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HC / 2009 / 5

Waadt · 2006-03-02 · Français VD
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INTERNEMENT{DROIT PÉNAL} | 38 al. 1 LEP

Sachverhalt

nécessaires à l'examen de la présente cause

sont les suivants :

1.

Par jugement du 2

mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné H.________,

pour lésions corporelles simples qualifiées et mise

en danger de la vie d'autrui, à la peine de douze mois

d'emprisonnement, et a suspendu l'exécution de cette

sanction au profit d'un placement au sens de l'art. 43 ch. 2 et 3

aCP. Par jugement du 31 août 2006, cette même

autorité a révoqué le placement et a

ordonné l'internement d'H.________ en application de l'art.

43 ch. 1 al. 2 aCP. Cette mesure a été maintenue par

jugement rendu 3 mai 2007 par ce même tribunal en application

du ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du Code

pénal du 13 décembre 2002 (nouvelle partie

générale du Code pénal, entrée en

vigueur le 1er janvier 2007).

Ce dernier jugement a été confirmé par

arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 juin

2007.

2.

L'internement de

l'intéressé, rentier AI, né en 1968, avait

été ordonné après qu'une expertise eut

établi qu'un traitement ambulatoire était insuffisant

pour la prise en charge de la schizophrénie paranoïde

dont il souffre; c'est cette affection qui est à l'origine

de la dangerosité qu'il présente. L'internement a

été mis en œuvre par décision du 26

octobre 2007 de l'Office d'exécution des peines.

3.

Le jugement du 3 mai

2007 du tribunal correctionnel prévoit dans ses

considérants de droit que la situation sera

réévaluée à intervalles

réguliers, à la fréquence prévue par

l'art. 64b CP.

Instruisant la procédure de réexamen de la

libération conditionnelle de l'internement, le

Collège des juges d'application des peines a entendu

H.________ le 11 juin 2008. L'intéressé a, durant son

audition, demandé à être soumis à une

nouvelle expertise psychiatrique. Par ordonnance du 25 juin 2008,

le magistrat instructeur a fait droit à cette requête

et a invité les parties à établir un

questionnaire à l'intention des experts. H.________ a

procédé par écriture du 16 juillet 2008, par

laquelle il demandait aussi à être expertisé

exclusivement par un psychiatre de sexe masculin, "de

manière à éviter tout transfert".

Par ordonnance du 21 juillet 2008, le juge a désigné

en qualité d'experts deux médecins du Centre

d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV, de sexes

différents. L'ordonnance comporte les questions aux experts,

aussi bien celles posées d'office par le magistrat que

celles émanant d'H.________. Les parties n'ont fait valoir

de motif de récusation à l'encontre ni de l'un ni de

l'autre des experts désignés. L'expertise a

été déposée le 5 février 2009.

Les parties ont été invitées à se

déterminer à son égard.

Le 19 février 2009, H.________ a demandé à

être soumis à une nouvelle expertise, exclusivement

par un psychiatre de sexe masculin, précisément au

motif que le précédent collège d'experts

comprenait un psychiatre de sexe féminin.

4.

En droit, le premier

juge a considéré que le genre du co-expert n'avait pu

exercer aucune influence sur les travaux et conclusions du

collège d'experts.

C.

Le 16 avril 2009,

H.________ a déclaré recourir contre cette

décision. Il a déposé un mémoire

concluant principalement à sa réforme en ce sens

qu'une nouvelle expertise soit mise en œuvre

conformément aux modalités qu'il avait

préalablement requises. Subsidiairement, il a conclu

à l'annulation de la décision, la cause étant

renvoyée à l'autorité de première

instance pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 21 avril 2009, le Ministère public a

préavisé pour le rejet du recours.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 LEP n'est pas ouvert à leur encontre.

d)

La même solution ressort du reste des travaux

législatifs. L'Exposé des motifs à l'appui de

la LEP précise en effet, d'abord, que "la cour de cassation

connaît des recours dont elle est déjà saisie

à l'heure actuelle (notamment en matière de

libération conditionnelle), ainsi que de ceux qui seront

formés contre des décisions rendues en application

des nouvelles dispositions du droit fédéral" (BGC

2006, 2a-2b, p. 1391, ad art. 34 à 39 LEP). Les

décisions du juge d'application des peines prises librement

en cours d'enquête en application du droit cantonal de

procédure ne sont donc pas susceptibles de recours

séparés; bien plutôt, elles doivent être

contestées avec la décision ou le jugement rendus en

application des art. 26, 27 et 28 LEP précités, soit

avec les décisions qui statuent sur l'exécution de la

peine ou de la mesure en droit matériel. D'ailleurs, l'art.

39 LEP renvoie aux règles ordinaires de la procédure

régie par le CPP, laquelle ne prévoit pas de recours

séparé "incident" contre les décisions prises

en matière d'instruction par les tribunaux

ordinaires.

L'Exposé des motifs (ibid., p. 1402, ad art. 485g CPP)

prévoit, ensuite, que le juge d'application des peines

"statue librement sur les éventuelles requêtes

relatives à des mesures d'instruction". Les travaux

préparatoires ne comportent aucune autre précision

quant au pouvoir de cognition de l'autorité de

première instance en matière d'instruction et,

partant, pour ce qui est de la censure de son appréciation

par l'autorité de recours. Il doit donc en être

déduit que la volonté du législateur

était de ne permettre aux parties de contester les

décisions incidentes qu'avec la décision finale,

à savoir le jugement rendu au terme de l'instruction. Cette

interprétation est confortée, toujours dans les

travaux législatifs, par les motifs relatifs à l'art.

485m CPP, lesquels mentionnent un recours contre "tous les

jugements rendus en matière d'exécution de peines"

(ibid, p. 1403).

e)

Aucun élément opposé ne ressort de normes

générales du CPP applicables en vertu du renvoi de

l'art. 26 al. 3 LEP. Aussi bien la systématique

légale permet-elle à la cour de céans,

statuant sur un recours au fond, d'annuler le jugement entrepris et

de renvoyer la cause au premier juge pour complément

d'instruction au sens des considérants (cf. l'art. 485u CPP,

précité), ce en disposant d'un large pouvoir

d'appréciation (cf. le c. 1.2 ci-dessus). Cette voie de

droit permet de censurer d'éventuelles lacunes

d'instruction. Il apparaît ainsi que les droits des parties

sont, en matière d'application des peines, garantis par une

voie de recours limitée aux jugements finaux, à

l'exclusion des décisions incidentes.

2.1

Dans le cas particulier, la décision dont est recours ne

constitue, comme déjà relevé, pas une

décision finale rendue en application du droit

matériel; bien plutôt, elle ne porte que sur une

mesure d'instruction et a ainsi exclusivement un caractère

incident. Partant, elle n'est pas séparément sujette

à recours.

Il n'y a donc pas lieu à entrer en matière sur le

fond.

2.2

Par surabondance, même réputé recevable, le

recours n'en aurait pas moins dû être rejeté au

fond. En effet, comme l'ont relevé les experts dans leur

complément de rapport déposé le 23 mars 2009

à la réquisition du premier juge, il n'existe pas, de

manière générale, "de situation d'expertise

qui requiert qu'un expert soit désigné en fonction de

son appartenance de genre". Les experts ajoutaient qu'à leur

connaissance, ce constat "ne souffre d'aucune exception". Ces

motifs sont suffisamment explicites et probants pour exclure toute

distorsion dans la perception et l'appréciation des faits

déterminants par l'un et l'autre des experts.

E. 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente en principe pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont remplies en l'espèce. En particulier, le recours a été interjeté en temps utile.

E. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

(art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les

faits et applique le droit sans être limitée par les

moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner

toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s

CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut

réformer ou annuler la décision attaquée (art.

485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir

d'appréciation.

1.3a)

Préalablement à tout examen éventuel de ses

moyens, il doit être déterminé si le recours

est recevable, en d'autres termes si une voie de droit est ouverte

devant la cour de céans contre la décision

contestée.

b)

L'art. 485g CPP, applicable à la procédure devant le

juge d'application des peines et le collège des juges

d'application des peines, prévoit que, d'office ou sur

requête, le juge procède à toute mesure

d'instruction utile.

Les recours à la Cour de cassation en matière

d'applications des peines sont régis par les art. 485m et

suivants CPP. L'art. 485m CPP prévoit ainsi que ces

dispositions régissent la procédure applicable devant

la cour de cassation en cas de recours contre les jugements et

décisions rendus par le juge ou le collège des juges

d'application des peines ainsi qu'en cas de recours contre les

décisions rendues postérieurement au jugement par le

juge d'instruction, le Tribunal d'arrondissement ou le

président du Tribunal d'arrondissement en application de la

loi sur l'exécution des condamnations

pénales.

c)

Dans une

interprétation systématique de la législation,

l'art. 485m CPP doit être appréhendé en

relation avec l'art. 38 LEP. Il découle du rapprochement de

ces normes que l'art. 485m CPP, en prévoyant, notamment, un

recours contre les "décisions rendus par le juge ou le

collège des juges d'application des peines", vise les

décisions mentionnées aux art. 26, 27 et 28 LEP qui

ne peuvent être considérées comme des

jugements. En effet, les compétences attribuées par

ces normes-ci sont exhaustivement énoncées; elles ne

concernent que l'application du droit matériel, s'agissant

en particulier de l'art. 28 al. 4 LEP, ici topique pour ce qui est

du fond. A contrario, les décisions dont l'objet est

limité à une mesure d'instruction n'y figurent pas.

En d'autres termes, les décisions rendues en cours

d'instruction ne sont pas soumises aux voies de droit des art. 485m

et suivants CPP. Partant, le recours prévu par l'art. 38 al.

E. 3 En définitive, le recours doit être écarté et la décision maintenue. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office désigné en application de l'art. 485q CPP, par 330 francs. Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est écarté. II. La décision est maintenue . III. Les frais de deuxième instance, par 1'050 fr. (mille cinquante francs ), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs ), sont mis à la charge du recourant . IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'H.________ se soit améliorée. V . L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Florian Ducommun, avocat-stagiaire (pour H.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      Mme le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 05.05.2009 HC / 2009 / 5

INTERNEMENT{DROIT PÉNAL} | 38 al. 1 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 189 AP08.010174-SPG COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 5 mai 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Ritter ***** Art. 28 al. 5, 38 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre la décision rendue le 1 er avril 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par décision du 1 er avril 2009, le Juge d'application des peines a refusé d'ordonner la nouvelle expertise requise par H.________. B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par jugement du 2 mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné H.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, à la peine de douze mois d'emprisonnement, et a suspendu l'exécution de cette sanction au profit d'un placement au sens de l'art. 43 ch. 2 et 3 aCP. Par jugement du 31 août 2006, cette même autorité a révoqué le placement et a ordonné l'internement d'H.________ en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Cette mesure a été maintenue par jugement rendu 3 mai 2007 par ce même tribunal en application du ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002 (nouvelle partie générale du Code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 2007). Ce dernier jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 juin 2007. 2. L'internement de l'intéressé, rentier AI, né en 1968, avait été ordonné après qu'une expertise eut établi qu'un traitement ambulatoire était insuffisant pour la prise en charge de la schizophrénie paranoïde dont il souffre; c'est cette affection qui est à l'origine de la dangerosité qu'il présente. L'internement a été mis en œuvre par décision du 26 octobre 2007 de l'Office d'exécution des peines. 3. Le jugement du 3 mai 2007 du tribunal correctionnel prévoit dans ses considérants de droit que la situation sera réévaluée à intervalles réguliers, à la fréquence prévue par l'art. 64b CP. Instruisant la procédure de réexamen de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines a entendu H.________ le 11 juin 2008. L'intéressé a, durant son audition, demandé à être soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Par ordonnance du 25 juin 2008, le magistrat instructeur a fait droit à cette requête et a invité les parties à établir un questionnaire à l'intention des experts. H.________ a procédé par écriture du 16 juillet 2008, par laquelle il demandait aussi à être expertisé exclusivement par un psychiatre de sexe masculin, "de manière à éviter tout transfert". Par ordonnance du 21 juillet 2008, le juge a désigné en qualité d'experts deux médecins du Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV, de sexes différents. L'ordonnance comporte les questions aux experts, aussi bien celles posées d'office par le magistrat que celles émanant d'H.________. Les parties n'ont fait valoir de motif de récusation à l'encontre ni de l'un ni de l'autre des experts désignés. L'expertise a été déposée le 5 février 2009. Les parties ont été invitées à se déterminer à son égard. Le 19 février 2009, H.________ a demandé à être soumis à une nouvelle expertise, exclusivement par un psychiatre de sexe masculin, précisément au motif que le précédent collège d'experts comprenait un psychiatre de sexe féminin. 4. En droit, le premier juge a considéré que le genre du co-expert n'avait pu exercer aucune influence sur les travaux et conclusions du collège d'experts. C. Le 16 avril 2009, H.________ a déclaré recourir contre cette décision. Il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une nouvelle expertise soit mise en œuvre conformément aux modalités qu'il avait préalablement requises. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 21 avril 2009, le Ministère public a préavisé pour le rejet du recours. En droit : 1. Conformément à l'art. 28 al. 5 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre d'un internement, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la libération définitive du condamné (art. 64a, al. 5 CP). 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente en principe pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont remplies en l'espèce. En particulier, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 1.3a) Préalablement à tout examen éventuel de ses moyens, il doit être déterminé si le recours est recevable, en d'autres termes si une voie de droit est ouverte devant la cour de céans contre la décision contestée. b) L'art. 485g CPP, applicable à la procédure devant le juge d'application des peines et le collège des juges d'application des peines, prévoit que, d'office ou sur requête, le juge procède à toute mesure d'instruction utile. Les recours à la Cour de cassation en matière d'applications des peines sont régis par les art. 485m et suivants CPP. L'art. 485m CPP prévoit ainsi que ces dispositions régissent la procédure applicable devant la cour de cassation en cas de recours contre les jugements et décisions rendus par le juge ou le collège des juges d'application des peines ainsi qu'en cas de recours contre les décisions rendues postérieurement au jugement par le juge d'instruction, le Tribunal d'arrondissement ou le président du Tribunal d'arrondissement en application de la loi sur l'exécution des condamnations pénales. c) Dans une interprétation systématique de la législation, l'art. 485m CPP doit être appréhendé en relation avec l'art. 38 LEP. Il découle du rapprochement de ces normes que l'art. 485m CPP, en prévoyant, notamment, un recours contre les "décisions rendus par le juge ou le collège des juges d'application des peines", vise les décisions mentionnées aux art. 26, 27 et 28 LEP qui ne peuvent être considérées comme des jugements. En effet, les compétences attribuées par ces normes-ci sont exhaustivement énoncées; elles ne concernent que l'application du droit matériel, s'agissant en particulier de l'art. 28 al. 4 LEP, ici topique pour ce qui est du fond. A contrario, les décisions dont l'objet est limité à une mesure d'instruction n'y figurent pas. En d'autres termes, les décisions rendues en cours d'instruction ne sont pas soumises aux voies de droit des art. 485m et suivants CPP. Partant, le recours prévu par l'art. 38 al. 1 LEP n'est pas ouvert à leur encontre. d) La même solution ressort du reste des travaux législatifs. L'Exposé des motifs à l'appui de la LEP précise en effet, d'abord, que "la cour de cassation connaît des recours dont elle est déjà saisie à l'heure actuelle (notamment en matière de libération conditionnelle), ainsi que de ceux qui seront formés contre des décisions rendues en application des nouvelles dispositions du droit fédéral" (BGC 2006, 2a-2b, p. 1391, ad art. 34 à 39 LEP). Les décisions du juge d'application des peines prises librement en cours d'enquête en application du droit cantonal de procédure ne sont donc pas susceptibles de recours séparés; bien plutôt, elles doivent être contestées avec la décision ou le jugement rendus en application des art. 26, 27 et 28 LEP précités, soit avec les décisions qui statuent sur l'exécution de la peine ou de la mesure en droit matériel. D'ailleurs, l'art. 39 LEP renvoie aux règles ordinaires de la procédure régie par le CPP, laquelle ne prévoit pas de recours séparé "incident" contre les décisions prises en matière d'instruction par les tribunaux ordinaires. L'Exposé des motifs (ibid., p. 1402, ad art. 485g CPP) prévoit, ensuite, que le juge d'application des peines "statue librement sur les éventuelles requêtes relatives à des mesures d'instruction". Les travaux préparatoires ne comportent aucune autre précision quant au pouvoir de cognition de l'autorité de première instance en matière d'instruction et, partant, pour ce qui est de la censure de son appréciation par l'autorité de recours. Il doit donc en être déduit que la volonté du législateur était de ne permettre aux parties de contester les décisions incidentes qu'avec la décision finale, à savoir le jugement rendu au terme de l'instruction. Cette interprétation est confortée, toujours dans les travaux législatifs, par les motifs relatifs à l'art. 485m CPP, lesquels mentionnent un recours contre "tous les jugements rendus en matière d'exécution de peines" (ibid, p. 1403). e) Aucun élément opposé ne ressort de normes générales du CPP applicables en vertu du renvoi de l'art. 26 al. 3 LEP. Aussi bien la systématique légale permet-elle à la cour de céans, statuant sur un recours au fond, d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au premier juge pour complément d'instruction au sens des considérants (cf. l'art. 485u CPP, précité), ce en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (cf. le c. 1.2 ci-dessus). Cette voie de droit permet de censurer d'éventuelles lacunes d'instruction. Il apparaît ainsi que les droits des parties sont, en matière d'application des peines, garantis par une voie de recours limitée aux jugements finaux, à l'exclusion des décisions incidentes. 2.1 Dans le cas particulier, la décision dont est recours ne constitue, comme déjà relevé, pas une décision finale rendue en application du droit matériel; bien plutôt, elle ne porte que sur une mesure d'instruction et a ainsi exclusivement un caractère incident. Partant, elle n'est pas séparément sujette à recours. Il n'y a donc pas lieu à entrer en matière sur le fond. 2.2 Par surabondance, même réputé recevable, le recours n'en aurait pas moins dû être rejeté au fond. En effet, comme l'ont relevé les experts dans leur complément de rapport déposé le 23 mars 2009 à la réquisition du premier juge, il n'existe pas, de manière générale, "de situation d'expertise qui requiert qu'un expert soit désigné en fonction de son appartenance de genre". Les experts ajoutaient qu'à leur connaissance, ce constat "ne souffre d'aucune exception". Ces motifs sont suffisamment explicites et probants pour exclure toute distorsion dans la perception et l'appréciation des faits déterminants par l'un et l'autre des experts. 3. En définitive, le recours doit être écarté et la décision maintenue. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office désigné en application de l'art. 485q CPP, par 330 francs. Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est écarté. II. La décision est maintenue . III. Les frais de deuxième instance, par 1'050 fr. (mille cinquante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant . IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'H.________ se soit améliorée. V . L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Florian Ducommun, avocat-stagiaire (pour H.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      Mme le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :