INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}, POUVOIR D'EXAMEN, CONSTATATION DES FAITS | 101 CPC, 452 al. 1ter CPC, 482 CPC, 485 CPC
Sachverhalt
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal
revoit
la cause en fait et en
droit sur la base du dossier, sans réadministration des
preuves déjà administrées en première
instance. Il développe donc son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier
et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou
complété au moyen de celles-ci
(JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme
aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction
complémentaire, la cour de céans étant
à même de statuer en réforme.
3.
L'art. 482 CPC
prévoit que les jugements définitifs et les
arrêts sont susceptibles d'interprétation. En
l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20
février 2007 est définitive dès lors qu'elle
n'a pas été attaquée par un appel. Demeure
à résoudre le point de savoir si une ordonnance de
mesures provisionnelles constitue un jugement au sens de l'art. 482
CPC.
La jurisprudence a, en matière de révision,
assimilé les ordonnances de mesures provisionnelles et les
arrêts sur appel aux jugements définitifs au sens de
l'art. 476 CPC, pour le motif que ces décisions
bénéficiaient de l'autorité de la chose
jugée jusqu'à nouvelle décision sur leur
objet, la révision étant dès lors le seul
moyen qui puisse permettre de corriger une erreur de fait (JT 1993
III 42. c. 2). Elle a fait de même en matière de
rectification selon l'art. 302 al. 1 CPC,
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 .
Le recourant soutient que le calcul de la contribution litigieuse
doit prendre en considération la rémunération
pour les cours professionnel et les revenus de sa fortune. Il
relève que la solution adoptée par le jugement
attaqué est singulière et critiquable du point du vue
du droit et de l'équité et que, si le juge des
mesures provisionnelles avait eu connaissance de l'ensemble de ses
revenus, il aurait calculé la contribution en cause sur
ceux-ci, rien ne permettant de s'écarter de ce mode de
calcul.
Selon l'art. 482 CPC, il y a lieu à interprétation
d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le
dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou
encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le dispositif est
en contradiction flagrante avec les motifs.
La jurisprudence a précisé que,
si seul le dispositif d'un jugement ou d'un arrêt
est susceptible d'être interprété, les
considérants d'un jugement ou d'un arrêt peuvent
servir à interpréter son dispositif (JT 1980 III 34
c. 2; 1946 I 276). L'interprétation tend à restituer
au jugement son véritable sens, à l'éclairer
et non à la modifier, et a pour objet de reformuler
clairement et complètement une décision qui ne l'a
pas été alors même qu'elle a été
clairement et pleinement pensée et voulue (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, volume V, 1992, n. 1 ad art. 145 OJ, p. 77). A cet
égard, l'énumération des conditions de
l'interprétation est limitative et celles-ci doivent
être interprétées restrictivement, afin que les
parties ne puissent recourir à cette procédure pour
obtenir une révision du jugement (BGC, séance du 7
décembre 1966, p. 756; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad
art. 482 CPC, p. 749).
Le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa
rédaction, il manque de clarté ou de précision
et peut donner lieu à des interprétations diverses et
contradictoires (Poudret, op. cit., n. 3.1 à 3.4 ad art. 145
OJ, pp. 81-82).
Dans certains
cas, il est possible de remédier à ce défaut
en expliquant simplement ce qu'il signifie exactement, sans avoir
pour autant à le modifier (Poudret, n. 3.2 ad art. 145 OJ,
p. 81; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008,
n° 4764 p. 1719).
En l'espèce, les parties sont en litige sur le sens à
donner au chiffre II du dispositif. Celui-ci ne permet pas à
lui seul de trancher cette controverse, de sorte qu'il y a lieu de
considérer avec le premier juge qu'il est équivoque
au sens de l'art. 482 CPC et qu'il doit être
interprété.
Au vu des considérants topiques de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 20 février 2007 mentionnés par le
premier juge, il ressort indubitablement que cette ordonnance
prévoyait que les "revenus nets éventuels
supplémentaires versés au recourant à titre de
prestations variables, bonus, gratification", visé par le
chiffre II de son dispositif étaient ceux versés par
la R.________. Le véritable sens de ce chiffre a donc
été donné et le premier juge n'était
pas habilité à déterminer si cette solution
était conforme au droit ou inéquitable, comme le
requiert le recourant, l'interprétation n'ayant, comme on
l'a vu, pas pour but de modifier la décision
interprétée. Cela suffit pour rejeter le
recours.
Au demeurant, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20
février 2007 a accordé à l'intimée une
pension mensuelle fixe de 1'300 fr., calculée sur la base
des revenus mensuels invariables du recourant, soit un salaire net
de 5'214 fr., un revenu accessoire provenant de son activité
d'enseignant, par 254 fr. et le revenu de sa fortune de 1'000
fr.
(ordonnance, ch. 8,
spéc. p. 7 in fine et ch. 11, p. 8 in fine et feuille
annexe). Quant à la contribution variable, soit la
moitié des revenus nets supplémentaires qui seront
versés au recourant à titre de prestations variables,
bonus et gratification, il ne peut s'agir que des prestations
versées par la R.________, aucun autre élément
du revenu du recourant ne présentant cette
caractéristique de variabilité et les autres
composantes de son revenu ayant déjà
été prises en compte dans la détermination de
la pension fixe. La solution préconisée par le
recourant, savoir imputer sur le revenu variable son revenu
accessoire et celui de sa fortune, revient à réduire
artificiellement et sans justification logique le montant à
partager entre les parties.
E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant A.Q.________ versera à l'intimée B.Q.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 5 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Philippe Mercier (pour A.Q.________), ‑ Me Jacques Ballenegger (pour B.Q.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 150'480 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.03.2009 HC / 2009 / 29
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}, POUVOIR D'EXAMEN, CONSTATATION DES FAITS | 101 CPC, 452 al. 1ter CPC, 482 CPC, 485 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 35/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 5 mars 2009 _________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : M. Elsig ***** Art. 101 ss, 452 al. 1 ter, 482, 485 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.Q.________, à Pully, intimé à l'interprétation, contre le jugement en interprétation rendu le 3 juillet 2008 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec B.Q.________, à Ecublens, requérante à l'interprétation. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement en interprétation du 3 juillet 2008, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a précisé comme suit le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2007 : " II.- dit que la moitié des revenus nets éventuels supplémentaires qui seront versés à A.Q.________ par la R.________, à titre de prestations variables, bonus, gratification, reviendra à B.Q.________ et astreint A.Q.________ à renseigner son épouse et à lui présenter, trimestriellement, la première fois le 31 mars 2007, tous les décomptes y relatifs." (I), fixé les frais de justice de la requérante à l'interprétation B.Q.________ à 500 fr. et ceux de l'intimé à l'interprétation A.Q.________ à 500 fr. (II) alloué à la requérante à l'interprétation des dépens, par 900 francs, plus TVA sur 550 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit. Les parties sont en procès de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Dans ce cadre, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu le 20 février 2007 une ordonnance de mesures provisionnelles prévoyant notamment, au chiffre II de son dispositif, que la moitié des revenus nets éventuels supplémentaires qui seront versés à A.Q.________ à titre de prestations variables, bonus, gratification, reviendra à B.Q.________. Dans sa motivation, dite ordonnance mentionne, en page 7 troisième paragraphe, ce qui suit : "En tenant compte du témoignage de M. F.________, et de l'expérience professionnelle de A.Q.________, il y a lieu de retenir que le requérant peut en tous cas gagner Fr. 5'214.- net par mois, mais percevra probablement un solde sur les avances, ainsi que, peut-être, un bonus. Ce surplus devra être réparti entre les époux, selon un pourcentage qui sera déterminé ci-dessous (ch. 12)." Dite ordonnance ne comporte pas de chiffre 12. Toutefois le premier paragraphe de la page 9, situé entre les chiffres 11 et 13, a la teneur suivante : "Il paraît équitable de prévoir que la moitié des revenus nets éventuels qui seront versés au requérant à titre de prestations variables, bonus, gratification, reviendra à l'intimée. A.Q.________ sera astreint à renseigner son épouse et à lui présenter, trimestriellement, la première fois le 31 mars 2007, les décomptes des soldes perçus à titre de prestations variables et de bonus." Le 16 avril 2008, B.Q.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête en interprétation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007 tendant à en faire préciser le chiffre II du dispositif en ce sens que les revenus nets mentionnés par ce chiffre sont ceux versé par la R.________. L'intimé à l'interprétation a conclu le 28 mai 2008, au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007 est complété en ce sens que la moitié de ses revenus nets supplémentaires revenant à la requérante à l'interprétation se calcule sur la totalité de ces revenus, obtenus à titre de salaire auprès de la R.________, pour les cours donnés à [...] et provenant des titres placés en banque. Par avis du 3 juin 2008, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé les parties qu'elle entendait rendre une décision sans nouvelle audience. En droit, le premier juge a, sur la base des passages susmentionnés de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007, considéré que les revenus supplémentaires visés par le chiffre II du dispositif étaient uniquement ceux versés par la R.________. B. A.Q.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007 est complété par la mention que la moitié des revenus nets supplémentaires de l'intimé revenant à la requérante se calcule sur la totalité de ces revenus, obtenus à titre de salaire auprès de la R.________, pour les cours donnés à [...] et provenant des titres placés en banque. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, retiré sa conclusion en nullité et confirmé ses conclusions en réforme. L'intimée B.Q.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. L'art. 485 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements statuant sur une demande d'interprétation. Le recours en nullité est en outre ouvert, conformément aux art. 444 et 445 CPC. Le recours, en réforme uniquement, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3. L'art. 482 CPC prévoit que les jugements définitifs et les arrêts sont susceptibles d'interprétation. En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007 est définitive dès lors qu'elle n'a pas été attaquée par un appel. Demeure à résoudre le point de savoir si une ordonnance de mesures provisionnelles constitue un jugement au sens de l'art. 482 CPC. La jurisprudence a, en matière de révision, assimilé les ordonnances de mesures provisionnelles et les arrêts sur appel aux jugements définitifs au sens de l'art. 476 CPC, pour le motif que ces décisions bénéficiaient de l'autorité de la chose jugée jusqu'à nouvelle décision sur leur objet, la révision étant dès lors le seul moyen qui puisse permettre de corriger une erreur de fait (JT 1993 III 42. c. 2). Elle a fait de même en matière de rectification selon l'art. 302 al. 1 CPC, considérant que, dès lors que la révision d'une ordonnance de mesures provisionnelles ou d'un arrêt sur appel était admise, la rectification - voie la moins incisive des moyens extraordinaire portant atteinte au dispositif d'un jugement (révision, interprétation, rectification) -, devait a fortiori également pouvoir porter sur ce type de décision, aucune des caractéristiques de celle-ci ne posant de difficulté à la procédure de rectification (JT 1995 III 120 c. 2). Par souci de cohérence, il convient d'étendre cette jurisprudence à l'interprétation selon l'art. 482 CPC - troisième moyen extraordinaire pour porter atteinte à un dispositif - qui est moins incisive pour le dispositif que la révision. En effet, le législateur, en choisissant le terme "jugement définitif" à l'art. 482 CPC a entendu l'opposer au jugement encore susceptible d'être attaqué par un recours (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 décembre 1966, p. 755), mais n'a pas exclu les décisions provisionnelles. En outre, comme pour la rectification, aucune des caractéristiques de ces décisions ne pose de difficulté à la procédure d'interprétation. Il convient donc d'admettre que la voie de l'interprétation est ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles. 4 . Le recourant soutient que le calcul de la contribution litigieuse doit prendre en considération la rémunération pour les cours professionnel et les revenus de sa fortune. Il relève que la solution adoptée par le jugement attaqué est singulière et critiquable du point du vue du droit et de l'équité et que, si le juge des mesures provisionnelles avait eu connaissance de l'ensemble de ses revenus, il aurait calculé la contribution en cause sur ceux-ci, rien ne permettant de s'écarter de ce mode de calcul. Selon l'art. 482 CPC, il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs. La jurisprudence a précisé que, si seul le dispositif d'un jugement ou d'un arrêt est susceptible d'être interprété, les considérants d'un jugement ou d'un arrêt peuvent servir à interpréter son dispositif (JT 1980 III 34
c. 2; 1946 I 276). L'interprétation tend à restituer au jugement son véritable sens, à l'éclairer et non à la modifier, et a pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, 1992, n. 1 ad art. 145 OJ, p. 77). A cet égard, l'énumération des conditions de l'interprétation est limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement, afin que les parties ne puissent recourir à cette procédure pour obtenir une révision du jugement (BGC, séance du 7 décembre 1966, p. 756; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 3 ad art. 482 CPC, p. 749). Le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations diverses et contradictoires (Poudret, op. cit., n. 3.1 à 3.4 ad art. 145 OJ, pp. 81-82). Dans certains cas, il est possible de remédier à ce défaut en expliquant simplement ce qu'il signifie exactement, sans avoir pour autant à le modifier (Poudret, n. 3.2 ad art. 145 OJ,
p. 81; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 4764 p. 1719). En l'espèce, les parties sont en litige sur le sens à donner au chiffre II du dispositif. Celui-ci ne permet pas à lui seul de trancher cette controverse, de sorte qu'il y a lieu de considérer avec le premier juge qu'il est équivoque au sens de l'art. 482 CPC et qu'il doit être interprété. Au vu des considérants topiques de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007 mentionnés par le premier juge, il ressort indubitablement que cette ordonnance prévoyait que les "revenus nets éventuels supplémentaires versés au recourant à titre de prestations variables, bonus, gratification", visé par le chiffre II de son dispositif étaient ceux versés par la R.________. Le véritable sens de ce chiffre a donc été donné et le premier juge n'était pas habilité à déterminer si cette solution était conforme au droit ou inéquitable, comme le requiert le recourant, l'interprétation n'ayant, comme on l'a vu, pas pour but de modifier la décision interprétée. Cela suffit pour rejeter le recours. Au demeurant, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007 a accordé à l'intimée une pension mensuelle fixe de 1'300 fr., calculée sur la base des revenus mensuels invariables du recourant, soit un salaire net de 5'214 fr., un revenu accessoire provenant de son activité d'enseignant, par 254 fr. et le revenu de sa fortune de 1'000 fr. (ordonnance, ch. 8, spéc. p. 7 in fine et ch. 11, p. 8 in fine et feuille annexe). Quant à la contribution variable, soit la moitié des revenus nets supplémentaires qui seront versés au recourant à titre de prestations variables, bonus et gratification, il ne peut s'agir que des prestations versées par la R.________, aucun autre élément du revenu du recourant ne présentant cette caractéristique de variabilité et les autres composantes de son revenu ayant déjà été prises en compte dans la détermination de la pension fixe. La solution préconisée par le recourant, savoir imputer sur le revenu variable son revenu accessoire et celui de sa fortune, revient à réduire artificiellement et sans justification logique le montant à partager entre les parties. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant A.Q.________ versera à l'intimée B.Q.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 5 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Philippe Mercier (pour A.Q.________), ‑ Me Jacques Ballenegger (pour B.Q.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 150'480 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :