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HC / 2009 / 380

Waadt · 2008-11-19 · Français VD
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RELIEF, FORCE MAJEURE | 407 CPP, 408 CPP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 avril 1995

).

2.

En l'espèce,

non seulement aucun cas de force majeure n'est survenu pour

empêcher le recourant de se présenter à

l'audience de reprise de cause, mais l'intéressé

avait, auparavant déjà, fait savoir qu'il ne

comparaîtrait pas. Il a procédé de

manière délibérée et en toute

connaissance des faits, «en espérant avoir agi comme

il convenait», selon les termes de sa lettre adressée

au président le 24 juin 2009.

Au vrai, le recourant semble être parti de l'idée

qu'il pouvait fixer les règles applicables au

déroulement de l'audience et subordonner sa comparution au

respect de ces règles, comme ceci résulte tant des

lettres qu'il a les deux fois adressées au président

la veille de l'audience que du mémoire en nullité du

12 décembre 2008.

Cependant, le droit à un jugement en contradictoire n'est

pas absolu. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 6 par.

1 CEDH ne confère pas au condamné par défaut

le droit inconditionnel d'exiger un nouveau jugement; au contraire,

ce droit peut être dénié au condamné qui

a refusé de participer aux débats ou s'est

placé fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF

126 I 36 cons. 2 et les références citées). En

d'autres termes, l'art. 6 CEDH ne s'oppose pas à ce que les

débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque

celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement

dans l'incapacité de le faire (ATF 113 Ia 225 cons. 2 a in

fine p. 231 et les référence citées; TF,

arrêt 6S.588/2006,

du 12

février 2007,

ad Cass., S.-F., du 18 août

2006, n° 328).

Autrement dit, l'accusé doit comparaître d'abord,

éventuellement en formulant à l'audience des

requêtes de procédure, puis, par la suite seulement et

s'il n'est pas d'accord avec le jugement rendu, recourir contre

celui-ci; il ne saurait en revanche subordonner sa comparution

à l'admission anticipée de tel moyen de

procédure ou de fond.

Comme en a statué le premier juge, la seconde demande de

relief doit ainsi être déclarée

irrecevable.

3.

Cela étant, il

doit être statué d'office sur les effets de la

déclaration de recours déposée le 30 juin 2009

contre le jugement du 25 juin précédent, soit avant

la demande de relief et indépendamment de

celle-ci.

Si, après un jugement par défaut, celui qui a obtenu

le réappointement d'une audience à la suite d'une

demande de relief ne se présente pas, le tribunal confirme

son premier jugement et condamne le requérant à tous

les frais de la reprise de cause (art. 408 CPP).

Selon une jurisprudence constante, il n'y a pas de voie de recours

contre un tel jugement : l'impossibilité d'un recours

s'inscrit dans la logique du système prévu à

l'art. 407 al. 1 CPP précité

(Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad

art. 408 CPP; JT 1991 III 121, c. 2). La Cour de cassation n'entre

pas en matière dans de tels cas pour éviter de se

prononcer sur le fond et vider de son sens la deuxième

requête de relief, qui relève de la compétence

du président du tribunal et qui ne peut être

accordé que si l'absence à l'audience était

due à la force majeure (Cass., B., du 28 janvier 2008,

n° 33, c. 1.1 et les références

citées).

Il découle des principes ci-dessus que le jugement du 25

juin 2009 ne constitue pas l'objet de la présente

procédure, lequel est limité au recours contre le

prononcé d'irrecevabilité du 23 juillet suivant.

Partant, le recours interjeté le 30 juin 2009 est

irrecevable.

4.

Au surplus, il n'y a

pas lieu à statuer sur le jugement rendu par défaut

le 19 novembre 2008.

En effet, cette décision avait déjà

été soumise à la cognition de la cour de

céans et avait fait l'objet de l'arrêt du 3 mars 2009.

L'arrêt cantonal est entré en force, attendu qu'un

recours dirigé contre lui a été

déclaré irrecevable par arrêt rendu le 12 juin

2009 par le Tribunal fédéral (

6B_496/

2009)

. Au surplus, le nouveau

jugement de première instance rendu par défaut ne

fait que confirmer le premier, ce en application de l'art. 408 CPP,

précité. Or, comme relevé au c. 3 ci-dessus,

il n'y a pas de voie de recours contre un tel jugement. Il ne

saurait donc être à nouveau entré en

matière.

En particulier, le fait que le greffe du Tribunal d'arrondissement

se soit, dans son avis de fixation de délai du 15 septembre

2009, à tort référé à une

"déclaration de recours contre le jugement rendu le 19

novembre 2008 par le Tribunal de police" n'y change rien. En effet,

un tel avis ne saurait battre en brèche une disposition

légale impérative. Du reste, le recourant n'a pas

été surpris dans sa bonne foi par l'avis

erroné reçu, puisque son mémoire de recours du

3 octobre 2009 mentionne - à juste titre - comme unique

objet de la contestation le prononcé du 23 juillet

précédent, dont les références sont

citées à l'appui.

5.

En conclusion, le recours doit être

rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont

mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1

CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 29 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. B.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 28.10.2009 HC / 2009 / 380

RELIEF, FORCE MAJEURE | 407 CPP, 408 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 460 PE07.014986-JPC/AFI/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 28 octobre 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : M.        Battistolo et Mme Epard Greffier : M.        Ritter ***** Art. 407, 408 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 23 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 20 juillet 2009 par B.________ à l'encontre du second jugement rendu par défaut le 25 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de B.________ (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les  suivants : Par jugement du 19 novembre 2008 le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné par défaut B.________, pour dommages à la propriété, injure et menaces, à la peine de 45 jours-amende. Par arrêt du 3 mars 2009 (n° 51), la Cour de cassation pénale a écarté un recours interjeté contre ce jugement. Considérant que l'accusé avait demandé le relief du jugement, la cour a retourné le dossier à l'autorité de première instance pour que celle-ci statue sur ladite requête. Un recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal fédéral (6B_496/ 2009). L'accusé a ainsi été assigné à l'audience de relief, fixée au 25 juin 2009, à laquelle il ne s'est pas présenté. Il a derechef été condamné. Le jugement du 25 juin 2009 lui a été notifié le 30 juin suivant. Le même jour, il a déposé une déclaration de recours contre cette décision, dont il a en outre demandé le relief le 20 juillet 2009. Il n'a pas été invité à déposer un mémoire. C. Le 4 août 2009, soit e n temps utile, B.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité du 23 juillet précédent. Après y avoir été invité par le Président de la cour de céans, le greffe du Tribunal d'arrondissement a, par avis du 15 septembre 2009, imparti au recourant un délai conformément à l'art. 425 CPP. L'intéressé a déposé un mémoire le 3 octobre suivant. En droit : 1.a) Selon l'art. 407 al. 1 CPP, le relief ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le défaillant n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause. La seconde demande de relief doit être motivée et accompagnée, le cas échéant, des pièces à l'appui (cf. l'art. 405 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 407 al. 2 CPP). Le requérant doit alléguer et prouver son empêchement au plus tard lors du dépôt de la seconde demande de relief (JT 1999 III 77; Cass., R., du 20 avril 2009, n° 161; D., du 11 mai 2009, n° 197). Le président n'est en mesure d'examiner si la condition de l'art. 407 CPP est réalisée que si la requête indique les circonstances qui ont prétendument empêché le requérant de se présenter à l'audience de reprise de cause. L'exigence d'une demande de relief motivée est donc indispensable à l'application de l'art. 407 CPP par l'autorité compétente et tient compte de l'intérêt digne de protection de l'Etat à ce que la procédure garantisse la sécurité du droit et l'égalité de traitement entre les justiciables. Partant, cette exigence ne procède pas d'un excès de formalisme (ATF 113 Ia 225, JT 1988 IV 115; Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 407 CPP; Cass., V. C., 13 juin 2008, n° 239). b) La force majeure se définit comme étant un événement extérieur, extraordinaire, imprévisible, d'une violence insurmontable, entraînant la violation d'un devoir universel ou d'une obligation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, 2ème éd., p. 468 et les réf. cit.). De jurisprudence ancienne, la notion de force majeure doit être interprétée largement, afin que les accusés soient autant que possible jugés en contradictoire (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 407 CPP). Cette notion se rapproche toutefois de celle de "l'empêchement absolu" justifiant la libération de l'amende infligée à un témoin défaillant en vertu de l'art. 348 CPP (Cass., R. L., du 12 janvier 2007, n° 22). Le système prévu par le Code de procédure pénale, qui permet au défaillant d'obtenir un premier relief sans devoir se prévaloir d'un empêchement, mais pose une telle exigence en cas de défaut à l'audience de relief, n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH (ATF 113 Ia 225, c. 2; JT 1999 III 77; 1989 III 81; Cass., Z., du 24 avril 1995). 2. En l'espèce, non seulement aucun cas de force majeure n'est survenu pour empêcher le recourant de se présenter à l'audience de reprise de cause, mais l'intéressé avait, auparavant déjà, fait savoir qu'il ne comparaîtrait pas. Il a procédé de manière délibérée et en toute connaissance des faits, «en espérant avoir agi comme il convenait», selon les termes de sa lettre adressée au président le 24 juin 2009. Au vrai, le recourant semble être parti de l'idée qu'il pouvait fixer les règles applicables au déroulement de l'audience et subordonner sa comparution au respect de ces règles, comme ceci résulte tant des lettres qu'il a les deux fois adressées au président la veille de l'audience que du mémoire en nullité du 12 décembre 2008. Cependant, le droit à un jugement en contradictoire n'est pas absolu. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas au condamné par défaut le droit inconditionnel d'exiger un nouveau jugement; au contraire, ce droit peut être dénié au condamné qui a refusé de participer aux débats ou s'est placé fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 126 I 36 cons. 2 et les références citées). En d'autres termes, l'art. 6 CEDH ne s'oppose pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 113 Ia 225 cons. 2 a in fine p. 231 et les référence citées; TF, arrêt 6S.588/2006, du 12 février 2007, ad Cass., S.-F., du 18 août 2006, n° 328). Autrement dit, l'accusé doit comparaître d'abord, éventuellement en formulant à l'audience des requêtes de procédure, puis, par la suite seulement et s'il n'est pas d'accord avec le jugement rendu, recourir contre celui-ci; il ne saurait en revanche subordonner sa comparution à l'admission anticipée de tel moyen de procédure ou de fond. Comme en a statué le premier juge, la seconde demande de relief doit ainsi être déclarée irrecevable. 3. Cela étant, il doit être statué d'office sur les effets de la déclaration de recours déposée le 30 juin 2009 contre le jugement du 25 juin précédent, soit avant la demande de relief et indépendamment de celle-ci. Si, après un jugement par défaut, celui qui a obtenu le réappointement d'une audience à la suite d'une demande de relief ne se présente pas, le tribunal confirme son premier jugement et condamne le requérant à tous les frais de la reprise de cause (art. 408 CPP). Selon une jurisprudence constante, il n'y a pas de voie de recours contre un tel jugement : l'impossibilité d'un recours s'inscrit dans la logique du système prévu à l'art. 407 al. 1 CPP précité (Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad art. 408 CPP; JT 1991 III 121, c. 2). La Cour de cassation n'entre pas en matière dans de tels cas pour éviter de se prononcer sur le fond et vider de son sens la deuxième requête de relief, qui relève de la compétence du président du tribunal et qui ne peut être accordé que si l'absence à l'audience était due à la force majeure (Cass., B., du 28 janvier 2008, n° 33, c. 1.1 et les références citées). Il découle des principes ci-dessus que le jugement du 25 juin 2009 ne constitue pas l'objet de la présente procédure, lequel est limité au recours contre le prononcé d'irrecevabilité du 23 juillet suivant. Partant, le recours interjeté le 30 juin 2009 est irrecevable. 4. Au surplus, il n'y a pas lieu à statuer sur le jugement rendu par défaut le 19 novembre 2008. En effet, cette décision avait déjà été soumise à la cognition de la cour de céans et avait fait l'objet de l'arrêt du 3 mars 2009. L'arrêt cantonal est entré en force, attendu qu'un recours dirigé contre lui a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal fédéral (6B_496/ 2009) . Au surplus, le nouveau jugement de première instance rendu par défaut ne fait que confirmer le premier, ce en application de l'art. 408 CPP, précité. Or, comme relevé au c. 3 ci-dessus, il n'y a pas de voie de recours contre un tel jugement. Il ne saurait donc être à nouveau entré en matière. En particulier, le fait que le greffe du Tribunal d'arrondissement se soit, dans son avis de fixation de délai du 15 septembre 2009, à tort référé à une "déclaration de recours contre le jugement rendu le 19 novembre 2008 par le Tribunal de police" n'y change rien. En effet, un tel avis ne saurait battre en brèche une disposition légale impérative. Du reste, le recourant n'a pas été surpris dans sa bonne foi par l'avis erroné reçu, puisque son mémoire de recours du 3 octobre 2009 mentionne - à juste titre - comme unique objet de la contestation le prononcé du 23 juillet précédent, dont les références sont citées à l'appui. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 29 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. B.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :