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HC / 2009 / 432

Waadt · 2009-09-24 · Français VD
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PUPILLE, TUTEUR, GESTION DÉLOYALE | 158 ch. 1 al. 1 CP, 158 ch. 1 al. 3 CP, 158 ch. 1 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Comme on le verra ci-dessous, le premier moyen de réforme tend à contester la condition même de la punissabilité. Son admission ne pourrait ainsi mener qu'à la libération de l'accusé. Elle priverait donc d'objet la conclusion subsidiaire en nullité du recours. Les moyens de réforme doivent dès lors être examinés avant ceux en nullité.

E. 2 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).

E. 3 Le recourant soutient d'abord que, dans la mesure où la

victime est son fils, la gestion déloyale ne saurait

être poursuivie que sur plainte, qui fait défaut en

l'espèce.

a)

D'après l'art. 158 ch. 1, 1

e

phrase, CP, celui

qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte

juridique, est tenu de gérer les intérêts

pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui,

en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à

ces intérêts ou aura permis qu'ils soient

lésés sera puni d'une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d'une peine

pécuniaire. Selon l'art. 158 ch. 3 CP, la gestion

déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne

sera poursuivie que sur plainte.

Le but de cette disposition est d'éviter que l'action

pénale ne soit introduite contre la volonté du membre

lésé de la famille ou des proches. Or, en cas de

tutelle, il peut être quelque peu délicat de laisser

ce droit au pupille, qui peut par exemple ne pas avoir la

capacité de discernement L'art. 30 al. 2 CP prévoit

donc d'une manière générale que le droit de

porter plainte appartient au pupille, au tuteur et à

l'autorité tutélaire. Un tel droit est un droit

indépendant. Ainsi, l'autorité tutélaire peut

parfaitement déposer ou maintenir une plainte contre la

volonté du pupille (cf., sous l'empire de l'ancien droit,

par analogie, ATF 127 IV 193).

b)

Il découle de ce qui précède que la protection

du pupille l'emporte d'une manière générale

sur sa volonté. Partant, l'autorité tutélaire

ne doit alors pas être considérée, par

assimilation au pupille et d'un point de vue procédural,

comme un proche ou un familier au sens de l'art. 158 ch. 3 CP. Il

convient dès lors d'examiner les effets de la

dénonciation eu égard au fait que la présente

cause ne porte pas sur une gestion tenue pour déloyale au

préjudice des proches ou des familiers, mais bien plus sur

la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui en

vertu d'un mandat officiel au sens de l'art. 158 ch. 1,

1

e

phrase, CP. Il s'ensuit que l'autorité peut

alors se borner à dénoncer le tuteur dans

l'intérêt du pupille, comme elle l'a fait

ici.

Au demeurant, l'interprétation stricte de la notion de

proches et de familiers au sens de l'art. 158 CP (selon les

définitions données par l'art. 110 al. 1 et 2 CP)

interdit déjà de considérer comme tels un

tuteur ou une autorité tutélaire.

Il s'ensuit, en l'espèce, que la dénonciation de la

Justice de paix suffisait pour ouvrir l'action pénale. En

conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une

éventuelle tardiveté, la dénonciation

n'étant pas soumise au respect d'un quelconque

délai.

La conclusion du recours tendant à l'invalidation de

l'action pénale faute de plainte doit dès lors

être rejetée.

E. 4 Le recourant fait ensuite valoir qu'il aurait

dû être formellement libéré, soit

acquitté de l'infraction d'abus de confiance, ce avec suite

de frais.

Le jugement entrepris se limite, par son dispositif, à

condamner l'accusé pour gestion déloyale. Ses motifs

mettent le recourant hors de cause pour ce qui est de l'abus de

confiance. Les faits à l'origine de la condamnation pour

cette infraction-ci sont les mêmes que ceux ayant

déterminé la libération de celle-là.

Ainsi, une condamnation pour abus de confiance aurait exclu toute

répression pour gestion déloyale. En d'autres termes,

les faits retenus dans l'ordonnance de renvoi sont tous couverts

par l'infraction de gestion déloyale. Il y a donc

qualification alternative d'une infraction par rapport à

l'autre. Peu importe que cette qualification résulte de

l'ordonnance de renvoi seule ou de la combinaison de celle-ci et de

l'art. 354 CPP. Au surplus, le code de procédure

pénale ne comporte aucune disposition concernant

spécifiquement la rédaction du dispositif.

Dans de telles circonstances, l'accusé n'a

pas d'intérêt juridiquement protégé

à faire constater dans le dispositif qu'il est

acquitté d'une infraction donnée, lorsque cet

acquittement découle impérativement d'une

condamnation prononcée par le même jugement, pour les

même faits, en application d'une autre norme pénale.

Au surplus, un acquittement prononcé dans l'hypothèse

d'une infraction exclusive d'une autre ne justifie aucune suite de

frais particulière, précisément au motif qu'il

procède d'une qualification alternative.

Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui conduit

au rejet du recours en réforme.

E. 5 Sous l'angle de la nullité, le recourant, excipant de la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP, fait d'abord valoir que les art. 83 ss CPP ont été violés. La disposition invoquée sanctionne la violation d'une règle essentielle de la procédure de nature à influer sur la décision attaquée. Ici, les normes procédurales que le recourant tient pour violées sont relatives aux conditions de l'existence et de la validité d'une plainte. Il a été vu, sous l'angle de la réforme que, dans la mesure où l'art. 158 ch. 3 CP est inapplicable en l'espèce, il est sans objet de statuer sur la validité d'une plainte.

E. 6 Invoquant l'art. 411 let. h CPP, le recourant

reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu qu'il subsistait un

solde de 25'075 fr. 80 sur les rentes AI encaissées pour le

compte du pupille, ce montant ayant, toujours selon le tribunal de

police, été utilisé par le tuteur à

d'autres fins que l'entretien du pupille et notamment à son

propre profit.

a)

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de

fait ne peut être retenue comme moyen de nullité,

conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle

porte sur des points de nature à exercer une influence sur

le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur

des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou

sur des critères déterminants de la

culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En

revanche, la motivation donnée par le premier juge à

l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme

telle des faits importants au sens de cette disposition

(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

b)

Ici, le jugement se fonde sur le montant des rentes

encaissées, par 48'806 fr. 20 de juin 2004 à avril

2005, ainsi que sur les sommes utilisées en faveur du

pupille, par 8'016 fr. et 15'714 fr. 40. Il retient en outre que

les frais de séjour du pupille dans un foyer pour

handicapés se sont élevés à 29'465 fr.

durant la même période. Partant, au moins un

créancier du pupille n'a pas été

désintéressé alors qu'il aurait pu

l'être. La somme réputée utilisée en

tout ou en partie à son profit par le tuteur, par 25'075 fr.

80, est constituée par la différence entre les rentes

encaissées (48'806 fr. 20) et les débours en faveur

du pupille (23'730 fr. 40). Cette appréciation

procède des pièces. L'état de fait ne

présente aucune contradiction.

E. 7 Le recourant considère aussi qu'il existe un

doute quant au montant de rentes perçu qu'il avait, selon le

jugement, utilisé à d'autres fins que l'entretien du

pupille, notamment à son propre profit. Il n'étaye

cependant pas ce moyen plus avant.

a)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP

est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis

et importants pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute

théorique ou encore abstrait ne suffit pas à

entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,

d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

ibid.).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,

n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque

celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire.

Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple

si l'autorité s'est laissé guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9

mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.

cit.).

b)

Dans la mesure où le recourant se limite

à opposer sa version des faits à celle de

l'autorité de première instance, son argumentation

est purement appellatoire. Partant, elle doit être

écartée.

Au surplus, et étant rappelé que la Cour de cassation

ne saurait revoir d'office l'état de fait lorsqu'elle statue

sur un recours en nullité, le recourant avait, le 11

novembre 2005, admis devoir 16'000 fr. au titre du séjour de

son fils en institution. Il a également reconnu avoir, sans

l'autorisation de la Justice de paix, effectué divers

versements en faveur du pupille, tels que paiement d'amendes,

rachats d'actes de défaut de biens et allocation d'argent de

poche qui aurait incombé au foyer, voire même la prise

en charge de parts de loyers afférents à l'immeuble

abritant la famille. Comme déjà relevé, au

moins un autre créancier du pupille n'a pas

été entièrement

désintéressé alors qu'il aurait pu

l'être.

Dans ces conditions, le premier juge pouvait, sans arbitraire,

considérer que le solde avait été

utilisé par l'accusé à d'autres fins que

l'entretien du pupille et notamment à son propre profit, ce

pour un montant de 25'075 fr. 80 (cf. c. 6b ci-dessus). Il n'existe

dès lors aucun doute qui entacherait l'état de fait

au sens de l'art. 411 let. i CPP.

Ce moyen doit dès lors aussi être rejeté, ce

qui entraîne le rejet du recours en

nullité.

E. 8 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 550 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 11 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.Q.________), -      Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.Q.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Office du Tuteur général (Mme Noémie Helle), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.11.2009 HC / 2009 / 432

PUPILLE, TUTEUR, GESTION DÉLOYALE | 158 ch. 1 al. 1 CP, 158 ch. 1 al. 3 CP, 158 ch. 1 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 480 PE06.025506-JRU/CMS/PBR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 6 novembre 2009 ______________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : M.        de Montmollin et Mme Epard Greffier : M.        Ritter ***** Art. 158 ch. 1 et 3 CP; 83 ss, 411 let. g, h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.Q.________, pour gestion déloyale, à la peine de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, à 20 fr. le jour-amende, et au paiement des frais, par 4'905 fr. (I) et a donné acte des ses réserves civiles à B.Q.________ (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé A.Q.________, né en 1951, a travaillé comme serrurier; il suit actuellement un recyclage à la charge de l'AI. Il est le père de B.Q.________. Ce jeune adulte, rentier AI, a été placé sous la tutelle de son père par décision de la Justice de paix du cercle de [...]. En sa qualité de tuteur, le père a encaissé les rentes AI versées à son fils, ce à hauteur de 48'806 fr. 20 de juin 2004 à avril 2005. Il est incontesté que des sommes de 8'016 fr. et de 15'714 fr. 40 ont été utilisées en faveur du pupille, ce montant-ci pour couvrir les frais de séjour dans un foyer pour handicapés. Or, selon le décompte de l'institution, les frais de séjour se sont élevés à 29'465 fr. durant la même période. Le solde des rentes perçues, par 25'075 fr. 80, a donc été tenu pour utilisé à d'autres fins, notamment au profit du tuteur. Admettant que la dénonciation de la Justice de paix dirigée contre A.Q.________ équivalait à une plainte, le premier juge a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de gestion déloyale. Il a exclu l'abus de confiance faute de dessein d'enrichissement. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a largement tenu compte de la difficulté de l'exercice pour un père de famille désemparé et dépassé par la tâche. C. En temps utile, A.Q.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'abus de confiance et libéré du chef d'accusation de gestion déloyale, subsidiairement que sa non-punissabilité pour gestion déloyale est constatée et plus subsidiairement qu'il est acquitté de l'infraction de gestion déloyale, les frais des deux instances étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement à ses conclusions en réforme, il a pris une conclusion complémentaire en nullité tendant au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Comme on le verra ci-dessous, le premier moyen de réforme tend à contester la condition même de la punissabilité. Son admission ne pourrait ainsi mener qu'à la libération de l'accusé. Elle priverait donc d'objet la conclusion subsidiaire en nullité du recours. Les moyens de réforme doivent dès lors être examinés avant ceux en nullité. 2. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). 3. Le recourant soutient d'abord que, dans la mesure où la victime est son fils, la gestion déloyale ne saurait être poursuivie que sur plainte, qui fait défaut en l'espèce. a) D'après l'art. 158 ch. 1, 1 e phrase, CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 158 ch. 3 CP, la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. Le but de cette disposition est d'éviter que l'action pénale ne soit introduite contre la volonté du membre lésé de la famille ou des proches. Or, en cas de tutelle, il peut être quelque peu délicat de laisser ce droit au pupille, qui peut par exemple ne pas avoir la capacité de discernement L'art. 30 al. 2 CP prévoit donc d'une manière générale que le droit de porter plainte appartient au pupille, au tuteur et à l'autorité tutélaire. Un tel droit est un droit indépendant. Ainsi, l'autorité tutélaire peut parfaitement déposer ou maintenir une plainte contre la volonté du pupille (cf., sous l'empire de l'ancien droit, par analogie, ATF 127 IV 193). b) Il découle de ce qui précède que la protection du pupille l'emporte d'une manière générale sur sa volonté. Partant, l'autorité tutélaire ne doit alors pas être considérée, par assimilation au pupille et d'un point de vue procédural, comme un proche ou un familier au sens de l'art. 158 ch. 3 CP. Il convient dès lors d'examiner les effets de la dénonciation eu égard au fait que la présente cause ne porte pas sur une gestion tenue pour déloyale au préjudice des proches ou des familiers, mais bien plus sur la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui en vertu d'un mandat officiel au sens de l'art. 158 ch. 1, 1 e phrase, CP. Il s'ensuit que l'autorité peut alors se borner à dénoncer le tuteur dans l'intérêt du pupille, comme elle l'a fait ici. Au demeurant, l'interprétation stricte de la notion de proches et de familiers au sens de l'art. 158 CP (selon les définitions données par l'art. 110 al. 1 et 2 CP) interdit déjà de considérer comme tels un tuteur ou une autorité tutélaire. Il s'ensuit, en l'espèce, que la dénonciation de la Justice de paix suffisait pour ouvrir l'action pénale. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle tardiveté, la dénonciation n'étant pas soumise au respect d'un quelconque délai. La conclusion du recours tendant à l'invalidation de l'action pénale faute de plainte doit dès lors être rejetée. 4. Le recourant fait ensuite valoir qu'il aurait dû être formellement libéré, soit acquitté de l'infraction d'abus de confiance, ce avec suite de frais. Le jugement entrepris se limite, par son dispositif, à condamner l'accusé pour gestion déloyale. Ses motifs mettent le recourant hors de cause pour ce qui est de l'abus de confiance. Les faits à l'origine de la condamnation pour cette infraction-ci sont les mêmes que ceux ayant déterminé la libération de celle-là. Ainsi, une condamnation pour abus de confiance aurait exclu toute répression pour gestion déloyale. En d'autres termes, les faits retenus dans l'ordonnance de renvoi sont tous couverts par l'infraction de gestion déloyale. Il y a donc qualification alternative d'une infraction par rapport à l'autre. Peu importe que cette qualification résulte de l'ordonnance de renvoi seule ou de la combinaison de celle-ci et de l'art. 354 CPP. Au surplus, le code de procédure pénale ne comporte aucune disposition concernant spécifiquement la rédaction du dispositif. Dans de telles circonstances, l'accusé n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à faire constater dans le dispositif qu'il est acquitté d'une infraction donnée, lorsque cet acquittement découle impérativement d'une condamnation prononcée par le même jugement, pour les même faits, en application d'une autre norme pénale. Au surplus, un acquittement prononcé dans l'hypothèse d'une infraction exclusive d'une autre ne justifie aucune suite de frais particulière, précisément au motif qu'il procède d'une qualification alternative. Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui conduit au rejet du recours en réforme. 5. Sous l'angle de la nullité, le recourant, excipant de la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP, fait d'abord valoir que les art. 83 ss CPP ont été violés. La disposition invoquée sanctionne la violation d'une règle essentielle de la procédure de nature à influer sur la décision attaquée. Ici, les normes procédurales que le recourant tient pour violées sont relatives aux conditions de l'existence et de la validité d'une plainte. Il a été vu, sous l'angle de la réforme que, dans la mesure où l'art. 158 ch. 3 CP est inapplicable en l'espèce, il est sans objet de statuer sur la validité d'une plainte. 6. Invoquant l'art. 411 let. h CPP, le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu qu'il subsistait un solde de 25'075 fr. 80 sur les rentes AI encaissées pour le compte du pupille, ce montant ayant, toujours selon le tribunal de police, été utilisé par le tuteur à d'autres fins que l'entretien du pupille et notamment à son propre profit. a) L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). b) Ici, le jugement se fonde sur le montant des rentes encaissées, par 48'806 fr. 20 de juin 2004 à avril 2005, ainsi que sur les sommes utilisées en faveur du pupille, par 8'016 fr. et 15'714 fr. 40. Il retient en outre que les frais de séjour du pupille dans un foyer pour handicapés se sont élevés à 29'465 fr. durant la même période. Partant, au moins un créancier du pupille n'a pas été désintéressé alors qu'il aurait pu l'être. La somme réputée utilisée en tout ou en partie à son profit par le tuteur, par 25'075 fr. 80, est constituée par la différence entre les rentes encaissées (48'806 fr. 20) et les débours en faveur du pupille (23'730 fr. 40). Cette appréciation procède des pièces. L'état de fait ne présente aucune contradiction. 7. Le recourant considère aussi qu'il existe un doute quant au montant de rentes perçu qu'il avait, selon le jugement, utilisé à d'autres fins que l'entretien du pupille, notamment à son propre profit. Il n'étaye cependant pas ce moyen plus avant. a) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). b) Dans la mesure où le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle de l'autorité de première instance, son argumentation est purement appellatoire. Partant, elle doit être écartée. Au surplus, et étant rappelé que la Cour de cassation ne saurait revoir d'office l'état de fait lorsqu'elle statue sur un recours en nullité, le recourant avait, le 11 novembre 2005, admis devoir 16'000 fr. au titre du séjour de son fils en institution. Il a également reconnu avoir, sans l'autorisation de la Justice de paix, effectué divers versements en faveur du pupille, tels que paiement d'amendes, rachats d'actes de défaut de biens et allocation d'argent de poche qui aurait incombé au foyer, voire même la prise en charge de parts de loyers afférents à l'immeuble abritant la famille. Comme déjà relevé, au moins un autre créancier du pupille n'a pas été entièrement désintéressé alors qu'il aurait pu l'être. Dans ces conditions, le premier juge pouvait, sans arbitraire, considérer que le solde avait été utilisé par l'accusé à d'autres fins que l'entretien du pupille et notamment à son propre profit, ce pour un montant de 25'075 fr. 80 (cf. c. 6b ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun doute qui entacherait l'état de fait au sens de l'art. 411 let. i CPP. Ce moyen doit dès lors aussi être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 550 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 11 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.Q.________),

-      Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.Q.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Office du Tuteur général (Mme Noémie Helle), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :