DROIT DES SUCCESSIONS, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, CONVENTION DE PARTAGE | 634 CC, 444 al. 1 ch. 1 CPC, 57 al. 1 CPC, 57 al. 2 CPC, 57 CPC, 58 al. 1 CPC, 18 al. 1 LFors, 18 LFors
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
E. 2 S'agissant d'un recours contre un jugement d'un juge de paix, la production d'une pièce nouvelle est irrecevable dans le cadre du recours en réforme régi par l'art. 457 CPC. La production d'une pièce nouvelle est le cas échéant recevable dans le cadre du recours en nullité, si cette pièce tend à établir une irrégularité de procédure. En l'espèce, la recourante a produit en deuxième instance un lot de pièces, dont la plus grande partie figure déjà au dossier. Les autres pièces sont nouvelles, soit notamment des courriers échangés entre la recourante et le mandataire de l'intimée, une demande de prestations complémentaires AVS/AI formulée par le père des parties et une ordonnance pénale. Elles sont toutefois impropres à établir une irrégularité de la procédure de première instance et sont dès lors irrecevables. Au surplus, comme cela ressortira des considérants qui suivent, elles ne sont pas déterminantes pour le sort du litige.
E. 3 a)
La recourante conclut à la
nullité du jugement, faisant en substance valoir que le
premier juge était incompétent à raison du
lieu. Elle soulève ainsi le moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 1
CPC, selon lequel le recours en nullité peut être
formé contre tout jugement principal d'une autorité
judiciaire quelconque lorsque le déclinatoire aurait
dû être prononcé d'office. Ce grief n'est
toutefois recevable que lorsque la question de la compétence
n'a pas été tranchée séparément
du fond (
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad
art. 444 CPC, p. 651).
b/aa)
Le juge examine d'office sa compétence et
prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas
compétent (art. 57 al. 1 CPC). Le législateur a
généralisé le déclinatoire d'office
à tous les cas d'incompétence matérielle ou
territoriale, de sorte que, désormais, le juge doit toujours
contrôler sa compétence d'office (
Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 et 7 ad art. 57 CPC, pp. 93 et 96). En cas de violation
de règles dispositives de compétence, le juge renonce
cependant à prononcer le déclinatoire si le
défendeur procède au fond sans faire de
réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une
élection de for (art. 57 al. 2 CPC).
Le moyen tiré de l'art. 444 al. 1
ch. 1 CPC est subsidiaire lorsque le recours en réforme est
ouvert contre le jugement entrepris. Néanmoins, la Chambre
des recours doit, quelle que soit la nature du recours dont elle
est saisie, décliner d'office la compétence du juge
de paix lorsque la règle de compétence en cause est
impérative. Tel est le cas lorsque le juge de paix est
incompétent à raison de la valeur litigieuse, si
celle-ci est de 8'000 fr. ou plus (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 8 ad art. 57 CPC, p. 97).
bb)
En l'occurrence, la
compétence du juge de paix à raison de la valeur
litigieuse était donnée, celle-ci s'élevant
à 4'500 fr. (art. 113 al. 1bis LOJV [loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Une acceptation expresse ou tacite étant possible pour les
compétences à raison de la matière et du lieu
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 113 LOJV, p. 940),
aucune règle impérative ne contraint la cour de
céans à décliner d'office la compétence
du premier juge. En particulier, la LFors ne prévoit pas de
compétence impérative à raison du lieu (art. 2
al. 1 et 18 al. 1 LFors).
Dans le cas d'espèce, la recourante a valablement
été convoquée à l'audience
préliminaire du 6 mai 2009, par avis du 27 mars 2009.
Celui-ci mentionnait qu'elle devait procéder à une
avance de frais, par 360 fr., et qu'à défaut de ce
versement, elle ne serait pas admise à procéder. Dans
son courrier du 6 avril 2009, la recourante s'est
étonnée que la possibilité de répondre
à la requête ne lui ait pas été
donnée et a indiqué qu'elle refusait de s'acquitter
de l'avance de frais, «n'étant pas la
plaignante». Elle s'est en outre déterminée sur
l'écriture de la partie adverse, contestant, sous chiffre
14, la compétence à raison du lieu de la Justice de
paix du district de Lausanne. La juge de paix a répondu par
courrier du 1
er
mai 2009, indiquant que l'audience
préliminaire avait précisément pour but de
permettre à la partie défenderesse de se
déterminer, que la procédure devant le juge de paix
était essentiellement orale et que l'avance de frais -
prévue par le tarif judiciaire des frais en matière
civile - était requise de chaque partie. Si la recourante
entendait invoquer l'incompétence du juge de paix à
raison du lieu, elle aurait dû agir d'entrée de cause,
avant toute défense au fond et préalablement à
toute exception de procédure (cf. art. 58 al. 1 CPC). Bien
qu'elle ait contesté la compétence du juge de paix
dans son courrier du 6 avril 2009, elle ne l'a fait que sous le
chiffre 14, après s'être déterminée sur
le fond du litige et n'a ainsi pas agi d'entrée de cause. La
recourante ne s'est en outre pas présentée à
l'audience du 6 mai 2009 ni n'a effectué l'avance de frais
requise afin d'être admise à procéder (cf. art.
90 al. 3 CPC). L'absence de versement de l'avance de frais lui est
ainsi opposable, ce qui a pour conséquence que l'on ne
saurait considérer qu'elle a valablement contesté le
for. Elle est ainsi forclose à invoquer le
déclinatoire.
cc)
Quoi qu'il en soit, la compétence à raison
du lieu était donnée.
A cet égard, le premier juge a fondé sa
compétence sur l'art. 18 al. 1 LFors, selon lequel le
tribunal du dernier domicile du défunt est compétent
pour connaître des actions successorales.
Sont notamment considérées comme actions
successorales au sens de la disposition précitée
toutes les actions fondées sur le droit successoral, telles
l'action en pétition d'hérédité, les
actions en nullité ou en réduction, l'action en
rapport, l'action en délivrance de legs, l'action en
partage, les contestations portant sur les modalités du
partage, les actions de l'administrateur de la succession contre
les héritiers et contre l'exécuteur testamentaire,
l'action en annulation d'un testament ou d'un pacte successoral,
l'action en contestation d'exhérédation, l'action en
contestation de la répudiation, les actions en entretien,
les actions en garantie entre cohéritiers, l'action en
rescision du partage et, d'une manière
générale, toutes les actions en lien étroit
avec la succession (Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale sur les fors en matière civile, Berne
2001, n. 4 ad art. 18 LFors, pp. 422-423; Grüninger, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurich
2001, n. 16 ss ad art. 18 LFors, pp. 406 ss).
En l'espèce, le litige est relatif à
l'exécution de la convention du 30 juillet 2008, par
laquelle les héritiers ont fixé
l'interprétation du testament de feue A.B.________ et les
modalités de réalisation des avoirs de la succession,
compte tenu des legs à délivrer et de la quote-part
de chacun des héritiers. Cette convention constitue une
convention de partage au sens de l'art. 634 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210). Le litige concernant son
exécution est en lien étroit avec la succession au
sens large défini par la doctrine rappelée ci-dessus
et relève dès lors du for successoral. La
défunte ayant eu son dernier domicile à Lausanne, le
premier juge était compétent et c'est à juste
titre qu'il n'a pas prononcé le déclinatoire
d'office.
Mal fondé, le recours est rejeté, dans la mesure
où il est recevable.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 26 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Q.________, ‑ M. Serge Maret (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.11.2009 HC / 2009 / 477
DROIT DES SUCCESSIONS, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, CONVENTION DE PARTAGE | 634 CC, 444 al. 1 ch. 1 CPC, 57 al. 1 CPC, 57 al. 2 CPC, 57 CPC, 58 al. 1 CPC, 18 al. 1 LFors, 18 LFors
TRIBUNAL CANTONAL 598/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 26 novembre 2009 ______________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. F. Meylan et Denys Greffière : Mme Rossi ***** Art. 634 CC; 18 al. 1 LFors; 57, 58 al. 1 et 444 al. 1 ch. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Q.________, à Bussigny-sur-Oron, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 mai 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec R.________, à Nangy (France), demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 6 mai 2009, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 31 août 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la défenderesse Q.________ doit délivrer à la demanderesse R.________ les quinze parts sociales, d'une valeur de 4'500 fr., de la V.________ [recte: V.________] issues de la succession de A.B.________ (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 360 fr. (II), alloué à celle-ci des dépens, par 1'260 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) [recte: IV]. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: A.B.________, domiciliée à Lausanne, est décédée le 6 mai 2008, laissant pour seuls héritiers son époux B.B.________ et ses deux filles R.________ et Q.________. La succession comprenait notamment quinze parts sociales de la V.________, d'une valeur de 4'500 francs. Le 30 juillet 2008, B.B.________, R.________ et Q.________ ont passé une convention fixant l'interprétation du testament de la défunte du 20 janvier 2008 et les modalités de réalisation des avoirs de la succession, compte tenu des legs à délivrer et de la quote-part de chacun des héritiers. Le 5 février 2009, R.________ a déposé une requête d'ouverture d'action auprès du Juge de paix du district de Lausanne, concluant, sous suite de dépens, à ce que Q.________ lui délivre les quinze parts sociales de la société précitée qu'elle détenait sans droit. Le 27 mars 2009, ce magistrat a cité la demanderesse et la défenderesse à comparaître à son audience préliminaire du 6 mai 2009. Chaque partie était en outre requise d'effectuer, avant dite audience, une avance de frais de 360 fr., faute de quoi elle ne serait pas admise à procéder. Par lettre du 6 avril 2009, la défenderesse s'est étonnée que la possibilité de répondre à la requête ne lui ait pas été donnée et a indiqué qu'elle refusait de s'acquitter de l'avance de frais, «n'étant pas la plaignante». Elle s'est en outre déterminée sur l'écriture de la partie adverse, contestant, sous chiffre 14, la compétence à raison du lieu de la Justice de paix du district de Lausanne et concluant à l'irrecevabilité de la requête. Par courrier du 1 er mai 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a répondu à Q.________ que l'audience préliminaire avait précisément pour but de permettre à la partie défenderesse de s'exprimer et que la procédure devant le juge de paix était essentiellement orale. Elle a expliqué que l'avance de frais était prévue par le tarif judiciaire des frais en matière civile et était requise de chaque partie. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience du 6 mai 2009, ni personne en son nom, et n'a pas effectué l'avance de frais requise. En droit, le premier juge a notamment considéré qu'il était compétent à raison du lieu, l'art. 18 al. 1 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272) prévoyant la compétence des autorités du dernier domicile du défunt pour connaître des actions successorales et A.B.________ étant domiciliée à Lausanne au jour de son décès. Il a estimé que les parties étaient liées par la convention passée entre les héritiers le 30 juillet 2008 et que la défenderesse devait par conséquent remettre à la demanderesse les quinze parts sociales de la V.________ issues de la succession en cause. B. Par acte du 2 juin 2009, rectifié par acte du 26 octobre 2009 déposé dans le délai imparti en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), Q.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa nullité. Dans son mémoire, elle a développé ses moyens, confirmé en substance sa conclusion et produit un lot de pièces. En droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. 2. S'agissant d'un recours contre un jugement d'un juge de paix, la production d'une pièce nouvelle est irrecevable dans le cadre du recours en réforme régi par l'art. 457 CPC. La production d'une pièce nouvelle est le cas échéant recevable dans le cadre du recours en nullité, si cette pièce tend à établir une irrégularité de procédure. En l'espèce, la recourante a produit en deuxième instance un lot de pièces, dont la plus grande partie figure déjà au dossier. Les autres pièces sont nouvelles, soit notamment des courriers échangés entre la recourante et le mandataire de l'intimée, une demande de prestations complémentaires AVS/AI formulée par le père des parties et une ordonnance pénale. Elles sont toutefois impropres à établir une irrégularité de la procédure de première instance et sont dès lors irrecevables. Au surplus, comme cela ressortira des considérants qui suivent, elles ne sont pas déterminantes pour le sort du litige. 3. a) La recourante conclut à la nullité du jugement, faisant en substance valoir que le premier juge était incompétent à raison du lieu. Elle soulève ainsi le moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 1 CPC, selon lequel le recours en nullité peut être formé contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office. Ce grief n'est toutefois recevable que lorsque la question de la compétence n'a pas été tranchée séparément du fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 3 ad art. 444 CPC, p. 651). b/aa) Le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent (art. 57 al. 1 CPC). Le législateur a généralisé le déclinatoire d'office à tous les cas d'incompétence matérielle ou territoriale, de sorte que, désormais, le juge doit toujours contrôler sa compétence d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 57 CPC, pp. 93 et 96). En cas de violation de règles dispositives de compétence, le juge renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC). Le moyen tiré de l'art. 444 al. 1 ch. 1 CPC est subsidiaire lorsque le recours en réforme est ouvert contre le jugement entrepris. Néanmoins, la Chambre des recours doit, quelle que soit la nature du recours dont elle est saisie, décliner d'office la compétence du juge de paix lorsque la règle de compétence en cause est impérative. Tel est le cas lorsque le juge de paix est incompétent à raison de la valeur litigieuse, si celle-ci est de 8'000 fr. ou plus (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 8 ad art. 57 CPC, p. 97). bb) En l'occurrence, la compétence du juge de paix à raison de la valeur litigieuse était donnée, celle-ci s'élevant à 4'500 fr. (art. 113 al. 1bis LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Une acceptation expresse ou tacite étant possible pour les compétences à raison de la matière et du lieu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 113 LOJV, p. 940), aucune règle impérative ne contraint la cour de céans à décliner d'office la compétence du premier juge. En particulier, la LFors ne prévoit pas de compétence impérative à raison du lieu (art. 2 al. 1 et 18 al. 1 LFors). Dans le cas d'espèce, la recourante a valablement été convoquée à l'audience préliminaire du 6 mai 2009, par avis du 27 mars 2009. Celui-ci mentionnait qu'elle devait procéder à une avance de frais, par 360 fr., et qu'à défaut de ce versement, elle ne serait pas admise à procéder. Dans son courrier du 6 avril 2009, la recourante s'est étonnée que la possibilité de répondre à la requête ne lui ait pas été donnée et a indiqué qu'elle refusait de s'acquitter de l'avance de frais, «n'étant pas la plaignante». Elle s'est en outre déterminée sur l'écriture de la partie adverse, contestant, sous chiffre 14, la compétence à raison du lieu de la Justice de paix du district de Lausanne. La juge de paix a répondu par courrier du 1 er mai 2009, indiquant que l'audience préliminaire avait précisément pour but de permettre à la partie défenderesse de se déterminer, que la procédure devant le juge de paix était essentiellement orale et que l'avance de frais - prévue par le tarif judiciaire des frais en matière civile - était requise de chaque partie. Si la recourante entendait invoquer l'incompétence du juge de paix à raison du lieu, elle aurait dû agir d'entrée de cause, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (cf. art. 58 al. 1 CPC). Bien qu'elle ait contesté la compétence du juge de paix dans son courrier du 6 avril 2009, elle ne l'a fait que sous le chiffre 14, après s'être déterminée sur le fond du litige et n'a ainsi pas agi d'entrée de cause. La recourante ne s'est en outre pas présentée à l'audience du 6 mai 2009 ni n'a effectué l'avance de frais requise afin d'être admise à procéder (cf. art. 90 al. 3 CPC). L'absence de versement de l'avance de frais lui est ainsi opposable, ce qui a pour conséquence que l'on ne saurait considérer qu'elle a valablement contesté le for. Elle est ainsi forclose à invoquer le déclinatoire. cc) Quoi qu'il en soit, la compétence à raison du lieu était donnée. A cet égard, le premier juge a fondé sa compétence sur l'art. 18 al. 1 LFors, selon lequel le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales. Sont notamment considérées comme actions successorales au sens de la disposition précitée toutes les actions fondées sur le droit successoral, telles l'action en pétition d'hérédité, les actions en nullité ou en réduction, l'action en rapport, l'action en délivrance de legs, l'action en partage, les contestations portant sur les modalités du partage, les actions de l'administrateur de la succession contre les héritiers et contre l'exécuteur testamentaire, l'action en annulation d'un testament ou d'un pacte successoral, l'action en contestation d'exhérédation, l'action en contestation de la répudiation, les actions en entretien, les actions en garantie entre cohéritiers, l'action en rescision du partage et, d'une manière générale, toutes les actions en lien étroit avec la succession (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, n. 4 ad art. 18 LFors, pp. 422-423; Grüninger, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurich 2001, n. 16 ss ad art. 18 LFors, pp. 406 ss). En l'espèce, le litige est relatif à l'exécution de la convention du 30 juillet 2008, par laquelle les héritiers ont fixé l'interprétation du testament de feue A.B.________ et les modalités de réalisation des avoirs de la succession, compte tenu des legs à délivrer et de la quote-part de chacun des héritiers. Cette convention constitue une convention de partage au sens de l'art. 634 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le litige concernant son exécution est en lien étroit avec la succession au sens large défini par la doctrine rappelée ci-dessus et relève dès lors du for successoral. La défunte ayant eu son dernier domicile à Lausanne, le premier juge était compétent et c'est à juste titre qu'il n'a pas prononcé le déclinatoire d'office. Mal fondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 26 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Q.________, ‑ M. Serge Maret (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. L a greffi ère :