TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS} | 38 al. 1 LEP
Sachverhalt
pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2.2 Aux termes de l'art. 39 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente (al. 1). Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée (al. 3). 3.1a) Le recourant fait valoir que les conditions d'une conversion du travail d'intérêt général en une peine privative de liberté ne sont pas réunies. Il considère que la nouvelle condamnation prononcée à son encontre pendente lite n'est pas déterminante pour l'examen de la conversion. Il soutient aussi que son statut en droit des étrangers ne fait pas obstacle à un travail d'intérêt général. b) La loi s'interprète d'abord d'après sa lettre (cf. not. ATF 132 V 159, c. 4.4.1): le texte légal lie en principe le juge, qui ne peut suppléer à la loi, à défaut de lacune proprement dite (art. premier al. 2 CC). Or, cette condition est appréciée de manière très restrictive (cf. not. ATF 113 V 6, c. 3c pp. 11 s.; 118 V 171, c. 2b). A suivre sa lettre, l'art. 39 al. 1 CP ne permet la conversion du travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté que dans la mesure où le condamné, malgré un avertissement, ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. Bien plutôt, le condamné souhaite exécuter les deux peines de travail d'intérêt général prononcées à son égard. Or, il est incarcéré et sans perspective de pouvoir acquérir un revenu à sa sortie de prison, faute de statut légal en Suisse. Le cas d'espèce n'est ainsi pas expressément visé par la norme topique ci-dessus. La loi doit donc être interprétée pour elle-même, au regard de la systématique de l'ordre juridique. La question de l'existence d'une lacune dépend de savoir si la présente situation aurait impérativement dû être régie par la loi. Pour les motifs indiqués ci-dessous, ce point souffre toutefois de rester indécis. c) La première question à résoudre est celle de savoir si un empêchement apparu postérieurement au jugement ayant prononcé la dernière peine sujette à conversion peut être pris en considération dans l'examen de la conversion. Cette question doit être tranchée par l'affirmative. En effet, d'abord, l'art. 39 al. 1 CP prévoit aussi la survenance d'un événement postérieur au jugement comme cause de conversion, s'agissant par exemple de la mauvaise volonté ou du refus du condamné. Ensuite, il serait contraire à la systématique légale que le condamné puisse échapper à la sanction prononcée à son égard par un quelconque empêchement volontaire. A fortiori, il est même admis qu'un événement indépendant de la volonté du condamné (ainsi une incapacité de travail ou une invalidité), survenu après la condamnation, autorise la conversion (Trechsel et alii, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich et St-Gall 2008, n. 3 ad art. 39, p. 220). La nouvelle condamnation prononcée à l'encontre du recourant le 19 février 2009 doit donc être prise en considération dans l'examen des conditions de la conversion pour ce qui est des effets de la sentence. L'exécution de la peine privative de liberté prévue par ce jugement fait, pour l'heure, obstacle à un travail d'intérêt général. d) Cela étant, le recourant soutient aussi que son statut en droit des étrangers ne fait pas obstacle à un travail d'intérêt général. A tort. En effet, s'agissant d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail, respectivement de séjour, un travail d'intérêt général ne saurait être prononcé, ce au motif qu'une telle peine ne peut alors être exécutée et que sa justification sociale n'existe plus. A cet égard, le principe général exprimé à l'art. 34 al. 2 CP exige qu'il soit tenu compte, pour fixer la quotité de la peine, de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (cf. TF, 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 4.2.2 in fine ). e) A ceci s'ajoute qu'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de l'exécution du travail d'intérêt général, s'agissant notamment du début de la peine (cf. l'art. 20 al. 1 let. a LEP). Si le condamné se met dans la situation d'être empêché de l'exécuter au moment décidé par l'autorité, ce, comme en l'espèce, de manière irrémédiable en purgeant une peine privative de liberté, la conversion doit être possible en vertu de l'art. 39 al. 1 CP, appliqué par analogie. La condition légale de l'avertissement manque certes, mais elle serait inutile en tel cas, attendu que l'empêchement ne résulte pas de la seule volonté du condamné. 3.2 Il découle des considérants qui précèdent que l'art. 39 al. 1 CP doit être appliqué par analogie lorsque, comme ici, un travail d'intérêt général est rendu impossible par des circonstances exceptionnelles. Il en va du reste d'autant plus ainsi in casu que le jugement du tribunal correctionnel du 19 février 2009 aurait pu prononcer une peine d'ensemble (cf. l'art. 49 CP) privative de liberté, puisque la peine était partiellement complémentaire à celles découlant des jugements des 10 et 11 mars 2008 déjà cités. Or, cette peine globale aurait pu être d'une quotité incompatible avec une peine de travail d'intérêt général. Le jugement du 19 mars 2009 et le prononcé dont est recours le mentionnent du reste expressément. Les conditions d'une conversion du travail d'intérêt général en une peine privative de liberté sont donc réunies en l'espèce. Il est au surplus incontesté qu'une peine pécuniaire ne saurait davantage être exécutée, vu l'insolvabilité notoire du condamné et le fait qu'il soit sans perspective de pouvoir acquérir un revenu légal. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a converti en une peine privative de liberté les peines de travail d'intérêt général prononcées par le jugement du 10 mars 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et celui du 11 mars 2008 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Vérifiées d'office, les modalités de la conversion sont conformes à la proportion prévue par l'art. 39 al. 2 CP. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 CC). Or, cette condition est appréciée de manière très restrictive (cf. not. ATF 113 V 6, c. 3c pp. 11 s.; 118 V 171, c. 2b). A suivre sa lettre, l'art. 39 al. 1 CP ne permet la conversion du travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté que dans la mesure où le condamné, malgré un avertissement, ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. Bien plutôt, le condamné souhaite exécuter les deux peines de travail d'intérêt général prononcées à son égard. Or, il est incarcéré et sans perspective de pouvoir acquérir un revenu à sa sortie de prison, faute de statut légal en Suisse. Le cas d'espèce n'est ainsi pas expressément visé par la norme topique ci-dessus. La loi doit donc être interprétée pour elle-même, au regard de la systématique de l'ordre juridique. La question de l'existence d'une lacune dépend de savoir si la présente situation aurait impérativement dû être régie par la loi. Pour les motifs indiqués ci-dessous, ce point souffre toutefois de rester indécis. c) La première question à résoudre est celle de savoir si un empêchement apparu postérieurement au jugement ayant prononcé la dernière peine sujette à conversion peut être pris en considération dans l'examen de la conversion. Cette question doit être tranchée par l'affirmative. En effet, d'abord, l'art. 39 al. 1 CP prévoit aussi la survenance d'un événement postérieur au jugement comme cause de conversion, s'agissant par exemple de la mauvaise volonté ou du refus du condamné. Ensuite, il serait contraire à la systématique légale que le condamné puisse échapper à la sanction prononcée à son égard par un quelconque empêchement volontaire. A fortiori, il est même admis qu'un événement indépendant de la volonté du condamné (ainsi une incapacité de travail ou une invalidité), survenu après la condamnation, autorise la conversion (Trechsel et alii, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich et St-Gall 2008, n. 3 ad art. 39, p. 220). La nouvelle condamnation prononcée à l'encontre du recourant le 19 février 2009 doit donc être prise en considération dans l'examen des conditions de la conversion pour ce qui est des effets de la sentence. L'exécution de la peine privative de liberté prévue par ce jugement fait, pour l'heure, obstacle à un travail d'intérêt général. d) Cela étant, le recourant soutient aussi que son statut en droit des étrangers ne fait pas obstacle à un travail d'intérêt général. A tort. En effet, s'agissant d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail, respectivement de séjour, un travail d'intérêt général ne saurait être prononcé, ce au motif qu'une telle peine ne peut alors être exécutée et que sa justification sociale n'existe plus. A cet égard, le principe général exprimé à l'art. 34 al. 2 CP exige qu'il soit tenu compte, pour fixer la quotité de la peine, de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (cf. TF, 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 4.2.2 in fine ). e) A ceci s'ajoute qu'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de l'exécution du travail d'intérêt général, s'agissant notamment du début de la peine (cf. l'art. 20 al. 1 let. a LEP). Si le condamné se met dans la situation d'être empêché de l'exécuter au moment décidé par l'autorité, ce, comme en l'espèce, de manière irrémédiable en purgeant une peine privative de liberté, la conversion doit être possible en vertu de l'art. 39 al. 1 CP, appliqué par analogie. La condition légale de l'avertissement manque certes, mais elle serait inutile en tel cas, attendu que l'empêchement ne résulte pas de la seule volonté du condamné. 3.2 Il découle des considérants qui précèdent que l'art. 39 al. 1 CP doit être appliqué par analogie lorsque, comme ici, un travail d'intérêt général est rendu impossible par des circonstances exceptionnelles. Il en va du reste d'autant plus ainsi in casu que le jugement du tribunal correctionnel du 19 février 2009 aurait pu prononcer une peine d'ensemble (cf. l'art. 49 CP) privative de liberté, puisque la peine était partiellement complémentaire à celles découlant des jugements des 10 et 11 mars 2008 déjà cités. Or, cette peine globale aurait pu être d'une quotité incompatible avec une peine de travail d'intérêt général. Le jugement du 19 mars 2009 et le prononcé dont est recours le mentionnent du reste expressément. Les conditions d'une conversion du travail d'intérêt général en une peine privative de liberté sont donc réunies en l'espèce. Il est au surplus incontesté qu'une peine pécuniaire ne saurait davantage être exécutée, vu l'insolvabilité notoire du condamné et le fait qu'il soit sans perspective de pouvoir acquérir un revenu légal.
E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a converti en une peine privative de liberté les peines de travail d'intérêt général prononcées par le jugement du 10 mars 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et celui du 11 mars 2008 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Vérifiées d'office, les modalités de la conversion sont conformes à la proportion prévue par l'art. 39 al. 2 CP.
E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé . III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs ), sont mis à la charge du recourant . IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 6 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pascal Gilliéron, avocat (pour N.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée , ‑ Service de la population, secteur étrangers (03.07.86), ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/46148/AL), - Mme le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.05.2009 HC / 2009 / 7
TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS} | 38 al. 1 LEP
TRIBUNAL CANTONAL 192 AP08.015545-SPG/COJ COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 4 mai 2009 __________________ Présidence de M. Creux , président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : M. Ritter ***** Art. 39 CP; 38 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le prononcé rendu le 8 avril 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 8 avril 2009, le Juge d'application des peines a converti les 720 heures de travail d'intérêt général infligés à N.________ par les jugements du Tribunal correctionnel et du Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne des 10 et 11 mars 2008 en 180 jours de peine privative de liberté, sous déduction de douze jours de détention préventive (I) et a dit que les frais de la cause seront supportés par l'Etat (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. a) Par jugement du 10 mars 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________, pour remise de substances nocives à des enfants, vol, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de travail d'intérêt général de 480 heures, peine à laquelle s'ajoutent 40 heures en lieu et place d'une amende. Par jugement du 11 mars 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________, pour lésions corporelles simples et rixe, à une peine de travail d'intérêt général de 200 heures, sous imputation de douze jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 1 er mai 2006, 30 octobre 2006 et 10 mars 2008. b) N.________, né en 1986, ressortissant algérien, est arrivé en Suisse en 1997 en compagnie de son père. Son permis B n'a plus été renouvelé depuis 2004, ce en raison de ses antécédents pénaux. L'intéressé est dépourvu de formation et n'exerce aucune activité lucrative. Il est détenu préventivement depuis le 25 juin 2008. Par décision du 22 avril 2008, le Service de la population (SPOP), Division Etrangers, lui a refusé l'autorisation de séjour qu'il sollicitait en vue de son mariage. Un délai d'un mois dès la notification de l'acte administratif lui était imparti pour quitter le territoire vaudois, étant précisé que la question de l'exigibilité de son renvoi serait examinée par l'Office fédéral des migrations au moment de l'extension de la décision cantonale de renvoi. Cette décision est exécutoire. Le 22 juillet 2008, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la conversion des deux peines cumulées de 720 heures de travail d'intérêt général prononcées par les jugements susmentionnés en une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de douze jours de détention avant jugement. c) Entendu le 30 juillet 2008 par le Juge d'application des peines, le condamné a dit attendre avec impatience d'exécuter ses peines de travail d'intérêt général "pour pouvoir se réinsérer dans le travail et vivre une vie normale". Il a produit une déclaration signée par son père, par laquelle celui-ci s'engageait à subvenir à ses besoins jusqu'à la décision finale des autorités administratives cantonales et fédérales quant à son séjour en Suisse. Il a aussi versé à la cause une décision du 13 mars 2008 de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents lui octroyant un subside pour la couverture de son assurance obligatoire des soins. Invité à se déterminer à titre complémentaire, le condamné a procédé par mémoire du 30 janvier 2009. d) Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________, pour agression, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 240 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 et 11 mars 2008. Le condamné purge actuellement la peine prononcée par ce dernier jugement. Les deux tiers de la peine seront atteints le 22 juin 2009 et le terme de celle-ci est fixé au 22 décembre 2009. Par décision du 27 février 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse "dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise". 2. En droit, le premier juge a considéré que le renvoi exécutoire prononcé à l'égard du condamné faisait obstacle à l'exécution de la peine de travail d'intérêt général, attendu que celle-ci aurait pour effet de prolonger la présence de l'intéressé sur territoire vaudois. Bien plutôt, il y avait, toujours selon le premier juge, lieu de convertir cette sanction en une peine privative de liberté. In casu, de surcroît, une peine pécuniaire ne peut être exécutée, attendu que le condamné est incarcéré et sans perspective de pouvoir acquérir un revenu à sa sortie de prison, faute de statut légal en Suisse. C. En temps utile, N.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1.a) Selon l'art. 28 al. 2 let. a de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent, s'agissant de l'exécution d'un travail d'intérêt général, notamment pour convertir le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, lorsqu'en dépit d'un avertissement formel, le condamné ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général (art. 39 CP). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant la Cour de cassation est celle régie par les art. 485m et suivants CPP (art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) En l'espèce, le recours est recevable en la forme. 2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2.2 Aux termes de l'art. 39 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente (al. 1). Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée (al. 3). 3.1a) Le recourant fait valoir que les conditions d'une conversion du travail d'intérêt général en une peine privative de liberté ne sont pas réunies. Il considère que la nouvelle condamnation prononcée à son encontre pendente lite n'est pas déterminante pour l'examen de la conversion. Il soutient aussi que son statut en droit des étrangers ne fait pas obstacle à un travail d'intérêt général. b) La loi s'interprète d'abord d'après sa lettre (cf. not. ATF 132 V 159, c. 4.4.1): le texte légal lie en principe le juge, qui ne peut suppléer à la loi, à défaut de lacune proprement dite (art. premier al. 2 CC). Or, cette condition est appréciée de manière très restrictive (cf. not. ATF 113 V 6, c. 3c pp. 11 s.; 118 V 171, c. 2b). A suivre sa lettre, l'art. 39 al. 1 CP ne permet la conversion du travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté que dans la mesure où le condamné, malgré un avertissement, ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. Bien plutôt, le condamné souhaite exécuter les deux peines de travail d'intérêt général prononcées à son égard. Or, il est incarcéré et sans perspective de pouvoir acquérir un revenu à sa sortie de prison, faute de statut légal en Suisse. Le cas d'espèce n'est ainsi pas expressément visé par la norme topique ci-dessus. La loi doit donc être interprétée pour elle-même, au regard de la systématique de l'ordre juridique. La question de l'existence d'une lacune dépend de savoir si la présente situation aurait impérativement dû être régie par la loi. Pour les motifs indiqués ci-dessous, ce point souffre toutefois de rester indécis. c) La première question à résoudre est celle de savoir si un empêchement apparu postérieurement au jugement ayant prononcé la dernière peine sujette à conversion peut être pris en considération dans l'examen de la conversion. Cette question doit être tranchée par l'affirmative. En effet, d'abord, l'art. 39 al. 1 CP prévoit aussi la survenance d'un événement postérieur au jugement comme cause de conversion, s'agissant par exemple de la mauvaise volonté ou du refus du condamné. Ensuite, il serait contraire à la systématique légale que le condamné puisse échapper à la sanction prononcée à son égard par un quelconque empêchement volontaire. A fortiori, il est même admis qu'un événement indépendant de la volonté du condamné (ainsi une incapacité de travail ou une invalidité), survenu après la condamnation, autorise la conversion (Trechsel et alii, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich et St-Gall 2008, n. 3 ad art. 39, p. 220). La nouvelle condamnation prononcée à l'encontre du recourant le 19 février 2009 doit donc être prise en considération dans l'examen des conditions de la conversion pour ce qui est des effets de la sentence. L'exécution de la peine privative de liberté prévue par ce jugement fait, pour l'heure, obstacle à un travail d'intérêt général. d) Cela étant, le recourant soutient aussi que son statut en droit des étrangers ne fait pas obstacle à un travail d'intérêt général. A tort. En effet, s'agissant d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail, respectivement de séjour, un travail d'intérêt général ne saurait être prononcé, ce au motif qu'une telle peine ne peut alors être exécutée et que sa justification sociale n'existe plus. A cet égard, le principe général exprimé à l'art. 34 al. 2 CP exige qu'il soit tenu compte, pour fixer la quotité de la peine, de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (cf. TF, 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 4.2.2 in fine ). e) A ceci s'ajoute qu'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de l'exécution du travail d'intérêt général, s'agissant notamment du début de la peine (cf. l'art. 20 al. 1 let. a LEP). Si le condamné se met dans la situation d'être empêché de l'exécuter au moment décidé par l'autorité, ce, comme en l'espèce, de manière irrémédiable en purgeant une peine privative de liberté, la conversion doit être possible en vertu de l'art. 39 al. 1 CP, appliqué par analogie. La condition légale de l'avertissement manque certes, mais elle serait inutile en tel cas, attendu que l'empêchement ne résulte pas de la seule volonté du condamné. 3.2 Il découle des considérants qui précèdent que l'art. 39 al. 1 CP doit être appliqué par analogie lorsque, comme ici, un travail d'intérêt général est rendu impossible par des circonstances exceptionnelles. Il en va du reste d'autant plus ainsi in casu que le jugement du tribunal correctionnel du 19 février 2009 aurait pu prononcer une peine d'ensemble (cf. l'art. 49 CP) privative de liberté, puisque la peine était partiellement complémentaire à celles découlant des jugements des 10 et 11 mars 2008 déjà cités. Or, cette peine globale aurait pu être d'une quotité incompatible avec une peine de travail d'intérêt général. Le jugement du 19 mars 2009 et le prononcé dont est recours le mentionnent du reste expressément. Les conditions d'une conversion du travail d'intérêt général en une peine privative de liberté sont donc réunies en l'espèce. Il est au surplus incontesté qu'une peine pécuniaire ne saurait davantage être exécutée, vu l'insolvabilité notoire du condamné et le fait qu'il soit sans perspective de pouvoir acquérir un revenu légal. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a converti en une peine privative de liberté les peines de travail d'intérêt général prononcées par le jugement du 10 mars 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et celui du 11 mars 2008 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Vérifiées d'office, les modalités de la conversion sont conformes à la proportion prévue par l'art. 39 al. 2 CP. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé . III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs ), sont mis à la charge du recourant . IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 6 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pascal Gilliéron, avocat (pour N.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée , ‑ Service de la population, secteur étrangers (03.07.86), ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/46148/AL),
- Mme le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :