RELIEF, FORCE MAJEURE | 407 CPP, 408 CPP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 avril 1995
).
2.
En l'espèce,
non seulement aucun cas de force majeure n'est survenu pour
empêcher le recourant de se présenter à
l'audience de reprise de cause, mais l'intéressé
avait, auparavant déjà, fait savoir qu'il ne
comparaîtrait pas. Il a procédé de
manière délibérée et en toute
connaissance des faits, «en espérant avoir agi comme
il convenait», selon les termes de sa lettre adressée
au président le 24 juin 2009.
Au vrai, le recourant semble être parti de l'idée
qu'il pouvait fixer les règles applicables au
déroulement de l'audience et subordonner sa comparution au
respect de ces règles, comme ceci résulte tant des
lettres qu'il a les deux fois adressées au président
la veille de l'audience que du mémoire en nullité du
12 décembre 2008.
Cependant, le droit à un jugement en contradictoire n'est
pas absolu. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 6 par.
1 CEDH ne confère pas au condamné par défaut
le droit inconditionnel d'exiger un nouveau jugement; au contraire,
ce droit peut être dénié au condamné qui
a refusé de participer aux débats ou s'est
placé fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF
126 I 36 cons. 2 et les références citées). En
d'autres termes, l'art. 6 CEDH ne s'oppose pas à ce que les
débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque
celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement
dans l'incapacité de le faire (ATF 113 Ia 225 cons. 2 a in
fine p. 231 et les référence citées; TF,
arrêt 6S.588/2006,
du 12
février 2007,
ad Cass., S.-F., du 18 août
2006, n° 328).
Autrement dit, l'accusé doit comparaître d'abord,
éventuellement en formulant à l'audience des
requêtes de procédure, puis, par la suite seulement et
s'il n'est pas d'accord avec le jugement rendu, recourir contre
celui-ci; il ne saurait en revanche subordonner sa comparution
à l'admission anticipée de tel moyen de
procédure ou de fond.
Comme en a statué le premier juge, la seconde demande de
relief doit ainsi être déclarée
irrecevable.
3.
Cela étant, il
doit être statué d'office sur les effets de la
déclaration de recours déposée le 30 juin 2009
contre le jugement du 25 juin précédent, soit avant
la demande de relief et indépendamment de
celle-ci.
Si, après un jugement par défaut, celui qui a obtenu
le réappointement d'une audience à la suite d'une
demande de relief ne se présente pas, le tribunal confirme
son premier jugement et condamne le requérant à tous
les frais de la reprise de cause (art. 408 CPP).
Selon une jurisprudence constante, il n'y a pas de voie de recours
contre un tel jugement : l'impossibilité d'un recours
s'inscrit dans la logique du système prévu à
l'art. 407 al. 1 CPP précité
(Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad
art. 408 CPP; JT 1991 III 121, c. 2). La Cour de cassation n'entre
pas en matière dans de tels cas pour éviter de se
prononcer sur le fond et vider de son sens la deuxième
requête de relief, qui relève de la compétence
du président du tribunal et qui ne peut être
accordé que si l'absence à l'audience était
due à la force majeure (Cass., B., du 28 janvier 2008,
n° 33, c. 1.1 et les références
citées).
Il découle des principes ci-dessus que le jugement du 25
juin 2009 ne constitue pas l'objet de la présente
procédure, lequel est limité au recours contre le
prononcé d'irrecevabilité du 23 juillet suivant.
Partant, le recours interjeté le 30 juin 2009 est
irrecevable.
4.
Au surplus, il n'y a
pas lieu à statuer sur le jugement rendu par défaut
le 19 novembre 2008.
En effet, cette décision avait déjà
été soumise à la cognition de la cour de
céans et avait fait l'objet de l'arrêt du 3 mars 2009.
L'arrêt cantonal est entré en force, attendu qu'un
recours dirigé contre lui a été
déclaré irrecevable par arrêt rendu le 12 juin
2009 par le Tribunal fédéral (
6B_496/
2009)
. Au surplus, le nouveau
jugement de première instance rendu par défaut ne
fait que confirmer le premier, ce en application de l'art. 408 CPP,
précité. Or, comme relevé au c. 3 ci-dessus,
il n'y a pas de voie de recours contre un tel jugement. Il ne
saurait donc être à nouveau entré en
matière.
En particulier, le fait que le greffe du Tribunal d'arrondissement
se soit, dans son avis de fixation de délai du 15 septembre
2009, à tort référé à une
"déclaration de recours contre le jugement rendu le 19
novembre 2008 par le Tribunal de police" n'y change rien. En effet,
un tel avis ne saurait battre en brèche une disposition
légale impérative. Du reste, le recourant n'a pas
été surpris dans sa bonne foi par l'avis
erroné reçu, puisque son mémoire de recours du
3 octobre 2009 mentionne - à juste titre - comme unique
objet de la contestation le prononcé du 23 juillet
précédent, dont les références sont
citées à l'appui.
5.
En conclusion, le recours doit être
rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement
confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont
mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1
CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 29 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 28.10.2009 HC / 2009 / 380
RELIEF, FORCE MAJEURE | 407 CPP, 408 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 460 PE07.014986-JPC/AFI/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 28 octobre 2009 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Battistolo et Mme Epard Greffier : M. Ritter ***** Art. 407, 408 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 23 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 20 juillet 2009 par B.________ à l'encontre du second jugement rendu par défaut le 25 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de B.________ (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : Par jugement du 19 novembre 2008 le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné par défaut B.________, pour dommages à la propriété, injure et menaces, à la peine de 45 jours-amende. Par arrêt du 3 mars 2009 (n° 51), la Cour de cassation pénale a écarté un recours interjeté contre ce jugement. Considérant que l'accusé avait demandé le relief du jugement, la cour a retourné le dossier à l'autorité de première instance pour que celle-ci statue sur ladite requête. Un recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal fédéral (6B_496/ 2009). L'accusé a ainsi été assigné à l'audience de relief, fixée au 25 juin 2009, à laquelle il ne s'est pas présenté. Il a derechef été condamné. Le jugement du 25 juin 2009 lui a été notifié le 30 juin suivant. Le même jour, il a déposé une déclaration de recours contre cette décision, dont il a en outre demandé le relief le 20 juillet 2009. Il n'a pas été invité à déposer un mémoire. C. Le 4 août 2009, soit e n temps utile, B.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité du 23 juillet précédent. Après y avoir été invité par le Président de la cour de céans, le greffe du Tribunal d'arrondissement a, par avis du 15 septembre 2009, imparti au recourant un délai conformément à l'art. 425 CPP. L'intéressé a déposé un mémoire le 3 octobre suivant. En droit : 1.a) Selon l'art. 407 al. 1 CPP, le relief ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le défaillant n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause. La seconde demande de relief doit être motivée et accompagnée, le cas échéant, des pièces à l'appui (cf. l'art. 405 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 407 al. 2 CPP). Le requérant doit alléguer et prouver son empêchement au plus tard lors du dépôt de la seconde demande de relief (JT 1999 III 77; Cass., R., du 20 avril 2009, n° 161; D., du 11 mai 2009, n° 197). Le président n'est en mesure d'examiner si la condition de l'art. 407 CPP est réalisée que si la requête indique les circonstances qui ont prétendument empêché le requérant de se présenter à l'audience de reprise de cause. L'exigence d'une demande de relief motivée est donc indispensable à l'application de l'art. 407 CPP par l'autorité compétente et tient compte de l'intérêt digne de protection de l'Etat à ce que la procédure garantisse la sécurité du droit et l'égalité de traitement entre les justiciables. Partant, cette exigence ne procède pas d'un excès de formalisme (ATF 113 Ia 225, JT 1988 IV 115; Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 407 CPP; Cass., V. C., 13 juin 2008, n° 239). b) La force majeure se définit comme étant un événement extérieur, extraordinaire, imprévisible, d'une violence insurmontable, entraînant la violation d'un devoir universel ou d'une obligation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, 2ème éd., p. 468 et les réf. cit.). De jurisprudence ancienne, la notion de force majeure doit être interprétée largement, afin que les accusés soient autant que possible jugés en contradictoire (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 407 CPP). Cette notion se rapproche toutefois de celle de "l'empêchement absolu" justifiant la libération de l'amende infligée à un témoin défaillant en vertu de l'art. 348 CPP (Cass., R. L., du 12 janvier 2007, n° 22). Le système prévu par le Code de procédure pénale, qui permet au défaillant d'obtenir un premier relief sans devoir se prévaloir d'un empêchement, mais pose une telle exigence en cas de défaut à l'audience de relief, n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH (ATF 113 Ia 225, c. 2; JT 1999 III 77; 1989 III 81; Cass., Z., du 24 avril 1995). 2. En l'espèce, non seulement aucun cas de force majeure n'est survenu pour empêcher le recourant de se présenter à l'audience de reprise de cause, mais l'intéressé avait, auparavant déjà, fait savoir qu'il ne comparaîtrait pas. Il a procédé de manière délibérée et en toute connaissance des faits, «en espérant avoir agi comme il convenait», selon les termes de sa lettre adressée au président le 24 juin 2009. Au vrai, le recourant semble être parti de l'idée qu'il pouvait fixer les règles applicables au déroulement de l'audience et subordonner sa comparution au respect de ces règles, comme ceci résulte tant des lettres qu'il a les deux fois adressées au président la veille de l'audience que du mémoire en nullité du 12 décembre 2008. Cependant, le droit à un jugement en contradictoire n'est pas absolu. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas au condamné par défaut le droit inconditionnel d'exiger un nouveau jugement; au contraire, ce droit peut être dénié au condamné qui a refusé de participer aux débats ou s'est placé fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 126 I 36 cons. 2 et les références citées). En d'autres termes, l'art. 6 CEDH ne s'oppose pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 113 Ia 225 cons. 2 a in fine p. 231 et les référence citées; TF, arrêt 6S.588/2006, du 12 février 2007, ad Cass., S.-F., du 18 août 2006, n° 328). Autrement dit, l'accusé doit comparaître d'abord, éventuellement en formulant à l'audience des requêtes de procédure, puis, par la suite seulement et s'il n'est pas d'accord avec le jugement rendu, recourir contre celui-ci; il ne saurait en revanche subordonner sa comparution à l'admission anticipée de tel moyen de procédure ou de fond. Comme en a statué le premier juge, la seconde demande de relief doit ainsi être déclarée irrecevable. 3. Cela étant, il doit être statué d'office sur les effets de la déclaration de recours déposée le 30 juin 2009 contre le jugement du 25 juin précédent, soit avant la demande de relief et indépendamment de celle-ci. Si, après un jugement par défaut, celui qui a obtenu le réappointement d'une audience à la suite d'une demande de relief ne se présente pas, le tribunal confirme son premier jugement et condamne le requérant à tous les frais de la reprise de cause (art. 408 CPP). Selon une jurisprudence constante, il n'y a pas de voie de recours contre un tel jugement : l'impossibilité d'un recours s'inscrit dans la logique du système prévu à l'art. 407 al. 1 CPP précité (Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad art. 408 CPP; JT 1991 III 121, c. 2). La Cour de cassation n'entre pas en matière dans de tels cas pour éviter de se prononcer sur le fond et vider de son sens la deuxième requête de relief, qui relève de la compétence du président du tribunal et qui ne peut être accordé que si l'absence à l'audience était due à la force majeure (Cass., B., du 28 janvier 2008, n° 33, c. 1.1 et les références citées). Il découle des principes ci-dessus que le jugement du 25 juin 2009 ne constitue pas l'objet de la présente procédure, lequel est limité au recours contre le prononcé d'irrecevabilité du 23 juillet suivant. Partant, le recours interjeté le 30 juin 2009 est irrecevable. 4. Au surplus, il n'y a pas lieu à statuer sur le jugement rendu par défaut le 19 novembre 2008. En effet, cette décision avait déjà été soumise à la cognition de la cour de céans et avait fait l'objet de l'arrêt du 3 mars 2009. L'arrêt cantonal est entré en force, attendu qu'un recours dirigé contre lui a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal fédéral (6B_496/ 2009) . Au surplus, le nouveau jugement de première instance rendu par défaut ne fait que confirmer le premier, ce en application de l'art. 408 CPP, précité. Or, comme relevé au c. 3 ci-dessus, il n'y a pas de voie de recours contre un tel jugement. Il ne saurait donc être à nouveau entré en matière. En particulier, le fait que le greffe du Tribunal d'arrondissement se soit, dans son avis de fixation de délai du 15 septembre 2009, à tort référé à une "déclaration de recours contre le jugement rendu le 19 novembre 2008 par le Tribunal de police" n'y change rien. En effet, un tel avis ne saurait battre en brèche une disposition légale impérative. Du reste, le recourant n'a pas été surpris dans sa bonne foi par l'avis erroné reçu, puisque son mémoire de recours du 3 octobre 2009 mentionne - à juste titre - comme unique objet de la contestation le prononcé du 23 juillet précédent, dont les références sont citées à l'appui. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 29 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :