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HC / 2009 / 33

Waadt · 2009-07-08 · Français VD
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LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 485v CPP

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de R.________ du 9 décembre 2008 à l'encontre du jugement du Juge d'application des peines du 27 novembre 2008 n'a plus d'objet. II. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par 387 fr. 35, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat. III L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Kathrin Gruber, avocate (pour R.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines (OEP/64575/CPB/st/cg), ‑      M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée, - Service de la population, secteur étrangers (10.08.1981), -      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 08.07.2009 HC / 2009 / 33

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 485v CPP

TRIBUNAL CANTONAL 243 AP08.025049-SPG/LCJ COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Arrêt du 8 juillet 2009 ________________ Du 8 juin 2009 ________________ Présidence de   M. Creux , président Juges : Mme   Epard et M. Battistolo Greffier : M.        Valentino ***** Art. 485v CPP Vu le jugement du 27 novembre 2008, par lequel le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à R.________ (I) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II), vu l'arrêt du 18 décembre 2008, par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu l'arrêt du 7 mai 2009, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours, annulé l'arrêt de la cour de céans du 18 décembre 2008 et constaté que la décision du Juge d'application des peines du 27 novembre 2008 était nulle, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque, à la suite de l'admission d'un pourvoi en nullité , la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (cf. art. 277ter al. 1 aPPF), celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation (cf. art. 277ter al. 2 aPPF, qui demeure applicable vu l'article 132 al. 1 er LTF) et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109 c. 7 ; 110 IV 116 ; 106 IV 194 c. 1c ; 103 IV 73 c. 1), que les considérations qui précèdent sont aussi valables sous l'égide de la LTF, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (cf. TF 4A.138/2007 c. 1.5 et les références citées), qu'en l'occurrence, l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 décembre 2008 est annulé, que la Haute Cour a constaté que le jugement du Juge d'application des peines du 27 novembre 2008 était nul au motif que lorsque celui-ci avait statué, il n'était manifestement pas compétent pour se prononcer sur les modalités d'exécution d'une peine fondée sur un jugement qui n'était pas définitif et ne pouvait être exécutoire par avance faute d'accord du condamné à l'exécution anticipée de sa peine, que par courrier du 22 mai 2009, le greffe de la Cour de cassation pénale a fixé aux parties un délai de dix jours pour déposer un mémoire complémentaire, que dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déposer un mémoire complémentaire, se référant exclusivement à l'arrêt du Tribunal fédéral, que dans ce même délai, R.________ a, par courrier du 27 mai 2009, relevé que dans la mesure où le jugement rendu le 25 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne était devenu définitif et exécutoire, le Juge d'application des peines était compétent pour rendre une décision relative à sa libération conditionnelle et que, par conséquent, le dossier devait lui être renvoyé pour nouvelle décision, que par courrier du 4 juin 2009, le Juge d'application des peines a indiqué que la libération conditionnelle du prénommé ne pourrait pas faire l'objet d'un nouveau jugement, vu la proximité du terme de la peine, que, partant, il sied de constater que le recours interjeté par le prénommé à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Juge d'application des peines n'a plus d'objet; attendu que par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour de cassation pénale a mis à la charge du condamné les frais de deuxième instance, par 1'377 fr. 35, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 387 fr. 35, que dès lors que le Tribunal fédéral a annulé ledit arrêt, il y a lieu de laisser les frais susmentionnés à la charge de l'Etat (art. 485v CPP a contrario). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de R.________ du 9 décembre 2008 à l'encontre du jugement du Juge d'application des peines du 27 novembre 2008 n'a plus d'objet. II. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par 387 fr. 35, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat. III L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Kathrin Gruber, avocate (pour R.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines (OEP/64575/CPB/st/cg), ‑      M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée, - Service de la population, secteur étrangers (10.08.1981),

-      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :