LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP, 485m CPP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a)
Depuis le 1
er
janvier 2007, sous
réserve des compétences que le droit
fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions
relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet
2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle
(art. 26 al. 1
er
litt. a LEP).
b)
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP,
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines,
à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En
l'espèce, la décision attaquée est un jugement
émanant du juge d'application des peines pouvant faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation,
conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix
jours dès la notification de la décision
attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions
étant remplies en l'espèce, le recours est recevable
en la forme.
c)
Le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de
cassation établit d'office les faits et applique le droit
sans être limitée par les moyens soulevés. Elle
peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction
qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
prévoit une audience publique, mais réserve la
possibilité si la cour unanime estime que le recours est
manifestement mal fondé, de le rejeter sans tenir d'audience
publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut
réformer ou annuler la décision attaquée (art.
485u CPP).
E. 2 a)
En
l'occurrence, le recourant soutient en substance que les conditions
à sa libération conditionnelle sont
remplies.
b)
Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité
compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il
ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux
délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions,
à savoir celle d'un bon comportement lors de la
détention et celle d'un certain pronostic quant à la
conduite future du condamné, à savoir un pronostic
non défavorable. Lorsque les conditions
précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose
à l'autorité compétente d'ordonner la
libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération
conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic
défavorable ne puisse être fondé à
l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la
libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il
n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit
(Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p.
361 s.).
Pour poser ce pronostic, il y a lieu de
procéder à une appréciation globale, tenant
compte des antécédents de l'intéressé,
de sa personnalité, de son comportement, en
général et lors de la commission des délits
à l'origine de sa condamnation, ainsi que de son amendement
(ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée).
En soi, la nature des délits commis n'est pas
déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant
être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles
l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125
IV 113, c. 2a p. 115). Un risque de récidive est
inhérent à toute libération, qu'elle soit
conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on
peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise, mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé (arrêt du
Tribunal fédéral du 8 mai 2007, 6B_72/2007 et les
arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le
juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul
l'excès ou l'abus est sanctionné par
l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est
fondé sur une juste conception de la libération
conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des
éléments pertinents, en a tiré des conclusions
raisonnables et est parvenu à une solution globalement
défendable, sa décision échappe à la
censure.
S'agissant des peines privatives de liberté de durée
limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur,
si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en
cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre
lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur
que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162).
c)
En l'espèce, N.________ est éligible
à une libération conditionnelle depuis le 24 octobre
2009 et il s'est comporté de manière adéquate
en détention, de sorte que la seule question qu'il convient
d'examiner ici est celle de l'existence d'un éventuel
pronostic défavorable.
Sur cette question, la cour de céans fera sienne
l'appréciation du Juge d'application des peines.
N.________ refuse catégoriquement d'être
renvoyé en Autriche, et s'oppose également à
son refoulement vers son pays d'origine, le Libéria,
exposant qu'il préfère "attendre en Suisse et
effectuer des recherches afin de localiser sa famille" étant
donné qu'il ne pourrait survivre seul dans ce pays. Il se
dit toutefois conscient du fait qu'il n'est pas autorisé
à séjourner en Suisse où il ne dispose
d'ailleurs d'aucun moyen de subsistance. Ses propos
témoignent, comme le souligne le Juge d'application des
peines, d'une prise de conscience inexistante face aux
conséquences liées au fait qu'il s'obstine à
demeurer en Suisse et l'on ne peut que constater que
l'intéressé n'a tiré aucune leçon de
ses nombreux démêlés avec la
justice.
En cas de libération, ses conditions de vie seraient
identiques à celles qui prévalaient depuis son
arrivée en Suisse, soit celles d'un étranger
séjournant illégalement en Suisse et sans
autorisation de travailler. Au vu de ces éléments, le
pronostic à émettre ne peut être que
défavorable et la libération conditionnelle ne peut
qu'être refusée au recourant.
Certes, l'on pourrait se poser la question de savoir pour quelle
raison le Juge d'application des peines n'a pas prononcé une
libération à la condition d'un départ
effectif. Sur ce point, l'on ne peut que renvoyer aux propos tenus
par le recourant lors de son audition par le magistrat
précité en date du 8 octobre 2008 et constater que
cette condition serait manifestement vaine, ce d'autant plus que la
minceur des délais rendrait l'organisation d'un tel
départ avant la fin de son exécution de peine quasi
illusoire, voire impossible.
E. 3 En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 10 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, par voie édictale ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, division asile (né le [...]), ‑ M. le Surveillant.chef, Prison de la Croisée, ‑ Kanton Solothurn, Straf- und Massnahmenvollzug Ambassadorenhof (réf: [...]), - Mme le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 05.11.2009 HC / 2009 / 425
LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP, 485m CPP
TRIBUNAL CANTONAL 477 AP09.024234-CMD COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 5 novembre 2009 _______________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et de Montmollin Greffier : Mme Moret ***** Art. 86 CP; 26 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 19 octobre 2009 par le Juge d'application des peines. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 19 octobre 2009, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à N.________ (I) et laissé les frais de la présente décision à la charge de l'Etat (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par ordonnance du 8 novembre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour recel, opposition aux actes de l'autorité et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE), à 20 jours d'emprisonnement, sous déduction de 9 jours de détention préventive. Le 20 janvier 2005, le Juge d'instruction I Jura bernois-Seeland a condamné le prénommé pour insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la LSEE à 1'200 fr. d'amende, convertie, le même jour, en 40 jours d'arrêts. Le 13 mai 2005, N.________ a été condamné par l'Amtsgerichtspräsident Solothurn-Lebern pour infraction à la LSEE, à 30 jours d'emprisonnement, sous déduction de 4 jours de détention préventive. Enfin, le 3 août 2005, le Juge d'instruction I Jura bernois-Seeland l'a condamné pour insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la LSEE, à 20 jours de peine privative de liberté. 2. Depuis le 6 août 2009, N.________ exécute ces peines et a purgé les trois quarts de celle-ci le 24 octobre 2009. 3. Dans son rapport du 4 septembre 2009, la Direction de la Prison de la Croisée s'est prononcée favorablement quant à un élargissement anticipé, à la condition, toutefois, que N.________ quitte immédiatement le territoire suisse. 4. Dans la proposition du 24 septembre 2009, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OPE) a tout d'abord souligné le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis le 11 avril 2006 pour l'exécution de plusieurs sanctions prononcées à son encontre et a relevé que N.________ était un requérant d'asile sous le coup d'une décision de non entrée en matière, lequel s'était dit prêt à retourner dans son pays d'origine à sa libération et être disposé à collaborer avec les autorités dans cette perspective. En outre, l'OEP a déclaré qu'il adhérait pleinement aux conclusions énoncées par la Direction de la prison susmentionnée et s'est dès lors prononcé en faveur d'un élargissement anticipé à la condition d'un départ immédiat de Suisse. 5. Entendu par le Juge d'application des peines le 8 octobre 2009, le prénommé a clairement expliqué ne vouloir aller ni en Autriche, ni au Libéria et préférer attendre en Suisse pour effectuer des recherches afin de localiser sa famille au Libéria. Il a affirmé refuser d'effectuer de telles recherches depuis l'Autriche, au motif qu'il connaissait mieux la Suisse, pays dans lequel il vivait depuis 2002 et a déclaré ne pas vouloir être amené en Autriche après sa libération, pays où il se retrouverait en prison. Par ailleurs, après que le Juge d'application des peines lui a donné connaissance du préavis de la Direction de la prison et de la proposition de l'OEP, l'intéressé a affirmé que ces personnes se trompaient lorsqu'elles disaient qu'il était disposé à collaborer à son refoulement vers le Libéria. 6. Par jugement du 19 octobre 2009, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à N.________. C. En temps utile, celui-ci a recouru contre ce jugement . L'on peut déduire qu'il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la libération conditionnelle lui est octroyée. En droit : 1. a) Depuis le 1 er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 er litt. a LEP). b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme. c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP prévoit une audience publique, mais réserve la possibilité si la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, de le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). 2. a) En l'occurrence, le recourant soutient en substance que les conditions à sa libération conditionnelle sont remplies. b) Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 s.). Pour poser ce pronostic, il y a lieu de procéder à une appréciation globale, tenant compte des antécédents de l'intéressé, de sa personnalité, de son comportement, en général et lors de la commission des délits à l'origine de sa condamnation, ainsi que de son amendement (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113, c. 2a p. 115). Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2007, 6B_72/2007 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure. S'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur, si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162). c) En l'espèce, N.________ est éligible à une libération conditionnelle depuis le 24 octobre 2009 et il s'est comporté de manière adéquate en détention, de sorte que la seule question qu'il convient d'examiner ici est celle de l'existence d'un éventuel pronostic défavorable. Sur cette question, la cour de céans fera sienne l'appréciation du Juge d'application des peines. N.________ refuse catégoriquement d'être renvoyé en Autriche, et s'oppose également à son refoulement vers son pays d'origine, le Libéria, exposant qu'il préfère "attendre en Suisse et effectuer des recherches afin de localiser sa famille" étant donné qu'il ne pourrait survivre seul dans ce pays. Il se dit toutefois conscient du fait qu'il n'est pas autorisé à séjourner en Suisse où il ne dispose d'ailleurs d'aucun moyen de subsistance. Ses propos témoignent, comme le souligne le Juge d'application des peines, d'une prise de conscience inexistante face aux conséquences liées au fait qu'il s'obstine à demeurer en Suisse et l'on ne peut que constater que l'intéressé n'a tiré aucune leçon de ses nombreux démêlés avec la justice. En cas de libération, ses conditions de vie seraient identiques à celles qui prévalaient depuis son arrivée en Suisse, soit celles d'un étranger séjournant illégalement en Suisse et sans autorisation de travailler. Au vu de ces éléments, le pronostic à émettre ne peut être que défavorable et la libération conditionnelle ne peut qu'être refusée au recourant. Certes, l'on pourrait se poser la question de savoir pour quelle raison le Juge d'application des peines n'a pas prononcé une libération à la condition d'un départ effectif. Sur ce point, l'on ne peut que renvoyer aux propos tenus par le recourant lors de son audition par le magistrat précité en date du 8 octobre 2008 et constater que cette condition serait manifestement vaine, ce d'autant plus que la minceur des délais rendrait l'organisation d'un tel départ avant la fin de son exécution de peine quasi illusoire, voire impossible. 3. En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 10 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, par voie édictale ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, division asile (né le [...]), ‑ M. le Surveillant.chef, Prison de la Croisée, ‑ Kanton Solothurn, Straf- und Massnahmenvollzug Ambassadorenhof (réf: [...]),
- Mme le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :