VICE DU CONSENTEMENT, CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | 23 CO, 452 CPC, 46 LJT, 16 LPers-VD
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a)
Le recours est
dirigé contre un jugement du TRIPAC. Selon l'art. 16 al. 1
LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre
2001; RSV 172.31), les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II de la LJT (loi sur la
juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s'appliquent par
analogie. Sont notamment applicables les art. 46 ss LJT relatifs
aux recours (CREC I, 2 mars 2006, no 252, cité par Ducret et
alii, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art.
46 LJT, p. 319). Sous réserve des articles 47 à 52
LJT, les règles ordinaires de la procédure civile
contentieuse en matière de recours contre les jugements des
tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en
procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Par renvoi des dispositions
susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et 16 al. 1
LPers-VD), le recours en réforme (art. 451
ch. 2 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11]) et le recours en nullité
(art. 444 CPC) sont ouverts.
En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) tend
principalement à la réforme et subsidiairement
à la nullité.
b)
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés,
l'énonciation séparée des moyens de
nullité étant une condition de recevabilité du
recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
A l'appui de son recours en nullité, le recourant invoque le
grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des
preuves. Vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit
conféré à la Chambre des recours par l'article
452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est
à même de corriger un éventuel vice dans
l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de
sorte que ce moyen qui est subsidiaire est irrecevable en
nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444
CPC, pp. 655-656).
c)
Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une partie qui y
a intérêt, le recours en réforme est recevable
en la forme. Les conclusions ne sont pas nouvelles.
E. 2 En matière de recours en réforme contre un jugement
rendu par le TRIPAC, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours
est défini par les articles 452 al. 1ter et al. 2 et 456a
CPC, applicables par renvoi des art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2
LJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit,
développant son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait
du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir cas
échéant corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des
recours n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC) que si elle
éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation
de fait déterminée, si elle constate que
l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la
cause à nouveau ou si elle relève un manquement des
premiers juges à leur devoir d'instruction, et à
condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent
pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à
l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte
que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner que
des mesures d'instruction limitées, telle la production
d'une pièce bien déterminée au dossier ou
l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, elle annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3;
JT 2003 III 109, c. 1b).
E. 3 L'instruction de la cause s'est essentiellement focalisée
sur la question de savoir à partir de quand la promotion
accordée au recourant devait prendre effet. La demande de
P.________ et les déterminations de l'Etat de Vaud sur cette
demande ne portent que sur ce point. Ce n'est que dans son
procédé « additionnel » du 9
février 2009 que le demandeur a invoqué le fait que
la promotion qui lui avait été accordée
péjorait sa situation salariale. Il se
référait sur ce point à deux fiches
d'information personnelle (pièces 16 et 17). Selon lui, le
passage à DECFO/SYSREM lui fait perdre un «
échelon », ce qui a pour conséquence de lui
causer une perte de gain de quelque 5'149 fr. sur la période
2008-2013, à laquelle s'ajoute une perte
supplémentaire pour la période du 1
er
août au 31 décembre 2008 de 3'964 fr. Il en
déduit qu' « il aurait donc mieux valu que la
promotion ne lui soit pas accordée ». Fort de ces
explications, le demandeur a reformulé ses conclusions dans
son écriture du 9 février 2009, les découplant
en une conclusion principale, qui reprend la conclusion
formulée dans sa demande initiale, et une conclusion
subsidiaire « pour le cas où le TRIPAC
répondrait négativement à la conclusion
ci-dessus » tendant à « l'annulation de
l'avenant du 17 novembre 2008 lui accordant la promotion de
Maître d'éducation physique A avec effet au
1
er
août 2008 », en précisant que
« le montant de la valeur litigieuse se monte à Fr.
8'964.- ».
Suite à la production par le demandeur de deux nouvelles
pièces concernant la question principale débattue
entre parties (cf. courrier du 16 mars 2009), le défendeur
s'est déterminé par courrier du 3 avril 2009. Il en a
profité pour se déterminer également sur
« l'augmentation des conclusions » du demandeur «
en lien avec la bascule DECFO/SYSREM ». Il écrit
à ce sujet : « La contestation de collocation dans la
nouvelle politique salariale devrait, à notre sens,
être dissociée de la contestation principale de M.
P.________, dès lors que l'on ne connaît pas encore
l'autorité compétente pour traiter des litiges
relevant de la bascule ».
On peut se demander si « l'augmentation de conclusions
» a été effectuée
régulièrement. Aux termes de l'art. 30 al. 1 LJT,
applicable par renvoi de l'art. 16 al. 1 LPers, si la conciliation
échoue (réd. : au cours de la première
audience), le président fait préciser au
procès-verbal les divers éléments des
conclusions des parties qui, dès lors, ne peuvent plus
être augmentées dans leur montant pécuniaire.
Or, le procès-verbal de l'audience du 17 février 2009
(p. 3) comporte la mention suivante : « Le demandeur
précise ses conclusions en sollicitant que l'Etat de Vaud
soit déclaré son débiteur de la somme de fr.
8'964 fr. ». Il ne reprend en revanche pas le texte de la
conclusion subsidiaire telle que retranscrite ci-dessus. Or, c'est
précisément cette conclusion que le recourant demande
à la cour de céans de trancher dans la conclusion
principale de son recours. Ce serait cependant faire preuve de
formalisme excessif que d'écarter la conclusion subsidiaire
telle que formulée par le demandeur dans son
procédé écrit du 9 février 2009 au
motif qu'elle ne figure pas au procès-verbal de l'audience
du 17 février 2009. Non seulement le défendeur s'y
réfère dans ses déterminations du 3 avril
2009, mais le TRIPAC lui-même l'a expressément
traitée - sous l'angle de l'acceptation tacite - dans le
jugement attaqué (c. III p. 16) et l'a rejetée. Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
E. 4 a)
Le TRIPAC a motivé sa décision de rejet de l'action
du demandeur en considérant, d'une part, que l'avenant
adressé au demandeur le 17 novembre 2008 (pièce 11)
devait être considéré comme accepté par
actes concluants, ce dernier n'en ayant sollicité
l'annulation que près de trois mois plus tard, d'autre part,
que le demandeur n'invoquait aucun cas de vice du consentement au
sens des art. 23 ss. CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220) justifiant qu'il puisse s'en départir.
Le recourant s'en prend à ces deux motifs. Il fait valoir en
premier lieu qu'au moment d'ouvrir action, il ignorait à
quel échelon il serait finalement classé, quel serait
son salaire dans le nouveau système salarial et quel allait
être le rattrapage auquel il aurait droit. Ce n'est
qu'après avoir reçu sa « fiche d'information
personnelle définitive DECFO/SYSREM », qui lui a
été notifiée, selon lui, à fin
décembre 2008 /début janvier 2009, qu'il a pu
effectuer le calcul de sa progression salariale et se rendre compte
que l'avenant du 17 novembre 2008 ne lui était pas
« entièrement favorable ». Il soutient
qu'il n'a pas tardé à agir en manifestant son
opposition dans son procédé écrit du 9
février 2009. Il fait valoir en second lieu qu'il se
trouvait bel et bien dans une erreur essentielle, puisqu'il ne
disposait pas, au moment où il a reçu l'avenant
litigieux du 17 novembre 2008, de tous les éléments
qui lui permettaient d'en comprendre la portée sur le plan
salarial. Cette erreur justifie à ses yeux qu'il se
départisse dudit avenant, le procédé du 9
février 2009 constituant une manifestation claire de
volonté dans ce sens.
b)
Il convient de relever que le recourant ne remet apparemment pas en
cause sa classification dans le nouveau système
DECFO/SYSREM, telle qu'elle ressort des fiches d'information
personnelle qui lui ont été notifiées
(pièces 16 et 17). Ce qu'il conteste, c'est uniquement
l'avenant litigieux lui assurant sa promotion, dont il souligne
l'effet pervers en relation avec la bascule DECFO/SYSREM
subséquente.
Du point de vue procédural, il faut se demander (c'est la
position de l'intimé, voir déterminations du 19
novembre 2009 et mémoire du 19 novembre 2009, p. 4 en-haut),
si le TRIPAC ne devait examiner que la question de la promotion du
demandeur sans aborder celle de sa classification salariale suite
à la bascule dans le nouveau système DECFO/SYSREM,
laquelle devait ou aurait dû faire l'objet d'une
procédure distincte devant l'autorité
compétente. L'intimé relève que le
mécanisme de bascule fait l'objet de voies de droit
particulières, que la question devait être
portée devant la commission de recours spécialement
prévue par le décret et qu' « il était
exclu que le demandeur puisse se borner à prendre de
nouvelles conclusions dans une procédure antérieure,
qui ne portait nullement sur cette question ». Il faut aussi
se demander (c'est la position du recourant, voir mémoire,
ch. 9 à 20), si le TRIPAC, quand bien même l'avenant
litigieux était conclu sous l'empire des anciennes
règles de classification salariale de l'Etat de Vaud, devait
ou aurait dû aborder la question du passage à
DECFO/SYSREM, dès lors que celui-ci était imminent.
Le recourant fait valoir que ce point n'a pas été
instruit par le TRIPAC et qu'il y a lieu de compléter
l'instruction en lui renvoyant la cause pour qu'il y
procède, à moins que la Chambre des recours ordonne
elle-même une instruction complémentaire,
conformément à l'art. 456a al. 1 CPC (voir
considérant 2 ci-dessus).
En l'occurrence, compte tenu de la coïncidence dans le temps
de la promotion accordée au recourant et du passage à
la nouvelle classification salariale dans le cadre du nouveau
système, il y a lieu de prendre en considération,
dans l'appréciation de la situation du recourant liée
à sa « promotion », sa progression salariale
dans le cadre du nouveau système introduit le 1
er
décembre 2008, soit une quinzaine de jours à peine
après la communication de l'avenant litigieux au recourant.
Certes, le dossier ne contient que les « fiches d'information
personnelle DECFO/SYSREM » (pièces 16 et 17), dont il
est précisé qu'elles n'ont qu'une valeur informative
et en aucun cas contractuelle. Toutefois, celles-ci comportent des
indications suffisamment précises sur le niveau du futur
salaire et le rattrapage prévu pour que les effets de cette
nouvelle rémunération doivent être
examinés.
Dans la mesure où l'avenant litigieux du 17 novembre 2008 a
été pris exclusivement sous l'empire de l'ancienne
classification des fonctions, la question de la progression
salariale ne doit cependant être examinée qu'à
titre « préjudiciel », vu qu'elle peut avoir une
incidence sur la validité de l'avenant litigieux, en
particulier sous l'angle de son acceptation par actes concluants et
d'un éventuel vice du consentement invoqué par le
recourant. L'étendue de l'instruction nécessaire
dépassant les limites de l'art. 456a CPC, il convient de
renvoyer la cause au TRIPAC, à charge pour celui-ci
d'examiner plus avant cette question, ce qu'il n'a pas fait dans le
jugement attaqué.
E. 5 En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TRIPAC pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 16 al. 6 LPers et 235 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimé doit verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, doit verser au recourant P.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M e Christophe Tafelmacher (pour P.________),
- Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'964 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.12.2009 HC / 2009 / 495
VICE DU CONSENTEMENT, CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | 23 CO, 452 CPC, 46 LJT, 16 LPers-VD
TRIBUNAL CANTONAL 615/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 3 décembre 2009 ___ __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Giroud Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 20, 31, 46 al. 2 LJT; 16 LPers; 452, 456a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par P.________, demandeur, à Froideville, contre le jugement rendu le 9 avril 2009 par Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale de Lausanne (ci-après : TRIPAC) dans la cause divisant le recourant d'avec l'Etat de Vaud, défendeur, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement rendu le 9 avril 2009 dont les considérants ont été notifiés le 4 août 2009 aux parties, le TRIPAC a rejeté les conclusions du demandeur P.________ selon requête du 19 décembre 2008 et précisées à l'audience du 17 février 2009 (I); statué sans frais ni dépens (II). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1. P.________ (ci-après: le demandeur) a suivi une formation auprès de l'Ecole fédérale de sport de Macolin (ci-après : EFSM) du mois d'août 1996 au mois d'août 1999. Au cours de sa formation, l'école a changé de statut et est devenue une Haute école spécialisée (HES). Le demandeur faisait donc partie d'une volée d'étudiants transitoire, subissant un changement de système. Au terme de sa formation, soit le 27 août 1999, il a obtenu un titre de maître de sport EFSM après avoir totalisé 197 crédits ECTS dans ce cadre. 2. Du mois de septembre 1999 au mois de juillet 2002, Ie demandeur a travaillé en qualité d'enseignant en sport dans divers établissements de différents ordres d'enseignement, pour le compte de l'Etat de Vaud (ci-après: le défendeur). Le 1 er août 2002, le demandeur a été engagé par le Service de la formation professionnelle à un taux d'activité de 80% en qualité de maître de sport au Centre d'enseignement professionnel de Morges. Son contrat en tant que maître d'enseignement professionnel B prévoyait une collocation en classe salariale 20-24. Le 27 août 2004, soit après cinq années de pratique en qualité de maître de sport, le demandeur a obtenu un diplôme de maître de sport HES. 3. A compter du mois d'octobre 2004, le demandeur a entrepris des démarches auprès de la direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP) afin que son statut soit adapté au diplôme nouvellement acquis. Il a notamment invoqué le fait qu'un collègue qui était dans une situation selon lui similaire à la sienne aurait obtenu un changement anticipé de statut. Par courrier du 20 juin 2005, le demandeur a été informé par la DGEP qu'il ne bénéficierait d'un statut de Maître d'enseignement professionnel A de classe 22-25 qu'après six ans de pratique, à compter de l'obtention de son diplôme HES. Par ailleurs, les particularités de la situation du demandeur ne justifiaient pas, aux yeux du service du personnel de l'Etat de Vaud, de mesures dérogatoires en sa faveur. Ainsi, sa requête visant à accéder à la fonction de maître d'éducation physique A était rejetée. Le demandeur n'a pas agi contre cette décision. 4. Le 17 novembre 2008, la DGEP a adressé au demandeur un courrier intitulé « Avenant à votre contrat d'engagement » l'informant qu'il avait été « promu» à la fonction de « Maître d'éducation A» (classe 22-25), avec effet au 1 er août 2008. 5. Le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de Prud'hommes de l'administration par requête datée du 22 décembre 2008. lI a conclu à ce que le changement de son statut en tant que maître d'enseignement professionnel A lui soit rétroactivement accordé dès le 1 er septembre 2005. Le défendeur a conclu au rejet. Par procédé écrit du 9 février 2009, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que sa promotion en tant que maître d'éducation physique A lui soit accordée avec effet au 1 er septembre 2005, subsidiairement, à ce que l'avenant à son contrat daté du 17 novembre 2008 lui accordant la promotion de Maître d'éducation physique A avec effet au 1 er août 2008 soit annulé. Il a en outre été précisé que la valeur litigieuse de l'affaire se montait à fr. 8'964.-. Une audience de conciliation s'est tenue le 17 février 2009. Le demandeur a confirmé ses conclusions en sollicitant que le défendeur soit déclaré son débiteur de la somme fr. 8'964.-. Ce dernier a persisté dans ses conclusions en rejet. L'audience de jugement s'est tenue le 7 avril 2009." B. P ar acte motivé du 3 septembre 2009, P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que les conclusions du demandeur selon requête du 19 décembre 2008 et précisées à l'audience du 17 février 2009 sont partiellement admises et que l'avenant daté du 17 novembre 2008 accordant une promotion de Maître d'éducation physique A avec effet au 1 er août 2008 est annulé, ne déployant aucun effet. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a produit deux pièces à l'appui de son recours. Dans son mémoire déposé le 19 novembre 2009, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre un jugement du TRIPAC. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001; RSV 172.31), les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s'appliquent par analogie. Sont notamment applicables les art. 46 ss LJT relatifs aux recours (CREC I, 2 mars 2006, no 252, cité par Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319). Sous réserve des articles 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et le recours en nullité (art. 444 CPC) sont ouverts. En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. b) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). A l'appui de son recours en nullité, le recourant invoque le grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves. Vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit conféré à la Chambre des recours par l'article 452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que ce moyen qui est subsidiaire est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). c) Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable en la forme. Les conclusions ne sont pas nouvelles. 2. En matière de recours en réforme contre un jugement rendu par le TRIPAC, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par les articles 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC, applicables par renvoi des art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir cas échéant corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, elle annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3; JT 2003 III 109, c. 1b). 3. L'instruction de la cause s'est essentiellement focalisée sur la question de savoir à partir de quand la promotion accordée au recourant devait prendre effet. La demande de P.________ et les déterminations de l'Etat de Vaud sur cette demande ne portent que sur ce point. Ce n'est que dans son procédé « additionnel » du 9 février 2009 que le demandeur a invoqué le fait que la promotion qui lui avait été accordée péjorait sa situation salariale. Il se référait sur ce point à deux fiches d'information personnelle (pièces 16 et 17). Selon lui, le passage à DECFO/SYSREM lui fait perdre un « échelon », ce qui a pour conséquence de lui causer une perte de gain de quelque 5'149 fr. sur la période 2008-2013, à laquelle s'ajoute une perte supplémentaire pour la période du 1 er août au 31 décembre 2008 de 3'964 fr. Il en déduit qu' « il aurait donc mieux valu que la promotion ne lui soit pas accordée ». Fort de ces explications, le demandeur a reformulé ses conclusions dans son écriture du 9 février 2009, les découplant en une conclusion principale, qui reprend la conclusion formulée dans sa demande initiale, et une conclusion subsidiaire « pour le cas où le TRIPAC répondrait négativement à la conclusion ci-dessus » tendant à « l'annulation de l'avenant du 17 novembre 2008 lui accordant la promotion de Maître d'éducation physique A avec effet au 1 er août 2008 », en précisant que « le montant de la valeur litigieuse se monte à Fr. 8'964.- ». Suite à la production par le demandeur de deux nouvelles pièces concernant la question principale débattue entre parties (cf. courrier du 16 mars 2009), le défendeur s'est déterminé par courrier du 3 avril 2009. Il en a profité pour se déterminer également sur « l'augmentation des conclusions » du demandeur « en lien avec la bascule DECFO/SYSREM ». Il écrit à ce sujet : « La contestation de collocation dans la nouvelle politique salariale devrait, à notre sens, être dissociée de la contestation principale de M. P.________, dès lors que l'on ne connaît pas encore l'autorité compétente pour traiter des litiges relevant de la bascule ». On peut se demander si « l'augmentation de conclusions » a été effectuée régulièrement. Aux termes de l'art. 30 al. 1 LJT, applicable par renvoi de l'art. 16 al. 1 LPers, si la conciliation échoue (réd. : au cours de la première audience), le président fait préciser au procès-verbal les divers éléments des conclusions des parties qui, dès lors, ne peuvent plus être augmentées dans leur montant pécuniaire. Or, le procès-verbal de l'audience du 17 février 2009 (p. 3) comporte la mention suivante : « Le demandeur précise ses conclusions en sollicitant que l'Etat de Vaud soit déclaré son débiteur de la somme de fr. 8'964 fr. ». Il ne reprend en revanche pas le texte de la conclusion subsidiaire telle que retranscrite ci-dessus. Or, c'est précisément cette conclusion que le recourant demande à la cour de céans de trancher dans la conclusion principale de son recours. Ce serait cependant faire preuve de formalisme excessif que d'écarter la conclusion subsidiaire telle que formulée par le demandeur dans son procédé écrit du 9 février 2009 au motif qu'elle ne figure pas au procès-verbal de l'audience du 17 février 2009. Non seulement le défendeur s'y réfère dans ses déterminations du 3 avril 2009, mais le TRIPAC lui-même l'a expressément traitée - sous l'angle de l'acceptation tacite - dans le jugement attaqué (c. III p. 16) et l'a rejetée. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 4. a) Le TRIPAC a motivé sa décision de rejet de l'action du demandeur en considérant, d'une part, que l'avenant adressé au demandeur le 17 novembre 2008 (pièce 11) devait être considéré comme accepté par actes concluants, ce dernier n'en ayant sollicité l'annulation que près de trois mois plus tard, d'autre part, que le demandeur n'invoquait aucun cas de vice du consentement au sens des art. 23 ss. CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220) justifiant qu'il puisse s'en départir. Le recourant s'en prend à ces deux motifs. Il fait valoir en premier lieu qu'au moment d'ouvrir action, il ignorait à quel échelon il serait finalement classé, quel serait son salaire dans le nouveau système salarial et quel allait être le rattrapage auquel il aurait droit. Ce n'est qu'après avoir reçu sa « fiche d'information personnelle définitive DECFO/SYSREM », qui lui a été notifiée, selon lui, à fin décembre 2008 /début janvier 2009, qu'il a pu effectuer le calcul de sa progression salariale et se rendre compte que l'avenant du 17 novembre 2008 ne lui était pas « entièrement favorable ». Il soutient qu'il n'a pas tardé à agir en manifestant son opposition dans son procédé écrit du 9 février 2009. Il fait valoir en second lieu qu'il se trouvait bel et bien dans une erreur essentielle, puisqu'il ne disposait pas, au moment où il a reçu l'avenant litigieux du 17 novembre 2008, de tous les éléments qui lui permettaient d'en comprendre la portée sur le plan salarial. Cette erreur justifie à ses yeux qu'il se départisse dudit avenant, le procédé du 9 février 2009 constituant une manifestation claire de volonté dans ce sens. b) Il convient de relever que le recourant ne remet apparemment pas en cause sa classification dans le nouveau système DECFO/SYSREM, telle qu'elle ressort des fiches d'information personnelle qui lui ont été notifiées (pièces 16 et 17). Ce qu'il conteste, c'est uniquement l'avenant litigieux lui assurant sa promotion, dont il souligne l'effet pervers en relation avec la bascule DECFO/SYSREM subséquente. Du point de vue procédural, il faut se demander (c'est la position de l'intimé, voir déterminations du 19 novembre 2009 et mémoire du 19 novembre 2009, p. 4 en-haut), si le TRIPAC ne devait examiner que la question de la promotion du demandeur sans aborder celle de sa classification salariale suite à la bascule dans le nouveau système DECFO/SYSREM, laquelle devait ou aurait dû faire l'objet d'une procédure distincte devant l'autorité compétente. L'intimé relève que le mécanisme de bascule fait l'objet de voies de droit particulières, que la question devait être portée devant la commission de recours spécialement prévue par le décret et qu' « il était exclu que le demandeur puisse se borner à prendre de nouvelles conclusions dans une procédure antérieure, qui ne portait nullement sur cette question ». Il faut aussi se demander (c'est la position du recourant, voir mémoire, ch. 9 à 20), si le TRIPAC, quand bien même l'avenant litigieux était conclu sous l'empire des anciennes règles de classification salariale de l'Etat de Vaud, devait ou aurait dû aborder la question du passage à DECFO/SYSREM, dès lors que celui-ci était imminent. Le recourant fait valoir que ce point n'a pas été instruit par le TRIPAC et qu'il y a lieu de compléter l'instruction en lui renvoyant la cause pour qu'il y procède, à moins que la Chambre des recours ordonne elle-même une instruction complémentaire, conformément à l'art. 456a al. 1 CPC (voir considérant 2 ci-dessus). En l'occurrence, compte tenu de la coïncidence dans le temps de la promotion accordée au recourant et du passage à la nouvelle classification salariale dans le cadre du nouveau système, il y a lieu de prendre en considération, dans l'appréciation de la situation du recourant liée à sa « promotion », sa progression salariale dans le cadre du nouveau système introduit le 1 er décembre 2008, soit une quinzaine de jours à peine après la communication de l'avenant litigieux au recourant. Certes, le dossier ne contient que les « fiches d'information personnelle DECFO/SYSREM » (pièces 16 et 17), dont il est précisé qu'elles n'ont qu'une valeur informative et en aucun cas contractuelle. Toutefois, celles-ci comportent des indications suffisamment précises sur le niveau du futur salaire et le rattrapage prévu pour que les effets de cette nouvelle rémunération doivent être examinés. Dans la mesure où l'avenant litigieux du 17 novembre 2008 a été pris exclusivement sous l'empire de l'ancienne classification des fonctions, la question de la progression salariale ne doit cependant être examinée qu'à titre « préjudiciel », vu qu'elle peut avoir une incidence sur la validité de l'avenant litigieux, en particulier sous l'angle de son acceptation par actes concluants et d'un éventuel vice du consentement invoqué par le recourant. L'étendue de l'instruction nécessaire dépassant les limites de l'art. 456a CPC, il convient de renvoyer la cause au TRIPAC, à charge pour celui-ci d'examiner plus avant cette question, ce qu'il n'a pas fait dans le jugement attaqué. 5. En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TRIPAC pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 16 al. 6 LPers et 235 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimé doit verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, doit verser au recourant P.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M e Christophe Tafelmacher (pour P.________),
- Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'964 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale. La greffière :