ESCROQUERIE, ASTUCE | 146 CP, 415 CPP
Sachverhalt
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce. 2. N.________ fait valoir, en s'appuyant sur la doctrine, que l'escroquerie ne peut être retenue en l'espèce dès lors qu'au vu des faits retenus dans le jugement, un des éléments constitutifs de cette infraction fait défaut : le recourant soutient en effet que les personnes dupées n'ont fait aucun acte de disposition envers les auteurs du « wash wash » et qu'elles n'ont pas causé elles-mêmes leur propre préjudice puisqu'en réalité, elles se sont fait subtiliser les billets par un subterfuge, billets qu'elles croyaient rester en leur possession. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (RVJ 2000, p. 30, c. 3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, la dupe doit avoir été amenée à disposer de son patrimoine par l'erreur. Un lien causal est donc établi entre l'erreur et l'acte de disposition du patrimoine. Celui-ci consiste en principe en toute action ou omission qui entraîne une diminution du patrimoine. Par immédiateté, on entend que le comportement de la dupe induit par l'erreur conduit à une diminution du patrimoine sans que des actes délictueux supplémentaires de l'auteur soient nécessaires. L'acte de disposition lui-même ne doit pas forcément être effectué par une seule action (ATF 126 IV 117 ainsi que Corboz, Les principales infractions I, Berne 2002, n. 27 ad art. 146 CP, p. 306). En l'occurrence, il ressort de la description des faits contenue dans le jugement que les victimes ont été incitées à amener des billets dans leur échoppe, à les remettre aux auteurs pour qu'ils les manipulent et, partant, à s'en dessaisir avant que les accusés ne les emballent dans du papier d'aluminium. Les victimes étaient alors, une fois encore, trompées par le fait qu'on leur laissait un faux paquet de billets emballés dans de l'aluminium également. Objectivement, la dupe était donc bien amenée à remettre des billets aux auteurs et à s'en dessaisir, ce qu'elle croyait conserver n'étant qu'un des éléments de la tromperie. Sans décrypter le problème posé par le recourant, le Tribunal fédéral admet d'ailleurs clairement, dans sa jurisprudence, que le procédé du « wash wash », tel qu'utilisé en l'espèce, relève de l'escroquerie (cf. TF 6S. 168/2006 du 6 novembre 2006). Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. 3. N.________ soutient ensuite que les dupes n'ont pas fait preuve en l'espèce de l'attention imposée par les circonstances : il se réfère sur ce point au fait, retenu dans le jugement, que certains ne pouvaient croire que les billets pouvaient transmettre leur encre à d'autres lavés chimiquement ou même leur énergie (cf. jgt, p. 32). Le recourant fait valoir que, dans ces conditions, l'élément d'astuce fait défaut. a) L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 c. 3a; 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, c. 3b; ATF 122 IV 197 c. 3d; 116 IV 23 c. 2c). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (cf. TF 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, c. 2; ATF 122 IV 246 c. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 c. 2a; 119 IV 28 c. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. TF 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, c. 3 ; ATF 128 IV 18). b) En l'espèce, il convient de se référer au passage entier du jugement décrivant la démonstration effectuée par les auteurs (cf. jgt. pp. 31 ss) pour souligner que le tribunal a retenu, élément qui lie la cour de céans, que les victimes étaient persuadées d'avoir affaire à une technique purement scientifique. Les procédés utilisés par les accusés étaient aussi entourés de tout un décorum (utilisation de gants en latex ou de masque respiratoire). Dans un tel contexte, les explications plus ou moins farfelues que donnaient les intéressés n'étaient pas de nature à éveiller des soupçons particuliers. Les victimes avaient au demeurant la perspective de mener à bien une affaire juteuse, de telle sorte que leur vigilance a aussi pu s'émousser de ce fait-là. Quoi qu'il en soit, la naïveté avec laquelle elles se sont laissé emporter dans une histoire rocambolesque, telle que celle décrite en l'espèce, ne saurait entraîner de leur part une coresponsabilité au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. C'est dès lors à juste titre, dans ces circonstances, que le tribunal a retenu l'élément d'astuce et, partant, l'escroquerie à la charge de N.________. Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté. 4. En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 770 fr. 70 TVA comprise, seront supportés par N.________ (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours de N.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce.
E. 2 N.________ fait valoir, en s'appuyant sur la doctrine, que l'escroquerie ne peut être retenue en l'espèce dès lors qu'au vu des faits retenus dans le jugement, un des éléments constitutifs de cette infraction fait défaut : le recourant soutient en effet que les personnes dupées n'ont fait aucun acte de disposition envers les auteurs du « wash wash » et qu'elles n'ont pas causé elles-mêmes leur propre préjudice puisqu'en réalité, elles se sont fait subtiliser les billets par un subterfuge, billets qu'elles croyaient rester en leur possession. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (RVJ 2000, p. 30, c. 3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, la dupe doit avoir été amenée à disposer de son patrimoine par l'erreur. Un lien causal est donc établi entre l'erreur et l'acte de disposition du patrimoine. Celui-ci consiste en principe en toute action ou omission qui entraîne une diminution du patrimoine. Par immédiateté, on entend que le comportement de la dupe induit par l'erreur conduit à une diminution du patrimoine sans que des actes délictueux supplémentaires de l'auteur soient nécessaires. L'acte de disposition lui-même ne doit pas forcément être effectué par une seule action (ATF 126 IV 117 ainsi que Corboz, Les principales infractions I, Berne 2002, n. 27 ad art. 146 CP, p. 306). En l'occurrence, il ressort de la description des faits contenue dans le jugement que les victimes ont été incitées à amener des billets dans leur échoppe, à les remettre aux auteurs pour qu'ils les manipulent et, partant, à s'en dessaisir avant que les accusés ne les emballent dans du papier d'aluminium. Les victimes étaient alors, une fois encore, trompées par le fait qu'on leur laissait un faux paquet de billets emballés dans de l'aluminium également. Objectivement, la dupe était donc bien amenée à remettre des billets aux auteurs et à s'en dessaisir, ce qu'elle croyait conserver n'étant qu'un des éléments de la tromperie. Sans décrypter le problème posé par le recourant, le Tribunal fédéral admet d'ailleurs clairement, dans sa jurisprudence, que le procédé du « wash wash », tel qu'utilisé en l'espèce, relève de l'escroquerie (cf. TF 6S. 168/2006 du 6 novembre 2006). Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
E. 3 N.________ soutient ensuite que les dupes n'ont pas fait preuve en l'espèce de l'attention imposée par les circonstances : il se réfère sur ce point au fait, retenu dans le jugement, que certains ne pouvaient croire que les billets pouvaient transmettre leur encre à d'autres lavés chimiquement ou même leur énergie (cf. jgt, p. 32). Le recourant fait valoir que, dans ces conditions, l'élément d'astuce fait défaut. a) L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 c. 3a; 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, c. 3b; ATF 122 IV 197 c. 3d; 116 IV 23 c. 2c). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (cf. TF 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, c. 2; ATF 122 IV 246 c. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 c. 2a; 119 IV 28 c. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. TF 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, c. 3 ; ATF 128 IV 18). b) En l'espèce, il convient de se référer au passage entier du jugement décrivant la démonstration effectuée par les auteurs (cf. jgt. pp. 31 ss) pour souligner que le tribunal a retenu, élément qui lie la cour de céans, que les victimes étaient persuadées d'avoir affaire à une technique purement scientifique. Les procédés utilisés par les accusés étaient aussi entourés de tout un décorum (utilisation de gants en latex ou de masque respiratoire). Dans un tel contexte, les explications plus ou moins farfelues que donnaient les intéressés n'étaient pas de nature à éveiller des soupçons particuliers. Les victimes avaient au demeurant la perspective de mener à bien une affaire juteuse, de telle sorte que leur vigilance a aussi pu s'émousser de ce fait-là. Quoi qu'il en soit, la naïveté avec laquelle elles se sont laissé emporter dans une histoire rocambolesque, telle que celle décrite en l'espèce, ne saurait entraîner de leur part une coresponsabilité au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. C'est dès lors à juste titre, dans ces circonstances, que le tribunal a retenu l'élément d'astuce et, partant, l'escroquerie à la charge de N.________. Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté.
E. 4 En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 770 fr. 70 TVA comprise, seront supportés par N.________ (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1944 fr. 70 (mille neuf cent quarante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70, sont mis à la charge du recourant N.________. IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. . Le président : Le greffier : Du 30 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrick Stoudmann, avocat (pour N.________), - Me David Abikzer, avocat (pour I.________), - Me Alain Vuithier, avocat (pour H.________), - Me Corinne Arpin, avocate (pour Q.________), - M. P.________, - M. [...], - M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'Intérieur, Office de l'exécution des peines, ‑ Service de la population, division asile (N.________ : [...]), - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 28.09.2009 HC / 2009 / 407
ESCROQUERIE, ASTUCE | 146 CP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 413 PE07.020746-CHM/ACP/TDE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 28 septembre 2009 ________________________ Présidence de M. Creux , président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : Mme Matile ***** Art. 146 CP; 415, 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 24 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que N.________ s'était rendu coupable d'escroquerie par métier (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 366 jours de détention avant jugement (II) ; suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur neuf mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Entre les mois d'août 2007 et juillet 2008, dans plusieurs cantons romands, les trois accusés I.________, N.________ et H.________, parfois avec d'autres comparses non identifiés à ce jour, ont contacté des commerçants, essentiellement des bijoutiers, en leur faisant miroiter des commandes importantes de marchandise. Dites commandes étaient soi-disant destinées à des dignitaires de pays du continent africain et devaient être payées avec de l'argent prétendument sécurisé, qu'il fallait dé-sécuriser. Les accusés utilisaient la technique dite du « wash-wash » pour tromper leurs victimes. Le principe est de faire croire à la dupe, moyennant un investissement de base de sa part, qu'il est possible de nettoyer des billets de banque protégés avec une encre spéciale. Lesdits billets étaient censés payer la commande de marchandise. Toutefois, la mise de départ du lésé était remplacée à l'insu de ce dernier par des liasses de papiers noirs sans valeur. Un certain nombre de commerçants ont été approchés sans toutefois que les accusés n'aient dépassé, en ce qui les concerne, le stade de la simple prise de contact. D'autres cas ont pu être établis et sont relatés en détail dans le jugement (cf. pp. 19 ss, ch. 1 à 7). 2. Selon le tribunal, il ressort des faits retenus et des éléments figurant au dossier que le scénario utilisé par les accusés pour tromper leurs victimes était particulièrement bien élaboré. Il peut être subdivisé en sept parties : a ) Les victimes potentielles sont tout d'abord abordées par H.________ qui se fait passer pour un étudiant. Il s'agit d'une mission de reconnaissance, qui permet à l'intéressé de jauger les victimes potentielles avant d'aller plus loin. Après ce premier contact, l'accusé informe le commerçant qu'il connaît des personnes susceptibles d'acheter des quantités importantes de marchandise. b) Dans un deuxième temps, les accusés se présentent pour passer une importante commande dans le but de susciter le plus vif intérêt auprès de leur victime. Ils demandent au commerçant d'établir une facture afin de rendre leur démarche plus concrète et plus crédible. c) Quelques temps plus tard, les accusés reviennent pour effectuer cette fois une démonstration afin de faire croire au commerçant qu'ils disposent d'importantes sommes d'argent sécurisées en espèce. Le jugement décrit en détail ce processus, qui consiste notamment à échanger le billet remis par le commerçant -qui a été placé entre deux feuilles noires puis dans du papier aluminium et, enfin, dans une enveloppe - par une autre enveloppe similaire dans laquelle ont été placés au préalable trois autres billets, eux aussi entourés de papier d'aluminium. Tous les plaignants ont décrit le processus de « multiplication » des billets de banque comme un procédé technique. d) Une fois la démonstration réalisée, les accusés abandonnent les billets de banque à leur victime et l'invitent à les présenter à un établissement bancaire afin qu'elle puisse en vérifier l'authenticité. La victime a ainsi la possibilité de contrôler elle-même l'efficacité et la réalité du processus effectué devant elle. e) Quelques jours plus tard, les accusés reviennent alors vers leur victime pour procéder à une plus grande « multiplication » de billets de banque, en fonction de la somme d'argent que le commerçant a accepté de leur confier pour réaliser la prétendue dé-sécurisation et permettre au prétendu accord d'aboutir. f) Lors de cette seconde manipulation, les accusés procèdent à un échange de paquets, de manière à ce que la victime se trouve en possession de simples feuilles de papier. A ce stade, les victimes sont persuadées de garder avec elles les billets de banque lorsque les accusés quittent leur boutique en leur indiquant revenir plus tard une fois que le produit chimique aura fini d'agir. En restant avec l'emballage censé contenir leur argent, les victimes pensent garder la maîtrise de la situation. Cependant, le « tour de passe-passe », à savoir l'échange de paquets décrits à la let. c ci-dessous, a déjà été effectué. g) Enfin, quelque temps plus tard, l'un des accusés ou un autre comparse fait croire à la victime qu'un incident s'est produit (arrestation de la personne avec qui le commerçant était en contact) et la persuade de lui remettre une somme d'argent supplémentaire pour débloquer la situation (achat du produit chimique révélateur et finaliser le processus de dé-sécurisation). Lors de cette ultime étape, les accusés profitent du désarroi de leur victime en proie à la crainte de perdre leur mise de fonds (cf. jgt, pp. 30 ss, ch. 2.3.1). Le scénario de base, tel que décrit ci-dessus, était amené à évoluer au gré des circonstances et, en particulier, selon les réactions des commerçants abordés. 3. En droit, les premiers juges ont considéré que les accusés avaient cherché à mettre leurs victimes en confiance en établissant un contact sur la durée et en mettant en scène plusieurs personnes afin de se donner mutuellement du crédit les uns par rapport aux autres. Les victimes avaient la possibilité de vérifier l'authenticité des billets de banque issus de la méthode de dé-sécurisation que les accusés leur laissaient à disposition. La tromperie s'effectuait par le biais d'un « tour de passe-passe », l'enveloppe contenant les véritables billets de banque et celle remplie de simples morceaux de papiers noircis étant échangées à l'insu des victimes, leur laissant croire qu'elles étaient continuellement en possession des sommes d'argent qu'elles avaient investies dans le processus. Les victimes étaient également invitées à contrôler la numérotation du ou des billets de banque qu'elles fournissaient afin d'être assurées de leur mise de départ. Le choix des victimes a été effectué scrupuleusement, les différentes étapes du scénario permettant de contrôler successivement l'efficacité du piège mis en place. De l'avis du tribunal, les différentes étapes du processus ont constitué des manœuvres astucieuses qui ont dissuadé les victimes de procéder à d'autres vérifications que celles qui leur étaient proposées. Ces manœuvres frauduleuses ont permis de conforter les victimes dans leur erreur et de les déterminer à accomplir des actes préjudiciables à leurs intérêts financiers. Ainsi, selon les premiers juges, l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie est réuni dans le cas particulier, cette infraction pouvant être retenue à la charge de chacun des accusés. C. En temps utile, N.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale, qu'il est donné acte de leurs réserves civiles aux plaignants P.________ et Q.________, qu'il n'est pas le débiteur de dépens pénaux à l'égard de Q.________ ni de frais de justice de première instance. Dans son préavis du 15 septembre 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. Le recours de N.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce. 2. N.________ fait valoir, en s'appuyant sur la doctrine, que l'escroquerie ne peut être retenue en l'espèce dès lors qu'au vu des faits retenus dans le jugement, un des éléments constitutifs de cette infraction fait défaut : le recourant soutient en effet que les personnes dupées n'ont fait aucun acte de disposition envers les auteurs du « wash wash » et qu'elles n'ont pas causé elles-mêmes leur propre préjudice puisqu'en réalité, elles se sont fait subtiliser les billets par un subterfuge, billets qu'elles croyaient rester en leur possession. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (RVJ 2000, p. 30, c. 3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, la dupe doit avoir été amenée à disposer de son patrimoine par l'erreur. Un lien causal est donc établi entre l'erreur et l'acte de disposition du patrimoine. Celui-ci consiste en principe en toute action ou omission qui entraîne une diminution du patrimoine. Par immédiateté, on entend que le comportement de la dupe induit par l'erreur conduit à une diminution du patrimoine sans que des actes délictueux supplémentaires de l'auteur soient nécessaires. L'acte de disposition lui-même ne doit pas forcément être effectué par une seule action (ATF 126 IV 117 ainsi que Corboz, Les principales infractions I, Berne 2002, n. 27 ad art. 146 CP, p. 306). En l'occurrence, il ressort de la description des faits contenue dans le jugement que les victimes ont été incitées à amener des billets dans leur échoppe, à les remettre aux auteurs pour qu'ils les manipulent et, partant, à s'en dessaisir avant que les accusés ne les emballent dans du papier d'aluminium. Les victimes étaient alors, une fois encore, trompées par le fait qu'on leur laissait un faux paquet de billets emballés dans de l'aluminium également. Objectivement, la dupe était donc bien amenée à remettre des billets aux auteurs et à s'en dessaisir, ce qu'elle croyait conserver n'étant qu'un des éléments de la tromperie. Sans décrypter le problème posé par le recourant, le Tribunal fédéral admet d'ailleurs clairement, dans sa jurisprudence, que le procédé du « wash wash », tel qu'utilisé en l'espèce, relève de l'escroquerie (cf. TF 6S. 168/2006 du 6 novembre 2006). Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. 3. N.________ soutient ensuite que les dupes n'ont pas fait preuve en l'espèce de l'attention imposée par les circonstances : il se réfère sur ce point au fait, retenu dans le jugement, que certains ne pouvaient croire que les billets pouvaient transmettre leur encre à d'autres lavés chimiquement ou même leur énergie (cf. jgt, p. 32). Le recourant fait valoir que, dans ces conditions, l'élément d'astuce fait défaut. a) L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 c. 3a; 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, c. 3b; ATF 122 IV 197 c. 3d; 116 IV 23 c. 2c). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (cf. TF 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, c. 2; ATF 122 IV 246 c. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 c. 2a; 119 IV 28 c. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. TF 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, c. 3 ; ATF 128 IV 18). b) En l'espèce, il convient de se référer au passage entier du jugement décrivant la démonstration effectuée par les auteurs (cf. jgt. pp. 31 ss) pour souligner que le tribunal a retenu, élément qui lie la cour de céans, que les victimes étaient persuadées d'avoir affaire à une technique purement scientifique. Les procédés utilisés par les accusés étaient aussi entourés de tout un décorum (utilisation de gants en latex ou de masque respiratoire). Dans un tel contexte, les explications plus ou moins farfelues que donnaient les intéressés n'étaient pas de nature à éveiller des soupçons particuliers. Les victimes avaient au demeurant la perspective de mener à bien une affaire juteuse, de telle sorte que leur vigilance a aussi pu s'émousser de ce fait-là. Quoi qu'il en soit, la naïveté avec laquelle elles se sont laissé emporter dans une histoire rocambolesque, telle que celle décrite en l'espèce, ne saurait entraîner de leur part une coresponsabilité au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. C'est dès lors à juste titre, dans ces circonstances, que le tribunal a retenu l'élément d'astuce et, partant, l'escroquerie à la charge de N.________. Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté. 4. En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 770 fr. 70 TVA comprise, seront supportés par N.________ (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1944 fr. 70 (mille neuf cent quarante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70, sont mis à la charge du recourant N.________. IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. . Le président : Le greffier : Du 30 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Patrick Stoudmann, avocat (pour N.________),
- Me David Abikzer, avocat (pour I.________),
- Me Alain Vuithier, avocat (pour H.________),
- Me Corinne Arpin, avocate (pour Q.________),
- M. P.________,
- M. [...],
- M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'Intérieur, Office de l'exécution des peines, ‑ Service de la population, division asile (N.________ : [...]),
- Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :