AVIS DES DÉFAUTS | 201 al. 1 CO, 201 CO
Sachverhalt
nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon
l'art. 456 a CPC (cf. art. 452 al. 1ter CPC). Sous cette
dernière réserve, le Tribunal cantonal se borne
à contrôler si les constatations de fait des premiers
juges sont convaincantes au regard de l'ensemble des circonstances
décrites et suffisantes pour juger la cause à
nouveau. Dans ce cas, il peut faire siennes les constatations de
fait du jugement et fonder sur elles son raisonnement juridique.
Dans le cas contraire, il peut les corriger ou les compléter
au moyen des preuves figurant au dossier (JT 2003 III
3).
4.
a)
Le
recourant s'en prend tout d'abord à la constatation du
premier juge selon laquelle l'avis des défauts n'aurait
été donné que le 5 octobre 2006 et qu'il
serait, partant, tardif. Cette appréciation
procéderait d'une appréciation arbitraire des
preuves. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas
retenu qu'il avait transmis à l'intimée un extrait de
l'expertise établie par E.________ dès qu'il l'avait
reçue, soit au plus tôt le 4 septembre 2006, ni qu'un
contact oral entre parties au moins avait eu lieu avant la date
précitée.
Sur ce point, le jugement retient que le recourant a
été informé des défauts aux parquets
par le représentant du maître de l'ouvrage le 11
août 2006 déjà, qu'il a participé le 24
août suivant à une séance organisée sur
place par l'expert E.________, qu'il a reçu
immédiatement le rapport de ce dernier daté du
1
er
septembre 2006, qu'il n'a cependant informé
l'intimée par écrit des défauts
constatés qu'en date du 5 octobre 2006, comme il l'a du
reste admis lui-même en procédure, et que même
si l'on ne pouvait exclure l'existence de contacts oraux au sujet
desdits défauts entre parties avant cette date, la preuve
irréfutable n'en avait pas été
rapportée par le recourant (cf. jugement, p. 30).
Le recourant est malvenu de contester les constatations qui
précèdent. C'est en effet lui-même qui a
allégué dans sa demande (all. 22) qu'il avait «
informé le mardi 5 octobre 2006 V.________ Sàrl des
défauts des parquets livrés découverts par
l'expert ». Cette allégation se base sur la lettre
envoyée par le recourant à l'intimée le 5
octobre 2006 (pièce 9), dans laquelle il invoque la
marchandise défectueuse fournie par cette dernière
qui serait la « cause du problème après les
travaux ». Il s'y réfère également
à des conversations téléphoniques qu'il a eues
avec le représentant du maître de l'ouvrage et
réclame, d'un commun accord avec ce dernier, à
l'intimée « une nouvelle marchandise pour qu'on puisse
réparer les dégâts subis à la fin des
travaux ». Il termine sa lettre en ces termes : « Au vu
du rapport, c'est vous qui êtes le responsable des
dégâts, donc dans ces cas là, je me dois de
vous réclamer la marchandise et la main d'œuvre pour
le travail que j'aurais a effectué (sic) ». De son
côté, l'intimée a allégué que
l'expertise E.________ lui avait été envoyée
sous forme caviardée par le recourant, en produisant un
document tronqué (pièce 102), sans spécifier
la date de cet envoi; son allégation à cet
égard n'est toutefois pas établie. Il est encore
à relever que le recourant n'a requis l'audition d'aucun
témoin sur un avis des défauts donné avant le
5 octobre 2006, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait
donné oralement un tel avis à l'intimée. Ses
allégations à cet égard ne sont pas
prouvées par les pièces 9 et 10 (expertise de
E.________ et lettre du 5 octobre 2006), qui émanent du
recourant.
Au vu de ce qui précède, on doit donc
considérer, avec le premier juge, que le recourant a attendu
plus d'un mois après avoir reçu le rapport de
l'expert E.________ mandaté par le représentant du
maître de l'ouvrage (cf. pièces 6 à 8) et
près de deux mois après avoir été
informé par ce dernier qu'il y avait des malfaçons
dans les parquets posés dans l'appartement de son mandant
(cf. pièce 4) pour aviser le fournisseur desdits parquets,
soit l'intimée, des défauts constatés quant
à la marchandise livrée.
b)
Selon l'art. 201 al. 1 CO, l'acheteur a l'obligation de
vérifier l'état de la chose aussitôt qu'il le
peut d'après la marche des affaires; s'il découvre
des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser
sans délai. L'acheteur peut confier la vérification
à un tiers, tel qu'un expert. Si celui-ci constate des
défauts, l'acheteur doit en aviser le vendeur sans
délai. En donnant l'avis des défauts, l'acheteur doit
faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses
défauts et énumérer et décrire les
défauts. Même si l'avis n'est soumis à aucune
forme, généralement l'acheteur le donnera par
écrit, voire par lettre recommandée, pour se
ménager une preuve. Si l'avis n'est pas donné sans
délai, la chose est tenue pour acceptée avec ses
défauts et l'acheteur est déchu de ses droits
à la garantie. Il appartient au vendeur de se
prévaloir de la tardiveté de l'avis et à
l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir (cf.
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème
éd., n. 779 ss., pp. 115 ss.).
En l'occurrence, l'intimée a allégué la
tardiveté de l'avis des défauts (cf. all. 96 ss.,
spéc. all. 101). De son côté, le recourant n'a
pas rapporté la preuve qu'il avait avisé
l'intimée des malfaçons constatées par
l'expert E.________ avant le 5 octobre 2006. Quand bien même
il n'aurait reçu, comme il le prétend, le rapport de
ce dernier que le 4 septembre 2006, il s'est écoulé
un mois entre la réception du rapport et la communication au
vendeur des défauts dont l'acheteur le tient pour
responsable. Quoi qu'en dise le recourant, l'extrait du rapport
d'expertise remis à l'intimée à une date que
l'on ignore ne saurait valoir avis des défauts. Par
ailleurs, le recourant se méprend lorsqu'il croit pouvoir se
prévaloir de la jurisprudence quant au moment de la
vérification de la chose pour l'appliquer au retard dans
l'avis des défauts. S'il est exact que le délai pour
vérifier l'état de la chose est notamment fonction de
la nature de la chose et du genre de défaut (cf.
Tercier/Favre, op. cit., n. 783, p. 116; ATF 81 II 56, JT 1955 I
562), il n'en reste pas moins que le délai accordé
à l'acheteur - comme au maître dans le contrat
d'entreprise - une fois opérée la vérification
doit être bref (ATF 118 II 142, JT 1993 I 300, spéc.
p. 305).
Le Tribunal fédéral a précisé en
particulier que l'exigence d'avis immédiat des
défauts vise un but de protection du vendeur; son omission
entraîne la péremption des droits issus de la
garantie
.
Même si la loi (art.
201 al. 3 CO) exige un avis "immédiat", on doit
reconnaître à l'acheteur un court délai de
réflexion lui permettant de prendre sa décision et de
la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est
pas prévue par le code des obligations. Selon la
jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou
trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci
respecte la condition d'immédiateté prévue par
la loi; en revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou
vingt jours après la découverte des défauts.
Le Tribunal fédéral n'a pas examiné la
possibilité d'adopter par voie prétorienne la
proposition d'un auteur de fixer à sept jours le
délai de réflexion au-delà duquel la
communication au vendeur, respectivement à l'entrepreneur ou
au bailleur, serait tardive (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 c.
3.2 avec références).
In casu, le laps de temps écoulé depuis la
communication du rapport d'expertise au recourant jusqu'à la
lettre de ce dernier à l'intimée l'avisant des
défauts ne respecte pas le délai prescrit par la loi.
En particulier, rien ne justifiait un tel retard depuis la
réception du rapport de l'expert faisant état des
constatations de ce dernier au sujet des malfaçons
dénoncées (cf. pièce 8). Le recourant avait
d'autant moins de raisons d'attendre pour formuler la
déclaration d'avis lui incombant que l'expert désigne
clairement, pour chaque parquet inspecté dans le logement,
un ou des responsable(s) des défauts. Il s'ensuit que, comme
l'a retenu à bon droit le premier juge, le recourant est
déchu de ses droits à garantie envers
l'intimée.
5.
A titre subsidiaire, le recourant reproche au premier juge de
n'avoir pas examiné la question de savoir qui, de l'acheteur
ou du vendeur, porte la responsabilité des défauts.
Il lui fait grief d'avoir « sous-entendu à tort
» que l'art. 243 CPC ne devait pas trouver application
en l'espèce.
Vu la solution apportée au point qui précède,
à savoir le non-respect par le recourant de l'incombance
relative à l'avis des défauts, le premier juge a
laissé ouverte la question de savoir à qui incombait
la responsabilité des défauts du parquet. A juste
titre. Du moment que le recourant était déchu de ses
droits à la garantie, il devenait superflu d'examiner une
telle question. Le jugement se borne à relever que cette
question eût été difficile à
résoudre sur la base de l'expertise E.________, du moment
que celle-ci était une expertise privée, l'expert
ayant été mandaté par le maître de
l'ouvrage, et que c'est à raison que l'intimée a
refusé de considérer qu'il s'agissait d'une
expertise judiciaire, pour laquelle seule la règle au sujet
de l'appréciation de la preuve par expertise s'applique.
Pour autant qu'il ait un objet, ce grief tombe dès lors
à faux.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté et
le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 482 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal
cantonal,
statuant à huis
clos,
en application de l'art. 465 al. 1
CPC,
prononce
:
I.
Le recours est
rejeté.
II.
Le jugement est
confirmé.
III.
Les frais de deuxième instance
du recourant A.________ sont arrêtés à 482 fr.
(quatre cent huitante deux francs).
IV.
L'arrêt motivé est
exécutoire.
L
e
président :
L
e
greffi
er
:
Du 30 novembre
2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
L
e
greffi
er
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
‑ Me Laurent Maire
(A.________),
‑ Me Jacques
Michod (pour V.________ Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
est de
18'205 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,
à :
‑ M. le
Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne.
L
e
greffi
er
:
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique. Déposé en temps utile, le recours comporte des conclusions en nullité et en réforme. Il est recevable en la forme.
E. 2 En nullité, le recourant invoque le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves (art. 5 CPC). Il s'agit là d'un moyen de nullité subsidiaire, à savoir qu'il ne peut être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en réforme. Or, lorsque le recours est dirigé contre un jugement rendu par un Président de Tribunal, le Tribunal cantonal peut corriger ou compléter l'état de fait sur la base du dossier, conformément à l'art. 452 al. 1ter et 2 CPC (cf. JdT 2003 III 3; 2001 III 128). Au reste, ce moyen est également soulevé par le recourant sous l'angle de la réforme (cf. mémoire, ch. 7 p. 5 et ch. 9 p.6). Il s'ensuit que le recours en nullité est irrecevable.
E. 3 a) Les conclusions en réforme reprennent celles de la première instance (art. 452 al. 1er CPC); elles sont recevables. b) S'agissant du recours en réforme, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456 a CPC (cf. art. 452 al. 1ter CPC). Sous cette dernière réserve, le Tribunal cantonal se borne à contrôler si les constatations de fait des premiers juges sont convaincantes au regard de l'ensemble des circonstances décrites et suffisantes pour juger la cause à nouveau. Dans ce cas, il peut faire siennes les constatations de fait du jugement et fonder sur elles son raisonnement juridique. Dans le cas contraire, il peut les corriger ou les compléter au moyen des preuves figurant au dossier (JT 2003 III 3).
E. 3.2 avec références). In casu, le laps de temps écoulé depuis la communication du rapport d'expertise au recourant jusqu'à la lettre de ce dernier à l'intimée l'avisant des défauts ne respecte pas le délai prescrit par la loi. En particulier, rien ne justifiait un tel retard depuis la réception du rapport de l'expert faisant état des constatations de ce dernier au sujet des malfaçons dénoncées (cf. pièce 8). Le recourant avait d'autant moins de raisons d'attendre pour formuler la déclaration d'avis lui incombant que l'expert désigne clairement, pour chaque parquet inspecté dans le logement, un ou des responsable(s) des défauts. Il s'ensuit que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le recourant est déchu de ses droits à garantie envers l'intimée.
E. 4 a)
Le
recourant s'en prend tout d'abord à la constatation du
premier juge selon laquelle l'avis des défauts n'aurait
été donné que le 5 octobre 2006 et qu'il
serait, partant, tardif. Cette appréciation
procéderait d'une appréciation arbitraire des
preuves. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas
retenu qu'il avait transmis à l'intimée un extrait de
l'expertise établie par E.________ dès qu'il l'avait
reçue, soit au plus tôt le 4 septembre 2006, ni qu'un
contact oral entre parties au moins avait eu lieu avant la date
précitée.
Sur ce point, le jugement retient que le recourant a
été informé des défauts aux parquets
par le représentant du maître de l'ouvrage le 11
août 2006 déjà, qu'il a participé le 24
août suivant à une séance organisée sur
place par l'expert E.________, qu'il a reçu
immédiatement le rapport de ce dernier daté du
1
er
septembre 2006, qu'il n'a cependant informé
l'intimée par écrit des défauts
constatés qu'en date du 5 octobre 2006, comme il l'a du
reste admis lui-même en procédure, et que même
si l'on ne pouvait exclure l'existence de contacts oraux au sujet
desdits défauts entre parties avant cette date, la preuve
irréfutable n'en avait pas été
rapportée par le recourant (cf. jugement, p. 30).
Le recourant est malvenu de contester les constatations qui
précèdent. C'est en effet lui-même qui a
allégué dans sa demande (all. 22) qu'il avait «
informé le mardi 5 octobre 2006 V.________ Sàrl des
défauts des parquets livrés découverts par
l'expert ». Cette allégation se base sur la lettre
envoyée par le recourant à l'intimée le 5
octobre 2006 (pièce 9), dans laquelle il invoque la
marchandise défectueuse fournie par cette dernière
qui serait la « cause du problème après les
travaux ». Il s'y réfère également
à des conversations téléphoniques qu'il a eues
avec le représentant du maître de l'ouvrage et
réclame, d'un commun accord avec ce dernier, à
l'intimée « une nouvelle marchandise pour qu'on puisse
réparer les dégâts subis à la fin des
travaux ». Il termine sa lettre en ces termes : « Au vu
du rapport, c'est vous qui êtes le responsable des
dégâts, donc dans ces cas là, je me dois de
vous réclamer la marchandise et la main d'œuvre pour
le travail que j'aurais a effectué (sic) ». De son
côté, l'intimée a allégué que
l'expertise E.________ lui avait été envoyée
sous forme caviardée par le recourant, en produisant un
document tronqué (pièce 102), sans spécifier
la date de cet envoi; son allégation à cet
égard n'est toutefois pas établie. Il est encore
à relever que le recourant n'a requis l'audition d'aucun
témoin sur un avis des défauts donné avant le
E. 5 A titre subsidiaire, le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas examiné la question de savoir qui, de l'acheteur ou du vendeur, porte la responsabilité des défauts. Il lui fait grief d'avoir « sous-entendu à tort » que l'art. 243 CPC ne devait pas trouver application en l'espèce. Vu la solution apportée au point qui précède, à savoir le non-respect par le recourant de l'incombance relative à l'avis des défauts, le premier juge a laissé ouverte la question de savoir à qui incombait la responsabilité des défauts du parquet. A juste titre. Du moment que le recourant était déchu de ses droits à la garantie, il devenait superflu d'examiner une telle question. Le jugement se borne à relever que cette question eût été difficile à résoudre sur la base de l'expertise E.________, du moment que celle-ci était une expertise privée, l'expert ayant été mandaté par le maître de l'ouvrage, et que c'est à raison que l'intimée a refusé de considérer qu'il s'agissait d'une expertise judiciaire, pour laquelle seule la règle au sujet de l'appréciation de la preuve par expertise s'applique. Pour autant qu'il ait un objet, ce grief tombe dès lors à faux.
E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 482 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 482 fr. (quatre cent huitante deux francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 30 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Maire (A.________), ‑ Me Jacques Michod (pour V.________ Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 18'205 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.11.2009 HC / 2009 / 471
AVIS DES DÉFAUTS | 201 al. 1 CO, 201 CO
TRIBUNAL CANTONAL 610/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 30 novembre 2009 ______________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 201 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.________, à Genève, demandeur, contre le jugement rendu le 29 décembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec V.________ Sàrl, à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 29 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par A.________ contre V.________ Sàrl, selon demande du 11 septembre 2007 (I), arrêté les frais de justice pour chaque partie (II) et les dépens dus par le demandeur (III). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui expose notamment ce qui suit : Le demandeur A.________ exploite une entreprise en raison individuelle dont le but social est le "parquetage et nettoyage". La défenderesse V.________ Sàrl, dont T.________ est associé gérant, a pour but social le "commerce de parques, colles, vernis et autres produits de construction; travaux de revêtement de sols". Les époux P.________ ont mandaté le Bureau des Architectes B. et C.________ pour exécuter des travaux de rénovation dans un appartement à Sézenove. Ce bureau d'architectes a à son tour mandaté A.________ pour qu'il pose les parquets dans cet appartement. Le demandeur a passé à la défenderesse une commande de 62,7 m2 de "parquet fini doussié", livrée le 5 mai 2006, puis une autre de 6 m2, livrée le 6 juin
2006. La défenderesse a établi le 5 mai 2006 une facture de 4'365 fr. 20. Le parquet a été posé en juin 2006 dans l'appartement en cause et les époux P.________ ont emménagé à la fin juillet 2006. Par lettre du 11 août 2006, le Bureau des Architectes B. et C.________ a écrit au demandeur que le propriétaire de l'appartement en cause n'était pas satisfait du travail effectué et qu'un expert serait mandaté pour déterminer si le parquet avait été posé dans les règles de l'art. Le Bureau des Architectes B. et C.________ a mandaté E.________, expert auprès de la Communauté d'intérêts de l'Industrie Suisse du Parquet, qui a rendu son rapport le 1 er septembre 2006, après une visite des lieux le 24 août 2006, en présence du demandeur. Cet expert a procédé à des constatations détaillées au sujet des défauts affectant les lieux, en précisant ne pas être en mesure d'en attribuer la responsabilité, et s'est déterminé sur chacune des réclamations du propriétaire. Le 5 octobre 2006, le demandeur a adressé à la défenderesse un courrier ainsi libellé : "Par la présente, je vous écris concernant les travaux ayant été effectué chez M. et Mme P.________, au mois de juin, où il y a eu un problème de fabrication sur le parquet. Vu le rapport de l'expert effectué en date du 24 août 2006, selon ces dires et par écrit le problème ne vient pas de notre travail, mais il s'agit bien de la fabrication du parquet. Après avoir bien lu le rapport, je vous ai envoyé une copie, pour que vous constatiez que votre marchandise était la cause du problème après les travaux. Après plusieurs communications téléphoniques avec l'architecte Bureau des Architectes B. et C.________, concernant la continuation des travaux, nous sommes dans l'obligeance de vous réclamer une nouvelle marchandise, pour qu'on puisse réparer les dégâts subis à la fin des travaux. Au vu du rapport, c'est vous qui êtes le responsable des dégâts, donc dans ces cas là, je me dois de vous réclamer la marchandise et la main d'œuvre pour le travail que j'aurais a effectué." Par lettre du 25 octobre 2006, la défenderesse a répondu au demandeur qu'elle contestait l'existence d'un défaut et refusait de fournir un nouveau parquet et de prendre à sa charge d'éventuels travaux de remplacement, en rappelant n'avoir pas vu le parquet posé, ni avoir participé à l'expertise ou reçu des réclamations lors des livraisons. Elle a relevé que la copie de l'expertise en sa possession semblait incomplète, des passages paraissant avoir été cachés, et que les photos montraient un parquet ayant pris l'humidité à la suite d'un stockage non conforme. Enfin, elle a exigé une autre expertise. Dans un courrier du 30 octobre 2006, le demandeur a invité la défenderesse à venir examiner le parquet litigieux avant son arrachage. Celle-ci n'a pas donné suite. Le demandeur a adressé à la défenderesse trois factures pour la réparation du parquet : le 11 décembre 2006 par 14'719 fr., le 1 er février 2007 par 18'205 fr. 75 (frais d'expertise par 3.239 fr. 85 en sus) et le 19 mars 2007 par 32'300 francs. Par demande du 11 septembre 2007, A.________ a conclu que V.________ Sàrl doit lui payer le montant de 18'205 fr. 75, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2006, l'opposition au commandement de payer no 1206446 étant levée. A l'audience préliminaire du 3 septembre 2008, le demandeur a renoncé à soumettre l'expertise établie par E.________ (pièce 8) à l'avis d'un expert judiciaire, se contentant de cette pièce comme expertise. L'audience de jugement a eu lieu le 1 er décembre 2008. Le premier juge a considéré en bref que les parties avaient conclu un contrat de vente mobilière et que le Bureau des Architectes B. et C.________ avait informé le 11 août 2006 le demandeur des défauts constatés dans le parquet. Celui-ci avait participé le 24 août 2006 à une séance sur place avec l'expert E.________ et reçu au plus tard le 1 er septembre 2006 le rapport d'expertise. Dès lors, il ne faisait pas de doute que le demandeur connaissait l'existence des défauts au plus tard le 1 er septembre 2006, ce qu'il avait admis lui-même en procédure (allégué 22 de la demande), si bien qu'en informant le 5 octobre 2006 la défenderesse de l'existence des défauts, il avait donné un avis des défauts tardif. Enfin, si le premier juge n'a pas pu exclure l'existence de contacts oraux antérieurs entre les parties avant le 5 octobre 2006, il a constaté que le demandeur n'en avait pas apporté la preuve. B. A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à la réforme en ce sens que V.________ Sàrl doit lui payer le montant de 18'205 fr. 75, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2006, l'opposition au commandement de payer no 1206446 étant levée, subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En droit : 1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique. Déposé en temps utile, le recours comporte des conclusions en nullité et en réforme. Il est recevable en la forme. 2. En nullité, le recourant invoque le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves (art. 5 CPC). Il s'agit là d'un moyen de nullité subsidiaire, à savoir qu'il ne peut être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en réforme. Or, lorsque le recours est dirigé contre un jugement rendu par un Président de Tribunal, le Tribunal cantonal peut corriger ou compléter l'état de fait sur la base du dossier, conformément à l'art. 452 al. 1ter et 2 CPC (cf. JdT 2003 III 3; 2001 III 128). Au reste, ce moyen est également soulevé par le recourant sous l'angle de la réforme (cf. mémoire, ch. 7 p. 5 et ch. 9 p.6). Il s'ensuit que le recours en nullité est irrecevable. 3. a) Les conclusions en réforme reprennent celles de la première instance (art. 452 al. 1er CPC); elles sont recevables. b) S'agissant du recours en réforme, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456 a CPC (cf. art. 452 al. 1ter CPC). Sous cette dernière réserve, le Tribunal cantonal se borne à contrôler si les constatations de fait des premiers juges sont convaincantes au regard de l'ensemble des circonstances décrites et suffisantes pour juger la cause à nouveau. Dans ce cas, il peut faire siennes les constatations de fait du jugement et fonder sur elles son raisonnement juridique. Dans le cas contraire, il peut les corriger ou les compléter au moyen des preuves figurant au dossier (JT 2003 III 3). 4. a) Le recourant s'en prend tout d'abord à la constatation du premier juge selon laquelle l'avis des défauts n'aurait été donné que le 5 octobre 2006 et qu'il serait, partant, tardif. Cette appréciation procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas retenu qu'il avait transmis à l'intimée un extrait de l'expertise établie par E.________ dès qu'il l'avait reçue, soit au plus tôt le 4 septembre 2006, ni qu'un contact oral entre parties au moins avait eu lieu avant la date précitée. Sur ce point, le jugement retient que le recourant a été informé des défauts aux parquets par le représentant du maître de l'ouvrage le 11 août 2006 déjà, qu'il a participé le 24 août suivant à une séance organisée sur place par l'expert E.________, qu'il a reçu immédiatement le rapport de ce dernier daté du 1 er septembre 2006, qu'il n'a cependant informé l'intimée par écrit des défauts constatés qu'en date du 5 octobre 2006, comme il l'a du reste admis lui-même en procédure, et que même si l'on ne pouvait exclure l'existence de contacts oraux au sujet desdits défauts entre parties avant cette date, la preuve irréfutable n'en avait pas été rapportée par le recourant (cf. jugement, p. 30). Le recourant est malvenu de contester les constatations qui précèdent. C'est en effet lui-même qui a allégué dans sa demande (all. 22) qu'il avait « informé le mardi 5 octobre 2006 V.________ Sàrl des défauts des parquets livrés découverts par l'expert ». Cette allégation se base sur la lettre envoyée par le recourant à l'intimée le 5 octobre 2006 (pièce 9), dans laquelle il invoque la marchandise défectueuse fournie par cette dernière qui serait la « cause du problème après les travaux ». Il s'y réfère également à des conversations téléphoniques qu'il a eues avec le représentant du maître de l'ouvrage et réclame, d'un commun accord avec ce dernier, à l'intimée « une nouvelle marchandise pour qu'on puisse réparer les dégâts subis à la fin des travaux ». Il termine sa lettre en ces termes : « Au vu du rapport, c'est vous qui êtes le responsable des dégâts, donc dans ces cas là, je me dois de vous réclamer la marchandise et la main d'œuvre pour le travail que j'aurais a effectué (sic) ». De son côté, l'intimée a allégué que l'expertise E.________ lui avait été envoyée sous forme caviardée par le recourant, en produisant un document tronqué (pièce 102), sans spécifier la date de cet envoi; son allégation à cet égard n'est toutefois pas établie. Il est encore à relever que le recourant n'a requis l'audition d'aucun témoin sur un avis des défauts donné avant le 5 octobre 2006, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait donné oralement un tel avis à l'intimée. Ses allégations à cet égard ne sont pas prouvées par les pièces 9 et 10 (expertise de E.________ et lettre du 5 octobre 2006), qui émanent du recourant. Au vu de ce qui précède, on doit donc considérer, avec le premier juge, que le recourant a attendu plus d'un mois après avoir reçu le rapport de l'expert E.________ mandaté par le représentant du maître de l'ouvrage (cf. pièces 6 à 8) et près de deux mois après avoir été informé par ce dernier qu'il y avait des malfaçons dans les parquets posés dans l'appartement de son mandant (cf. pièce 4) pour aviser le fournisseur desdits parquets, soit l'intimée, des défauts constatés quant à la marchandise livrée. b) Selon l'art. 201 al. 1 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose aussitôt qu'il le peut d'après la marche des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. L'acheteur peut confier la vérification à un tiers, tel qu'un expert. Si celui-ci constate des défauts, l'acheteur doit en aviser le vendeur sans délai. En donnant l'avis des défauts, l'acheteur doit faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses défauts et énumérer et décrire les défauts. Même si l'avis n'est soumis à aucune forme, généralement l'acheteur le donnera par écrit, voire par lettre recommandée, pour se ménager une preuve. Si l'avis n'est pas donné sans délai, la chose est tenue pour acceptée avec ses défauts et l'acheteur est déchu de ses droits à la garantie. Il appartient au vendeur de se prévaloir de la tardiveté de l'avis et à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir (cf. Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 779 ss., pp. 115 ss.). En l'occurrence, l'intimée a allégué la tardiveté de l'avis des défauts (cf. all. 96 ss., spéc. all. 101). De son côté, le recourant n'a pas rapporté la preuve qu'il avait avisé l'intimée des malfaçons constatées par l'expert E.________ avant le 5 octobre 2006. Quand bien même il n'aurait reçu, comme il le prétend, le rapport de ce dernier que le 4 septembre 2006, il s'est écoulé un mois entre la réception du rapport et la communication au vendeur des défauts dont l'acheteur le tient pour responsable. Quoi qu'en dise le recourant, l'extrait du rapport d'expertise remis à l'intimée à une date que l'on ignore ne saurait valoir avis des défauts. Par ailleurs, le recourant se méprend lorsqu'il croit pouvoir se prévaloir de la jurisprudence quant au moment de la vérification de la chose pour l'appliquer au retard dans l'avis des défauts. S'il est exact que le délai pour vérifier l'état de la chose est notamment fonction de la nature de la chose et du genre de défaut (cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 783, p. 116; ATF 81 II 56, JT 1955 I 562), il n'en reste pas moins que le délai accordé à l'acheteur - comme au maître dans le contrat d'entreprise - une fois opérée la vérification doit être bref (ATF 118 II 142, JT 1993 I 300, spéc.
p. 305). Le Tribunal fédéral a précisé en particulier que l'exigence d'avis immédiat des défauts vise un but de protection du vendeur; son omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie . Même si la loi (art. 201 al. 3 CO) exige un avis "immédiat", on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue par le code des obligations. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi; en revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Le Tribunal fédéral n'a pas examiné la possibilité d'adopter par voie prétorienne la proposition d'un auteur de fixer à sept jours le délai de réflexion au-delà duquel la communication au vendeur, respectivement à l'entrepreneur ou au bailleur, serait tardive (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 c. 3.2 avec références). In casu, le laps de temps écoulé depuis la communication du rapport d'expertise au recourant jusqu'à la lettre de ce dernier à l'intimée l'avisant des défauts ne respecte pas le délai prescrit par la loi. En particulier, rien ne justifiait un tel retard depuis la réception du rapport de l'expert faisant état des constatations de ce dernier au sujet des malfaçons dénoncées (cf. pièce 8). Le recourant avait d'autant moins de raisons d'attendre pour formuler la déclaration d'avis lui incombant que l'expert désigne clairement, pour chaque parquet inspecté dans le logement, un ou des responsable(s) des défauts. Il s'ensuit que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le recourant est déchu de ses droits à garantie envers l'intimée. 5. A titre subsidiaire, le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas examiné la question de savoir qui, de l'acheteur ou du vendeur, porte la responsabilité des défauts. Il lui fait grief d'avoir « sous-entendu à tort » que l'art. 243 CPC ne devait pas trouver application en l'espèce. Vu la solution apportée au point qui précède, à savoir le non-respect par le recourant de l'incombance relative à l'avis des défauts, le premier juge a laissé ouverte la question de savoir à qui incombait la responsabilité des défauts du parquet. A juste titre. Du moment que le recourant était déchu de ses droits à la garantie, il devenait superflu d'examiner une telle question. Le jugement se borne à relever que cette question eût été difficile à résoudre sur la base de l'expertise E.________, du moment que celle-ci était une expertise privée, l'expert ayant été mandaté par le maître de l'ouvrage, et que c'est à raison que l'intimée a refusé de considérer qu'il s'agissait d'une expertise judiciaire, pour laquelle seule la règle au sujet de l'appréciation de la preuve par expertise s'applique. Pour autant qu'il ait un objet, ce grief tombe dès lors à faux. 6. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 482 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 482 fr. (quatre cent huitante deux francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 30 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Maire (A.________), ‑ Me Jacques Michod (pour V.________ Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 18'205 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. L e greffi er :