FIXATION DE LA PEINE | 425 al. 2 let. b CPP, 425 al. 2 let. c CPP
Sachverhalt
incriminés, mais les premiers juges ont ajouté foi
aux dires du témoin.
2.10
A Renens, les 15, 16 et 17 septembre 2009, il a abordé sa
fille devant l'immeuble où elle habitait avec son
frère et sa mère. Il a demandé la clef du
logement à l'enfant, ce malgré l'interdiction qui lui
avait été faite, sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP, d'avoir le moindre contact,
sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, ainsi que
de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. Le
tribunal correctionnel a considéré que l'interdiction
ci-dessus ne s'étendait pas aux enfants du
couple.
2.11
A Renens, le 1
er
octobre 2008, l'accusé a
derechef abordé sa fille devant l'appartement de son
épouse et a fait pression sur elle pour qu'elle lui en ouvre
la porte. Il s'est introduit dans le logement et en est reparti
après quelques minutes. Il a admis que sa fille ne lui
refusait rien. Le tribunal correctionnel a tenu pour établi
qu'il avait entravé la jeune fille dans sa liberté
d'action et qu'il avait pénétré sans droit
dans le logement.
2.12
A Renens, le 2 octobre 2008, l'accusé est revenu au domicile
de son épouse pour rendre la clef de la chambre à
lessive qu'il avait, selon l'ordonnance de renvoi,
subtilisée la veille au soir. Il a également
téléphoné et envoyé des sms à
son fils. L'un desdits messages avait la teneur suivante : "je vais
vous expulser de la maison". Le tribunal correctionnel a
considéré qu'il était peu vraisemblable que
l'accusé ait dérobé la clef en question; en
outre, le sms ne serait pas suffisamment caractérisé
pour que l'on puisse considérée que l'épouse
de l'intéressée, tenue pour la destinataire effective
du message, se fût sentie menacée.
2.13
A Crissier, le 6 octobre 2008, l'accusé a attendu son
épouse à la sortie de son travail, d'abord vers 8 h,
puis vers 15 h 10, ce en dépit de l'interdiction judiciaire
de s'approcher d'elle. Dans l'après-midi, alors qu'elle se
dirigeait vers sa voiture, il l'a empêchée d'appeler
la police en saisissant son natel, puis l'a attrapée par sa
veste, exigeant d'elle le retrait de sa demande en divorce. Il lui
a répété à plusieurs reprises qu'il lui
laissait un jour pour réfléchir, sinon il la tuerait.
Durant toute l'altercation, il n'a cessé d'insulter sa
victime, la traitant notamment de "pute". Lors de son
interpellation, il a confirmé les menaces de mort
proférées. Aux débats, il a partiellement
admis les faits retenus par l'ordonnance, niant avoir fait usage de
toute violence physique. Le tribunal correctionnel a ajouté
foi à la version des faits de l'épouse.
Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de voies de fait qualifiées (2.1, 2.2, 2.3 et
2.13), de vol au préjudice d'un proche (2.8), d'injure (2.2,
2.3, 2.5 et 2.13), d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication (2.5), de menaces qualifiées
(2.2, 2.3, 2.5, 2.7 et 2.13), de contrainte (2.11), de violation de
domicile (2.11), de tentative de violation de domicile (2.9),
d'insoumission à une décision de l'autorité
(2.11 et 2.13) et de conduite en état
d'ébriété qualifiée (2.4).
3.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le
tribunal correctionnel a tenu celle-ci pour relativement lourde, au
motif que l'intéressé avait agi de manière
répétée sur une longue durée,
malgré l'ouverture de plusieurs enquêtes
pénales et nonobstant les injonctions du juge civil. Les
premiers juges ont considéré que la prise de
conscience de la gravité de la situation par l'auteur
n'était que relative. A décharge a été
retenue la légère diminution de responsabilité
mise en exergue par les experts.
Pour ce qui est des peines, le nouveau droit a seul
été appliqué, ce au titre de la
lex
mitior
. Les voies de fait qualifiées, l'utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et
l'insoumission à une décision de l'autorité ne
sont, selon les premiers juges, passibles que d'une amende.
L'injure ne peut être sanctionnée que par des
jours-amende. Toujours d'après le tribunal correctionnel,
une peine privative de liberté s'impose pour réprimer
les autres infractions, au motif que la quotité de la peine
adéquate au vu du nombre d'infractions commises
dépasse les 360 jours selon l'art. 34 CP.
Seules les conditions du sursis partiel sont réunies, le
sursis complet étant, selon les premiers juges, à
exclure en raison des dénégations
répétées de l'accusé et de son absence
de prise de conscience, voire de toute démarche de
réparation en faveur de la victime. Le délai
d'épreuve appliqué à la suspension partielle a
été fixé à deux ans. Enfin, la peine a
été assortie de l'obligation de suivre le programme
organisé par la Fondation violence et famille.
C.
En temps utile, T.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti
à cet effet, il a déposé un mémoire
rédigé en albanais, dont il a établi une
traduction dans le délai imparti par l'autorité de
céans. Il a conclu implicitement à l'annulation,
respectivement à la réforme du jugement en ce sens
qu'il est acquitté de l'ensemble des chefs d'accusation
retenus à son encontre, des poursuites pénales
étant engagées contre son épouse et l'avocat
de celle-ci.
Dans son préavis du 2 septembre 2008, le Ministère
public a conclu au rejet du recours.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le
mémoire de recours doit contenir les conclusions en
réforme ou en nullité, ainsi que les motifs à
l'appui de ces dernières. Pour que des conclusions soient
réputées exprimées, il suffit que la
modification souhaitée ressorte suffisamment des moyens
invoqués; des conclusions explicites ne sont pas
indispensables (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III
98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
vaudoise, JT 1996 III 66).
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation
détermine la nature du recours d'après la question
soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les
termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son
acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
3
e
éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III
62).
En l'espèce, à l'appui de ses conclusions implicites
tendant à ce qu'il soit libéré de tous les
chefs d'accusation, le recourant critique les faits retenus par le
tribunal correctionnel. Ce moyen pourrait recouvrer le grief
déduit de l'art. 411 let. h et i CPP, pour autant toutefois
que le recourant explique en quoi les faits retenus seraient, selon
lui, en tout ou en partie arbitraires. L'intéressé
n'en fait cependant rien, mais se limite à opposer sa propre
version des faits à celle retenue par les premiers juges.
Purement appellatoire, ce moyen doit donc être
écarté.
Par surabondance, le moyen déduit de l'arbitraire dans
l'établissement des faits, serait-il même tenu pour
validement articulé, n'en devrait pas moins être
rejeté. La version des faits présentée par le
recourant est en effet, à tous égards, à ce
point invraisemblable qu'elle n'infirme nullement celle des
premiers juges. Bien plutôt, le jugement comporte une
description précise des faits retenus sous chaque chiffre de
l'ordonnance de renvoi, ainsi que les déterminations de
l'accusé. L'autorité de première instance a
dès lors établi les faits de manière
suffisante et sans verser dans l'arbitraire.
Le recours devrait donc être rejeté en tant qu'il
serait réputé tendre à la nullité du
jugement.
E. 2 Cela étant, il convient d'examiner si les moyens invoqués relèvent de la réforme. Interprétés de manière large, ils peuvent être compris comme étant dirigés contre la qualification juridique des faits retenus à charge, respectivement contre la quotité de la peine, réputée tenue pour arbitrairement sévère par le recourant. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
E. 2.1 Pour ce qui est des infractions réprimées, le
tribunal correctionnel a considéré que
l'accusé
s'était rendu
coupable de voies de fait qualifiées, de vol au
préjudice d'un proche, d'injure, d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication, de menaces
qualifiées, de contrainte, de violation de domicile, de
tentative de violation de domicile, d'insoumission à une
décision de l'autorité et de conduite en état
d'ébriété qualifiée.
Il est établi que l'intéressé s'en est,
à réitérées reprises, pris physiquement
à son épouse; ce comportement est constitutif de
voies de fait qualifiées et est réprimé par
l'art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP. Le 10 juillet 2008,
l'accusé a dérobé les plaques de
contrôle avant et arrière de la voiture de son
épouse; il s'agit d'un vol au préjudice d'un proche
au sens de l'art. 139 ch. 4 CP. Il a, durant plusieurs mois,
envoyé à son épouse, de son propre aveu, "des
centaines, voire des milliers" de sms, tout en l'appelant par
téléphone de manière récurrente, ce
sans motif légitime, loin s'en faut. Ce comportement
constitue une utilisation abusive d'une installation de
télécommunication (art. 179
septies
CP). Il
l'a en outre expressément menacée de mort à
plusieurs reprises, verbalement et par sms. Ce faisant, il s'est
rendu coupable de menaces graves, soit qualifiées selon
l'art. 180 al. 2 let. a CP. Le 1
er
octobre 2008,
l'accusé a fait pression sur sa fille pour qu'elle lui ouvre
l'appartement dans lequel elle logeait avec sa mère et son
frère, logement dont le juge civil avait attribué la
jouissance exclusive à l'épouse, ainsi qu'aux enfants
du couple. Ces faits réalisent la qualification de la
contrainte, infraction réprimée par l'art. 181 CP. Le
30 juillet 2008, l'accusé a tenté de s'introduire
dans l'appartement de son épouse; surpris par un
témoin alors qu'il tentait de monter sur le balcon au moyen
d'une échelle, il a précipitamment quitté les
lieux, sans avoir pénétré dans le logement,
mais en ayant accompli les actes devant conduire à la
violation du domicile de son épouse. Par ces faits, il s'est
rendu coupable de tentative de violation de domicile (art. 22 CP,
rapproché de l'art. 186 CP). Le 1
er
octobre 2008,
après avoir usé de contrainte envers sa fille pour se
faire ouvrir la porte de l'appartement occupé par sa femme
et ses enfants (cf. ci-dessus), il s'est introduit sans droit dans
le logement en question. Cette intrusion constitue une violation de
domicile consommée à teneur de l'art. 186 CP. A
plusieurs reprises, il s'est approché à moins de 100
mètres de son épouse et est entré en contact
avec elle, ce en violation de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 11 septembre 2008 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
lui faisant défense, sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP, d'avoir le moindre contact,
sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, ainsi que
de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. Il
s'agit d'autant d'actes d'insoumission à une décision
de l'autorité, réprimés par 292 CP. Enfin, il
a, à une occasion, pris le volant avec un taux
d'alcoolémie de 1,09 o/oo au moins; il s'agit d'un acte de
conduite en état d'ébriété
qualifiée à forme de l'art. 91 al. 1, 2
e
phrase, LCR.
La qualification juridique des faits incriminés
échappe donc à toute critique. Au surplus, il
convient de donner acte au recourant de ce qu'il a
été libéré du chef d'accusation de
violation d'une obligation d'entretien.
E. 2.2 Dans la mesure où il devrait être
considéré que le recourant critique la quotité
des peines prononcées à son encontre, ce grief
recouvrerait celui déduit d'
une fausse
application de l'art. 47 CP.
a)
Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité
est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
b)
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne
fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours
en réforme sur la quotité de la peine que si la
sanction a été fixée en dehors du cadre
légal, si elle est fondée sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, si des
éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément
sévère ou clémente au point que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127
IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.
2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des
antécédents et de la situation personnelle
consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l'effet
de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce
dernier élément, le Message précise que le
juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à
la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir
qu'une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II
1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet
toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter
sur l'appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester
proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie
la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.
ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b;
cf. aussi notamment TF, arrêt
6B_207/2007,
du 6 septembre 2007, ad Chambre
pénale de la Cour de justice du canton de Genève du
23 avril 2007)
.
c)
En l'espèce, les premiers juges ont retenu
que la culpabilité du recourant était relativement
lourde, au motif que l'intéressé avait agi de
manière répétée sur une longue
durée, malgré l'ouverture de plusieurs enquêtes
pénales et nonobstant les injonctions du juge civil, et
qu'il persistait à nier une part significative des faits
incriminés. Ils ont considéré que la prise de
conscience de la gravité de la situation par l'auteur
n'était que relative. A décharge a été
retenue la légère diminution de responsabilité
mise en exergue par les experts.
Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte
d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.
Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Les peines
prononcées se situent dans le cadre légal. Compte
tenu en particulier des circonstances à charge
mentionnées par les premiers juges, à savoir
notamment les dénégations de
l'intéressé et son absence de prise de conscience de
la gravité de ses actes, la peine privative de
liberté paraît certes sévère, mais
nullement arbitrairement sévère. Au surplus, les
peines tiennent compte de la légère diminution de la
responsabilité de l'accusé (art. 19 al. 2 CP) mise en
évidence par les experts. Pour le reste, il n'est pas
allégué que les peines pécuniaires eussent
été fixées en méconnaissance de la
situation personnelle et économique de l'auteur au sens de
l'art. 34 al. 2 CP, et tel n'apparaît pas être le
cas.
Le sursis partiel grevant tant la peine pécuniaire que la
peine privative de liberté n'est pas contesté. Enfin,
la cour de céans ne saurait se prononcer sur l'ouverture de
poursuites pénales contre l'épouse du recourant et
l'avocat de celle-ci.
Il s'ensuit que le recours en réforme, supposé
recevable, doit être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant . IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 14 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________, - Me Dominique Brandt, avocat (pour D.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (01.06.1963), ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 10.09.2009 HC / 2009 / 281
FIXATION DE LA PEINE | 425 al. 2 let. b CPP, 425 al. 2 let. c CPP
TRIBUNAL CANTONAL 392 PE08.003087-DJA/VFV/MPB COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 10 septembre 2009 ________________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : M. Ritter ***** Art. 47 CP; 425 al. 2 let. b et c CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré T.________ du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien (I), constaté qu'il s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, de vol au préjudice d'un proche, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces qualifiées, de contrainte, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d'insoumission à une décision de l'autorité et de conduite en état d'ébriété qualifiée (II), l'a condamné à la peine de 1'000 fr. d'amende, de 40 jours-amende à 20 fr. le jour et à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine pécuniaire et d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 jours-amende et neuf mois, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (IV), lui a ordonné, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de suivre le programme organisé par la Fondation violence et famille (V) et a mis à sa charge une part des frais de la cause, par 34'115 fr. 55, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusé T.________, né en 1963, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse en 1987. En 1990, il a épousé D.________. Deux enfants, né en 1992 et en 1996, sont issus de cette union. Il a cessé de travailler en 2000. Depuis lors, le ménage a dépendu pour une part accrue du travail de l'épouse, ce que l'intéressé a, à la longue, mal supporté. En 2007, son épouse lui a fait part de son désir de vivre séparée, voire de divorcer. La demande en divorce a été déposée le 13 mars 2008. A titre provisionnel, l'époux s'est engagé à verser, pour le mois d'avril 2008, une contribution mensuelle de 300 fr. en faveur de ses enfants, ce montant étant porté à 500 fr. à compter du mois suivant. La garde des enfants a été confiée à leur mère, un libre droit de visite étant prévu en faveur de leur père, lequel conservait la jouissance de l'ancien appartement familial. Malgré cet accord, l'accusé n'a pas accepté l'idée de la séparation. Il n'a eu cesse de suivre son épouse, de l'appeler au téléphone et de lui envoyer des sms. Il s'est montré violent dans ses propos. Le 11 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par voie de mesures préprovisoires, fait défense à T.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'avoir le moindre contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, ainsi que de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. L'intéressé n'a pas respecté cette interdiction et a même intensifié ses pressions psychologiques, voire parfois physiques sur son épouse, comme le montrera l'exposé des faits ci-après. Il est détenu préventivement depuis le 6 octobre 2008. Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur la personne de l'accusé et déposée le 6 avril 2009. Les experts ont retenu que le risque de récidive d'actes de même nature était non négligeable. Ils ont mis en exergue une légère diminution de sa responsabilité. 2. Les faits reprochés à l'accusé sont énoncés dans l'ordonnance de renvoi rendue à son égard le 22 janvier 2009. L'épouse a déposé plainte à raison des faits ci-dessous. L'accusé les a admis, hormis les voies de fait qualifiées retenues à sa charge et sous réserve de quelques précisions, indiquées ci-après. Il a en particulier reconnu avoir envoyé à sa femme "des centaines, voire des milliers" de sms, comportant, pour certains, des menaces. 2.1 A Renens, de décembre 2006 à décembre 2007, l'accusé s'en est pris physiquement à son épouse, notamment en la frappant à coups de poing et en la giflant, ce environ une fois par mois. Il a nié les faits, mais le tribunal correctionnel a retenu que les avis médicaux et les rapports d'intervention policière confirmaient la version des faits de la victime. 2.2 A Renens, le 15 décembre 2007, l'accusé a traité son épouse de "pute"; il lui a serré le cou, tiré les cheveux et l'a frappée. Il a en outre détruit son natel. Il a nié les voies de fait, mais l'autorité a ajouté foi aux dires de la plaignante pour les mêmes motifs que ci-dessus. 2.3 A Renens, le 12 février 2008, l'accusé a téléphoné à son épouse, le traitant de "sale pute". Puis il s'est rendu au domicile de l'amie chez qui elle se trouvait. Son épouse étant sortie sur le pas de la porte, il l'a tirée par le chandail, l'a empoignée, avant de la secouer et de lui tirer les cheveux. Les faits ont été reconnus par l'accusé. 2.4 A Renens, le 12 février 2008, l'accusé a conduit un véhicule automobile alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,09 o/oo au moins. Il a reconnu ce fait. 2.5 A Renens, entre février et octobre 2008, l'accusé n'a cessé de surveiller son épouse, de lui téléphoner et de lui envoyer des sms pour l'importuner, ces messages comportant en particulier des termes injurieux et menaçants, à l'instar de "ça sert à rien tu peux aller nulle part sale pute tu va (sic) le payer cher" ou d'"Imagine toi déjà morte, toi et ceux qui sont avec toi". Il a reconnu les faits, mais a tenté de justifier les menaces de mort proférées par l'état de confusion dans lequel il se trouvait alors. 2.6 A Renens, entre avril et octobre 2008 au moins, l'accusé n'a pas payé la pension alimentaire due à sa famille, selon la convention des mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par 7 avril 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L'autorité de première instance a toutefois considéré qu'il ne disposait d'aucun revenu à l'époque. 2.7 A Renens, le 14 juin 2008, l'accusé a dit à sa fille en parlant de la mère de l'enfant, son épouse : "je vais la trouver et la tuer". Il a nié le fait incriminé, mais le tribunal correctionnel a ajouté foi aux dires de l'enfant rapportés à sa mère. 2.8 A Renens, le 10 juillet 2008, l'accusé a dérobé les plaques de contrôle avant et arrière de la voiture de son épouse. Il a reconnu ce fait, mais a contesté la qualification de vol. 2.9 A Renens, le 30 juillet 2008, l'accusé a essayé de s'introduire dans l'appartement de son épouse. Surpris par un témoin alors qu'il tentait de monter sur le balcon au moyen d'une échelle, il a précipitamment quitté les lieux. Il a nié les faits incriminés, mais les premiers juges ont ajouté foi aux dires du témoin. 2.10 A Renens, les 15, 16 et 17 septembre 2009, il a abordé sa fille devant l'immeuble où elle habitait avec son frère et sa mère. Il a demandé la clef du logement à l'enfant, ce malgré l'interdiction qui lui avait été faite, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'avoir le moindre contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, ainsi que de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. Le tribunal correctionnel a considéré que l'interdiction ci-dessus ne s'étendait pas aux enfants du couple. 2.11 A Renens, le 1 er octobre 2008, l'accusé a derechef abordé sa fille devant l'appartement de son épouse et a fait pression sur elle pour qu'elle lui en ouvre la porte. Il s'est introduit dans le logement et en est reparti après quelques minutes. Il a admis que sa fille ne lui refusait rien. Le tribunal correctionnel a tenu pour établi qu'il avait entravé la jeune fille dans sa liberté d'action et qu'il avait pénétré sans droit dans le logement. 2.12 A Renens, le 2 octobre 2008, l'accusé est revenu au domicile de son épouse pour rendre la clef de la chambre à lessive qu'il avait, selon l'ordonnance de renvoi, subtilisée la veille au soir. Il a également téléphoné et envoyé des sms à son fils. L'un desdits messages avait la teneur suivante : "je vais vous expulser de la maison". Le tribunal correctionnel a considéré qu'il était peu vraisemblable que l'accusé ait dérobé la clef en question; en outre, le sms ne serait pas suffisamment caractérisé pour que l'on puisse considérée que l'épouse de l'intéressée, tenue pour la destinataire effective du message, se fût sentie menacée. 2.13 A Crissier, le 6 octobre 2008, l'accusé a attendu son épouse à la sortie de son travail, d'abord vers 8 h, puis vers 15 h 10, ce en dépit de l'interdiction judiciaire de s'approcher d'elle. Dans l'après-midi, alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, il l'a empêchée d'appeler la police en saisissant son natel, puis l'a attrapée par sa veste, exigeant d'elle le retrait de sa demande en divorce. Il lui a répété à plusieurs reprises qu'il lui laissait un jour pour réfléchir, sinon il la tuerait. Durant toute l'altercation, il n'a cessé d'insulter sa victime, la traitant notamment de "pute". Lors de son interpellation, il a confirmé les menaces de mort proférées. Aux débats, il a partiellement admis les faits retenus par l'ordonnance, niant avoir fait usage de toute violence physique. Le tribunal correctionnel a ajouté foi à la version des faits de l'épouse. Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées (2.1, 2.2, 2.3 et 2.13), de vol au préjudice d'un proche (2.8), d'injure (2.2, 2.3, 2.5 et 2.13), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (2.5), de menaces qualifiées (2.2, 2.3, 2.5, 2.7 et 2.13), de contrainte (2.11), de violation de domicile (2.11), de tentative de violation de domicile (2.9), d'insoumission à une décision de l'autorité (2.11 et 2.13) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (2.4). 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a tenu celle-ci pour relativement lourde, au motif que l'intéressé avait agi de manière répétée sur une longue durée, malgré l'ouverture de plusieurs enquêtes pénales et nonobstant les injonctions du juge civil. Les premiers juges ont considéré que la prise de conscience de la gravité de la situation par l'auteur n'était que relative. A décharge a été retenue la légère diminution de responsabilité mise en exergue par les experts. Pour ce qui est des peines, le nouveau droit a seul été appliqué, ce au titre de la lex mitior . Les voies de fait qualifiées, l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et l'insoumission à une décision de l'autorité ne sont, selon les premiers juges, passibles que d'une amende. L'injure ne peut être sanctionnée que par des jours-amende. Toujours d'après le tribunal correctionnel, une peine privative de liberté s'impose pour réprimer les autres infractions, au motif que la quotité de la peine adéquate au vu du nombre d'infractions commises dépasse les 360 jours selon l'art. 34 CP. Seules les conditions du sursis partiel sont réunies, le sursis complet étant, selon les premiers juges, à exclure en raison des dénégations répétées de l'accusé et de son absence de prise de conscience, voire de toute démarche de réparation en faveur de la victime. Le délai d'épreuve appliqué à la suspension partielle a été fixé à deux ans. Enfin, la peine a été assortie de l'obligation de suivre le programme organisé par la Fondation violence et famille. C. En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire rédigé en albanais, dont il a établi une traduction dans le délai imparti par l'autorité de céans. Il a conclu implicitement à l'annulation, respectivement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté de l'ensemble des chefs d'accusation retenus à son encontre, des poursuites pénales étant engagées contre son épouse et l'avocat de celle-ci. Dans son préavis du 2 septembre 2008, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les motifs à l'appui de ces dernières. Pour que des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués; des conclusions explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66). Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). En l'espèce, à l'appui de ses conclusions implicites tendant à ce qu'il soit libéré de tous les chefs d'accusation, le recourant critique les faits retenus par le tribunal correctionnel. Ce moyen pourrait recouvrer le grief déduit de l'art. 411 let. h et i CPP, pour autant toutefois que le recourant explique en quoi les faits retenus seraient, selon lui, en tout ou en partie arbitraires. L'intéressé n'en fait cependant rien, mais se limite à opposer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges. Purement appellatoire, ce moyen doit donc être écarté. Par surabondance, le moyen déduit de l'arbitraire dans l'établissement des faits, serait-il même tenu pour validement articulé, n'en devrait pas moins être rejeté. La version des faits présentée par le recourant est en effet, à tous égards, à ce point invraisemblable qu'elle n'infirme nullement celle des premiers juges. Bien plutôt, le jugement comporte une description précise des faits retenus sous chaque chiffre de l'ordonnance de renvoi, ainsi que les déterminations de l'accusé. L'autorité de première instance a dès lors établi les faits de manière suffisante et sans verser dans l'arbitraire. Le recours devrait donc être rejeté en tant qu'il serait réputé tendre à la nullité du jugement. 2. Cela étant, il convient d'examiner si les moyens invoqués relèvent de la réforme. Interprétés de manière large, ils peuvent être compris comme étant dirigés contre la qualification juridique des faits retenus à charge, respectivement contre la quotité de la peine, réputée tenue pour arbitrairement sévère par le recourant. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2.1 Pour ce qui est des infractions réprimées, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, de vol au préjudice d'un proche, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces qualifiées, de contrainte, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d'insoumission à une décision de l'autorité et de conduite en état d'ébriété qualifiée. Il est établi que l'intéressé s'en est, à réitérées reprises, pris physiquement à son épouse; ce comportement est constitutif de voies de fait qualifiées et est réprimé par l'art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP. Le 10 juillet 2008, l'accusé a dérobé les plaques de contrôle avant et arrière de la voiture de son épouse; il s'agit d'un vol au préjudice d'un proche au sens de l'art. 139 ch. 4 CP. Il a, durant plusieurs mois, envoyé à son épouse, de son propre aveu, "des centaines, voire des milliers" de sms, tout en l'appelant par téléphone de manière récurrente, ce sans motif légitime, loin s'en faut. Ce comportement constitue une utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Il l'a en outre expressément menacée de mort à plusieurs reprises, verbalement et par sms. Ce faisant, il s'est rendu coupable de menaces graves, soit qualifiées selon l'art. 180 al. 2 let. a CP. Le 1 er octobre 2008, l'accusé a fait pression sur sa fille pour qu'elle lui ouvre l'appartement dans lequel elle logeait avec sa mère et son frère, logement dont le juge civil avait attribué la jouissance exclusive à l'épouse, ainsi qu'aux enfants du couple. Ces faits réalisent la qualification de la contrainte, infraction réprimée par l'art. 181 CP. Le 30 juillet 2008, l'accusé a tenté de s'introduire dans l'appartement de son épouse; surpris par un témoin alors qu'il tentait de monter sur le balcon au moyen d'une échelle, il a précipitamment quitté les lieux, sans avoir pénétré dans le logement, mais en ayant accompli les actes devant conduire à la violation du domicile de son épouse. Par ces faits, il s'est rendu coupable de tentative de violation de domicile (art. 22 CP, rapproché de l'art. 186 CP). Le 1 er octobre 2008, après avoir usé de contrainte envers sa fille pour se faire ouvrir la porte de l'appartement occupé par sa femme et ses enfants (cf. ci-dessus), il s'est introduit sans droit dans le logement en question. Cette intrusion constitue une violation de domicile consommée à teneur de l'art. 186 CP. A plusieurs reprises, il s'est approché à moins de 100 mètres de son épouse et est entré en contact avec elle, ce en violation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 11 septembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui faisant défense, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'avoir le moindre contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, ainsi que de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres. Il s'agit d'autant d'actes d'insoumission à une décision de l'autorité, réprimés par 292 CP. Enfin, il a, à une occasion, pris le volant avec un taux d'alcoolémie de 1,09 o/oo au moins; il s'agit d'un acte de conduite en état d'ébriété qualifiée à forme de l'art. 91 al. 1, 2 e phrase, LCR. La qualification juridique des faits incriminés échappe donc à toute critique. Au surplus, il convient de donner acte au recourant de ce qu'il a été libéré du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien. 2.2 Dans la mesure où il devrait être considéré que le recourant critique la quotité des peines prononcées à son encontre, ce grief recouvrerait celui déduit d'une fausse application de l'art. 47 CP. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2007) . c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était relativement lourde, au motif que l'intéressé avait agi de manière répétée sur une longue durée, malgré l'ouverture de plusieurs enquêtes pénales et nonobstant les injonctions du juge civil, et qu'il persistait à nier une part significative des faits incriminés. Ils ont considéré que la prise de conscience de la gravité de la situation par l'auteur n'était que relative. A décharge a été retenue la légère diminution de responsabilité mise en exergue par les experts. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Les peines prononcées se situent dans le cadre légal. Compte tenu en particulier des circonstances à charge mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment les dénégations de l'intéressé et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, la peine privative de liberté paraît certes sévère, mais nullement arbitrairement sévère. Au surplus, les peines tiennent compte de la légère diminution de la responsabilité de l'accusé (art. 19 al. 2 CP) mise en évidence par les experts. Pour le reste, il n'est pas allégué que les peines pécuniaires eussent été fixées en méconnaissance de la situation personnelle et économique de l'auteur au sens de l'art. 34 al. 2 CP, et tel n'apparaît pas être le cas. Le sursis partiel grevant tant la peine pécuniaire que la peine privative de liberté n'est pas contesté. Enfin, la cour de céans ne saurait se prononcer sur l'ouverture de poursuites pénales contre l'épouse du recourant et l'avocat de celle-ci. Il s'ensuit que le recours en réforme, supposé recevable, doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant . IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 14 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________,
- Me Dominique Brandt, avocat (pour D.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (01.06.1963), ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :