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HC / 2009 / 460

Waadt · 2009-11-19 · Français VD
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RÉPONSE AU RECOURS, FORME ET CONTENU | 17 al. 3 CPC, 17 CPC, 262 CPC, 270 CPC

Sachverhalt

pertinents (cf. art. 339 a spéc. al. 3 CPC qui renvoie à l'art. 282 CPC) voire d'ordonner l'instruction séparée de la question de la légitimation passive de la recourante (cf. art. 339 a al. 4 CPC). Ensuite, comme le relève à juste titre la recourante, la Présidente a refusé la transmission de sa réponse alors qu'elle a accepté celle de la demande. Or, celle-ci n'est pas un modèle du genre. On y trouve à peu près les mêmes défauts dans l'allégation des faits que ceux qui sont reprochés à la recourante (cf. p. ex. all. 7, 18, 27, 30, 33, 40, etc.). Si la jurisprudence susmentionnée avait été appliquée strictement à réception de la demande, la transmission de celle-ci aurait également dû être refusée. A cela s'ajoute un dernier élément, qui n'a pas été soulevé par la recourante. Dans sa lettre du 25 juin 2009, par laquelle elle refusait la transmission de la réponse dans sa première mouture, la Présidente a certes reproduit le contenu des règles de forme posées par l'art. 270 CPC et elle a précisé que si le nouvel acte conforme était déposé dans le délai qu'elle avait fixé pour le refaire, il serait réputé l'avoir été à la date du dépôt de l'acte refusé, l'instance suivant son cours. Elle a cependant omis d'attirer l'attention de la partie sur les conséquences de l'inobservation du délai accordé, prévues par l'art. 17 al. 3 CPC, à savoir que si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuserait la transmission. Or, selon la jurisprudence, elle avait le devoir de le faire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 17 CPC, p. 42 et les réf. citées). Cette mention eût pu inciter le conseil de la recourante à apporter plus de soin dans la « mise en conformité » de sa réponse aux règles du CPC. Son absence est de nature à rendre irrégulier le (premier) refus de transmission et par voie de conséquence le déroulement de la suite de la procédure. 5. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé, la Présidente étant enjointe de transmettre la réponse. Les frais de deuxième instance, par 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 236 al. 1 TFJC). L'intimé X.________ n'a certes pas formellement conclu au rejet du recours. Il résulte cependant de sa détermination qu'il appuie la décision prise par le magistrat instructeur qu'il trouve « conforme à l'obligation mise à sa charge par l'art. 17 al. 3 CPC ». Dans cette mesure, il y a lieu de mettre les dépens de deuxième instance à sa charge, arrêtés à 1'300 fr., englobant une participation aux honoraires du conseil par 1'000 fr. et le remboursement des frais de recours. Quant à l'autre intimée, qui n'a pas encore procédé, elle ne se trouve pas réellement impliquée dans la problématique ici litigieuse; à cela s'ajoute qu'elle s'en est purement et simplement remise à justice. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre des dépens à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, le Président étant enjoint de transmettre l'acte déposé le 20 août 2009 par la partie défenderesse S.________. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé X.________ doit verser à la recourante S.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 19 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Alfred Schütz (pour S.________), ‑      Me Mohamed Mardam Bey (pour X.________),

-      Me Jean-Claude Mathey (pour A.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La partie peut recourir dans les dix jours au Tribunal cantonal par mémoire motivé contre le refus de la transmission d'un acte (art. 18 al. 2 CPC) par la voie du recours non contentieux (JT 1995 III 27

c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44).

E. 2 Est recevable le recours non contentieux qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme ou en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la recourante a conclu que sa nouvelle écriture du 18 août 2009 doit être transmise aux autres parties comme réponse.

E. 3 Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c p. 187; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766).

E. 4 La recourante se plaint de formalisme excessif. Elle invoque

également un déni de justice formel, le droit

à un procès équitable, l'interdiction de

l'arbitraire et une violation de son droit d'être

entendue.

a)

Selon l'art. 270 al. 1 CPC, la réponse renferme

les déterminations du défendeur sur chaque fait

articulé dans la demande (let. a), l'exposition

articulée des faits, rangés sous des numéros

d'ordre faisant suite à ceux de la demande (let. b),

l'indication précise, à la suite de chaque fait

allégué, des preuves offertes (let. c) et les

conclusions (let. d). L'indication de la preuve par titres doit

préciser la référence au numéro d'ordre

du bordereau si la pièce est produite ou désigner le

détenteur si la production en est requise (art. 263 CPC par

le renvoi de l'art. 270 al. 2 CPC). Les titres en main du

défendeur sont joints à la réponse,

réunis en un onglet et accompagnés d'un bordereau

(cf. art. 264 al. 1 CPC en corrélation avec l'art. 270 al. 2

CPC).

Selon la jurisprudence, les prescriptions de forme prévues

par les art. 262 et 264 à 270 CPC (applicables à la

présente cause en vertu du renvoi de l'art. 336 a al. 1 CPC)

ne procèdent pas d'un formalisme excessif dans la mesure

où elles sont destinées à assurer un

déroulement clair et ordonné de l'instance et

à permettre à chaque partie de faire valoir ses

moyens de manière régulière.

Littéralement, l'art. 270 al. 1 let. b CPC ne prescrit pas

que chaque allégué, formulé sous un

numéro d'ordre, ne puisse contenir que l'exposition d'un

seul élément de fait. Mais c'est

l'interprétation générale donnée

à cette règle, découlant logiquement de

l'indication des preuves offertes pour chaque fait

allégué, de l'obligation pour la partie adverse de se

déterminer séparément sur chaque fait et de

l'épuration analytique des faits à l'audience

préliminaire comme de la décision du juge sur les

offres de preuve, soit sur les preuves à administrer (JT

1997 III 27; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 262 CPC,

pp. 406/407 et les arrêts cités).

b)

En l'espèce, la recourante a déposé

une réponse structurée en trois parties, la

première consacrée aux déterminations sur les

allégués de la demande, la deuxième

consacrée à l'exposé des faits rangés

sous des numéros d'ordre et la troisième

consacrée à un exposé de droit, pour finir par

des conclusions. Elle réfute les critiques que lui adresse

le premier juge de mélanger les faits et le droit, de

formuler des allégués trop longs et de ne pas

indiquer en face de chacun d'entre eux des offres de preuve. Elle

fait également grief au premier juge de n'avoir pas

respecté l'égalité entre parties, en ayant

accepté de transmettre la demande qui comportait tous les

défauts qu'elle reproche à sa propre

écriture.

c)

Si les déterminations sur les

allégués du demandeur (pp. 6 à 13) et la

partie « Droit » (pp. 35 à 43) de la

réponse n'appellent pas de remarques particulières,

il n'en va pas de même de la partie « Faits »

(pp. 13 à 34). A l'évidence, les

allégués 49 à 155 ne sont pour la plupart pas

conformes aux réquisits de l'art. 270 al. 1 let. b CPC.

C'est ainsi qu'ils sont souvent émaillés de

considérations personnelles de leur auteur (cf. p. ex. all.

76, 118, 129) ou d'appréciations juridiques (cf. p. ex. all.

66, 70, 102), qu'ils comportent souvent l'exposé de plus

d'un fait et n'indiquent pas d'offre de preuve et qu'à

partir de l'allégué 75, ils consistent davantage en

des déterminations sur les allégués de la

demande, repris pratiquement un à un, qu'en des

allégations de fait à proprement parler.

d)

Toutefois, ces défauts doivent être

relativisés. D'abord, la recourante conteste sans

ambiguïté avoir la légitimation passive dans ce

procès. Ses conclusions, claires et précises, vont

dans ce sens. Comme elle le remarque elle-même,

arrivée à la fin de son chapitre consacré

à ce sujet (all. 58 à 74), sa légitimation

passive devant être niée, les considérations

qui suivent sont, en soi, superflues (cf. all. 75). Cela

étant, le président ne devrait pas éprouver

beaucoup de peine, à l'audience préliminaire,

d'épurer les faits, de n'ordonner la preuve que de faits

pertinents (cf. art. 339 a spéc. al. 3 CPC qui renvoie

à l'art. 282 CPC) voire d'ordonner l'instruction

séparée de la question de la légitimation

passive de la recourante (cf. art. 339 a al. 4 CPC).

Ensuite, comme le relève à juste titre la recourante,

la Présidente a refusé la transmission de sa

réponse alors qu'elle a accepté celle de la demande.

Or, celle-ci n'est pas un modèle du genre. On y trouve

à peu près les mêmes défauts dans

l'allégation des faits que ceux qui sont reprochés

à la recourante (cf. p. ex. all. 7, 18, 27, 30, 33, 40,

etc.). Si la jurisprudence susmentionnée avait

été appliquée strictement à

réception de la demande, la transmission de celle-ci aurait

également dû être refusée.

A cela s'ajoute un dernier élément, qui n'a pas

été soulevé par la recourante. Dans sa lettre

du 25 juin 2009, par laquelle elle refusait la transmission de la

réponse dans sa première mouture, la

Présidente a certes reproduit le contenu des règles

de forme posées par l'art. 270 CPC et elle a

précisé que si le nouvel acte conforme était

déposé dans le délai qu'elle avait fixé

pour le refaire, il serait réputé l'avoir

été à la date du dépôt de l'acte

refusé, l'instance suivant son cours. Elle a cependant omis

d'attirer l'attention de la partie sur les conséquences de

l'inobservation du délai accordé, prévues par

l'art. 17 al. 3 CPC, à savoir que si le nouvel acte est

encore irrégulier, le juge refuserait la transmission. Or,

selon la jurisprudence, elle avait le devoir de le faire (cf.

Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 17 CPC, p. 42 et les

réf. citées). Cette mention eût pu inciter le

conseil de la recourante à apporter plus de soin dans la

« mise en conformité » de sa réponse aux

règles du CPC. Son absence est de nature à rendre

irrégulier le (premier) refus de transmission et par voie de

conséquence le déroulement de la suite de la

procédure.

E. 5 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé, la Présidente étant enjointe de transmettre la réponse. Les frais de deuxième instance, par 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 236 al. 1 TFJC). L'intimé X.________ n'a certes pas formellement conclu au rejet du recours. Il résulte cependant de sa détermination qu'il appuie la décision prise par le magistrat instructeur qu'il trouve « conforme à l'obligation mise à sa charge par l'art. 17 al. 3 CPC ». Dans cette mesure, il y a lieu de mettre les dépens de deuxième instance à sa charge, arrêtés à 1'300 fr., englobant une participation aux honoraires du conseil par 1'000 fr. et le remboursement des frais de recours. Quant à l'autre intimée, qui n'a pas encore procédé, elle ne se trouve pas réellement impliquée dans la problématique ici litigieuse; à cela s'ajoute qu'elle s'en est purement et simplement remise à justice. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre des dépens à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, le Président étant enjoint de transmettre l'acte déposé le 20 août 2009 par la partie défenderesse S.________. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé X.________ doit verser à la recourante S.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 19 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Alfred Schütz (pour S.________), ‑      Me Mohamed Mardam Bey (pour X.________),

-      Me Jean-Claude Mathey (pour A.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.11.2009 HC / 2009 / 460

RÉPONSE AU RECOURS, FORME ET CONTENU | 17 al. 3 CPC, 17 CPC, 262 CPC, 270 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 585/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 19 novembre 2009 ______________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM.     Creux et Denys Greffi er :           M. d'Eggis ***** Art. 17, 18 al. 2, 262 ss, 270 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par S.________, à Nyon, défenderesse, contre le prononcé rendu le 25 août 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec A.________, à Nyon, défenderesse, et X.________, à Genève, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par demande datée du 30 mars 2009 et adressée au Tribunal de l'arrondissement de La Côte, X.________ a ouvert action en paiement de divers montants et en délivrance d'un certificat de travail contre A.________ et contre S.________. Cette écriture était accompagnée de 97 pièces. Elle a été transmise le 27 avril 2009 à chacune des défenderesses, avec fixation d'un délai de réponse au 27 mai 2009. Sous pli du 12 mai 2009, le demandeur a produit "un bordereau de pièces complémentaire" de dix pièces (98 à 107), ainsi qu'une lettre de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) du même jour. Par lettre du 26 mai 2009, la défenderesse S.________ a requis et obtenu une prolongation du délai pour procéder au 26 juin 2009. L'avis accordant la prolongation sollicitée précisait qu'un délai de réponse successif serait imparti à la défenderesse A.________. La défenderesse S.________ a déposé sa réponse le 25 juin 2009. Cet acte lui a été retourné le même jour par le greffe, la Présidente estimant qu'il ne satisfaisait pas aux exigences du Code de procédure civile (CPC), en application de l'art. 17 CPC; un nouveau délai au 20 août 2009 a été fixé pour refaire cet acte, étant précisé que "si le nouvel acte, conforme au CPC, est déposé dans ce délai, il sera réputé l'avoir été à la date du dépôt de l'acte refusé et l'instance suivra son cours". Sous pli du 18 août 2009, reçu le surlendemain au greffe, S.________ a déposé sa nouvelle réponse auprès du Tribunal de l'arrondissement de La Côte. Par prononcé du 25 août 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, appliquant les art. 17 al. 3 et 18 CPC, a refusé de transmettre l'acte déposé le 20 août 2009 par S.________ et rendu sa décision sans frais. B. Par acte du 4 septembre 2009, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation, la réponse qu'elle a déposée étant transmise aux parties. Elle a joint à son recours les trois exemplaires de son écriture, ainsi que le bordereau de pièces du 18 août 2009, avec le sceau du greffe du Tribunal d'arrondissement. A.________ s'en est remise à justice. X.________ a contesté les moyens de la recourante, en renonçant à conclure. En droit : 1. La partie peut recourir dans les dix jours au Tribunal cantonal par mémoire motivé contre le refus de la transmission d'un acte (art. 18 al. 2 CPC) par la voie du recours non contentieux (JT 1995 III 27

c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44). 2. Est recevable le recours non contentieux qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme ou en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la recourante a conclu que sa nouvelle écriture du 18 août 2009 doit être transmise aux autres parties comme réponse. 3. Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c p. 187; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). 4. La recourante se plaint de formalisme excessif. Elle invoque également un déni de justice formel, le droit à un procès équitable, l'interdiction de l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendue. a) Selon l'art. 270 al. 1 CPC, la réponse renferme les déterminations du défendeur sur chaque fait articulé dans la demande (let. a), l'exposition articulée des faits, rangés sous des numéros d'ordre faisant suite à ceux de la demande (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d). L'indication de la preuve par titres doit préciser la référence au numéro d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou désigner le détenteur si la production en est requise (art. 263 CPC par le renvoi de l'art. 270 al. 2 CPC). Les titres en main du défendeur sont joints à la réponse, réunis en un onglet et accompagnés d'un bordereau (cf. art. 264 al. 1 CPC en corrélation avec l'art. 270 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, les prescriptions de forme prévues par les art. 262 et 264 à 270 CPC (applicables à la présente cause en vertu du renvoi de l'art. 336 a al. 1 CPC) ne procèdent pas d'un formalisme excessif dans la mesure où elles sont destinées à assurer un déroulement clair et ordonné de l'instance et à permettre à chaque partie de faire valoir ses moyens de manière régulière. Littéralement, l'art. 270 al. 1 let. b CPC ne prescrit pas que chaque allégué, formulé sous un numéro d'ordre, ne puisse contenir que l'exposition d'un seul élément de fait. Mais c'est l'interprétation générale donnée à cette règle, découlant logiquement de l'indication des preuves offertes pour chaque fait allégué, de l'obligation pour la partie adverse de se déterminer séparément sur chaque fait et de l'épuration analytique des faits à l'audience préliminaire comme de la décision du juge sur les offres de preuve, soit sur les preuves à administrer (JT 1997 III 27; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 262 CPC, pp. 406/407 et les arrêts cités). b) En l'espèce, la recourante a déposé une réponse structurée en trois parties, la première consacrée aux déterminations sur les allégués de la demande, la deuxième consacrée à l'exposé des faits rangés sous des numéros d'ordre et la troisième consacrée à un exposé de droit, pour finir par des conclusions. Elle réfute les critiques que lui adresse le premier juge de mélanger les faits et le droit, de formuler des allégués trop longs et de ne pas indiquer en face de chacun d'entre eux des offres de preuve. Elle fait également grief au premier juge de n'avoir pas respecté l'égalité entre parties, en ayant accepté de transmettre la demande qui comportait tous les défauts qu'elle reproche à sa propre écriture. c) Si les déterminations sur les allégués du demandeur (pp. 6 à 13) et la partie « Droit » (pp. 35 à 43) de la réponse n'appellent pas de remarques particulières, il n'en va pas de même de la partie « Faits » (pp. 13 à 34). A l'évidence, les allégués 49 à 155 ne sont pour la plupart pas conformes aux réquisits de l'art. 270 al. 1 let. b CPC. C'est ainsi qu'ils sont souvent émaillés de considérations personnelles de leur auteur (cf. p. ex. all. 76, 118, 129) ou d'appréciations juridiques (cf. p. ex. all. 66, 70, 102), qu'ils comportent souvent l'exposé de plus d'un fait et n'indiquent pas d'offre de preuve et qu'à partir de l'allégué 75, ils consistent davantage en des déterminations sur les allégués de la demande, repris pratiquement un à un, qu'en des allégations de fait à proprement parler. d) Toutefois, ces défauts doivent être relativisés. D'abord, la recourante conteste sans ambiguïté avoir la légitimation passive dans ce procès. Ses conclusions, claires et précises, vont dans ce sens. Comme elle le remarque elle-même, arrivée à la fin de son chapitre consacré à ce sujet (all. 58 à 74), sa légitimation passive devant être niée, les considérations qui suivent sont, en soi, superflues (cf. all. 75). Cela étant, le président ne devrait pas éprouver beaucoup de peine, à l'audience préliminaire, d'épurer les faits, de n'ordonner la preuve que de faits pertinents (cf. art. 339 a spéc. al. 3 CPC qui renvoie à l'art. 282 CPC) voire d'ordonner l'instruction séparée de la question de la légitimation passive de la recourante (cf. art. 339 a al. 4 CPC). Ensuite, comme le relève à juste titre la recourante, la Présidente a refusé la transmission de sa réponse alors qu'elle a accepté celle de la demande. Or, celle-ci n'est pas un modèle du genre. On y trouve à peu près les mêmes défauts dans l'allégation des faits que ceux qui sont reprochés à la recourante (cf. p. ex. all. 7, 18, 27, 30, 33, 40, etc.). Si la jurisprudence susmentionnée avait été appliquée strictement à réception de la demande, la transmission de celle-ci aurait également dû être refusée. A cela s'ajoute un dernier élément, qui n'a pas été soulevé par la recourante. Dans sa lettre du 25 juin 2009, par laquelle elle refusait la transmission de la réponse dans sa première mouture, la Présidente a certes reproduit le contenu des règles de forme posées par l'art. 270 CPC et elle a précisé que si le nouvel acte conforme était déposé dans le délai qu'elle avait fixé pour le refaire, il serait réputé l'avoir été à la date du dépôt de l'acte refusé, l'instance suivant son cours. Elle a cependant omis d'attirer l'attention de la partie sur les conséquences de l'inobservation du délai accordé, prévues par l'art. 17 al. 3 CPC, à savoir que si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuserait la transmission. Or, selon la jurisprudence, elle avait le devoir de le faire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 17 CPC, p. 42 et les réf. citées). Cette mention eût pu inciter le conseil de la recourante à apporter plus de soin dans la « mise en conformité » de sa réponse aux règles du CPC. Son absence est de nature à rendre irrégulier le (premier) refus de transmission et par voie de conséquence le déroulement de la suite de la procédure. 5. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé, la Présidente étant enjointe de transmettre la réponse. Les frais de deuxième instance, par 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 236 al. 1 TFJC). L'intimé X.________ n'a certes pas formellement conclu au rejet du recours. Il résulte cependant de sa détermination qu'il appuie la décision prise par le magistrat instructeur qu'il trouve « conforme à l'obligation mise à sa charge par l'art. 17 al. 3 CPC ». Dans cette mesure, il y a lieu de mettre les dépens de deuxième instance à sa charge, arrêtés à 1'300 fr., englobant une participation aux honoraires du conseil par 1'000 fr. et le remboursement des frais de recours. Quant à l'autre intimée, qui n'a pas encore procédé, elle ne se trouve pas réellement impliquée dans la problématique ici litigieuse; à cela s'ajoute qu'elle s'en est purement et simplement remise à justice. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre des dépens à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, le Président étant enjoint de transmettre l'acte déposé le 20 août 2009 par la partie défenderesse S.________. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé X.________ doit verser à la recourante S.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 19 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Alfred Schütz (pour S.________), ‑      Me Mohamed Mardam Bey (pour X.________),

-      Me Jean-Claude Mathey (pour A.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :