SOCIÉTÉ SIMPLE, DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ, FIN, LIQUIDATION{EN GÉNÉRAL} | 545 al. 1 ch. 1 CO, 545 al. 1 ch. 4 CO, 489 CPC, 568 CPC, 573 CPC, 574 CPC, 586 CPC, 596 CPC, 1 ch. 18 LVCO
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Il s'agit de déterminer la procédure applicable à la présente cause. Dans le jugement incident attaqué, le premier juge a exposé qu'il "a été relevé plusieurs fois dans le cadre de ce dossier que la procédure non contentieuse n'était pas la plus adaptée et qu'une procédure contentieuse aurait été plus apte à exposer les faits de façon claire. Les parties ont toutefois opté pour la procédure non contentieuse" (p. 5). Ce même jugement rappelle que R.________ a ouvert action en dissolution et en liquidation de la société simple qu'il formait avec F.________ (p. 2), ce qui n'est contesté par personne.
E. 2 a)
La
cause de la dissolution est le fait que la réalisation du
but social est devenue impossible (art. 545 al. 1 ch. 1 CO), selon
l'expertise déposée le 15 avril 2002 par le notaire
N.________ (p. 4), en raison de l'éloignement total des
associés (allégué 4 de la requête du 6
mars 2000; cf. Venturi-Zen Ruffinen, La résiliation pour
justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg
2007, n. 1067 p. 278 qui cite Becker, Commentaire bernois), ou
encore la volonté unanime des associés
exprimée en 1995 déjà (art. 545 al. 1 ch. 4
CC; allégués 5 et 6 de dite requête;
allégué 12 de la requête complémentaire
du 7 novembre 2003; voir aussi ci-dessous), et non pas l'existence
de justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO), laquelle n'a pas
été invoquée. Or, seule cette dernière
cause de dissolution est visée par l'art. 1 al. 1 ch. 18
LVCO (loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale du 18 décembre 1936 révisant
les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV
221.01). L'art. 4 al. 1 ch. 3 LVCO ne s'applique donc
pas.
b)
L'art. 596 al. 1 CPC prévoit que le partage de
biens communs entre personnes formant une communauté telle
que société ou indivision contractuelle
s'opère, à défaut de règles
spéciales, selon les formes prévues aux art. 567 et
suivants pour le partage successoral.
L'art. 596 CPC ne s'impose pas à tout règlement de
compte entre personnes qui ont formé une communauté
ou en forment encore une. Cette disposition ne s'applique que
lorsqu'il y a des biens mobiliers ou immobiliers à partager
(Ch. rec., C. c. de S., 28 février 1978 cité par
Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise,
3ème éd., 2002, note ad art. 596 CPC), comme en
l'espèce.
c)
Dans la société simple, l'ensemble des
apports constitue la fortune de la société, qui
évolue au gré de ses résultats (Tercier/Favre,
Contrats spéciaux, 4ème éd., n. 7573 p. 1135).
Dans les rapports internes, s'il n'est pas possible de
déterminer les apports de chaque associé,
l'égalité des parts de chaque associé est le
principe du partage (art. 531 al. 2 CO; Tercier/Favre, op. cit., n.
7584 p. 1137).
En l'espèce, la société simple comprend une
fortune composée de biens mobiliers et immobiliers dont on
ne peut déterminer quel associé en a fait l'apport.
La présente procédure en dissolution et en
liquidation de la société simple est donc
régie par la procédure spéciale de partage
(successoral ou sociétal).
d)
Il y a recours au Tribunal cantonal contre les
prononcés rendus par le président du tribunal en
application de la procédure spéciale de partage (art.
586 CPC). Il s'agit du recours non contentieux des art. 489 et
suivants CPC (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 586
CPC, p. 846).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, le recours est ainsi recevable en la
forme.
E. 3 a)
En
matière non contentieuse, le Code de procédure civile
ne fait aucune distinction entre les moyens de recours. C'est
à la juridiction supérieure qu'il appartient de voir,
suivant le cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme
de la décision de première instance, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge
pour complément d'instruction et nouveau jugement. La
juridiction de recours ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est
en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (JT 2003 III 35, c. 1c in fine, 37; JT
2002 III 186, c. 1d; JT 2000 III 8, c. 1c; Poudret/ Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
La Chambre des recours n'est pas liée par les conclusions
des parties et retient même des moyens de nullité non
articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices
apparents qui affectent la décision attaquée (JT 2000
III 8; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p.
763).
b)
Le recours non contentieux a un effet pleinement
dévolutif, la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de
la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35, c. 1c, p. 37; JT 2002
III 186, c. 1c; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498
CPC, p. 766).
E. 4 La requête en partage déposée le 6 mars 2000 par l'intimé ne contenait pas de conclusions précises en liquidation (art. 568 CPC), celles-ci ayant été précisées en cours d'instance par une conclusion pécuniaire. Le recourant a conclu au rejet de cette conclusion. Par courrier du 21 mars 2000, le recourant (défendeur) a donné son accord sur le principe de la dissolution de la société simple, sous réserve de deux éléments : un bâtiment agricole, pour lequel il préconise l'indivision et un terrain propriété commune d'une autre société simple; il a confirmé être d'accord de désigner un notaire. Le 29 mars 2000, l'intimé (demandeur) a écrit au Président qu'il renonçait à une audience et adhérait "à la double proposition du recourant … qui exprime en réalité une proposition commune". Il y a donc lieu d'admettre que le principe de la liquidation de la société simple est acquis et qu'il faut procéder au partage.
E. 5 Le recourant conclut tout d'abord à ce qu'il est autorisé à introduire une conclusion reconventionnelle en paiement contre l'intimé à concurrence de 988'320 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès la date de la dissolution de la société simple. Or, cette conclusion a d'ores et déjà été introduite dans la procédure par le premier juge, selon le procès-verbal de l'audience du 20 juin 2008, si bien que le recours est sans objet sur ce point.
E. 6 a)
Une
fois le principe du partage acquis (art. 569 CPC) et l'expertise
exécutée (art. 570 à 572 CPC), le notaire fait
rapport au président sur tous les points soumis à son
examen (art. 572 al. 3 CPC). Le président communique le
rapport du notaire aux parties et leur fixe un délai pour
présenter par mémoire leurs observations, formuler
leurs réquisitions et conclusions et produire leurs
pièces (art. 573 al. 1 CPC). Ce délai expiré,
le président assigne les parties et le notaire à son
audience (art. 573 al. 2 CPC). L'instruction principale a lieu lors
de cette audience (note marginale ad art. 574 CPC).
Selon l'Exposé des motifs (BGC 1966, p. 763), la
procédure spéciale de partage se caractérise
par sa souplesse. Le juge a la faculté d'ordonner tout
complément de preuves nécessaire et même, s'il
le faut, un nouvel échange de mémoires (Poudret /
Haldy / Tappy, op. cit., note ad art. 574 p. 838).
Le mémoire au sens de l'art. 573 al. 1 CPC ne se limite pas
à des déterminations, mais peut contenir des
allégations, des offres et réquisitions de preuves et
des conclusions; il peut aussi s'accompagner de la production de
pièces. Ce mémoire permet en effet à l'instant
au partage de compléter sur ces différents points sa
requête initiale, souvent très peu
détaillée (Tappy, L'expertise notariale dans les
procès en partage : passé, présent, avenir, in
Mélanges publiés par l'Association des notaires
vaudois à l'occasion de son centenaire, 2005, pp. 121 ss,
spéc. 131).
b)
Il n'y a pas lieu d'examiner si les règles sur la
réforme sont applicables par analogie, puisque les parties
n'ont pas exprimé leur désaccord avec ce mode de
faire.
c)
Le recourant a conclu qu'il soit autorisé à
déposer une nouvelle réponse.
Le Président a traité chacun des points correspondant
à des allégués nouveaux pour en conclure qu'il
n'y avait pas lieu à accorder la réforme sur chacun
d'eux (jgt p. 8). Le premier juge a considéré en bref
que plus de la moitié des faits ainsi allégués
par le recourant avaient déjà été
évoqués au cours du procès, notamment dans les
différentes expertises. Par ailleurs, il a constaté
que les autres allégations étaient relatives à
des prétentions de cette partie (jgt pp. 7/8, let. m, o, p
et q). La Chambre des recours peut faire siennes ces
considérations et les confirmer par adoption de motifs (art.
471 al. 3 CPC).
E. 7 En définitive, le recours doit donc être rejeté et le jugement incident du 18 juillet 2008 confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 4'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour F.________), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 988'329 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.11.2009 HC / 2009 / 359
SOCIÉTÉ SIMPLE, DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ, FIN, LIQUIDATION{EN GÉNÉRAL} | 545 al. 1 ch. 1 CO, 545 al. 1 ch. 4 CO, 489 CPC, 568 CPC, 573 CPC, 574 CPC, 586 CPC, 596 CPC, 1 ch. 18 LVCO
TRIBUNAL CANTONAL 572/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 4 novembre 2009 _____________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 545 al. 1 ch. 1 et ch. 4 CC; 1 al. 1 ch. 18 LVCO; 489, 568, 573, 574, 586, 596 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par F.________, à Senarclens, défendeur, contre le jugement rendu le 18 juillet 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec R.________, à Senarclens, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement incident du 18 juillet 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme du 7 janvier 2008, complétée par la requête en réforme complémentaire du 6 juin 2008, déposées par F.________ (I) et arrêté les frais et dépens de la procédure (II et III). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1. R.________ et F.________, défendeur au fond, ont constitué une société simple ayant pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole. R.________, demandeur au fond et fils d'Edouard R.________, a repris la place de son père dans la société simple depuis le 1 er janvier 1977, selon convention signée le 15 juin 1977 par Edouard R.________, R.________ et F.________. 2. Par requête du 6 mars 2000, R.________ a ouvert action contre F.________ et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. La société simple formée entre parties selon contrats des 1 er janvier 1969 et 15 juin 1977 a pris fin et est dissoute. II. La société simple susmentionnée doit être liquidée selon les modalités que le demandeur se réserve de préciser ultérieurement en cours d'instance. III. Un liquidateur est désigné par l'autorité judiciaire aux fins de procéder à la liquidation à l'amiable si faire se peut ou, à défaut, faire rapport à Monsieur le Président sur les points de divergences entre parties, assorti de propositions de règlement." Par requête complémentaire du 7 novembre 2003, R.________ a complété, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête du 6 mars 2000, comme suit: "IV.Dire que F.________ est le débiteur de R.________ et doit immédiat paiement à celui-ci de la somme de fr. 287'446.75 (deux cent huitante-sept mille quatre cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1996." Par mémoire de réponse du 8 décembre 2003, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête complémentaire. Le 2 février 2004, R.________ a déposé ses déterminations. Lors de l'audience préliminaire du 14 avril 2004, R.________ a produit des conclusions subsidiaires, complétant, avec suite de frais et dépens, ses conclusions du 7 novembre 2003 et libellées comme suit: " Subsidiairement F.________ est le débiteur de R.________ et doit immédiat paiement à celui-ci des sommes suivantes: Fr. 65'000.- (soixante-cinq mille francs) à titre de fermage pour la parcelle Bergerie, au 31 mars 2002, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1999. Fr. 5'600.- (cinq mille six cents francs) à titre de fermage pour la parcelle [...]) plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 1996. Fr. 36'875.- (trente-six mille huit cent septante-cinq francs) à titre de fermage pour la parcelle [...], plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1999. Fr. 33'379,80 (trente-trois mille trois cent septante-neuf francs et huitante centimes), à titre d'intérêts hypothécaires sous déduction de fr. 21'875 (vingt-et-un mille huit cent septante-cinq francs) dus par R.________ à F.________ à titre de fermage au 31 mars 2002, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1999. Fr. 168'466,20 (cent soixante-huit mille quatre cent soixante-six francs et vingt centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1996." 3. Dans le cadre de cette procédure, une expertise a été confiée au notaire N.________. Il a rendu son rapport le 15 avril 2002. Puis, il a rendu un rapport complémentaire le 29 avril 2003. Une seconde expertise a été confiée à l'Union Suisse des Paysans. Elle a rendu son rapport le 3 avril 2007. 4. Par requête de réforme du 7 janvier 2008, F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. La réforme est accordée. II. Un délai d'un mois est accordé à F.________ pour déposer une nouvelle réponse." Par procédé écrit du 13 mai 2008, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme du 7 janvier 2008. Par requête de réforme complémentaire du 6 juin 2008, F.________ a précisé, sous lettres a à q, quelques points de sa requête du 7 janvier 2008. Par procédé écrit complémentaire sur requête complémentaire de réforme du 19 juin 2008, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit: "La requête de réforme présentée par F.________ est admise sur les lettres B, E et I, en ce sens qu'une expertise est ordonnée pour déterminer le montant des loyers relatifs aux parcelles de [...], de [...] et aux locaux occupés par [...], jusqu'à ce jour, la requête de réforme étant rejetée pour le surplus." Lors de l'audience incidente du 20 juin 2008, les parties ont précisé leurs conclusions de la manière suivante: "- F.________ introduit une conclusion III en complément de sa requête du 7 janvier 2008, dont le contenu est le suivant. III. F.________ est autorisé à introduire dans sa réponse la conclusion reconventionnelle suivante: R.________ est débiteur de F.________ et lui doit prompt paiement de la somme de fr. 988'320.- (neuf cent huitante-huit mille trois cent vingt francs) avec intérêt à 5% l'an dès la date de la dissolution de la société simple.
- R.________ est autorisé à se réformer pour prendre la conclusion complémentaire suivante : F.________ est son débiteur d'une somme de fr. 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1996, en sus de la somme de fr. 287'446.75 (deux cent huitante-sept mille quatre cent quarante-six francs et septante-cinq centimes) en capital, à laquelle il a déjà conclu." R.________ a ensuite conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de F.________ et F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celles de R.________." En droit, le premier juge a rejeté la requête de réforme pour les motifs suivants : "
a) F.________ conteste le principe de la dissolution. Toutefois, ce point fait déjà l'objet des pièces 101 et 102 et est traité dans l'expertise du 15 avril 2002.
b) F.________ estime qu'il ne doit pas d'intérêts hypothécaires à R.________ du fait de l'usage de la parcelle de [...]. Ce point a été abordé par l'expert dans son rapport du 15 avril 2002 et dans le rapport complémentaire du 29 avril 2003.
c) F.________ reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte du prix d'acquisition des arbres, ni de leur juste durée de vie et d'amortissement. Cette question a été traitée dans le rapport d'expertise du 15 avril 2002 et dans le rapport complémentaire du 29 avril 2003.
d) F.________ soutient que les filets de protection n'ont aucune valeur vénale une fois utilisés. L'expert a soulevé ce point dans son rapport du 15 avril 2002.
e) F.________ soutient qu'il n'y a pas de contrat de bail donnant droit à des fermages en faveur de R.________. Il estime que cette question n'avait pas à être résolue par l'expert. L'expert s'est toutefois prononcé sur ce point dans son rapport du 15 avril 2002.
f) F.________ estime ne rien devoir à R.________ au titre d'indemnité pour arrachage d'arbres, les arbres ayant été plantés sur la parcelle de R.________, avec son consentement. La question a également été abordée par l'expert dans son rapport du 15 avril 2002.
g) F.________ soutient que le capital-vigne n'a aucune valeur. Ce point a lui aussi été examiné dans le rapport d'expertise du 15 avril 2008 (recte : 2002).
h) F.________ prétend ne rien devoir à R.________ du chef de la répartition des machines, ce dernier n'ayant notamment pas respecté les droits de préemption réciproques que les parties s'étaient promis. Cette question est abordée dans le rapport d'expertise du 15 avril 2002 et dans le rapport complémentaire du 29 avril 2003.
i) F.________ soutient qu'il n'existe aucun bail concernant M. [...] et qu'il ne doit donc rien à R.________ à ce titre. Ce point a aussi été traité dans le rapport d'expertise du 15 avril 2002 et dans le rapport complémentaire du 29 avril 2003.
j) F.________ prétend qu'aucune indemnité n'est due à R.________ à titre de la location du silo Provimi, celui-ci ayant été payé par les charges de la société simple. La location du silo Provimi a été évoquée dans le rapport d'expertise du 15 avril 2002.
k) F.________ soutient qu'il a repris le secteur déficitaire (arboriculture), alors que R.________ a repris le secteur rentable (commerce de moutons). Il souhaite alléguer les chiffres de rendement et les conséquences de la liquidation. Ce point a été abordé dans le rapport d'expertise du 15 avril 2002, ainsi que de l'expertise du 3 avril 2007 de l'Union Suisse des Paysans.
l) F.________ précise que lui-même et R.________ ne faisaient pas l'élevage de moutons, mais seulement le commerce. Ce point est aussi en relation avec le contenu du rapport d'expertise du 15 avril 2002, ainsi que dans l'expertise du 3 avril 2007 de l'Union Suisse des Paysans.
m) F.________ soutient avoir assumé seul des contrats en cours concernant des frigos, [...] et [...]. Il estime que R.________ lui doit le paiement des 50% de ce qu'ont coûté ces contrats.
n) F.________ demande le remboursement d'un montant de fr. 72'000.-, correspondant aux travaux qu'il a dû effectuer, car R.________ aurait pris la partie ouest de la halle qui n'avait pas besoin de travaux, en laissant à F.________ la partie est qui nécessitait des travaux. La question de la séparation de la halle a été traitée dans le rapport d'expertise complémentaire du 29 avril 2003.
o) F.________ estime que R.________ lui doit une somme de fr. 150'000.-, correspondant à la moitié d'un contingent de betteraves qu'il a amené seul et dont R.________ a repris la moitié. Ce contingent a été scindé en deux, la moitié pour F.________ et la moitié pour R.________, en 1990.
p) F.________ prétend que R.________ aurait cassé un contrat de prestation concernant des kiwis, causant ainsi un manque à gagner de fr. 160'000.- pour F.________. Les kiwis sont exploités dans le cadre d'une société anonyme, [...][...] SA.
q) F.________ soutient qu'il a investit fr. 255'000.- au Paraguay dans une affaire gérée par une société [...] elle-même administrée par R.________, que la mauvaise gestion de ce dernier a provoqué une perte à F.________ qui se chiffre à fr. 150'000.-, montant dû à F.________. Faute d'une comptabilité précise de cette société, ces prétentions sont impossibles à établir avec certitude. En conclusion, plus de la moitié des faits que F.________ souhaite alléguer ont déjà été évoqué dans le cadre de la procédure, notamment dans les différentes expertises. La procédure a commencé en mars 2000. Tout au long de cette procédure, F.________ a sollicité de nombreuses prolongations pour se déterminer sur la dernière expertise, jusqu'au dépôt de la requête de réforme du 13 mai 2008. La réforme ne doit pas être utilisée pour contourner le contenu d'expertises. Après deux expertises et un complément d'expertise, il faut aller de l'avant et mettre un terme à ce litige. Si F.________ n'est pas satisfait des conclusions des experts et estime qu'ils ont outrepassé leurs droits, et s'il souhaite établir que les faits sont différents de ce qui a été retenu dans les expertises, il pourra le plaider lors de l'audience de jugement. Concernant les quelques faits qui n'avaient pas encore été invoqué jusque-là, F.________ les connaissait depuis longtemps et aurait pu les alléguer bien avant. Certes, il n'y a pas de délai pour se réformer, mais il y a quand même des limites. Par conséquent, la requête de réforme doit être rejetée." B. F.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à ce que la réforme lui est accordée (I), un délai d'un mois lui étant imparti pour déposer une nouvelle réponse (II) et une autorisation d'introduire une conclusion reconventionnelle pécuniaire lui étant accordée (III), subsidiairement à son annulation. En droit : 1. Il s'agit de déterminer la procédure applicable à la présente cause. Dans le jugement incident attaqué, le premier juge a exposé qu'il "a été relevé plusieurs fois dans le cadre de ce dossier que la procédure non contentieuse n'était pas la plus adaptée et qu'une procédure contentieuse aurait été plus apte à exposer les faits de façon claire. Les parties ont toutefois opté pour la procédure non contentieuse" (p. 5). Ce même jugement rappelle que R.________ a ouvert action en dissolution et en liquidation de la société simple qu'il formait avec F.________ (p. 2), ce qui n'est contesté par personne. 2. a) La cause de la dissolution est le fait que la réalisation du but social est devenue impossible (art. 545 al. 1 ch. 1 CO), selon l'expertise déposée le 15 avril 2002 par le notaire N.________ (p. 4), en raison de l'éloignement total des associés (allégué 4 de la requête du 6 mars 2000; cf. Venturi-Zen Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg 2007, n. 1067 p. 278 qui cite Becker, Commentaire bernois), ou encore la volonté unanime des associés exprimée en 1995 déjà (art. 545 al. 1 ch. 4 CC; allégués 5 et 6 de dite requête; allégué 12 de la requête complémentaire du 7 novembre 2003; voir aussi ci-dessous), et non pas l'existence de justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO), laquelle n'a pas été invoquée. Or, seule cette dernière cause de dissolution est visée par l'art. 1 al. 1 ch. 18 LVCO (loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01). L'art. 4 al. 1 ch. 3 LVCO ne s'applique donc pas. b) L'art. 596 al. 1 CPC prévoit que le partage de biens communs entre personnes formant une communauté telle que société ou indivision contractuelle s'opère, à défaut de règles spéciales, selon les formes prévues aux art. 567 et suivants pour le partage successoral. L'art. 596 CPC ne s'impose pas à tout règlement de compte entre personnes qui ont formé une communauté ou en forment encore une. Cette disposition ne s'applique que lorsqu'il y a des biens mobiliers ou immobiliers à partager (Ch. rec., C. c. de S., 28 février 1978 cité par Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 596 CPC), comme en l'espèce. c) Dans la société simple, l'ensemble des apports constitue la fortune de la société, qui évolue au gré de ses résultats (Tercier/Favre, Contrats spéciaux, 4ème éd., n. 7573 p. 1135). Dans les rapports internes, s'il n'est pas possible de déterminer les apports de chaque associé, l'égalité des parts de chaque associé est le principe du partage (art. 531 al. 2 CO; Tercier/Favre, op. cit., n. 7584 p. 1137). En l'espèce, la société simple comprend une fortune composée de biens mobiliers et immobiliers dont on ne peut déterminer quel associé en a fait l'apport. La présente procédure en dissolution et en liquidation de la société simple est donc régie par la procédure spéciale de partage (successoral ou sociétal). d) Il y a recours au Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par le président du tribunal en application de la procédure spéciale de partage (art. 586 CPC). Il s'agit du recours non contentieux des art. 489 et suivants CPC (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est ainsi recevable en la forme. 3. a) En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les moyens de recours. C'est à la juridiction supérieure qu'il appartient de voir, suivant le cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2003 III 35, c. 1c in fine, 37; JT 2002 III 186, c. 1d; JT 2000 III 8, c. 1c; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La Chambre des recours n'est pas liée par les conclusions des parties et retient même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée (JT 2000 III 8; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Le recours non contentieux a un effet pleinement dévolutif, la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35, c. 1c, p. 37; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). 4. La requête en partage déposée le 6 mars 2000 par l'intimé ne contenait pas de conclusions précises en liquidation (art. 568 CPC), celles-ci ayant été précisées en cours d'instance par une conclusion pécuniaire. Le recourant a conclu au rejet de cette conclusion. Par courrier du 21 mars 2000, le recourant (défendeur) a donné son accord sur le principe de la dissolution de la société simple, sous réserve de deux éléments : un bâtiment agricole, pour lequel il préconise l'indivision et un terrain propriété commune d'une autre société simple; il a confirmé être d'accord de désigner un notaire. Le 29 mars 2000, l'intimé (demandeur) a écrit au Président qu'il renonçait à une audience et adhérait "à la double proposition du recourant … qui exprime en réalité une proposition commune". Il y a donc lieu d'admettre que le principe de la liquidation de la société simple est acquis et qu'il faut procéder au partage. 5. Le recourant conclut tout d'abord à ce qu'il est autorisé à introduire une conclusion reconventionnelle en paiement contre l'intimé à concurrence de 988'320 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès la date de la dissolution de la société simple. Or, cette conclusion a d'ores et déjà été introduite dans la procédure par le premier juge, selon le procès-verbal de l'audience du 20 juin 2008, si bien que le recours est sans objet sur ce point. 6. a) Une fois le principe du partage acquis (art. 569 CPC) et l'expertise exécutée (art. 570 à 572 CPC), le notaire fait rapport au président sur tous les points soumis à son examen (art. 572 al. 3 CPC). Le président communique le rapport du notaire aux parties et leur fixe un délai pour présenter par mémoire leurs observations, formuler leurs réquisitions et conclusions et produire leurs pièces (art. 573 al. 1 CPC). Ce délai expiré, le président assigne les parties et le notaire à son audience (art. 573 al. 2 CPC). L'instruction principale a lieu lors de cette audience (note marginale ad art. 574 CPC). Selon l'Exposé des motifs (BGC 1966, p. 763), la procédure spéciale de partage se caractérise par sa souplesse. Le juge a la faculté d'ordonner tout complément de preuves nécessaire et même, s'il le faut, un nouvel échange de mémoires (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., note ad art. 574 p. 838). Le mémoire au sens de l'art. 573 al. 1 CPC ne se limite pas à des déterminations, mais peut contenir des allégations, des offres et réquisitions de preuves et des conclusions; il peut aussi s'accompagner de la production de pièces. Ce mémoire permet en effet à l'instant au partage de compléter sur ces différents points sa requête initiale, souvent très peu détaillée (Tappy, L'expertise notariale dans les procès en partage : passé, présent, avenir, in Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois à l'occasion de son centenaire, 2005, pp. 121 ss, spéc. 131). b) Il n'y a pas lieu d'examiner si les règles sur la réforme sont applicables par analogie, puisque les parties n'ont pas exprimé leur désaccord avec ce mode de faire. c) Le recourant a conclu qu'il soit autorisé à déposer une nouvelle réponse. Le Président a traité chacun des points correspondant à des allégués nouveaux pour en conclure qu'il n'y avait pas lieu à accorder la réforme sur chacun d'eux (jgt p. 8). Le premier juge a considéré en bref que plus de la moitié des faits ainsi allégués par le recourant avaient déjà été évoqués au cours du procès, notamment dans les différentes expertises. Par ailleurs, il a constaté que les autres allégations étaient relatives à des prétentions de cette partie (jgt pp. 7/8, let. m, o, p et q). La Chambre des recours peut faire siennes ces considérations et les confirmer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 7. En définitive, le recours doit donc être rejeté et le jugement incident du 18 juillet 2008 confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 4'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour F.________), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 988'329 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. L e greffi er :