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HC / 2009 / 415

Waadt · 2009-09-10 · Français VD
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USURE{DROIT PÉNAL}, FIXATION DE LA PEINE, DOMMAGE | 42 al. 2 CO, 157 ch. 1 CP, 47 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

Sachverhalt

retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits

retenus dans le même jugement (contradiction interne ou

intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement

et une pièce du dossier, ou une déclaration

verbalisée durant l'enquête, restent sans

portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas

en mesure d'apprécier le résultat de

l'appréciation des preuves faite aux débats sur un

tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les

faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le

tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord

avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de

l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,

soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir

contradiction entre une constatation de fait et une

appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad

art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

d)

En procédure vaudoise, le principe

in dubio pro reo

est considéré comme un moyen de nullité et non

plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet

2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier

2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant

que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est,

comme déjà relevé, examinée sous

l'angle de l'art. 411 let. g CPP. Si elle concerne

l'appréciation des preuves, elle est cependant

envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de

céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT

2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner

les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces,

pour déterminer s'il y a lieu de douter de

l'interprétation des faits retenus par les premiers juges

(JT 1983 III 91).

Dans ce cas, le principe

in dubio pro reo

signifie qu'il

appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la

culpabilité de l'accusé. Il est donc violé

lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas

prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la

motivation du jugement que le juge est parti de la fausse

prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et

l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve

(TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF

120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB

1993,

pp. 415 à 420).

Le principe

in dubio pro reo

se confond avec l'interdiction

générale de l'arbitraire, prohibant une

appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou

sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;

Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe

néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du

principe

in dubio pro reo

. Ce principe ne dit pas comment

les preuves doivent être appréciées et comment

le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas

à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de

l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422).

Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de

fait doit être évidemment fausse, contredire d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou

un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le

cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation

incriminée doit être manifeste et reconnue

d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà

lorsqu'une autre solution aurait été possible ou

serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus

arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au

profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de

démontrer le caractère arbitraire des constatations

attaquées, lesquelles doivent reposer sur des

considérations manifestement insoutenables au point que la

décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf.

not.

ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I

49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre

1994, ad Cass., 30 mai 1994).

e

)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP

est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis

et importants pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute

théorique ou encore abstrait ne suffit pas à

entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,

d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

ibid.).

f)

En procédure pénale vaudoise, l'instruction

principale faite aux débats est orale, de sorte que les

déclarations qui y sont émises ne sont pas

verbalisées. Le résultat de l'administration des

preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.

Toute référence aux procès-verbaux

enregistrés durant l'enquête est sans pertinence

après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être

déclaré aux débats par les personnes

déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.

cit, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art.

411 CPP).

2.2

Le

premier moyen

du recours est

déduit de la violation de la présomption d'innocence,

la recourante excipant également de doutes dans les faits

retenus à sa charge.

Dans la mesure où la recourante se limite à opposer

sa version des faits à celle du tribunal correctionnel, ses

moyens sont purement appellatoires et doivent, partant, être

écartés. Pour le reste, dans la mesure où elle

reproche aux premiers juges d'avoir retenu, à charge,

qu'elle ne s'était que peu expliquée au sujet de son

activité de voyante et qu'elle avait notamment

renoncé à prendre la parole à l'issue des

débats, ses moyens relèvent de l'appréciation

de la culpabilité, donc de la réforme.

2.3

Cela étant, la recourante, se réclamant de l'art. 411

let. h CPP, fait valoir que les premiers juges n'ont pas

motivé, respectivement ont arbitrairement retenu le fait que

la plaignante lui avait remis un montant total d'au minimum 52'472

fr., ce sur la base du décompte des espèces

retirées à la banque, empruntées ou

reçues par la plaignante par dévolution successorale.

Sur la base d'éléments retenus par le jugement,

à savoir l'affection psychique de

l'intéressée, qui la menait à des

dépenses compulsives, elle soutient que ces deniers ont tout

aussi bien pu avoir été dépensés

autrement. Ces moyens ont déjà été

articulés en première instance.

Pour ce qui est des montants versés par la victime depuis le

mois de mai 2005 à l'accusée, le tribunal

correctionnel a retenu une somme de 35'872 fr. perçue par la

plaignante le 17 mai 2005, ainsi qu'un versement ultérieur

de 14'600 fr. en sa faveur, issu de trois prêts sur gage

mobilier souscrits par l'intéressée. Il a

écarté les arguments de la recourante selon lesquels

la plaignante aurait affecté les montants en cause au

paiement d'autres voyants ou à l'amortissement de dettes,

ces autres charges étant établies par ailleurs. Pour

décompter le montant retenu, le tribunal ne s'est pas

limité à ajouter foi aux dires de la plaignante et de

sa fille, mais a aussi tenu compte des autres revenus et des achats

dispendieux de la victime, ainsi que de ses appels

téléphoniques à un voyant en Italie. Au

surplus, les remises d'argent en espèces en faveur de

l'accusée ont, indépendamment de leur montant,

été tenues pour avérées sur la base de

témoignages.

Il y a certes une approximation importante, dans la mesure

où le jugement retient que la

totalité

des

sommes dont l'origine est mentionnée a été

captée par l'accusée. Il doit, à cet

égard, être rappelé que cette

appréciation concerne essentiellement les mois de mai

à octobre 2005. Les premiers juges ont retenu un

minimum

largement inférieur à

l'appréciation de la plaignante elle-même, qui

ascendait à 80'000 fr. Leur appréciation repose sur

les montants obtenus par la plaignante de sources diverses pendant

la période considérée et sur ce que les

témoins ont dit savoir de ses demandes d'argent (fructueuses

ou pas) qui leur avaient été adressées et de

ses angoisses durant la période considérée. Le

tribunal correctionnel a imputé ces multiples tentatives

d'emprunt de la plaignante aux demandes de fonds de la recourante

à son préjudice, sollicitations dont le jugement

établit par ailleurs le caractère massif et

récurrent. Cette appréciation n'est pas arbitraire et

l'on ne saurait dès lors parler de lacunes ou de

contradictions dans l'état de fait.

La recourante tente de tirer argument des dépenses

consenties par la plaignante en 2004 déjà, en faisant

valoir que ces charges avaient grevé le budget de celle-ci

en obérant sa situation financière. Toutefois, le

tribunal a exclu de sa cognition les faits antérieurs au

mois de mai 2005, hormis l'épisode spécifique survenu

au début de l'année 1999, motif pris de ce qu'ils ne

constituaient pas l'objet de l'ordonnance de renvoi (jugement, p.

20, c. e). Il n'y a dès lors pas lieu à

déterminer l'affectation des dépenses de la

plaignante en 2004.

2.4

Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, la

recourante fait en outre grief aux premiers juges d'avoir retenu

qu'elle s'était enrichie au détriment de la

plaignante à hauteur de 10'000 fr. au titre de consultations

téléphoniques. Elle soutient que ce montant n'est pas

motivé, pas plus que le contenu des conversations n'est

établi.

Sur ce point, le jugement se limite à relever que le montant

de 15'000 fr. mentionné par l'ordonnance de renvoi

ressortait d'une approximation et qu'au vu des pièces du

dossier, seuls 10'000 fr. devaient être retenus. A cet

égard, il doit être relevé que toute

consultation téléphonique auprès d'un voyant,

notamment de l'accusée, ne relève pas de l'usure en

soi; l'infraction est bien plutôt déterminée

par la fréquence et la durée des appels

procédant d'un état de faiblesse ou de

dépendance, comme on le verra sous l'angle de la

réforme. Telle a du moins été

l'appréciation implicite du tribunal correctionnel. Partant,

la réduction d'un tiers du montant énoncé dans

l'ordonnance de renvoi tient compte d'appels qui auraient pu

être admis sans que l'usure ne soit retenue, ce en fonction

du nombre d'entretiens durant la période

considérée au vu des pièces, la durée

moyenne de l'appel étant réputée constante. Il

aurait ainsi appartenu à la recourante de mettre fin

à des conversations par trop longues avec la plaignante,

voire de ne pas répondre après identification de

celle-ci, sachant que le compteur tournait. A cet égard

également, l'appréciation des premiers juges

échappe au grief d'arbitraire.

S'agissant plus précisément de la quotité de

la réduction opérée sur le montant de 15'000

fr., la quantification de cette appréciation n'est pas d'une

importance décisive pour apprécier la

culpabilité. Le fait qui importe essentiellement ici est que

la recourante profitait de la plaignante de toutes les

manières possibles pour capter des montants significatifs

à son préjudice; peu importe que leur somme ne puisse

être établie au franc près. Au vrai, la

réduction du dommage à concurrence d'un montant en

chiffre rond n'est déterminante qu'au civil. En effet, elle

procède de l'art. 42 al. 2 CO, norme dont les conditions

d'application seront examinées sous l'angle de la

réforme.

2.5a)

La recourante tente au surplus de tirer argument de

témoignages recueillis en cours d'enquête pour

accréditer son argumentation, ce qu'elle ne peut faire. Au

bénéfice de la présomption d'innocence, elle

se prévaut de ce qu'aucun témoin n'a jamais

assisté aux transactions financières entre parties,

ni aux pressions et menaces retenues par le tribunal. C'est exact.

Mais les premiers juges se sont fondés sur les dires de la

plaignante, corroborés par l'état de santé, la

dépendance et l'angoisse de la victime à

l'époque considérée, qui sont autant d'indices

de la véracité de ses propos. Ici encore,

l'appréciation du tribunal correctionnel échappe au

grief d'arbitraire et l'état de fait ne présente

aucune lacune ou contradiction.

b)

La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu

des dépositions faites en audience, alors même que

leurs auteurs avaient fait des dépositions divergentes en

cours d'enquête, à un moment plus proche des

événements. Sur ce point, il ne peut qu'être

rappelé que l'instruction est orale et que la Cour de

cassation n'est pas en mesure d'apprécier la

véracité des témoignages non retranscrits au

procès-verbal.

c)

Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, la recourante

reproche enfin au tribunal d'avoir retenu un dommage fixé au

franc près, alors que le préjudice retenu est le

résultat d'une appréciation. En

réalité, comme on l'a vu plus haut, le tribunal s'est

fondé sur certains mouvements de fonds (héritage,

retrait auprès d'une banque et prêts sur gage

mobilier) retenus comme un

minimum

affecté aux

paiements exigés par la recourante depuis mai 2005, non

exclusif d'éventuelles autres prestations accordées

par la victime. Il ne s'agit pas là d'une

appréciation. En effet, celle-ci porte bien plutôt sur

le fait que ces sommes, connues, par 50'472 fr. (s'ajoutant au

montant de 2'000 fr. versé en 1999 déjà),

constituaient non seulement un minimum, mais qu'il est

établi qu'elles avaient été retirées,

respectivement empruntées par la victime pour

répondre aux exigences de l'accusée à une

époque déterminée, qui a débuté

en mai 2005. Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas

uniquement fondés sur les relevés des

opérations financières, mais aussi sur les

témoignages. On ne peut donc, contrairement à ce que

soutient la recourante, parler de "doutes sérieux quant

à l'existence et à la quotité du dommage". A

cet égard également, le jugement entrepris ne

comporte aucune lacune.

Le recours en nullité doit dès lors être

rejeté.

3.

Sous l'angle de la réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf.

l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller

au-delà des conclusions du recourant; elle est liée

en outre par les faits constatés dans le jugement

attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,

qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e

phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui

ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a

été vu, sous l'angle de la nullité, que de

telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce,

pas plus que l'état de fait n'a à être

complété.

4.

La recourante conteste s'être rendue coupable d'usure. Elle

fait valoir qu'elle ignorait l'état psychique

déficient de la plaignante et, partant, que celle-ci se

trouvait en situation de faiblesse par rapport à

elle.

a)

L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la

gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la

faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se

faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour

un tiers, en échange d'une prestation, des avantages

pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci

sur le plan économique. L'usure suppose ainsi plusieurs

conditions, soit l'obtention d'un avantage pécuniaire, la

disproportion avec la prestation échangée, une

situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la

situation de faiblesse et la disproportion des prestations et

l'intention de l'auteur.

Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage

patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut

donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF

111 IV 139, c. 3c). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait

pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulé l'offre ou

l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le

lésé, compte tenu de sa situation, qui formule la

proposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne

2002, ad art. 157 CP, n. 26). Le consentement de la victime

n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP; il en est au contraire

un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV

71).

L'avantage pécuniaire obtenu doit être en

disproportion évidente, sur le plan économique, avec

la prestation fournie. L'évaluation doit être

objective (cf. Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 31 et 32; ATF

130 IV 106, c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la

contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la

rémunération usuels pour des choses ou des services

de même espèce. Dans le cas de logements donnés

à bail, la valeur objective consiste dans les loyers qu'il

est d'usage de payer pour des objets analogues au lieu

considéré (ATF 93 IV 85; Corboz, op. cit., art. 157

CP, n. 33). Il convient de juger selon les principes de

l'honnêteté en affaires, s'il existe une disproportion

évidente entre les loyers effectivement payés et ceux

qui se justifiaient objectivement (ATF 93 IV 85,

précité; 92 IV 132, JT 1966 IV 116). La jurisprudence

a admis qu'il y avait usure dans un cas où le

déséquilibre entre les loyers réclamés

et le prix dicté par le marché se situait aux

alentours de 25 % (ATF 92 IV 132, précité). Corboz

(op. cit., ad art. 157 CP, n. 38) et Trechsel (Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich,

1997, n. 8 ad art. 157 CP) font état d'une proportion de 35

% au delà de laquelle il y aurait en tout cas usure.

L'infraction consiste à obtenir ou à se faire

promettre une contre-prestation disproportionnée en

exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139, c. 3a).

Les situations de faiblesse sont énumérées de

manière exhaustive à l'art. 157 CP (Corboz, op.cit.,

ad art. 157 CP, n. 6). S'agissant de l'état de gêne,

il n'est pas nécessaire que celle-ci soit de nature

économique. Il suffit que la victime se trouve dans un

état de contrainte qui influe si fort sur sa liberté

de décision qu'elle est prête à consentir les

avantages usuraires (ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116; ATF 82 IV 145;

ATF 70 IV 200, JT 1945 IV 115; SJ 1984, p. 549, n. 34 et 36). Il

faut cependant procéder à une appréciation

objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable,

placée dans les mêmes circonstances, aurait

été entravée dans sa liberté de

décision (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 13). Il y a

exploitation de la gêne de la victime lorsque l'auteur en

profite sciemment pour se faire accorder ou promettre en

échange d'une prestation, des avantages pécuniaires

en disproportion évidente avec cette prestation (ATF 92 IV

132, précité).

b)

En l'occurrence, l'exploitation de la faiblesse résulte

déjà du comportement de la plaignante à

l'égard de la seule recourante. Ses appels

téléphoniques incessants et ses demandes de

protection récurrentes ne pouvaient qu'être

perceptibles à la recourante, tout comme ces actes l'ont

été pour les témoins qui l'ont

côtoyée à cette époque. Ce comportement

ne peut être perçu que comme résultant d'un

état de faiblesse et de dépendance exacerbé,

établi par ailleurs à dire d'expert. Le fait que la

plaignante ait pu dire à la recourante à un moment

qu'elle attendait une rentrée d'argent n'y change rien.

c)

La recourante excipe de ce qu'elle croit en son don, ce que le

tribunal a mis en doute. Elle plaide donc, implicitement, l'absence

d'intention d'exploiter la gêne ou la faiblesse de la

plaignante. Ce moyen ne résiste pas aux faits

établis. Si la recourante croyait vraiment en son don et

n'avait été mue que par la volonté de soigner

ou de protéger la plaignante, elle n'aurait pas

multiplié les prétendues protections à raison

de dizaines de milliers de francs en quelques mois. Cela dit, peu

importe. En effet, ce qui est reproché à la

recourante, ce n'est pas de prétendre protéger ou

soulager des tiers par des pratiques ésotériques,

mais d'avoir extorqué à la plaignante des sommes

très importantes sans commune mesure avec les services

qu'elle prétendait lui fournir.

5.

La recourante soutient ensuite que les premiers juges ont fait une

fausse application des art. 41 et 42 CO en allouant une partie de

ses conclusions civiles à la plaignante. En

réalité, la recourante fait grief au tribunal

correctionnel d'avoir retenu qu'elle avait causé un dommage

à la plaignante à hauteur des conclusions civiles

allouées. Ce faisant, elle conteste en réalité

les faits retenus. Ce moyen relève de la nullité et a

déjà été examiné. Le tribunal a

arrêté les faits dans les cas n

os

1 et 2 en

partant des indices dont il disposait et en fixant les montants

qu'il jugeait usuraires au regard des prestations fournies. Il

s'agit d'appréciations dont il a été

constaté plus haut qu'elles n'étaient pas

arbitraires.

Au surplus, la part du montant tenu pour usuraire au pénal

constitue, au civil, un dommage dont réparation peut

être demandée par la lésée. Une

caractéristique de la présente espèce est que

le préjudice

global

ne peut être établi

au franc près, vu la nature des relations entre parties.

Faute de pouvoir reconstituer le contenu des conversations et des

demandes ou exigences de la recourante, il est en effet impossible

de dissocier les prestations de la plaignante qui relèvent

de rapports contractuels légalement protégés

de celles qui ont été usurairement captées. Au

vrai, il s'agit d'un cas typique où l'appréciation du

dommage en équité s'impose. Partant, les

évaluations retenues au pénal sont aussi admissibles

au civil en application de l'art. 42 al. 2 CO.

S'agissant enfin du cas n° 3 (surtaxation des communications

téléphoniques), la recourante excipe à nouveau

d'un défaut de motivation du jugement. Ce faisant, elle

oublie que le tribunal n'a pas pris en considération ce

poste des conclusions civiles pour le calcul du dommage.

Le montant de la réparation civile en capital doit donc

être confirmé.

6.

La recourante invoque enfin une fausse application de l'art. 47 CP.

Soutenant que la sanction qui lui a été

infligée est arbitrairement sévère, elle

reproche aux premiers juges d'avoir donné une importance

démesurée au seul dommage causé à la

plaignante, préjudice que l'accusée tient pour non

établi. Elle critique tant le genre que la mesure de la

peine.

a)

Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité

est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne

fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours

en réforme sur la quotité de la peine que si la

sanction a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, si des

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la sanction apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127

IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.

2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des

antécédents et de la situation personnelle

consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la

nécessité de prendre en considération l'effet

de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce

dernier élément, le juge n'est pas contraint

d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de

l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus

clémente suffira à le détourner de commettre

d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de

prévention spéciale ne permet toutefois que des

corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur

l'appréciation de la culpabilité du

délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester

proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie

la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.

ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b;

cf. aussi arrêt TF 6B_207/2007,

du 6 septembre 2007)

.

b)

Les premiers juges ont notamment retenu que l'accusée avait

profité d'une personne âgée et

ébranlée psychologiquement, ce pour des mobiles

réduits à l'appât du gain facile. Le tribunal

correctionnel a aussi pris en compte l'ampleur du dommage

économique et psychologique causé à la

victime, ainsi que les mobiles particulièrement vils et

l'intensité de la volonté délictuelle de

l'accusée. Il a également retenu à charge le

fait que la recourante ne s'était que peu expliquée

au sujet de son activité de voyante, ce comportement

étant considéré comme relevant du déni,

respectivement d'un défaut de prise de conscience de la

gravité de ses actes. A décharge ont

été retenues l'absence d'antécédents et

l'ancienneté particulière des faits remontant

à 1999. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte

d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.

Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine

prononcée se situe dans le cadre légal. Au vu de

l'ensemble des circonstances, elle n'est pas arbitrairement

sévère dans sa quotité. Partant, celle-ci

exclut une peine pécuniaire et s'avère dès

lors également adéquate pour ce qui est de sa

nature.

Il s'ensuit que le recours en réforme doit être

rejeté à l'instar du recours en

nullité.

7.

En conclusion, le recours doit être rejeté en

application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont

mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1

CPP).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

E. 2 La recourante se prévaut des moyens de

nullité de l'art.

411 let. g à i CPP.

2.1a)

L'art. 411 let. g CPP sanctionne la violation d'une

règle essentielle de procédure si cette violation a

été de nature à influer sur la décision

attaquée.

En procédure vaudoise, la violation du principe

in dubio

pro reo

, déduit de la présomption d'innocence,

est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP en

tant que règle sur le fardeau de la preuve (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier

2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29

décembre 2004, n° 440).

Dans ce cas, le principe

in dubio pro reo

signifie qu'il

appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la

culpabilité de l'accusé. Il est donc violé

lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas

prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la

motivation du jugement que le juge est parti de la fausse

prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et

l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve

(TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF

120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;

Corboz, In dubio pro reo,

in RJB 1993,

pp. 415 à 420).

b)

S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art.

411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le

tribunal de première instance établit souverainement

les faits selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire et complète les circonstances qu'il

retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii,

op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour

de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen

de nullité tiré de l'art. 411 let.s h et i CPP doit

être envisagé comme un remède exceptionnel et

ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de

fait du jugement devant l'autorité de recours, à

laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus

vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;

Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V.,

14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

c)

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est

ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la

décision attaquée, l'état de fait du jugement

est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions.

Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les

insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre

part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une

insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue

comme moyen de nullité, conformément à l'art.

411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à

exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué,

soit essentiellement sur des éléments de fait

qualificatifs de l'infraction ou sur des critères

déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le

premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette

disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p.

104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la

nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits

retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits

retenus dans le même jugement (contradiction interne ou

intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement

et une pièce du dossier, ou une déclaration

verbalisée durant l'enquête, restent sans

portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas

en mesure d'apprécier le résultat de

l'appréciation des preuves faite aux débats sur un

tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les

faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le

tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord

avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de

l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,

soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir

contradiction entre une constatation de fait et une

appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad

art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

d)

En procédure vaudoise, le principe

in dubio pro reo

est considéré comme un moyen de nullité et non

plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet

2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier

2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant

que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est,

comme déjà relevé, examinée sous

l'angle de l'art. 411 let. g CPP. Si elle concerne

l'appréciation des preuves, elle est cependant

envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de

céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT

2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner

les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces,

pour déterminer s'il y a lieu de douter de

l'interprétation des faits retenus par les premiers juges

(JT 1983 III 91).

Dans ce cas, le principe

in dubio pro reo

signifie qu'il

appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la

culpabilité de l'accusé. Il est donc violé

lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas

prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la

motivation du jugement que le juge est parti de la fausse

prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et

l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve

(TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF

120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB

1993,

pp. 415 à 420).

Le principe

in dubio pro reo

se confond avec l'interdiction

générale de l'arbitraire, prohibant une

appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou

sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;

Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe

néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du

principe

in dubio pro reo

. Ce principe ne dit pas comment

les preuves doivent être appréciées et comment

le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas

à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de

l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422).

Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de

fait doit être évidemment fausse, contredire d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou

un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le

cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation

incriminée doit être manifeste et reconnue

d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà

lorsqu'une autre solution aurait été possible ou

serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus

arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au

profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de

démontrer le caractère arbitraire des constatations

attaquées, lesquelles doivent reposer sur des

considérations manifestement insoutenables au point que la

décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf.

not.

ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I

49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre

1994, ad Cass., 30 mai 1994).

e

)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP

est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis

et importants pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute

théorique ou encore abstrait ne suffit pas à

entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,

d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

ibid.).

f)

En procédure pénale vaudoise, l'instruction

principale faite aux débats est orale, de sorte que les

déclarations qui y sont émises ne sont pas

verbalisées. Le résultat de l'administration des

preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.

Toute référence aux procès-verbaux

enregistrés durant l'enquête est sans pertinence

après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être

déclaré aux débats par les personnes

déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.

cit, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art.

411 CPP).

E. 2.2 Le premier moyen du recours est déduit de la violation de la présomption d'innocence, la recourante excipant également de doutes dans les faits retenus à sa charge. Dans la mesure où la recourante se limite à opposer sa version des faits à celle du tribunal correctionnel, ses moyens sont purement appellatoires et doivent, partant, être écartés. Pour le reste, dans la mesure où elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu, à charge, qu'elle ne s'était que peu expliquée au sujet de son activité de voyante et qu'elle avait notamment renoncé à prendre la parole à l'issue des débats, ses moyens relèvent de l'appréciation de la culpabilité, donc de la réforme.

E. 2.3 Cela étant, la recourante, se réclamant de l'art. 411

let. h CPP, fait valoir que les premiers juges n'ont pas

motivé, respectivement ont arbitrairement retenu le fait que

la plaignante lui avait remis un montant total d'au minimum 52'472

fr., ce sur la base du décompte des espèces

retirées à la banque, empruntées ou

reçues par la plaignante par dévolution successorale.

Sur la base d'éléments retenus par le jugement,

à savoir l'affection psychique de

l'intéressée, qui la menait à des

dépenses compulsives, elle soutient que ces deniers ont tout

aussi bien pu avoir été dépensés

autrement. Ces moyens ont déjà été

articulés en première instance.

Pour ce qui est des montants versés par la victime depuis le

mois de mai 2005 à l'accusée, le tribunal

correctionnel a retenu une somme de 35'872 fr. perçue par la

plaignante le 17 mai 2005, ainsi qu'un versement ultérieur

de 14'600 fr. en sa faveur, issu de trois prêts sur gage

mobilier souscrits par l'intéressée. Il a

écarté les arguments de la recourante selon lesquels

la plaignante aurait affecté les montants en cause au

paiement d'autres voyants ou à l'amortissement de dettes,

ces autres charges étant établies par ailleurs. Pour

décompter le montant retenu, le tribunal ne s'est pas

limité à ajouter foi aux dires de la plaignante et de

sa fille, mais a aussi tenu compte des autres revenus et des achats

dispendieux de la victime, ainsi que de ses appels

téléphoniques à un voyant en Italie. Au

surplus, les remises d'argent en espèces en faveur de

l'accusée ont, indépendamment de leur montant,

été tenues pour avérées sur la base de

témoignages.

Il y a certes une approximation importante, dans la mesure

où le jugement retient que la

totalité

des

sommes dont l'origine est mentionnée a été

captée par l'accusée. Il doit, à cet

égard, être rappelé que cette

appréciation concerne essentiellement les mois de mai

à octobre 2005. Les premiers juges ont retenu un

minimum

largement inférieur à

l'appréciation de la plaignante elle-même, qui

ascendait à 80'000 fr. Leur appréciation repose sur

les montants obtenus par la plaignante de sources diverses pendant

la période considérée et sur ce que les

témoins ont dit savoir de ses demandes d'argent (fructueuses

ou pas) qui leur avaient été adressées et de

ses angoisses durant la période considérée. Le

tribunal correctionnel a imputé ces multiples tentatives

d'emprunt de la plaignante aux demandes de fonds de la recourante

à son préjudice, sollicitations dont le jugement

établit par ailleurs le caractère massif et

récurrent. Cette appréciation n'est pas arbitraire et

l'on ne saurait dès lors parler de lacunes ou de

contradictions dans l'état de fait.

La recourante tente de tirer argument des dépenses

consenties par la plaignante en 2004 déjà, en faisant

valoir que ces charges avaient grevé le budget de celle-ci

en obérant sa situation financière. Toutefois, le

tribunal a exclu de sa cognition les faits antérieurs au

mois de mai 2005, hormis l'épisode spécifique survenu

au début de l'année 1999, motif pris de ce qu'ils ne

constituaient pas l'objet de l'ordonnance de renvoi (jugement, p.

20, c. e). Il n'y a dès lors pas lieu à

déterminer l'affectation des dépenses de la

plaignante en 2004.

E. 2.4 Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, la

recourante fait en outre grief aux premiers juges d'avoir retenu

qu'elle s'était enrichie au détriment de la

plaignante à hauteur de 10'000 fr. au titre de consultations

téléphoniques. Elle soutient que ce montant n'est pas

motivé, pas plus que le contenu des conversations n'est

établi.

Sur ce point, le jugement se limite à relever que le montant

de 15'000 fr. mentionné par l'ordonnance de renvoi

ressortait d'une approximation et qu'au vu des pièces du

dossier, seuls 10'000 fr. devaient être retenus. A cet

égard, il doit être relevé que toute

consultation téléphonique auprès d'un voyant,

notamment de l'accusée, ne relève pas de l'usure en

soi; l'infraction est bien plutôt déterminée

par la fréquence et la durée des appels

procédant d'un état de faiblesse ou de

dépendance, comme on le verra sous l'angle de la

réforme. Telle a du moins été

l'appréciation implicite du tribunal correctionnel. Partant,

la réduction d'un tiers du montant énoncé dans

l'ordonnance de renvoi tient compte d'appels qui auraient pu

être admis sans que l'usure ne soit retenue, ce en fonction

du nombre d'entretiens durant la période

considérée au vu des pièces, la durée

moyenne de l'appel étant réputée constante. Il

aurait ainsi appartenu à la recourante de mettre fin

à des conversations par trop longues avec la plaignante,

voire de ne pas répondre après identification de

celle-ci, sachant que le compteur tournait. A cet égard

également, l'appréciation des premiers juges

échappe au grief d'arbitraire.

S'agissant plus précisément de la quotité de

la réduction opérée sur le montant de 15'000

fr., la quantification de cette appréciation n'est pas d'une

importance décisive pour apprécier la

culpabilité. Le fait qui importe essentiellement ici est que

la recourante profitait de la plaignante de toutes les

manières possibles pour capter des montants significatifs

à son préjudice; peu importe que leur somme ne puisse

être établie au franc près. Au vrai, la

réduction du dommage à concurrence d'un montant en

chiffre rond n'est déterminante qu'au civil. En effet, elle

procède de l'art. 42 al. 2 CO, norme dont les conditions

d'application seront examinées sous l'angle de la

réforme.

2.5a)

La recourante tente au surplus de tirer argument de

témoignages recueillis en cours d'enquête pour

accréditer son argumentation, ce qu'elle ne peut faire. Au

bénéfice de la présomption d'innocence, elle

se prévaut de ce qu'aucun témoin n'a jamais

assisté aux transactions financières entre parties,

ni aux pressions et menaces retenues par le tribunal. C'est exact.

Mais les premiers juges se sont fondés sur les dires de la

plaignante, corroborés par l'état de santé, la

dépendance et l'angoisse de la victime à

l'époque considérée, qui sont autant d'indices

de la véracité de ses propos. Ici encore,

l'appréciation du tribunal correctionnel échappe au

grief d'arbitraire et l'état de fait ne présente

aucune lacune ou contradiction.

b)

La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu

des dépositions faites en audience, alors même que

leurs auteurs avaient fait des dépositions divergentes en

cours d'enquête, à un moment plus proche des

événements. Sur ce point, il ne peut qu'être

rappelé que l'instruction est orale et que la Cour de

cassation n'est pas en mesure d'apprécier la

véracité des témoignages non retranscrits au

procès-verbal.

c)

Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, la recourante

reproche enfin au tribunal d'avoir retenu un dommage fixé au

franc près, alors que le préjudice retenu est le

résultat d'une appréciation. En

réalité, comme on l'a vu plus haut, le tribunal s'est

fondé sur certains mouvements de fonds (héritage,

retrait auprès d'une banque et prêts sur gage

mobilier) retenus comme un

minimum

affecté aux

paiements exigés par la recourante depuis mai 2005, non

exclusif d'éventuelles autres prestations accordées

par la victime. Il ne s'agit pas là d'une

appréciation. En effet, celle-ci porte bien plutôt sur

le fait que ces sommes, connues, par 50'472 fr. (s'ajoutant au

montant de 2'000 fr. versé en 1999 déjà),

constituaient non seulement un minimum, mais qu'il est

établi qu'elles avaient été retirées,

respectivement empruntées par la victime pour

répondre aux exigences de l'accusée à une

époque déterminée, qui a débuté

en mai 2005. Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas

uniquement fondés sur les relevés des

opérations financières, mais aussi sur les

témoignages. On ne peut donc, contrairement à ce que

soutient la recourante, parler de "doutes sérieux quant

à l'existence et à la quotité du dommage". A

cet égard également, le jugement entrepris ne

comporte aucune lacune.

Le recours en nullité doit dès lors être

rejeté.

E. 3 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

E. 4 La recourante conteste s'être rendue coupable d'usure. Elle

fait valoir qu'elle ignorait l'état psychique

déficient de la plaignante et, partant, que celle-ci se

trouvait en situation de faiblesse par rapport à

elle.

a)

L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la

gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la

faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se

faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour

un tiers, en échange d'une prestation, des avantages

pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci

sur le plan économique. L'usure suppose ainsi plusieurs

conditions, soit l'obtention d'un avantage pécuniaire, la

disproportion avec la prestation échangée, une

situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la

situation de faiblesse et la disproportion des prestations et

l'intention de l'auteur.

Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage

patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut

donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF

111 IV 139, c. 3c). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait

pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulé l'offre ou

l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le

lésé, compte tenu de sa situation, qui formule la

proposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne

2002, ad art. 157 CP, n. 26). Le consentement de la victime

n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP; il en est au contraire

un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV

71).

L'avantage pécuniaire obtenu doit être en

disproportion évidente, sur le plan économique, avec

la prestation fournie. L'évaluation doit être

objective (cf. Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 31 et 32; ATF

130 IV 106, c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la

contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la

rémunération usuels pour des choses ou des services

de même espèce. Dans le cas de logements donnés

à bail, la valeur objective consiste dans les loyers qu'il

est d'usage de payer pour des objets analogues au lieu

considéré (ATF 93 IV 85; Corboz, op. cit., art. 157

CP, n. 33). Il convient de juger selon les principes de

l'honnêteté en affaires, s'il existe une disproportion

évidente entre les loyers effectivement payés et ceux

qui se justifiaient objectivement (ATF 93 IV 85,

précité; 92 IV 132, JT 1966 IV 116). La jurisprudence

a admis qu'il y avait usure dans un cas où le

déséquilibre entre les loyers réclamés

et le prix dicté par le marché se situait aux

alentours de 25 % (ATF 92 IV 132, précité). Corboz

(op. cit., ad art. 157 CP, n. 38) et Trechsel (Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich,

1997, n. 8 ad art. 157 CP) font état d'une proportion de 35

% au delà de laquelle il y aurait en tout cas usure.

L'infraction consiste à obtenir ou à se faire

promettre une contre-prestation disproportionnée en

exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139, c. 3a).

Les situations de faiblesse sont énumérées de

manière exhaustive à l'art. 157 CP (Corboz, op.cit.,

ad art. 157 CP, n. 6). S'agissant de l'état de gêne,

il n'est pas nécessaire que celle-ci soit de nature

économique. Il suffit que la victime se trouve dans un

état de contrainte qui influe si fort sur sa liberté

de décision qu'elle est prête à consentir les

avantages usuraires (ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116; ATF 82 IV 145;

ATF 70 IV 200, JT 1945 IV 115; SJ 1984, p. 549, n. 34 et 36). Il

faut cependant procéder à une appréciation

objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable,

placée dans les mêmes circonstances, aurait

été entravée dans sa liberté de

décision (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 13). Il y a

exploitation de la gêne de la victime lorsque l'auteur en

profite sciemment pour se faire accorder ou promettre en

échange d'une prestation, des avantages pécuniaires

en disproportion évidente avec cette prestation (ATF 92 IV

132, précité).

b)

En l'occurrence, l'exploitation de la faiblesse résulte

déjà du comportement de la plaignante à

l'égard de la seule recourante. Ses appels

téléphoniques incessants et ses demandes de

protection récurrentes ne pouvaient qu'être

perceptibles à la recourante, tout comme ces actes l'ont

été pour les témoins qui l'ont

côtoyée à cette époque. Ce comportement

ne peut être perçu que comme résultant d'un

état de faiblesse et de dépendance exacerbé,

établi par ailleurs à dire d'expert. Le fait que la

plaignante ait pu dire à la recourante à un moment

qu'elle attendait une rentrée d'argent n'y change rien.

c)

La recourante excipe de ce qu'elle croit en son don, ce que le

tribunal a mis en doute. Elle plaide donc, implicitement, l'absence

d'intention d'exploiter la gêne ou la faiblesse de la

plaignante. Ce moyen ne résiste pas aux faits

établis. Si la recourante croyait vraiment en son don et

n'avait été mue que par la volonté de soigner

ou de protéger la plaignante, elle n'aurait pas

multiplié les prétendues protections à raison

de dizaines de milliers de francs en quelques mois. Cela dit, peu

importe. En effet, ce qui est reproché à la

recourante, ce n'est pas de prétendre protéger ou

soulager des tiers par des pratiques ésotériques,

mais d'avoir extorqué à la plaignante des sommes

très importantes sans commune mesure avec les services

qu'elle prétendait lui fournir.

E. 5 La recourante soutient ensuite que les premiers juges ont fait une

fausse application des art. 41 et 42 CO en allouant une partie de

ses conclusions civiles à la plaignante. En

réalité, la recourante fait grief au tribunal

correctionnel d'avoir retenu qu'elle avait causé un dommage

à la plaignante à hauteur des conclusions civiles

allouées. Ce faisant, elle conteste en réalité

les faits retenus. Ce moyen relève de la nullité et a

déjà été examiné. Le tribunal a

arrêté les faits dans les cas n

os

1 et 2 en

partant des indices dont il disposait et en fixant les montants

qu'il jugeait usuraires au regard des prestations fournies. Il

s'agit d'appréciations dont il a été

constaté plus haut qu'elles n'étaient pas

arbitraires.

Au surplus, la part du montant tenu pour usuraire au pénal

constitue, au civil, un dommage dont réparation peut

être demandée par la lésée. Une

caractéristique de la présente espèce est que

le préjudice

global

ne peut être établi

au franc près, vu la nature des relations entre parties.

Faute de pouvoir reconstituer le contenu des conversations et des

demandes ou exigences de la recourante, il est en effet impossible

de dissocier les prestations de la plaignante qui relèvent

de rapports contractuels légalement protégés

de celles qui ont été usurairement captées. Au

vrai, il s'agit d'un cas typique où l'appréciation du

dommage en équité s'impose. Partant, les

évaluations retenues au pénal sont aussi admissibles

au civil en application de l'art. 42 al. 2 CO.

S'agissant enfin du cas n° 3 (surtaxation des communications

téléphoniques), la recourante excipe à nouveau

d'un défaut de motivation du jugement. Ce faisant, elle

oublie que le tribunal n'a pas pris en considération ce

poste des conclusions civiles pour le calcul du dommage.

Le montant de la réparation civile en capital doit donc

être confirmé.

E. 6 La recourante invoque enfin une fausse application de l'art. 47 CP.

Soutenant que la sanction qui lui a été

infligée est arbitrairement sévère, elle

reproche aux premiers juges d'avoir donné une importance

démesurée au seul dommage causé à la

plaignante, préjudice que l'accusée tient pour non

établi. Elle critique tant le genre que la mesure de la

peine.

a)

Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité

est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne

fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours

en réforme sur la quotité de la peine que si la

sanction a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, si des

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la sanction apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127

IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.

2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des

antécédents et de la situation personnelle

consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la

nécessité de prendre en considération l'effet

de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce

dernier élément, le juge n'est pas contraint

d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de

l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus

clémente suffira à le détourner de commettre

d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de

prévention spéciale ne permet toutefois que des

corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur

l'appréciation de la culpabilité du

délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester

proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie

la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.

ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b;

cf. aussi arrêt TF 6B_207/2007,

du 6 septembre 2007)

.

b)

Les premiers juges ont notamment retenu que l'accusée avait

profité d'une personne âgée et

ébranlée psychologiquement, ce pour des mobiles

réduits à l'appât du gain facile. Le tribunal

correctionnel a aussi pris en compte l'ampleur du dommage

économique et psychologique causé à la

victime, ainsi que les mobiles particulièrement vils et

l'intensité de la volonté délictuelle de

l'accusée. Il a également retenu à charge le

fait que la recourante ne s'était que peu expliquée

au sujet de son activité de voyante, ce comportement

étant considéré comme relevant du déni,

respectivement d'un défaut de prise de conscience de la

gravité de ses actes. A décharge ont

été retenues l'absence d'antécédents et

l'ancienneté particulière des faits remontant

à 1999. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte

d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.

Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine

prononcée se situe dans le cadre légal. Au vu de

l'ensemble des circonstances, elle n'est pas arbitrairement

sévère dans sa quotité. Partant, celle-ci

exclut une peine pécuniaire et s'avère dès

lors également adéquate pour ce qui est de sa

nature.

Il s'ensuit que le recours en réforme doit être

rejeté à l'instar du recours en

nullité.

E. 7 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 12 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Sandrine Osojnak, avocate (pour L.________), -      Me Stefan Disch, avocat (pour Q.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 11.11.2009 HC / 2009 / 415

USURE{DROIT PÉNAL}, FIXATION DE LA PEINE, DOMMAGE | 42 al. 2 CO, 157 ch. 1 CP, 47 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 484 PE06.021763-ABA/LPR/FBY COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 11 novembre 2009 _______________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Ritter ***** Art. 47, 157 ch. 1 CP; 42 al. 2 CO; 411, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 10 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.________ s'était rendue coupable d'usure (I), l'a condamnée à une peine privative de liberté de quatorze mois (II), a suspendu l'exécution de cette peine et a fixé à la condamnée un délai d'épreuve de quatre ans (III), l'a condamnée à payer à Q.________ la somme de 52'472 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2006 (IV) et a mis à sa charge les frais de justice, par 11'786 fr. 20 (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1 L'accusée L.________, née en 1962, est arrivée en Suisse en venant du Portugal au début des années huitante. Mère de deux enfants issus de précédents mariages, l'intéressée s'est remariée en l'an 2000 et a donné naissance à deux autres enfants issus de cette dernière union. Son casier judiciaire est vierge. Aux alentours de 1994-1995, elle a commencé une activité de médium exercée par téléphone. Sa ligne de services payants lui rapportait 60 % du coût de la communication, tarifée à 2 fr. 50 la minute. La plaignante Q.________, née en 1946, est arrivée en Suisse en venant d'Italie en 1974. Hospitalisée en institution psychiatrique à plusieurs reprises, elle suit un traitement psychiatrique ambulatoire. Elle perçoit une rente AI entière et disposait, par ailleurs, de ressources significatives issues d'une assurance-vie et d'un héritage. A dire d'expert, elle présente une personnalité qualifiée de "borderline", une intelligence limite et un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement et depuis plusieurs décennies abstinent. Une curatelle a été instituée. Cette mesure a été suivie d'une tutelle volontaire, prononcée le 29 juillet 2006. 1.2 L'accusée a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de renvoi rendue le 17 octobre 2008. Il lui est fait grief d'avoir, au début de l'année 1999, remis à Q.________ contre la somme de 2'000 fr. un saucisson enroulé de tissu et ficelé censé chasser le mauvais sort. Elle lui a également vendu une tisane pour perdre du poids pour un prix de 270 fr. (cas n° 1). En outre, elle de voyait reprocher d'avoir, de mai 2005 environ jusqu'en juin 2006, reçu de Q.________ d'importantes sommes en liquide à raison de quatre fois par mois en moyenne, pour un total de quelque 80'000 fr., en échange de produits prétendument miraculeux (cas n° 2). Enfin, durant la même période, d'avoir appelé l'accusée à de très nombreuses reprises sur son numéro payant en échange de conseils aussi longs que futiles, pour un coût total estimé à environ 15'000 fr. (cas n° 3). L'ordonnance retient enfin que son état psychique empêchait Q.________ d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et que la victime se trouvait sous l'emprise psychologique de l'accusée. 1.3 L.________ a contesté l'essentiel des faits qui lui sont reprochés. Des fréquents rendez-vous entre parties, accompagnés parfois de la remise de sommes d'argent significatives par la plaignante à l'accusée ont toutefois été tenus pour établis sur la base de dépositions de témoins. L'accusée a relevé à l'égard de la fille de la plaignante qu'elle bénéficiait de prétendus "dons", reçus de sa grand-mère et qu'elle avait la faculté de guérir. Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusée avait, en toute connaissance de cause et à dessein de lucre, non seulement exploité, mais encore entretenu et développé l'état de faiblesse dans lequel se trouvait la victime à son égard. Il a retenu que la plaignante avait remis à l'accusée au moins 52'472 fr. en espèces, ce sans contrepartie notable. Cette somme a été établie en tenant compte d'autres dépenses faites par l'intéressée, s'agissant notamment de la consultation d'au moins un autre voyant et d'achat compulsifs. Pour ce qui est en particulier des frais des appels téléphoniques facturés par l'opérateur, les premiers juges ont considéré que le montant de 15'000 fr. mentionné par l'ordonnance de renvoi ressortait d'une approximation; au vu des pièces du dossier, seuls 10'000 fr. ont été retenus en plus des espèces déjà mentionnées. Les versements de la plaignante à l'accusée relevant de l'usure provenaient notamment d'un héritage dévolu à celle-là, ainsi que d'un retrait bancaire et de prêts, garantis ou non par gage mobilier (nantissement de bijoux). 2. Les premiers juges ont considéré que l'accusée s'était rendu coupable d'usure pour ce qui est de chacun des faits retenus par l'ordonnance de renvoi. Le nouveau droit, plus favorable à l'intéressée en particulier pour ce qui est des conditions du sursis, a été retenu au titre de la lex mitior . 3. Appréciant la culpabilité de l'accusée, les premiers juges ont retenu, à charge, le fait qu'elle avait profité d'une personne âgée et ébranlée psychologiquement, ce pour des mobiles réduits à l'appât du gain facile. Ils ont aussi pris en compte l'ampleur du dommage économique et psychologique causé à la victime. Au surplus, l'accusée n'a, toujours selon le tribunal correctionnel, manifesté aucun amendement et s'est enferrée dans le déni. A décharge ont été retenues l'absence d'antécédents et l'ancienneté des faits. Les premiers juges ont considéré que la gravité des faits excluait une peine d'une durée compatible avec une peine pécuniaire. Le tribunal correctionnel a également statué sur les conclusions civiles de la plaignante, allouant celles-ci à hauteur de 52'472 fr. en capital, soit 2'000 fr. pour le cas n° 1 et 50'472 fr. pour le cas n° 2. C. En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation d'usure et que les conclusions civiles de la plaignante sont rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens, d'une part, qu'elle est condamnée à telle peine sensiblement inférieure que justice dira, compatible avec une peine pécuniaire et, d'autre part, qu'acte est donné à la plaignante de ses réserves civiles, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat dans la mesure que justice dira. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un tribunal correctionnel pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En droit : 1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. La recourante se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. g à i CPP. 2.1a) L'art. 411 let. g CPP sanctionne la violation d'une règle essentielle de procédure si cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée. En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo, déduit de la présomption d'innocence, est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP en tant que règle sur le fardeau de la preuve (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). b) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let.s h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). c) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). d) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est, comme déjà relevé, examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP. Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo . Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994, ad Cass., 30 mai 1994). e) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). f) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). 2.2 Le premier moyen du recours est déduit de la violation de la présomption d'innocence, la recourante excipant également de doutes dans les faits retenus à sa charge. Dans la mesure où la recourante se limite à opposer sa version des faits à celle du tribunal correctionnel, ses moyens sont purement appellatoires et doivent, partant, être écartés. Pour le reste, dans la mesure où elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu, à charge, qu'elle ne s'était que peu expliquée au sujet de son activité de voyante et qu'elle avait notamment renoncé à prendre la parole à l'issue des débats, ses moyens relèvent de l'appréciation de la culpabilité, donc de la réforme. 2.3 Cela étant, la recourante, se réclamant de l'art. 411 let. h CPP, fait valoir que les premiers juges n'ont pas motivé, respectivement ont arbitrairement retenu le fait que la plaignante lui avait remis un montant total d'au minimum 52'472 fr., ce sur la base du décompte des espèces retirées à la banque, empruntées ou reçues par la plaignante par dévolution successorale. Sur la base d'éléments retenus par le jugement, à savoir l'affection psychique de l'intéressée, qui la menait à des dépenses compulsives, elle soutient que ces deniers ont tout aussi bien pu avoir été dépensés autrement. Ces moyens ont déjà été articulés en première instance. Pour ce qui est des montants versés par la victime depuis le mois de mai 2005 à l'accusée, le tribunal correctionnel a retenu une somme de 35'872 fr. perçue par la plaignante le 17 mai 2005, ainsi qu'un versement ultérieur de 14'600 fr. en sa faveur, issu de trois prêts sur gage mobilier souscrits par l'intéressée. Il a écarté les arguments de la recourante selon lesquels la plaignante aurait affecté les montants en cause au paiement d'autres voyants ou à l'amortissement de dettes, ces autres charges étant établies par ailleurs. Pour décompter le montant retenu, le tribunal ne s'est pas limité à ajouter foi aux dires de la plaignante et de sa fille, mais a aussi tenu compte des autres revenus et des achats dispendieux de la victime, ainsi que de ses appels téléphoniques à un voyant en Italie. Au surplus, les remises d'argent en espèces en faveur de l'accusée ont, indépendamment de leur montant, été tenues pour avérées sur la base de témoignages. Il y a certes une approximation importante, dans la mesure où le jugement retient que la totalité des sommes dont l'origine est mentionnée a été captée par l'accusée. Il doit, à cet égard, être rappelé que cette appréciation concerne essentiellement les mois de mai à octobre 2005. Les premiers juges ont retenu un minimum largement inférieur à l'appréciation de la plaignante elle-même, qui ascendait à 80'000 fr. Leur appréciation repose sur les montants obtenus par la plaignante de sources diverses pendant la période considérée et sur ce que les témoins ont dit savoir de ses demandes d'argent (fructueuses ou pas) qui leur avaient été adressées et de ses angoisses durant la période considérée. Le tribunal correctionnel a imputé ces multiples tentatives d'emprunt de la plaignante aux demandes de fonds de la recourante à son préjudice, sollicitations dont le jugement établit par ailleurs le caractère massif et récurrent. Cette appréciation n'est pas arbitraire et l'on ne saurait dès lors parler de lacunes ou de contradictions dans l'état de fait. La recourante tente de tirer argument des dépenses consenties par la plaignante en 2004 déjà, en faisant valoir que ces charges avaient grevé le budget de celle-ci en obérant sa situation financière. Toutefois, le tribunal a exclu de sa cognition les faits antérieurs au mois de mai 2005, hormis l'épisode spécifique survenu au début de l'année 1999, motif pris de ce qu'ils ne constituaient pas l'objet de l'ordonnance de renvoi (jugement, p. 20, c. e). Il n'y a dès lors pas lieu à déterminer l'affectation des dépenses de la plaignante en 2004. 2.4 Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, la recourante fait en outre grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle s'était enrichie au détriment de la plaignante à hauteur de 10'000 fr. au titre de consultations téléphoniques. Elle soutient que ce montant n'est pas motivé, pas plus que le contenu des conversations n'est établi. Sur ce point, le jugement se limite à relever que le montant de 15'000 fr. mentionné par l'ordonnance de renvoi ressortait d'une approximation et qu'au vu des pièces du dossier, seuls 10'000 fr. devaient être retenus. A cet égard, il doit être relevé que toute consultation téléphonique auprès d'un voyant, notamment de l'accusée, ne relève pas de l'usure en soi; l'infraction est bien plutôt déterminée par la fréquence et la durée des appels procédant d'un état de faiblesse ou de dépendance, comme on le verra sous l'angle de la réforme. Telle a du moins été l'appréciation implicite du tribunal correctionnel. Partant, la réduction d'un tiers du montant énoncé dans l'ordonnance de renvoi tient compte d'appels qui auraient pu être admis sans que l'usure ne soit retenue, ce en fonction du nombre d'entretiens durant la période considérée au vu des pièces, la durée moyenne de l'appel étant réputée constante. Il aurait ainsi appartenu à la recourante de mettre fin à des conversations par trop longues avec la plaignante, voire de ne pas répondre après identification de celle-ci, sachant que le compteur tournait. A cet égard également, l'appréciation des premiers juges échappe au grief d'arbitraire. S'agissant plus précisément de la quotité de la réduction opérée sur le montant de 15'000 fr., la quantification de cette appréciation n'est pas d'une importance décisive pour apprécier la culpabilité. Le fait qui importe essentiellement ici est que la recourante profitait de la plaignante de toutes les manières possibles pour capter des montants significatifs à son préjudice; peu importe que leur somme ne puisse être établie au franc près. Au vrai, la réduction du dommage à concurrence d'un montant en chiffre rond n'est déterminante qu'au civil. En effet, elle procède de l'art. 42 al. 2 CO, norme dont les conditions d'application seront examinées sous l'angle de la réforme. 2.5a) La recourante tente au surplus de tirer argument de témoignages recueillis en cours d'enquête pour accréditer son argumentation, ce qu'elle ne peut faire. Au bénéfice de la présomption d'innocence, elle se prévaut de ce qu'aucun témoin n'a jamais assisté aux transactions financières entre parties, ni aux pressions et menaces retenues par le tribunal. C'est exact. Mais les premiers juges se sont fondés sur les dires de la plaignante, corroborés par l'état de santé, la dépendance et l'angoisse de la victime à l'époque considérée, qui sont autant d'indices de la véracité de ses propos. Ici encore, l'appréciation du tribunal correctionnel échappe au grief d'arbitraire et l'état de fait ne présente aucune lacune ou contradiction. b) La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu des dépositions faites en audience, alors même que leurs auteurs avaient fait des dépositions divergentes en cours d'enquête, à un moment plus proche des événements. Sur ce point, il ne peut qu'être rappelé que l'instruction est orale et que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'apprécier la véracité des témoignages non retranscrits au procès-verbal. c) Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, la recourante reproche enfin au tribunal d'avoir retenu un dommage fixé au franc près, alors que le préjudice retenu est le résultat d'une appréciation. En réalité, comme on l'a vu plus haut, le tribunal s'est fondé sur certains mouvements de fonds (héritage, retrait auprès d'une banque et prêts sur gage mobilier) retenus comme un minimum affecté aux paiements exigés par la recourante depuis mai 2005, non exclusif d'éventuelles autres prestations accordées par la victime. Il ne s'agit pas là d'une appréciation. En effet, celle-ci porte bien plutôt sur le fait que ces sommes, connues, par 50'472 fr. (s'ajoutant au montant de 2'000 fr. versé en 1999 déjà), constituaient non seulement un minimum, mais qu'il est établi qu'elles avaient été retirées, respectivement empruntées par la victime pour répondre aux exigences de l'accusée à une époque déterminée, qui a débuté en mai 2005. Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas uniquement fondés sur les relevés des opérations financières, mais aussi sur les témoignages. On ne peut donc, contrairement à ce que soutient la recourante, parler de "doutes sérieux quant à l'existence et à la quotité du dommage". A cet égard également, le jugement entrepris ne comporte aucune lacune. Le recours en nullité doit dès lors être rejeté. 3. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 4. La recourante conteste s'être rendue coupable d'usure. Elle fait valoir qu'elle ignorait l'état psychique déficient de la plaignante et, partant, que celle-ci se trouvait en situation de faiblesse par rapport à elle. a) L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'usure suppose ainsi plusieurs conditions, soit l'obtention d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation échangée, une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations et l'intention de l'auteur. Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139, c. 3c). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulé l'offre ou l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le lésé, compte tenu de sa situation, qui formule la proposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, ad art. 157 CP, n. 26). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP; il en est au contraire un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV 71). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (cf. Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 31 et 32; ATF 130 IV 106, c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce. Dans le cas de logements donnés à bail, la valeur objective consiste dans les loyers qu'il est d'usage de payer pour des objets analogues au lieu considéré (ATF 93 IV 85; Corboz, op. cit., art. 157 CP, n. 33). Il convient de juger selon les principes de l'honnêteté en affaires, s'il existe une disproportion évidente entre les loyers effectivement payés et ceux qui se justifiaient objectivement (ATF 93 IV 85, précité; 92 IV 132, JT 1966 IV 116). La jurisprudence a admis qu'il y avait usure dans un cas où le déséquilibre entre les loyers réclamés et le prix dicté par le marché se situait aux alentours de 25 % (ATF 92 IV 132, précité). Corboz (op. cit., ad art. 157 CP, n. 38) et Trechsel (Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich, 1997, n. 8 ad art. 157 CP) font état d'une proportion de 35 % au delà de laquelle il y aurait en tout cas usure. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139, c. 3a). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (Corboz, op.cit., ad art. 157 CP, n. 6). S'agissant de l'état de gêne, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit de nature économique. Il suffit que la victime se trouve dans un état de contrainte qui influe si fort sur sa liberté de décision qu'elle est prête à consentir les avantages usuraires (ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116; ATF 82 IV 145; ATF 70 IV 200, JT 1945 IV 115; SJ 1984, p. 549, n. 34 et 36). Il faut cependant procéder à une appréciation objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 13). Il y a exploitation de la gêne de la victime lorsque l'auteur en profite sciemment pour se faire accorder ou promettre en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation (ATF 92 IV 132, précité). b) En l'occurrence, l'exploitation de la faiblesse résulte déjà du comportement de la plaignante à l'égard de la seule recourante. Ses appels téléphoniques incessants et ses demandes de protection récurrentes ne pouvaient qu'être perceptibles à la recourante, tout comme ces actes l'ont été pour les témoins qui l'ont côtoyée à cette époque. Ce comportement ne peut être perçu que comme résultant d'un état de faiblesse et de dépendance exacerbé, établi par ailleurs à dire d'expert. Le fait que la plaignante ait pu dire à la recourante à un moment qu'elle attendait une rentrée d'argent n'y change rien. c) La recourante excipe de ce qu'elle croit en son don, ce que le tribunal a mis en doute. Elle plaide donc, implicitement, l'absence d'intention d'exploiter la gêne ou la faiblesse de la plaignante. Ce moyen ne résiste pas aux faits établis. Si la recourante croyait vraiment en son don et n'avait été mue que par la volonté de soigner ou de protéger la plaignante, elle n'aurait pas multiplié les prétendues protections à raison de dizaines de milliers de francs en quelques mois. Cela dit, peu importe. En effet, ce qui est reproché à la recourante, ce n'est pas de prétendre protéger ou soulager des tiers par des pratiques ésotériques, mais d'avoir extorqué à la plaignante des sommes très importantes sans commune mesure avec les services qu'elle prétendait lui fournir. 5. La recourante soutient ensuite que les premiers juges ont fait une fausse application des art. 41 et 42 CO en allouant une partie de ses conclusions civiles à la plaignante. En réalité, la recourante fait grief au tribunal correctionnel d'avoir retenu qu'elle avait causé un dommage à la plaignante à hauteur des conclusions civiles allouées. Ce faisant, elle conteste en réalité les faits retenus. Ce moyen relève de la nullité et a déjà été examiné. Le tribunal a arrêté les faits dans les cas n os 1 et 2 en partant des indices dont il disposait et en fixant les montants qu'il jugeait usuraires au regard des prestations fournies. Il s'agit d'appréciations dont il a été constaté plus haut qu'elles n'étaient pas arbitraires. Au surplus, la part du montant tenu pour usuraire au pénal constitue, au civil, un dommage dont réparation peut être demandée par la lésée. Une caractéristique de la présente espèce est que le préjudice global ne peut être établi au franc près, vu la nature des relations entre parties. Faute de pouvoir reconstituer le contenu des conversations et des demandes ou exigences de la recourante, il est en effet impossible de dissocier les prestations de la plaignante qui relèvent de rapports contractuels légalement protégés de celles qui ont été usurairement captées. Au vrai, il s'agit d'un cas typique où l'appréciation du dommage en équité s'impose. Partant, les évaluations retenues au pénal sont aussi admissibles au civil en application de l'art. 42 al. 2 CO. S'agissant enfin du cas n° 3 (surtaxation des communications téléphoniques), la recourante excipe à nouveau d'un défaut de motivation du jugement. Ce faisant, elle oublie que le tribunal n'a pas pris en considération ce poste des conclusions civiles pour le calcul du dommage. Le montant de la réparation civile en capital doit donc être confirmé. 6. La recourante invoque enfin une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, elle reproche aux premiers juges d'avoir donné une importance démesurée au seul dommage causé à la plaignante, préjudice que l'accusée tient pour non établi. Elle critique tant le genre que la mesure de la peine. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi arrêt TF 6B_207/2007, du 6 septembre 2007) . b) Les premiers juges ont notamment retenu que l'accusée avait profité d'une personne âgée et ébranlée psychologiquement, ce pour des mobiles réduits à l'appât du gain facile. Le tribunal correctionnel a aussi pris en compte l'ampleur du dommage économique et psychologique causé à la victime, ainsi que les mobiles particulièrement vils et l'intensité de la volonté délictuelle de l'accusée. Il a également retenu à charge le fait que la recourante ne s'était que peu expliquée au sujet de son activité de voyante, ce comportement étant considéré comme relevant du déni, respectivement d'un défaut de prise de conscience de la gravité de ses actes. A décharge ont été retenues l'absence d'antécédents et l'ancienneté particulière des faits remontant à 1999. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Au vu de l'ensemble des circonstances, elle n'est pas arbitrairement sévère dans sa quotité. Partant, celle-ci exclut une peine pécuniaire et s'avère dès lors également adéquate pour ce qui est de sa nature. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 12 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Sandrine Osojnak, avocate (pour L.________),

-      Me Stefan Disch, avocat (pour Q.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :