DÉPENS | 107 al. 2 LTF, 66 OJ
Sachverhalt
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec référence). Est seule encore litigieuse la question des dépens pour la procédure incidente devant le premier juge et pour la procédure cantonale de recours. 2. L'art. 91 CPC prévoit que les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (a), les frais de vacation des parties (b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (c). Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. a) Y.________ a vu sa requête d'appel en cause rejetée par le Tribunal fédéral. T.________ et V.________, intimés à cette procédure incidente, ont ainsi obtenu gain de cause et ont droit à de pleins dépens à la charge de la requérante (art. 92 al. 1 CPC). Le juge instructeur de la Cour civile a arrêté les dépens à 3'700 fr., à savoir 2'800 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil et 900 fr. de frais de justice. Il convient de relever qu'il y a eu une audience incidente devant le premier juge, pour laquelle T.________ a déposé un procédé, mais pas V.________. Il se justifie en conséquence d'allouer 2'000 francs au premier et 1'500 fr. à la seconde à titre de dépens de première instance. Le coupon de justice pour la procédure incidente de première instance par 900 fr. reste à la charge de l'appelante. b) Devant la Chambre des recours, la cause a été traitée en application de l'art. 465 al. 1 CPC, si bien que seuls les frais de seconde instance par 5'000 fr. avaient été mis à la charge de chaque intimé. Y.________ doit les leur rembourser (art. 91 let. a CPC). En ce qui concerne la participation aux honoraires de chaque conseil des opposants à l'appel en cause, il faut tenir compte de la valeur litigieuse élevée (1,2 million de francs) et de la difficulté de la question à résoudre, ce qui permet de fixer à 3'000 fr. le montant dû à ce titre à chaque intimé. Par ailleurs, le fait que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de V.________ est sans incidence sur le sort des dépens de la procédure cantonale : dans ce cadre, cette partie avait qualité pour recourir (art. 84 al. 3 CPC), ce que l'arrêt du 30 juin 2008 admet implicitement. V.________ et T.________ peuvent donc prétendre chacun à 8'000 fr. (5'000 + 3'000) à titre de dépens pour la deuxième instance. 3. En définitive, les frais de première instance à la charge de la requérante Y.________ doivent être arrêtés à 900 francs. La requérante doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance et à l'appelé en cause T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. L'intimée Y.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et au recourant T.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais de première instance sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante Y.________. II. La requérante Y.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. La requérante Y.________ doit verser à l'appelé en cause T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour la recourante V.________ et à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour le recourant T.________. V. L'intimée Y.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'intimée Y.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour V.________), ‑ Me Christian Fischer (pour T.________),
- Me Baptiste Rusconi (pour Y.________). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile. L e greffi er :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (ci-après : LTF; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c.
E. 1.3 avec référence). Est seule encore litigieuse la question des dépens pour la procédure incidente devant le premier juge et pour la procédure cantonale de recours.
E. 2 L'art. 91 CPC prévoit que les dépens
comprennent les frais et les émoluments de l'office
payés par la partie (a), les frais de vacation des parties
(b) et les honoraires et les déboursés de mandataire
et d'avocat (c). Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de
ses conclusions.
a)
Y.________
a vu sa requête d'appel en cause
rejetée par le Tribunal fédéral. T.________ et
V.________, intimés à cette procédure
incidente, ont ainsi obtenu gain de cause et ont droit à de
pleins dépens à la charge de la requérante
(art. 92 al. 1 CPC).
Le juge instructeur de la Cour civile a arrêté les
dépens à 3'700 fr., à savoir 2'800 fr.
à titre de participation aux honoraires du conseil et 900
fr. de frais de justice. Il convient de relever qu'il y a eu une
audience incidente devant le premier juge, pour laquelle T.________
a déposé un procédé, mais pas
V.________. Il se justifie en conséquence d'allouer 2'000
francs au premier et 1'500 fr. à la seconde à titre
de dépens de première instance.
Le coupon de justice pour la procédure incidente de
première instance par 900 fr. reste à la charge de
l'appelante.
b)
Devant la Chambre des recours, la cause a
été traitée en application de l'art. 465 al. 1
CPC, si bien que seuls les frais de seconde instance par 5'000 fr.
avaient été mis à la charge de chaque
intimé.
Y.________ doit les leur rembourser (art. 91 let. a
CPC).
En ce qui concerne la participation aux honoraires de chaque
conseil des opposants à l'appel en cause, il faut tenir
compte de la valeur litigieuse élevée (1,2 million de
francs) et de la difficulté de la question à
résoudre, ce qui permet de fixer à 3'000 fr. le
montant dû à ce titre à chaque intimé.
Par ailleurs, le fait que le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours de V.________ est sans
incidence sur le sort des dépens de la procédure
cantonale : dans ce cadre, cette partie avait qualité pour
recourir (art. 84 al. 3 CPC), ce que l'arrêt du 30 juin 2008
admet implicitement. V.________ et T.________ peuvent donc
prétendre chacun à 8'000 fr. (5'000 + 3'000) à
titre de dépens pour la deuxième instance.
E. 3 En définitive, les frais de première instance à la charge de la requérante Y.________ doivent être arrêtés à 900 francs. La requérante doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance et à l'appelé en cause T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. L'intimée Y.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et au recourant T.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais de première instance sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante Y.________. II. La requérante Y.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. La requérante Y.________ doit verser à l'appelé en cause T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour la recourante V.________ et à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour le recourant T.________. V. L'intimée Y.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'intimée Y.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour V.________), ‑ Me Christian Fischer (pour T.________),
- Me Baptiste Rusconi (pour Y.________). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile. L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 14.07.2009 HC / 2009 / 76
DÉPENS | 107 al. 2 LTF, 66 OJ
TRIBUNAL CANTONAL 351/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 14 juillet 2009 ___________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. F. Meylan et Denys Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 107 al. 2 LTF; 91 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par V.________, défenderesse, à Lausanne, et par T.________, appelé en cause, à Coire, contre le jugement incident rendu le 18 janvier 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les recourants d'avec Y.________, demanderesse, à Winterthur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement incident du 18 janvier 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête d'appel en cause déposée le 22 août 2007 par la demanderesse Y.________ et autorisé l'appel en cause de T.________ afin de prendre contre lui une conclusion en paiement (I à III), fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour la demanderesse (IV) et arrêté à 1'850 fr. les dépens de l'incident dus par la demanderesse à la défenderesse V.________ (V) et à 1'850 fr. les dépens de l'incident dus par l'appelé en cause à la demanderesse (VI). V.________ et T.________ ont recouru contre ce jugement incident en concluant au rejet de la requête d'appel en cause. Statuant par arrêt du 30 juin 2008 en application de l'art. 465 al. 1 CPC, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté les recours, confirmé le jugement incident (I et II) et arrêté les frais de deuxième instance à 5'000 fr. à la charge de chaque recourant (III). Par arrêt du 7 avril 2009, le Tribunal fédéral a prononcé notamment que le recours de V.________ est irrecevable, avec suite de frais et dépens pour la procédure fédérale (1 à 3), que le recours du T.________ est admis, l'arrêt attaqué étant annulé et la requête d'appel en cause rejetée (4), arrêté les frais et dépens de la procédure fédérale (5 et 6) et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (7). B. Les parties ont été invitées à se déterminer. Le 12 juin 2009, T.________ a conclu à l'adjudication de dépens en sa faveur pour la procédure incidente et pour la procédure cantonale de recours à la charge de Y.________. Le 25 juin 2009, V.________ a conclu à l'adjudication de pleins dépens en sa faveur pour la procédure incidente et pour la procédure cantonale de recours à la charge de Y.________. Le 26 juin 2009, Y.________ a conclu que la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale de recours soit effectuée selon les mêmes modalités que celles pratiquées par le Tribunal fédéral. En droit : 1. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (ci-après : LTF; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec référence). Est seule encore litigieuse la question des dépens pour la procédure incidente devant le premier juge et pour la procédure cantonale de recours. 2. L'art. 91 CPC prévoit que les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (a), les frais de vacation des parties (b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (c). Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. a) Y.________ a vu sa requête d'appel en cause rejetée par le Tribunal fédéral. T.________ et V.________, intimés à cette procédure incidente, ont ainsi obtenu gain de cause et ont droit à de pleins dépens à la charge de la requérante (art. 92 al. 1 CPC). Le juge instructeur de la Cour civile a arrêté les dépens à 3'700 fr., à savoir 2'800 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil et 900 fr. de frais de justice. Il convient de relever qu'il y a eu une audience incidente devant le premier juge, pour laquelle T.________ a déposé un procédé, mais pas V.________. Il se justifie en conséquence d'allouer 2'000 francs au premier et 1'500 fr. à la seconde à titre de dépens de première instance. Le coupon de justice pour la procédure incidente de première instance par 900 fr. reste à la charge de l'appelante. b) Devant la Chambre des recours, la cause a été traitée en application de l'art. 465 al. 1 CPC, si bien que seuls les frais de seconde instance par 5'000 fr. avaient été mis à la charge de chaque intimé. Y.________ doit les leur rembourser (art. 91 let. a CPC). En ce qui concerne la participation aux honoraires de chaque conseil des opposants à l'appel en cause, il faut tenir compte de la valeur litigieuse élevée (1,2 million de francs) et de la difficulté de la question à résoudre, ce qui permet de fixer à 3'000 fr. le montant dû à ce titre à chaque intimé. Par ailleurs, le fait que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de V.________ est sans incidence sur le sort des dépens de la procédure cantonale : dans ce cadre, cette partie avait qualité pour recourir (art. 84 al. 3 CPC), ce que l'arrêt du 30 juin 2008 admet implicitement. V.________ et T.________ peuvent donc prétendre chacun à 8'000 fr. (5'000 + 3'000) à titre de dépens pour la deuxième instance. 3. En définitive, les frais de première instance à la charge de la requérante Y.________ doivent être arrêtés à 900 francs. La requérante doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance et à l'appelé en cause T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. L'intimée Y.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et au recourant T.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais de première instance sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante Y.________. II. La requérante Y.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. La requérante Y.________ doit verser à l'appelé en cause T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour la recourante V.________ et à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour le recourant T.________. V. L'intimée Y.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'intimée Y.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour V.________), ‑ Me Christian Fischer (pour T.________),
- Me Baptiste Rusconi (pour Y.________). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile. L e greffi er :