-fondé de la peine. Seule demeure

dès lors litigieuse la question du caractère

inexécutable de l'amende.

Le recourant allègue la précarité de sa

situation financière, en se prévalant d'une

décision de l'Hospice général de Genève

du 9 décembre 2009, selon laquelle il

bénéficie d'une aide sociale du 1

er

janvier au 30 novembre 2010 à hauteur de 28'556 fr. 40 par

année, soit 2'379 fr. 70 par mois. Par ailleurs, il

résulte de l'extrait des poursuites versé au dossier

que l'accusé est poursuivi pour plusieurs dizaines de

milliers de francs, de sorte qu'il était déjà

fortement obéré avant le prononcé

attaqué. Dès lors, il y a lieu d'admettre que la

créance est inexécutable par voie de poursuite. Par

identité de motifs, il ne saurait être

considéré qu'il y a eu détérioration

notable de la situation financière de

l'intéressé au sens de l'art. 36

al. 3 CP.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Juge

d'application des peines a converti l'amende de 40 fr.

infligée au recourant en une peine privative de

liberté d'un jour. L'accusé conserve néanmoins

toute latitude de s'acquitter de l'amende, ce qui lui permettrait

d'éviter d'avoir à exécuter une peine

privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le

Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc.

1827).

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 16 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), ‑ Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° 298.605), -      Service de la population (04.05.1959), -      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 15.02.2010 HC / 2010 / 117

CONVERSION DE L'AMENDE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, AMENDE | 36 al. 3 CP, 36 CP, 485m CPP, 27 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 67 AP09.028489-GAM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 15 février 2010 _____________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : Mme   Epard et M. Winzap Greffière : Mme   de Quattro Pfeiffer ***** Art. 36 al. 3 CP;  27 LEP;  485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 16 décembre 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 16 décembre 2009, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 40 fr. infligée à A.________ le 8 mai 2007 par la Municipalité de Lausanne en un jour de peine privative de liberté de substitution (I) et mis les frais de la cause, par 150 fr., à la charge de l'intéressé (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par sentence sans citation du 8 mai 2007, la Municipalité de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 40 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. L'amende n'a pas été payée. Invité par le Juge d'application des peines le 10 novembre 2009 à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende, l'accusé ne s'est pas manifesté. 2. Par prononcé du 16 décembre 2009, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 40 fr. en un jour de peine privative de liberté, estimant qu'en l'absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. C. En temps utile, A.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation . Le dossier a été complété, après le dépôt du recours, par une liste des poursuites en cours dirigées contre l'accusé, qui a été invité à se déterminer à titre complémentaire. En droit : 1. a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. c) Le recourant conclut à l'annulation du prononcé attaqué et des frais afférents. Il conteste l'amende infligée, qu'il estime injustifiée, et excipe de son impécuniosité. Il ressort ainsi des moyens invoqués que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours est dès lors recevable en la forme. 2. a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c). b) En l'espèce, il ne saurait être entré en matière sur le moyen du recours dirigé contre l'amende dans son principe, respectivement sa quotité. En effet, la sentence municipale n'ayant fait l'objet d'aucun appel, elle est ainsi entrée en force. Le juge de la conversion ne saurait statuer sur le bien-fondé de la peine. Seule demeure dès lors litigieuse la question du caractère inexécutable de l'amende. Le recourant allègue la précarité de sa situation financière, en se prévalant d'une décision de l'Hospice général de Genève du 9 décembre 2009, selon laquelle il bénéficie d'une aide sociale du 1 er janvier au 30 novembre 2010 à hauteur de 28'556 fr. 40 par année, soit 2'379 fr. 70 par mois. Par ailleurs, il résulte de l'extrait des poursuites versé au dossier que l'accusé est poursuivi pour plusieurs dizaines de milliers de francs, de sorte qu'il était déjà fortement obéré avant le prononcé attaqué. Dès lors, il y a lieu d'admettre que la créance est inexécutable par voie de poursuite. Par identité de motifs, il ne saurait être considéré qu'il y a eu détérioration notable de la situation financière de l'intéressé au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Par conséquent, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a converti l'amende de 40 fr. infligée au recourant en une peine privative de liberté d'un jour. L'accusé conserve néanmoins toute latitude de s'acquitter de l'amende, ce qui lui permettrait d'éviter d'avoir à exécuter une peine privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc. 1827). 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 16 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), ‑ Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° 298.605),

-      Service de la population (04.05.1959),

-      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :