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HC / 2009 / 374

Waadt · 2009-10-01 · Français VD
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DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES | 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 452 CPC, 85a LP

Sachverhalt

de la cause et de ne pas avoir apprécié de manière correcte les preuves offertes par les parties. Vu le large pouvoir d'examen en fait et en droit dont dispose la cour de céans en réforme (art. 452 et 456a CPC), ces griefs peuvent être examinés dans le cadre de ce dernier recours. b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 3. a) Dans son acte de recours, le recourant a formulé plusieurs griefs, sans toutefois indiquer en quoi les premiers juges auraient fait une mauvaise application de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), interprété de manière erronée les faits de la cause et incorrectement apprécié les preuves offertes par les parties. b) L'action en annulation ou en suspension de la poursuite instruite en la forme accélérée (art. 85a LP) permet au juge de constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. A l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67). c) En l'espèce, il ressort des deux conventions du 1 er janvier 1982 que le recourant s'est engagé à verser à l'intimé une indemnité mensuelle pour les frais de déplacement supportés par celui-ci dans le cadre de son activité de responsable technique. Le montant, arrêté initialement à 1'000 fr., a été indexé à 1'905 fr. en février 1996, selon mention manuscrite figurant au bas de la seconde convention. La quotité de cette somme n'est au demeurant pas contestée par le recourant. Quant à la créance de 15'240 fr. pour laquelle l'intimé a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant, elle représente les huit mensualités de 1'905 fr. dues pour la période du 1 er janvier au 31 août 2004. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont, pour les motifs complets et convaincants exposés en pages 13 et 14 du jugement que la cour de céans fait siens (art. 471 al. 3 CPC), considéré que l'intimé avait établi que le recourant était contractuellement engagé envers lui et lui devait la somme de 1'905 fr. par mois à titre d'indemnisation pour ses frais de déplacement. En outre, le tribunal civil a estimé que le recourant n'avait pas démontré avoir résilié le contrat du 1 er janvier 1982 ou s'être libéré d'une autre manière de son obligation contractuelle. Il a en effet retenu qu'en utilisant les termes «notre convention ne répond plus à la nouvelle loi de l'OIBT» dans son courrier du 3 mai 2004 adressé à l'intimé, le recourant avait, par l'usage du présent de l'indicatif, implicitement reconnu que les rapports contractuels n'avaient pas cessé à cette date. De plus, au vu du témoignage de N.________ relatif au délai de grâce de six mois accordé au recourant par l'autorité fédérale compétente et à la lettre de l'intimé du 28 août 2004 par laquelle il informait X.________ SA qu'il n'était plus le responsable technique du recourant, les premiers juges ont considéré que les parties avaient effectivement collaboré jusqu'à fin août 2004. Enfin, ils se sont basés sur les avis d'installation signés par l'intimé et remis en 2004 par le recourant à la société précitée, qui permettaient de retenir que le recourant avait continué à travailler dans son domaine d'activité en 2004, ce qu'il n'était autorisé à faire selon les prescriptions légales en vigueur que s'il était assisté d'une «personne du métier», tel l'intimé (jgt, pp. 13 et 14). Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 459 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Bertrand Pariat (pour C.________), ‑      M e Franck Ammann (pour W.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'920 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée. Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

E. 2 a)

En

l'espèce, malgré les termes utilisés dans la

formulation de la deuxième conclusion, le recours tend

uniquement à la réforme, ce qui est confirmé

par l'intitulé même de l'acte. Le recourant n'a au

demeurant développé aucun moyen de nullité

spécifique. Il reproche aux premiers juges d'avoir

interprété de manière erronée les faits

de la cause et de ne pas avoir apprécié de

manière correcte les preuves offertes par les parties. Vu le

large pouvoir d'examen en fait et en droit dont dispose la cour de

céans en réforme (art. 452 et 456a CPC), ces griefs

peuvent être examinés dans le cadre de ce dernier

recours.

b)

Saisie d'un recours en réforme

contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement

statuant en procédure accélérée, la

Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit

(art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler

des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui

résultent du dossier et qui auraient dû être

retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction

complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter

CPC).

Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur

la base du dossier, sans réadministration des preuves

déjà administrées en première instance.

Il développe donc son raisonnement juridique après

avoir vérifié la conformité de l'état

de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le

cas échéant, corrigé ou complété

au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

E. 3 a)

Dans

son acte de recours, le recourant a formulé plusieurs

griefs, sans toutefois indiquer en quoi les premiers juges auraient

fait une mauvaise application de l'art. 85a LP (

loi fédérale

du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS

281.1), interprété de manière erronée

les faits de la cause et incorrectement apprécié les

preuves offertes par les parties.

b)

L'action en annulation ou en

suspension de la poursuite instruite en la forme

accélérée (art. 85a LP) permet au juge de

constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a

été accordé. Cette action a une double nature.

A l'instar de l'action en libération de dette, elle est

d'une part une action de droit matériel visant la

constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un

sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit

des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne

l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c.

1.1; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67).

c)

En l'espèce, il ressort des deux conventions du

1

er

janvier 1982 que le recourant s'est engagé

à verser à l'intimé une indemnité

mensuelle pour les frais de déplacement supportés par

celui-ci dans le cadre de son activité de responsable

technique. Le montant, arrêté initialement à

1'000 fr., a été indexé à 1'905 fr. en

février 1996, selon mention manuscrite figurant au bas de la

seconde convention. La quotité de cette somme n'est au

demeurant pas contestée par le recourant. Quant à la

créance de 15'240 fr. pour laquelle l'intimé a obtenu

la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le

recourant, elle représente les huit mensualités de

1'905 fr. dues pour la période du 1

er

janvier au

31 août 2004. C'est ainsi à bon droit que les premiers

juges ont, pour les motifs complets et convaincants exposés

en pages 13 et 14 du jugement que la cour de céans fait

siens (art. 471 al. 3 CPC), considéré que

l'intimé avait établi que le recourant était

contractuellement engagé envers lui et lui devait la somme

de 1'905 fr. par mois à titre d'indemnisation pour ses frais

de déplacement.

En outre, le tribunal civil a estimé que le recourant

n'avait pas démontré avoir résilié le

contrat du 1

er

janvier 1982 ou s'être

libéré d'une autre manière de son obligation

contractuelle. Il a en effet retenu qu'en utilisant les termes

«notre convention ne répond plus à la nouvelle

loi de l'OIBT» dans son courrier du 3 mai 2004 adressé

à l'intimé, le recourant avait, par l'usage du

présent de l'indicatif, implicitement reconnu que les

rapports contractuels n'avaient pas cessé à cette

date. De plus, au vu du témoignage de N.________ relatif au

délai de grâce de six mois accordé au recourant

par l'autorité fédérale compétente et

à la lettre de l'intimé du 28 août 2004 par

laquelle il informait X.________ SA qu'il n'était plus le

responsable technique du recourant, les premiers juges ont

considéré que les parties avaient effectivement

collaboré jusqu'à fin août 2004. Enfin, ils se

sont basés sur les avis d'installation signés par

l'intimé et remis en 2004 par le recourant à la

société précitée, qui permettaient de

retenir que le recourant avait continué à travailler

dans son domaine d'activité en 2004, ce qu'il n'était

autorisé à faire selon les prescriptions

légales en vigueur que s'il était assisté

d'une «personne du métier», tel l'intimé

(jgt, pp. 13 et 14). Ces considérations, complètes et

convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de

motifs (art. 471 al. 3 CPC).

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 459 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Bertrand Pariat (pour C.________), ‑      M e Franck Ammann (pour W.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'920 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.10.2009 HC / 2009 / 374

DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES | 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 452 CPC, 85a LP

TRIBUNAL CANTONAL 497/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 1er octobre 2009 ___ __________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM. F. Meylan et Denys Greffière : Mme Rossi ***** Art. 85a LP; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par C.________, à Crassier, demandeur, contre le jugement rendu le 21 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec W.________, à Grandvaux, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 21 novembre 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 30 juin 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande formée le 5 décembre 2005 par C.________ contre W.________ (I), fixé les frais de justice du demandeur à 4'365 fr. et ceux du défendeur à 3'785 fr. (II) et alloué à celui-ci des dépens, par 6'410 fr. (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.

a) Le demandeur C.________ est titulaire d'un CFC de monteur-électricien et est actif en raison individuelle depuis 1981 dans le domaine des installations électriques et téléphoniques. Il est inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 20 octobre 1981. [...].

b) Le défendeur W.________ est titulaire de la maîtrise fédérale d'installateur électricien.

c) Le demandeur, qui n'est pas une «personne du métier» au sens de l'art. 8 Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT), soit une personne qui peut surveiller efficacement les travaux en qualité de responsable technique, ne peut pas disposer d'une autorisation générale d'installer (art. 9 OIBT) lui permettant notamment d'établir, de modifier ou entretenir des installations électriques (art. 6 OIBT). En 1982, il a passé une convention avec le défendeur afin de pouvoir néanmoins travailler dans le domaine de l'électricité car celui-ci répond, de par sa formation, aux exigences légales. Cette convention à la teneur suivante : " C.________ [...], le 1er janvier 1982 [...] [...] [...] C O N V E N T I O N La maison C.________ à [...], représentée par M. C.________ s'assure la collaboration de M. W.________, domicilié actuellement à [...] en tant que responsable technique. M. W.________, porteur de la maîtrise fédérale d'installateur électricien, est responsable de tous les travaux d'installations concernant le courant fort et faible. Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1982, elle est prévue pour une durée de cinq années, soit jusqu'au 31 décembre 1986. Sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties au moins une année à l'avance, la présente convention sera renouvelée de plein droit pour trois ans et ainsi de suite de trois ans en trois ans. Fait à [...] en deux exemplaires le 1er janvier 1982. C.________ W.________ signé signé" Le même jour, par convention séparée, les parties ont également convenu de ce qui suit: " C.________ [...], le 1er janvier 1982 [...] [...] [...] Monsieur W.________ [...] [...] Grandvaux C O N V E N T I O N Monsieur W.________ percevra une indemnité mensuelle de frs. 1'000.-- (mille) pour frais de déplacement (voiture - repas - représentation etc) indexable et adaptable selon la convention FTMH - ACVIE. signé" Au bas du document est ajouté à la main la mention : « dernière indexation : février 1996 frs. 1905 ». 2.

a) Les tâches du défendeur, en sa qualité de responsable technique étaient les suivantes :

- surveillance des travaux;

- examen et règlement des problèmes techniques;

- contrôles de fin de chantiers;

- contrôles périodiques;

- établissement des formulaires et protocoles destinés aux différents distributeurs de courant électrique, ainsi qu'aux clients. Le défendeur avait aussi les tâches résultant d'un courrier adressé le 3 décembre 2003 par [...] à C.________, de ses annexes et de l'OIBT.

b) Selon le témoin N.________, chargé du contrôle de la partie administrative de la profession de monteur électricien à X.________ SA, le défendeur devait corriger les plans, signer les formulaires et protocoles de contrôles, mais après avoir effectué le contrôle des installations électriques lui-même, ce qui implique de se déplacer sur le chantier. Il explique que les formulaires, qui devaient être remplis par le défendeur, pouvaient être obtenus informatiquement ou à l'entreprise du demandeur et que le défendeur avait l'obligation de se rendre sur le chantier même si X.________ SA ne contrôlait pas si tel était le cas. Il ajoute qu'il n'avait pas le sentiment que le défendeur signait les documents sans se rendre sur place mais que son prédécesseur a eu, à sa connaissance, des problèmes avec le défendeur avant 2003. Selon le témoin G.________, employé du demandeur durant 22 ans jusqu'en août 2002, le défendeur faisait le contrôle final de certaines installations en venant sur le chantier. Selon lui, le défendeur a été engagé comme porteur de maîtrise, mais pas nécessairement pour faire les contrôles. Il précise en outre que le défendeur signait les formulaires pour les demandes d'installations mais ne venait pas sur place et n'en avait pas l'obligation. Il explique que c'était X.________ SA qui faisait les contrôles puis que la loi a changé pour les confier au concessionnaire. C'est alors que le défendeur est venu à deux ou trois reprises sur le chantier avec lui. Il précise ne pas savoir si le défendeur a signé des formulaires qu'il n'aurait pas dû signer. Selon le témoin F.________, employé du demandeur durant 10 ans jusqu'en 1991, depuis le début de la relation entre les parties, la tâche du défendeur consistait quasi uniquement à signer les formulaires de contrôle. Il a cependant vu le défendeur sur des chantiers, tout au moins ceux qui étaient près de chez lui. A son avis le défendeur ne se rendait pas sur tous les chantiers mais le témoin ne travaillait pas sur tous les chantiers. Le Tribunal ne retiendra pas le témoignage de N.________ sur ce qui précède car il n'a pas été le témoin direct des faits instruits et n'a pu qu'expliquer ce qui devait être théoriquement fait par le défendeur. Il retiendra en revanche que le défendeur signait des formulaires de demande d'installation et de contrôle et faisait le contrôle final d'installations en venant sur les chantiers. 3.

a) Dans le courant du printemps 1998, le demandeur a déposé une demande d'autorisation générale d'installer auprès de la société X.________ SA. Par courrier du 3 juin 1998, X.________ SA lui a notamment répondu ce qui suit : "Afin de pouvoir vous octroyer une autorisation d'installer générale, nous vous prions de nous faire parvenir une copie du contrat de travail attestant l'engagement du responsable technique dans votre entreprise. Cette exigence est prescrite par l'Inspection fédérale des installations à courant fort et, pour votre information, vous trouverez en annexe l'INFO n° 2030 de l'ASE. Il paraît nécessaire de relever que le contrat liant les deux parties intéressées, à savoir l'entreprise C.________ et W.________, doit être un contrat de travail à engagement ferme. Par ailleurs nous précisons que le mandat ou l'échange de prestation n'est pas reconnu comme tel. Aussi, il est indispensable que M. W.________ soit engagé dans votre entreprise, respectivement que vous puissiez attester du paiement de ses charges sociales. Le pourcentage d'occupation du responsable dépend du nombre de personnes employées, mais il doit être au minimum de 20% et ceci même pour un effectif réduit." Par lettre du 31 octobre 2001 au demandeur, X.________ SA a notamment indiqué que, dans le cadre de la nouvelle OIBT, le registre des autorisations d'installer allait prochainement être transmis à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) et que son dossier étant incomplet son autorisation sera irrecevable par l'IFICF. Elle a ensuite prié le demandeur de lui adresser une nouvelle demande d'autorisation d'installer. Par lettre du 15 janvier 2002, X.________ SA a écrit au demandeur au sujet de la nouvelle OIBT et de l'autorisation générale d'installer. Elle y indique notamment qu'elle a remis son registre des autorisations d'installer à l'IFICF, conformément aux articles 6 et 44 al. 1 de la nouvelle OIBT, et que toutes les demandes en cours ou ultérieures devront être adressées à celle-ci.

b) Le 7 février 2002, les parties ont rempli un document qui peut être partiellement reproduit comme il suit : « FORMULE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'INSTALLER 278 X.________ SA 1. Entreprise / installateur Raison sociale : C.________ Commune : [...] Adresse siège social :  [...] No tél. : [...] Adresse courrier : [...] No fax : [...] Localité : [...] No natel : ---- Succursale(s) : -.--- E-Mail : [...] Nombre de personnes occupées aux travaux d'installation (OIBT, art. 23, al.1) Contrôleurs : Monteurs : 4 Auxiliaires : Apprentis : 1 2. Responsable technique (formule spécifique pour les autres personnes du métier ou contrôleurs) Nom : W.________ No tél. : [...] Prénom : [...] No fax : ---- Adresse : [...] No natel : ---- Localité : [...] E-mail : ---- Origine : [...] Né le : [...]

• Formation ou diplôme obtenu par le responsable technique (OIBT, art. 9, al. 3) : M+F [...]

• Si d'autres personnes du métier sont engagées dans l'entreprise, nom(s) ou nombre : -----

• Degré d'occupation dans l'entreprise du responsable technique : 20% (Si le degré est partiel, un contrat d'engagement fixe doit être passé entre les intéressés et la copie de ce dernier doit être annexée, conformément à la feuille Info 2030 de l'IFICF de l'ASE). Sur demande, la production d'une pièce justificative peut être requise par le distributeur.

• Pour une occupation partielle, quelles sont les éventuelles autres activités professionnelles ? Raison(s) sociale(s) ou nom(s) employeur(s) + taux d'occupation(s), voire genre(s) activité(s) : En cas de données incorrectes, l'autorisation ne sera pas octroyée ou le cas échéant retirée. 3. Lieu et date : [...],           le 7 février 2002 Le responsable technique L'entreprise ou l'installateur Signature : (signé) Signature : (tamponné et signé) ». Les 3 annexes remises avec cette demande, à savoir une attestation de la qualité de personne du métier, un extrait de l'inscription au Registre du commerce et un contrat de travail, n'ont pas été produites au dossier de la cause.

c) Le 11 octobre 2002, l'IFICF a écrit au demandeur un courrier intitulé « Demande d'autorisation d'installer ». Elle y relève notamment que, selon sa demande du 10 octobre 2002, le demandeur emploie 4 monteurs et 1 apprenti pour ensuite expliquer que l'OIBT stipule que les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins une personne du métier à plein temps pour 20 personnes, ce qui signifie qu'il doit augmenter le taux d'occupation de son responsable technique à 50% au moins. Elle ajoute que sa demande d'autorisation sera gardée pendante jusqu'à ce que cela soit fait. L'IFICF a à nouveau écrit au demandeur le 17 novembre

2003. Ce courrier a la teneur suivante : « Octroi d'une autorisation générale d'installer selon l'article 9 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) par l'Inspection fédérale des installations à courant fort Mesdames, Messieurs, Nous nous référons à notre courrier concernant l'autorisation générale d'installer. Jusqu'à ce jour nous n'avons pas reçu les documents manquants de votre part. Nous vous informons qu'en vertu de l'art. 44, al. 2 de la disposition transitoire de l'OIBT, votre autorisation générale d'installer est seulement valable jusqu'au 31 décembre 2003. A partir du 1er janvier 2004, celui qui établit, modifie ou entretien des installations électriques doit être titulaire d'une autorisation générale d'installer de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (Art. 6 OIBT). Il s'en suit, qu'à partir du 1er janvier 2004, celui qui intentionnellement ou par négligence aura exécuté des travaux d'installations sans posséder l'autorisation requise de l'Inspection fédérale des installations à courant fort sera puni selon l'art. 55, ch. 3 de la loi sur l'électricité du 24 juin 1902 (LIE; RS 734.0) de l'arrêt ou de l'amende jusqu'à concurrence de 10'000 francs. Par la présente, nous vous donnons donc un délai au 8 décembre 2003 pour nous envoyer les documents manquants. Au cas où ce délai ne serait pas respecté, nous allons rejeter votre demande, car les conditions d'octroi ne sont pas remplies » .

d) Selon le témoin N.________, un délai de grâce de 6 mois, soit jusqu'au 31 août 2004, a ensuite été accordé au demandeur afin qu'il puisse poursuivre son activité.

e) Toujours selon ce témoin, X.________ SA a reçu des avis d'installation signés par le défendeur jusqu'en décembre 2003, pas au-delà. Le 24 septembre 2004, N.________ a écrit au défendeur. Ce courrier, intitulé « avis d'installation de C.________ signés par vous en tant que responsable technique de l'entreprise - v/lettre du 28 août 2004 » confirme notamment au défendeur que X.________ SA a reçu des avis d'installation de l'entreprise C.________ portant sa signature jusqu'à fin 2003. Toutefois, X.________ SA a reçu des avis d'installation du demandeur portant la signature du défendeur jusqu'en mai 2004 (pièces 102 à 105). Tous ces documents ont cependant été signés par le défendeur le 2 décembre 2003. 4.

a) Le défendeur a écrit au demandeur le 19 avril 2004 ceci : « Monsieur, En référence à l'objet cité en titre et à nos conventions en vigueur, je me permets de vous rappeler pour les frais qui me sont dus depuis le début de l'année 2004. De plus, malgré mes différentes tentatives de vous joindre téléphoniquement, ainsi qu'un message laissé à votre secrétariat, je constate et déplore que vous ne vous donnez pas la peine de me contacter. Vous n'ignorez sans doute pas les changements intervenus dans le domaine des installations électriques intérieures, par l'entrée en vigueur de la nouvelle l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT du 7 novembre 2001). Renseignements pris auprès des instances compétentes, il apparaît que vous n'êtes pas au bénéfice d'une autorisation d'installer générale délivrée par le service juridique de l'Inspection fédérale des installations à courant fort. Par ailleurs, au regard de la loi sur la formation professionnelle et du règlement d'apprentissage de monteur-électricien qui en découle, ma responsabilité est engagée. Au vu de ce qui précède, je vous saurais gré de me verser mon dû, au plus tard d'ici le 5 mai 2004, faute de quoi je serais contraint de recouvrir celui-ci par voie juridique. Parallèlement, sur recommandation de mon conseil, j'exige une justification de la situation actuelle et un assainissement rapide de celle-ci. Sans nouvelles de votre part, je prendrais sans hésiter les mesures qui s'imposent pour préserver ma responsabilité ».

b) Le demandeur a envoyé un courrier au défendeur le 3 mai 2004. Il y écrit ce qui suit : « Contrat d'engagement Monsieur, Lors de notre dernier entretien au Mont-sur-Lausanne, je vous ai fais une proposition d'engagement que vous avez refusé. Depuis, plus de proposition de votre part. Vous n'êtes pas sans le savoir que dans cette situation je n'ai plus d'autorisation d'installer et de contrôler, que ma situation est provisoire vis-à-vis de l'inspectorat fédéral. Suite à un entretien avec le service juridique de l'USIE, je vous fais parvenir un contrat d'entretien et j'attends de vos nouvelles. Notre convention ne répond plus à la nouvelle loi de l'OIBT ». Ce courrier comprend une annexe : «CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE C.________ à [...] ET Monsieur W.________ Installateur Electricien Diplômé Domicile à [...] 1) Monsieur W.________ est entré au service chez C.________ le 1er janvier 1982 en qualité de responsable technique de l'entreprise.

2) L'horaire de travail est, selon la demande de Mr. C.________, pour surveiller efficacement les travaux et régler les problèmes techniques ainsi que les contrôles en fin de chantier, les contrôles périodiques avec formulaires et protocoles renvoyés aux différents distributeurs ainsi qu'aux clients selon l'ordonnance OIBT article 9.

3) DUREE DU CONTRAT : Indéterminée

4) DELAI DE CONGE : En vigueur dans la profession

5) SALAIRE MENSUEL : -Fr. 1'905.- Remis à jour à [...] le 5 mai 2004 [...] Monsieur W.________ C.________ [...] [...] ». Ce document n'a jamais été signé.

c) Le 2 juin 2004, le défendeur lui a répondu ce qui suit : « Monsieur, Suite à votre courrier du 3 mai 04, je ne sais si la convention du 1er janvier 04 est obsolète, n'ayant été dénoncée par aucune des parties contractantes, laissant à un juge éventuel le soin d'en décider. Cependant, me référant de la dite convention et par gain de paix, je serais prêt à considérer une dénonciation conventionnelle par vous-même au 31 décembre 2003 pour une échéance au 31 décembre 2004, ne souhaitant pas poursuivre au-delà notre collaboration. Sans réponse au 25 juin 2004, je poursuivrai sans autre la procédure en recouvrement » . C.________ n'a pas donné suite à la mise en demeure du défendeur.

d) Selon le témoin N.________, le défendeur a écrit en date du 28 août 2004 à X.________ SA pour l'informer de ce qu'il n'était plus le responsable technique du demandeur. Après cette lettre, mais à une date indéterminée, le témoin a eu une conversation téléphonique avec le défendeur qui l'a informé ne plus couvrir l'entreprise C.________ depuis une année. Le Tribunal ne retiendra pas cette déposition à cet égard, car elle est trop imprécise. 5.

a) Le 31 août 2004, l'agent d'affaire [...] à écrit ce qui suit au demandeur : « Monsieur, Concerne : W.________ c/ vous-même Je vous informe que j'ai été constitué mandataire par M. W.________, à [...]. Je constate que vous avez passé deux conventions en date du 1er janvier 1982. Il s'agissait d'une convention fixant la rémunération mensuelle de mon client afin qu'il puisse vérifier certaines installations que vous avez effectuées, sachant que M. W.________ est porteur de la maîtrise fédéral d'installateur électricien et pas vous-même. La convention passée entre parties a été conclue pour une première durée de 5 ans puis par un renouvellement tacite de 3 ans en 3 ans, et ceci sauf résiliation donnée au moins une année à l'avance. Au vu de ce qui précède, la prochaine échéance contractuelle de la convention interviendra le 1er janvier 2008, vu qu'à ce jour la convention n'a pas été dénoncée. Mon client m'indique qu'à ce jour, les mensualités depuis le début de cette année sont impayées sans motif. En conséquence, je vous mets en demeure par la présente de me faire parvenir les sommes suivantes : -Mensualités impayées du 1er janvier au 31 août 2004, a raison de fr. 1'905.- par mois fr. 15'240.- -Intérêts de retard à 8% dès le 1er janvier 2004 fr. 822.95 -Frais d'intervention selon l'art. 106 CO fr. 2'000.- -Frais de la poursuite introduite ce jour fr. 100.- TOTAL fr. 18'162.95 Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le total susmentionné à réception . J'ai reçu pour instruction d'exercer des poursuites contre vous, ce que je fais par courrier séparé. Je me permets de vous préciser que l'indexation est expressément réservée. Au vu du mandat qui m'a été confié, vous voudrez bien adresser tous paiements et toutes communications à mon étude exclusivement ».

b) Le 3 septembre 2004, un commandement de payer les sommes de fr. 15'240.-, plus intérêts à 8% du 1er janvier 2004, et de fr. 2'000.-, a été notifié au demandeur par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle sur réquisition du défendeur (poursuite n° 4022454). Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause de l'obligation : », il est indiqué : « 1) Mensualités impayées du 1er janvier au 31 août 2004, à raison de Fr. 1'905.- par mois, selon convention du 1er janvier 1982. 2) Frais d'intervention selon art. 106 CO ». Le demandeur a frappé ledit commandement de payer d'opposition. Le 29 mars 2005, le défendeur a requis du Juge de paix la mainlevée provisoire de l'opposition formée le 3 septembre 2004. Celui-ci l'a accordée à concurrence de fr. 15'240.-, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 4 septembre 2004. Le 22 juin 2005, le Juge de Paix a motivé la mainlevée provisoire de l'opposition comme il suit : « le 1er janvier 1982, les parties ont signé une convention par laquelle le poursuivi s'assurait la collaboration du poursuivant en tant que responsable technique, dite convention étant prévue pour cinq ans, puis se renouvelant de trois ans en trois ans sauf avis de résiliation donné une année à l'avance. Le même jour, le poursuivi a signé une seconde convention, selon laquelle le poursuivant percevrait une indemnité mensuelle de fr. 1'000.- pour frais de déplacement, indexable et adaptable selon la convention FTMH-ACVIE. A défaut de résiliation et dans la mesure où le montant mensuel indexé de fr. 1'905.- n'est pas contesté, il y a lieu de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'article 82 LP pour le montant de fr. 15'240.-, correspondant à la période du 1er janvier au 31 août 2004, plus intérêts au taux légal de 5% dès le 4 septembre 2004, lendemain de la réception du courrier du 31 mai 2004 du mandataire du poursuivant, qui vaut mise en demeure ». Le 24 novembre 2005, une commination de faillite a été notifiée au demandeur dans le cadre de la poursuite n° 4022454. 6.

a) Par demande et requête de mesures préprovisionnelles du 5 décembre 2005, C.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Statuant de manière urgente, dès réception de la présente action et sans audition des parties :

1. Restituer l'effet suspensif à la présente action, et ordonner en conséquence la suspension immédiate de la poursuite n° 4022454 dirigée par Monsieur W.________ à l'encontre de Monsieur C.________, ce jusqu'à l'issue de la procédure. Statuant au fond :

2. Dire et prononcer que Monsieur C.________ ne doit pas à Monsieur W.________ les sommes de Fr. 15'240.- avec intérêts à 5% dès le 4 septembre 2004.

3. Annuler la poursuite n° 4022454, et dire en conséquence que ladite poursuite n'ira pas sa voie.

4. Dire que Monsieur C.________ ne doit pas les frais du commandement de payer, ainsi que les dépens du Jugement de mainlevée provisoire en Fr. 680.-

5. Débouter le défendeur de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

6. Le condamner en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires du Conseil soussigné. » Le 7 décembre 2005, le Président du Tribunal de céans a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.

b) Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 12 décembre 2005, C.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. La poursuite n° 4022454 de l'Office des Poursuites de Nyon dirigée par Monsieur W.________ à l'encontre de Monsieur C.________ est suspendue.

2. La suspension est prononcée jusqu'à droit connu sur l'action en constatation de droit et en annulation de la poursuite déposée le 5 décembre 2005 par Monsieur C.________ à l'encontre de Monsieur W.________.

3. La décision de suspension de la poursuite n° 4022454 de l'Office des Poursuites de Nyon est communiquée sans délai à l'Office des Poursuites de Nyon. Vu l'extrême urgence, le requérant conclut à ce que la suspension de la poursuite n° 4022454 de l'Office des Poursuites de Nyon soit prononcée par voie de mesures préprovisionnelles. » Par décision du 13 décembre 2005, le Président du Tribunal de céans a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence. Le 27 janvier 2006, le défendeur a conclu au rejet, avec dépens, de la requête de mesures provisionnelles. Par ordonnance du 3 février 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 12 décembre 2005 par le demandeur.

c) Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de C.________ le 7 mars 2006 [...]. Le 20 mars 2006, C.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Le Président de la Cour des poursuites et faillites a accordé l'effet suspensif le 23 mars 2006. Le même jour, le substitut du Préposé de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon-Rolle a écrit au Président de céans pour l'informer du dépôt de la somme de francs 17'385.55 en mains de l'Office par le demandeur et de la consignation de ce montant à l'Office jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente cause. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a annulé la faillite du demandeur par arrêt du 21 septembre 2006. Le 15 novembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a demandé à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon-Rolle de conserver les fonds susmentionnés jusqu'à droit connu sur la présente action.

d) Par réponse du 5 octobre 2007, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.» En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait résilié à la fin 2003 le contrat le liant au défendeur ni qu'il s'était libéré d'une autre manière de ses obligations découlant de cette convention. Ils ont au contraire estimé que le défendeur avait établi que le demandeur était contractuellement engagé envers lui et lui devait la somme de 1'905 fr. par mois, montant selon indexation de février 1996, à titre d'indemnisation pour ses frais de déplacement. Ils ont par conséquent rejeté la demande tendant notamment à la constatation de l'inexistence de la dette et à l'annulation de la poursuite. B. Par acte du 10 juillet 2009, C.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours (1), à l'annulation et à la mise à néant du jugement entrepris (2) et, partant, à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas à l'intimé W.________ la somme de 15'240 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 septembre 2004 (3), que la poursuite n o 4022454 est annulée (4), qu'il ne doit pas les frais de commandement de payer ni les dépens du jugement de mainlevée provisoire par 680 fr. (5), que l'intimé est débouté de toutes autres conclusions (6) et que ce dernier est condamné aux dépens de première et deuxième instance (7). Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai prolongé à cet effet. En droit : 1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée. Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 2. a) En l'espèce, malgré les termes utilisés dans la formulation de la deuxième conclusion, le recours tend uniquement à la réforme, ce qui est confirmé par l'intitulé même de l'acte. Le recourant n'a au demeurant développé aucun moyen de nullité spécifique. Il reproche aux premiers juges d'avoir interprété de manière erronée les faits de la cause et de ne pas avoir apprécié de manière correcte les preuves offertes par les parties. Vu le large pouvoir d'examen en fait et en droit dont dispose la cour de céans en réforme (art. 452 et 456a CPC), ces griefs peuvent être examinés dans le cadre de ce dernier recours. b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 3. a) Dans son acte de recours, le recourant a formulé plusieurs griefs, sans toutefois indiquer en quoi les premiers juges auraient fait une mauvaise application de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), interprété de manière erronée les faits de la cause et incorrectement apprécié les preuves offertes par les parties. b) L'action en annulation ou en suspension de la poursuite instruite en la forme accélérée (art. 85a LP) permet au juge de constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. A l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67). c) En l'espèce, il ressort des deux conventions du 1 er janvier 1982 que le recourant s'est engagé à verser à l'intimé une indemnité mensuelle pour les frais de déplacement supportés par celui-ci dans le cadre de son activité de responsable technique. Le montant, arrêté initialement à 1'000 fr., a été indexé à 1'905 fr. en février 1996, selon mention manuscrite figurant au bas de la seconde convention. La quotité de cette somme n'est au demeurant pas contestée par le recourant. Quant à la créance de 15'240 fr. pour laquelle l'intimé a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant, elle représente les huit mensualités de 1'905 fr. dues pour la période du 1 er janvier au 31 août 2004. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont, pour les motifs complets et convaincants exposés en pages 13 et 14 du jugement que la cour de céans fait siens (art. 471 al. 3 CPC), considéré que l'intimé avait établi que le recourant était contractuellement engagé envers lui et lui devait la somme de 1'905 fr. par mois à titre d'indemnisation pour ses frais de déplacement. En outre, le tribunal civil a estimé que le recourant n'avait pas démontré avoir résilié le contrat du 1 er janvier 1982 ou s'être libéré d'une autre manière de son obligation contractuelle. Il a en effet retenu qu'en utilisant les termes «notre convention ne répond plus à la nouvelle loi de l'OIBT» dans son courrier du 3 mai 2004 adressé à l'intimé, le recourant avait, par l'usage du présent de l'indicatif, implicitement reconnu que les rapports contractuels n'avaient pas cessé à cette date. De plus, au vu du témoignage de N.________ relatif au délai de grâce de six mois accordé au recourant par l'autorité fédérale compétente et à la lettre de l'intimé du 28 août 2004 par laquelle il informait X.________ SA qu'il n'était plus le responsable technique du recourant, les premiers juges ont considéré que les parties avaient effectivement collaboré jusqu'à fin août 2004. Enfin, ils se sont basés sur les avis d'installation signés par l'intimé et remis en 2004 par le recourant à la société précitée, qui permettaient de retenir que le recourant avait continué à travailler dans son domaine d'activité en 2004, ce qu'il n'était autorisé à faire selon les prescriptions légales en vigueur que s'il était assisté d'une «personne du métier», tel l'intimé (jgt, pp. 13 et 14). Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 459 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Bertrand Pariat (pour C.________), ‑      M e Franck Ammann (pour W.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'920 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :