CONVERSION DE L'AMENDE | 106 CP, 36 CP, 485m CPP, 27 LEP
Sachverhalt
pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit
d'office les faits et applique le droit sans être
limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à
cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de
cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large
pouvoir d'appréciation.
d)
En l'occurrence, le prononcé attaqué est
daté du 15 juillet 2009 et le recours a été
posté le 11 août 2009. Cela signifie que pour que le
recours soit considéré comme déposé en
temps utile, il faudrait que la décision ait
été reçue, par le recourant, au plus tard, le
31 juillet 2009, ce qui paraît peu probable. Toutefois, il
n'est pas possible à la cour de céans
d'établir la tardiveté dudit recours, les
décisions étant notifiées en courrier simple.
Partant, le recours doit être considéré comme
interjeté en temps utile.
Le recourant explique avoir dû différer le
règlement de l'amende au vu de sa situation
financière et se dit prêt à régler la
somme due en plusieurs versements. L'on peut considérer
qu'il conclut implicitement à la réforme du
prononcé attaqué en ce sens que la conversion de
l'amende impayée en peine privative de liberté de
substitution n'est pas ordonnée. Le recours est dès
lors recevable en la forme.
2.
a)
Selon l'art. 36 al. 3
CP, applicable par analogie à l'exécution et à
la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce
que, sans sa faute, les circonstances qui ont
déterminé la fixation du montant du jour-amende se
sont notablement détériorées depuis le
jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution
de la peine privative de liberté de substitution et à
la place : soit de porter le délai de paiement à 24
mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende
(b), soit d'ordonner un travail d'intérêt
général (c).
b)
En l'espèce, le recourant explique qu'il est au
bénéfice de l'aide sociale, sans préciser
depuis quelle date, et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas
pu payer l'amende qui lui avait été infligée.
L'on constate toutefois, en se référant à
l'extrait des poursuites, que le recourant faisait
déjà l'objet de poursuites en 2006. L'on ne saurait
dès lors parler d'une détérioration de sa
situation financière. Pour le surplus, on relèvera
que, s'agissant d'une amende de 180 fr., les difficultés
financières invoquées permettent de considérer
que c'est fautivement que l'amende ne peut être
payée.
Il sied encore de déterminer si l'amende est
exécutable par la voie de la poursuite pour dettes. A cet
égard, l'insolvabilité du recourant est
établie à suffisance. Il fait l'objet d'actes de
défaut de biens d'un montant total de plus de 14'000 francs.
Une poursuite est dès lors inexécutable.
Au vu de l'ensemble des considérations qui
précèdent, c'est à juste titre que l'amende
infligée à I.________ a été convertie
en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
L'on rappellera au recourant qu'il a toujours la possibilité
de s'acquitter de l'amende due pour éviter
l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution.
3.
En définitive, le recours d'I.________ est mal fondé
et doit être rejeté en application de l'art. 485t al.
2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance
seront mis à sa charge (art. 485v CPP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a)
Selon les art. 106
al. 5 CP, 36 al. 2 CP et 27 al. 1 de la loi sur l'exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV
340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour
statuer sur la conversion en une peine privative de liberté,
d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est
restée impayée et qu'elle est inexécutable par
la voie de la poursuite pour dettes.
b)
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour
connaître des recours formés contre les
décisions du Juge d'application des peines, à
l'exception de celle rendues par lui sur recours. En
l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation,
conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 485n
al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3
CPP).
c)
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
et la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit
d'office les faits et applique le droit sans être
limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à
cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de
cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large
pouvoir d'appréciation.
d)
En l'occurrence, le prononcé attaqué est
daté du 15 juillet 2009 et le recours a été
posté le 11 août 2009. Cela signifie que pour que le
recours soit considéré comme déposé en
temps utile, il faudrait que la décision ait
été reçue, par le recourant, au plus tard, le
31 juillet 2009, ce qui paraît peu probable. Toutefois, il
n'est pas possible à la cour de céans
d'établir la tardiveté dudit recours, les
décisions étant notifiées en courrier simple.
Partant, le recours doit être considéré comme
interjeté en temps utile.
Le recourant explique avoir dû différer le
règlement de l'amende au vu de sa situation
financière et se dit prêt à régler la
somme due en plusieurs versements. L'on peut considérer
qu'il conclut implicitement à la réforme du
prononcé attaqué en ce sens que la conversion de
l'amende impayée en peine privative de liberté de
substitution n'est pas ordonnée. Le recours est dès
lors recevable en la forme.
E. 2 a)
Selon l'art. 36 al. 3
CP, applicable par analogie à l'exécution et à
la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce
que, sans sa faute, les circonstances qui ont
déterminé la fixation du montant du jour-amende se
sont notablement détériorées depuis le
jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution
de la peine privative de liberté de substitution et à
la place : soit de porter le délai de paiement à 24
mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende
(b), soit d'ordonner un travail d'intérêt
général (c).
b)
En l'espèce, le recourant explique qu'il est au
bénéfice de l'aide sociale, sans préciser
depuis quelle date, et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas
pu payer l'amende qui lui avait été infligée.
L'on constate toutefois, en se référant à
l'extrait des poursuites, que le recourant faisait
déjà l'objet de poursuites en 2006. L'on ne saurait
dès lors parler d'une détérioration de sa
situation financière. Pour le surplus, on relèvera
que, s'agissant d'une amende de 180 fr., les difficultés
financières invoquées permettent de considérer
que c'est fautivement que l'amende ne peut être
payée.
Il sied encore de déterminer si l'amende est
exécutable par la voie de la poursuite pour dettes. A cet
égard, l'insolvabilité du recourant est
établie à suffisance. Il fait l'objet d'actes de
défaut de biens d'un montant total de plus de 14'000 francs.
Une poursuite est dès lors inexécutable.
Au vu de l'ensemble des considérations qui
précèdent, c'est à juste titre que l'amende
infligée à I.________ a été convertie
en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
L'on rappellera au recourant qu'il a toujours la possibilité
de s'acquitter de l'amende due pour éviter
l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution.
E. 3 En définitive, le recours d'I.________ est mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 485t al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à sa charge (art. 485v CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 4 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. I.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° [...]), - Service de la population, - M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 03.09.2009 HC / 2009 / 237
CONVERSION DE L'AMENDE | 106 CP, 36 CP, 485m CPP, 27 LEP
TRIBUNAL CANTONAL 373 AP09.015479-GAM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 3 septembre 2009 _______________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : Mme Moret ***** Art. 36, 106 al. 5 CP; 485m CPP; 27 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le prononcé rendu le 15 juillet 2009 par le Juge d'application des peines. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 15 juillet 2009, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 180 fr. infligée le 26 novembre 2007 par la Municipalité de Lausanne en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit qu'I.________ supportera les frais de la cause par 150 fr. (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par sentence sans citation du 26 novembre 2007, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné I.________ à une amende de 180 francs. En dépit de la sommation légale, aucune paiement n'a été effectué par l'intéressé. En conséquence, la Municipalité de Lausanne a transmis le dossier au Juge d'application des peines. I.________ s'est vu alors impartir, par lettre du 24 juin 2009 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier, par tout moyen utile, que sa situation matérielle se serait notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende. Par courrier du 2 juillet 2009 adressé au Juge d'application des peines, I.________ a expliqué qu'il se trouvait dans une "extrême fragilité financière", que depuis sa séparation et la fin de l'affaire commerciale qu'il avait en commun avec son épouse il était au bénéfice de l'aide des services sociaux et que c'était à peine s'il arrivait à régler "les services basiques à sa survie". L'extrait du registre des poursuites établi le 12 août 2009 fait état d'actes de défaut de biens pour un montant total de 14'370 fr. 40. 2. En droit, le Juge d'application des peines a estimé que le condamné n'avait invoqué aucune moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa condamnation, que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif et que la peine était inexécutable par la voie de poursuite pour dettes; il a ainsi ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. C. En temps utile, I.________ a recouru contre le prononcé précité . Par courrier du 20 août 2009, la Cour de cassation pénale a transmis à I.________ une copie de son extrait des poursuites. Il s'est déterminé par courrier du 30 août 2009. En droit : 1. a) Selon les art. 106 al. 5 CP, 36 al. 2 CP et 27 al. 1 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. d) En l'occurrence, le prononcé attaqué est daté du 15 juillet 2009 et le recours a été posté le 11 août 2009. Cela signifie que pour que le recours soit considéré comme déposé en temps utile, il faudrait que la décision ait été reçue, par le recourant, au plus tard, le 31 juillet 2009, ce qui paraît peu probable. Toutefois, il n'est pas possible à la cour de céans d'établir la tardiveté dudit recours, les décisions étant notifiées en courrier simple. Partant, le recours doit être considéré comme interjeté en temps utile. Le recourant explique avoir dû différer le règlement de l'amende au vu de sa situation financière et se dit prêt à régler la somme due en plusieurs versements. L'on peut considérer qu'il conclut implicitement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la conversion de l'amende impayée en peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Le recours est dès lors recevable en la forme. 2. a) Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). b) En l'espèce, le recourant explique qu'il est au bénéfice de l'aide sociale, sans préciser depuis quelle date, et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu payer l'amende qui lui avait été infligée. L'on constate toutefois, en se référant à l'extrait des poursuites, que le recourant faisait déjà l'objet de poursuites en 2006. L'on ne saurait dès lors parler d'une détérioration de sa situation financière. Pour le surplus, on relèvera que, s'agissant d'une amende de 180 fr., les difficultés financières invoquées permettent de considérer que c'est fautivement que l'amende ne peut être payée. Il sied encore de déterminer si l'amende est exécutable par la voie de la poursuite pour dettes. A cet égard, l'insolvabilité du recourant est établie à suffisance. Il fait l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant total de plus de 14'000 francs. Une poursuite est dès lors inexécutable. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'amende infligée à I.________ a été convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution. L'on rappellera au recourant qu'il a toujours la possibilité de s'acquitter de l'amende due pour éviter l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. 3. En définitive, le recours d'I.________ est mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 485t al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à sa charge (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 4 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. I.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° [...]),
- Service de la population,
- M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :