APPRÉCIATION DES PREUVES | 411 let. h CPP, 411 let. i CPP
Sachverhalt
relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que A.Q.________ s'était rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C. En temps utile, A.Q.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire dans lequel il conteste être l'auteur de l'infraction précitée.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Au préalable, il sied de relever que l'art. 425 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) exige que le mémoire de recours contienne les conclusions en réforme et en nullité. La let. c de la même disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent. En particulier, en matière de recours en nullité, il faut mentionner les raisons pour lesquelles le recourant estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 108). b) En l'espèce, la cour de céans relève qu'il y a lieu d'examiner les moyens invoqués sous l'angle de la nullité, malgré l'absence de conclusion expresse sur ce point, dès lors que le recourant s'en prend aux faits retenus par le premier juge. Par ailleurs, bien que le mémoire de l'accusé ne contienne aucun motif à l'appui de son recours au sens de l'art. 425 al. 2 let. c CPP, on peut toutefois considérer, comme on le verra ci-après, que le recourant soulève implicitement un moyen de nullité. Dans cette mesure, son recours est recevable. Il est en nullité exclusivement.
E. 2 a) A.Q.________ conteste être l'auteur des retraits frauduleux. Il s'en prend aux preuves recueillies en cours d'enquête et laisse entendre que sa tante serait à l'origine des vols. Le prénommé semble ainsi invoquer une appréciation arbitraire des preuves; il se prévaudrait des moyens tirés de l'art. 411 let. h et i CPP. b) On rappellera tout d'abord que la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
E. 3 a) A.Q.________ demande que "les 10 autres heures de retraits" lui soient communiquées. Faisant ensuite référence à de prétendues déclarations de la police selon lesquelles il aurait été photographié pendant qu'il retirait de l'argent dans un bancomat, il requiert la production des photos en question. b) Selon l'art. 361 CPP, toute difficulté concernant l'instruction doit faire l'objet d'une requête incidente devant l'autorité de première instance. Par ailleurs, lorsqu'une réquisition présentée dans la phase des opérations préliminaires aux débats est écartée par le président du tribunal saisi de la cause, elle doit être renouvelée devant le tribunal en procédant par voie incidente sitôt après l'ouverture des débats (art. 327 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31, précité). Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Cass., T. et V., 5 mai 1988, n° 148). Pour exercer les droits de la défense, le prévenu doit se manifester à temps et de manière appropriée (TF 1P.102/2006 du 26 juin 2006, c. 3.3). c) En l'espèce, on constatera que l'intéressé n'a requis, en première instance, aucune des mesures d'instruction susmentionnées; il est donc à tard pour le faire maintenant. On ne peut en effet admettre qu'une partie, notamment un accusé, renonce à requérir des mesures d'instruction alors qu'elle peut les demander, et qu'elle ne présente sa requête qu'en seconde instance, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi les mesures requises seraient nécessaires pour éclaircir un point de fait déterminé du jugement. Au demeurant, on observera que le tribunal n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il a procédé à une instruction détaillée . Le moyen est donc irrecevable.
E. 4 En définitive, le recours de A.Q.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 1'040 (mille quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV . L'arrêt est exécutoire . Le président : Le greffier : Du 5 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Q.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 03.11.2009 HC / 2009 / 424
APPRÉCIATION DES PREUVES | 411 let. h CPP, 411 let. i CPP
TRIBUNAL CANTONAL 462 PE07.018091-BUF/ACP/EEC COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 3 novembre 2009 __________________ Présidence de M. Creux , président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 411 let. h, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.Q.________ s'était rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (I), l'a condamné à cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II) et a mis les frais par 1'220 fr. à la charge du prénommé (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Entre le 20 mai 2006 et le 24 août 2007, A.Q.________ a utilisé la Postcard de son grand-père, B.Q.________, pour effectuer vingt-quatre retraits frauduleux sur le compte de celui-ci, s'appropriant ainsi un montant total de 8'220 francs. Il a en particulier soustrait 4'100 fr. entre le 7 juillet et le 24 août 2007, à l'occasion de treize retraits effectués dans les postomat de Salavaux, Avenches, Payerne et Morat, ainsi que dans les bancomats de la banque Raiffeisen de Salavaux et de Saint-Aubin/FR. Le mardi 28 août 2007, la fille de B.Q.________, V.________, a voulu effectuer un retrait à la poste de Salavaux pour le ménage. Le buraliste lui a dit que le compte présentait un découvert de 454 fr. 90. La prénommée a fait bloquer le compte le même jour, à 10h14. C'est ainsi que les vols ont été découverts. B.Q.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 29 août 2007. Le 20 octobre 2007, à l'hôpital de Fribourg, il a exhérédé l'accusé. Il est décédé le 10 novembre 2007. b) A.Q.________ a contesté être l'auteur des vols. Il a soutenu qu'il s'agissait d'un complot de sa tante, qui aurait monté une cabale contre lui pour le faire accuser faussement et cacher les malversations qu'elle aurait commises. Le tribunal a constaté que la thèse du prénommé ne résistait pas à l'examen. Il a tout d'abord exposé que celui-ci connaissait bien les lieux puisque pour accéder à sa chambre il devait traverser l'appartement de ses grands-parents. Le tribunal a souligné qu'il était facile de connaître le code NIP de la carte Postomat car il était écrit sur un billet déposé dans un tiroir du secrétaire du salon. Il a ensuite indiqué que pendant l'enquête, le recourant avait été filmé alors qu'il dérobait un billet de 20 fr. déposé dans un meuble du salon. Le premier juge a en outre relevé que l'intéressé avait déjà été condamné, par le passé, pour des infractions contre le patrimoine. Il a également remarqué que pour les quatorze prélèvements dont les heures exactes avaient pu être établies, A.Q.________ ne se trouvait pas à son lieu de travail. Le fait qu'en cours d'enquête, celui-ci ait avoué avoir subtilisé de l'argent, en 2006, dans le porte-monnaie de son grand-père et ce, à plusieurs reprises, a achevé de convaincre le tribunal que la version fournie par le prénommé ne correspondait pas à la réalité. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que A.Q.________ s'était rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C. En temps utile, A.Q.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire dans lequel il conteste être l'auteur de l'infraction précitée. En droit : 1. a) Au préalable, il sied de relever que l'art. 425 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) exige que le mémoire de recours contienne les conclusions en réforme et en nullité. La let. c de la même disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent. En particulier, en matière de recours en nullité, il faut mentionner les raisons pour lesquelles le recourant estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 108). b) En l'espèce, la cour de céans relève qu'il y a lieu d'examiner les moyens invoqués sous l'angle de la nullité, malgré l'absence de conclusion expresse sur ce point, dès lors que le recourant s'en prend aux faits retenus par le premier juge. Par ailleurs, bien que le mémoire de l'accusé ne contienne aucun motif à l'appui de son recours au sens de l'art. 425 al. 2 let. c CPP, on peut toutefois considérer, comme on le verra ci-après, que le recourant soulève implicitement un moyen de nullité. Dans cette mesure, son recours est recevable. Il est en nullité exclusivement. 2. a) A.Q.________ conteste être l'auteur des retraits frauduleux. Il s'en prend aux preuves recueillies en cours d'enquête et laisse entendre que sa tante serait à l'origine des vols. Le prénommé semble ainsi invoquer une appréciation arbitraire des preuves; il se prévaudrait des moyens tirés de l'art. 411 let. h et i CPP. b) On rappellera tout d'abord que la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l 'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i). c) En l'espèce, l es arguments de A.Q.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire . La version qu'il suggère ne montre pas que celle qui a été retenue par le tribunal serait manifestement insoutenable. En l'absence de preuve matérielle décisive, le premier juge a, à juste titre, recouru au système de la preuve par indices (jugt, p. 4, c. 5), ces derniers constituant des éléments qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, permettent d'induire l'existence de faits pertinents au regard de l'infraction envisagée. Or, par définition, un indice n'établit la culpabilité de l'auteur qu'avec une certaine vraisemblance et peut être, isolément, en principe interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute. Inversement, tous les indices pris ensemble peuvent conduire à une certitude et donc exclure tout doute. En l'occurrence, le prénommé se limite à critiquer les preuves recueillies en cours d'instruction, sans toutefois démontrer en quoi l'examen des indices établis par le tribunal serait le résultat d'une argumentation erronée. Bien au contraire, l'appréciation des éléments de preuve admis par le premier juge permet de conclure que celui-ci pouvait, sans arbitraire, éliminer tout doute quant à la culpabilité du recourant. A.Q.________ soutient plus particulièrement qu'il savait qu'une caméra avait été installée dans un meuble du salon; il l'aurait débranchée lorsqu'il a subtilisé le billet de 20 francs. Cet argument est dénué de pertinence, dans la mesure où il ressort clairement du rapport de police que le prénommé a été filmé pendant qu'il dérobait l'argent (pièce 13, p. 4). Pour le surplus, on relèvera que le billet en question a disparu, contrairement à ce que semble prétendre l'accusé en affirmant qu'il l'aurait posé sur la table de la cuisine de ses grands-parents, ce dernier élément n'étant corroboré par aucune pièce du dossier. Au demeurant, le premier juge ne s'est pas fondé sur ce seul indice, mais a tenu compte, notamment, des aveux de l'intéressé concernant des vols qu'il a commis en 2006 au détriment de son grand-père, de la configuration des lieux et du fait que pour les quatorze prélèvements dont l'heure a été établie, l'accusé n'était pas au travail (jugt, p. 4, c. 5). Au vu de ce qui précède, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être rejeté. 3. a) A.Q.________ demande que "les 10 autres heures de retraits" lui soient communiquées. Faisant ensuite référence à de prétendues déclarations de la police selon lesquelles il aurait été photographié pendant qu'il retirait de l'argent dans un bancomat, il requiert la production des photos en question. b) Selon l'art. 361 CPP, toute difficulté concernant l'instruction doit faire l'objet d'une requête incidente devant l'autorité de première instance. Par ailleurs, lorsqu'une réquisition présentée dans la phase des opérations préliminaires aux débats est écartée par le président du tribunal saisi de la cause, elle doit être renouvelée devant le tribunal en procédant par voie incidente sitôt après l'ouverture des débats (art. 327 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31, précité). Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Cass., T. et V., 5 mai 1988, n° 148). Pour exercer les droits de la défense, le prévenu doit se manifester à temps et de manière appropriée (TF 1P.102/2006 du 26 juin 2006, c. 3.3). c) En l'espèce, on constatera que l'intéressé n'a requis, en première instance, aucune des mesures d'instruction susmentionnées; il est donc à tard pour le faire maintenant. On ne peut en effet admettre qu'une partie, notamment un accusé, renonce à requérir des mesures d'instruction alors qu'elle peut les demander, et qu'elle ne présente sa requête qu'en seconde instance, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi les mesures requises seraient nécessaires pour éclaircir un point de fait déterminé du jugement. Au demeurant, on observera que le tribunal n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il a procédé à une instruction détaillée . Le moyen est donc irrecevable. 4. En définitive, le recours de A.Q.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 1'040 (mille quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV . L'arrêt est exécutoire . Le président : Le greffier : Du 5 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Q.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :