FRAIS JUDICIAIRES | 158 CPP, 411 let. j CPP, 415 CPP, 433a al. 2 CPP, 444 al. 2 CPP, 90 al. 2 CPP
Sachverhalt
importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 litt. a
CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la
prise de décision. Elle doit permettre aux parties de se
rendre compte de la portée d'une décision et de
l'attaquer en connaissance de cause. Elle doit également
permettre aux autorités de recours de contrôler le
jugement pénal dans son état de fait et ses
considérations juridiques. La violation de cette obligation
constitue une cause de nullité, à moins que les
motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du
dossier (art. 411 litt. j et 444 CPP) (Bovay et alii, op. cit.,
n. 12.2 ad art. 411 CPP; JT 2007 III 133; JT 2004 III 87;
Cass., H.L.V., 29 novembre 2002).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs
précisé, dans sa jurisprudence relative à
l'article 4 aCst. féd., que pour satisfaire aux exigences de
motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa conviction (ATF 123 I 31, c. 2c, JT
1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). Le juge n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce
qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence
non établi ou sans pertinence (TF, M., 4 mars 1998, ad
Cass., 15 septembre 1997, n° 241; ATF 130 II 530, c. 4.3;
ATF 129 I 232, c. 3.2).
1.2
En l'espèce,
à l'examen du prononcé entrepris, on constate que sa
motivation, certes succincte, était néanmoins
suffisante pour que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de
cause.
Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
2.
Les autres griefs
invoqués par le recourant ayant trait à la violation
de la présomption d'innocence, ils seront examinés
dans le cadre du recours en réforme.
III.
Recours en réforme
1.
Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans
examine librement les questions de droit, sans être
limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447
al. 1er CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie
d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller
au-delà des conclusions du recourant.
2.
Le recourant conteste
la mise à sa charge de la totalité des frais de
justice.
2.1
Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant
entraîné la cessation des poursuites pénales,
le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP et non par
l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où
l'abandon des poursuites pénales fait suite à une
conciliation (Cass. C., 31 mars 2003, n° 49).
Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, lorsque l'infraction n'est
poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne
la cessation des poursuites pénales. Dans ce cas, les frais
sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles,
à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90
al. 2 CPP).
La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de
plainte n'équivaut pas à une libération au
sens de l'art. 158 CPP. Même si cette hypothèse peut
à certains égards être assimilée
à celle d'un acquittement (Jomini, La condamnation aux frais
de justice du prévenu mis au bénéfice d'un
non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 351),
il y a en pareil cas renversement de la présomption quant
à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre
des parties. Alors que le prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale ne peut être
condamné à tout ou partie des frais que si
l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des
poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en
principe de mettre les frais à la charge des parties,
à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90
al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les
frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors
que l'art. 158 CPP pose le principe inverse (Cass., Y. L., 29
août 2006 n° 310 et les réf. cit.).
Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans
l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le
principe de la présomption d'innocence. Ainsi, seul un
comportement fautif au regard du droit civil, c'est-à-dire
violant une obligation de droit civil intentionnellement ou par
négligence, peut justifier la mise des frais à la
charge du prévenu contre lequel la plainte retirée
avait été déposée (JT 1992 IV 52). En
outre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à
l'intéressé et les frais mis à sa charge. En
effet, un comportement fautif ne justifie la condamnation aux frais
que si et dans la mesure où il est à l'origine
desdits frais (Cass., Y. L. précité et les
réf. cit.).
Le comportement civilement répréhensible peut
être fondé sur une violation de la loi pénale
par le prévenu acquitté, pour autant que les faits
soient incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia
374; TF, R., 5 février 1992, ad Cass., 27 mai 1991, n°
161).
2.2
Dès lors que
le recourant a toujours contesté les faits pour lesquels il
a été renvoyé en jugement, il convient
d'examiner si le premier juge pouvait tenir pour suffisamment
établi, sur la base du dossier, qu'il avait adopté un
comportement fautif au regard du droit civil et qu'il y avait un
lien de causalité entre ce comportement et les frais de
justice engagés.
En l'espèce, dans le prononcé attaqué, la
présidente a simplement considéré "
que
l'accusé a eu un comportement répréhensible du
point de vue du droit civil
" et "
qu'il y a un lien de
causalité entre ce comportement et les frais de justice
engagés
". Or il ne suffit pas d'affirmer que ce dernier
a adopté un tel comportement. Il faut encore indiquer en
quoi consiste la faute du recourant.
En l'occurrence, il ressort du dossier que le retrait de plainte de
l'ex‑épouse du recourant est intervenu par
télécopie du 26 novembre 2006 précisant que
"
Monsieur H.________ paie actuellement
régulièrement les pensions et a rattrapé une
partie des arriérés
" (pièce
31).
Force est de constater que ces éléments ne suffisent
pas à admettre que le recourant a adopté un
comportement civilement répréhensible.
Par
conséquent, c'est à tort que le premier juge a mis
les frais de justice à la charge de H.________. Le recours
est dès lors bien fondé et doit être
admis.
3.
En définitive, le jugement doit être
réformé en application de l'article 448 alinéa
1er CPP en ce sens que les frais de première instance sont
laissés à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y
compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de
H.________, par 484 fr. 20, dont 34 fr. 20 de
TVA,
sont laissés à la
charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2
CPP.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Invoquant une violation de l'art. 373 CPP, le recourant reproche au premier juge d'avoir conclu qu'il avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil et qu'il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés sans toutefois motiver cette appréciation.
E. 1.1 L'obligation pour le
juge de motiver sa décision est une règle
fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles
essentielles pour le justiciable et, découle du droit
d'être entendu (Bovay et alii, op. cit., n. 12.1 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). De façon
générale, le juge est tenu d'indiquer, au moins
brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits
importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 litt. a
CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la
prise de décision. Elle doit permettre aux parties de se
rendre compte de la portée d'une décision et de
l'attaquer en connaissance de cause. Elle doit également
permettre aux autorités de recours de contrôler le
jugement pénal dans son état de fait et ses
considérations juridiques. La violation de cette obligation
constitue une cause de nullité, à moins que les
motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du
dossier (art. 411 litt. j et 444 CPP) (Bovay et alii, op. cit.,
n. 12.2 ad art. 411 CPP; JT 2007 III 133; JT 2004 III 87;
Cass., H.L.V., 29 novembre 2002).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs
précisé, dans sa jurisprudence relative à
l'article 4 aCst. féd., que pour satisfaire aux exigences de
motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa conviction (ATF 123 I 31, c. 2c, JT
1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). Le juge n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce
qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence
non établi ou sans pertinence (TF, M., 4 mars 1998, ad
Cass., 15 septembre 1997, n° 241; ATF 130 II 530, c. 4.3;
ATF 129 I 232, c. 3.2).
E. 1.2 En l'espèce, à l'examen du prononcé entrepris, on constate que sa motivation, certes succincte, était néanmoins suffisante pour que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 2 Le recourant conteste la mise à sa charge de la totalité des frais de justice.
E. 2.1 Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant
entraîné la cessation des poursuites pénales,
le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP et non par
l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où
l'abandon des poursuites pénales fait suite à une
conciliation (Cass. C., 31 mars 2003, n° 49).
Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, lorsque l'infraction n'est
poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne
la cessation des poursuites pénales. Dans ce cas, les frais
sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles,
à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90
al. 2 CPP).
La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de
plainte n'équivaut pas à une libération au
sens de l'art. 158 CPP. Même si cette hypothèse peut
à certains égards être assimilée
à celle d'un acquittement (Jomini, La condamnation aux frais
de justice du prévenu mis au bénéfice d'un
non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 351),
il y a en pareil cas renversement de la présomption quant
à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre
des parties. Alors que le prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale ne peut être
condamné à tout ou partie des frais que si
l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des
poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en
principe de mettre les frais à la charge des parties,
à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90
al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les
frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors
que l'art. 158 CPP pose le principe inverse (Cass., Y. L., 29
août 2006 n° 310 et les réf. cit.).
Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans
l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le
principe de la présomption d'innocence. Ainsi, seul un
comportement fautif au regard du droit civil, c'est-à-dire
violant une obligation de droit civil intentionnellement ou par
négligence, peut justifier la mise des frais à la
charge du prévenu contre lequel la plainte retirée
avait été déposée (JT 1992 IV 52). En
outre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à
l'intéressé et les frais mis à sa charge. En
effet, un comportement fautif ne justifie la condamnation aux frais
que si et dans la mesure où il est à l'origine
desdits frais (Cass., Y. L. précité et les
réf. cit.).
Le comportement civilement répréhensible peut
être fondé sur une violation de la loi pénale
par le prévenu acquitté, pour autant que les faits
soient incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia
374; TF, R., 5 février 1992, ad Cass., 27 mai 1991, n°
161).
E. 2.2 Dès lors que le recourant a toujours contesté les faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement, il convient d'examiner si le premier juge pouvait tenir pour suffisamment établi, sur la base du dossier, qu'il avait adopté un comportement fautif au regard du droit civil et qu'il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés. En l'espèce, dans le prononcé attaqué, la présidente a simplement considéré " que l'accusé a eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil " et " qu'il y a un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés ". Or il ne suffit pas d'affirmer que ce dernier a adopté un tel comportement. Il faut encore indiquer en quoi consiste la faute du recourant. En l'occurrence, il ressort du dossier que le retrait de plainte de l'ex‑épouse du recourant est intervenu par télécopie du 26 novembre 2006 précisant que " Monsieur H.________ paie actuellement régulièrement les pensions et a rattrapé une partie des arriérés " (pièce 31). Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à admettre que le recourant a adopté un comportement civilement répréhensible. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a mis les frais de justice à la charge de H.________. Le recours est dès lors bien fondé et doit être admis.
E. 3 En définitive, le jugement doit être réformé en application de l'article 448 alinéa 1er CPP en ce sens que les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________, par 484 fr. 20, dont 34 fr. 20 de TVA, sont laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Laisse les frais de la cause par 3'358 fr. 15 à la charge de l'Etat. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes) TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jacques Meuwly (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 07.05.2009 HC / 2009 / 38
FRAIS JUDICIAIRES | 158 CPP, 411 let. j CPP, 415 CPP, 433a al. 2 CPP, 444 al. 2 CPP, 90 al. 2 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 195 PE05.024415-CAA/ACP/FHE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 7 mai 2009 ________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : M. Rebetez ***** Art. 90 al. 2, 158, 411 let. j, 415, 433a al. 2, 444 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le prononcé rendu le 22 janvier 2009 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 22 janvier 2009, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I); fixé l'indemnité due à Me Jacques Meuwly à 2'233 fr. 15 (II) et mis les frais de la cause, par 3'358 fr. 15, à sa charge (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : H.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation d'une obligation d'entretien. Par télécopie du 26 novembre 2008, la partie plaignante a retiré sa plainte. Considérant cependant que l'accusé avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil et qu'un lien de causalité entre le comportement précité et les frais de justice existait, la Présidente a mis les frais de justice à sa charge. C. En temps utile, H.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que les frais de la cause par 3'358 fr. 15 sont mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son annulation et à son renvoi à l'autorité de première instance. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués par le recourant. II. Recours en nullité 1. Invoquant une violation de l'art. 373 CPP, le recourant reproche au premier juge d'avoir conclu qu'il avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil et qu'il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés sans toutefois motiver cette appréciation. 1.1 L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et, découle du droit d'être entendu (Bovay et alii, op. cit., n. 12.1 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). De façon générale, le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 litt. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Elle doit également permettre aux autorités de recours de contrôler le jugement pénal dans son état de fait et ses considérations juridiques. La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 litt. j et 444 CPP) (Bovay et alii, op. cit.,
n. 12.2 ad art. 411 CPP; JT 2007 III 133; JT 2004 III 87; Cass., H.L.V., 29 novembre 2002). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé, dans sa jurisprudence relative à l'article 4 aCst. féd., que pour satisfaire aux exigences de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, M., 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997, n° 241; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2). 1.2 En l'espèce, à l'examen du prononcé entrepris, on constate que sa motivation, certes succincte, était néanmoins suffisante pour que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2. Les autres griefs invoqués par le recourant ayant trait à la violation de la présomption d'innocence, ils seront examinés dans le cadre du recours en réforme. III. Recours en réforme 1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1er CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. 2. Le recourant conteste la mise à sa charge de la totalité des frais de justice. 2.1 Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant entraîné la cessation des poursuites pénales, le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP et non par l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où l'abandon des poursuites pénales fait suite à une conciliation (Cass. C., 31 mars 2003, n° 49). Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des poursuites pénales. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP). La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un acquittement (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 351), il y a en pareil cas renversement de la présomption quant à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le principe inverse (Cass., Y. L., 29 août 2006 n° 310 et les réf. cit.). Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence. Ainsi, seul un comportement fautif au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil intentionnellement ou par négligence, peut justifier la mise des frais à la charge du prévenu contre lequel la plainte retirée avait été déposée (JT 1992 IV 52). En outre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge. En effet, un comportement fautif ne justifie la condamnation aux frais que si et dans la mesure où il est à l'origine desdits frais (Cass., Y. L. précité et les réf. cit.). Le comportement civilement répréhensible peut être fondé sur une violation de la loi pénale par le prévenu acquitté, pour autant que les faits soient incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 374; TF, R., 5 février 1992, ad Cass., 27 mai 1991, n° 161). 2.2 Dès lors que le recourant a toujours contesté les faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement, il convient d'examiner si le premier juge pouvait tenir pour suffisamment établi, sur la base du dossier, qu'il avait adopté un comportement fautif au regard du droit civil et qu'il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés. En l'espèce, dans le prononcé attaqué, la présidente a simplement considéré " que l'accusé a eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil " et " qu'il y a un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés ". Or il ne suffit pas d'affirmer que ce dernier a adopté un tel comportement. Il faut encore indiquer en quoi consiste la faute du recourant. En l'occurrence, il ressort du dossier que le retrait de plainte de l'ex‑épouse du recourant est intervenu par télécopie du 26 novembre 2006 précisant que " Monsieur H.________ paie actuellement régulièrement les pensions et a rattrapé une partie des arriérés " (pièce 31). Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à admettre que le recourant a adopté un comportement civilement répréhensible. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a mis les frais de justice à la charge de H.________. Le recours est dès lors bien fondé et doit être admis. 3. En définitive, le jugement doit être réformé en application de l'article 448 alinéa 1er CPP en ce sens que les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________, par 484 fr. 20, dont 34 fr. 20 de TVA, sont laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Laisse les frais de la cause par 3'358 fr. 15 à la charge de l'Etat. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes) TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jacques Meuwly (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :