opencaselaw.ch

HC / 2009 / 343

Waadt · 2009-08-06 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

IN DUBIO PRO REO, APPRÉCIATION DES PREUVES | 411 let. i CPP, 431 al. 2 CPP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recourant fait valoir exclusivement des moyens de nullité. Subsidiairement, il conclut cependant à la réforme du jugement, en application de l'art. 444 al. 2 CPP.

E. 2 Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient qu'à plusieurs égards, le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves. On relèvera tout d'abord que le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Lausanne 2008, n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse au sujet de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, p. 102).

E. 3 Le recourant relève tout d'abord qu'après avoir estimé que la plaignante était « sincère », le tribunal aurait retenu qu'elle avait menti s'agissant des événements du 14 juillet 2007 pour lesquels il a été libéré de toute accusation. Ce faisant, c'est arbitrairement que les premiers juges ont considéré que, de manière générale, la plaignante était sincère dans ses mises en cause. On relèvera toutefois que les premiers juges n'ont pas retenu que la plaignante avait menti. Ils avaient à choisir entre deux versions, qui, au demeurant, ne s'excluaient pas totalement. Au bénéfice du doute, ils n'ont pas retenu d'infraction à l'encontre du recourant concernant les événements du 14 juillet 2007 (cf. jgt, p. 12). Cela ne signifie pas que la plaignante était une menteuse et ne justifie pas que l'on qualifie d'arbitraire l'appréciation générale des premiers juges sur sa crédibilité. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

E. 4 Le recourant fait ensuite valoir que le tribunal a arbitrairement considéré que les constats médicaux accréditaient les coups reçus. Il soutient que l'essentiel de ces constats concernent les événements du 14 juillet 2007, soit un cas pour lequel il a été libéré de toute accusation. On relèvera tout d'abord qu'il existe au dossier deux certificats médicaux du Dr W.________, l'un du 24 avril 2007 (P. 4/2), l'autre du 16 juillet 2007 (P. 11/2). Le recourant affirme en substance que ces certificats n'attestent pas de coups donnés par lui. Il est évident que le Dr W.________ ne peut déterminer l'auteur des lésions constatées. Les constats médicaux précités sont cependant des indices à l'appui des affirmations de la plaignante et de sa crédibilité, celle-ci ayant réagi immédiatement après les événements. L'appréciation des premiers juges à cet égard échappe au grief d'arbitraire. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

E. 5 Le recourant conteste encore que des témoins aient pu voir des hématomes sur la plaignante dès lors que le jugement n'en fait pas état hormis le cas exposé au considérant 8 (jgt, pp. 10 s.). Il résulte du jugement que la plaignante était frappée par son époux. Des collègues de la plaignante, entendues aux débats, ont vu des hématomes (jgt, p. 8); il s'agit là d'un indice que les déclarations de la plaignante sont véridiques. Un tribunal peut croire une personne, témoin ou plaignant, parce qu'elle a l'accent de la vérité, que son attitude générale et la cohérence et la permanence de ses propos sont convaincants. S'il y a d'autres indices, cela peut conforter son appréciation; c'est le cas ici. Partant, le grief d'arbitraire est mal fondé et le moyen doit être rejeté.

E. 6 Le recourant fait enfin valoir que pour ce qui concerne les événements du 8 mai 2008 au cours desquels, selon la plaignante, il aurait menacé de se suicider avec sa fille, le témoin U.________ a affirmé que les déclarations de la plaignante étaient mensongères. En page 3 du procès-verbal d'audience, il est protocolé ce qui suit : « [U.________] déclare en particulier qu'à son avis, les déclarations de B.R.________ selon lesquelles A.R.________ aurait dit qu'il allait se suicider avec l'enfant C.R.________ étaient mensongères. Elle a eu un entretien le 8 ou le 9 mai 2008 à ce propos avec B.R.________». Il ne s'agit cependant que d'un avis du témoin à la suite d'une discussion avec la plaignante, et non d'un fait dûment constaté par le témoin. Ce dernier l'a donc déduit des propos de la plaignante. Cet avis n'a pas été suivi par le tribunal, qui s'est limité à relever que selon plusieurs témoins, le recourant était incapable de se suicider avec sa fille (jgt, p. 13), ce qui n'exclut nullement qu'il ait menacé de le faire. Il n'y a là rien d'arbitraire. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.

E. 7 En définitive, le recours formé par A.R.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Partant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Alain Dubuis, avocat (pour A.R.________ ), -      Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.R.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -      Service de la population, Division étrangers ([...]), -      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 18.09.2009 HC / 2009 / 343

IN DUBIO PRO REO, APPRÉCIATION DES PREUVES | 411 let. i CPP, 431 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 401 PE07.008429-EEC COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 18 septembre 2009 ________________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Mingard, greffier ad hoc ***** Art. 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________ contre le jugement rendu le 6 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 6 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.R.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et séquestration (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III); il a suspendu l'exécution de la peine de jours-amende et fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 ans (IV); il a en outre dit que A.R.________ était le débiteur de B.R.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2007, à titre de réparation du tort moral (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Le 12 septembre 2003, l'accusé A.R.________, né le 2 juillet 1959, a épousé la plaignante B.R.________, née le 11 novembre 1972. De cette union est issue C.R.________, née le 25 septembre 2006. Le couple s'est séparé le 16 février 2007. Plusieurs conventions et prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale ont été rendus. 2. Plusieurs épisodes de violence de l'accusé contre son épouse se sont produits entre le mois d'octobre 2006 et le 8 mai 2008. Ces actes ont été révélés par la plaignante. Que ce soit à l'enquête ou aux débats, l'accusé les a toujours contestés, soutenant que son épouse ne visait qu'à le priver de la garde de l'enfant C.R.________. Il a tenté de la faire passer pour une affabulatrice, capable de s'automutiler pour accréditer son récit. Le tribunal n'a aucune raison d'écarter les déclarations de la plaignante. Celle-ci est apparue sincère et constante dans ses mises en cause. Les pièces au dossier montrent que, dans des cas qui seront évoqués ci-dessous, des lésions ont été constatées par son médecin. Des photos de ces lésions ont également été prises. Des collègues de la plaignante, entendues aux débats, ont en outre vu les hématomes que la plaignante présentait. Dans les vestiaires de l'EMS où elle travaillait, la plaignante cherchait à les cacher ou les minimisait lorsqu'elle se savait observée. Elle avait honte et ne voulait pas qu'on sache qu'elle était battue. Le phénomène avait pris une telle ampleur que le personnel de l'EMS s'est résolu à dénoncer les faits au juge pénal, ce qui a été fait par courrier du 26 avril 2007. De plus, la plaignante n'a jamais cherché à enfoncer son mari. Sa description des sévices subis a toujours été mesurée. Alors qu'elle aurait pu insister sur l'ampleur des violences, elle n'a jamais exagéré son discours, insistant même sur le fait que son mari avait renoncé à la frapper dans certains cas, alors qu'il paraissait sur le point de le faire. D'autre part, l'histoire du couple montre que des violences conjugales ont déjà occupé la justice. Une première enquête pénale a été ouverte contre l'accusé le 6 juillet 2005 sur plainte de son épouse. Elle a été clôturée par un non-lieu le 19 décembre 2006 en raison du retrait de plainte de celle-ci et de la non-révocation de la suspension de la procédure pénale. A tous ces indices s'ajoute le fait que l'accusé n'a jamais déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre son épouse, bien qu'il se dise victime d'une cabale de cette dernière. 3. Fondé sur tous ces éléments, le tribunal a retenu les faits suivants : 3.1. a) Dans la nuit du 31 décembre 2006 au 1 er janvier 2007, l'accusé a donné plusieurs coups de poing et des claques au niveau du visage de son épouse, qui a eu la lèvre inférieure bleue et a saigné à cet endroit. Il a également serré un des bras de son épouse, qui a présenté des marques. Comme l'accusé ne voulait pas que son épouse aille se faire soigner, par crainte que les violences physiques ne soient découvertes, il l'a empêchée de quitter la maison en déposant une pile de pneus devant la porte d'entrée et a veillé à ce qu'elle ne téléphone pas. Il l'a ainsi maintenue à domicile contre sa volonté jusqu'au 3 janvier 2007, date à laquelle elle devait reprendre son travail. b) Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et séquestration. 3.2. a) Le 23 avril 2007 à Moudon, [...], alors que l'accusé venait chercher C.R.________ chez la plaignante, une dispute a éclaté entre les époux. L'accusé a donné un coup de poing sur le flanc de son épouse. Le lendemain, la plaignante a consulté le docteur W.________, à Moudon. Ce médecin a constaté un hématome d'allure fraîche de 3 cm de diamètre environ au niveau costal antérieur droit. b) Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. 3.3. a) Le 4 juillet 2007 à Moudon, [...], l'accusé s'est présenté au domicile de la plaignante, qui l'a laissé entrer car il était censé ramener C.R.________. Une fois à l'intérieur, il a enroulé la plaignante dans un drap, puis l'a basculée sur le lit et a saisi un bâton. Après avoir enroulé des linges autour de ses mains, il a feint de frapper les pieds de son épouse en expliquant qu'il la traiterait comme les esclaves africains. Il a précisé que personne n'en saurait rien, car il n'y aurait pas de traces, vu les précautions prises. Il a ensuite déclaré que comme il avait pu venir dans son appartement ce jour-là, il trouverait le moyen de revenir à d'autres occasions. Il a rappelé à la plaignante qu'elle avait une semaine pour signer une lettre par laquelle elle acceptait de lui confier C.R.________. A d'autres reprises, notamment le 14 juillet 2007, l'accusé a répété à son épouse qu'elle devait s'arranger pour qu'il ait la garde de C.R.________ à mi-temps, tout en lui disant de faire attention. b) Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de menaces qualifiées. 3.4. a) Dans la journée du 8 mai 2008, l'accusé a suivi son épouse jusqu'à Lucens, où il lui a déclaré qu'il voulait se suicider avec leur fille en se jetant d'une falaise. Très alarmée, la plaignante a néanmoins pu calmer l'accusé, qui est parti en compagnie de C.R.________. L'accusé a ensuite cherché à contacter la plaignante par téléphone à huit reprises pour obtenir qu'ils se rencontrent, ce qu'elle a fini par accepter. A Moudon, où ils se sont retrouvés, l'accusé a renouvelé ses menaces de se suicider avec sa fille si son épouse n'entreprenait pas les démarches nécessaires, d'ici au lendemain à midi, pour qu'il obtienne la garde. Il a encore précisé que si elle ne s'exécutait pas, elle pouvait faire appel à son avocat pour préparer les cercueils. b) Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de menaces qualifiées et tentative de contrainte. C. En temps utile, A.R.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un Tribunal correctionnel autre que celui de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré de l'ensemble des accusations portées à son encontre, les frais d'enquête étant laissés à la charge de l'Etat. En droit : 1. Le recourant fait valoir exclusivement des moyens de nullité. Subsidiairement, il conclut cependant à la réforme du jugement, en application de l'art. 444 al. 2 CPP. 2. Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient qu'à plusieurs égards, le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves. On relèvera tout d'abord que le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Lausanne 2008, n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse au sujet de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, p. 102). 3. Le recourant relève tout d'abord qu'après avoir estimé que la plaignante était « sincère », le tribunal aurait retenu qu'elle avait menti s'agissant des événements du 14 juillet 2007 pour lesquels il a été libéré de toute accusation. Ce faisant, c'est arbitrairement que les premiers juges ont considéré que, de manière générale, la plaignante était sincère dans ses mises en cause. On relèvera toutefois que les premiers juges n'ont pas retenu que la plaignante avait menti. Ils avaient à choisir entre deux versions, qui, au demeurant, ne s'excluaient pas totalement. Au bénéfice du doute, ils n'ont pas retenu d'infraction à l'encontre du recourant concernant les événements du 14 juillet 2007 (cf. jgt, p. 12). Cela ne signifie pas que la plaignante était une menteuse et ne justifie pas que l'on qualifie d'arbitraire l'appréciation générale des premiers juges sur sa crédibilité. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. Le recourant fait ensuite valoir que le tribunal a arbitrairement considéré que les constats médicaux accréditaient les coups reçus. Il soutient que l'essentiel de ces constats concernent les événements du 14 juillet 2007, soit un cas pour lequel il a été libéré de toute accusation. On relèvera tout d'abord qu'il existe au dossier deux certificats médicaux du Dr W.________, l'un du 24 avril 2007 (P. 4/2), l'autre du 16 juillet 2007 (P. 11/2). Le recourant affirme en substance que ces certificats n'attestent pas de coups donnés par lui. Il est évident que le Dr W.________ ne peut déterminer l'auteur des lésions constatées. Les constats médicaux précités sont cependant des indices à l'appui des affirmations de la plaignante et de sa crédibilité, celle-ci ayant réagi immédiatement après les événements. L'appréciation des premiers juges à cet égard échappe au grief d'arbitraire. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. Le recourant conteste encore que des témoins aient pu voir des hématomes sur la plaignante dès lors que le jugement n'en fait pas état hormis le cas exposé au considérant 8 (jgt, pp. 10 s.). Il résulte du jugement que la plaignante était frappée par son époux. Des collègues de la plaignante, entendues aux débats, ont vu des hématomes (jgt, p. 8); il s'agit là d'un indice que les déclarations de la plaignante sont véridiques. Un tribunal peut croire une personne, témoin ou plaignant, parce qu'elle a l'accent de la vérité, que son attitude générale et la cohérence et la permanence de ses propos sont convaincants. S'il y a d'autres indices, cela peut conforter son appréciation; c'est le cas ici. Partant, le grief d'arbitraire est mal fondé et le moyen doit être rejeté. 6. Le recourant fait enfin valoir que pour ce qui concerne les événements du 8 mai 2008 au cours desquels, selon la plaignante, il aurait menacé de se suicider avec sa fille, le témoin U.________ a affirmé que les déclarations de la plaignante étaient mensongères. En page 3 du procès-verbal d'audience, il est protocolé ce qui suit : « [U.________] déclare en particulier qu'à son avis, les déclarations de B.R.________ selon lesquelles A.R.________ aurait dit qu'il allait se suicider avec l'enfant C.R.________ étaient mensongères. Elle a eu un entretien le 8 ou le 9 mai 2008 à ce propos avec B.R.________». Il ne s'agit cependant que d'un avis du témoin à la suite d'une discussion avec la plaignante, et non d'un fait dûment constaté par le témoin. Ce dernier l'a donc déduit des propos de la plaignante. Cet avis n'a pas été suivi par le tribunal, qui s'est limité à relever que selon plusieurs témoins, le recourant était incapable de se suicider avec sa fille (jgt, p. 13), ce qui n'exclut nullement qu'il ait menacé de le faire. Il n'y a là rien d'arbitraire. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté. 7. En définitive, le recours formé par A.R.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Partant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Alain Dubuis, avocat (pour A.R.________),

-      Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.R.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Service de la population, Division étrangers ([...]),

-      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :