VIOL, PARTIE CIVILE, AVOCAT, STAGE | 190 al. 1 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 411 let. j CPP, 415 CPP, 22 al. 2 LPAv, 23 LPAv
Sachverhalt
retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe
in dubio pro reo
signifie qu'il
appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la
culpabilité de l'accusé. Il est donc violé
lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas
prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la
motivation du jugement que le juge est parti de la fausse
prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et
l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve
(TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF
120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB
1993,
pp. 415 à 420).
Le principe
in dubio pro reo
se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou
sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe
in dubio pro reo
. Ce principe ne dit pas comment
les preuves doivent être appréciées et comment
le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas
à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et
se demander s'il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent
qu'il doit ensuite appliquer l'adage
in dubio pro reo
et
trancher la question de fait dans le sens favorable à
l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s.,
p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In
dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss,
spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a
été arbitraire et que cela conduit à
étouffer un doute sérieux et irréductible qui
aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que
l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à
méconnaître un doute qui devait entraîner
l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord
examiner à titre de question préalable si
l'appréciation des preuves a été arbitraire
à l'effet de méconnaître un doute
sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de
fait doit être évidemment fausse, contredire d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou
un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation
incriminée doit être manifeste et reconnue
d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà
lorsqu'une autre solution aurait été possible ou
serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus
arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au
profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de
démontrer le caractère arbitraire des constatations
attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf.
not.
ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I
49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, Iseni, 13
octobre 1994, ad Cass., 30 mai 1994;).
b)
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP
est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,
d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT
1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et
que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en
référer à son appréciation (JT 2003 III
70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par
Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue
pour également concevable, ou apparaisse même
préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,
ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque
celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a
interprété les preuves de manière arbitraire.
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple
si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9
mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.).
c)
S'agissant de l'art. 411 let. j CPP, on relèvera que le juge
est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa
conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause
(art. 373 al. 2 let. a CPP), à moins que ces motifs ne
ressortent clairement du dossier.
L'exigence de motivation
est garante de transparence dans la prise de décision. Elle
doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée
d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause.
Elle doit également permettre aux autorités de
recours de contrôler le jugement pénal dans son
état de fait et ses considérations juridiques (Cass.,
B.,
du 21 décembre 2006,
n° 450;
Piquerez, op. cit., n° 3084 ss, spéc.
n° 3086; SJ 1992, pp. 225 ss, spéc. p. 228,
c. 4).
d)
Enfin, l'art. 411 let. g CPP suppose qu'une règle
essentielle de procédure autre que celles prévues aux
lettres a à f de cette disposition ait été
enfreinte et que le vice ait été de nature à
influer sur l'issue de la cause.
2.2a)
Le recourant fait d'abord valoir qu'il "n'existe aucune preuve
tangible (qu'il) ait usé de contrainte". Ce faisant, il se
limite à opposer sa propre interprétation des faits
à celle retenue par le tribunal correctionnel. Ce moyen est
dès lors purement appellatoire et doit être
écarté.
Sur certains points toutefois, le recourant conteste des faits
précis retenus dans le jugement, excipant de contradictions
sur des points de nature à influer sur le sort de la cause.
Les contradictions du jugement invoquées le sont tant par
rapport au dossier de la cause qu'au regard de divers faits retenus
par les premiers juges.
b)
Ne sont toutefois pertinentes que les contradictions qui opposent
des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus
dans le même jugement, soit les contradictions internes ou
intrinsèques. Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête restent, en principe, sans
portée puisque, conformément au mode
d'établissement des faits, la Cour de cassation n'est pas en
mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des faits (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12
ad art. 411 CPP). Il s'ensuit que la cour de céans ne peut
compléter l'état de fait que pour autant que les
éléments nouveaux n'entrent pas en contradiction avec
le jugement.
c)
Ainsi, c'est en vain que le recourant se prévaut de
contradictions entre le jugement et des pièces au dossier.
Il n'y a pas davantage lieu de compléter le dossier. Cela
étant, il doit être déterminé si le
jugement comporte des contradictions intrinsèques. Il sera
procédé à cet examen au fur et à mesure
des moyens du recourant.
2.3
Pour ce qui est de l'appréciation des preuves, le recourant
fait d'abord valoir que c'est arbitrairement que le tribunal a tenu
la version de la victime pour crédible. Se prévalant
de la présomption d'innocence, il soutient que les premiers
juges ont fondé leur conviction sur des
éléments qui relèvent de leur
« ressenti » à l'égard de la
partie civile, alors même qu'il y aurait des doutes quant
à l'existence de certains faits retenus.
Pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité du
recourant, les premiers juges ne se sont pas limités
à ajouter foi aux dires de la victime. Bien plutôt, le
tribunal correctionnel s'est attaché non seulement à
les analyser et à en dégager la constance, mais les a
aussi appréciés en fonction de l'impression faite par
la victime aux débats au regard de ses propos. Mais il a
surtout motivé sa conviction en retenant d'autres indices,
soit l'inconsistance et les variations dans les déclarations
du recourant, comme dans celles de son comparse d'ailleurs. A ces
éléments s'ajoute le témoignage du chauffeur
de taxi qui a rencontré la victime lors de sa fuite. En
effet, il l'a décrite comme désemparée et
paniquée, l'intéressée lui ayant
affirmé qu'elle venait de se faire violer et lui ayant
désigné le bâtiment dans lequel les faits
étaient survenus. Ces différents
éléments sont complets et concordants.
L'appréciation du tribunal correctionnel échappe
ainsi au grief d'arbitraire et, partant, à celui de
violation de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que ce
moyen doit être rejeté.
2.4
Toujours sous l'angle du principe
in dubio pro reo
, le
recourant soutient ensuite que le jugement est contradictoire en ce
que le tribunal n'a pas pris en compte certaines
déclarations faites à l'audience par la victime ou
des témoins, lesquelles entreraient en contradiction avec
les faits retenus.
En procédure pénale vaudoise, l'instruction
principale faite aux débats est orale, de sorte que les
déclarations qui y sont émises ne sont pas
verbalisées. Le résultat de l'administration des
preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.
Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence
après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être
déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66,
p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411
CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît
que le droit d'être entendu confère aux parties celui
d'obtenir que les déclarations des parties, des
témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du
litige, soient consignées au procès-verbal, tout au
moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet
à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a
lieu, que les faits ont été constatés
correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Ainsi, il n'est pas possible à la Cour de cassation de
contrôler ce qui a été dit à l'audience,
sauf protocole au procès-verbal (Bovay et alii, op. cit., n.
5 ad art. 433a CPP).
Or, ici, les dépositions dont se réclame le recourant
n'ont pas été protocolées au
procès-verbal, et il n'a pas requis qu'elles le fussent. Ce
moyen doit donc être rejeté.
2.5
Le recourant fait valoir ensuite que la victime aurait fait des
déclarations incohérentes lors de son examen à
l'Institut universitaire de médecine légale de
Lausanne (IUML; cf. la pièce 12 du dossier).
L'objet du recours en nullité devant la Cour de cassation
n'est pas le dossier, mais le jugement entrepris. Partant, cette
voie de droit ne permet pas une analyse intrinsèque des
pièces du dossier, mais uniquement une critique du jugement
sur des points de nature à le vicier. Au surplus et cela
dit, la comparaison de la pièce incriminée avec les
faits retenus par le jugement ne permet de déduire ni
contradiction ni lacune sur des points de nature à influer
sur la décision attaquée. En particulier, le seul
fait que les déclarations émises par la victime lors
de son examen à l'IUML en ce qui concerne les actes subis
aient été plus complètes que l'état de
fait du jugement ne le retient n'implique nullement de telles
contradictions ou lacunes entre celles-là et celui-ci. Non
seulement la durée écoulée entre le passage de
la victime à l'IUML et l'audience a pu affecter l'ampleur de
ses déclarations, mais encore il appartient au tribunal de
retenir les faits qu'il estime déterminants pour le sort de
la cause, ce qu'il a fait ici en motivant sa conviction à
satisfaction.
Ce moyen doit donc également être
rejeté.
2.6.
Le recourant fait ensuite valoir, du moins implicitement, qu'il y
aurait une lacune dans le jugement en ce que celui-ci ne mentionne
pas les résultats de l'examen auquel s'est soumise la
plaignante à l'IUML environ dix heures après les
faits incriminés. Or, hormis une petite ecchymose rouge
violacée au cou, cette consultation n'aurait mis en
évidence aucune lésion, y compris après une
diaphanoscopie des poignets.
Pour qu'il y ait une lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP,
encore faut-il qu'elle porte sur des points de nature à
influer sur la décision attaquée, à savoir
qu'elle soit pertinente. Or, dans le cas particulier, les premiers
juges n'ont pas retenu de violence à l'égard de la
victime, sinon le fait que le recourant lui ait
déchiré son pantalon, voire lui ait maintenu les
poignets; bien plutôt, ils ont tenu pour avérée
une contrainte, qui peut s'exercer d'une autre façon. A cet
égard en particulier, le simple fait de tenir les poignets
d'une personne, ce qui est ici retenu par les premiers juges, ne
laisse pas nécessairement de traces un tant soit peu
pérennes. Il en va notamment ainsi lorsque la victime
renonce à se défendre, en particulier par peur de
sévices plus importants. Il ne s'agit pas moins d'un acte de
cœrcition physique, donc assurément de contrainte,
voire de violence au sens large. Le rapport médical dont se
réclame le recourant n'a dès lors pas la
portée qu'il lui confère.
Ce moyen doit ainsi également être
rejeté.
2.7
Le recourant fait également valoir que les premiers juges
ont versé dans l'arbitraire dans la mesure où ils ont
ajouté foi aux propos de la plaignante en raison de son
absence de haine et de volonté de vengeance. En effet, la
victime avait intérêt au procès et avait pris
des conclusions civiles à hauteur de 30'000 fr. en
réparation de son tort moral.
D'abord, la motivation du tribunal au sujet de la
crédibilité de la partie civile ne saurait être
réduite au motif que met en exergue le recourant. A cet
égard, il faut en particulier constater que les
déclarations de la victime sont globalement restées
les mêmes tout au long de l'enquête et l'on voit mal,
au vu des circonstances, qu'elle ait d'emblée
envisagé les événements sous l'angle de la
réparation civile. Ensuite, la déposition de la
victime est en partie confortée par celle du chauffeur de
taxi, ainsi que par les aveux partiels du recourant,
rapprochés de ceux de son comparse. Pour le surplus, le
recourant tente d'opposer sa propre interprétation des
éléments du dossier à celle retenue par le
jugement. Dans cette mesure, son argumentation est purement
appellatoire.
Ce moyen doit donc également être
rejeté.
2.8
Le recourant fait valoir que le tribunal correctionnel n'a pas
suffisamment motivé sa conviction quant aux faits retenus.
Il soutient qu'en présence de versions contradictoires, il
devait exposer les faits de manière circonstanciée.
Or, en ce qui le concerne, les faits reprochés sont
énoncés sur une dizaine de lignes seulement,
contrairement aux développements concernant les fondements
de la conviction des premiers juges, d'une ampleur plus
significative.
a)
Il faut relever tout d'abord que l'art. 372 al 2 let. a CP limite
l'étendue de la motivation aux faits importants pour le
jugement de la cause, à savoir aux motifs qui ont
guidé le tribunal et sur lesquels il a fondé sa
conviction (ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22). Or, dans le cas
particulier, c'est ce qu'ont fait les premiers juges en motivant
leur choix entre les versions contradictoires de la plaignante et
du recourant, puis en décrivant brièvement les faits
retenus à l'appui de la qualification de l'infraction. Les
premiers juges n'avaient ainsi pas à envisager toutes les
hypothèses possibles, mais n'étaient tenus
qu'à motiver les faits pris en compte et
l'appréciation en droit découlant de ceux-ci. Or,
comme déjà relevé, leur motivation est exempte
de toute contradiction ou lacune sur un fait
déterminant.
b)
Cela étant, sur un point, le recourant soulève une
question qui, à première vue, n'a pas
été abordée explicitement par le tribunal
correctionnel, savoir que le désarroi de la plaignante
pouvait se rapporter au second des viols subis à l'exclusion
du premier, seul à être imputé au recourant. A
cet égard, il est de fait qu'entre les deux agressions, la
plaignante est restée étendue sans réagir sur
le lit, n'ayant pas la force de s'habiller. Aussi bien, il n'est
pas déterminant que le témoignage du chauffeur de
taxi pourrait ne se rapporter qu'au second viol. En effet, la
panique et la détresse de la plaignante décrites par
ce témoin sont évoquées par les premiers juges
à l'appui de leur conviction selon laquelle les dires de la
victime étaient conformes à la vérité;
ils n'en ont pas tiré argument à l'encontre du
recourant. Or, la plaignante n'a jamais varié quant au fait
qu'elle avait été contrainte à l'acte sexuel
par S.________.
Ainsi, le tribunal a ajouté foi à l'ensemble des
dires de la victime, qui avait expressément relevé
avoir été contrainte à l'acte sexuel par
chacun des recourants. Le moyen est en outre infirmé par le
fait que le recourant S.________ avait
déchiré le pantalon de
sa victime en lui tenant les poignets d'une seule main.
Au
demeurant, l'hypothèse selon laquelle la panique et le
désarroi de la jeune fille eussent davantage encore
été déclenchés par le second viol que
le premier, qui n'est pas invraisemblable, n'influe en rien sur la
crédibilité de la victime. La cour de céans ne
saurait toutefois, à défaut de tout arbitraire,
substituer son appréciation à celle des premiers
juges. En tout état de cause, devrait-elle même
être retenue que cette appréciation
n'exonérerait pas le recourant.
2.9
Sur ce point toujours, le recourant tire argument de ce que les
troubles développés par la victime à la suite
des actes incriminés ne sont pas objectivés, quand
bien même ils ont été retenus à l'appui
de l'appréciation de sa crédibilité par le
tribunal correctionnel. Il soutient en outre que la thérapie
suivie par l'intéressée résulte aussi d'autres
causes. Les faits allégués sont exacts, et ont du
reste été constatés par le tribunal
correctionnel (jugement, p. 10). On ne voit toutefois pas en quoi
il s'ensuivrait que les déductions de cette autorité
quant à la crédibilité de la victime seraient
arbitraires. Comme déjà relevé,
l'appréciation des premiers juges découle pour
l'essentiel de la crédibilité accordée aux
différents protagonistes.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui
entraîne le rejet du recours en nullité.
3.
Sous l'angle de la réforme, la cour de
céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf.
l'art. 447 al. 1er CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est
liée en outre par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère
et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui
ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a
été vu, sous l'angle de la nullité, que de
telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce,
pas plus que
l'état de
fait n'a à être
complété.
3.1a)
Il doit être
déduit des moyens articulés concernant l'action
pénale, interprétés d'office, que le recourant
fait valoir qu'au vu des faits retenus par les premiers juges, les
éléments objectifs de l'infraction
réprimée par l'art. 190 CP (viol) ne sont pas
réunis, s'agissant en particulier de la contrainte. A noter
que le tribunal correctionnel n'a pas appliqué l'art. 191
CP, qui réprime les actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de
résistance.
b)
Selon l'art. 190 al. 1 CP,
celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur
sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors
d'état de résister, aura contraint une personne de
sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une
peine privative de liberté de un à dix
ans.
3.2a)
Le recourant plaide
la relation sexuelle consentie et, partant, l'absence de
contrainte. On a toutefois vu, sous l'angle de la nullité,
que, selon les faits retenus sans arbitraire par le tribunal
correctionnel, le recourant a déchiré le pantalon de
la victime en lui tenant les poignets et l'a ensuite
pénétrée sans préservatif. Cela
étant, le recourant fait valoir que la victime ne s'est pas
défendue.
b)
Pour qu'il y ait
contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne
soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité et qu'il passe outre en profitant de la
situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97,
cons. 2b et réf. cit.). La contrainte peut notamment
résulter de l'usage de la violence par l'auteur, soit de
l'utilisation volontaire de la force physique sur la personne de la
victime afin de la faire céder. A cet égard, il
suffit que la violence utilisée soit efficace, de
manière compréhensible, dans les circonstances
d'espèce; ainsi, suivant les cas, un emploi limité de
la force peut suffire (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 189 CP). L'auteur peut
également recourir à des pressions d'ordre psychique,
notion qui vise les cas où la victime est mise hors
d'état de résister par la surprise, la frayeur ou une
situation sans espoir (TF, B., 26 mai 1998, ad Cass., 5
février 1998, et les arrêts cités).
Comme l'indique l'adverbe "notamment" figurant dans la norme ici
topique, la liste des moyens de contrainte énoncés
par la loi n'est pas exhaustive. Il faut toutefois que la victime
ait été contrainte, ce qui suppose un moyen efficace,
c'est-à-dire que la victime ait été
placée dans une situation telle qu'il était possible
d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit en
définitive que, selon les circonstances concrètes, la
soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi
lorsque celle-ci est placée dans une situation telle qu'il
serait vain de résister physiquement ou d'appeler au
secours, ou que cela entraînerait un préjudice
disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses
fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement
à employer la violence ou la menace. Il n'est pas
exigé que la victime soit mise totalement hors d'état
de résister (ATF 122 IV précité; TF, C.,
22 septembre 2000, ad Cass., 25 janvier 2000).
c)
Dans le cas
particulier, il est établi d'abord que le recourant a
rejoint la victime dans la chambre à coucher de son
comparse. L'intéressée avait souhaité se
reposer et s'était étendue sur le lit à cet
effet après avoir retiré ses bottes. Le recourant a
agi à la suggestion du tiers alors présent dans le
logement, qui lui disait de "tenter sa chance".
Il est également constant qu'il a ensuite demandé
à la victime de lui faire une fellation, ce qu'elle a
refusé. Il a voulu entretenir des relations sexuelles
complètes avec elle, mais les premiers juges ont retenu
qu'elle s'y était clairement opposée. Ensuite le
recourant l'a déshabillée avec une certaine violence,
puisque le pantalon de la victime a été
déchiré. Ce faisant, il l'a tenue d'une main par les
poignets, dans le dessein de l'empêcher de se
défendre.
Point n'est besoin de relever que la victime n'était pas en
mesure d'opposer de résistance à son agresseur
lorsqu'il s'en est pris à elle après son refus. Peu
importe dès lors, au vu de l'enchaînement de ces
faits, qu'elle ne se soit pas violemment débattue, ce
qu'attesterait l'absence de marques à ses poignets. Bien
plutôt, il suffit qu'elle ait été maintenue et
dévêtue contre son gré, par l'effet d'une
emprise physique incoercible (cf. Corboz, op. cit., n. 9 ss, pp.
745 ss). La contrainte est ainsi établie. Partant, il en est
de même du viol. La qualification de l'infraction par les
premiers juges est donc correcte.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Au surplus, la quotité de la peine n'est pas
contestée en elle-même, pas plus que ne l'est le
sursis partiel.
3.3
Le recourant fait
valoir que les conclusions prises par la victime en
réparation de son tort moral n'auraient pas dû lui
être allouées, au motif que le mémoire les
réclamant avait été signé d'un
stagiaire et non d'un avocat, ce qui serait contraire à
l'art. 22 LPAv.
a)
A teneur de l'art. 22
al. 2 LPAv, les stagiaires peuvent, sous la direction et sous la
responsabilité d'un avocat, assister les parties devant les
juridictions civile et administrative, et la partie civile ou la
victime au sens de la LAVI devant les tribunaux pénaux.
L'art. 23 LPAv prévoit que les avocats signent les
pièces de procédure que rédigent leurs
stagiaires; ils en sont responsables comme de tout écrit qui
émane d'eux-mêmes.
b)
La question de la
validité d'un acte de procédure signé de la
main du seul stagiaire peut se poser dans certains cas en
matière civile (cf. notamment CREC, X S.àr.l. et R.
c. Y S.àr.l., 18 février 2009). Pour ce qui est,
toutefois, de l'assistance de la partie civile ou de la victime
LAVI devant les tribunaux pénaux, l'art. 22 al. 2 LPAv est
une loi spéciale par rapport à l'art. 23 de ladite
loi, en ce sens que cette norme-là renonce à
l'exigence, prévue par cette norme-ci, de la ratification
par la signature des pièces de procédure de la main
du maître de stage (
contra
sous l'empire de la LB; cf.
JT 1981 III 28). A ceci s'ajoute, toujours spécifiquement en
matière pénale, que l'art. 357 al. 1 CPP autorise le
dépôt de conclusions civiles par simple dictée
au procès-verbal.
De surcroît, dans le cas particulier, la victime et partie
civile était présente à l'audience. Elle
aurait donc tout aussi bien pu dicter ses conclusions
elle-même, respectivement protester des conclusions prises
par son défenseur avocat-stagiaire. Tout vice
éventuel ayant affecté la représentation de la
partie civile a donc été couvert, abstraction faite
même de la ratification ultérieure du
procédé sous la plume du maître de stage en
deuxième instance. Le dépôt de conclusions
écrites prévu par l'art. 357 CPP ne vise en
réalité et dans un tel cas qu'à une
simplification du procès et à la
sécurité du droit.
Ce moyen doit dès lors être écarté.
Partant, le recours en réforme est rejeté dans son
entier à l'instar du recours en nullité.
II.
Recours de K.________
1.
Le
recours est principalement en nullité et subsidiairement en
réforme. Ce recourant se prévaut des motifs de
nullité de l'art. 411 let. g et i CPP. Pour les motifs
applicables au recours d'S.________ (cf. c. I.1 ci-dessus), il
convient de statuer en premier lieu sur les moyens de
nullité.
S'agissant des
conditions d'application des dispositions topiques, il convient de
se référer à la jurisprudence
résumée aux considérants applicables au
co-recourant (cf. c. I.2 ci-dessus).
2.1
Au
bénéfice de la présomption d'innocence, le
recourant se prévaut d'une appréciation arbitraire
des preuves de la part des premiers juges et de doutes sur les
faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir en premier lieu
que la plaignante a varié dans ses déclarations. A
l'appui de ce moyen, il se réfère au
procès-verbal d'enquête.
Pour les motifs résumés au considérant I.2.4
ci-dessus, toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence
à moins que le tribunal ne l'ait fait lui-même; il en
va de même de ce qui avait été dit aux
débats à défaut de mention au
procès-verbal d'audience. Ce moyen est donc sans
pertinence.
Au demeurant, les variations alléguées par le
recourant ne sont pas déterminantes, ce d'autant moins si
l'on tient compte de l'état de la plaignante après
les faits et de l'écoulement du temps entre les faits
incriminés et les diverses auditions.
2.2
Le
recourant fait ensuite valoir que c'est à tort que les
premiers juges se sont fondés sur les séquelles
ressenties par la plaignante pour accréditer sa version des
faits. Il soutient que ces séquelles sont issues du
passé de la jeune fille et que l'intéressée
avait déjà fait l'objet de traitements
psychiatriques.
La
partie civile a imputé la même atteinte à
l'intégrité sexuelle à chacun des recourants,
tout en décrivant avec précision les agissements de
l'un et de l'autre. Il convient dès lors de renvoyer au
considérant applicable au co-recourant (cf. c. I.2.9
ci-dessus). Pour le surplus, il suffit de constater que, même
si le vécu de la victime avait été difficile
avant les faits incriminés déjà, une
aggravation de son état à raison des actes
reprochés aux accusés n'est pas pour autant à
exclure, loin s'en faut. Il n'y a en tout cas pas d'arbitraire
à le retenir.
2.3
Le
recourant fait valoir qu'en lui attribuant des propos inconstants,
le tribunal correctionnel a statué en contradiction avec
divers éléments du dossier et certains
témoignages en cours d'enquête. Ce moyen est
infondé par principe, pour les motifs exposés aux
considérants I.2.2b et I.2.4 ci-dessus. Au demeurant, le
recourant ne fait, pour l'essentiel, qu'opposer sa propre
appréciation des faits à celle des premiers juges. Ce
moyen est donc purement appellatoire. Pour le surplus, on ne voit
pas en quoi l'appréciation du tribunal correctionnel
(jugement, pp. 14-15) au sujet des déclarations variables du
recourant serait arbitraire.
2.4
Le
recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu que
la victime n'avait jamais donné le sentiment d'être
guidée par de la haine ou de la vengeance à son
égard, tout en mentionnant par ailleurs qu'elle
présentait des sentiments de honte, de culpabilité et
de crainte et alors même qu'elle aurait, à l'audience,
déclaré ressentir "de la haine et de la rage", ainsi
que de "l'injustice".
Les propos dont se réclame le recourant n'ont pas
été protocolés au procès-verbal. Ils ne
peuvent dès lors fonder un moyen de nullité (cf. c.
I.2.4 ci-dessus). Au surplus, présenter des sentiments de
honte, de culpabilité et de crainte n'implique en soi ni
haine ni dessein de vengeance, s'agissant de vécus
différents. Il est du reste notoire, comme le
relèvent les premiers juges, qu'une victime d'agression
sexuelle véhicule ces sentiments-là. Enfin, il faut
aussi distinguer le ressentiment qu'a pu avoir la partie civile
à raison des propos tenus par les accusés devant le
tribunal et l'impression qui s'en dégageait pour les
premiers juges.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
2.5
Le
recourant critique également l'appréciation faite par
les premiers juges quant à la portée des
déclarations du chauffeur de taxi, leur faisant grief
d'avoir ajouté foi de manière arbitraire à sa
déposition.
A cet égard également, il y a lieu de renvoyer aux
considérants applicables au co-recourant (c. I.2.10
ci-dessus), étant précisé que c'est sans
arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu que
l'état de la victime constaté par ce témoin
provenait de deux viols, et non d'un seul ni d'autres
causes.
2.6
Le
recourant fait également valoir que la plaignante avait,
contrairement à ce que mentionne le jugement, un
intérêt pécuniaire à l'incrimination des
recourants; les premiers juges auraient ainsi versé dans
l'arbitraire en retenant que l'on ne voit pas pour quel
intérêt elle aurait voulu dévoiler des faits
pareils, touchant à sa sphère intimée, s'ils
n'avaient pas existé.
Comme il a
été statué à l'égard du
co-recourant (cf. c. I.2.7 ci-dessus), il n'apparaît
guère plausible que la victime se fût
préoccupée des suites pécuniaires de l'affaire
dans le désarroi dans lequel elle se trouvait peu
après les faits.
2.7
Le
recourant fait enfin valoir que c'est arbitrairement que les
premiers juges ont retenu que la plaignante était incapable
de résistance.
Le
tribunal correctionnel a retenu que la victime avait
été écrasée par le poids du recourant,
l'intéressé étant de corpulence forte (89 kg).
C'est en vain que le recourant fait valoir que sa victime pesait 69
kg, élément qui ne ressort au demeurant pas du
jugement. Il suffit, au surplus, de relever que c'est sans
arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu qu'une
adolescente se trouvant dans sa 16
e
année, venant
d'avoir été violée une première fois et
traumatisée de ce fait, est hors d'état de
résister à un homme de 38 ans doté d'une forte
corpulence.
Ce
moyen doit donc aussi être rejeté.
2.8.
Le
recourant fait valoir que c'est arbitrairement que les premiers
juges ont retenu qu'il avait pénétré sa
victime. Il se prévaut à cet égard des examens
effectués dix heures après les faits
incriminés sur la personne de celle-ci à l'IUML,
lesquels n'ont pas relevé de traces de sperme ou d'autres
éléments masculins.
Le
rapport médical dont se réclame le recourant n'a pas
la portée qu'il lui confère. En effet, les analyses
pratiquées montrent des mélanges de profils
génétiques masculins et féminins, mais n'en
déterminent pas la provenance exacte. On est en tout cas
loin de l'absence de traces plaidée. A ceci s'ajoute que
l'on ignore si les échantillons, prélevés dix
heures après les faits, étaient assez récents.
En outre, ils n'ont été confrontés au profil
génétique d'aucun des suspects.
Il
est dès lors exact que les échantillons d'ADN ne
permettent nullement d'incriminer le recourant, pas plus que son
comparse du reste. Le jugement ne retient au demeurant pas le
contraire. Cela étant, les tests génétiques ne
l'exculpent pas non plus. L'appréciation du tribunal
procède bien plutôt d'un ensemble d'indices d'une
autre nature, tenus pour concordants sans arbitraire aucun, comme
déjà relevé. L'absence d'un examen
médical qui ne constitue un indice ni à charge ni
à décharge ne peut dès lors influer sur
l'issue de la cause. Partant, il ne saurait être constitutif
d'arbitraire.
2.9
Comme son
coaccusé, le recourant fait enfin valoir que les premiers
juges ont versé dans l'arbitraire en retenant une contrainte
physique nonobstant l'absence de marques sur la personne de la
victime. Il peut être renvoyé sur ce point au
considérant II.2.6 ci-dessus. Pour le surplus, le jugement
ne relève pas que le recourant eût fait preuve de
violence stricto sensu envers sa victime, mais qu'il avait
abusé d'elle en l'écrasant de son poids et en
profitant de son désarroi consécutif au premier
viol.
Ce moyen doit donc également être rejeté, ce
qui entraîne le rejet du recours en
nullité.
3.
Sous l'angle de la
réforme, le recourant fait valoir que les conclusions prises
par la victime en réparation de son tort moral n'auraient
pas dû lui être allouées, au motif que le
mémoire les réclamant avait été
signé d'un stagiaire et non d'un avocat, ce qui serait
contraire à l'art. 22 LPAv.
Ce moyen est en tous points similaire à celui du
co-recourant portant sur le même objet. Il suffit dès
lors de se référer au considérant I.3.3
ci-dessus. Le recours en réforme doit ainsi être
rejeté à l'instar du recours en
nullité.
III.
En conclusion, chacun des recours doit être rejeté en
application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est
confirmé.
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont
mis à la charge des recourant (art. 450 al. 1 CPP), à
raison de la moitié chacun; l'indemnité
déjà versée au défenseur d'office du
recourant S.________, par 1'800 fr., plus 136 fr. 80 de TVA, sera
mis à la charge de ce dernier.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à
son défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique d'S.________ se soit
améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,
6B_611/2008).
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nulllité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
E. 2 Le recourant se prévaut des moyens de
nullité de l'art. 411 let. g, i et j CPP.
En ce qui concerne en particulier l'art. 411 let. i
CPP, le recourant soutient que le raisonnement suivi par les
premiers juge et arbitraire et viole clairement le principe de la
présomption d'innocence.
2.1a)
En procédure vaudoise, le principe
in
dubio pro reo
est considéré comme un moyen de
nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.;
Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n°
75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004,
n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve,
sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g
CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation
des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de
l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si
les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet
égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au
dossier, en particulier les pièces, pour déterminer
s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits
retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe
in dubio pro reo
signifie qu'il
appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la
culpabilité de l'accusé. Il est donc violé
lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas
prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la
motivation du jugement que le juge est parti de la fausse
prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et
l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve
(TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF
120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB
1993,
pp. 415 à 420).
Le principe
in dubio pro reo
se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou
sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe
in dubio pro reo
. Ce principe ne dit pas comment
les preuves doivent être appréciées et comment
le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas
à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et
se demander s'il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent
qu'il doit ensuite appliquer l'adage
in dubio pro reo
et
trancher la question de fait dans le sens favorable à
l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s.,
p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In
dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss,
spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a
été arbitraire et que cela conduit à
étouffer un doute sérieux et irréductible qui
aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que
l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à
méconnaître un doute qui devait entraîner
l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord
examiner à titre de question préalable si
l'appréciation des preuves a été arbitraire
à l'effet de méconnaître un doute
sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de
fait doit être évidemment fausse, contredire d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou
un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation
incriminée doit être manifeste et reconnue
d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà
lorsqu'une autre solution aurait été possible ou
serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus
arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au
profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de
démontrer le caractère arbitraire des constatations
attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf.
not.
ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I
49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, Iseni, 13
octobre 1994, ad Cass., 30 mai 1994;).
b)
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP
est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,
d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT
1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et
que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en
référer à son appréciation (JT 2003 III
70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par
Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue
pour également concevable, ou apparaisse même
préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,
ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque
celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a
interprété les preuves de manière arbitraire.
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple
si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9
mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.).
c)
S'agissant de l'art. 411 let. j CPP, on relèvera que le juge
est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa
conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause
(art. 373 al. 2 let. a CPP), à moins que ces motifs ne
ressortent clairement du dossier.
L'exigence de motivation
est garante de transparence dans la prise de décision. Elle
doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée
d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause.
Elle doit également permettre aux autorités de
recours de contrôler le jugement pénal dans son
état de fait et ses considérations juridiques (Cass.,
B.,
du 21 décembre 2006,
n° 450;
Piquerez, op. cit., n° 3084 ss, spéc.
n° 3086; SJ 1992, pp. 225 ss, spéc. p. 228,
c. 4).
d)
Enfin, l'art. 411 let. g CPP suppose qu'une règle
essentielle de procédure autre que celles prévues aux
lettres a à f de cette disposition ait été
enfreinte et que le vice ait été de nature à
influer sur l'issue de la cause.
2.2a)
Le recourant fait d'abord valoir qu'il "n'existe aucune preuve
tangible (qu'il) ait usé de contrainte". Ce faisant, il se
limite à opposer sa propre interprétation des faits
à celle retenue par le tribunal correctionnel. Ce moyen est
dès lors purement appellatoire et doit être
écarté.
Sur certains points toutefois, le recourant conteste des faits
précis retenus dans le jugement, excipant de contradictions
sur des points de nature à influer sur le sort de la cause.
Les contradictions du jugement invoquées le sont tant par
rapport au dossier de la cause qu'au regard de divers faits retenus
par les premiers juges.
b)
Ne sont toutefois pertinentes que les contradictions qui opposent
des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus
dans le même jugement, soit les contradictions internes ou
intrinsèques. Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête restent, en principe, sans
portée puisque, conformément au mode
d'établissement des faits, la Cour de cassation n'est pas en
mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des faits (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12
ad art. 411 CPP). Il s'ensuit que la cour de céans ne peut
compléter l'état de fait que pour autant que les
éléments nouveaux n'entrent pas en contradiction avec
le jugement.
c)
Ainsi, c'est en vain que le recourant se prévaut de
contradictions entre le jugement et des pièces au dossier.
Il n'y a pas davantage lieu de compléter le dossier. Cela
étant, il doit être déterminé si le
jugement comporte des contradictions intrinsèques. Il sera
procédé à cet examen au fur et à mesure
des moyens du recourant.
E. 2.1 Au bénéfice de la présomption d'innocence, le recourant se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves de la part des premiers juges et de doutes sur les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir en premier lieu que la plaignante a varié dans ses déclarations. A l'appui de ce moyen, il se réfère au procès-verbal d'enquête. Pour les motifs résumés au considérant I.2.4 ci-dessus, toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence à moins que le tribunal ne l'ait fait lui-même; il en va de même de ce qui avait été dit aux débats à défaut de mention au procès-verbal d'audience. Ce moyen est donc sans pertinence. Au demeurant, les variations alléguées par le recourant ne sont pas déterminantes, ce d'autant moins si l'on tient compte de l'état de la plaignante après les faits et de l'écoulement du temps entre les faits incriminés et les diverses auditions.
E. 2.2 Le recourant fait ensuite valoir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les séquelles ressenties par la plaignante pour accréditer sa version des faits. Il soutient que ces séquelles sont issues du passé de la jeune fille et que l'intéressée avait déjà fait l'objet de traitements psychiatriques. La partie civile a imputé la même atteinte à l'intégrité sexuelle à chacun des recourants, tout en décrivant avec précision les agissements de l'un et de l'autre. Il convient dès lors de renvoyer au considérant applicable au co-recourant (cf. c. I.2.9 ci-dessus). Pour le surplus, il suffit de constater que, même si le vécu de la victime avait été difficile avant les faits incriminés déjà, une aggravation de son état à raison des actes reprochés aux accusés n'est pas pour autant à exclure, loin s'en faut. Il n'y a en tout cas pas d'arbitraire à le retenir.
E. 2.3 Le recourant fait valoir qu'en lui attribuant des propos inconstants, le tribunal correctionnel a statué en contradiction avec divers éléments du dossier et certains témoignages en cours d'enquête. Ce moyen est infondé par principe, pour les motifs exposés aux considérants I.2.2b et I.2.4 ci-dessus. Au demeurant, le recourant ne fait, pour l'essentiel, qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges. Ce moyen est donc purement appellatoire. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l'appréciation du tribunal correctionnel (jugement, pp. 14-15) au sujet des déclarations variables du recourant serait arbitraire.
E. 2.4 Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu que la victime n'avait jamais donné le sentiment d'être guidée par de la haine ou de la vengeance à son égard, tout en mentionnant par ailleurs qu'elle présentait des sentiments de honte, de culpabilité et de crainte et alors même qu'elle aurait, à l'audience, déclaré ressentir "de la haine et de la rage", ainsi que de "l'injustice". Les propos dont se réclame le recourant n'ont pas été protocolés au procès-verbal. Ils ne peuvent dès lors fonder un moyen de nullité (cf. c. I.2.4 ci-dessus). Au surplus, présenter des sentiments de honte, de culpabilité et de crainte n'implique en soi ni haine ni dessein de vengeance, s'agissant de vécus différents. Il est du reste notoire, comme le relèvent les premiers juges, qu'une victime d'agression sexuelle véhicule ces sentiments-là. Enfin, il faut aussi distinguer le ressentiment qu'a pu avoir la partie civile à raison des propos tenus par les accusés devant le tribunal et l'impression qui s'en dégageait pour les premiers juges. Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
E. 2.5 Le recourant critique également l'appréciation faite par les premiers juges quant à la portée des déclarations du chauffeur de taxi, leur faisant grief d'avoir ajouté foi de manière arbitraire à sa déposition. A cet égard également, il y a lieu de renvoyer aux considérants applicables au co-recourant (c. I.2.10 ci-dessus), étant précisé que c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu que l'état de la victime constaté par ce témoin provenait de deux viols, et non d'un seul ni d'autres causes.
E. 2.6 Le recourant fait également valoir que la plaignante avait, contrairement à ce que mentionne le jugement, un intérêt pécuniaire à l'incrimination des recourants; les premiers juges auraient ainsi versé dans l'arbitraire en retenant que l'on ne voit pas pour quel intérêt elle aurait voulu dévoiler des faits pareils, touchant à sa sphère intimée, s'ils n'avaient pas existé. Comme il a été statué à l'égard du co-recourant (cf. c. I.2.7 ci-dessus), il n'apparaît guère plausible que la victime se fût préoccupée des suites pécuniaires de l'affaire dans le désarroi dans lequel elle se trouvait peu après les faits.
E. 2.7 Le recourant fait enfin valoir que c'est arbitrairement que les premiers juges ont retenu que la plaignante était incapable de résistance. Le tribunal correctionnel a retenu que la victime avait été écrasée par le poids du recourant, l'intéressé étant de corpulence forte (89 kg). C'est en vain que le recourant fait valoir que sa victime pesait 69 kg, élément qui ne ressort au demeurant pas du jugement. Il suffit, au surplus, de relever que c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu qu'une adolescente se trouvant dans sa 16 e année, venant d'avoir été violée une première fois et traumatisée de ce fait, est hors d'état de résister à un homme de 38 ans doté d'une forte corpulence. Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
E. 2.8 Le
recourant fait valoir que c'est arbitrairement que les premiers
juges ont retenu qu'il avait pénétré sa
victime. Il se prévaut à cet égard des examens
effectués dix heures après les faits
incriminés sur la personne de celle-ci à l'IUML,
lesquels n'ont pas relevé de traces de sperme ou d'autres
éléments masculins.
Le
rapport médical dont se réclame le recourant n'a pas
la portée qu'il lui confère. En effet, les analyses
pratiquées montrent des mélanges de profils
génétiques masculins et féminins, mais n'en
déterminent pas la provenance exacte. On est en tout cas
loin de l'absence de traces plaidée. A ceci s'ajoute que
l'on ignore si les échantillons, prélevés dix
heures après les faits, étaient assez récents.
En outre, ils n'ont été confrontés au profil
génétique d'aucun des suspects.
Il
est dès lors exact que les échantillons d'ADN ne
permettent nullement d'incriminer le recourant, pas plus que son
comparse du reste. Le jugement ne retient au demeurant pas le
contraire. Cela étant, les tests génétiques ne
l'exculpent pas non plus. L'appréciation du tribunal
procède bien plutôt d'un ensemble d'indices d'une
autre nature, tenus pour concordants sans arbitraire aucun, comme
déjà relevé. L'absence d'un examen
médical qui ne constitue un indice ni à charge ni
à décharge ne peut dès lors influer sur
l'issue de la cause. Partant, il ne saurait être constitutif
d'arbitraire.
E. 2.9 Comme son
coaccusé, le recourant fait enfin valoir que les premiers
juges ont versé dans l'arbitraire en retenant une contrainte
physique nonobstant l'absence de marques sur la personne de la
victime. Il peut être renvoyé sur ce point au
considérant II.2.6 ci-dessus. Pour le surplus, le jugement
ne relève pas que le recourant eût fait preuve de
violence stricto sensu envers sa victime, mais qu'il avait
abusé d'elle en l'écrasant de son poids et en
profitant de son désarroi consécutif au premier
viol.
Ce moyen doit donc également être rejeté, ce
qui entraîne le rejet du recours en
nullité.
3.
Sous l'angle de la
réforme, le recourant fait valoir que les conclusions prises
par la victime en réparation de son tort moral n'auraient
pas dû lui être allouées, au motif que le
mémoire les réclamant avait été
signé d'un stagiaire et non d'un avocat, ce qui serait
contraire à l'art. 22 LPAv.
Ce moyen est en tous points similaire à celui du
co-recourant portant sur le même objet. Il suffit dès
lors de se référer au considérant I.3.3
ci-dessus. Le recours en réforme doit ainsi être
rejeté à l'instar du recours en
nullité.
III.
En conclusion, chacun des recours doit être rejeté en
application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est
confirmé.
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont
mis à la charge des recourant (art. 450 al. 1 CPP), à
raison de la moitié chacun; l'indemnité
déjà versée au défenseur d'office du
recourant S.________, par 1'800 fr., plus 136 fr. 80 de TVA, sera
mis à la charge de ce dernier.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à
son défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique d'S.________ se soit
améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,
6B_611/2008).
E. 5 ad art. 433a CPP). Or, ici, les dépositions dont se réclame le recourant n'ont pas été protocolées au procès-verbal, et il n'a pas requis qu'elles le fussent. Ce moyen doit donc être rejeté.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'990 fr. (deux mille neuf cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge d'S.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 1'936 fr. 80 (mille neuf cent trente six francs et huitante centimes), soit par 3'431 fr. 80 (trois mille quatre cent trente et un francs et huitante centimes) et par moitié, soit par 1'495 fr. (mille quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de K.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'S.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 18 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour S.________), - Me David Abikzer, avocat (pour K.________), - Me Deborah Schorno, avocate-stagiaire (pour V.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (21.02.1983, S.________; 23.04.1968, K.________), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 13.05.2009 HC / 2009 / 65
VIOL, PARTIE CIVILE, AVOCAT, STAGE | 190 al. 1 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 411 let. j CPP, 415 CPP, 22 al. 2 LPAv, 23 LPAv
[...] TRIBUNAL CANTONAL 212 PE06.020800-BDR/VFV/PWI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 13 mai 2009 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Ritter ***** Art. 190 al. 1 CP; 22 al. 2 et 23 LPAv; 357 al. 1, 411, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjeté s par K.________ et S.________ contre le jugement rendu le 19 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre eux. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné S.________, pour viol, à une peine privative de liberté de vingt mois (I), dit qu'une part de cette peine, soit quatorze mois, est suspendue, et fixé le délai d'épreuve du sursis à cinq ans (II), condamné K.________, pour viol, à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de seize jours de détention préventive (III), dit qu'une part de cette peine, soit vingt mois, est suspendue, et fixé le délai d'épreuve du sursis à cinq ans (IV), dit qu'S.________ et S.________ doivent payer à V.________, solidairement entre eux, le montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 août 2006, à titre d'indemnité pour tort moral (V), renoncé à allouer des dépens pénaux, ceux-ci étant couverts par l'indemnité allouée au défenseur d'office de la victime (VI) et mis une part des frais de la cause, par 16'926 fr. 85 et par 11'610 fr. 35, à la charge d'S.________ et de K.________ respectivement (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : S.________, ressortissant portugais, né en 1983, est arrivé en Suisse en 2004. Il n'a jamais été condamné dans notre pays. Il a déjà occupé les services de police pour des bagarres dans des bars. Pour sa part, K.________, également ressortissant portugais, né en 1968, n'a pas davantage été condamné en Suisse. Les renseignements recueillis sur son compte sont favorables. Dans la soirée du 9 août 2006, alors qu'ils fréquentaient un établissement public, les susnommés ont fait la connaissance de V.________, née en 1991. Ils étaient alors accompagnés d'un tiers. Les accusés ignoraient l'âge de l'intéressée, celle-ci leur ayant affirmé qu'elle fêtait ses vingt ans. K.________ a proposé aux trois autres convives de terminer la soirée à son domicile. Une fois les quatre intéressés arrivés dans l'appartement, la jeune fille, souhaitant se reposer dans la chambre à coucher, s'est étendue sur le lit après avoir retiré ses bottes. A la suggestion du tiers alors présent dans le logement, qui lui disait de "tenter sa chance", S.________ l'a sitôt rejointe et lui a demandé de lui faire une fellation, ce qu'elle a refusé. Il l'a alors embrassée dans le cou, puis l'a caressée au niveau de la poitrine et du sexe, d'abord par-dessus ses vêtements, puis par-dessous. Selon V.________, il lui aurait alors déchiré le pantalon et lui aurait maintenu les poignets avec une main en la déshabillant de l'autre. Elle l'aurait repoussé. L'accusé a ôté les vêtements de sa victime, s'est lui-même déshabillé et l'a pénétrée sans préservatif, puis a éjaculé en elle, alors même que la jeune fille lui avait clairement dit qu'elle ne voulait pas entretenir un rapport sexuel avec lui. L'accusé s'est prestement rhabillé et est allé rejoindre les deux autres hommes restés au salon. La plaignante est restée sans réagir sur le lit, une couverture enroulée autour d'elle, n'ayant pas la force de s'habiller. Quelques instants plus tard, K.________ s'est rendu dans la chambre à coucher, s'est déshabillé et a commencé à embrasser V.________, qu'il a également caressée au niveau de la tête, des seins et du sexe. Finalement, il l'a pénétrée en se couchant sur elle. De corpulence forte, il l'a écrasée sous son poids. Elle n'est pas parvenue à se dégager, et a précisé qu'elle s'était sentie écrasée par "ce sumo" qui, compte tenu de son poids (89 kg), n'avait pas besoin de la tenir. L'agresseur a éjaculé en elle sans utiliser de préservatif. La victime s'est enfuie tandis que K.________ se trouvait aux toilettes et que les deux autres hommes avaient quitté les lieux. Une fois sortie de l'immeuble, V.________ a été prise en charge par un chauffeur de taxi, qui a exposé qu'il avait rencontré une jeune fille paniquée et en détresse. La victime lui avait dit qu'elle venait de se faire violer dans un bâtiment voisin, qu'elle lui a désigné par la suite. S.________ a soutenu que la relation l'ayant impliqué avait été consentie par la victime. K.________ a nié avoir entretenu une relation sexuelle avec elle. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a retenu que la victime avait été violée par l'un puis par l'autre des accusés. Les premiers juges se font sont fondés sur le fait qu'elle n'avait pas varié dans ses déclarations, qu'elle n'avait jamais donné le sentiment d'être guidée par de la haine ou de la vengeance et que sa souffrance était palpable. Enfin, toujours d'après le tribunal correctionnel, on ne voit pas pour quel intérêt elle aurait voulu dévoiler des faits pareils, touchant à sa sphère intimée, s'ils n'avaient pas existé. A ceci s'ajoute que les accusés ont considérablement varié dans leurs déclarations. S.________ a d'abord caché aux enquêteurs la présence de la victime dans l'appartement de son comparse; entendue comme témoin de moralité à l'audience, sa femme a déclaré à la cour qu'une fille (en l'occurrence la victime) avait "allumé" plusieurs hommes, dont son futur mari, dans un bar, mais que ce dernier avait résisté. Cette déposition invalide, selon les premiers juges, la thèse de la relation consentie. Qui plus est, cet accusé, une fois confondu, a prétendu avoir été entraîné par la victime dans la chambre à coucher de son coaccusé; "sous le feu des questions", il a cependant dû concéder que V.________ n'avait pas adopté une attitude ambivalente envers lui et qu'il avait, bien plutôt, décidé de son propre chef de se rendre dans la chambre où elle se trouvait. L'exégèse de ses déclarations démontre, selon le tribunal correctionnel, combien cet accusé n'est pas crédible. Pour sa part, K.________ a, dans un premier temps, absolument contesté avoir fait quoi que ce soit à la victime. En fin d'enquête, il a cependant admis avoir entretenu une brève relation sexuelle avec elle, reconnaissant en particulier l'avoir pénétrée. Il a toutefois retiré ce dernier aveu à l'audience. Ce moyen de défense a été tenu pour infirmé par les déclarations du co-accusé et du tiers alors présent dans l'appartement, qui ont tous deux dit avoir vu l'accusé complètement nu sur le corps de sa victime. Enfin, la déposition du chauffeur de taxi décrit la victime dans un état compatible, selon les premiers juges, avec celui d'une personne ayant subi une agression sexuelle, tout comme les sentiments de honte, de culpabilité et de crainte décrits par l'intéressée à l'audience sont, toujours d'après le tribunal correctionnel, "typiques et propres aux victimes d'agressions sexuelles". 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé S.________, les premiers juges ont considéré qu'il paraissait moins impliqué que son comparse. Ils n'en ont pas moins retenu, à charge, ses mauvais antécédents, ainsi que son absence de regrets et son détachement manifestés à l'audience. A décharge, il a été tenu compte de son absence d'antécédents pénaux et du fait qu'il soit correctement socialisé. Selon le tribunal correctionnel, le pronostic est défavorable, du fait que l'intéressé n'avait non seulement contesté l'incrimination pénale, mais avait de surcroît mis en doute les déclarations de sa victime. A cet élément s'ajoute son absence de remords ou de toute forme de réparation à l'égard de celle-ci. Les conditions d'un sursis partiel sont réunies. Appréciant la culpabilité de l'accusé K.________, les premiers juges ont considéré qu'il avait commis l'infraction ici en cause en sachant que sa victime venait de subir une relation sexuelle avec son comparse et alors même que l'intéressée lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas d'autre rapport avec un second individu. A ceci s'ajoute que cet accusé avait, à l'audience, nié toute relation sexuelle, alors même qu'il l'avait admis, certes avec peine, durant l'enquête. De surcroît, il ne s'est pas excusé. A décharge, il a été tenu compte de son absence d'antécédents pénaux, ainsi que du fait qu'il travaille et qu'il est correctement socialisé. Les conditions d'un sursis partiel sont réunies. V.________, plaignante et victime LAVI, a, sous la plume de son conseil d'office, avocate-stagiaire, pris des conclusions civiles à raison de 30'000 fr. Elles ne lui ont été allouées qu'à hauteur de 20'000 fr., au motif que les accusés ignoraient que c'était à une mineure qu'ils imposaient l'acte sexuel. C. En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme, en ce sens, d'abord, qu'il est libéré du chef d'accusation de viol et exonéré de toute peine, ensuite qu'il n'est pas le débiteur de V.________ d'une quelconque somme à titre d'indemnité pour tort moral, les frais des deux instances étant laissés à la charge de l'Etat en tant qu'ils le concernent. Subsisidairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance. En temps utile également, K.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire comportant des conclusions principales en réforme identiques à celles du co-recourant. Subsisidairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Les conclusions civiles prises par la victime sous la plume de l'avocate-stagiaire ont, par procédé du 16 janvier 2009, été ratifiées à toutes fins utiles par le maître de stage. Dans son préavis du 12 mars 2009, le Ministère public a conclu au rejet de chacun des recours. En droit : I. Recours d'S.________ 1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nulllité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. g, i et j CPP. En ce qui concerne en particulier l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juge et arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d'innocence. 2.1a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo . Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s.,
p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425). Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, Iseni, 13 octobre 1994, ad Cass., 30 mai 1994;). b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). c) S'agissant de l'art. 411 let. j CPP, on relèvera que le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP), à moins que ces motifs ne ressortent clairement du dossier. L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Elle doit également permettre aux autorités de recours de contrôler le jugement pénal dans son état de fait et ses considérations juridiques (Cass., B., du 21 décembre 2006, n° 450; Piquerez, op. cit., n° 3084 ss, spéc. n° 3086; SJ 1992, pp. 225 ss, spéc. p. 228,
c. 4). d) Enfin, l'art. 411 let. g CPP suppose qu'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux lettres a à f de cette disposition ait été enfreinte et que le vice ait été de nature à influer sur l'issue de la cause. 2.2a) Le recourant fait d'abord valoir qu'il "n'existe aucune preuve tangible (qu'il) ait usé de contrainte". Ce faisant, il se limite à opposer sa propre interprétation des faits à celle retenue par le tribunal correctionnel. Ce moyen est dès lors purement appellatoire et doit être écarté. Sur certains points toutefois, le recourant conteste des faits précis retenus dans le jugement, excipant de contradictions sur des points de nature à influer sur le sort de la cause. Les contradictions du jugement invoquées le sont tant par rapport au dossier de la cause qu'au regard de divers faits retenus par les premiers juges. b) Ne sont toutefois pertinentes que les contradictions qui opposent des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus dans le même jugement, soit les contradictions internes ou intrinsèques. Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête restent, en principe, sans portée puisque, conformément au mode d'établissement des faits, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des faits (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP). Il s'ensuit que la cour de céans ne peut compléter l'état de fait que pour autant que les éléments nouveaux n'entrent pas en contradiction avec le jugement. c) Ainsi, c'est en vain que le recourant se prévaut de contradictions entre le jugement et des pièces au dossier. Il n'y a pas davantage lieu de compléter le dossier. Cela étant, il doit être déterminé si le jugement comporte des contradictions intrinsèques. Il sera procédé à cet examen au fur et à mesure des moyens du recourant. 2.3 Pour ce qui est de l'appréciation des preuves, le recourant fait d'abord valoir que c'est arbitrairement que le tribunal a tenu la version de la victime pour crédible. Se prévalant de la présomption d'innocence, il soutient que les premiers juges ont fondé leur conviction sur des éléments qui relèvent de leur « ressenti » à l'égard de la partie civile, alors même qu'il y aurait des doutes quant à l'existence de certains faits retenus. Pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité du recourant, les premiers juges ne se sont pas limités à ajouter foi aux dires de la victime. Bien plutôt, le tribunal correctionnel s'est attaché non seulement à les analyser et à en dégager la constance, mais les a aussi appréciés en fonction de l'impression faite par la victime aux débats au regard de ses propos. Mais il a surtout motivé sa conviction en retenant d'autres indices, soit l'inconsistance et les variations dans les déclarations du recourant, comme dans celles de son comparse d'ailleurs. A ces éléments s'ajoute le témoignage du chauffeur de taxi qui a rencontré la victime lors de sa fuite. En effet, il l'a décrite comme désemparée et paniquée, l'intéressée lui ayant affirmé qu'elle venait de se faire violer et lui ayant désigné le bâtiment dans lequel les faits étaient survenus. Ces différents éléments sont complets et concordants. L'appréciation du tribunal correctionnel échappe ainsi au grief d'arbitraire et, partant, à celui de violation de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté. 2.4 Toujours sous l'angle du principe in dubio pro reo, le recourant soutient ensuite que le jugement est contradictoire en ce que le tribunal n'a pas pris en compte certaines déclarations faites à l'audience par la victime ou des témoins, lesquelles entreraient en contradiction avec les faits retenus. En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66,
p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Ainsi, il n'est pas possible à la Cour de cassation de contrôler ce qui a été dit à l'audience, sauf protocole au procès-verbal (Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad art. 433a CPP). Or, ici, les dépositions dont se réclame le recourant n'ont pas été protocolées au procès-verbal, et il n'a pas requis qu'elles le fussent. Ce moyen doit donc être rejeté. 2.5 Le recourant fait valoir ensuite que la victime aurait fait des déclarations incohérentes lors de son examen à l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne (IUML; cf. la pièce 12 du dossier). L'objet du recours en nullité devant la Cour de cassation n'est pas le dossier, mais le jugement entrepris. Partant, cette voie de droit ne permet pas une analyse intrinsèque des pièces du dossier, mais uniquement une critique du jugement sur des points de nature à le vicier. Au surplus et cela dit, la comparaison de la pièce incriminée avec les faits retenus par le jugement ne permet de déduire ni contradiction ni lacune sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. En particulier, le seul fait que les déclarations émises par la victime lors de son examen à l'IUML en ce qui concerne les actes subis aient été plus complètes que l'état de fait du jugement ne le retient n'implique nullement de telles contradictions ou lacunes entre celles-là et celui-ci. Non seulement la durée écoulée entre le passage de la victime à l'IUML et l'audience a pu affecter l'ampleur de ses déclarations, mais encore il appartient au tribunal de retenir les faits qu'il estime déterminants pour le sort de la cause, ce qu'il a fait ici en motivant sa conviction à satisfaction. Ce moyen doit donc également être rejeté. 2.6. Le recourant fait ensuite valoir, du moins implicitement, qu'il y aurait une lacune dans le jugement en ce que celui-ci ne mentionne pas les résultats de l'examen auquel s'est soumise la plaignante à l'IUML environ dix heures après les faits incriminés. Or, hormis une petite ecchymose rouge violacée au cou, cette consultation n'aurait mis en évidence aucune lésion, y compris après une diaphanoscopie des poignets. Pour qu'il y ait une lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP, encore faut-il qu'elle porte sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, à savoir qu'elle soit pertinente. Or, dans le cas particulier, les premiers juges n'ont pas retenu de violence à l'égard de la victime, sinon le fait que le recourant lui ait déchiré son pantalon, voire lui ait maintenu les poignets; bien plutôt, ils ont tenu pour avérée une contrainte, qui peut s'exercer d'une autre façon. A cet égard en particulier, le simple fait de tenir les poignets d'une personne, ce qui est ici retenu par les premiers juges, ne laisse pas nécessairement de traces un tant soit peu pérennes. Il en va notamment ainsi lorsque la victime renonce à se défendre, en particulier par peur de sévices plus importants. Il ne s'agit pas moins d'un acte de cœrcition physique, donc assurément de contrainte, voire de violence au sens large. Le rapport médical dont se réclame le recourant n'a dès lors pas la portée qu'il lui confère. Ce moyen doit ainsi également être rejeté. 2.7 Le recourant fait également valoir que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire dans la mesure où ils ont ajouté foi aux propos de la plaignante en raison de son absence de haine et de volonté de vengeance. En effet, la victime avait intérêt au procès et avait pris des conclusions civiles à hauteur de 30'000 fr. en réparation de son tort moral. D'abord, la motivation du tribunal au sujet de la crédibilité de la partie civile ne saurait être réduite au motif que met en exergue le recourant. A cet égard, il faut en particulier constater que les déclarations de la victime sont globalement restées les mêmes tout au long de l'enquête et l'on voit mal, au vu des circonstances, qu'elle ait d'emblée envisagé les événements sous l'angle de la réparation civile. Ensuite, la déposition de la victime est en partie confortée par celle du chauffeur de taxi, ainsi que par les aveux partiels du recourant, rapprochés de ceux de son comparse. Pour le surplus, le recourant tente d'opposer sa propre interprétation des éléments du dossier à celle retenue par le jugement. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire. Ce moyen doit donc également être rejeté. 2.8 Le recourant fait valoir que le tribunal correctionnel n'a pas suffisamment motivé sa conviction quant aux faits retenus. Il soutient qu'en présence de versions contradictoires, il devait exposer les faits de manière circonstanciée. Or, en ce qui le concerne, les faits reprochés sont énoncés sur une dizaine de lignes seulement, contrairement aux développements concernant les fondements de la conviction des premiers juges, d'une ampleur plus significative. a) Il faut relever tout d'abord que l'art. 372 al 2 let. a CP limite l'étendue de la motivation aux faits importants pour le jugement de la cause, à savoir aux motifs qui ont guidé le tribunal et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22). Or, dans le cas particulier, c'est ce qu'ont fait les premiers juges en motivant leur choix entre les versions contradictoires de la plaignante et du recourant, puis en décrivant brièvement les faits retenus à l'appui de la qualification de l'infraction. Les premiers juges n'avaient ainsi pas à envisager toutes les hypothèses possibles, mais n'étaient tenus qu'à motiver les faits pris en compte et l'appréciation en droit découlant de ceux-ci. Or, comme déjà relevé, leur motivation est exempte de toute contradiction ou lacune sur un fait déterminant. b) Cela étant, sur un point, le recourant soulève une question qui, à première vue, n'a pas été abordée explicitement par le tribunal correctionnel, savoir que le désarroi de la plaignante pouvait se rapporter au second des viols subis à l'exclusion du premier, seul à être imputé au recourant. A cet égard, il est de fait qu'entre les deux agressions, la plaignante est restée étendue sans réagir sur le lit, n'ayant pas la force de s'habiller. Aussi bien, il n'est pas déterminant que le témoignage du chauffeur de taxi pourrait ne se rapporter qu'au second viol. En effet, la panique et la détresse de la plaignante décrites par ce témoin sont évoquées par les premiers juges à l'appui de leur conviction selon laquelle les dires de la victime étaient conformes à la vérité; ils n'en ont pas tiré argument à l'encontre du recourant. Or, la plaignante n'a jamais varié quant au fait qu'elle avait été contrainte à l'acte sexuel par S.________. Ainsi, le tribunal a ajouté foi à l'ensemble des dires de la victime, qui avait expressément relevé avoir été contrainte à l'acte sexuel par chacun des recourants. Le moyen est en outre infirmé par le fait que le recourant S.________ avait déchiré le pantalon de sa victime en lui tenant les poignets d'une seule main. Au demeurant, l'hypothèse selon laquelle la panique et le désarroi de la jeune fille eussent davantage encore été déclenchés par le second viol que le premier, qui n'est pas invraisemblable, n'influe en rien sur la crédibilité de la victime. La cour de céans ne saurait toutefois, à défaut de tout arbitraire, substituer son appréciation à celle des premiers juges. En tout état de cause, devrait-elle même être retenue que cette appréciation n'exonérerait pas le recourant. 2.9 Sur ce point toujours, le recourant tire argument de ce que les troubles développés par la victime à la suite des actes incriminés ne sont pas objectivés, quand bien même ils ont été retenus à l'appui de l'appréciation de sa crédibilité par le tribunal correctionnel. Il soutient en outre que la thérapie suivie par l'intéressée résulte aussi d'autres causes. Les faits allégués sont exacts, et ont du reste été constatés par le tribunal correctionnel (jugement, p. 10). On ne voit toutefois pas en quoi il s'ensuivrait que les déductions de cette autorité quant à la crédibilité de la victime seraient arbitraires. Comme déjà relevé, l'appréciation des premiers juges découle pour l'essentiel de la crédibilité accordée aux différents protagonistes. Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité. 3. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1er CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 3.1a) Il doit être déduit des moyens articulés concernant l'action pénale, interprétés d'office, que le recourant fait valoir qu'au vu des faits retenus par les premiers juges, les éléments objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 190 CP (viol) ne sont pas réunis, s'agissant en particulier de la contrainte. A noter que le tribunal correctionnel n'a pas appliqué l'art. 191 CP, qui réprime les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. b) Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 3.2a) Le recourant plaide la relation sexuelle consentie et, partant, l'absence de contrainte. On a toutefois vu, sous l'angle de la nullité, que, selon les faits retenus sans arbitraire par le tribunal correctionnel, le recourant a déchiré le pantalon de la victime en lui tenant les poignets et l'a ensuite pénétrée sans préservatif. Cela étant, le recourant fait valoir que la victime ne s'est pas défendue. b) Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97, cons. 2b et réf. cit.). La contrainte peut notamment résulter de l'usage de la violence par l'auteur, soit de l'utilisation volontaire de la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder. A cet égard, il suffit que la violence utilisée soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances d'espèce; ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 189 CP). L'auteur peut également recourir à des pressions d'ordre psychique, notion qui vise les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir (TF, B., 26 mai 1998, ad Cass., 5 février 1998, et les arrêts cités). Comme l'indique l'adverbe "notamment" figurant dans la norme ici topique, la liste des moyens de contrainte énoncés par la loi n'est pas exhaustive. Il faut toutefois que la victime ait été contrainte, ce qui suppose un moyen efficace, c'est-à-dire que la victime ait été placée dans une situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque celle-ci est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours, ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Il n'est pas exigé que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV précité; TF, C., 22 septembre 2000, ad Cass., 25 janvier 2000). c) Dans le cas particulier, il est établi d'abord que le recourant a rejoint la victime dans la chambre à coucher de son comparse. L'intéressée avait souhaité se reposer et s'était étendue sur le lit à cet effet après avoir retiré ses bottes. Le recourant a agi à la suggestion du tiers alors présent dans le logement, qui lui disait de "tenter sa chance". Il est également constant qu'il a ensuite demandé à la victime de lui faire une fellation, ce qu'elle a refusé. Il a voulu entretenir des relations sexuelles complètes avec elle, mais les premiers juges ont retenu qu'elle s'y était clairement opposée. Ensuite le recourant l'a déshabillée avec une certaine violence, puisque le pantalon de la victime a été déchiré. Ce faisant, il l'a tenue d'une main par les poignets, dans le dessein de l'empêcher de se défendre. Point n'est besoin de relever que la victime n'était pas en mesure d'opposer de résistance à son agresseur lorsqu'il s'en est pris à elle après son refus. Peu importe dès lors, au vu de l'enchaînement de ces faits, qu'elle ne se soit pas violemment débattue, ce qu'attesterait l'absence de marques à ses poignets. Bien plutôt, il suffit qu'elle ait été maintenue et dévêtue contre son gré, par l'effet d'une emprise physique incoercible (cf. Corboz, op. cit., n. 9 ss, pp. 745 ss). La contrainte est ainsi établie. Partant, il en est de même du viol. La qualification de l'infraction par les premiers juges est donc correcte. Ce moyen doit donc être rejeté. Au surplus, la quotité de la peine n'est pas contestée en elle-même, pas plus que ne l'est le sursis partiel. 3.3 Le recourant fait valoir que les conclusions prises par la victime en réparation de son tort moral n'auraient pas dû lui être allouées, au motif que le mémoire les réclamant avait été signé d'un stagiaire et non d'un avocat, ce qui serait contraire à l'art. 22 LPAv. a) A teneur de l'art. 22 al. 2 LPAv, les stagiaires peuvent, sous la direction et sous la responsabilité d'un avocat, assister les parties devant les juridictions civile et administrative, et la partie civile ou la victime au sens de la LAVI devant les tribunaux pénaux. L'art. 23 LPAv prévoit que les avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs stagiaires; ils en sont responsables comme de tout écrit qui émane d'eux-mêmes. b) La question de la validité d'un acte de procédure signé de la main du seul stagiaire peut se poser dans certains cas en matière civile (cf. notamment CREC, X S.àr.l. et R.
c. Y S.àr.l., 18 février 2009). Pour ce qui est, toutefois, de l'assistance de la partie civile ou de la victime LAVI devant les tribunaux pénaux, l'art. 22 al. 2 LPAv est une loi spéciale par rapport à l'art. 23 de ladite loi, en ce sens que cette norme-là renonce à l'exigence, prévue par cette norme-ci, de la ratification par la signature des pièces de procédure de la main du maître de stage (contra sous l'empire de la LB; cf. JT 1981 III 28). A ceci s'ajoute, toujours spécifiquement en matière pénale, que l'art. 357 al. 1 CPP autorise le dépôt de conclusions civiles par simple dictée au procès-verbal. De surcroît, dans le cas particulier, la victime et partie civile était présente à l'audience. Elle aurait donc tout aussi bien pu dicter ses conclusions elle-même, respectivement protester des conclusions prises par son défenseur avocat-stagiaire. Tout vice éventuel ayant affecté la représentation de la partie civile a donc été couvert, abstraction faite même de la ratification ultérieure du procédé sous la plume du maître de stage en deuxième instance. Le dépôt de conclusions écrites prévu par l'art. 357 CPP ne vise en réalité et dans un tel cas qu'à une simplification du procès et à la sécurité du droit. Ce moyen doit dès lors être écarté. Partant, le recours en réforme est rejeté dans son entier à l'instar du recours en nullité. II. Recours de K.________ 1. Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en réforme. Ce recourant se prévaut des motifs de nullité de l'art. 411 let. g et i CPP. Pour les motifs applicables au recours d'S.________ (cf. c. I.1 ci-dessus), il convient de statuer en premier lieu sur les moyens de nullité. S'agissant des conditions d'application des dispositions topiques, il convient de se référer à la jurisprudence résumée aux considérants applicables au co-recourant (cf. c. I.2 ci-dessus). 2.1 Au bénéfice de la présomption d'innocence, le recourant se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves de la part des premiers juges et de doutes sur les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir en premier lieu que la plaignante a varié dans ses déclarations. A l'appui de ce moyen, il se réfère au procès-verbal d'enquête. Pour les motifs résumés au considérant I.2.4 ci-dessus, toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence à moins que le tribunal ne l'ait fait lui-même; il en va de même de ce qui avait été dit aux débats à défaut de mention au procès-verbal d'audience. Ce moyen est donc sans pertinence. Au demeurant, les variations alléguées par le recourant ne sont pas déterminantes, ce d'autant moins si l'on tient compte de l'état de la plaignante après les faits et de l'écoulement du temps entre les faits incriminés et les diverses auditions. 2.2 Le recourant fait ensuite valoir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les séquelles ressenties par la plaignante pour accréditer sa version des faits. Il soutient que ces séquelles sont issues du passé de la jeune fille et que l'intéressée avait déjà fait l'objet de traitements psychiatriques. La partie civile a imputé la même atteinte à l'intégrité sexuelle à chacun des recourants, tout en décrivant avec précision les agissements de l'un et de l'autre. Il convient dès lors de renvoyer au considérant applicable au co-recourant (cf. c. I.2.9 ci-dessus). Pour le surplus, il suffit de constater que, même si le vécu de la victime avait été difficile avant les faits incriminés déjà, une aggravation de son état à raison des actes reprochés aux accusés n'est pas pour autant à exclure, loin s'en faut. Il n'y a en tout cas pas d'arbitraire à le retenir. 2.3 Le recourant fait valoir qu'en lui attribuant des propos inconstants, le tribunal correctionnel a statué en contradiction avec divers éléments du dossier et certains témoignages en cours d'enquête. Ce moyen est infondé par principe, pour les motifs exposés aux considérants I.2.2b et I.2.4 ci-dessus. Au demeurant, le recourant ne fait, pour l'essentiel, qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges. Ce moyen est donc purement appellatoire. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l'appréciation du tribunal correctionnel (jugement, pp. 14-15) au sujet des déclarations variables du recourant serait arbitraire. 2.4 Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu que la victime n'avait jamais donné le sentiment d'être guidée par de la haine ou de la vengeance à son égard, tout en mentionnant par ailleurs qu'elle présentait des sentiments de honte, de culpabilité et de crainte et alors même qu'elle aurait, à l'audience, déclaré ressentir "de la haine et de la rage", ainsi que de "l'injustice". Les propos dont se réclame le recourant n'ont pas été protocolés au procès-verbal. Ils ne peuvent dès lors fonder un moyen de nullité (cf. c. I.2.4 ci-dessus). Au surplus, présenter des sentiments de honte, de culpabilité et de crainte n'implique en soi ni haine ni dessein de vengeance, s'agissant de vécus différents. Il est du reste notoire, comme le relèvent les premiers juges, qu'une victime d'agression sexuelle véhicule ces sentiments-là. Enfin, il faut aussi distinguer le ressentiment qu'a pu avoir la partie civile à raison des propos tenus par les accusés devant le tribunal et l'impression qui s'en dégageait pour les premiers juges. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. 2.5 Le recourant critique également l'appréciation faite par les premiers juges quant à la portée des déclarations du chauffeur de taxi, leur faisant grief d'avoir ajouté foi de manière arbitraire à sa déposition. A cet égard également, il y a lieu de renvoyer aux considérants applicables au co-recourant (c. I.2.10 ci-dessus), étant précisé que c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu que l'état de la victime constaté par ce témoin provenait de deux viols, et non d'un seul ni d'autres causes. 2.6 Le recourant fait également valoir que la plaignante avait, contrairement à ce que mentionne le jugement, un intérêt pécuniaire à l'incrimination des recourants; les premiers juges auraient ainsi versé dans l'arbitraire en retenant que l'on ne voit pas pour quel intérêt elle aurait voulu dévoiler des faits pareils, touchant à sa sphère intimée, s'ils n'avaient pas existé. Comme il a été statué à l'égard du co-recourant (cf. c. I.2.7 ci-dessus), il n'apparaît guère plausible que la victime se fût préoccupée des suites pécuniaires de l'affaire dans le désarroi dans lequel elle se trouvait peu après les faits. 2.7 Le recourant fait enfin valoir que c'est arbitrairement que les premiers juges ont retenu que la plaignante était incapable de résistance. Le tribunal correctionnel a retenu que la victime avait été écrasée par le poids du recourant, l'intéressé étant de corpulence forte (89 kg). C'est en vain que le recourant fait valoir que sa victime pesait 69 kg, élément qui ne ressort au demeurant pas du jugement. Il suffit, au surplus, de relever que c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu qu'une adolescente se trouvant dans sa 16 e année, venant d'avoir été violée une première fois et traumatisée de ce fait, est hors d'état de résister à un homme de 38 ans doté d'une forte corpulence. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. 2.8. Le recourant fait valoir que c'est arbitrairement que les premiers juges ont retenu qu'il avait pénétré sa victime. Il se prévaut à cet égard des examens effectués dix heures après les faits incriminés sur la personne de celle-ci à l'IUML, lesquels n'ont pas relevé de traces de sperme ou d'autres éléments masculins. Le rapport médical dont se réclame le recourant n'a pas la portée qu'il lui confère. En effet, les analyses pratiquées montrent des mélanges de profils génétiques masculins et féminins, mais n'en déterminent pas la provenance exacte. On est en tout cas loin de l'absence de traces plaidée. A ceci s'ajoute que l'on ignore si les échantillons, prélevés dix heures après les faits, étaient assez récents. En outre, ils n'ont été confrontés au profil génétique d'aucun des suspects. Il est dès lors exact que les échantillons d'ADN ne permettent nullement d'incriminer le recourant, pas plus que son comparse du reste. Le jugement ne retient au demeurant pas le contraire. Cela étant, les tests génétiques ne l'exculpent pas non plus. L'appréciation du tribunal procède bien plutôt d'un ensemble d'indices d'une autre nature, tenus pour concordants sans arbitraire aucun, comme déjà relevé. L'absence d'un examen médical qui ne constitue un indice ni à charge ni à décharge ne peut dès lors influer sur l'issue de la cause. Partant, il ne saurait être constitutif d'arbitraire. 2.9 Comme son coaccusé, le recourant fait enfin valoir que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en retenant une contrainte physique nonobstant l'absence de marques sur la personne de la victime. Il peut être renvoyé sur ce point au considérant II.2.6 ci-dessus. Pour le surplus, le jugement ne relève pas que le recourant eût fait preuve de violence stricto sensu envers sa victime, mais qu'il avait abusé d'elle en l'écrasant de son poids et en profitant de son désarroi consécutif au premier viol. Ce moyen doit donc également être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité. 3. Sous l'angle de la réforme, le recourant fait valoir que les conclusions prises par la victime en réparation de son tort moral n'auraient pas dû lui être allouées, au motif que le mémoire les réclamant avait été signé d'un stagiaire et non d'un avocat, ce qui serait contraire à l'art. 22 LPAv. Ce moyen est en tous points similaire à celui du co-recourant portant sur le même objet. Il suffit dès lors de se référer au considérant I.3.3 ci-dessus. Le recours en réforme doit ainsi être rejeté à l'instar du recours en nullité. III. En conclusion, chacun des recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge des recourant (art. 450 al. 1 CPP), à raison de la moitié chacun; l'indemnité déjà versée au défenseur d'office du recourant S.________, par 1'800 fr., plus 136 fr. 80 de TVA, sera mis à la charge de ce dernier. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique d'S.________ se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'990 fr. (deux mille neuf cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge d'S.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 1'936 fr. 80 (mille neuf cent trente six francs et huitante centimes), soit par 3'431 fr. 80 (trois mille quatre cent trente et un francs et huitante centimes) et par moitié, soit par 1'495 fr. (mille quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de K.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'S.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 18 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour S.________),
- Me David Abikzer, avocat (pour K.________),
- Me Deborah Schorno, avocate-stagiaire (pour V.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (21.02.1983, S.________; 23.04.1968, K.________), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :