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HC / 2009 / 344

Waadt · 2009-06-30 · Français VD
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CRÉDIBILITÉ, TÉMOIN, IN DUBIO PRO REO, APPRÉCIATION DES PREUVES | 411 let. f CPP, 411 let. i CPP, 431 al. 2 CPP

Sachverhalt

qu'elle alléguait, il n'avait pas relevé d'indices sérieux de troubles psychiques justifiant une telle expertise ; qu'aucun élément concret ne laissait penser qu'elle avait été influencée par un tiers et qu'il n'y avait dès lors pas de motifs à ordonner une expertise de crédibilité de la plaignante au sens spécifique du terme (PV d'audience, p. 4). Le tribunal a donc estimé qu'il pouvait lui-même apprécier les déclarations de la plaignante. Sa motivation est pertinente au vu de la jurisprudence précitée et l'on ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire dans son appréciation. Les éléments invoqués par le recourant (mémoire, pp. 4 à 8), tirés au demeurant des auditions de la plaignante, ce qui n'est pas recevable (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP et les réf. cit.), ne sont à cet égard ni déterminants ni concluants. La plaignante avait d'ailleurs été entendue à l'audience de jugement avant que la décision sur l'incident ne soit prise (cf. PV d'audition, pp. 3 s.). On voit de surcroît que le recourant donne en passant sa propre version des faits, ce qui n'est pas recevable (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP). Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté. 2. Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient ensuite que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves. a) On relèvera tout d'abord que le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102). b) En l'occurrence, le recourant se contente, pour l'essentiel, de relever que le tribunal n'a pas réussi à déterminer certains faits ou que certains faits auraient dû être mis en exergue et il en déduit que les faits retenus par les premiers juges n'auraient pas dû être tenus pour établis. Ce faisant, le recourant ne fait à nouveau que développer ses propres thèses, sans pour autant démontrer que le tribunal aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation globale des événements. On relèvera que contrairement à ce que prétend le recourant, le juge peut fonder sa conviction sur des indices et n'a pas à trancher uniquement en fonction de « preuves au sens strict » (mémoire,

p. 12). Pour le surplus, on observera que l'essentiel de l'appréciation du tribunal figure en pages 20 à 23 de son jugement et que cette appréciation est parfaitement convaincante. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 3. En définitive, le recours formé par K.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Partant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., seront mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Invoquant l'art. 411 let. f CPP, le recourant reproche tout d'abord au tribunal d'avoir rejeté sa requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de la plaignante.

E. 1.1 a) Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Lausanne 2008, n. ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, spéc. p. 101; JT 1981 III 31 ). b) En l'occurrence, à l'audience de jugement, le recourant a requis, par voie incidente, que la plaignante soit soumise à une expertise de crédibilité et le tribunal a rejeté cette requête (PV d'audience, pp. 3 à 5). Le moyen est donc recevable.

E. 1.2 a) Le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu, reconnu par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 3 CEDH, et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles offrent. En particulier, le droit de fournir des preuves n'interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, c. 6c/cc; ATF 115 Ia 97, c. 5b, JT 1991 IV 25; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., pp. 101 s.). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (JT 1989 III 32; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé le rejet de conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuve ou une réquisition. Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure soit apte à le prouver (ATF 125 I 127, précité, c. 6). b) Selon la jurisprudence, le juge est notamment fondé à recourir à l'expertise pour apprécier la capacité de témoigner ou la valeur des déclarations d'un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou son développement, qu'il s'agisse d'enfants se disant victimes d'atteintes à leur intégrité sexuelle (ATF 128 I 81, c. 2) ou d'adultes (ATF 129 I 49, c. 5). L'expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il y a lieu d'apprécier les déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179, c. 2.4; ATF 128 I 81, précité; ATF 118 Ia 28, c. 1c, JT 1994 IV 153). On ajoutera que l'expertise de crédibilité a pour objet la validité des déclarations, et que la crédibilité du déclarant ne constitue qu'un élément d'analyse et doit être clairement distinguée de la validité des déclarations (ATF 129 I 49, précité ; ATF 128 I 81, précité). Exiger sans nuance et de manière quasi-automatique qu'une telle expertise soit ordonnée dès que les déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires serait contraire au principe de la libre appréciation des preuves (TF 1P.8/2002 du 5 mars 2002, c. 4.3.1).

E. 1.3 En l'occurrence, le tribunal a retenu que la plaignante avait fait des déclarations qui n'étaient ni fragmentaires, ni difficilement interprétables ; que si elle avait manifesté de sérieux troubles de mémoire s'agissant des dates auxquelles se rapportaient certains faits qu'elle alléguait, il n'avait pas relevé d'indices sérieux de troubles psychiques justifiant une telle expertise ; qu'aucun élément concret ne laissait penser qu'elle avait été influencée par un tiers et qu'il n'y avait dès lors pas de motifs à ordonner une expertise de crédibilité de la plaignante au sens spécifique du terme (PV d'audience, p. 4). Le tribunal a donc estimé qu'il pouvait lui-même apprécier les déclarations de la plaignante. Sa motivation est pertinente au vu de la jurisprudence précitée et l'on ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire dans son appréciation. Les éléments invoqués par le recourant (mémoire, pp. 4 à 8), tirés au demeurant des auditions de la plaignante, ce qui n'est pas recevable (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP et les réf. cit.), ne sont à cet égard ni déterminants ni concluants. La plaignante avait d'ailleurs été entendue à l'audience de jugement avant que la décision sur l'incident ne soit prise (cf. PV d'audition, pp. 3 s.). On voit de surcroît que le recourant donne en passant sa propre version des faits, ce qui n'est pas recevable (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP). Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.

E. 2 Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient ensuite que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves. a) On relèvera tout d'abord que le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102). b) En l'occurrence, le recourant se contente, pour l'essentiel, de relever que le tribunal n'a pas réussi à déterminer certains faits ou que certains faits auraient dû être mis en exergue et il en déduit que les faits retenus par les premiers juges n'auraient pas dû être tenus pour établis. Ce faisant, le recourant ne fait à nouveau que développer ses propres thèses, sans pour autant démontrer que le tribunal aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation globale des événements. On relèvera que contrairement à ce que prétend le recourant, le juge peut fonder sa conviction sur des indices et n'a pas à trancher uniquement en fonction de « preuves au sens strict » (mémoire,

p. 12). Pour le surplus, on observera que l'essentiel de l'appréciation du tribunal figure en pages 20 à 23 de son jugement et que cette appréciation est parfaitement convaincante. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours formé par K.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Partant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., seront mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Melissa Magnenat, avocate-stagiaire en l'Etude de Me Bernard de Chedid (pour K.________ ), -      Me Katia Elkaïm, avocate (pour J.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -      Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines, -      Office fédéral de police, -      Service de la population, Division étrangers ([...]), -      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 18.09.2009 HC / 2009 / 344

CRÉDIBILITÉ, TÉMOIN, IN DUBIO PRO REO, APPRÉCIATION DES PREUVES | 411 let. f CPP, 411 let. i CPP, 431 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 402 PE07.018454-AUP/EMM/CHA COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 18 septembre 2009 _________________________ Présidence de   M. Creux , président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Mingard, greffier ad hoc ***** Art. 411 let. f et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s'était rendu coupable de viol et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (III); il a suspendu l'exécution de ces peines et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (IV); il a en outre ordonné au condamné, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, la poursuite du traitement médical et psychiatrique entrepris (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusé K.________, né le 28 mai 1973, a fait la connaissance, il y a une dizaine d'années, de la plaignante J.________, née le 25 mars 1951. En automne 2005, l'accusé et la plaignante se sont revus incidemment. Après quelques contacts, ils ont entretenu à quelques reprises des relations intimes, qui se déroulaient au domicile de l'accusé. 2. Le 7 septembre 2007, en fin d'après-midi, la plaignante a contacté l'accusé sur son téléphone portable pour lui demander de la rejoindre au café L'Etalon noir, près de son domicile à Lausanne, où ils s'étaient retrouvés parfois pour boire un café. Dans des circonstances que l'instruction n'a pas permis de déterminer, ils se sont rendus dans l'appartement de l'accusé, où ils ont bu une bière. L'accusé a ensuite préparé un repas qu'ils ont partagé. L'accusé s'est installé à son ordinateur pour écouter de la musique et chatter avec une fille turque qu'il avait rencontrée sur Internet. La plaignante, spontanément ou à sa demande, a tenté de lui montrer comment accéder à un site de rencontres suisse. A partir de là, les versions de l'accusé et de la plaignante divergent fondamentalement. 3. Le tribunal n'a pas été en mesure de déterminer avec certitude toutes les étapes du déroulement de cette fin d'après-midi. Il a cependant tenu pour établi à satisfaction de droit que les faits s'étaient déroulés comme suit :

- après avoir partagé bières et nourriture avec l'accusé, la plaignante s'est rendue compte, en sortant des toilettes, vraisemblablement en voyant ce dernier assis devant son ordinateur à consulter des images suggestives, qu'il avait l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec elle ;

- lorsqu'il s'est approché d'elle et a commencé à la toucher, elle a dit vouloir d'abord se doucher, pensant ainsi gagner du temps et trouver le moyen d'esquiver ;

- au moment où, se levant, il s'est rendu aux toilettes, elle a tenté de quitter l'appartement ;

- lorsqu'il a entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait, il s'est précipité hors des toilettes et a refermé la porte d'entrée, la contraignant à entrer dans la douche ;

- à partir de là, qu'il ait effectivement verrouillé la porte d'entrée et retiré la clé ou non, il l'a empêchée de quitter l'appartement ;

- que ce soit sous la douche ou au salon sur le matelas, il a alors tenté de la pénétrer contre son gré ; toutefois, il n'est pas parvenu à introduire son pénis profondément dans son vagin et a éjaculé à l'entrée de ce dernier, tout en l'immobilisant pour parvenir à ses fins ;

- la plaignante a tenté de résister aux assauts de l'accusé, en vain ; elle était effrayée par la force qu'il manifestait ;

- après l'acte, elle a entendu la sonnerie de son téléphone portable, qui se trouvait dans on sac, elle a répondu à sa mère qui l'appelait et lui a proposé de la rappeler plus tard ;

- la plaignante est partie après s'être rhabillée pour se rendre au rendez-vous qu'elle avait fixé à un ami, S.________, au Café du Cygne. 4. Le tribunal a fondé sa conviction que les faits s'étaient déroulés pour l'essentiel comme relatés ci-dessus sur les motifs suivants :

- l'examen gynécologique effectué le lendemain des faits, à 9 heures, qui a révélé des « pétéchies circonférentielles à hauteur des débris hyménéaux » ;

- l'atrophie constatée par le médecin explique les réticences de la plaignante - en plus d'autres motifs qu'elle pouvait avoir - à entretenir une relation intime avec l'accusé ;

- il résulte du témoignage convaincant de l'infirmier-chef responsable du personnel de l'EMS qui employait la plaignante, entendu aux débats, que cette dernière a changé de comportement du jour au lendemain, à la suite du 7 septembre 2007 ;

- le témoignage d'un ami de la plaignante, S.________, du même âge qu'elle, corrobore en outre les propos de cette dernière ; ses déclarations, sans complaisance à l'égard de la plaignante, sont dignes de foi aux yeux du tribunal ;

- l'accusé n'a présenté sa version des faits, qu'il a répétée aux débats, qu'à l'occasion de son sixième interrogatoire, après deux mois et demi de détention ; auparavant, il avait toujours nié ce qui lui était reproché, déclarant même qu'il ne connaissait pas la plaignante, dont la photographie lui était présentée ;

- l'épisode qui s'est produit au CHUV le 5 février 2006, et pour lequel l'accusé a été condamné les 28 janvier 2008 et 2 avril 2008, avait déjà montré que l'accusé pouvait réagir de manière impulsive et hétéro-agressive lorsqu'il était confronté à une frustration ou lorsqu'il avait le sentiment d'être incompris ou méprisé ;

- le fait que la police n'ait pas détecté de traces biologiques (sang, sperme, etc.) dans la salle de bains, ni sur le matelas posé sur le sol du salon, malgré des investigations à l'aide d'un éclairage ultra-violet effectuées le 10 septembre 2007, ne suffit pas à infirmer la version des faits présentée par la plaignante, qui est corroborée par le faisceau d'indices cité ci-dessus ;

- l'instruction ne permet pas de retenir comme suffisamment établi la menace que l'accusé aurait proférée de jeter la plaignante du cinquième étage si elle n'entretenait pas une relation sexuelle avec lui ; il est en revanche manifeste qu'il a usé de force pour la contraindre à subir un tel acte. Au vu de ce qui précède, le tribunal a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. C. En temps utile, K.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée devant un Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En droit : 1. Invoquant l'art. 411 let. f CPP, le recourant reproche tout d'abord au tribunal d'avoir rejeté sa requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de la plaignante. 1.1. a) Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Lausanne 2008, n. ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, spéc. p. 101; JT 1981 III 31 ). b) En l'occurrence, à l'audience de jugement, le recourant a requis, par voie incidente, que la plaignante soit soumise à une expertise de crédibilité et le tribunal a rejeté cette requête (PV d'audience, pp. 3 à 5). Le moyen est donc recevable. 1.2. a) Le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu, reconnu par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 3 CEDH, et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles offrent. En particulier, le droit de fournir des preuves n'interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, c. 6c/cc; ATF 115 Ia 97, c. 5b, JT 1991 IV 25; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., pp. 101 s.). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (JT 1989 III 32; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé le rejet de conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuve ou une réquisition. Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure soit apte à le prouver (ATF 125 I 127, précité, c. 6). b) Selon la jurisprudence, le juge est notamment fondé à recourir à l'expertise pour apprécier la capacité de témoigner ou la valeur des déclarations d'un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou son développement, qu'il s'agisse d'enfants se disant victimes d'atteintes à leur intégrité sexuelle (ATF 128 I 81, c. 2) ou d'adultes (ATF 129 I 49, c. 5). L'expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il y a lieu d'apprécier les déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179, c. 2.4; ATF 128 I 81, précité; ATF 118 Ia 28, c. 1c, JT 1994 IV 153). On ajoutera que l'expertise de crédibilité a pour objet la validité des déclarations, et que la crédibilité du déclarant ne constitue qu'un élément d'analyse et doit être clairement distinguée de la validité des déclarations (ATF 129 I 49, précité ; ATF 128 I 81, précité). Exiger sans nuance et de manière quasi-automatique qu'une telle expertise soit ordonnée dès que les déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires serait contraire au principe de la libre appréciation des preuves (TF 1P.8/2002 du 5 mars 2002, c. 4.3.1). 1.3. En l'occurrence, le tribunal a retenu que la plaignante avait fait des déclarations qui n'étaient ni fragmentaires, ni difficilement interprétables ; que si elle avait manifesté de sérieux troubles de mémoire s'agissant des dates auxquelles se rapportaient certains faits qu'elle alléguait, il n'avait pas relevé d'indices sérieux de troubles psychiques justifiant une telle expertise ; qu'aucun élément concret ne laissait penser qu'elle avait été influencée par un tiers et qu'il n'y avait dès lors pas de motifs à ordonner une expertise de crédibilité de la plaignante au sens spécifique du terme (PV d'audience, p. 4). Le tribunal a donc estimé qu'il pouvait lui-même apprécier les déclarations de la plaignante. Sa motivation est pertinente au vu de la jurisprudence précitée et l'on ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire dans son appréciation. Les éléments invoqués par le recourant (mémoire, pp. 4 à 8), tirés au demeurant des auditions de la plaignante, ce qui n'est pas recevable (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP et les réf. cit.), ne sont à cet égard ni déterminants ni concluants. La plaignante avait d'ailleurs été entendue à l'audience de jugement avant que la décision sur l'incident ne soit prise (cf. PV d'audition, pp. 3 s.). On voit de surcroît que le recourant donne en passant sa propre version des faits, ce qui n'est pas recevable (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP). Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté. 2. Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient ensuite que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves. a) On relèvera tout d'abord que le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102). b) En l'occurrence, le recourant se contente, pour l'essentiel, de relever que le tribunal n'a pas réussi à déterminer certains faits ou que certains faits auraient dû être mis en exergue et il en déduit que les faits retenus par les premiers juges n'auraient pas dû être tenus pour établis. Ce faisant, le recourant ne fait à nouveau que développer ses propres thèses, sans pour autant démontrer que le tribunal aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation globale des événements. On relèvera que contrairement à ce que prétend le recourant, le juge peut fonder sa conviction sur des indices et n'a pas à trancher uniquement en fonction de « preuves au sens strict » (mémoire,

p. 12). Pour le surplus, on observera que l'essentiel de l'appréciation du tribunal figure en pages 20 à 23 de son jugement et que cette appréciation est parfaitement convaincante. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 3. En définitive, le recours formé par K.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Partant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., seront mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Melissa Magnenat, avocate-stagiaire en l'Etude de Me Bernard de Chedid (pour K.________ ),

-      Me Katia Elkaïm, avocate (pour J.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines,

-      Office fédéral de police,

-      Service de la population, Division étrangers ([...]),

-      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :