CONTRAT D'ENTREPRISE, FARDEAU DE LA PREUVE, ACOMPTE | 363 CO
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure, pour ce dernier, où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l'espèce, le recours tend à la réforme uniquement. L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, le recourant suggère l'audition de son fils en qualité de témoin par l'autorité de céans. Comme relevé ci-dessus, dès lors que la cour de céans ne peut revoir les faits établis par le premier juge que sur la base des pièces du dossier et sans réadministration de preuves nouvelles, il ne peut être accédé à cette requête. Pour le surplus, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier.
E. 2 En première instance, le recourant a conclu à libération. Dans son acte de recours, il ne conclut qu'à libération partielle, en admettant devoir à l'intimé la somme de 5'850 fr. (conclusion I de la demande), sous déduction d'un montant de 3'000 fr. qu'il affirme avoir réglé au moment de reprendre son véhicule. Cette conclusion réduite est recevable.
E. 3 Le premier juge a relevé que jusqu'à l'audience préliminaire du 12 septembre 2009, le défendeur n'avait jamais contesté la quotité de la facture qui lui avait été adressée le 1 er mai
2007. Lors de l'audience préliminaire, le recourant n'avait par ailleurs requis aucune mesure d'instruction, se contentant de conclure à libération en contestant la quotité des prétentions de l'intimé. Il découle également du jugement de première instance que le recourant n'a pas établi avoir procédé au versement d'un acompte en mains du demandeur. Cette constatation, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier, lie la cour de céans. Enfin, on ne voit pas ce que le recourant pourrait tirer de son assertion selon laquelle le véhicule réparé ne lui aurait pas été remis sans contrepartie. En effet, selon l'expérience, il n'est pas usuel qu'un acompte soit demandé au client d'un garage ou d'une carrosserie sur la facture à établir, lors de la reprise du véhicule. La manière de pratiquer du demandeur n'a donc rien d'inhabituel. Par ailleurs, le recourant ne conteste plus la quotité de la facture en cause, de sorte qu'il doit à l'intimé paiement du prix de l'ouvrage, par 5'850 francs. Pour le surplus, les considérations du premier juge, qui sont complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M . K.________ ‑ M . Christophe Savoy (pour O.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M . le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.11.2009 HC / 2009 / 416
CONTRAT D'ENTREPRISE, FARDEAU DE LA PREUVE, ACOMPTE | 363 CO
[...] TRIBUNAL CANTONAL 575/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 11 novembre 2009 ______________________ Présidence de M. F. M E Y L A N, vice-président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Turki ***** Art. 363 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par K.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 19 mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec O.________, à Moudon, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 19 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que le défendeur K.________ doit au demandeur O.________ le montant de 5'850 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 août 2007 (I), a levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), a arrêté les frais de justice du demandeur à 1'914 fr. et ceux du défendeur à 600 fr. (III), a condamné le défendeur à verser la somme de 3'464 fr. au demandeur à titre de dépens (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : Début 2007, le défendeur K.________ a confié son véhicule type BMW 318i au demandeur O.________, lequel exploite en raison individuelle sa propre carrosserie, pour l'exécution d'importants travaux de tôlerie et de peinture. Selon la facture détaillée du 1 er mai 2007, intitulée "dernier rappel", ces travaux avaient nécessité quarante heures de travail, correspondant à un montant total de 5'850 fr., soit 3'800 fr. pour la tôlerie, et 2'050 fr. pour la peinture. Ce montant n'ayant pas été acquitté par le défendeur, le demandeur a intenté une poursuite à l'encontre de son débiteur auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, pour le montant de la facture en souffrance, soit 5'850 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 juillet 2007. Ce dernier a fait opposition totale au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 13 août 2007. O.________ a ouvert action le 15 avril 2008 devant le Juge de paix du district de Lausanne concluant, avec dépens, au paiement immédiat par le défendeur K.________ de la somme de 5'850 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 juillet 2007 (I), et à ce que l'opposition faite au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest soit déclarée nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre I (II). A l'audience préliminaire du 12 septembre 2008, le défendeur a conclu, avec dépens, à libération, contestant la quotité des prétentions du demandeur. Par courrier adressé le 15 septembre 2008 à l'intimé, le recourant a contesté le montant de la facture litigieuse, affirmant que les travaux avaient été devisés entre 3'000 et 3'500 fr. par le demandeur, dont il se serait d'ores et déjà acquitté d'un acompte de 3'000 francs. Le Bureau d'Assistance Technique Sàrl a été mis en œuvre le 1 er décembre 2008 en qualité d'expert. Selon son rapport du 22 décembre 2008, les montants de la facture établie par le demandeur pour les travaux de tôlerie et de peinture exécutés sur le véhicule du défendeur correspondent aux prestations fournies. En droit, le premier juge a considéré que les parties ont conclu un contrat d'entreprise, au sens de l'art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), et que la prestation convenue a été exécutée de manière conforme; le défendeur n'ayant pas apporté la preuve que le prix des réparations avait été devisé à un maximum de 3'500 fr., ni qu'il se serait acquitté d'un acompte de 3'000 francs, le prix réclamé par le demandeur est justifié. B. Par acte du 31 août 2009, K.________ a recouru contre ce jugement, concluant, d'une part, à son annulation, et, d'autre part, à ce que sa dette envers le demandeur "soit considérée comme acquittée", les frais de justice devant être "supportés à parts égales entre les deux parties". Dès lors que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité, au sens de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la cour de céans a invité le recourant à préciser ses conclusions. Le 10 septembre 2009, soit dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé un nouvel acte de recours par lequel il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il ne doit que 2'850 fr. au demandeur et à ce que les frais de justice soient répartis par moitié entre les parties. Le recourant n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti. En droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure, pour ce dernier, où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l'espèce, le recours tend à la réforme uniquement. L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, le recourant suggère l'audition de son fils en qualité de témoin par l'autorité de céans. Comme relevé ci-dessus, dès lors que la cour de céans ne peut revoir les faits établis par le premier juge que sur la base des pièces du dossier et sans réadministration de preuves nouvelles, il ne peut être accédé à cette requête. Pour le surplus, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier. 2. En première instance, le recourant a conclu à libération. Dans son acte de recours, il ne conclut qu'à libération partielle, en admettant devoir à l'intimé la somme de 5'850 fr. (conclusion I de la demande), sous déduction d'un montant de 3'000 fr. qu'il affirme avoir réglé au moment de reprendre son véhicule. Cette conclusion réduite est recevable. 3. Le premier juge a relevé que jusqu'à l'audience préliminaire du 12 septembre 2009, le défendeur n'avait jamais contesté la quotité de la facture qui lui avait été adressée le 1 er mai
2007. Lors de l'audience préliminaire, le recourant n'avait par ailleurs requis aucune mesure d'instruction, se contentant de conclure à libération en contestant la quotité des prétentions de l'intimé. Il découle également du jugement de première instance que le recourant n'a pas établi avoir procédé au versement d'un acompte en mains du demandeur. Cette constatation, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier, lie la cour de céans. Enfin, on ne voit pas ce que le recourant pourrait tirer de son assertion selon laquelle le véhicule réparé ne lui aurait pas été remis sans contrepartie. En effet, selon l'expérience, il n'est pas usuel qu'un acompte soit demandé au client d'un garage ou d'une carrosserie sur la facture à établir, lors de la reprise du véhicule. La manière de pratiquer du demandeur n'a donc rien d'inhabituel. Par ailleurs, le recourant ne conteste plus la quotité de la facture en cause, de sorte qu'il doit à l'intimé paiement du prix de l'ouvrage, par 5'850 francs. Pour le surplus, les considérations du premier juge, qui sont complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M . K.________ ‑ M . Christophe Savoy (pour O.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M . le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :