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HC / 2009 / 298

Waadt · 2009-03-05 · Français VD
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DÉBAT DU TRIBUNAL, DÉLIBÉRATION DU TRIBUNAL, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | 365 CPP, 368 al. 2 CPP, 411 let. f CPP, 411 let. g CPP, 411 let. i CPP

Sachverhalt

retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).

Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la

présomption d'innocence et le principe

in dubio pro

reo

, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang

constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont

la violation peut être invoquée par la voie du recours

en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles

concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation

des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En

tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes

signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter

à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer

un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé

n'a pas établi son innocence. Comme règles sur

l'appréciation des preuves, ces principes sont violés

lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait

dû éprouver des doutes quant à la

culpabilité de l'accusé au vu des

éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF

124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p.

37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation

étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt

précité, c. 2e p. 38; TF, arrêt 6B_143/2007, du

25 juin 2007, ad Cour de justice du canton de Genève,

Chambre pénale, du 19 mars 2007).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe

in dubio pro reo

signifie que le juge ne doit pas se

déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue

objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999;

Cass., N., 30 mai 2000; Cass., D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31,

précité; Corboz,

In dubio pro

reo,

in

RJB 1993

, pp. 421 à

425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et

théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont

toujours possibles et une certitude absolue ne peut être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation

objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV

136; ATF 120 Ia 31, précité; Cass., N., 30 mai 2000,

précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro

reo se confond avec l'interdiction générale de

l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des

preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op.

cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe

in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent

être appréciées et comment le juge doit former

sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est

régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op.

cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit

d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient

à une conviction personnelle excluant tout doute

sérieux. Ce n'est que si cette première phase se

solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite

appliquer l'adage

in dubio pro reo

et trancher la question

de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez,

Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n.

ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.;

Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss,

spéc. p. 21, n. 5).

Toujours comme règle d'appréciation des

preuves

, le principe

in dubio pro reo

signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la

preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc

violé lorsque le juge condamne un accusé au motif

qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il

résulte de la motivation du jugement que le juge est parti

de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son

innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté

cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998,

n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.

cit., pp. 415 à 420).

Le recourant soutient que le tribunal a instruit uniquement

à charge. Il articule divers moyens qui seront

examinés successivement ci-dessous.

3.1

Le recourant fait d'abord valoir que le tribunal correctionnel n'a

pas indiqué pour quels motifs les faits incriminés

n'ont été retenus qu'à partir du moment

où la victime avait atteint six ans révolus. Comme

l'expose le jugement (p. 62), le recourant a été

libéré au bénéfice du doute à

raison de faits plus anciens, parce que B.N.________ avait

indiqué qu'elle se souvenait mieux des faits

postérieurs à sa sixième année et que,

par conséquent, ses souvenir étaient imprécis

pour la période antérieure. Les premiers juges ont

donc, dans cette mesure, mis le recourant au bénéfice

du doute, ce dont celui-ci ne saurait leur faire grief.

3.2

Le recourant soutient que le tribunal n'aurait pas tenu compte du

passage de l'expertise mentionnant que B.N.________ donnait parfois

l'impression de "rapporter des explication qui ne lui sont pas

propres" et "adhère au discours du quelqu'un d'autre, sans

en avoir véritablement intégré le rapport". Le

jugement mentionne pourtant les passages en question (p. 56) et

l'expert, entendu à l'audience sur ce point, a notamment

expliqué que ces phrases devaient être

relativisées. Les premiers juges n'ont pas versé dans

l'arbitraire en se ralliant à cet avis.

3.3

Il en va du même du fait que la victime a, aux débats

seulement, évoqué une pénétration de la

part de son frère à l'âge de sept ans. En

effet, ce propos a été soumis à l'expert, qui

a déclaré que cet élément ne remettait

pas en cause les conclusions de son rapport. Ici encore, s'est sans

arbitraire aucun que l'autorité de première instance

s'est fondée sur cet avis complémentaire.

3.4

Le recourant soutient ensuite que les premiers juges ont

versé dans l'arbitraire en omettant de tenir compte du fait

que les personnes invitées sous son toit, ses amies ou son

personnel de maison au Brésil n'avaient jamais

constaté un comportement anormal de sa part. Il

résulte pourtant de certains témoignages que le

recourant fréquentait des jeunes filles mineures et avait

des relations intimes avec elles, ce qui lui a d'ailleurs valu une

dénonciation pénale au Brésil (jugement, p.

59). Pour le surplus, le moyen est contredit par la

discrétion dont faisait preuve le recourant à

l'égard des tiers pour ce qui est des actes

perpétrés à l'encontre de sa fille, à

laquelle il disait d'ailleurs de se taire.

3.5

Le recourant se prévaut également du

témoignage de son fils, faisant grief aux premiers juges

d'avoir arbitrairement écarté sa déposition.

Le jugement expose pourtant à satisfaction les rapports de

dépendance unissant cet enfant à son père,

lesquels impliquent d'apprécier le témoignage avec

circonspection (jugement, p. 62). Le recourant tente en outre de

tirer partie d'autres témoignages, dont l'un recueilli par

commission rogatoire au Brésil. Une déposition a

pourtant été écartée au vu d'un

changement d'opinion abrupt du témoin à

l'égard de l'accusé, revirement tenu pour

inexpliqué; au surplus, le témoignage recueilli par

commission rogatoire a été infirmé car il

comportait au moins trois contre-vérités,

qualifiées de criantes et précisément

énoncées (jugement, pp. 64 s.). Il suffit, à

cet égard, de renvoyer aux motifs des premiers juges.

3.6

Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de s'être

fondés sur le témoignage de la sœur

aînée de la victime, C.N.________, laquelle avait un

contentieux avec son père. Ce témoignage a pourtant

été apprécié (jugement, p. 66). Le

tribunal correctionnel a ainsi retenu que

l'intéressée avait été

bouleversée par les agissements reprochés à

son père, qu'elle aimait; ils ont en outre

expressément exclu l'hypothèse d'une machination

ourdie par la fille aînée contre son père,

faute de motifs à un tel complot (jugement, p. 67). La

motivation du jugement, à cet égard encore,

échappe au grief d'arbitraire.

3.7

Le recourant fait valoir enfin que le tribunal a méconnu que

B.N.________ aspirait à aller vivre chez son père au

début de l'année 2005. Une fois encore, le moyen est

infirmé par la teneur du jugement, qui aborde cette question

(pp. 65 et 66). Les premiers juges ont expressément

rattaché ces velléités aux tensions opposant

la victime à l'ami de sa demi-sœur, d'une part, et aux

conseils prodigués par ce dernier à la victime, qui

tendaient à une reprise des relations avec l'accusé

même si le père ne le voulait pas, d'autre part. A cet

égard également, la motivation du jugement

échappe au grief d'arbitraire.

3.8

Pour le surplus, toujours sous l'angle de la présomption

d'innocence, le recourant se limite à opposer sa version des

faits à celle de l'autorité de première

instance. Dans cette mesure, son argumentation est purement

appellatoire et, partant, sans pertinence.

Il s'ensuit que l

e moyen tiré de la violation de la

présomption d'innocence ne peut qu'être

rejeté.

4.

Excipant de l'art.

411 let. f CPP, l

e recourant fait valoir comme dernier moyen

de nullité le fait que les premiers juges ont rejeté

sa requête incidente portant sur la mise en œuvre d'une

seconde expertise de crédibilité alors même que

le rapport déposé comporte, selon lui, des

incertitudes et des lacunes.

Le moyen tiré de la violation

de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a,

comme en l'espèce, procédé par voie incidente

à l'audience de jugement et que sa requête a

été rejetée par le tribunal (Bovay et

alii,

op. cit.,

n. 7.3 ad art. 411 CPP;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III

31).

4.1

Si le droit

d'être entendu, tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2

Cst. et par l'art. 6 par. 3 CEDH, comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes lorsqu'elles ont

été présentées en temps utile et dans

les formes prévues par la loi (ATF 126 I 15, c. 2a/aa et les

arrêts cités), ce droit ne va pas jusqu'à

permettre aux parties d'obtenir l'administration de la

totalité des preuves qu'elles offrent (Bovay et alii, op.

cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP et les arrêts cités).

Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal

a rejeté à tort des conclusions incidentes, qui

tendaient à une mesure d'instruction complémentaire,

revient à juger du caractère arbitraire du refus

d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se

fonde sur une appréciation des preuves déjà

administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre

proportionné aux fins de la procédure. En

résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est

injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé

sans raison pertinente une offre de preuves ou une

réquisition (JT 1989 III 32; Cass., H., 6 novembre 2002,

n° 422; ATF 125 I 127, c. 6; 124 I 208, c. 4a). On ajoutera que

l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge de mettre un terme

à l'instruction lorsqu'il considère les faits

essentiels comme suffisamment élucidés, autrement dit

lorsque les preuves déjà administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

il a la certitude qu'elles ne pourraient modifier son opinion (ATF

115 Ia 97, JT 1991 IV 25, c. 5b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 101).

4.2

Dans le cas

particulier le recourant a, à l'audience, requis une

nouvelle expertise de crédibilité sur la personne de

la victime. Il a mis en cause les fondements scientifiques de la

première, en faisant valoir notamment que le rapport ignore

que l'expertisée était sous l'influence de sa

demi-sœur et qu'il n'avait pas été

interpellé dans le cadre de cette mesure d'instruction,

fût-ce par son conseil. Les premiers juges ont rejeté

la requête incidente, en estimant que l'expertise

déposée était suffisante et que l'audition de

l'expert avait permis de tenir compte de certains faits nouveaux

apparus postérieurement au rapport. Comme le relève

le jugement incident, une semblable requête avait

déjà été déposée durant

l'enquête, avant d'être rejetée par le Juge

instructeur, dont la décision avait été

confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt du 22

décembre 2006.

Les premiers juges ont en particulier exposé que l'expertise

remplissait les critères méthodologiques en

matière de crédibilité d'un enfant ou d'un

adolescent. Ces exigences imposent notamment de se renseigner sur

le fonctionnement de la famille, ce qui implique l'audition des

proches de la personne expertisée. L'expert a

procédé de la sorte en l'espèce. A cet

égard, l'accusé, qui n'a jamais cohabité avec

sa fille cadette après la révélation des faits

incriminés, ne faisait pas partie des proches de la victime

lors de l'expertise, de sorte que l'on ne saurait reprocher

à l'expert de ne pas l'avoir interpellé.

Le recourant fait valoir en particulier que l'expert entendu

n'aurait pas pu répondre à la question de savoir

à partir de quel âge une expertise de

crédibilité devient vaine et qu'il aurait

ajouté qu'une semblable mesure pouvait être

pratiquée sur un adulte également, alors que

l'expérience montre que de telles expertises sont

menées sur de jeunes gens.

Pourtant, le recourant demande lui-même une deuxième

expertise de crédibilité sans faire de restriction

à cet égard, s'agissant notamment de l'âge de

l'expertisée. Au surplus, c'est à l'expert qu'il

incombe de déterminer si une expertise de ce genre est

admissible dans un cas particulier. Or, ici, il n'a émis

aucune restriction. De plus, la jurisprudence (ATF 129 IV 179,

spéc. c. 2.4, SJ 2003 p. 397), citée par les premiers

juges, ne pose aucune restriction de principe sur ce point. Le

simple fait de relever que l'usage vise plus

particulièrement certains cas, s'agissant notamment de

jeunes expertisés, n'est pas exclusif en soi et n'invalide

donc nullement une expertise réalisée sur une

personne de quinze ans.

Pour le surplus le jugement incident répond à

l'ensemble des questions et requêtes soulevées par le

recourant. Il suffit dès lors d'y renvoyer.

Ce moyen de nullité étant infondé à

l'instar des précédents, le recours en nullité

doit être rejeté.

5.1

Sous l'angle de la réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf.

l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller

au-delà des conclusions du recourant; elle est liée

en outre par les faits constatés dans le jugement

attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,

qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e

phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui

ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a

été vu, sous l'angle de la nullité, que de

telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce,

pas plus que l'état de fait n'a à être

complété.

5.2

Le recourant fait valoir que la

peine infligée est arbitrairement sévère. Il

excipe notamment de ce qu'il avait été renvoyé

devant le tribunal correctionnel aussi pour d'autres faits, plus

graves que ceux à raison desquels il a été

condamné; or, l'autorité de première instance

lui a néanmoins infligé la peine maximale relevant de

sa compétence, s'agissant d'une cour composée de la

présidente et de deux juges (art. 10 al. 1

CPP).

Il est exact que l'ordonnance de renvoi retenait aussi la

contrainte sexuelle et le viol au préjudice de la même

victime, chefs d'accusation dont le recourant a été

libéré. Cela étant, il n'en reste pas moins

que l'accusation portait, dans cette mesure également, sur

les mêmes faits que ceux à raison desquels il a

été condamné, à savoir

les attentats à l'intégrité sexuelle

perpétrés sur la personne de B.N.________ de la

mi-1997 au 15 mai 2000. Il s'ensuit que, s'il a été

libéré de deux chefs d'accusation, ce n'est pas au

motif que les faits incriminés ne lui eussent pas

été imputables, mais exclusivement en raison de leur

qualification. Qu'il ait été partiellement

libéré n'est donc d'aucun secours au recourant pour

ce qui est de la quotité de la peine, laquelle est

restée dans le cadre légal.

5.3

A cet égard, aux termes de l'art. 63 aCP, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2006 et applicable ratione temporis en

l'espèce, le juge fixera la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte des

mobiles, des antécédents et de la situation

personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de

la gravité de la faute. Le juge doit prendre en

considération, en premier lieu, les éléments

qui portent sur l'acte lui-même, à savoir le

résultat de l'activité illicite, le mode

d'exécution choisi, la répétition ou la

durée des actes délictueux, et, du point de vue

subjectif, les mobiles de l'auteur, l'intensité de la

volonté délictueuse, la présence ou l'absence

de repentir après l'acte, la volonté de

s'amender.

L'importance de la faute dépend

de la liberté de décision dont disposait l'auteur;

plus il lui aurait été facile de respecter la norme

qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision

de l'avoir transgressée et, partant, sa faute

(ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 122 IV

241, c. 1a; ATF 118 IV 21,

JT 1992 I 767, c. 2b).

Les autres éléments de l'art. 63 aCP concernent la

personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa

situation familiale et professionnelle, l'éducation

reçue, la formation scolaire suivie, son intégration

sociale et, d'une manière générale, sa

réputation. En ce qui concerne la situation personnelle,

deux facteurs apparaissent comme essentiels : ce sont le

comportement postérieurement à l'acte et au cours de

la procédure pénale ainsi que l'effet que l'on peut

attendre de la sanction. Une attitude négative pendant

l'instruction peut conduire à admettre une absence de

remords et de volonté de changer, à l'inverse d'un

comportement coopératif (ATF 118 IV 21,

précité; ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98, c.

1).

5.4

En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la

culpabilité du recourant était extrêmement

lourde, vu en particulier la gravité et la récurrence

des actes commis, le concours d'infractions étant en outre

donné. Ils ne lui ont trouvé aucune circonstance

explicitement à décharge, étant

précisé que le discernement de l'accusé est

total, comme le relève expressément

l'expertise.

Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte

d'éléments étrangers à l'art. 63 aCP.

Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine

prononcée se situe dans le cadre légal. Les premiers

juges ont tenu compte de l'absence d'antécédents de

l'accusé en Suisse et du fait que les infractions

réprimées sont anciennes. Compte tenu cependant des

autres circonstances mentionnées par le jugement, à

savoir notamment le caractère dégradant des

agissements incriminés ainsi que les

dénégations de l'intéressé et son

absence de prise de conscience de la

gravité de

ses actes, une peine de six ans de réclusion ne paraît

pas arbitrairement sévère.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté en

application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée à son

défenseur d'office, par

968 fr. 40

, sont mis

à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le

remboursement à l'Etat de l'indemnité due au

défenseur d'office sera exigible pour autant que la

situation économique du recourant se soit

améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,

6B_611/2008, ad Cass du

15 avril

2008

, c. 2.4, spéc.

2.4.3,

publié aux ATF

135 I

91

).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission du recours en nullité étant de nature à priver d'objet celui en réforme.

E. 2 Le recourant se prévaut d'abord d'une

rupture dans la continuité des débats, excipant de la

violation des art. 365 et 368 al. 2 CPP

.

Déduit des art. 365 et suivants CPP, le principe dit de

"l'indiscontinuité" des opérations conduisant de la

fin des débats à la communication du jugement tend

à limiter strictement la possibilité de voir les

juges et, cas échéant, les jurés subir une

influence extérieure aux débats. Il a pour but

d'éviter que l'écoulement du temps ne modifie la

conception qu'ils se sont formée de l'affaire et leur

appréciation des faits (JT 1994 III 131, cons. 1c; Cass.,

B., du 9 mars 1992; JT 1968 IV 127; JT 1969 III 74; JT 1979 III

56). Toutefois, le risque d'influence ne peut jamais être

totalement écarté, dès lors que le

système procédural vaudois ne prévoit pas la

claustration des juges et jurés de l'ouverture des

débats à la lecture du jugement; la loi, qui vise

à limiter un tel risque, ne l'exclut pas, puisqu'elle permet

des suspensions ou des reports des délibérations pour

le repas de midi, la nuit, voire en fin de semaine (JT 1994

précité, cons. 1d).

La continuité des opérations du jugement constitue

une règle essentielle de la

procédure

. Sa violation tombe sous le coup de l'art.

411 let. g CPP, dont l'application présuppose que

l'informalité ait été de nature à

influer sur l'état de fait du jugement (Bovay et alii, op.

cit., n. 2 et 4 ad art. 368 CPP).

E. 2.1 A la lecture du procès-verbal de l'audience, il

apparaît que la continuité des débats est

incontestable jusqu'à la lecture du dispositif et du

résumé du jugement par la présidente le 6 mars

2009. A cette occasion, celle-ci a, conformément à

l'art. 368 al. 1 CPP, précisé aux comparants

qu'exceptionnellement, en raison de l'absence à

l'étranger de l'un des membres de la cour pendant six

semaines, le délai d'ordre prévu par l'art. 368 al. 2

CPP pour la communication du jugement écrit serait

dépassé de quelques jours.

C'est dans ce report que le recourant croit discerner une violation

de la continuité des débats. Selon lui, le

délai de rédaction prolongé viole selon lui

"l'égalité des armes entre (l'accusé) et

l'autorité judiciaire qui avait à le juger",

notamment parce qu'en l'espèce le jugement a

été rédigé de manière si

structurée qu'il ne peut, selon lui, constituer le reflet de

la délibération.

Certes, le procès-verbal ne mentionne pas quand le jugement

a été rédigé ni pendant combien de

temps. Peu importe toutefois, faute de tout réquisit

légal à cet égard. Cela étant, il n'a

été approuvé par l'ensemble des membres de la

cour que six semaines après la délibération,

soit après le terme du délai prévu par l'art.

368 al. 2 CPP. Or, le délai de trente jours applicable

à la communication écrite du jugement complet aux

parties par la norme en question est un délai d'ordre (JT

1979 III 56). Sa violation ne saurait donc être

sanctionnée.

E. 2.2 Par ailleurs, il suffit que, d'une manière ou d'une autre, les juges et les jurés aient la possibilité de vérifier la conformité du jugement avec le résultat de la délibération et d'en demander la modification, le tribunal étant alors au complet; cela suppose que le jugement soit à leur disposition pour une lecture individuelle ou collective et pour qu'ils puissent poser des questions sur tel ou tel point et qu'ensuite, le tribunal au complet ait le loisir d'en discuter (JT 1984 III 22, précité; TF, arrêt R., 11 janvier 1983, ad Cass., 8 mars 1982). Un juge peut même donner son approbation en faisant confiance au président qui a rédigé le jugement (JT 1984 III 22 précité). En l'occurrence, les membres du tribunal ont approuvé le jugement le 21 avril 2009 dès 16h00. Rien n'indique que cette mention au procès-verbal soit inexacte. Au surplus, il n'y a pas discontinuité du simple fait que l'approbation du jugement a été reportée au-delà du délai de 30 jours de l'art. 368 al. 2 CPP. Le jugement, aussi structuré soit-il de l'avis du recourant, est donc réputé refléter la position de la cour. Le moyen déduit de la discontinuité des débats doit donc être rejeté.

E. 3 Le recourant fait valoir ensuite une violation de la présomption d'innocence.

E. 3.1 Le recourant fait d'abord valoir que le tribunal correctionnel n'a pas indiqué pour quels motifs les faits incriminés n'ont été retenus qu'à partir du moment où la victime avait atteint six ans révolus. Comme l'expose le jugement (p. 62), le recourant a été libéré au bénéfice du doute à raison de faits plus anciens, parce que B.N.________ avait indiqué qu'elle se souvenait mieux des faits postérieurs à sa sixième année et que, par conséquent, ses souvenir étaient imprécis pour la période antérieure. Les premiers juges ont donc, dans cette mesure, mis le recourant au bénéfice du doute, ce dont celui-ci ne saurait leur faire grief.

E. 3.2 Le recourant soutient que le tribunal n'aurait pas tenu compte du passage de l'expertise mentionnant que B.N.________ donnait parfois l'impression de "rapporter des explication qui ne lui sont pas propres" et "adhère au discours du quelqu'un d'autre, sans en avoir véritablement intégré le rapport". Le jugement mentionne pourtant les passages en question (p. 56) et l'expert, entendu à l'audience sur ce point, a notamment expliqué que ces phrases devaient être relativisées. Les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en se ralliant à cet avis.

E. 3.3 Il en va du même du fait que la victime a, aux débats seulement, évoqué une pénétration de la part de son frère à l'âge de sept ans. En effet, ce propos a été soumis à l'expert, qui a déclaré que cet élément ne remettait pas en cause les conclusions de son rapport. Ici encore, s'est sans arbitraire aucun que l'autorité de première instance s'est fondée sur cet avis complémentaire.

E. 3.4 Le recourant soutient ensuite que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en omettant de tenir compte du fait que les personnes invitées sous son toit, ses amies ou son personnel de maison au Brésil n'avaient jamais constaté un comportement anormal de sa part. Il résulte pourtant de certains témoignages que le recourant fréquentait des jeunes filles mineures et avait des relations intimes avec elles, ce qui lui a d'ailleurs valu une dénonciation pénale au Brésil (jugement, p. 59). Pour le surplus, le moyen est contredit par la discrétion dont faisait preuve le recourant à l'égard des tiers pour ce qui est des actes perpétrés à l'encontre de sa fille, à laquelle il disait d'ailleurs de se taire.

E. 3.5 Le recourant se prévaut également du témoignage de son fils, faisant grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement écarté sa déposition. Le jugement expose pourtant à satisfaction les rapports de dépendance unissant cet enfant à son père, lesquels impliquent d'apprécier le témoignage avec circonspection (jugement, p. 62). Le recourant tente en outre de tirer partie d'autres témoignages, dont l'un recueilli par commission rogatoire au Brésil. Une déposition a pourtant été écartée au vu d'un changement d'opinion abrupt du témoin à l'égard de l'accusé, revirement tenu pour inexpliqué; au surplus, le témoignage recueilli par commission rogatoire a été infirmé car il comportait au moins trois contre-vérités, qualifiées de criantes et précisément énoncées (jugement, pp. 64 s.). Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs des premiers juges.

E. 3.6 Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de s'être fondés sur le témoignage de la sœur aînée de la victime, C.N.________, laquelle avait un contentieux avec son père. Ce témoignage a pourtant été apprécié (jugement, p. 66). Le tribunal correctionnel a ainsi retenu que l'intéressée avait été bouleversée par les agissements reprochés à son père, qu'elle aimait; ils ont en outre expressément exclu l'hypothèse d'une machination ourdie par la fille aînée contre son père, faute de motifs à un tel complot (jugement, p. 67). La motivation du jugement, à cet égard encore, échappe au grief d'arbitraire.

E. 3.7 Le recourant fait valoir enfin que le tribunal a méconnu que B.N.________ aspirait à aller vivre chez son père au début de l'année 2005. Une fois encore, le moyen est infirmé par la teneur du jugement, qui aborde cette question (pp. 65 et 66). Les premiers juges ont expressément rattaché ces velléités aux tensions opposant la victime à l'ami de sa demi-sœur, d'une part, et aux conseils prodigués par ce dernier à la victime, qui tendaient à une reprise des relations avec l'accusé même si le père ne le voulait pas, d'autre part. A cet égard également, la motivation du jugement échappe au grief d'arbitraire.

E. 3.8 Pour le surplus, toujours sous l'angle de la présomption d'innocence, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle de l'autorité de première instance. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire et, partant, sans pertinence. Il s'ensuit que l e moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence ne peut qu'être rejeté.

E. 4 Excipant de l'art. 411 let. f CPP, l e recourant fait valoir comme dernier moyen de nullité le fait que les premiers juges ont rejeté sa requête incidente portant sur la mise en œuvre d'une seconde expertise de crédibilité alors même que le rapport déposé comporte, selon lui, des incertitudes et des lacunes. Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a, comme en l'espèce, procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit.,

n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31).

E. 4.1 Si le droit

d'être entendu, tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2

Cst. et par l'art. 6 par. 3 CEDH, comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes lorsqu'elles ont

été présentées en temps utile et dans

les formes prévues par la loi (ATF 126 I 15, c. 2a/aa et les

arrêts cités), ce droit ne va pas jusqu'à

permettre aux parties d'obtenir l'administration de la

totalité des preuves qu'elles offrent (Bovay et alii, op.

cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP et les arrêts cités).

Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal

a rejeté à tort des conclusions incidentes, qui

tendaient à une mesure d'instruction complémentaire,

revient à juger du caractère arbitraire du refus

d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se

fonde sur une appréciation des preuves déjà

administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre

proportionné aux fins de la procédure. En

résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est

injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé

sans raison pertinente une offre de preuves ou une

réquisition (JT 1989 III 32; Cass., H., 6 novembre 2002,

n° 422; ATF 125 I 127, c. 6; 124 I 208, c. 4a). On ajoutera que

l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge de mettre un terme

à l'instruction lorsqu'il considère les faits

essentiels comme suffisamment élucidés, autrement dit

lorsque les preuves déjà administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

il a la certitude qu'elles ne pourraient modifier son opinion (ATF

115 Ia 97, JT 1991 IV 25, c. 5b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 101).

E. 4.2 Dans le cas

particulier le recourant a, à l'audience, requis une

nouvelle expertise de crédibilité sur la personne de

la victime. Il a mis en cause les fondements scientifiques de la

première, en faisant valoir notamment que le rapport ignore

que l'expertisée était sous l'influence de sa

demi-sœur et qu'il n'avait pas été

interpellé dans le cadre de cette mesure d'instruction,

fût-ce par son conseil. Les premiers juges ont rejeté

la requête incidente, en estimant que l'expertise

déposée était suffisante et que l'audition de

l'expert avait permis de tenir compte de certains faits nouveaux

apparus postérieurement au rapport. Comme le relève

le jugement incident, une semblable requête avait

déjà été déposée durant

l'enquête, avant d'être rejetée par le Juge

instructeur, dont la décision avait été

confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt du 22

décembre 2006.

Les premiers juges ont en particulier exposé que l'expertise

remplissait les critères méthodologiques en

matière de crédibilité d'un enfant ou d'un

adolescent. Ces exigences imposent notamment de se renseigner sur

le fonctionnement de la famille, ce qui implique l'audition des

proches de la personne expertisée. L'expert a

procédé de la sorte en l'espèce. A cet

égard, l'accusé, qui n'a jamais cohabité avec

sa fille cadette après la révélation des faits

incriminés, ne faisait pas partie des proches de la victime

lors de l'expertise, de sorte que l'on ne saurait reprocher

à l'expert de ne pas l'avoir interpellé.

Le recourant fait valoir en particulier que l'expert entendu

n'aurait pas pu répondre à la question de savoir

à partir de quel âge une expertise de

crédibilité devient vaine et qu'il aurait

ajouté qu'une semblable mesure pouvait être

pratiquée sur un adulte également, alors que

l'expérience montre que de telles expertises sont

menées sur de jeunes gens.

Pourtant, le recourant demande lui-même une deuxième

expertise de crédibilité sans faire de restriction

à cet égard, s'agissant notamment de l'âge de

l'expertisée. Au surplus, c'est à l'expert qu'il

incombe de déterminer si une expertise de ce genre est

admissible dans un cas particulier. Or, ici, il n'a émis

aucune restriction. De plus, la jurisprudence (ATF 129 IV 179,

spéc. c. 2.4, SJ 2003 p. 397), citée par les premiers

juges, ne pose aucune restriction de principe sur ce point. Le

simple fait de relever que l'usage vise plus

particulièrement certains cas, s'agissant notamment de

jeunes expertisés, n'est pas exclusif en soi et n'invalide

donc nullement une expertise réalisée sur une

personne de quinze ans.

Pour le surplus le jugement incident répond à

l'ensemble des questions et requêtes soulevées par le

recourant. Il suffit dès lors d'y renvoyer.

Ce moyen de nullité étant infondé à

l'instar des précédents, le recours en nullité

doit être rejeté.

5.1

Sous l'angle de la réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf.

l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller

au-delà des conclusions du recourant; elle est liée

en outre par les faits constatés dans le jugement

attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,

qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e

phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui

ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a

été vu, sous l'angle de la nullité, que de

telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce,

pas plus que l'état de fait n'a à être

complété.

5.2

Le recourant fait valoir que la

peine infligée est arbitrairement sévère. Il

excipe notamment de ce qu'il avait été renvoyé

devant le tribunal correctionnel aussi pour d'autres faits, plus

graves que ceux à raison desquels il a été

condamné; or, l'autorité de première instance

lui a néanmoins infligé la peine maximale relevant de

sa compétence, s'agissant d'une cour composée de la

présidente et de deux juges (art. 10 al. 1

CPP).

Il est exact que l'ordonnance de renvoi retenait aussi la

contrainte sexuelle et le viol au préjudice de la même

victime, chefs d'accusation dont le recourant a été

libéré. Cela étant, il n'en reste pas moins

que l'accusation portait, dans cette mesure également, sur

les mêmes faits que ceux à raison desquels il a

été condamné, à savoir

les attentats à l'intégrité sexuelle

perpétrés sur la personne de B.N.________ de la

mi-1997 au 15 mai 2000. Il s'ensuit que, s'il a été

libéré de deux chefs d'accusation, ce n'est pas au

motif que les faits incriminés ne lui eussent pas

été imputables, mais exclusivement en raison de leur

qualification. Qu'il ait été partiellement

libéré n'est donc d'aucun secours au recourant pour

ce qui est de la quotité de la peine, laquelle est

restée dans le cadre légal.

5.3

A cet égard, aux termes de l'art. 63 aCP, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2006 et applicable ratione temporis en

l'espèce, le juge fixera la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte des

mobiles, des antécédents et de la situation

personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de

la gravité de la faute. Le juge doit prendre en

considération, en premier lieu, les éléments

qui portent sur l'acte lui-même, à savoir le

résultat de l'activité illicite, le mode

d'exécution choisi, la répétition ou la

durée des actes délictueux, et, du point de vue

subjectif, les mobiles de l'auteur, l'intensité de la

volonté délictueuse, la présence ou l'absence

de repentir après l'acte, la volonté de

s'amender.

L'importance de la faute dépend

de la liberté de décision dont disposait l'auteur;

plus il lui aurait été facile de respecter la norme

qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision

de l'avoir transgressée et, partant, sa faute

(ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 122 IV

241, c. 1a; ATF 118 IV 21,

JT 1992 I 767, c. 2b).

Les autres éléments de l'art. 63 aCP concernent la

personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa

situation familiale et professionnelle, l'éducation

reçue, la formation scolaire suivie, son intégration

sociale et, d'une manière générale, sa

réputation. En ce qui concerne la situation personnelle,

deux facteurs apparaissent comme essentiels : ce sont le

comportement postérieurement à l'acte et au cours de

la procédure pénale ainsi que l'effet que l'on peut

attendre de la sanction. Une attitude négative pendant

l'instruction peut conduire à admettre une absence de

remords et de volonté de changer, à l'inverse d'un

comportement coopératif (ATF 118 IV 21,

précité; ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98, c.

1).

5.4

En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la

culpabilité du recourant était extrêmement

lourde, vu en particulier la gravité et la récurrence

des actes commis, le concours d'infractions étant en outre

donné. Ils ne lui ont trouvé aucune circonstance

explicitement à décharge, étant

précisé que le discernement de l'accusé est

total, comme le relève expressément

l'expertise.

Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte

d'éléments étrangers à l'art. 63 aCP.

Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine

prononcée se situe dans le cadre légal. Les premiers

juges ont tenu compte de l'absence d'antécédents de

l'accusé en Suisse et du fait que les infractions

réprimées sont anciennes. Compte tenu cependant des

autres circonstances mentionnées par le jugement, à

savoir notamment le caractère dégradant des

agissements incriminés ainsi que les

dénégations de l'intéressé et son

absence de prise de conscience de la

gravité de

ses actes, une peine de six ans de réclusion ne paraît

pas arbitrairement sévère.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'178 fr. 40 (trois mille cent septante-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant A.N.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.N.________), -      Me Miriam Mazou, avocate (pour B.N.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (réf. 1005.008998/SBT/gd), ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 24.08.2009 HC / 2009 / 298

DÉBAT DU TRIBUNAL, DÉLIBÉRATION DU TRIBUNAL, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | 365 CPP, 368 al. 2 CPP, 411 let. f CPP, 411 let. g CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 359 PE05.018752-ABA/AMM/FBY COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 24 août 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Ritter ***** Art. 63 aCP; 365, 368 al. 2, 411 let. f, g et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.N.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l'a condamné à la peine de six ans de réclusion, sous déduction de 48 jours de détention préventive (III), a mis les frais, par 70'992 fr. 30, à sa charge (VI) et a dit que le remboursement à l'Etat de la partie des frais de justice correspondant à l'indemnité allouée à son conseil d'office, par 13'044 fr. 65, sera exigible de sa part pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a) L'accusé A.N.________, né en 1946, divorcé, est père d'une fille née en 1968, C.N.________. Il a quitté la Suisse pour le Brésil en 1990, afin de rejoindre B.P.________, âgée d'environ 22 ans, qu'il avait connue lors d'un précédent séjour dans ce pays. Durant l'enquête, il a prétendu qu'un fils, né le 11 octobre 1990, était issu de cette relation. Aux débats, il a admis avoir reconnu cet enfant alors même qu'il savait qu'il n'était pas issu de ses œuvres. Cette reconnaissance avait facilité l'obtention d'une autorisation de résidence au Brésil. L'accusé s'est ainsi établi à Recife, localité dans laquelle il a exploité un bistrot, puis une discothèque. En 1991, il a épousé une prostituée brésilienne âgée de 17 ans. Le couple a eu une fille, B.N.________, née le 9 octobre

1991. Les époux se sont séparés la même année. L'intéressé a, par la suite, entretenu diverses autres relations avec de jeunes Brésiliennes, comme cela a été constaté par voie de commission rogatoire adressée au Brésil. En particulier, il a, à une date inconnue mais au plus tard en octobre 1999, accueilli dans son logement une nommée G.________, née le 21 janvier 1986. Le 21 février 2000, une procédure judiciaire a été ouverte contre lui notamment en raison des relations sexuelles qu'il entretenait avec cette jeune fille. La poursuite pénale a pris fin avec le retrait de sa plainte par la mère de la victime. L'intéressé est retourné en Suisse le 15 mai 2001. Après avoir travaillé, puis perçu des indemnités de l'assurance-chômage, il vit du revenu d'insertion. Son casier judiciaire est vierge. Pour sa part, B.N.________ est arrivée en Suisse en janvier 2002. Elle n'a pas souhaité habiter chez son père. b) Selon l'ordonnance de renvoi, fondée sur les déclarations faites par B.N.________ le 3 juin 2005 à la police, il est reproché au recourant d'avoir, au Brésil entre 1995 et le 15 mai 2000 (recte : 2001), abusé sexuellement de sa fille cadette, en particulier en la pénétrant par voie vaginale dès l'âge de cinq ans, ce à raison de trois ou quatre fois par semaine. Il aurait en outre introduit ses doigts dans le vagin et l'anus de l'enfant, à qui il demandait souvent de lui faire des fellations. La fillette a de ce fait subi des saignements; vers ses sept ou huit ans, un gynécologue a ainsi constaté qu'elle n'était plus vierge. L'accusé conteste les faits qui lui sont reprochés. Pour ce qui est de la période durant laquelle les actes en cause ont été perpétrés, le tribunal correctionnel a retenu, au bénéfice du doute, que les attentats à l'intégrité sexuelle ont débuté à la mi-1997; quant à leur terme, le tribunal s'est considéré lié par la date du 15 mai 2000 énoncée dans l'ordonnance de renvoi à défaut d'aggravation de l'accusation. c) Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur la personne de A.N.________. Dans un rapport du 14 juin 2006, les experts ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool et un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. L'expertisé est, selon eux, pleinement responsable de ses actes. Il présente une "organisation de la personnalité de registre état-limite inférieur, caractérisé par la distorsion relationnelle et le désaveu des différences fondamentales", à savoir celles entre sexes et entre générations. Une expertise de crédibilité a été mise en œuvre sur la personne de la victime. Le rapport, déposé le 19 octobre 2006, relève que l'intéressée "ne souffre pas d'un trouble psychiatrique qui (…) ferait penser qu'elle délire ou qu'elle fabule quand elle raconte avoir été abusée par son père" et que "son discours contient (…) un certain nombre d'éléments qui sont habituels dans les discours crédibles". Les experts ont toutefois relevé que l'expertisée donnait parfois l'impression de "rapporter des explication qui ne lui sont pas propres" et qu'elle "adhère au discours du quelqu'un d'autre, sans en avoir véritablement intégré le rapport". L'expertise se fonde sur l'étude du fonctionnement de la famille, celui de l'expertisée ainsi que sur les déclarations de celle-ci. Selon le rapport, les éléments recueillis parlent plutôt en faveur de la crédibilité de B.N.________, sans qu'il n'y ait de certitude. d) Par requête incidente du 4 mars 2009, l'accusé a notamment demandé une nouvelle expertise de crédibilité sur la personne de B.N.________, renouvelant ce faisant une requête similaire déposée en cours d'enquête. Par jugement incident du même jour, le tribunal correctionnel a rejeté la requête, motif pris de ce que l'instruction était complète. En particulier, les premiers juges ont considéré que l'expertise remplissait les critères méthodologiques et confirmait l'absence de tout trouble psychique chez l'expertisée, ainsi que le fait que les déclarations de la victime "n'étaient pas induites par un tiers". 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a entièrement ajouté foi aux dires de B.N.________. Il a retenu que, dès son arrivée en Suisse, elle avait fait part à trois personnes du fait qu'elle avait un secret, de ce que, si elle le révélait, quelqu'un irait en prison et qu'elle se sentait honteuse et coupable. L'un des confidents de l'enfant était l'ami de la demi-sœur de la victime, né en 1962, tenu pour particulièrement digne de foi, comme J.________, employé du SPJ, qui a eu entre vingt et quarante entretiens avec B.N.________, qu'il connaît très bien. Au surplus, les premiers juges ont considéré que le discours de la victime aux débats ne présentait ni faille ni contradiction, ce que confirment les avis des professionnels ayant recueilli ses propos. Enfin, comme déjà vu, les premiers juges ont fait leur l'expertise de crédibilité. A l'inverse, le tribunal correctionnel n'a pas ajouté foi aux dénégations de l'accusé. En effet, celui-ci a d'abord soutenu que sa fille avait été en consultation chez un pédiatre, avant d'admettre qu'il s'agissait d'un gynécologue. En outre, il a menti, au fil des auditions, quant à l'âge auquel il avait connu charnellement G.________, tout comme il avait initialement proféré une contre-vérité en soutenant que son fils était issu de ses œuvres. Enfin, les fréquentations récurrentes de très jeunes filles au Brésil par l'accusé constituent autant d'éléments en faveur d'une attirance pour des personnes beaucoup plus jeunes que lui. 3. Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Quant au droit applicable, la punissabilité des actes incriminés procède de l'art. 5 al. 1 CP. Le droit suisse, en vigueur avant le 1 er janvier 2007, est ainsi applicable aux infractions ici en cause, nonobstant qu'elles aient été commises à l'étranger. 4. Appréciant la culpabilité de l'accusé à l'aune de l'art. 63 aCP, les premiers juges ont retenu, à charge, le fait que l'intéressé s'en était pris de manière particulièrement grave et récurrente à sa fille, lui faisant subir à réitérées reprises l'acte sexuel complet. Selon le tribunal correctionnel, l'unique mobile des actes perpétrés a été la satisfaction pure et simple des pulsions sexuelles de l'auteur, qui a agi sans égard aux conséquences pour sa fille, ravalée au rang d'objet de plaisir. Les infractions sont au surplus en concours. A ces éléments s'ajoutent le cynisme, la froideur et le déni de l'accusé, qui établissent son absence totale d'amendement ou de repentir. A décharge, il a été relevé que les faits son anciens. Si l'accusé n'a pas d'antécédents en Suisse, il a cependant fait l'objet d'une plainte pénale au Brésil. Sa responsabilité étant entière, les premiers juges ont a dès lors réprimé les infractions ici en cause en prononçant la peine maximale relevant de la compétence correctionnelle. C. En temps utile, A.N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à une autre autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à telle peine que justice dira, sensiblement inférieure à celle de six ans de réclusion. Dans son préavis du 8 juillet 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission du recours en nullité étant de nature à priver d'objet celui en réforme. 2. Le recourant se prévaut d'abord d'une rupture dans la continuité des débats, excipant de la violation des art. 365 et 368 al. 2 CPP . Déduit des art. 365 et suivants CPP, le principe dit de "l'indiscontinuité" des opérations conduisant de la fin des débats à la communication du jugement tend à limiter strictement la possibilité de voir les juges et, cas échéant, les jurés subir une influence extérieure aux débats. Il a pour but d'éviter que l'écoulement du temps ne modifie la conception qu'ils se sont formée de l'affaire et leur appréciation des faits (JT 1994 III 131, cons. 1c; Cass., B., du 9 mars 1992; JT 1968 IV 127; JT 1969 III 74; JT 1979 III 56). Toutefois, le risque d'influence ne peut jamais être totalement écarté, dès lors que le système procédural vaudois ne prévoit pas la claustration des juges et jurés de l'ouverture des débats à la lecture du jugement; la loi, qui vise à limiter un tel risque, ne l'exclut pas, puisqu'elle permet des suspensions ou des reports des délibérations pour le repas de midi, la nuit, voire en fin de semaine (JT 1994 précité, cons. 1d). La continuité des opérations du jugement constitue une règle essentielle de la procédure . Sa violation tombe sous le coup de l'art. 411 let. g CPP, dont l'application présuppose que l'informalité ait été de nature à influer sur l'état de fait du jugement (Bovay et alii, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 368 CPP). 2.1 A la lecture du procès-verbal de l'audience, il apparaît que la continuité des débats est incontestable jusqu'à la lecture du dispositif et du résumé du jugement par la présidente le 6 mars

2009. A cette occasion, celle-ci a, conformément à l'art. 368 al. 1 CPP, précisé aux comparants qu'exceptionnellement, en raison de l'absence à l'étranger de l'un des membres de la cour pendant six semaines, le délai d'ordre prévu par l'art. 368 al. 2 CPP pour la communication du jugement écrit serait dépassé de quelques jours. C'est dans ce report que le recourant croit discerner une violation de la continuité des débats. Selon lui, le délai de rédaction prolongé viole selon lui "l'égalité des armes entre (l'accusé) et l'autorité judiciaire qui avait à le juger", notamment parce qu'en l'espèce le jugement a été rédigé de manière si structurée qu'il ne peut, selon lui, constituer le reflet de la délibération. Certes, le procès-verbal ne mentionne pas quand le jugement a été rédigé ni pendant combien de temps. Peu importe toutefois, faute de tout réquisit légal à cet égard. Cela étant, il n'a été approuvé par l'ensemble des membres de la cour que six semaines après la délibération, soit après le terme du délai prévu par l'art. 368 al. 2 CPP. Or, le délai de trente jours applicable à la communication écrite du jugement complet aux parties par la norme en question est un délai d'ordre (JT 1979 III 56). Sa violation ne saurait donc être sanctionnée. 2.2 Par ailleurs, il suffit que, d'une manière ou d'une autre, les juges et les jurés aient la possibilité de vérifier la conformité du jugement avec le résultat de la délibération et d'en demander la modification, le tribunal étant alors au complet; cela suppose que le jugement soit à leur disposition pour une lecture individuelle ou collective et pour qu'ils puissent poser des questions sur tel ou tel point et qu'ensuite, le tribunal au complet ait le loisir d'en discuter (JT 1984 III 22, précité; TF, arrêt R., 11 janvier 1983, ad Cass., 8 mars 1982). Un juge peut même donner son approbation en faisant confiance au président qui a rédigé le jugement (JT 1984 III 22 précité). En l'occurrence, les membres du tribunal ont approuvé le jugement le 21 avril 2009 dès 16h00. Rien n'indique que cette mention au procès-verbal soit inexacte. Au surplus, il n'y a pas discontinuité du simple fait que l'approbation du jugement a été reportée au-delà du délai de 30 jours de l'art. 368 al. 2 CPP. Le jugement, aussi structuré soit-il de l'avis du recourant, est donc réputé refléter la position de la cour. Le moyen déduit de la discontinuité des débats doit donc être rejeté. 3. Le recourant fait valoir ensuite une violation de la présomption d'innocence. 3.1 En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91). Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF, arrêt 6B_143/2007, du 25 juin 2007, ad Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 19 mars 2007). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999; Cass., N., 30 mai 2000; Cass., D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; Cass., N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Toujours comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). Le recourant soutient que le tribunal a instruit uniquement à charge. Il articule divers moyens qui seront examinés successivement ci-dessous. 3.1 Le recourant fait d'abord valoir que le tribunal correctionnel n'a pas indiqué pour quels motifs les faits incriminés n'ont été retenus qu'à partir du moment où la victime avait atteint six ans révolus. Comme l'expose le jugement (p. 62), le recourant a été libéré au bénéfice du doute à raison de faits plus anciens, parce que B.N.________ avait indiqué qu'elle se souvenait mieux des faits postérieurs à sa sixième année et que, par conséquent, ses souvenir étaient imprécis pour la période antérieure. Les premiers juges ont donc, dans cette mesure, mis le recourant au bénéfice du doute, ce dont celui-ci ne saurait leur faire grief. 3.2 Le recourant soutient que le tribunal n'aurait pas tenu compte du passage de l'expertise mentionnant que B.N.________ donnait parfois l'impression de "rapporter des explication qui ne lui sont pas propres" et "adhère au discours du quelqu'un d'autre, sans en avoir véritablement intégré le rapport". Le jugement mentionne pourtant les passages en question (p. 56) et l'expert, entendu à l'audience sur ce point, a notamment expliqué que ces phrases devaient être relativisées. Les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en se ralliant à cet avis. 3.3 Il en va du même du fait que la victime a, aux débats seulement, évoqué une pénétration de la part de son frère à l'âge de sept ans. En effet, ce propos a été soumis à l'expert, qui a déclaré que cet élément ne remettait pas en cause les conclusions de son rapport. Ici encore, s'est sans arbitraire aucun que l'autorité de première instance s'est fondée sur cet avis complémentaire. 3.4 Le recourant soutient ensuite que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en omettant de tenir compte du fait que les personnes invitées sous son toit, ses amies ou son personnel de maison au Brésil n'avaient jamais constaté un comportement anormal de sa part. Il résulte pourtant de certains témoignages que le recourant fréquentait des jeunes filles mineures et avait des relations intimes avec elles, ce qui lui a d'ailleurs valu une dénonciation pénale au Brésil (jugement, p. 59). Pour le surplus, le moyen est contredit par la discrétion dont faisait preuve le recourant à l'égard des tiers pour ce qui est des actes perpétrés à l'encontre de sa fille, à laquelle il disait d'ailleurs de se taire. 3.5 Le recourant se prévaut également du témoignage de son fils, faisant grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement écarté sa déposition. Le jugement expose pourtant à satisfaction les rapports de dépendance unissant cet enfant à son père, lesquels impliquent d'apprécier le témoignage avec circonspection (jugement, p. 62). Le recourant tente en outre de tirer partie d'autres témoignages, dont l'un recueilli par commission rogatoire au Brésil. Une déposition a pourtant été écartée au vu d'un changement d'opinion abrupt du témoin à l'égard de l'accusé, revirement tenu pour inexpliqué; au surplus, le témoignage recueilli par commission rogatoire a été infirmé car il comportait au moins trois contre-vérités, qualifiées de criantes et précisément énoncées (jugement, pp. 64 s.). Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs des premiers juges. 3.6 Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de s'être fondés sur le témoignage de la sœur aînée de la victime, C.N.________, laquelle avait un contentieux avec son père. Ce témoignage a pourtant été apprécié (jugement, p. 66). Le tribunal correctionnel a ainsi retenu que l'intéressée avait été bouleversée par les agissements reprochés à son père, qu'elle aimait; ils ont en outre expressément exclu l'hypothèse d'une machination ourdie par la fille aînée contre son père, faute de motifs à un tel complot (jugement, p. 67). La motivation du jugement, à cet égard encore, échappe au grief d'arbitraire. 3.7 Le recourant fait valoir enfin que le tribunal a méconnu que B.N.________ aspirait à aller vivre chez son père au début de l'année 2005. Une fois encore, le moyen est infirmé par la teneur du jugement, qui aborde cette question (pp. 65 et 66). Les premiers juges ont expressément rattaché ces velléités aux tensions opposant la victime à l'ami de sa demi-sœur, d'une part, et aux conseils prodigués par ce dernier à la victime, qui tendaient à une reprise des relations avec l'accusé même si le père ne le voulait pas, d'autre part. A cet égard également, la motivation du jugement échappe au grief d'arbitraire. 3.8 Pour le surplus, toujours sous l'angle de la présomption d'innocence, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle de l'autorité de première instance. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire et, partant, sans pertinence. Il s'ensuit que l e moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence ne peut qu'être rejeté. 4. Excipant de l'art. 411 let. f CPP, l e recourant fait valoir comme dernier moyen de nullité le fait que les premiers juges ont rejeté sa requête incidente portant sur la mise en œuvre d'une seconde expertise de crédibilité alors même que le rapport déposé comporte, selon lui, des incertitudes et des lacunes. Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a, comme en l'espèce, procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit.,

n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). 4.1 Si le droit d'être entendu, tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 6 par. 3 CEDH, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsqu'elles ont été présentées en temps utile et dans les formes prévues par la loi (ATF 126 I 15, c. 2a/aa et les arrêts cités), ce droit ne va pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles offrent (Bovay et alii, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP et les arrêts cités). Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes, qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire, revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure. En résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (JT 1989 III 32; Cass., H., 6 novembre 2002, n° 422; ATF 125 I 127, c. 6; 124 I 208, c. 4a). On ajoutera que l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsqu'il considère les faits essentiels comme suffisamment élucidés, autrement dit lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient modifier son opinion (ATF 115 Ia 97, JT 1991 IV 25, c. 5b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 101). 4.2 Dans le cas particulier le recourant a, à l'audience, requis une nouvelle expertise de crédibilité sur la personne de la victime. Il a mis en cause les fondements scientifiques de la première, en faisant valoir notamment que le rapport ignore que l'expertisée était sous l'influence de sa demi-sœur et qu'il n'avait pas été interpellé dans le cadre de cette mesure d'instruction, fût-ce par son conseil. Les premiers juges ont rejeté la requête incidente, en estimant que l'expertise déposée était suffisante et que l'audition de l'expert avait permis de tenir compte de certains faits nouveaux apparus postérieurement au rapport. Comme le relève le jugement incident, une semblable requête avait déjà été déposée durant l'enquête, avant d'être rejetée par le Juge instructeur, dont la décision avait été confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt du 22 décembre 2006. Les premiers juges ont en particulier exposé que l'expertise remplissait les critères méthodologiques en matière de crédibilité d'un enfant ou d'un adolescent. Ces exigences imposent notamment de se renseigner sur le fonctionnement de la famille, ce qui implique l'audition des proches de la personne expertisée. L'expert a procédé de la sorte en l'espèce. A cet égard, l'accusé, qui n'a jamais cohabité avec sa fille cadette après la révélation des faits incriminés, ne faisait pas partie des proches de la victime lors de l'expertise, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'expert de ne pas l'avoir interpellé. Le recourant fait valoir en particulier que l'expert entendu n'aurait pas pu répondre à la question de savoir à partir de quel âge une expertise de crédibilité devient vaine et qu'il aurait ajouté qu'une semblable mesure pouvait être pratiquée sur un adulte également, alors que l'expérience montre que de telles expertises sont menées sur de jeunes gens. Pourtant, le recourant demande lui-même une deuxième expertise de crédibilité sans faire de restriction à cet égard, s'agissant notamment de l'âge de l'expertisée. Au surplus, c'est à l'expert qu'il incombe de déterminer si une expertise de ce genre est admissible dans un cas particulier. Or, ici, il n'a émis aucune restriction. De plus, la jurisprudence (ATF 129 IV 179, spéc. c. 2.4, SJ 2003 p. 397), citée par les premiers juges, ne pose aucune restriction de principe sur ce point. Le simple fait de relever que l'usage vise plus particulièrement certains cas, s'agissant notamment de jeunes expertisés, n'est pas exclusif en soi et n'invalide donc nullement une expertise réalisée sur une personne de quinze ans. Pour le surplus le jugement incident répond à l'ensemble des questions et requêtes soulevées par le recourant. Il suffit dès lors d'y renvoyer. Ce moyen de nullité étant infondé à l'instar des précédents, le recours en nullité doit être rejeté. 5.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 5.2 Le recourant fait valoir que la peine infligée est arbitrairement sévère. Il excipe notamment de ce qu'il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel aussi pour d'autres faits, plus graves que ceux à raison desquels il a été condamné; or, l'autorité de première instance lui a néanmoins infligé la peine maximale relevant de sa compétence, s'agissant d'une cour composée de la présidente et de deux juges (art. 10 al. 1 CPP). Il est exact que l'ordonnance de renvoi retenait aussi la contrainte sexuelle et le viol au préjudice de la même victime, chefs d'accusation dont le recourant a été libéré. Cela étant, il n'en reste pas moins que l'accusation portait, dans cette mesure également, sur les mêmes faits que ceux à raison desquels il a été condamné, à savoir les attentats à l'intégrité sexuelle perpétrés sur la personne de B.N.________ de la mi-1997 au 15 mai 2000. Il s'ensuit que, s'il a été libéré de deux chefs d'accusation, ce n'est pas au motif que les faits incriminés ne lui eussent pas été imputables, mais exclusivement en raison de leur qualification. Qu'il ait été partiellement libéré n'est donc d'aucun secours au recourant pour ce qui est de la quotité de la peine, laquelle est restée dans le cadre légal. 5.3 A cet égard, aux termes de l'art. 63 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 et applicable ratione temporis en l'espèce, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution choisi, la répétition ou la durée des actes délictueux, et, du point de vue subjectif, les mobiles de l'auteur, l'intensité de la volonté délictueuse, la présence ou l'absence de repentir après l'acte, la volonté de s'amender. L'importance de la faute dépend de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 122 IV 241, c. 1a; ATF 118 IV 21, JT 1992 I 767, c. 2b). Les autres éléments de l'art. 63 aCP concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle, deux facteurs apparaissent comme essentiels : ce sont le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l'effet que l'on peut attendre de la sanction. Une attitude négative pendant l'instruction peut conduire à admettre une absence de remords et de volonté de changer, à l'inverse d'un comportement coopératif (ATF 118 IV 21, précité; ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98, c. 1). 5.4 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde, vu en particulier la gravité et la récurrence des actes commis, le concours d'infractions étant en outre donné. Ils ne lui ont trouvé aucune circonstance explicitement à décharge, étant précisé que le discernement de l'accusé est total, comme le relève expressément l'expertise. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 63 aCP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Les premiers juges ont tenu compte de l'absence d'antécédents de l'accusé en Suisse et du fait que les infractions réprimées sont anciennes. Compte tenu cependant des autres circonstances mentionnées par le jugement, à savoir notamment le caractère dégradant des agissements incriminés ainsi que les dénégations de l'intéressé et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, une peine de six ans de réclusion ne paraît pas arbitrairement sévère. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'178 fr. 40 (trois mille cent septante-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant A.N.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.N.________),

-      Me Miriam Mazou, avocate (pour B.N.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (réf. 1005.008998/SBT/gd), ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :